19 DECEMBRE 2006. - Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 20-12-2013)

Type Loi
Publication 2007-01-23
Dernière mise à jour 2012-02-11
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 213
Historique des réformes JSON API

Article 52. L'enquête est effectuée indépendamment de toute information et instruction judiciaire et ne peut en aucun cas viser à la détermination de la faute ou de la responsabilité. Les autorités judiciaires s'efforcent de permettre à l'organisme d'enquête d'effectuer ses tâches.

Section 4. [¹ - Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 47, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 53. Chaque enquête sur un accident ou un incident visé aux articles 44 et 45 fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête et dont le contenu est déterminé à l'annexe III. Ce rapport indique l'objectif de l'enquête et contient, le cas échéant, des recommandations en matière de sécurité.

L'organisme d'enquête publie le rapport final dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois après la date de l'événement. La structure du rapport est aussi proche que possible de la structure définie à l'[¹ annexe III]¹. Le rapport, y compris les recommandations en matière de sécurité, est communiqué aux parties concernées visées à l'article 49, ainsi qu'aux parties et organismes intéressés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.


(1)2011-12-02/28, art. 22, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 54. Chaque année, l'organisme d'enquête établit, le 30 septembre au plus tard, un rapport annuel qui rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, les recommandations en matière de sécurité qui ont été formulées et les mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment.

Article 55. § 1er. Les recommandations en matière de sécurité formulées par l'organisme d'enquête sont adressées à l'autorité de sécurité et, si cela est nécessaire en raison du caractère de la recommandation, à d'autres organismes concernés. Elles ne constituent en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité.

§ 2. L'autorité de sécurite et les autres autorités ou organismes auxquels des recommandations ont été adressées, font rapport au moins une fois par an, pour le 30 juin au plus tard, à l'organisme d'enquête sur les mesures qui sont prises ou prévues à la suite de ces recommandations.

Section 4. [¹ - Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 47, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 56. Dans un délai d'une semaine après sa décision d'ouvrir une enquête, l'organisme d'enquête en informe l'Agence. La notification indique la date, l'heure et le lieu de l'accident ou de l'incident, ainsi que son type et ses conséquences en termes de pertes humaines, de personnes blessées et de dommages matériels.

Article 57. L'organisme d'enquête transmet à l'Agence une copie du rapport final visé à l'article 53 et du rapport annuel visé à l'article 54.

Section 4. [¹ - Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 47, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 5. [¹ - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 49, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 58. § 1er. Sur proposition du ministre, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Administration [¹ , du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire]¹ et de l'autorité de sécurité chargés de contrôler l'application et constater les manquements aux prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les officiers visés au § 1er peuvent :

1° pénétrer librement, à tout moment, dans tout matériel roulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure;

2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires à la recherche ou a la constatation ou nécessaires pour mettre fin à l'infraction.

§ 3. Ils peuvent procéder à des visites entre 8 et 18 heures, après autorisation préalable du juge d'instruction du lieu de la visite :

§ 4. Les procès-verbaux des officiers visés au § 1er sont envoyés au procureur du Roi du lieu de l'infraction.

§ 5. Les officiers visés au § 1er peuvent pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions requérir la force publique.

§ 6. Sous réserve des lois particulières qui garantissent le secret des declarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leurs missions.


(1)2009-05-06/03, art. 6, 003; En vigueur : 29-05-2009>

Section 6. [¹ - Formation et examen des conducteurs.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 51, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 59. [¹ Nonobstant l'article 43, alinéa 3, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, le non-respect d'une décision prise par l'autorité de sécurité, toute obstruction aux vérifications et investigations de l'autorité de sécurité ainsi que toute entrave à l'action de l'organisme d'enquête sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées à l'alinéa 1er.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'entreprise ferroviaire, au gestionnaire de l'infrastructure et au détenteur qui commet une infraction qui, en vertu de l'article 59/1, est sanctionnée d'une amende administrative.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'entreprise ferroviaire, au gestionnaire de l'infrastructure et au détenteur qui commet une infraction à un arrêté d'exécution de cette loi qui, en vertu de l'article 59/2, est sanctionnée d'une amende administrative.]¹


(1)2011-12-28/47, art. 7, 012; En vigueur : 11-02-2012>

CHAPITRE Ier. - Contrôles et inspections ferroviaires.

Section 8. [¹ - Contrôles et sanctions.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 60, 005; En vigueur : 03-12-2010>

Article 60. [¹ Les dispositions du titre II, chapitre V, chapitre antérieur au titre II, chapitre V introduit par la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules, demeurent applicables jusqu'à la mise en application en phases des dispositions du chapitre V nouveau. Ces dispositions seront mises en application comme suit :

1° au plus tard à partir du 30 octobre 2011, les licences et attestations sont délivrées conformément aux dispositions du titre II, chapitre V nouveau aux conducteurs qui assurent des services transfrontaliers, de cabotage ou de transport de marchandises dans un autre Etat membre des Communautés européennes, ou qui travaillent dans au moins deux Etats membres des Communautés européennes, sous réserve des dispositions de l'article 60/1, alinéas 1er et 2;

