19 DECEMBRE 2006. - Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 20-12-2013)

Type Loi
Publication 2007-01-23
Dernière mise à jour 2012-02-11
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 213
Historique des réformes JSON API

(1)2010-01-26/03, art. 53, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/19. [¹ Formation - licence

Les tâches de formation liées aux connaissances professionnelles générales prévues à l'article 37/1, alinéa 6, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.

En ce qui concerne la licence, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la Directive 2005/36/CE continue de s'appliquer à la reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs ressortissants d'un Etat membre qui ont obtenu leur attestation de formation dans un pays tiers.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 54, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/20. [¹ Formation - attestation

Les tâches de formation liées aux connaissances linguistiques prévues à l'article 37/9, alinéa 2 et aux compétences professionnelles relatives au matériel roulant prévues à l'article 37/9, alinéa 4, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.

Les tâches de formation liées à la connaissance des infrastructures prévues à l'article 37/9, alinéa 3, y compris les itinéraires et les règles et procédures d'exploitation, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.

Un système de formation continue est mis en place pour faire en sorte que les compétences du personnel soient maintenues, conformément à l'annexe II, 2.1 e).]¹


(1)2010-01-26/03, art. 55, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/21. [¹ Récupération du coût de la formation

Dans l'hypothèse où un conducteur d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire quitterait volontairement son emploi pour une autre entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure, cette autre entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire paye une indemnité à l'ancien employeur afin de compenser les investissements consentis par cet ancien employeur dans la formation dudit conducteur. "

L'indemnité visé à l'alinéa 1er est fixée raisonnablement, en prenant en considération :


(1)2010-01-26/03, art. 56, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/22. [¹ Examens

Pour le volet relatif à la licence, les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les centres de formation chargés de cette tâche sont déterminés, parmi les personnes et organismes reconnus, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l'article 37/2, alinéa 1er.

Pour le volet relatif à l'attestation, les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les personnes ou centres de formation chargés de cette tâche sont déterminés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire parmi les personnes ou organismes reconnus, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir l'attestation conformément à l'article 37/10.

Les examens visés aux alinéas 1er et 2 sont organisés de façon à garantir l'absence de tout conflit d'intérêts.

Pour ce qui concerne les examens visés à l'alinéa 2, la personne reconnue par [² l'Autorité de sécurité]² comme examinateur peut faire partie de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire délivrant l'attestation.

Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères européens établis sur la base d'un projet élaboré par l'Agence. Jusqu'à l'entrée en vigueur de tels critères, il est soumis à des critères nationaux.

Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fin de la formation. L'aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester l'application des règles d'exploitation et la prestation du conducteur dans des situations particulièrement difficiles.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 57, 005; En vigueur : 19-02-2010>

(2)2011-12-02/28, art. 20, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 37/23. [¹ Formation, permis

§ 1er. Les autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité doivent suivre une formation sanctionnée par des examens. La réussite de ces examens entraîne la délivrance d'un certificat d'accompagnateur de train.

Les personnes ou les centres de formation chargés de fournir des services de formation aux autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité sont reconnus par l'autorité de sécurité.

La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.

La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.

Le processus de reconnaissance se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes et organismes qui ont été reconnus en vertu de la présente loi.

§ 2. Le certificat d'accompagnateur de train appartient à son titulaire et est délivré par l'autorité de sécurité.

Le certificat d'accompagnateur de train ne peut être délivré qu'à une personne de dix-huit ans révolus.

§ 3. Les accompagnateurs de train établis dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui souhaitent prester des services en Belgique procèdent à la déclaration écrite préalable visée à l'article 9, § 2, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sans faire mention des informations relatives aux couvertures d'assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Cette déclaration est toutefois accompagnée des documents visés à l'article 9, § 2, de cette même loi. L'autorité de sécurité applique systématiquement la procédure visée à l'article 9, § 4, de cette même loi. L'autorité de sécurité vérifie notamment que les attestations relatives aux connaissances linguistiques du candidat sont établies conformément au prescrit de la STI exploitation fixant les niveaux linguistiques requis pour les tâches de sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 59, 005; En vigueur : 03-12-2010>

Article 37/24. [¹ Normes de qualité

L'autorité de sécurité s'assure que toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences et de mise à jour des licences et des attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité. Cette obligation ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ont mis en place conformément au titre II, chapitre IV.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 61, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/25. [¹ Evaluation indépendante

L'autorité de sécurité veille à ce qu'une évaluation indépendante des procédures d'acquisition et d'évaluation des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que du système de délivrance des licences et attestations, soit effectuée tous les cinq ans et la première fois en 2014. Cela ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure ont mis en place conformément à la Directive 2004/49/CE. L'évaluation est réalisée par des personnes qualifiées qui ne sont pas elles-mêmes associées aux activités en question.

Les résultats de ces évaluations indépendantes sont dûment étayés et portés à l'attention de l'autorité de sécurité. L'autorité de sécurité recommande au ministre les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence mise au jour par l'évaluation indépendante.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 62, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/26. [¹ Contrôles par l'autorité de sécurité

§ 1er. L'autorité de sécurité peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier à bord des trains circulant sur le réseau belge, si les conducteurs de train sont munis des documents délivrés en vertu de la présente loi.

