4 DECEMBRE 2006. - Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2009 et mise à jour au 20-12-2013)

Type Loi
Publication 2007-01-23
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 47
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TITRE Ier.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ La présente loi transpose :

(1)2009-05-19/15, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-2009>

CHAPITRE II. - Champ d'application.

Article 3. La présente loi règle l'ensemble des prescriptions relatives à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire belge.

A cet égard, l'on opère une distinction entre l'exploitation ferroviaire conventionnelle via le heavy rail et les systèmes de métro, de tram et autres systèmes de transport urbain et de transport ferroviaire régional via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer.

Article 4. [¹ La présente loi ne s'applique pas :

1° aux infrastructures ferroviaires privées et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;

2° aux réseaux ferroviaires qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;

3° aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, ou qui font usage de lignes désaffectées, non démantelées et qui font partie de l'infrastructure ferroviaire, y compris les ateliers, véhicules et personnels opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;

4° aux véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire;

5° aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, s'appliquent aux véhicules à caractère patrimonial, historique ou touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire, les règles afférentes à ces véhicules et arrêtés en vertu de l'article 28, alinéa 3, et 46.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 2, 003; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE III. - Définitions.

Article 5. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° "ministre" : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;

2° "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" : la SA de droit public "Infrabel";

3° [¹ " entreprise ferroviaire " : (i) toute entreprise à statut privé ou public, qui a obtenu une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise et (ii) toute autre entreprise à statut public ou privé, dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ces termes englobent également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;]¹

4° [² ...]².

5° [² " candidat " : toute entreprise ferroviaire titulaire d'une licence demandant à bénéficier de capacités de l'infrastructure ferroviaire;]²

6° [¹ " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'Annexe Ière, partie A, du Règlement (CE) n° 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970;]¹

7° [¹ " réseau " : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire;]¹

8° "capacité de l'infrastructure ferroviaire" : la disponibilité permettant de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure ferroviaire pendant une certaine période;

9° "sillon" : la capacité de l'infrastructure ferroviaire requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné;

10° "répartition" : l'affectation par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire des capacités de l'infrastructure ferroviaire;

11° "infrastructure saturée" : la section de l'infrastructure ferroviaire pour laquelle les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités;

12° "plan de renforcement des capacités" : une mesure ou une série de mesures, assorties d'un calendrier de mise en oeuvre et visant à réduire les contraintes en matière de capacité qui entraînent la déclaration d'une section de l'infrastructure ferroviaire comme "infrastructure saturée";

13° "horaire de service" : les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure ferroviaire concernée, pendant la période de validité de cet horaire;

14° "coordination" : la procédure mise en oeuvre par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes pour la réservation de capacités de l'infrastructure ferroviaire;

15° "document de référence du réseau" : le document qui précise, de manière détaillée, la description du réseau, les règles générales pour y circuler, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire; ce document contient aussi toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire;

16° "licence" : l'attestation par laquelle une entreprise est reconnue par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne comme entreprise ferroviaire pour les fournitures de services de transport ferroviaire qui y sont mentionnées;

17° [¹ " certificat de sécurité " : le document délivré par l'autorité de sécurité qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions pertinentes du droit européen ainsi que dans les règles de sécurité, afin de maîtriser les risques et de fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité;]¹

18° "service ferroviaire" : toute prestation de transport national ou international de voyageurs, de transport national ou international de marchandises ou de transport combiné national ou international de marchandises;

19° "[³ service de transport international de marchandises]³" : [³ services de transport ferroviaire de marchandises]³ dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un Etat membre; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et destinations différentes, à condition que tous les [³ wagons]³ franchissent au moins une frontière;

[³ 19°/1 " service de transport international de voyageurs " : un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un Etat membre et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre gares situées dans des Etats membres différents; le train peut être divisé ou assemblé et divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes, à condition que toutes les voitures franchissent au moins une frontière;]³

