21 DECEMBRE 2006. - Loi transposant la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 05-09-2022)

Type Loi
Publication 2006-12-29
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Mobilité et Transports
Source Justel
articles 5
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. § 1er. La présente loi fixe les conditions auxquelles doit satisfaire tout système de télépéage routier visé au § 2 et installé sur le territoire belge pour assurer son interopérabilité avec les systèmes de télépéage installés sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.

§ 2. Sans préjudice des compétences des Régions en matière de tarification des infrastructures, de fiscalité, de travaux publics et de transport, la présente loi s'applique à la perception électronique de tous les types de péages, sur l'ensemble du réseau routier belge.

Par dérogation au § 2, alinéa 1er, la présente loi ne s'applique pas :

Article 3. § 1er. Tout nouveau système de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 utilise une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :

§ 2. Les opérateurs mettent à la disposition des utilisateurs intéressés un équipement embarqué pouvant fonctionner avec tous les systèmes de télépéage en service dans les Etats membres de l'Union européenne recourant aux technologies visées au § 1er et dans tous les types de véhicules, selon le calendrier établi au § 4. Cet équipement est au minimum interopérable et capable de communiquer avec tous les systèmes en fonction dans les Etats membres et recourant à une ou plusieurs des technologies énumérées au § 1er.

§ 3. Sans préjudice du § 1er, l'équipement embarqué peut également convenir à d'autres technologies, à condition que cela n'engendre pas de charge supplémentaire pour les usagers et que cela ne soit pas une source de discrimination entre eux. Au besoin, l'équipement embarqué peut aussi être relié au tachygraphe électronique du véhicule.

§ 4. Les opérateurs et les émetteurs de moyens de paiement proposeront le service européen de télépéage à leurs clients selon le calendrier suivant :

Article 4. Le traitement des données à caractère personnel nécessaires au fonctionnement du service européen de télépéage s'effectue en conformité avec les normes protégeant les libertés et les droits fondamentaux des personnes, y compris leur vie privée, et dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Article 5. § 1er. Le Roi peut arrêter les caractéristiques essentielles auxquelles doivent satisfaire les systèmes et instruments embarqués à bord des véhicules visés par la présente loi de même que les modalités sur base desquelles les opérateurs démontrent le bon fonctionnement des systèmes qu'ils installent et des instruments considérés.

§ 2. Dans ce cas, Il désigne le ou les services chargés de vérifier la conformité de ces systèmes et instruments aux caractéristiques arrêtées en vertu du § 1er. Il peut en outre prévoir un système de délégation dont Il fixe les conditions d'exercice.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Article 2_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹

(1)2022-06-03/18, art. 38, 002; En vigueur : 12-07-2022>

Article 3_REGION_FLAMANDE. § 1er. Tout nouveau système de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 utilise une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage : - localisation par satellite; - communications mobiles selon la norme GSM-GPRS (référence GSM TS 03.60/23.060); - micro-ondes de 5,8 GHz. § 2. [¹ ...]¹ § 3. [¹ ...]¹ § 4. [¹ ...]¹

(1)2022-06-03/18, art. 38, 002; En vigueur : 12-07-2022>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.