§ 2. Indépendamment de la vérification prévue au § 1er, en cas de négligence commise au travail, l'autorité de sécurité peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l'article 37/9, alinéas 3 et 4.

§ 3. L'autorité de sécurité peut procéder à des enquêtes concernant le respect de la présente loi par les conducteurs, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, les examinateurs et les centres de formation.

§ 4. Si l'autorité de sécurité estime qu'un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes :

1° s'il s'agit d'une licence délivrée par l'autorité de sécurité, l'autorité de sécurité suspend la licence. La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l'importance des problèmes créés pour la sécurité ferroviaire. Elle notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur. Elle indique la procédure à suivre pour récupérer la licence;

2° s'il s'agit d'une licence délivrée par une autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité de sécurité adresse à cette autorité une demande motivée visant soit à un contrôle complémentaire, soit à la suspension de la licence. L'autorité de sécurité informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa demande motivée. L'autorité de sécurité a la faculté d'interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant la notification de la décision de l'autorité de délivrance. Si l'autorité de sécurité reçoit à son tour une demande motivée visant une licence qu'elle a elle-même délivrée, elle examine ladite demande dans un délai de quatre semaines et notifie sa décision à l'autorité qui l'a saisie. L'autorité de sécurité informe également dans ce cas la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa décision;

3° s'il s'agit d'une attestation, l'autorité de sécurité s'adresse à l'émetteur de celle-ci et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l'attestation. L'émetteur prend les mesures nécessaires et en informe l'autorité de sécurité dans un délai de quatre semaines. L'autorité de sécurité peut interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant l'information de la part de l'émetteur, et en informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes.

L'autorité de sécurité se prononce quant au maintien de son interdiction éventuelle d'opérer sur le réseau belge, dans les dix jours de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, 3°.

En tout état de cause, et sans préjudice de l'article 27 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, si l'autorité de sécurité juge qu'un conducteur déterminé constitue une menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle prend immédiatement les dispositions requises, par exemple demander au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'arrêter le train et interdire au conducteur concerné d'opérer sur le réseau belge aussi longtemps que cela sera nécessaire. Elle informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes d'une telle décision.

L'autorité de sécurité notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur, en indiquant, le cas échéant, les conditions et la procédure à suivre pour récupérer l'attestation, sans préjudice du droit de recours prévu à l'article 37/16, § 3.

Dans tous les cas, l'autorité de sécurité met à jour le registre prévu à l'article 37/6.

§ 5. Si l'autorité de sécurité estime qu'une décision prise par une autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu du § 4 ne satisfait pas aux critères pertinents, la Commission européenne est saisie de la question. L'autorité de sécurité peut maintenir l'interdiction prononcée à l'encontre d'un conducteur de conduire sur son territoire conformément au § 4, jusqu'à ce que la Commission européenne ait rendu son avis.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 63, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/27. [¹ § 1er. En matière de licence pour conducteurs, le Roi arrête :

1° [² ...]²

2° les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical visé à l'article 37/1, alinéa 4 et les modalités de cet examen; ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe VI, 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1;

3° les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen psychologique professionnel visé à l'article 37/1, alinéa 5 et les modalités de cet examen; ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe VI, 2.2;

[² 3° bis les règles pour la demande et la délivrance d'une reconnaissance et les règles pour le renouvellement, l'adaptation, le retrait ou la suspension de la reconnaissance;]²

4° les modalités de l'examen professionnel visé à l'article 37/1, alinéa 6, qui porte sur les matières générales décrites en annexe VIII;

5° sur avis de l'autorité de sécurité, la procédure à suivre pour la délivrance d'une nouvelle licence visée à l'article 37/2, la mise à jour des données figurant sur la licence, un renouvellement ou l'obtention d'un duplicata;

6° la procédure à suivre pour les vérifications périodiques visées à l'article 37/3, alinéa 1er; il peut aussi augmenter leur fréquence;

7° [² ...]²

§ 2. En matière d'attestation pour conducteurs, le Roi arrête :

1° [² ...]²

2° la manière dont le titulaire de l'attestation doit remplir les conditions linguistiques visées à l'article 37/9, alinéa 2; cette matière comprend au moins les connaissances visées à l'annexe X, 8;

3° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 3, vérifie la maîtrise; ces matières comprennent au moins celles indiquées à l'annexe X;

4° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 4, vérifie la maîtrise; ces matières comprennent au moins celles indiquées à l'annexe IX;

5° conformément à l'annexe XI, les périodicités minimales que doivent respecter les examens et/ou contrôles visés à l'article 37/11, alinéa 1er;

6° [² ...]²

7° les modalités de l'examen visé à l'article 37/15, § 2, alinéa 2.

§ 3. En matière de licence et d'attestation pour conducteurs, le Roi prend les dispositions nécessaires pour éviter les risques de falsification des licences et attestations et d'altération du contenu des registres prévus aux articles 37/6 et 37/14 .

