← Texte en vigueur · Historique

19 DECEMBRE 2006. - Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 20-12-2013)

Texte en vigueur a fecha 2007-01-23
Article 4. La présente loi ne s'applique pas :

CHAPITRE III. - Définitions.

Article 5. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° "Ministre" : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;

2° "Administration" : la Direction générale Transport terrestre du SPF Mobilité et Transports;

3° "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" : la SA de droit public "Infrabel";

4° "entreprise ferroviaire" : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise; cette notion recouvre également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;

5° "infrastructure ferroviaire" : l'ensemble des éléments visés à l'annexe Ire, partie A, du Règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins de la présente loi, se lit comme suit : "bâtiments affectés au service des infrastructures";

6° "réseau" : l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

7° "sillon" : la capacité de l'infrastructure ferroviaire requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre, à un moment donné;

8° "certificat de sécurité" : le document qui constate le respect par une entreprise ferroviaire des exigences imposées en matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur les trajets concernés;

9° "organismes désignés" : les organismes chargés d'instruire la procédure de vérification de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel, dans le cas de l'application des règles techniques nationales en usage en l'absence de STI ou en cas de dérogations à celles-ci;

10° "objectifs de sécurité communs (OSC)" : les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises) et le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d'acceptation des risques;

11° "méthodes de sécurité communes (MSC)" : les méthodes qui seront élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;

12° "autorité de sécurité" : l'autorité chargée des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

13° "règles nationales de sécurité" : toutes les règles qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire, imposées sur le réseau belge et applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à plus d'une entreprise ferroviaire, autorisée à circuler sur le réseau, quel que soit l'organisme qui les édicte;

14° "système de gestion de la sécurité" : l'organisation et les dispositions établies par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;

15° "organisme d'enquête" : l'organe chargé de mener les enquêtes sur les accidents et les incidents conformément à la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

16° "enquêteur principal" : la personne responsable de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête;

17° "accident" : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres;

18° "accident grave" : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq blessés graves ou causant d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou la gestion de la sécurité ferroviaire; on entend par "importants dommages" des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros;

19° "incident" : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité d'exploitation;

20° "enquête" : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité;

21° "causes" : les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à l'accident ou l'incident;

22° "Agence" : l'Agence ferroviaire européenne, c'est-à-dire l'agence communautaire pour la sécurité ferroviaire et l'interopérabilité, instituée par le Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004;

23° "spécifications techniques d'interopérabilité (STI)" : les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel;

24° "système ferroviaire" : l'ensemble constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau de transport à grande vitesse et conventionnel, et les matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures;

25° "sous-systèmes" : le résultat de la division du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel. Ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles doivent être définies, sont de nature structurelle ou fonctionnelle;

26° "constituant d'interopérabilité" : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système et dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel; la notion de constituant recouvre des objets matériels ou immatériels comme les logiciels;

27° "mise en service" : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en état de fonctionnement nominal;

28° "autorisation de mise en circulation" : l'acte par lequel l'utilisation d'un sous-système est autorisée sur le réseau ferroviaire belge;

29° "personnel de bord" : le personnel composé, d'une part, des conducteurs de train et, d'autre part, des autres agents présents sur la locomotive ou le train, qui participent indirectement à la conduite et dont les qualifications professionnelles concourent, par conséquent, à la sécurité de la circulation;

30° "conducteur de train" : la personne capable de conduire de façon autonome, responsable et sûre des locomotives de manoeuvre, des trains de travaux ou des trains en vue du transport ferroviaire de passagers ou de marchandises.

TITRE II. - La sécurité ferroviaire.

Article 12. Les missions de l'autorité de sécurité sont notamment les suivantes :

1° l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire implanté ou exploité en Belgique, conformément aux dispositions adoptées par le Roi, et la vérification qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;

2° le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles conformément aux dispositions adoptées par le Roi;

3° l'autorisation de la mise en service du matériel roulant nouveau ou substantiellement modifié qui n'est pas encore couvert par une STI conformément aux dispositions adoptées par le Roi, et la vérification qu'il est exploité et entretenu conformément aux exigences essentielles le concernant;

4° l'autorisation de mise en circulation de matériel roulant en usage dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément au chapitre VI et aux dispositions adoptées par le Roi, et la vérification qu'il est exploité et entretenu conformément aux exigences les concernant;

5° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité et des agréments de sécurité accordés conformément au chapitre IV, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires aux exigences prévues pour obtenir l'agrément ou le certificat;

6° la délivrance d'un avis conforme quant aux autres règles nationales de sécurité visées à l'article 6, § 3;

7° le contrôle du respect des règles nationales de sécurité;

8° le contrôle de l'enregistrement du matériel roulant et des informations relatives à la sécurité figurant dans le registre national, établi conformément aux dispositions adoptées par le Roi;

9° le suivi des mesures prises sur base des rapports d'accidents ou d'incidents ferroviaires visés à l'article 20 et la participation éventuelle aux enquêtes y relatives réalisées par la S.N.C.B.-Holding;

10° la vérification de la conformité de la fourniture de services de formation et de la conformité de la délivrance de brevets aux exigences de sécurité définies dans les STI ou les règles adoptées par le Roi.

Article 33. § 1er. Il est dû par le titulaire d'un agrément ou d'un certificat de sécurité, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance de l'autorité de sécurité et aux frais d'enquête de l'organisme d'enquête, une redevance annuelle indexée.