à partir de la même date, tous les conducteurs de train assurant les services susmentionnés sont soumis aux vérifications périodiques prévues aux articles 37/3 et 37/11, y compris ceux qui ne possèdent pas encore de licence ou d'attestation conforme au titre II, chapitre V, nouveau;

2° au plus tard deux ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14, toutes les nouvelles attestations et licences sont délivrées conformément au titre II, chapitre V, nouveau, sous réserve de l'article 60/1, alinéas 1er et 2;

3° au plus tard sept ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14, tous les conducteurs sont en possession de licences et d'attestations conformes à la présente loi. Les entités de délivrance tiennent compte de toutes les compétences professionnelles déjà acquises par chaque conducteur, de façon telle que cette exigence n'entraîne pas de charge administrative et financière inutile. Les droits de conduire octroyés antérieurement au conducteur sont maintenus, dans la mesure du possible. Les entités de délivrance peuvent néanmoins décider, pour un conducteur ou un groupe de conducteurs, selon le cas, que des examens et/ou une formation supplémentaires sont nécessaires pour délivrer les licences et/ou les attestations au titre de la présente loi.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 74, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 7. [¹ - Autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 58, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 61. L'article 452, § 1er, 6° de la loi-programme du 22 décembre 2003, l'article 199, 6° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2004 et l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses, sont abrogés.

Article 62. 2010-01-26/03, art. 76, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 63. 2008-12-22/32, art. 30; **En vigueur :** 01-01-2009> L'article 14/3, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

B. TUYBENS

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. - [¹ Indicateurs de sécurité communs

Les indicateurs de sécurité communs sont notifiés annuellement par les autorités de sécurité. La première période de notification porte sur 2010.

Si de nouveaux faits ou des erreurs sont découvertes après la présentation du rapport, les indicateurs relatifs à une année déterminée sont modifiés ou corrigés par l'autorité de sécurité à la première occasion et au plus tard lors de la présentation du rapport annuel suivant.

Pour les indicateurs relatifs aux accidents visés à la rubrique 1, le Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer s'applique pour autant que les informations soient disponibles

1.

Indicateurs relatifs aux accidents

1.1. Nombre total et relatif (par kilomètre-train) d'accidents significatifs et ventilation selon les types d'accidents suivants :

Chaque accident significatif est signalé selon le type d'accident primaire, même si les conséquences de l'accident secondaire sont plus graves, par exemple un incendie après un déraillement.

1.2. Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de personnes grièvement blessées et de personnes tuées par type d'accident, les catégories étant les suivantes :

2.

Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses

Nombre total et relatif (par kilomètre-train) d'accidents lors du transport de marchandises dangereuses, les catégories étant les suivantes :

3.

Indicateurs relatifs aux suicides

Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de suicides.

4.

Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents

Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de :

Tous les précurseurs sont notifiés, qu'ils entraînent ou non un accident. Les précurseurs qui entraînent un accident sont notifiés dans les ISC relatifs aux précurseurs. S'ils sont significatifs, les accidents survenus sont notifiés dans les ISC relatifs aux accidents visés à la rubrique 1.

5.

Indicateurs relatifs à l'impact économique des accidents

Coût total et relatif (par kilomètre-train), en euros :

Les autorités de sécurité notifient l'impact économique de tous les accidents ou l'impact économique des accidents significatifs uniquement. Ce choix doit être clairement indiqué dans le rapport annuel visé à l'article 18.

La VPC est la valeur que la société attribue à la prévention d'un mort ou blessé grave et, en tant que telle, ne constitue pas une référence pour l'indemnisation entre les parties impliquées dans un accident.

6.

Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre

6.1. Pourcentage des voies dotées d'un système de protection automatique des trains (ATP) en service, pourcentage des kilomètres-train utilisant des systèmes ATP opérationnels.

6.2. Nombre de passages à niveau (total, par kilomètre de ligne et par kilomètre de voie), les huit catégories étant les suivantes :

a)

passages à niveau actifs avec :

i)

avertissement automatique côté usagers,

ii) protection automatique côté usagers,

iii) protection et avertissement automatiques côté usagers,

iv) protection et avertissement automatiques côté usagers et protection côté rails,

v)

avertissement manuel côté usagers,

vi) protection manuelle côté usagers,

vii) protection et avertissement manuels côté usagers;

b)

passages à niveau passifs.

7.

Indicateurs relatifs à la gestion de la sécurité

Audits internes effectués par les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires, tels qu'ils sont définis dans la documentation du système de gestion de la sécurité. Nombre total d'audits effectués et pourcentage par rapport aux audits requis (et/ou prévus).

8.

Définitions

Les définitions communes des ISC et les méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents figurent à l'appendice.

Appendice

Définitions communes des ISC et méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents

1.

Indicateurs relatifs aux accidents

1.1. " accident significatif " : tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne ou des dommages significatifs au matériel roulant, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement, ou des interruptions importantes de la circulation. Les accidents survenant dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts sont exclus.

1.2. " dommages significatifs au matériel roulant, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement " : tout dommage équivalent ou supérieur à 150.000 EUR.