§ 4. En matière de formation et examen des conducteurs, le Roi :

1° fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation visée à l'article 37/17, des examens visés à cette disposition, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens suivis par les conducteurs de train;

2° fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les personnes ou les centres de formation doivent remplir pour être reconnus, conformément à l'article 37/17, alinéa 2, et la procédure de la reconnaissance [² et la procédure pour l'adaptation, le renouvellement, la suspension et le retrait de la reconnaissance]²;

3° arrête les connaissances professionnelles générales pour la licence et spécifiques pour l'attestation visées aux articles 37/19, alinéa 1er et 37/20;

4° arrête la méthode de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21, conformément aux critères énoncés en annexe VII;

5° arrête les objectifs détaillés de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21, conformément aux critères énoncés en annexe VIII pour la licence et aux annexes IX et X pour l'attestation;

6° arrête, sur avis de l'autorité de sécurité, des critères nationaux auxquels sont soumis le choix des examinateurs et des examens jusqu'à l'entrée en vigueur des critères européens visés à l'article 37/22, alinéa 5.

§ 5. En matière de certification des autres personnels de bord, le Roi :

1° fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation visée à l'article 37/23, § 1er, des examens visés à cette disposition, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens que doivent suivre les autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité;

2° fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les personnes ou les centres de formation chargés de fournir des services de formation aux autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité doivent remplir pour être reconnus conformément à l'article 37/23, § 1er, alinéa 3, et la procédure de reconnaissance;

3° arrête les exigences auxquelles doit se conformer le certificat d'accompagnateur de train visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er ainsi que les conditions psychologiques, médicales et d'aptitude professionnelle que le titulaire doit remplir pour qu'il lui soit délivré;

4° arrête les modalités de délivrance, de renouvellement, de révision, de suspension et de retrait du certificat d'accompagnateur de train visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er;]¹

[² 5° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical et les modalités de cet examen médical;]²

[² 6° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen psychologique professionnel et les modalités de cet examen.]²

[² § 6. Dans tous les cas visés dans le présent article, la protection de la vie privée telle que garantie, entre autres, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sera respectée.

Avant de faire usage de l'une ou de plusieurs des habilitations prévues par le présent article, le Roi demande l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

En dérogation à l'article 29, § 2, de la loi précitée, la Commission de la protection de la vie privée émet son avis dans un délai de trente jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui ont été communiquées.]²


(1)2010-01-26/03, art. 65, 005; En vigueur : 19-02-2010>

(2)2011-12-02/28, art. 21, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 42/1. [¹ Dérogations

Le Roi peut arrêter que les obligations d'identification et de certification de l'entité chargée de la maintenance seront réalisées par d'autres exigences, dans les cas suivants :

1° véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays;

2° véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal dans la Communauté et pour lesquels la conformité aux exigences visées à l'article 39, alinéa 1er, 2°, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers;

3° véhicules visés à l'article 4 ainsi que des transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité nationale de sécurité avant la mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.

Ces autres exigences sont mises en oeuvre par le biais de dérogations accordées par l'autorité de sécurité :

1° lors de l'immatriculation des véhicules, en ce qui concerne l'identification de l'entité en charge de la maintenance;

2° lors de la délivrance de l'agrément et des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires et au gestionnaire de l'infrastructure, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité en charge de la maintenance.

Les dérogations visées à l'alinéa 2 sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 15.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 72, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE VI. - [¹ Maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 66, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête.

Section 2. - Les missions.

CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.

Section 2. - Les missions.

Section 4. - L'enquête.

Section 5. - Les conclusions et les rapports.

Section 5. - Les conclusions et les rapports.

Section 6. - La concertation européenne.

Section 6. - La concertation européenne.

CHAPITRE Ier. - Contrôles et inspections ferroviaires.

TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.

Article 60/1. [¹ Les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en application de l'article 60, 1° ou 2° peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits, pour une durée maximale de sept ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14.

La certification des apprentis qui ont entamé un programme d'enseignement et de formation agréé ou une formation agréée avant l'entrée en application de l'article 60, 1° ou 2° est assurée conformément aux dispositions existantes avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.

L'autorité de sécurité, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire veillent à ce que des vérifications périodiques correspondant à celles prévues aux articles 37/3 et 37/11 soient appliquées progressivement aux conducteurs qui ne possèdent pas de licences et d'attestations délivrées conformément à la Directive 2007/59/CE.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 75, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE II. - Sanctions.

ANNEXES.

Article N5. [¹ Annexe V. - Modèle européen de licence et d'attestation complémentaire harmonisée

1.

Caractéristiques de la licence de conducteur de train

Les caractéristiques physiques de la licence de conducteur de train doivent être conformes aux normes ISO 7810 et 7816-1.

La carte doit être en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des licences de conducteur destinées à garantir leur conformité avec les normes internationales doivent être conformes à la norme ISO 10373.

2.

Contenu de la licence de conducteur de train

Au recto de la licence doivent figurer :

a)

la mention " licence de conducteur de train ", imprimée en gros caractères en français ou en néerlandais;

b)

[² la mention " Royaume de Belgique/Koninkrijk België/Königreich Belgien "]²;

c)

le signe distinctif de la Belgique, " BE ", imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;

d)

les informations spécifiques à la licence délivrée, numérotées comme suit :

i)

le nom de famille du titulaire;

ii) prénom/prénoms du titulaire;

iii) la date et le lieu de naissance du titulaire;

iv) - la date de délivrance de la licence;]¹

[² e) le numéro de la carte]²


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

(2)2011-12-02/28, art. 24, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article N6. [¹ Annexe VI. - Exigences médicales

1.