§ 2. Cette redevance doit être acquittée lors de la délivrance du certificat ou de l'agrément de sécurité et ensuite, avant le 1er janvier de chaque année, sous peine de suspension du certificat ou de l'agrément.

§ 3. Cette redevance n'est pas sujette à remboursement en cas de retrait du certificat ou de l'agrément de sécurité ou de cessation de l'exercice des activités couvertes par le certificat ou l'agrément.

§ 4. Le Roi fixe le montant, les modalités de paiement et le mécanisme d'indexation de la redevance.

TITRE Ier.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

CHAPITRE II. - Champ d'application.

Article 3. La présente loi règle l'ensemble des prescriptions relatives à la sécurité d'exploitation ferroviaire belge.

A cet égard, l'on opère une distinction entre l'exploitation ferroviaire conventionnelle via le heavy rail et les systèmes de métro, de tram et autres systèmes de transport urbain et de transport ferroviaire régional via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer.

CHAPITRE III. - Définitions.

TITRE II. - La sécurité ferroviaire.

CHAPITRE Ier. - Règles nationales de sécurité.

Article 6. § 1er. Le Roi adopte, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le cadre réglementaire national de sécurité. Ce cadre fixe les objectifs et les méthodes de sécurité nationaux, définissant le niveau de sécurité afférent à l'utilisation et à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, ainsi qu'à l'exploitation du matériel roulant, prévalant à l'élaboration des règles nationales de sécurité visées aux §§ 2 et 3 et aux règles internes de sécurité visées au § 4.

§ 2. Le Roi adopte les exigences applicables aux systèmes de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires, à leurs règles internes, et les exigences et procédures relatives à la certification ou l'agrément en matière de sécurité, ainsi que les exigences relatives à la conformité des activités du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires à leur agrément ou certificat de sécurité.

Le Roi adopte les exigences applicables au personnel de sécurité et au matériel roulant. Le Roi peut déléguer cette compétence.

Le Roi adopte les règles relatives aux sous-systèmes et à leur autorisation de mise en service. Le Roi peut déléguer cette compétence.

Le Roi adopte les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents.

§ 3. En l'absence de STI, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire adopte les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. Ces règles et leurs modifications sont soumises à l'avis conforme de l'autorité de sécurité, selon une procédure déterminée par le Roi.

§ 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et chaque entreprise ferroviaire adoptent, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité.

§ 5. L'Administration notifie à la Commission européenne les règles adoptées ou modifiées sur la base des §§ 1er à 3, sauf si lesdites règles concernent exclusivement la mise en oeuvre d'une STI. La notification comprend des informations sur le contenu principal des règles avec les références aux textes législatifs, la forme des règles, et sur l'instance qui a procédé à leur publication.

§ 6. Le Roi détermine les modalités de publication de l'ensemble de la réglementation visée aux §§ 1er à 3.

Article 7. § 1er. Après l'adoption des objectifs de sécurité communs, le Roi et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peuvent adopter, conformément à l'article 6, §§ 1er à 3, une nouvelle règle nationale de sécurité basée sur un niveau de sécurité plus élevé que celui des objectifs de sécurité communs ou qui est susceptible d'affecter les activités d'entreprises ferroviaires sur le réseau belge, dans le respect des conditions prévues aux paragraphes suivants.

§ 2. L'autorité de sécurité consulte les entreprises ferroviaires et/ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou les fabricants et/ou la S.N.C.B.-Holding, selon le contenu des règles nationales de sécurité visées au § 1er.

§ 3. L'autorité de sécurité soumet le projet de règle de sécurité à l'examen de la Commission européenne, en exposant les raisons pour lesquelles il entend l'introduire.

Si la Commission fait savoir qu'elle a de réels doutes quant à la compatibilité du projet de règle de sécurité avec les méthodes de sécurité communes ou avec la possibilité d'atteindre au moins les objectifs de sécurité communs, ou qu'elle estime qu'il établit une discrimination arbitraire entre les Etats membres ou constitue une restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre ceux-ci, l'adoption, l'entrée en vigueur ou l'application de la règle est suspendue jusqu'au moment où la Commission adopte une décision ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la notification.

Article 8. En cas d'extrême urgence ou de danger affectant la sécurité de l'infrastructure ferroviaire ou son utilisation, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux règles nationales de sécurité. Il en informe immédiatement et au plus tard le jour ouvrable suivant l'autorité de sécurité. Ces mesures sont applicables immédiatement. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire notifie ces mesures d'urgence immédiatement à toutes les entreprises ferroviaires circulant sur le réseau. Ces mesures sont valables au maximum pour une durée de vingt jours ouvrables, sauf décision contraire de l'autorité de sécurité.
Article 9. Le Roi et, le cas échéant le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, adapte les règles nationales de sécurité adoptées sur la base de l'article 6, §§ 1er à 3, aux OSC et des MSC au fur et à mesure de leur adoption.

CHAPITRE II. - Autorité de sécurité.

Section 1re. - La désignation.

Article 10. Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigne l'autorité de sécurité au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Article 11. Afin d'assumer les missions, responsabilités et obligations qui sont dévolues à l'autorité de sécurité par les dispositions de la présente loi, des agents statutaires de la S.N.C.B.-Holding peuvent être transférés sur une base volontaire à l'Administration selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Les agents concernés conservent notamment leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur dernier signalement ou évaluation et leurs titre et grade, ou se voient conférer un titre et un grade équivalents.

La situation administrative et pécuniaire ainsi que le régime des pensions des agents issus de la S.N.C.B.-Holding ne peut jamais être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient restés agents de la S.N.C.B.-Holding.