20° "accord-cadre" : la convention définissant les droits et obligations d'un candidat et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et relative aux capacités de l'infrastructure ferroviaire à répartir et à la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service;

21° "organe de contrôle" : l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire;

22° "autorité de sécurité" : l'autorité chargée des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer;

23° "accident" : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres;

24° "accident grave" : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq blessés graves ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou la gestion de la sécurité ferroviaire; on entend par "importants dommages" des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros;

25° "incident" : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité d'exploitation;

26° [¹ " système ferroviaire " : le système constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du système ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine, qui parcourent ces infrastructures;]¹

27° "partie intéressée" : l'entreprise ferroviaire qui a introduit une demande de capacités de l'infrastructure ainsi que les autres parties qui souhaitent formuler des commentaires au sujet de l'incidence que l'horaire de service pourrait avoir sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires durant la période de validité de l'horaire de service.


(1)2010-01-26/03, art. 3, 003; En vigueur : 19-02-2010>

(2)2010-01-26/03, art. 2, 003; En vigueur : 19-02-2010>

(3)2009-05-19/15, art. 2, 006; En vigueur : 04-06-2009>

TITRE II. - Utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

CHAPITRE Ier. - L'accès à l'infrastructure ferroviaire.

Section 1re. - Le droit d'accès et de transit.

Article 6. Ont un droit d'accès sur l'infrastructure ferroviaire :

1°. La Société nationale des Chemins de fer belges pour l'exploitation de l'ensemble de ses activités de transports de voyageurs et de marchandises;

2°. [¹ ...]¹.

3°. Toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne pour l'exploitation de services de transports internationaux de marchandises;

4°. A partir du 1er janvier 2007, toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne, pour l'exploitation de tout type de services de transport de marchandises.

[¹ 5° Toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne pour l'exploitation de services de transport international de voyageurs.]¹


(1)2009-05-19/15, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Article 7. 2009-05-19/15, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8. Toute entreprise ferroviaire voulant effectuer les services de transport ferroviaire et avoir accès à l'infrastructure ferroviaire doit être en possession :

1° d'une licence appropriée aux types de services qu'elle offre et délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne;

2° d'un certificat de sécurité ferroviaire;

3° de capacités disponibles de l'infrastructure ferroviaire octroyées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Article 9. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire circule librement sur son réseau aux fins d'entretien et de gestion, de renouvellement et d'extension de l'infrastructure ferroviaire, dans le respect des règles de sécurité imposées à tout utilisateur de l'infrastructure ferroviaire.

[¹ Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire met à disposition des organismes notifiés et désignés ainsi que des entreprises ferroviaires, l'infrastructure ferroviaire, afin de réaliser des essais prévus conformément aux dispositions de la loi relative à l'interopérabilité et dans le respect des règles de sécurité.]¹

[² Pour effectuer les essais visés à l'alinéa 2, le candidat doit payer au gestionnaire de l'infrastructure une redevance d'essai relative aux véhicules utilisés pour effectuer les essais qui couvre les coûts du gestionnaire de l'infrastructure. Le Roi détermine les règles de calcul et les modalités de paiement de cette redevance d'essai. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre.]²


(1)2010-01-26/03, art. 4, 003; En vigueur : 19-02-2010>

(2)2011-04-14/06, art. 27, 007; En vigueur : 16-05-2011>

Section 2. - Les services à fournir aux entreprises ferroviaires.

Article 10. § 1er. L'accès par le réseau ferré aux services liés aux activités ferroviaires visées à l'article 6, ainsi que la fourniture de ces services dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final sont assurés à toutes les entreprises ferroviaires d'une manière non discriminatoire et transparente et les demandes des entreprises ferroviaires ne peuvent être soumises à des restrictions que s'il existe d'autres solutions viables par chemin de fer aux conditions du marché.