Exigences générales

1.1. Les conducteurs ne doivent être sujets à aucune pathologie ou ne suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles de causer :

1.2. Vision

Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :

1.3. Exigences en matière d'audition et d'expression verbale

Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire :

Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :

1.4. Grossesse

En cas de faible tolérance ou d'état pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause temporaire d'exclusion des conducteurs. Les dispositions légales protégeant les conductrices enceintes doivent être appliquées.

2.

Contenu minimal de l'examen avant affectation

2.1. Examens médicaux :

2.2. Examens psychologiques sur le plan professionnel

Les examens psychologiques sur le plan professionnel ont pour but d'apporter une aide au niveau de l'affectation et de la gestion du personnel. Dans la détermination du contenu de l'évaluation psychologique, l'examen doit permettre de vérifier que le candidat conducteur ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.

3.

Examens périodiques après affectation

3.1. Fréquence

Les examens médicaux (aptitude physique) sont effectués tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans.

Cette fréquence doit être augmentée par le médecin accrédité ou reconnu en vertu de l'article 53 si l'état de santé du membre du personnel l'exige.

Sans préjudice de l'article 37/11, alinéa 1er, un examen médical approprié est effectué s'il existe une raison de penser que le titulaire de la licence ou de l'attestation ne satisfait plus aux exigences médicales énoncées à l'annexe VI, 1.

L'aptitude physique est vérifiée régulièrement et après tout accident du travail ainsi qu'après toute interruption du travail due à un accident impliquant des personnes. Le médecin reconnu en vertu de l'article 37/17, peut décider d'effectuer un examen médical approprié complémentaire, notamment après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie. L'employeur doit demander au médecin reconnu en vertu de l'article 37/17, de vérifier l'aptitude physique du conducteur s'il a été amené à le relever de ses fonctions pour des raisons de sécurité.

3.2. Contenu minimal de l'examen périodique médical

Si le conducteur satisfait aux critères exigés lors de l'examen médical qui est effectué avant l'affectation, les examens périodiques doivent inclure au minimum :

En outre, pour les conducteurs de train âgés de plus de 40 ans, l'ECG au repos est aussi exigé.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article N7. [¹ Annexe VII. - Méthode de formation

Il convient d'assurer un bon équilibre entre la formation théorique (en classe et sous forme de démonstrations) et pratique (expérience du travail en conditions réelles, conduite sous et sans surveillance sur des voies qui sont bloquées aux fins de la formation).

La formation assistée par ordinateur est autorisée pour l'apprentissage individuel des règles d'exploitation, des contextes de signalisation, etc.

Quoique facultative, l'utilisation de simulateurs peut être utile pour une formation efficace des conducteurs. Ils sont particulièrement utiles pour former à des conditions de travail anormales ou à des règles qui sont rarement appliquées. Ils ont pour avantage de permettre aux conducteurs d'apprendre par la pratique à réagir à des situations qui ne peuvent faire l'objet d'une formation dans la réalité. En principe, les simulateurs de dernière génération doivent être utilisés.

En ce qui concerne l'acquisition des connaissances sur les itinéraires, il faut privilégier l'approche qui consiste à ce que le conducteur de train accompagne un autre conducteur pendant un nombre approprié de voyages sur l'itinéraire concerné, de jour comme de nuit. Une autre forme d'apprentissage parmi d'autres consiste à utiliser des enregistrements vidéo des itinéraires réalisés depuis la cabine du conducteur.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article N8. [¹ Annexe VIII. - Connaissances professionnelles générales et exigences concernant la licence

La formation générale a pour objectif :

En particulier, le conducteur doit être capable :

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article N9. [¹ Annexe IX. - Connaissances professionnelles relatives au matériel roulant et exigences concernant l'attestation

Après avoir suivi la formation spécifique concernant le matériel roulant, le conducteur doit être capable d'accomplir les tâches ci-après.

1.

Essais et vérifications prescrits avant le départ

Le conducteur doit être capable :

2.

Connaissance du matériel roulant

Pour conduire une locomotive, le conducteur doit connaître l'ensemble des organes de commande et des indicateurs mis à sa disposition, en particulier ceux qui concernent :

Pour pouvoir repérer et localiser une anomalie sur le matériel roulant, la signaler et déterminer les réparations à effectuer et, dans certains cas, intervenir lui-même, il doit connaître :

3.

Essais de frein

Le conducteur doit être capable :

4.

Type de marche et vitesse limite du train en fonction des caractéristiques de la ligne

Le conducteur doit être capable :

5.

Maîtrise de la conduite du train de façon à ne pas dégrader les installations ou le matériel roulant

Le conducteur doit être capable :

6.

Anomalies

Le conducteur doit :

7.

Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes

Le conducteur doit :

8.

Conditions de reprise de marche après un incident concernant le matériel roulant

Après un incident, le conducteur doit être capable d'évaluer si le matériel peut continuer à fonctionner et dans quelles conditions, de manière à communiquer dès que possible ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure.