Par situation pécuniaire, on entend tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.

A tout moment, moyennant préavis de trois mois, chaque agent transféré peut demander de mettre un terme à son transfert et de réintégrer alors le cadre de la S.N.C.B.-Holding.

Section 2. - Les missions et les pouvoirs.

Article 13. L'autorité de sécurité peut, dans l'accomplissement de ses tâches visées à l'article 12, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'interdiction pour le matériel ou le personnel de sécurité de circuler.
Article 14. L'autorité de sécurité accomplit ses tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente. En particulier, elle permet à toutes les parties d'être entendues et indique les motifs de ses décisions.

Elle répond rapidement aux requêtes et demandes d'informations et adopte toutes ses décisions dans un délai maximal de quatre mois après que toutes les informations demandées ont été fournies.

Dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 12, elle peut à tout moment requérir l'assistance technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, des entreprises ferroviaires, de l'instance reconnue désignée ou notifiée pour les contrôles techniques ou des institutions ou entreprises ayant prouvé leur capacité professionnelle dans le domaine de la certification et l'analyse de risques.

L'autorité de sécurité coopère avec les autorités de sécurité des autres Etats membres. La coopération vise en particulier à faciliter et coordonner la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires ayant obtenu des sillons internationaux conformément à la procédure prévue à l'article 34 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Section 2/1. - Rémunération de prestations. 2008-12-22/32 , art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009>

Article 14/1. 2008-12-22/32, art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009> § 1. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen.

§ 2. Le demandeur de l'autorisation visé à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans les frais administratifs de l'autorité de sécurité, d'une redevance pour l'octroi de cette autorisation.

§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans les frais de contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de ce contrôle.

§ 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

Article 14/2. 2008-12-22/32, art. 28, 002; **En vigueur :** 01-01-2009> Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans les frais administratifs de l'autorité de sécurité, pour la certification prévue à l'article 12, 11° et 12° et par membre de personnel repris dans le fichier de l'autorité de sécurité, d'une redevance annuelle indexée.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant, le mode d'indexation et les modalités de paiement de la redevance.

Article 14/3. 2008-12-22/32, art. 28, 002; **En vigueur :** 01-01-2009, à l'exception du § 2 de l'art. 14/3; **En vigueur :** 01-01-2010> § 1er. Le demandeur d'un enregistrement de véhicules dans le registre national des véhicules ou d'une modification d'un tel enregistrement est redevable, à titre de participation dans les frais de l'autorité de sécurité, d'une redevance indexée.

Cette redevance est due à l'enregistrement et à chaque modification de cet enregistrement.

§ 2. Le détenteur d'un véhicule qui figure dans le registre à la date du 1er janvier de l'année courante est r

edevable, à titre de participation dans les frais de l'autorité de sécurité, d'une redevance annuelle indexée pour ce véhicule.

§ 3. En cas de non-paiement des redevances, le véhicule est radié du registre.

Les redevances ne sont pas remboursées lors du retrait de l'enregistrement ou lors de l'arrêt de l'usage du matériel.

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant, le mécanisme d'indexation et les modalités de paiement des redevances.

Article 14/4. 2008-12-22/32, art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009> Le demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré telle que prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, est redevable, à titre de participation dans les frais du contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant, le mécanisme d'indexation et les modalités de paiement de la redevance.

Section 3. - Le rapport annuel.

Article 15. Chaque année, l'autorité de sécurité publie un rapport annuel concernant ses activités de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre. Le rapport contient des informations sur :
a)

l'évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire des indicateurs de sécurité communs définis dans l'annexe Ire;

b)

les modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire;

c)

l'évolution de la certification et de l'agrément en matière de sécurité;

d)

les résultats des contrôles effectués auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés, notamment sur base des rapports visés à l'article 20.

CHAPITRE III. - Systèmes de gestion de la sécurité.

Article 16. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité dans le respect des objectifs de sécurité communs, des règles nationales de sécurité visées à l'article 6 ainsi que des exigences de sécurité définies dans les STI, et des éléments pertinents des méthodes de sécurités communes.
Article 17. Le système de gestion de la sécurité satisfait aux règles nationales de sécurité visées à l'article 6 et aux exigences de sécurité définies dans les STI et contient les éléments définis dans l'annexe II, adaptés en fonction de la nature, de l'importance et d'autres caractéristiques de l'activité exercée. Il garantit la maîtrise de tous les risques créés par les activités du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou de l'entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de maintenance et de matériel et le recours à des contractants. Sans préjudice de la législation nationale et internationale existante en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d'autres parties.
Article 18. Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et comprend des dispositions permettant à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux STI, aux règles de sécurité nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité. En outre, il est conçu dans le but de coordonner les procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure.

[¹ alinéa 2 abrogé]¹


(1)2009-05-06/03, art. 5, 003; En vigueur : 29-05-2009>

Article 19. Chaque année, avant le 30 juin, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et toutes les entreprises ferroviaires soumettent à l'autorité de sécurité un rapport annuel sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient :
a)

des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;

b)

la mise au point d'indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe I, dans la mesure où elle est pertinente pour l'organisation déclarante;

c)

les résultats des audits de sécurité internes;

d)

des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'autorité de sécurité.

Le Roi peut déterminer un modèle de rapport que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires devront utiliser et prévoir des éléments de contenu supplémentaires.