1.3. " interruptions importantes de la circulation " : la suspension des services ferroviaires sur une ligne de chemin de fer principale pendant six heures ou plus.

1.4. " train " : un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal. Une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule, est considérée comme un train.

1.5. " collision de trains, y compris les collisions avec des obstacles à l'intérieur du gabarit " : une collision frontale, latérale ou par l'arrière entre une partie d'un train et une partie d'un autre train, ainsi qu'avec :

i)

du matériel roulant de manoeuvre;

ii) des objets fixes ou temporairement présents sur ou près des voies (sauf ceux qui se trouvent à un passage à niveau s'ils sont perdus par un usager/véhicule qui traverse les voies).

1.6. " déraillement de train " : tout cas de figure dans lequel au moins une roue d'un train sort des rails.

1.7. " accidents aux passages à niveau " : les accidents survenant aux passages à niveau et impliquant au moins un véhicule ferroviaire et un ou plusieurs véhicules traversant les voies, d'autres usagers traversant les voies tels que des piétons, ou d'autres objets présents temporairement sur ou près de la voie ferrée s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies.

1.8. " accidents de personnes causés par du matériel roulant en mouvement " : les accidents subis par une ou plusieurs personnes heurtées par un véhicule ferroviaire ou par un objet qui y est attaché ou qui s'en est détaché. Sont incluses, les personnes qui tombent d'un véhicule ferroviaire, ainsi que les personnes qui tombent ou qui sont heurtées par des objets mobiles lorsqu'elles voyagent à bord de véhicules.

1.9. " incendies dans le matériel roulant " : les incendies et les explosions qui se produisent dans des véhicules ferroviaires (y compris leur chargement) lorsqu'ils roulent entre leur gare de départ et leur gare d'arrivée, y compris lorsqu'ils sont à l'arrêt dans la gare de départ, dans la gare de destination ou aux arrêts intermédiaires, ainsi que pendant les opérations de triage des wagons.

1.10. " autres types d'accident " : tout accident autre que ceux déjà mentionnés (collision de trains, déraillement de train, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par du matériel roulant en mouvement, et incendies dans le matériel roulant.

1.11. " passager " : toute personne, à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire. Pour les statistiques d'accidents, les passagers tentant d'embarquer à bord/de débarquer d'un train en mouvement sont inclus.

1.12. " personnel (y compris le personnel des sous-traitants et des sous-traitants indépendants) " : toute personne qui travaille en relation avec les chemins de fer et qui est en service au moment de l'accident. Cela comprend le personnel du train et les personnes chargées de la manutention du matériel roulant et de l'infrastructure.

1.13. " usagers des passages à niveau " : toute personne empruntant un passage à niveau pour traverser la ligne de chemin de fer par tout moyen de transport ou à pied.

1.14. " personnes non autorisées se trouvant dans les emprises ferroviaires " : toute personne présente dans les emprises ferroviaires, alors qu'une telle présence est interdite, à l'exception des usagers des passages à niveau.

1.15. " autres (tierces parties) " : toute personne n'entrant pas dans les catégories " passagers ", " personnel, y compris le personnel des sous-traitants ", " usagers des passages à niveau " ou " personnes non autorisées se trouvant dans les emprises ferroviaires ".

1.16. " décès (personne tuée) " : toute personne tuée sur le coup ou décédant dans les trente jours à la suite d'un accident, à l'exception des suicides.

1.17. " blessure (personne grièvement blessée) " : toute personne blessée qui a été hospitalisée pendant plus de vingt-quatre heures à la suite d'un accident, à l'exception des tentatives de suicide.

2.

Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses

2.1. " accident mettant en cause le transport de marchandises dangereuses " : tout accident ou incident faisant l'objet d'une déclaration conformément au RID/ADR, section 1.8.5.

2.2. " marchandises dangereuses " : les matières et objets dont le transport est soit interdit par le RID soit autorisé uniquement dans les conditions prévues dans ledit RID.

3.

Indicateurs relatifs aux suicides

3.1. " suicide " : acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant la mort, tel qu'enregistré et classé par l'autorité nationale compétente.

4.

Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents

4.1. " ruptures de rail " : tout rail qui se sépare en deux ou en plusieurs morceaux, ou tout rail dont un morceau de métal se détache, provoquant ainsi un trou de plus de 50 mm de longueur et de plus de 10 mm de profondeur à la surface de contact du rail.

4.2. " gauchissements de la voie " : défauts dans le continuum et la géométrie de la voie, nécessitant immédiatement la fermeture de la voie ou la réduction de la vitesse autorisée pour garantir la sécurité.

4.3. " pannes de signalisation contraires à la sécurité " : toute défaillance d'un système de signalisation (d'infrastructure ou de matériel roulant) qui présente une information moins restrictive que celle requise.

4.4. " signaux fermés franchis sans autorisation " : tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé.

On entend par mouvement non autorisé, le fait de passer :

Ne sont pas inclus les cas de figure dans lesquels des véhicules sans unité de traction ou un train sans conducteur franchissent un signal fermé sans autorisation. Ne sont pas inclus non plus les cas de figure dans lesquels, pour quelque raison que ce soit, le signal n'est pas fermé suffisamment tôt pour permettre au chauffeur d'arrêter le train avant le signal.