Le conducteur doit pouvoir déterminer s'il faut procéder à une expertise avant que le train ne reprenne sa route.

9.

Immobilisation du train

Le conducteur doit être capable de prendre les mesures nécessaires pour que le train, ou des parties de celui-ci, ne se mette pas en mouvement inopinément, même dans les situations les plus délicates.

En outre, le conducteur doit connaître les mesures permettant d'arrêter un train, ou des parties de celui-ci, dans le cas où il a commencé à se mettre en mouvement inopinément.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article N10. [¹ Annexe X. - Connaissances professionnelles relatives aux infrastructures et exigences concernant l'attestation

Questions relatives aux infrastructures

1.

Essais de frein

Le conducteur doit être capable de vérifier et de calculer, avant le départ, que la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule.

2.

Type de marche et vitesse limite en fonction des caractéristiques de la ligne

Le conducteur doit être capable :

3.

Connaissance de la ligne

Le conducteur doit être capable d'anticiper et de réagir de manière adaptée en termes de sécurité et d'autres prestations, telles la ponctualité et des éléments d'ordre économique. En conséquence, il doit avoir une bonne connaissance des lignes et des installations ferroviaires parcourues et de tout autre itinéraire convenu.

Les éléments suivants sont importants :

4.

Réglementation de sécurité

Le conducteur doit être capable :

5.

Conduite du train

Le conducteur doit être capable :

6.

Anomalies

Le conducteur doit être capable :

7.

Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes

Le conducteur doit être capable :

8.

Tests linguistiques

Le conducteur qui doit communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit avoir des connaissances linguistiques dans la langue indiquée. Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, des situations problématiques et des situations d'urgence.

Le conducteur doit être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans les STI " Exploitation ". Il doit pouvoir communiquer conformément au niveau 3 du tableau suivant :

Niveau de langue et de communication

L'aptitude orale dans une langue peut être divisée en cinq niveaux :

Niveau - Description :

5 peut adapter sa manière de parler en fonction de l'interlocuteur, peut avancer une opinion, peut négocier, peut convaincre, peut donner un conseil;

4 peut faire face à des situations totalement imprévues, peut faire des hypothèses, peut exprimer une opinion étayée par des arguments;

3 peut faire face à des situations pratiques comportant un élément imprévu, peut faire une description, peut participer à une conversation simple;

2 peut faire face à des situations pratiques simples, peut poser des questions, peut répondre à des questions;

1 peut parler en utilisant des phrases apprises par coeur.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article N11. [¹ Annexe XI. - Fréquence des examens

La fréquence minimale des examens est la suivante :

a)

connaissances linguistiques (uniquement dans le cas où il ne s'agit pas de la langue maternelle de l'intéressé) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an;

b)

connaissance de l'infrastructure (y compris des itinéraires et des règles d'exploitation) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an sur l'itinéraire concerné;

c)

connaissance du matériel roulant : tous les trois ans.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 14/5.. 14/5. [¹ Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application des articles 12, 13, 14 et 37/16.

La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]¹


(1)2010-01-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. - Le rapport annuel.

CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.

Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Section 3. - [¹ La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité]¹.


(1)2009-12-23/04, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Section 3. - [¹ La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité]¹.


(1)2009-12-23/04, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Section 1re. [¹ - Modèle communautaire de certification.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 26, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. [¹ - L'attestation.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 4. [¹ - Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 47, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 9. [¹ - Délégations au Roi.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 64, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.

Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête.

Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête.

Section 4. - L'enquête.

Section 5. - Les conclusions et les rapports.

Section 5. - Les conclusions et les rapports.

TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.

TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.

CHAPITRE Ier. - Contrôles et inspections ferroviaires.

CHAPITRE II. - Sanctions.

ANNEXES.

Article 14/6.. 14/6. [¹ Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour, le recours visé à l'article 14/5 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions de la présente loi y dérogent.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.]¹


(1)2010-01-26/06, art. 3, 007; En vigueur : 19-02-2010>

Article 14/7.. 14/7. [¹ Lorsque, en application de l'article 14/5 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, un recours, visant à obtenir la révision d'une décision de l'autorité de sécurité confirmant son refus d'autorisation de mise en service d'un véhicule, a été introduit devant la cour d'appel de Bruxelles, celle-ci décide, d'office ou à la demande des parties, au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, si elle demande ou non à l'Agence de rendre un avis.]¹


(1)2010-01-26/06, art. 4, 007; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. - Le rapport annuel.

CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.

Section 2. - Le certificat de sécurité des entreprises ferroviaires.

Section 3. - [¹ La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité]¹.


(1)2009-12-23/04, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE V. - [¹ Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 25, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 2. [¹ - La licence.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 30, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 9. [¹ - Délégations au Roi.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 64, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.

CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.

Section 2. - Les missions.

Section 3. - Les pouvoirs.

Section 6. - La concertation européenne.

CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire.

Chapitre III. [¹ Amendes administratives]¹


(1)2011-12-28/47, art. 8, 012; En vigueur : 11-02-2012>

ANNEXES.

Article 14/5. [¹ Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application des articles 12, 13, 14 et 37/16.