Article 20. Chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci fait l'objet d'un rapport dont une copie est envoyée dans les plus brefs délais à l'autorité de sécurité et à l'organisme d'enquête par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire.

La S.N.C.B.-Holding analyse, sous réserve de l'application des articles 44 et 45, les incidents et accidents d'exploitation et formule des propositions destinées à les prévenir. Ces propositions sont envoyées à l'autorité de sécurité qui les répercute, après approbation, aux personnes concernées.

Dans le cadre de l'application du point h) du point 2.1., de l'annexe II, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires peuvent s'appuyer sur les analyses effectuées par la S.N.C.B.-Holding.

En cas d'accident grave, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en informe immédiatement le ministre, l'autorité de sécurité, l'organisme d'enquête et les autorités judiciaires.

Article 21. Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et chaque entreprise ferroviaire est rendu responsable de sa partie du système ferroviaire et de la sécurité d'exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la sous-traitance de services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des tiers.

Ces dispositions n'affectent pas la responsabilité de chaque fabricant, de chaque fournisseur de services d'entretien, de chaque exploitant de wagons, de chaque prestataire de services et de chaque entité adjudicatrice de livrer du matériel roulant, des installations, des accessoires et des équipements ainsi que des services conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par les entreprises ferroviaires et/ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Article 22. § 1er. Au sein de la S.N.C.B.-Holding, les tâches visées aux articles 18, alinéa 2, et 20, alinéa 2, sont confiées à un service spécialisé dépendant directement du comité de direction.

§ 2. Les membres du service visé au § 1er sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations commerciales confidentielles qui leur sont communiquées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou par des entreprises ferroviaires dans le cadre des tâches visées aux articles 18, alinéa 2, et 20, alinéa 2, hormis les exceptions prévues par la loi.

§ 3. Les infractions au § 2 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.

CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.

Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Article 23. § 1er. Pour pouvoir gérer et exploiter l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doit disposer d'un agrément de sécurité, délivré par l'autorité de sécurité.

§ 2. L'agrément de sécurité comprend :

a)

l'agrément confirmant l'acceptation du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, tel que décrit à l'article 18 et à l'annexe II;

b)

l'agrément confirmant l'acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.

Article 24. L'agrément de sécurité est valable cinq ans et est renouvelable à la demande du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien. Le titulaire de l'agrément de sécurité informe sans délai l'autorité de sécurité de toute modification de ce type.

L'autorité de sécurité peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle des règles visées à l'article 6, §§ 1er et 2.

Si le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire agréé ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention de l'agrément de sécurité, l'agrément peut être retiré.

Article 25. L'autorité de sécurité notifie à l'Agence, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification ou le retrait de l'agrément de sécurité. La notification mentionne le nom et l'adresse du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité des agréments de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.
Article 26. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de demande, de délivrance, de prorogation ou de retrait de l'agrément de sécurité.

Section 2. - Le certificat de sécurité des entreprises ferroviaires.

Article 27. § 1er. Pour pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit notamment disposer d'un certificat de sécurité, conformément à la présente section. Le certificat de sécurité a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions du droit communautaire ainsi que dans les règles nationales de sécurité, afin de maîtriser les risques et d'utiliser le réseau en toute sécurité. Le certificat de sécurité peut couvrir l'ensemble du réseau ferroviaire belge ou seulement une partie déterminée de celui-ci.

§ 2. Le certificat de sécurité comprend deux parties :

a)

une certification confirmant l'acceptation du système de gestion de sécurité de l'entreprise ferroviaire;

b)

une certification confirmant l'acceptation des dispositions prises par l'entreprise ferroviaire en vue de satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires pour une exploitation sûre du réseau concerné, les exigences pouvant porter sur l'application des STI et des règles nationales de sécurité, notamment celles relatives au personnel de sécurité et au matériel roulant; la certification est fondée sur la documentation soumise par l'entreprise ferroviaire conformément à l'annexe IV.

Article 28. La certification accordée à l'entreprise ferroviaire établie en Belgique par l'autorité de sécurité, conformément à l'article 27, § 2, a) précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes. La certification accordée conformément à l'article 27, § 2, a) est valable dans toute l'Union européenne pour des activités de transport ferroviaire équivalentes.
Article 29. L'entreprise ferroviaire établie en Belgique ou dans un autre pays de l'Union européenne qui prévoit d'exploiter des services de transport ferroviaire sur le réseau belge doit avoir reçu de l'autorité de sécurité la certification nationale supplémentaire nécessaire visée à l'article 27, § 2, b).

La certification accordée conformément à l'article 27, § 2, b) précise les lignes du réseau couvert.

Pour obtenir la certification nationale supplémentaire visée à l'article 27, § 2, b), les entreprises ferroviaires disposent d'une couverture en responsabilité civile suffisante ou prennent des dispositions équivalentes.

Le Roi fixe les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile.

Article 30. Le certificat de sécurité est valable trois ans et peut être renouvelé. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.

Le titulaire du certificat de sécurité informe sans délai l'autorité de sécurité de toutes les modifications importantes des conditions de la partie concernée du certificat. Il informe en outre l'autorité de sécurité de l'engagement de nouvelles catégories de personnel ou de l'acquisition de nouveaux types de matériel roulant.

L'autorité de sécurité peut exiger la révision de la partie concernée du certificat de sécurité en cas de modification substantielle des règles visées à l'article 6, §§ 1er à 3.

Si le titulaire d'un certificat de sécurité ne remplit plus les conditions requises, la partie a) et/ou b) du certificat est retirée. En cas de retrait de la partie b), l'autorité de sécurité qui a délivré la partie a) du certificat doit être immédiatement informée.