Les autorités nationales de sécurité peuvent notifier séparément les quatre points et notifient au moins un indicateur global regroupant des données sur les quatre éléments.

4.5. " ruptures de roues et d'essieux " : rupture affectant les éléments essentiels de la roue ou de l'essieu qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision).

5.

Méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents

5.1. La valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (VPC) se compose des éléments suivants :

1) la valeur de la sécurité en soi : valeurs de la volonté de payer (Willingness to Pay, WTP) fondées sur des études de préférence déclarée réalisées dans l'Etat membre pour lequel elles s'appliquent;

2) les coûts économiques directs et indirects : coûts estimés dans l'Etat membre qui se composent de :

5.2. Principes communs pour l'évaluation de la valeur de la sécurité en soi et coûts économiques directs et indirects :

En ce qui concerne la valeur de la sécurité en soi, la détermination de l'opportunité ou non des estimations disponibles se fonde sur les considérations suivantes :

5.3. " coûts des dommages causés à l'environnement " : les coûts qui doivent être supportés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure, évalués sur la base de leur expérience, afin de remettre la zone endommagée dans l'état où elle se trouvait avant l'accident de chemin de fer.

5.4. " coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure " : le coût de la fourniture du nouveau matériel roulant ou de la nouvelle infrastructure ayant les mêmes fonctionnalités et paramètres techniques que ceux irréparablement endommagés, et le coût de la remise du matériel roulant ou de l'infrastructure réparables dans l'état où ils se trouvaient avant l'accident. Ces deux coûts sont estimés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure sur la base de leur expérience. Ces coûts comprennent également les coûts liés à la location de matériel roulant à la suite de l'indisponibilité des véhicules endommagés.

5.5. " coûts des retards à la suite d'un accident " : la valeur monétaire des retards encourus par les usagers du transport ferroviaire (passagers et clients du fret) à la suite d'accidents, calculée en fonction du modèle suivant :

VT = valeur monétaire des gains de temps de trajet valeur du temps pour un passager de train (par heure) :

VT P = [VT des passagers voyageant pour le travail][pourcentage moyen des passagers voyageant pour le travail par an] + [VT des passagers ne voyageant pas pour le travail][pourcentage moyen de passagers ne voyageant pas pour le travail par an]

VT mesurée en euros par passager et par heure valeur du temps pour un train de marchandises (par heure) :

VT F = [VT des trains de marchandises]*[(tonne-km)/(km-train)]

VT mesurée en euros par tonne de marchandises et par heure

Tonnage moyen des marchandises transportées par train par an = (tonne-km)/(km-train)

C M = coût d'une (1) minute de retard d'un train

Train de passagers

C MP = K 1 (VT P /60)[(passager-km)/(km-train)]

Nombre moyen de passagers par train par an = (passager-km)/(km-train)

Train de marchandises

C MF = K 2 * (VT F /60)

Les facteurs K 1 et K 2 se situent entre la valeur du temps et la valeur de retard, telles qu'elles ont été estimées par les études de préférence déclarée, afin de tenir compte du fait que la perte de temps à la suite de retards est perçue de manière bien plus négative que la durée normale du trajet.

Coût des retards à la suite d'un accident = C MP (minutes de retard des trains de passagers) + C MF (minutes de retard des trains de marchandises)

Champ d'application du modèle

Les coûts des retards sont calculés pour tous les accidents, qu'ils soient significatifs ou non.

Les retards sont calculés comme suit :

6.

Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre

6.1. " système de protection automatique des trains (ATP) " : système qui contraint à respecter les signaux et les limitations de vitesse par contrôle de la vitesse, y compris l'arrêt automatique aux signaux.

6.2. " passage à niveau " : toute intersection à niveau entre la voie ferrée et un passage, telle que reconnue par le gestionnaire de l'infrastructure, et ouverte aux usagers publics ou privés. Les passages entre quais de gare sont exclus, ainsi que les passages de voies réservés au seul usage du personnel.

6.3. " passage " : toute route, rue ou autoroute publique ou privée, y compris les chemins et pistes cyclables, ou toute autre voie permettant le passage de personnes, d'animaux, de véhicules ou de machines.

6.4. " passage à niveau actif " : passage à niveau où les usagers du passage sont protégés ou avertis de l'approche d'un train par l'activation de dispositifs lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies.

Les passages à niveau actifs sont classés comme suit :

1) " passage à niveau avec protection et avertissement automatiques côté usagers du passage " : passage à niveau où la protection et/ou l'avertissement sont activés par l'approche du train.

Ces passages à niveau sont classés comme suit :

i)

avertissement automatique côté usagers;

ii) protection automatique côté usagers;

iii) protection et avertissement automatiques côté usagers;

iv) protection et avertissement automatiques côté usagers, et protection côté rails.