La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]¹


(1)2010-01-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 19-02-2010>

Article 14/6. [¹ Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour, le recours visé à l'article 14/5 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions de la présente loi y dérogent.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 3, le recours contre une décision visée à l'article 12, 14°, a un effet suspensif.]²


(1)2010-01-26/06, art. 3, 007; En vigueur : 19-02-2010>

(2)2011-12-28/47, art. 5, 012; En vigueur : 11-02-2012>

Article 14/7. [¹ Lorsque, en application de l'article 14/5 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, un recours, visant à obtenir la révision d'une décision de l'autorité de sécurité confirmant son refus d'autorisation de mise en service d'un véhicule, a été introduit devant la cour d'appel de Bruxelles, celle-ci décide, d'office ou à la demande des parties, au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, si elle demande ou non à l'Agence de rendre un avis.]¹


(1)2010-01-26/06, art. 4, 007; En vigueur : 19-02-2010>

Article 4/1.. 4/1. [¹ Le chapitre V du titre II ne s'applique pas aux conducteurs de train qui opèrent exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.]¹


(1)2011-12-02/28, art. 6, 011; En vigueur : 02-01-2012>

CHAPITRE III. - Définitions.

CHAPITRE Ier. - [¹ Règles de sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 12, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 1re. - La désignation.

Section 2. - Les missions et les pouvoirs.

Section 2/1. - Rémunération de prestations. 2008-12-22/32 , art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009>

Article 14/4ter.. 14/4ter. [¹ § 1er. Le montant des redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis est lié à l'indice santé de décembre 2009.

Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

§ 2. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

§ 3. Dans le cas de la redevance visée à l'article 14/2, § 3, le délai visé à l'article 14, alinéa 2, commence à courir à la date de réception du paiement et pour autant que le dossier soit complet.]¹


(1)2011-12-02/28, art. 11, 011; En vigueur : 02-01-2012>

CHAPITRE III. - Systèmes de gestion de la sécurité.

CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.

CHAPITRE V. - [¹ Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 25, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. [¹ - L'attestation.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE VI. - [¹ Maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 66, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. - Les pouvoirs.

CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

ANNEXES.

Article 4/1. [¹ Le chapitre V du titre II ne s'applique pas aux conducteurs de train qui opèrent exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.]¹


(1)2011-12-02/28, art. 6, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 13/1. [¹ § 1er. L'autorité de sécurité peut infliger une amende administrative à une entreprise ferroviaire, au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et au détenteur, en cas d'infraction visée aux articles 59bis et 59ter.

§ 2. Un agent visé à l'article 58/1, § 1er, rédige un rapport en cas d'infraction visée aux articles 59/1 et 59/2.

Le Roi détermine le modèle de la carte de légitimation qui est présentée lors des missions de contrôle.

Le rapport est daté et mentionne au moins :

1° le nom du contrevenant présumé;

2° l'infraction;

3° le lieu, la date et l'heure de la constatation de l'infraction.

Le rapport est immédiatement transmis à la direction de l'autorité de sécurité.

Une copie du rapport est envoyée au contrevenant présumé au plus tard lors de la notification de l'intention d'infliger une amende administrative.

§ 3. La direction informe le contrevenant présumé dans les quinze jours de la date du rapport de l'intention d'infliger une amende administrative. La direction peut prolonger ce délai si elle l'estime nécessaire pour l'exercice des missions et des compétences de l'autorité de sécurité. En outre, la direction peut prolonger ce délai si elle accorde un délai au contrevenant présumé pour mettre fin à l'infraction.

La notification se fait par envoi recommandé ou de la manière fixée par le Roi, et mentionne sous peine de nullité la somme envisagée de l'amende administrative, et le nom du contrevenant présumé.

Cette notification ne peut porter que sur des faits qui auraient été commis moins de cinq ans avant l'envoi du pli recommandé.

§ 4. Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis. Si le contrevenant présumé n'a pas de siège en Belgique, ce délai est prolongé de quinze jours.

Le contrevenant présumé est également informé :

1° qu'il peut, sur demande, consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'infliger une amende administrative et en obtenir des copies;

2° qu'il peut commenter oralement sa défense écrite. A cet effet, le contrevenant présumé introduit une demande écrite auprès de l'autorité de sécurité dans les trente jours de la réception de la notification.

Le contrevenant présumé peut se faire assister ou représenter par un avocat, et peut appeler des témoins.

Si le contrevenant présumé estime qu'il ne dispose pas de suffisamment de temps pour sa défense, il peut adresser une demande motivée à l'autorité de sécurité, qui statue en la matière dans les quinze jours. Si l'autorité de sécurité ne statue pas en la matière dans les quarante-cinq jours, la demande est réputée acceptée. Le délai visé au § 6 est suspendu pour la durée de la prolongation du délai visée au présent alinéa.

L'autorité de sécurité se montre loyale et impartiale lors de la collecte et de la communication des preuves à charge et des preuves à décharge.

§ 5. Lorsqu'une amende administrative est infligée, le montant de cette amende est adapté à la gravité de l'infraction et à la mesure dans laquelle celle-ci peut être reprochée au contrevenant. En outre, il est tenu compte de la fréquence de l'infraction et des circonstances dans lesquelles le contrevenant présumé a commis l'infraction.