S'il apparaît que le titulaire du certificat de sécurité qui le détient n'en a pas fait l'usage prévu pendant l'année qui suit sa délivrance, le certificat est retiré.

Article 31. Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de demande, d'examen, de délivrance, de renouvellement ou de retrait du certificat de sécurité.
Article 32. L'autorité de sécurité notifie à l'Agence, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification ou le retrait des certificats de sécurité visés à l'article 27. La notification mentionne le nom et l'adresse des entreprises ferroviaires, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité du certificat de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de la décision.

Section 3. - La redevance liée à la détention d'un agrément et d'un certificat de sécurité.

CHAPITRE V. - Accès aux services de formation.

Article 34. Le Roi agrée par un arrêté délibéré en Conseil des ministres le ou les organismes chargés de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord. L'agrément impose au(x) organisme(s) de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train et du personnel de bord chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.

L'agrément impose au(x) organisme(s) de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.

Article 35. Lorsqu'elles recrutent de nouveaux conducteurs de trains, de nouveaux membres du personnel de bord et du personnel s'acquittant de tâches essentielles de sécurité, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doivent être en mesure de tenir compte de toutes qualifications, formation et expérience pouvant avoir été acquises dans d'autres entreprises ferroviaires. A cet effet, ces membres du personnel peuvent avoir accès aux documents prouvant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et communiquer celles-ci.
Article 36. Dans tous les cas, chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire sont responsables du niveau de formation et de la qualification de leur personnel exerçant des tâches en rapport avec la sécurité, comme indiqué à l'article 17 et à l'annexe II.
Article 37. Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation, des examens, ainsi que les modalités de la délivrance des brevets des conducteurs de train et du personnel de bord.

CHAPITRE VI. - Mise en circulation de matériel roulant en usage dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article 38. Le Roi arrête les modalités de demande et d'autorisation de mise en circulation de matériel roulant en usage dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Article 39. Le matériel roulant dont la mise en service a été autorisée dans un Etat membre mais qui n'est pas entièrement couvert par les STI pertinentes ou qui est entièrement couvert par les STI pertinentes mais pour lesquelles l'Etat belge a prévu des dérogations dans les limites définies par le Roi, fait l'objet d'une autorisation de mise en circulation sur le réseau ferroviaire belge conformément au présent chapitre.
Article 40. L'entreprise ferroviaire soumet à l'autorité de sécurité un dossier technique concernant le matériel roulant ou le type de matériel roulant en indiquant l'utilisation prévue sur le réseau. Le dossier contient les informations suivantes :
a)

la preuve que la mise en service du matériel roulant a été autorisée dans un autre Etat membre et des registres faisant apparaître l'historique de son exploitation, de son entretien et, le cas échéant, les modifications techniques apportées après l'autorisation;

b)

les données techniques, le programme d'entretien et les caractéristiques opérationnelles appropriés requis par l'autorité de sécurité et nécessaires pour son autorisation complémentaire;

c)

une attestation délivrée par l'organisme désigné relative aux caractéristiques techniques et opérationnelles prouvant que le matériel roulant est compatible avec le système d'alimentation en énergie, le système de signalisation et de controle-commande, l'écartement des voies et les gabarits de l'infrastructure, la charge maximale à l'essieu et d'autres contraintes du réseau;

d)

des informations sur les dérogations aux règles nationales de sécurité qui sont nécessaires pour accorder l'autorisation, et la preuve, délivrée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, basée sur l'évaluation des risques, que l'acceptation du matériel roulant ne crée pas de risque de sécurité sur le réseau.

Article 41. L'autorité de sécurité peut inviter l'entreprise ferroviaire à faire des essais sur le réseau moyennant la conclusion d'un contrat avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en application de l'article 40, c), afin de définir la portée et le contenu de ces essais.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire prend les dispositions nécessaires pour octroyer des sillons à cet effet. Les sillons attribués dans ce cadre sont facturés par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire à l'entreprise ferroviaire.

Article 42. L'autorisation de mise en circulation du matériel roulant en usage dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut contenir des conditions d'utilisation et d'autres restrictions.

CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.

Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête.

Article 43. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres l'organisme d'enquête.

L'organisme d'enquête comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d'enquêteur principal en cas d'accident, d'accident grave ou d'incident. Il est en outre fonctionnellement indépendant de l'autorité de sécurité, de tout organisme de réglementation des chemins de fer ou de toute autre instance dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission d'enquête.

Les membres de l'organisme d'enquête sont soumis au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions visées à la section 2; toute violation du secret professionnel est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres la composition de l'organisme d'enquête et les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées.

Section 2. - Les missions.

Article 44. L'organisme d'enquête effectue une enquête après chaque accident grave survenu sur le système ferroviaire.
Article 45. En plus des accidents graves, l'organisme d'enquête peut effectuer des enquêtes sur les accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement differentes, auraient pu conduire à des accidents graves, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel.

L'organisme d'enquête décide s'il convient d'effectuer ou non une enquête sur tel accident ou incident, selon les modalités fixées par le Roi.

Section 3. - Les pouvoirs.