§ 2. Les entreprises ferroviaires peuvent prétendre, sur une base non discriminatoire, à l'ensemble des prestations minimales visées au point 1 de l'annexe Ire ainsi qu'à l'accès par le réseau aux infrastructures de services décrits à l'annexe Ire. Les services visés au point 2 de l'annexe Ire sont fournis de manière non discriminatoire; les demandes des entreprises ferroviaires pour les services visés au point 2 de l'annexe Ire ne peuvent être rejetés que s'il existe d'autres options viables aux conditions du marché.

§ 3. Des services complémentaires, visés à l'annexe Ire point 3, peuvent être fournis à la demande d'une entreprise ferroviaire par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Dans une telle hypothèse, ils doivent être fournis de manière non discriminatoire à l'égard de tout candidat qui en fait la demande.

§ 4. Les entreprises ferroviaires peuvent demander au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou à d'autres fournisseurs de fournir les services connexes visés à l'annexe Ire, point 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire n'est pas tenu de fournir ces services.

Section 3. - Les autorisations.

Article 11. Sous réserve d'autres dispositions, les autorisations relatives aux installations des impétrants ainsi qu'à la construction d'ouvrages d'art au-dessus ou au-dessous du chemin de fer sont délivrées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Il établit et tient à jour un inventaire y relatif.

Les installations qui peuvent présenter un risque pour la population ou l'environnement sont clairement identifiées et localisées par rapport au réseau ferroviaire.

CHAPITRE II. - Licence d'entreprise ferroviaire.

CHAPITRE II. - Licence d'entreprise ferroviaire.

Article 12. Toute entreprise ayant un siège d'exploitation en Belgique a le droit de demander auprès du ministre une licence lui permettant d'être reconnue comme entreprise ferroviaire.
Article 13. La licence est incessible et détermine les types de services pour lesquels elle est valable. Elle est valable sur tout le territoire de l'Union européenne.

Section 2. - Les conditions de délivrance de la licence.

Article 14. § 1er. Pour obtenir une licence, le demandeur doit pouvoir démontrer à tout moment et dès avant le début de ses activités, qu'il satisfait ou satisfera aux conditions, déterminées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en matière de capacité financière, de capacité professionnelle, de couverture de sa responsabilité civile ainsi qu'en matière d'honorabilité.

§ 2. Aux fins du § 1er, toute entreprise qui demande une licence doit fournir tous les renseignements utiles.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande et de délivrance de la licence.

Section 3. - La validité de la licence.

Article 15. La licence reste valable aussi longtemps que l'entreprise ferroviaire remplit les conditions visées à l'article 14.

La licence est réexaminée :

1.

à intervalles réguliers, déterminés par le Roi, au moins tous les cinq ans,

2.

si l'entreprise ferroviaire envisage de modifier ou d'étendre ses activités de manière significative,

3.

s'il existe un doute sérieux quant au respect des exigences énumérées à l'article 14, par l'entreprise ferroviaire.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce réexamen.

Section 4. - Le retrait et la suspension.

Article 16. Le jugement déclaratif de faillite emporte de plein droit retrait de la licence.
Article 17. Lorsque le ministre constate qu'il existe un doute sérieux quant au respect des exigences définies dans le présent chapitre ou ses arrêtés d'exécution, par une entreprise ferroviaire à laquelle a été délivrée une licence par l'autorité d'un autre Etat membre, il en informe sans délai cette autorité.
Article 18. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cas et les modalités de suspension et de retrait de la licence, d'introduction des nouvelles demandes, de délivrance d'une licence temporaire ainsi que les dispositions spécifiques de suspension ou de retrait qui peuvent être incluses dans la licence elle-même.
Article 19. Toute décision en matière de licence est notifiée à la Commission européenne.

Section 5. - La redevance annuelle liée à la détention d'une licence d'entreprise ferroviaire.

Article 20. § 1er. Il est dû par le titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle indexée.

§ 2. Cette redevance doit être acquittée lors de la délivrance de la licence et ensuite, avant le 1er janvier de chaque année.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.