Si au moment de la prise de la décision d'infliger une amende administrative, les faits ne constituent plus une infraction au sens des articles 59/1 et 59/2, l'amende administrative ne sera pas infligée.

Les §§ 3 et 4 sont d'application dans le cas du recours visé à l'article 14/5.

§ 6. Le droit de l'autorité de sécurité d'infliger une amende administrative s'éteint deux ans après l'envoi de la notification de l'autorité de sécurité visée au § 3.]¹


(1)2011-12-28/47, art. 4, 012; En vigueur : 11-02-2012>

Section 2/1. - Rémunération de prestations. 2008-12-22/32 , art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009>

Article 14/4ter. [¹ § 1er. Le montant des redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis est lié à l'indice santé de décembre 2009.

Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

§ 2. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

§ 3. Dans le cas de la redevance visée à l'article 14/2, § 3, le délai visé à l'article 14, alinéa 2, commence à courir à la date de réception du paiement et pour autant que le dossier soit complet.]¹


(1)2011-12-02/28, art. 11, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Section 2/2. [¹ - Contrôle juridictionnel.]¹


(1)2010-01-26/05, art. 4, 006; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. - Le rapport annuel.

Section 5. [¹ - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 49, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 7. [¹ - Autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 58, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 8. [¹ - Contrôles et sanctions.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 60, 005; En vigueur : 03-12-2010>

Section 9. [¹ - Délégations au Roi.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 64, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 4. - L'enquête.

Article 58/1. [¹ § 1er. Le Roi désigne les agents de l'autorité de sécurité chargés du contrôle du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ils peuvent :

1° pénétrer librement, à tout moment et sans avertissement préalable, dans tout matériel roulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure;

2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires au contrôle ou nécessaires pour pouvoir mettre fin à l'infraction.

Ils ne font valoir leurs droits de contrôle que pour autant que cela soit jugé raisonnablement utile pour l'exécution de leurs missions de contrôle.

Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir la force publique.

§ 2. Il ont le droit d'accéder :

1° au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'à l'habitation et aux locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise;

2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée.

Toutefois, ils n'ont accès aux locaux visés à l'alinéa 1er qu'aux conditions suivantes :

1° avoir reçu l'autorisation préalable et écrite de l'occupant;

2° avoir reçu l'habilitation préalable et écrite du juge d'instruction. Dans ce cas, ils ne peuvent accéder à l'habitation et aux locaux habités qu'entre 8 et 18 heures.

§ 3. Les agents visés au § 1er sont tenus au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions de contrôle.]¹


(1)2011-12-28/47, art. 6, 012; En vigueur : 11-02-2012>

Article 59/1. [¹ Les infractions suivantes à la présente loi sont sanctionnées d'une amende administrative :

1° l'infraction à l'article 6, § 3, est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

2° l'infraction à l'article 6, § 4, est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

3° l'infraction à l'article 8 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

4° l'infraction à l'article 9 est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

5° le non-respect, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, des mesures visées à l'article 13 est sanctionné d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

6° le refus de fournir l'assistance technique visée à l'article 14, alinéa 3, est sanctionné d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

7° l'infraction à l'article 16 est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

8° l'infraction à l'article 17 est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

9° l'infraction à l'article 18, première phrase, est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

10° l'infraction à l'article 18, deuxième phrase, est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

11° le dépôt tardif du rapport visé à l'article 19 est sanctionné d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros;

12° le non-dépôt du rapport visé à l'article 19 est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

13° le dépôt incomplet du rapport visé à l'article 19 est sanctionné d'une amende administrative de 20 à 4.000 euros;

14° le non-respect des obligations visées à l'article 20 est sanctionné d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

15° la communication non immédiate des modifications substantielles visées à l'article 24 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

16° l'infraction à l'article 30, alinéa 2, est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

17° le non-respect des obligations concernant la validité de la licence de conducteur de train, visées à l'article 37/15, est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

18° l'infraction à l'article 37/4, alinéa 1er, est sanctionnée d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros par conducteur de train;

19° sauf si des exceptions sont prévues par la loi, le non-respect des obligations concernant les attestations des conducteurs de train en matière d'infrastructure, de matériel ou de connaissances linguistiques, visées à l'article 37/15, est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

20° l'infraction à l'article 37/9 est sanctionnée d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros;

21° l'infraction à l'article 37/10, alinéa 3, est sanctionnée d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros;

22° l'infraction à l'article 37/11 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

23° l'infraction à l'article 37/13 est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

24° l'infraction à l'article 37/14 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

25° l'infraction à l'article 37/20, alinéa 3, est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

26° la non-vérification du fait que l'accompagnateur est bien titulaire d'un certificat visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er, avant qu'il ne soit autorisé à effectuer les tâches déterminantes définies dans le même article, est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

27° la non-inscription par le détenteur, en violation de l'article 38, d'un véhicule dans le RNV, avec le nom de l'entité en charge de la maintenance, est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

28° la non-communication ou la communication tardive à l'autorité de sécurité des adaptations nécessaires à apporter au RNV visé à l'article 38, est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

29° le non-respect, par l'entité en charge de la maintenance, des règles stipulées dans les articles 39 à 42/1 concernant la certification, est sanctionné d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