Article 46. Sans porter préjudice aux compétences des services de police et des autorités judiciaires et, le cas échéant, en collaboration avec les autorités judiciaires, l'organisme d'enquête a dès que possible :
a)

accès au site de l'accident ou de l'incident ainsi qu'au matériel roulant impliqué, à l'infrastructure concernée et aux installations de signalisation et de gestion du trafic;

b)

le droit d'obtenir immédiatement une liste des preuves et d'assurer l'enlèvement controlé d'épaves, d'installations ou d'éléments de l'infrastructure aux fins d'examen ou d'analyse;

c)

accès au contenu des enregistreurs de messages verbaux, au contenu des enregistrements des equipements de bord et à l'enregistrement du fonctionnement du système de signalisation et de contrôle du trafic, ainsi que la possibilité de l'utiliser;

d)

accès aux résultats de l'examen du corps des victimes;

e)

accès aux résultats de l'examen du personnel de bord et d'autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l'accident ou l'incident;

f)

la possibilité d'interroger le personnel ferroviaire impliqué et d'autres témoins et le droit d'obtenir copie des déclarations de ces personnes faites à d'autres instances;

g)

accès à toute information ou document pertinent détenu par la S.N.C.B.-Holding, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les entreprises ferroviaires impliquées et l'autorité de sécurité.

Les pouvoirs visés à l'alinéa 1er ne peuvent être exercés que lorsque les nécessités de l'éventuelle information et instruction judiciaire ne s'y opposent plus et, le cas échéant, dans le respect de l'article 125 du règlement général du 28 décembre 1950 sur les frais de justice en matière répressive.

Article 47. L'organisme d'enquête procède avec les organismes d'enquête des autres Etats membres de l'Union européenne à un échange de vues et d'expériences en vue de l'élaboration de méthodes d'enquête communes et de principes communs pour le suivi des recommandations en matière de sécurité et d'adaptation au progrès scientifique et technique.

Section 4. - L'enquête.

Article 48. Lorsqu'un accident ou un incident s'est produit à proximité d'une installation frontalière de la Belgique ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre de l'Union européenne l'accident ou incident s'est produit, et que cela pourrait être en Belgique, l'organisme d'enquête se concerte avec ses homologues afin de déterminer l'organisme qui effectuera l'enquête ou de convenir de l'effectuer en coopération. Si l'organisme d'enquête belge est désigné, il laisse les autres organismes concernés participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.

Les organismes homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont invités à participer à une enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et agréée dans cet Etat membre est impliquée dans l'accident ou l'incident.

Article 49. L'enquête est menée de manière à permettre à toutes les parties d'être entendues et, le cas échéant, en mettant les résultats en commun avec les autres organismes d'enquête. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires concernées, l'autorité de sécurité, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services d'urgence et les représentants du personnel concernés par l'accident grave, l'accident ou l'incident, et des usagers sont informés à intervalles réguliers de l'enquête et de ses progrès et, dans toute la mesure du possible, ont la possibilité de donner leur avis dans le cadre de l'enquête et de commenter les informations contenues dans les projets de rapport. Les éléments de l'éventuelle information et instruction judiciaire en cours ne peuvent cependant être communiqués sans l'autorisation des autorités judiciaires.

Lorsqu'il appert des indices rassemblés par l'organisme d'enquête que la cause de l'accident ou de l'incident visé aux articles 44 et 45 est une infraction, l'organisme d'enquête en avertit immédiatement les services de police et les autorités judiciaires.

Article 50. Pour chaque accident ou incident visé aux articles 44 et 45, l'organisme responsable de l'enquête prend les dispositions voulues. Il fait notamment appel aux compétences opérationnelles et techniques nécessaires pour mener l'enquête. Ces compétences peuvent être sollicitées au sein de l'organisme ou en dehors de celui-ci, en fonction de la nature de l'accident ou de l'incident sur lequel il doit enquêter.
Article 51. L'organisme d'enquête conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de remettre l'infrastructure en état et de l'ouvrir aux services de transport ferroviaire dans les meilleurs délais.
Article 52. L'enquête est effectuée indépendamment de toute information et instruction judiciaire et ne peut en aucun cas viser à la détermination de la faute ou de la responsabilité. Les autorités judiciaires s'efforcent de permettre à l'organisme d'enquête d'effectuer ses tâches.

Section 5. - Les conclusions et les rapports.

Article 53. Chaque enquête sur un accident ou un incident visé aux articles 44 et 45 fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête et dont le contenu est déterminé à l'annexe III. Ce rapport indique l'objectif de l'enquête et contient, le cas échéant, des recommandations en matière de sécurité.

L'organisme d'enquête publie le rapport final dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois après la date de l'événement. La structure du rapport est aussi proche que possible de la structure définie à l'annexe V. Le rapport, y compris les recommandations en matière de sécurité, est communiqué aux parties concernées visées à l'article 49, ainsi qu'aux parties et organismes intéressés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Article 54. Chaque année, l'organisme d'enquête établit, le 30 septembre au plus tard, un rapport annuel qui rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, les recommandations en matière de sécurité qui ont été formulées et les mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment.
Article 55. § 1er. Les recommandations en matière de sécurité formulées par l'organisme d'enquête sont adressées à l'autorité de sécurité et, si cela est nécessaire en raison du caractère de la recommandation, à d'autres organismes concernés. Elles ne constituent en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité.

§ 2. L'autorité de sécurite et les autres autorités ou organismes auxquels des recommandations ont été adressées, font rapport au moins une fois par an, pour le 30 juin au plus tard, à l'organisme d'enquête sur les mesures qui sont prises ou prévues à la suite de ces recommandations.

Section 6. - La concertation européenne.