" protection côté rails " : un signal ou tout autre système de protection des trains qui ne permet au train de continuer que si le passage à niveau assure la protection des usagers et qu'il est libre d'obstacles; à cette fin, on utilise des moyens de surveillance et/ou de détection d'obstacles

2) " passage à niveau avec protection et avertissement manuels côté usagers du passage " : passage à niveau où la protection et/ou l'avertissement sont activés manuellement et où il n'y a pas de signal ferroviaire d'enclenchement signalant au train qu'il ne peut poursuivre que lorsque la protection et/ou l'avertissement du passage à niveau sont activés.

Ces passages à niveau sont classés comme suit :

v)

avertissement manuel côté usagers;

vi) protection manuelle côté usagers;

vii) protection et avertissement manuels côté usagers.

6.5. " passage à niveau passif " : passage à niveau sans aucune forme de système d'avertissement et/ou de protection activée lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies.

7.

Indicateurs relatifs à la gestion de la sécurité

7.1. " audit " : processus systématique, indépendant et documenté pour l'obtention d'informations probantes et leur évaluation objective afin de déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.

8.

Définitions des bases d'étalonnage

8.1. " km-train " : unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible; sinon, la distance standard du réseau entre l'origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte.

8.2. " passager-km " : unité de mesure correspondant au transport d'un passager par chemin de fer sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte.

8.3. " km de ligne " : longueur en kilomètres du réseau ferroviaire des Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2. En ce qui concerne les lignes ferroviaires à plusieurs voies, seule la distance entre le point de départ et le point de destination est prise en consideration.

8.4. " km de voie " : longueur en kilomètres du réseau ferroviaire des Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2. Chaque voie d'une ligne ferroviaire à plusieurs voies est prise en considération.]¹


(1)2010-06-25/03, art. 2, 008; En vigueur : 18-06-2010>

Article N2. Annexe II. - Systèmes de gestion de la sécurité.

1.

Exigences applicables au système de gestion de la sécurité.

Le système de gestion de la sécurité doit être documenté dans toutes ses parties et décrire notamment la répartition des responsabilités au sein de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire. Il indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux participent et comment l'amélioration constante du système de gestion de la sécurité est assurée.

2.

Eléments du système de gestion de la sécurité.

2.1. Les éléments essentiels du système de gestion de la securité sont les suivants :

a)

une politique de sécurité approuvée par le gestionnaire de l'organisation et communiquée à l'ensemble du personnel;

b)

des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration de la sécurité ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs;

c)

des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies :

d)

des procédures et méthodes d'évaluation des risques et de mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'exploitation;

e)

des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence;

f)

des dispositions garantissant une information suffisante au sein de l'organisation et, le cas échéant, entre les organisations opérant sur la même infrastructure;

g)

des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité;

h)

des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises;

i)

des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes;

j)

des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.

2.2. Les autres éléments du système de gestion de la sécurité sont les suivants :

Les règles internes, complémentaires aux règles de sécurité nationales et visées à l'article 6, § 4, dont certaines font partie des éléments essentiels du système de gestion de la sécurité. Les prescriptions concernent outre les éléments essentiels visés au point 2.1, toutes les directives de securité adressées au personnel.

Article N3. Annexe III. - Contenu des rapports d'enquête sur les accidents et les incidents.

(1) Résumé.

Le résumé contient une brève description de l'événement, avec indication de la date, du lieu et des conséquences. Il énonce les causes directes ainsi que les facteurs qui ont contribué à l'événement et les causes sous-jacentes établies par l'enquête. Les recommandations principales sont indiquées, de même que des informations sur les destinataires de ces recommandations.

(2) Faits immédiats de l'événement.

1.

L'événement :

2.

Les circonstances de l'événement :

3.

Pertes humaines, personnes blessées et dommages matériels :

4.

Circonstances externes :

(3) Compte rendu des investigations et enquêtes.

1.

Résumé des témoignages (sous réserve de protection de l'identité des personnes) :

2.

Système de gestion de la sécurité :

3.

Règles et réglementation :

4.

Fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques :

5.

Documentation du système opératoire :

6.

Interface homme-machine-organisation :

7.

Evénements antérieurs de nature comparable.

(4) Analyse et conclusions.

1.

Compte rendu final de la chaîne des événements :

2.

Discussion :

3.

Conclusions :

4.

Observations complémentaires :

(5) Mesures qui ont été prises.

(6) Recommandations.

Article N4. Annexe IV. - Déclarations pour la partie du certificat de sécurité spécifique au réseau.

Les documents ci-après doivent être soumis pour permettre à l'autorité de sécurité de délivrer la partie du certificat de sécurité specifique au réseau :

1° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les STI ou parties de STI et, le cas échéant, les règles nationales de sécurité et les autres règles applicables à ses activités, son personnel et son matériel roulant, ainsi que sur la manière dont la conformité est assurée par le système de gestion de la sécurité;

2° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différentes catégories de personnel de l'entreprise ou de ses contractants, y compris la preuve que ce personnel satisfait aux exigences des STI ou des règles nationales et qu'il a été dûment certifié, si nécessaire, également par le ou les organismes de formation visé(s) à l'article 33;

3° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différents types de matériel roulant utilisés pour ses activités, y compris la preuve qu'ils satisfont aux exigences des STI ou des règles nationales et ont été dûment certifies et autorisés à être mis en service sur le réseau ferroviaire belge.