30° toute obstruction à l'exercice des pouvoirs de l'organisme d'enquête, visés à l'article 46, est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

31° le fait de ne pas répondre dans le délai imparti à un rapport d'audit, d'inspection ou de contrôle relatif aux règles de sécurité visées à l'article 6, ou relatif à un agrément ou un certificat de sécurité, est sanctionné d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros;

32° le fait de ne pas prendre de mesures correctives dans le délai imparti, après un rapport d'audit, d'inspection ou de contrôle relatif aux règles de sécurité visées à l'article 6, ou relatif à un agrément ou un certificat de sécurité, est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

33° le fait de dépasser les valeurs " intervention immédiate " des tolérances de sécurité de la voie, conformément aux paramètres fondamentaux sécurité des STI Infrastructure, ou de ne pas respecter les procédures de sécurité des STI Contrôle-commande signalisation, et ce, plus de deux fois par an, est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

34° le non-paiement ou le paiement tardif des redevances visées aux articles 14/1, 14/2, 14/4, 33, 33/1 et 33/2 est sanctionné d'une amende administrative de 20 à 500 euros.

Les infractions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également être commises par négligence ou défaut de prévoyance.]¹


(1)2011-12-28/47, art. 8, 012; En vigueur : 11-02-2012>

Article 59/2. [¹ § 1er. Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi qui sont sanctionnées d'une amende administrative.

Les infractions sont réparties en trois degrés.

Les infractions peuvent également être commises par négligence ou défaut de prévoyance.

§ 2. Les infractions du premier degré concernent les faits et comportements qui n'ont pas d'incidence sur la sécurité des personnes et qui n'entravent pas gravement le fonctionnement de l'autorité de sécurité ou de l'organisme d'enquête.

Les infractions visées à l'alinéa 1er sont sanctionnées d'une amende administrative de 50 à 1.000 euros.

§ 3. Les infractions du deuxième degré concernent les faits et comportements qui ont une incidence directe ou indirecte sur la sécurité des personnes ou qui entravent gravement le fonctionnement de l'autorité de sécurité ou de l'organisme d'enquête.

Les infractions visées à l'alinéa 1er sont sanctionnées d'une amende administrative de 100 à 2.000 euros.

§ 4. Les infractions du troisième degré concernent les faits et comportements qui sont de nature à pouvoir provoquer un accident ou un accident grave.

Les infractions visées à l'alinéa 1er sont sanctionnées d'une amende administrative de 400 à 8.000 euros.

§ 5. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et dans les limites minimales et maximales prévues aux §§ 2 à 4, un montant ou des montants minimum et maximum en cas de comportement sanctionné d'une amende administrative.

Pour définir le degré et le taux de la peine, le Roi tient compte de la gravité des faits punissables et de leur proportionnalité par rapport aux amendes administratives.]¹


(1)2011-12-28/47, art. 8, 012; En vigueur : 11-02-2012>

Article 59/3. [¹ § 1er. En cas de circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à

1° 50 euros pour les infractions du premier degré;

2° 100 euros pour les infractions du deuxième degré;

3° 200 euros pour les infractions du troisième degré;

4° la moitié du montant minimal des montants prévus à l'article 59/1.

§ 2. En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 59/1 et 59/2, toutes les amendes administratives seront cumulées, sans qu'elles puissent toutefois excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.

§ 3. L'autorité de sécurité peut prévoir dans sa décision d'infliger une amende administrative que, si le contrevenant ne commet plus d'infraction pendant un an, l'amende administrative est caduque.

§ 4. Les §§ 1er à 3 s'appliquent intégralement au recours visé à l'article 14/5.

§ 5. Si le contrevenant se voit infliger une amende administrative prévue aux article 59/1 et 59/2, un an après qu'une décision de l'autorité de sécurité d'infliger une amende administrative est devenue définitive, ou un an après que l'arrêt sur le recours contre cette décision est passé en force de chose jugée, les montants minimaux définis à l'article 59/1, § 1er, et à l'article 59/2, §§ 2 à 4, seront doublés.

§ 6. Une amende administrative ne peut être infligée :

1° lorsque le juge répressif a déjà infligé une peine pour le fait en question;

2° lorsque le fait en question a déjà donné lieu à un acquittement, à une simple déclaration de culpabilité sans peine, à une suspension du prononcé de la condamnation ou à une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

§ 7. Si le contrevenant présumé est poursuivi pénalement pour des faits qui sont indissociablement liés au fait pour lequel l'autorité de sécurité entend infliger une amende administrative, les délais mentionnés dans le présent titre sont suspendus jusqu'au moment où le juge pénal aura statué.

§ 8. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent également aux amendes administratives visées aux articles 59/1 et 59/2.

Dans sa décision, l'autorité de sécurité fait état de la multiplication effectuée en vertu de la loi susmentionnée du 5 mars 1952 et du montant résultant de cette augmentation.

§ 9. Le contrevenant s'acquitte de l'amende administrative un mois après que la décision d'infliger une amende administrative est devenue définitive ou que l'arrêt sur le recours contre cette décision est passé en force de chose jugée. L'amende administrative revient au Trésor. Le contrevenant verse le montant à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.

Le préposé de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines informe l'autorité de sécurité du paiement.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)