Article 56. Dans un délai d'une semaine après sa décision d'ouvrir une enquête, l'organisme d'enquête en informe l'Agence. La notification indique la date, l'heure et le lieu de l'accident ou de l'incident, ainsi que son type et ses conséquences en termes de pertes humaines, de personnes blessées et de dommages matériels.
Article 57. L'organisme d'enquête transmet à l'Agence une copie du rapport final visé à l'article 53 et du rapport annuel visé à l'article 54.

TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.

CHAPITRE Ier. - Contrôles et inspections ferroviaires.

Article 58. § 1er. Sur proposition du ministre, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Administration [¹ , du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire]¹ et de l'autorité de sécurité chargés de contrôler l'application et constater les manquements aux prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les officiers visés au § 1er peuvent :

1° pénétrer librement, à tout moment, dans tout matériel roulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure;

2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires à la recherche ou a la constatation ou nécessaires pour mettre fin à l'infraction.

§ 3. Ils peuvent procéder à des visites entre 8 et 18 heures, après autorisation préalable du juge d'instruction du lieu de la visite :

§ 4. Les procès-verbaux des officiers visés au § 1er sont envoyés au procureur du Roi du lieu de l'infraction.

§ 5. Les officiers visés au § 1er peuvent pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions requérir la force publique.

§ 6. Sous réserve des lois particulières qui garantissent le secret des declarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leurs missions.


(1)2009-05-06/03, art. 6, 003; En vigueur : 29-05-2009>

CHAPITRE II. - Sanctions.

Article 59. Sous réserve de l'application des articles 22, § 3 et 43, alinéa 3, les manquements à la présente loi ou aux arrêtés d'exécution pris sur la base de cette loi, le non-respect des décisions prises par l'autorité de sécurité, l'Administration ou le ministre, toute obstruction aux vérifications et investigations de ces instances ainsi que toute entrave à l'action de l'organisme d'enquête constituent des infractions punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cent vingt-cinq euros ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre I du Code pénal sont applicables à ces infractions.

TITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.

CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire.

Article 60. La présente loi ne s'applique pas aux demandes de certificat de sécurité introduites avant l'entrée en vigueur des arrêtés royaux exécutant les articles 10 et 31.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

Article 61. L'article 452, § 1er, 6° de la loi-programme du 22 décembre 2003, l'article 199, 6° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2004 et l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses, sont abrogés.
Article 62. Les articles 4 à 11, 37 à 47 et 98 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que ses modifications ultérieures, sont abrogés.
Article 63. 2008-12-22/32, art. 30; **En vigueur :** 01-01-2009> L'article 14/3, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

B. TUYBENS

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. - Indicateurs de sécurité communs.

Indicateurs de sécurité communs à notifier par les autorités de sécurité :

Si de nouveaux faits ou des erreurs sont découverts après la présentation du rapport, les indicateurs relatifs à une année déterminée sont modifiés ou corrigés par l'autorité de sécurité à la première occasion utile et au plus tard lors de la présentation du rapport annuel suivant.

Pour les indicateurs relatifs aux accidents visés à la rubrique 1 ci-dessous, le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer s'applique pour autant que les informations soient disponibles.

(1) Indicateurs relatifs aux accidents

1.

Nombre total et relatif (par kilomètre-train) d'accidents et ventilation suivant les types d'accident suivants :

Chaque accident est signalé selon le type de l'accident primaire, même si les conséquences de l'accident secondaire sont plus graves, par exemple un incendie après un déraillement.

2.

Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de personnes grièvement blessées et de personnes tuées par type d'accident, les catégories étant les suivantes :

(2) Indicateurs relatifs aux incidents survenus et aux incidents évités de justesse.

1.

Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de ruptures de rail, de gauchissements de la voie et de pannes de signalisation.

2.

Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de signaux passés en situation de danger.

3.

Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de ruptures de roues et d'essieux du matériel roulant en service.

(3) Indicateurs relatifs aux conséquences des accidents.

1.

Coût total et relatif (par kilomètre-train), en euros, de tous les accidents, avec calcul, si possible, des coûts suivants :

Il convient de déduire des coûts ci-dessus l'indemnisation dont ont bénéficié ou devraient bénéficier les tierces parties, par exemple les propriétaires de véhicule à moteur impliqués dans les accidents aux passages à niveau. Les indemnisations accordées au titre de polices d'assurance détenues par les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure ne sont pas déduites.

2.

Nombre total et relatif (par heure de travail) d'heures de travail perdues par le personnel et les contractants en raison des accidents.

(4) Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre.

1.

Pourcentage des voies dotées d'un système de protection automatique des trains (ATP) en service, pourcentage en kilomètres-train utilisant des systèmes ATP opérationnels.

2.

Nombre de passages à niveau (total et par kilomètre de ligne). Pourcentage des passages à niveau avec protection automatique ou manuelle.

(5) Indicateurs relatifs à la gestion de la sécurité.

Audits internes effectués par le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires, tels qu'ils sont définis dans la documentation du système de gestion de la sécurité. Nombre total d'audits effectués et pourcentage par rapport aux audits requis (et/ou prévus).

(6) Définitions.

Lors de la communication de données conformément à la présente annexe, les autorités déclarantes peuvent utiliser les définitions des indicateurs et les méthodes de calcul des coûts appliquées au niveau national. Toutes les définitions et méthodes de calcul utilisées doivent être expliquées dans une annexe du rapport annuel visé à l'article 19.

Article N2. Annexe II. - Systèmes de gestion de la sécurité.
1.

Exigences applicables au système de gestion de la sécurité.