Pour éviter les doubles emplois et limiter la quantité d'informations, seule une documentation de synthèse sera soumise concernant les éléments qui sont conformes aux STI et à d'autres dispositions transposant les directives 96/48/CE et 2001/16/CE du Conseil du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, modifiées par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

Article 14/4bis.. 14/4bis. [¹ § 1er. La redevance visée à l'article 14/1, § 1er, est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie par l'Autorité de sécurité pour le service demandé.

La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros et est indexée.

§ 2. Le montant des redevances forfaitaires visées aux articles 14/1 à 14/4 et de la prestation journalière visée au § 1er est lié à l'indice santé de décembre 2009.

Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

§ 3. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4 sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Section 2/2. [¹ - Contrôle juridictionnel.]¹


(1)2010-01-26/05, art. 4, 006; En vigueur : 19-02-2010>

Section 2/2. [¹ - Contrôle juridictionnel.]¹


(1)2010-01-26/05, art. 4, 006; En vigueur : 19-02-2010>

Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.

Section 2. - Le certificat de sécurité des entreprises ferroviaires.

Article 33/1.. 33/1. [¹ § 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.

Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.

La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant de l'année concernée par la redevance.

§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Article 33/2.. 33/2. [¹ § 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée.

§ 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

§ 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.

La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat partie B est répartie entre ces détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont réalisé au courant de l'année concernée par la redevance.

§ 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Article 33/3.. 33/3. [¹ § 1er. Les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au détenteur de l'agrément de sécurité.

Le détenteur de l'agrément de sécurité paie sa contribution au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

Le détenteur de l'agrément de sécurité verse les montants dus par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B, en même temps que sa propre part, au Service public fédéral Mobilité et Transports.

§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu]¹


(1)2009-12-23/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE V. - [¹ Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 25, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 1re. [¹ - Modèle communautaire de certification.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 26, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 2. [¹ - La licence.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 30, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 2. [¹ - La licence.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 30, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 2. - Les missions.

Section 3. [¹ - L'attestation.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. [¹ - L'attestation.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 6. [¹ - Formation et examen des conducteurs.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 51, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE II. - Sanctions.

TITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.

Section 7. [¹ - Autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 58, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 8. [¹ - Contrôles et sanctions.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 60, 005; En vigueur : 03-12-2010>

ANNEXES.

Article 14/4bis. [¹ § 1er. Le demandeur d'un contrôle de conformité aux exigences visées à l'article 40, alinéa 2, est redevable, à titre de participation aux coûts de l'Autorité de sécurité pour le contrôle de conformité, d'une redevance indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros.

§ 2. La conformité aux exigences visées à l'article 40, alinéa 2, est mentionnée dans l'agrément de sécurité pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou dans le certificat de sécurité pour l'entreprise ferroviaire dès que le paiement de la redevance visée au § 1er est effectué.]¹


(1)2011-12-02/28, art. 10, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 33/1. [¹ § 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.

Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.

La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

[² La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.]²

§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2011-12-02/28, art. 13, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 33/2. [¹ § 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée.

§ 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

§ 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.

La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total.

[² La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.]²

§ 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2011-12-02/28, art. 14, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 33/3. [¹ § 1er. [² Le détenteur de l'agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions figurant dans cette facture.]²

§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu]¹


(1)2009-12-23/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2011-12-02/28, art. 15, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 37/1. [¹ Conditions d'obtention

Une licence ne peut être délivrée qu'à une personne âgée de vingt ans révolus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la licence peut être délivrée à une personne âgée de dix-huit ans révolus mais la validité d'une telle licence est limitée au territoire belge.

Le candidat a suivi avec succès au moins neuf ans d'enseignement primaire et secondaire et a mené à bien une formation de base équivalente au niveau 3 visé dans la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes.

Le candidat démontre son aptitude physique en réussissant un examen médical.

Le candidat démontre son aptitude psychologique sur le plan professionnel en réussissant un examen.

Le candidat démontre ses connaissances professionnelles générales en réussissant un examen.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 32, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/2. [¹ Délivrance

Toute demande de licence est introduite auprès de l'autorité de sécurité par le candidat conducteur ou par une entité agissant au nom et pour le compte du candidat.

L'autorité de sécurité délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires.

Une licence est délivrée en un seul exemplaire et il est interdit de la dupliquer. Seule l'autorité de sécurité est autorisée à dupliquer une licence en réponse à une demande de duplicata.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 33, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/3. [¹ Vérifications périodiques

Afin qu'une licence demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 37/1, alinéas 4 et 5, tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans, conformément à l'annexe VI, 3.1.

Lors du renouvellement d'une licence, l'autorité de sécurité vérifie dans le registre prévu à l'article 37/6, § 1er, 1°, que le conducteur s'est soumis aux examens et/ou contrôles périodiques visés à l'alinéa 1er.

Si l'intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l'article 37/15 s'applique.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 34, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/4. [¹ Cessation d'emploi

Lorsqu'un conducteur cesse de travailler pour une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, celle-ci ou celui-ci en informe sans délai l'autorité de sécurité.

La licence demeure valide aussi longtemps qu'il est satisfait aux examens et/ou contrôles prévus à l'article 37/3, alinéa 1er.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 35, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/5. [¹ Suspension, retrait

La licence est soit suspendue soit retirée dans les hypothèses visées à l'article 37/15, § 1er et à l'article 37/26, § 4, 1° et 2.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 36, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/6. [¹ Registres et échange d'informations

§ 1er. L'autorité de sécurité :

1° tient un registre de toutes les licences délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque licence, lesquelles doivent être accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Il est mis à jour régulièrement;

2° fournit, sur demande motivée, des renseignements sur l'état de telles licences aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'Agence ou à tout employeur de conducteurs, en ce compris, pour l'application de l'article 37/21, le précédent employeur du conducteur.

§ 2. Chaque conducteur peut accéder aux données le concernant qui sont stockées dans le registre de l'autorité de sécurité et il peut, à sa demande, en obtenir copie.

§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre prévu au § 1er.]¹

[² § 4. L'Autorité de sécurité veille à ce que le registre qu'elle a créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :

1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, modification, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les licences;

2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé au 1°.

Lorsque l'Autorité de sécurité intervient conformément aux dispositions du présent article, toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si la présente loi y déroge, doivent être respectées.]²


(1)2010-01-26/03, art. 37, 005; En vigueur : 30-10-2011>

(2)2011-12-02/28, art. 16, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 37/7. [¹ Responsabilité

Dans tous les cas, chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sont responsables du niveau de formation et de la qualification de leur personnel exerçant des tâches en rapport avec la sécurité, comme indiqué à l'article 17 et à l'annexe II.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 39, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/8. [¹ Propriété, émetteur, validité

L'attestation est émise par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui.

L'attestation appartient à l'entreprise ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Néanmoins, les conducteurs peuvent en obtenir une copie certifiée conforme.

L'attestation n'est valide que pour les infrastructures et le matériel roulant qui y sont indiqués.

Chaque attestation indique les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire.

Chaque attestation indique le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.

L'attestation autorise la conduite dans une ou plusieurs catégories parmi les suivantes :

1° catégorie A : locomotives de manoeuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d'entretien et toutes autres locomotives utilisées pour effectuer des manoeuvres;

2° catégorie B : transport de personnes et/ou de marchandises.

Une attestation peut contenir une autorisation pour toutes les catégories, couvrant tous les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B visés ci-dessus.

Par dérogation à l'article 36, une entreprise ferroviaire peut dispenser un conducteur de train de l'obligation d'être titulaire d'une attestation valide pour l'infrastructure concernée, dès lors qu'un autre conducteur de train possédant une telle attestation et les connaissances linguistiques nécessaires à pouvoir communiquer avec le conducteur dispensé se tient aux côtés du conducteur dispensé durant la conduite, dans les cas exceptionnels énumérés ci-après :

1° lorsque la perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains ou d'entretenir les voies, tel que spécifié par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

2° pour des services exceptionnels uniques pour lesquels des trains historiques sont utilisés;

3° pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises, moyennant l'accord du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

4° pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive;

5° aux fins de formation et d'examen des conducteurs.

La décision de recourir à cette possibilité ne peut être imposée par le gestionnaire de l'infrastructure concerné ou par l'autorité de sécurité.

Chaque fois qu'il est fait appel à un conducteur supplémentaire comme prévu ci-dessus, le gestionnaire de l'infrastructure en est informé au préalable.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 40, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/9. [¹ Conditions d'obtention

Une attestation n'est délivrée qu'au titulaire d'une licence.

Le titulaire de l'attestation se conforme aux conditions linguistiques dans la (ou les) langue(s) indiquée(s) par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire suivant la localisation de l'infrastructure pour laquelle l'attestation est demandée.

Le candidat a réussi un examen portant sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux infrastructures pour lesquelles l'attestation est demandée ainsi que sur ses connaissances linguistiques.

Le candidat a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux véhicules pour lesquels l'attestation est demandée.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dispense au candidat une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 41, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/10. [¹ Délivrance et mise à jour

Chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire établit ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et les intègre dans son système de gestion de la sécurité, ainsi que les procédures de recours permettant aux conducteurs de demander la révision d'une décision relative à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d'une attestation.

En cas de désaccord, les parties peuvent en appeler à l'autorité de sécurité moyennant la procédure prévue à l'article 37/16, § 3.

Les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure mettent à jour l'attestation, ou remplacent la copie, le cas échéant, sans délai, chaque fois que le titulaire de l'attestation l'a perdue ou obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 42, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/11. [¹ Vérifications périodiques

Afin qu'une attestation demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 37/9, alinéas 2, 3 et 4. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui fixe la fréquence de ces examens et/ou contrôles en fonction de son propre système de gestion de la sécurité et compte tenu des minimas prévus à l'annexe XI.

Pour chacune de ces vérifications, le délivrant de l'attestation confirme, par une mention sur ladite attestation et dans le registre prévu à l'article 37/14, § 1er, 1°, que le conducteur satisfait aux exigences visées au premier alinéa.

Si l'intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l'article 37/15 s'applique.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 43, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/12. [¹ Cessation d'emploi

Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d'être employé comme conducteur. Toutefois, le titulaire reçoit une copie certifiée conforme de l'attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles. En délivrant une attestation au conducteur par la suite, une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui viendrait à engager ledit conducteur tient compte de tous ces documents.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 44, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/13. [¹ Suspension, retrait de l'attestation

L'attestation est retirée en cas de retrait de la licence, pour quelque motif que ce soit.

L'attestation est soit suspendue soit retirée :


(1)2010-01-26/03, art. 45, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/14. [¹ Registres et échange d'informations

§ 1er. Chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire :

1° tiennent ou veillent à ce que soit tenu un registre de toutes les attestations ou copies d'attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque attestation ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues à l'article 37/11. Il est mis à jour régulièrement;

2° coopèrent avec l'autorité de sécurité afin d'échanger des informations avec l'autorité de sécurité et donner à celle-ci accès aux données nécessaires;

3° fournissent des renseignements sur le contenu de ces attestations aux autorités compétentes des autres Etats membres, à leur demande, lorsque cela s'impose en raison de leurs activités transnationales.

§ 2. Chaque conducteur peut accéder aux données le concernant qui sont stockées dans le registre des entreprises ferroviaires ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et il peut, à sa demande, en obtenir copie.

§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre prévu au § 1er .]¹

[² § 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires veillent à ce que le registre qu'ils ont créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :

1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, modification, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les attestations de conduite ou copies des attestations de conduite;

2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé au 1°.

Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires interviennent conformément aux dispositions du présent article, toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si la présente loi y déroge, doivent être respectées.]²


(1)2010-01-26/03, art. 46, 005; En vigueur : 30-10-2011>

(2)2011-12-02/28, art. 17, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 37/15. [¹ § 1er. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sont tenus de s'assurer et de vérifier que les licences et les attestations des conducteurs qu'ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.

Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d'un conducteur pour exercer son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire prend immédiatement les mesures nécessaires.

§ 2. Lorsqu'un conducteur considère que son état de santé remet en cause son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, selon le cas.

Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire constate ou est informé par un médecin que l'état de santé d'un conducteur s'est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris un examen, et, si nécessaire, le retrait de l'attestation ainsi que la mise à jour du registre prévue à l'article 37/14, § 1er, 1°. En outre, il veille à ce qu'à aucun moment durant son service, le conducteur ne soit sous l'influence d'une substance susceptible d'affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement. L'autorité de sécurité est informée, sans délai, de tout cas d'incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 48, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 5. [¹ - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 49, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/16. [¹ Tâches de l'autorité de sécurité

§ 1er. Indépendamment de l'article 12, 11°, l'autorité de sécurité accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire :

1° délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément aux articles 37 et 37/2;

2° s'assurer de la mise en oeuvre des examens et/ou contrôles périodiques, conformément à l'article 37/3;

3° suspendre et retirer les licences, et communiquer à l'émetteur de l'attestation en cause les demandes motivées de suspension des attestations, conformément à l'article 37/26;

4° reconnaître les personnes ou organismes conformément aux articles 37/19 et 37/20;

5° veiller à la publication et à la mise à jour d'un registre de personnes et d'organismes accrédités ou reconnus conformément à l'article 37/17;

6° tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l'article 37/3 et à l'article 37/6, § 1er, 1°;

7° contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l'article 37/24;

8° effectuer les contrôles prévus à l'article 37/26;

9° établir les critères nationaux applicables aux examinateurs conformément à l'article 37/22, alinéa 5;

[² 10° reconnaître les personnes ou organismes chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique professionnel visés à l'article 37/27, § 1er, 2° et 3°.]²

§ 2. L'autorité de sécurité répond rapidement aux demandes d'information et présente, sans délai, toute demande d'information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.

§ 3. L'employeur et le conducteur disposent d'une procédure de recours administratif au sein de l'autorité de sécurité aux fins de révision d'une décision prise par une instance autre que l'autorité de sécurité, afférente à toute demande au titre de la présente loi.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 50, 005; En vigueur : 19-02-2010>

(2)2011-12-02/28, art. 18, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 37/17. [¹ Formation, examens, reconnaissance

[² Les personnes ou centres de formation et les examinateurs ou centres d'examen sont reconnus par l'Autorité de sécurité aux fins des tâches visées aux articles 37/19, alinéa 1er, 37/20, alinéas 1er et 2, et 37/22.]²

La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.

La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.

La reconnaissance se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité et sur l'évaluation du dossier.

Le critère d'indépendance ne s'applique pas aux tâches de formation relatives :

L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre [² des personnes ou organismes]² qui ont été reconnus en vertu de cette loi.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 52, 005; En vigueur : 19-02-2010>

(2)2011-12-02/28, art. 19, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 37/18. [¹ Formation

La formation des conducteurs comprend un volet relatif à la licence, qui porte sur les connaissances professionnelles générales, et un volet relatif à l'attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques.

Les candidats conducteurs ont un accès équitable et non discriminatoire à la formation nécessaire pour satisfaire aux conditions d'obtention de la licence et de l'attestation.]¹


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