Le système de gestion de la sécurité doit être documenté dans toutes ses parties et décrire notamment la répartition des responsabilités au sein de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire. Il indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux participent et comment l'amélioration constante du système de gestion de la sécurité est assurée.

2.

Eléments du système de gestion de la sécurité.

2.1. Les éléments essentiels du système de gestion de la securité sont les suivants :

a)

une politique de sécurité approuvée par le gestionnaire de l'organisation et communiquée à l'ensemble du personnel;

b)

des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration de la sécurité ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs;

c)

des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies :

d)

des procédures et méthodes d'évaluation des risques et de mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'exploitation;

e)

des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence;

f)

des dispositions garantissant une information suffisante au sein de l'organisation et, le cas échéant, entre les organisations opérant sur la même infrastructure;

g)

des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité;

h)

des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises;

i)

des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes;

j)

des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.

2.2. Les autres éléments du système de gestion de la sécurité sont les suivants :

Les règles internes, complémentaires aux règles de sécurité nationales et visées à l'article 6, § 4, dont certaines font partie des éléments essentiels du système de gestion de la sécurité. Les prescriptions concernent outre les éléments essentiels visés au point 2.1, toutes les directives de securité adressées au personnel.

Article N3. Annexe III. - Contenu des rapports d'enquête sur les accidents et les incidents.

(1) Résumé.

Le résumé contient une brève description de l'événement, avec indication de la date, du lieu et des conséquences. Il énonce les causes directes ainsi que les facteurs qui ont contribué à l'événement et les causes sous-jacentes établies par l'enquête. Les recommandations principales sont indiquées, de même que des informations sur les destinataires de ces recommandations.

(2) Faits immédiats de l'événement.

1.

L'événement :

2.

Les circonstances de l'événement :

3.

Pertes humaines, personnes blessées et dommages matériels :

4.

Circonstances externes :

(3) Compte rendu des investigations et enquêtes.

1.

Résumé des témoignages (sous réserve de protection de l'identité des personnes) :

2.

Système de gestion de la sécurité :

3.

Règles et réglementation :

4.

Fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques :

5.

Documentation du système opératoire :

6.

Interface homme-machine-organisation :

7.

Evénements antérieurs de nature comparable.

(4) Analyse et conclusions.

1.

Compte rendu final de la chaîne des événements :

2.

Discussion :

3.

Conclusions :

4.

Observations complémentaires :

(5) Mesures qui ont été prises.

(6) Recommandations.

Article N4. Annexe IV. - Déclarations pour la partie du certificat de sécurité spécifique au réseau.

Les documents ci-après doivent être soumis pour permettre à l'autorité de sécurité de délivrer la partie du certificat de sécurité specifique au réseau :

1° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les STI ou parties de STI et, le cas échéant, les règles nationales de sécurité et les autres règles applicables à ses activités, son personnel et son matériel roulant, ainsi que sur la manière dont la conformité est assurée par le système de gestion de la sécurité;

2° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différentes catégories de personnel de l'entreprise ou de ses contractants, y compris la preuve que ce personnel satisfait aux exigences des STI ou des règles nationales et qu'il a été dûment certifié, si nécessaire, également par le ou les organismes de formation visé(s) à l'article 33;

3° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différents types de matériel roulant utilisés pour ses activités, y compris la preuve qu'ils satisfont aux exigences des STI ou des règles nationales et ont été dûment certifies et autorisés à être mis en service sur le réseau ferroviaire belge.

Pour éviter les doubles emplois et limiter la quantité d'informations, seule une documentation de synthèse sera soumise concernant les éléments qui sont conformes aux STI et à d'autres dispositions transposant les directives 96/48/CE et 2001/16/CE du Conseil du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, modifiées par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

Article 14/4bis.. 14/4bis. [¹ § 1er. La redevance visée à l'article 14/1, § 1er, est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie par l'Autorité de sécurité pour le service demandé.

La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros et est indexée.

§ 2. Le montant des redevances forfaitaires visées aux articles 14/1 à 14/4 et de la prestation journalière visée au § 1er est lié à l'indice santé de décembre 2009.

Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

§ 3. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4 sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Section 3. - Le rapport annuel.

CHAPITRE III. - Systèmes de gestion de la sécurité.

Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Section 2. - Le certificat de sécurité des entreprises ferroviaires.

Section 3. - [¹ La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité]¹.


(1)2009-12-23/04, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Article 33/1.. 33/1. [¹ § 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.

Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.

La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant de l'année concernée par la redevance.

§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Article 33/2.. 33/2. [¹ § 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée.

§ 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

§ 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.

La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat partie B est répartie entre ces détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont réalisé au courant de l'année concernée par la redevance.

§ 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Article 33/3.. 33/3. [¹ § 1er. Les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au détenteur de l'agrément de sécurité.

Le détenteur de l'agrément de sécurité paie sa contribution au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

Le détenteur de l'agrément de sécurité verse les montants dus par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B, en même temps que sa propre part, au Service public fédéral Mobilité et Transports.

§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu]¹


(1)2009-12-23/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE V. - Accès aux services de formation.

CHAPITRE VI. - Mise en circulation de matériel roulant en usage dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.

Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête.

Section 2. - Les missions.

Section 3. - Les pouvoirs.

Section 4. - L'enquête.

TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.

CHAPITRE II. - Sanctions.

TITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.

CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

ANNEXES.

Article 14/4bis. [¹ § 1er. La redevance visée à l'article 14/1, § 1er, est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie par l'Autorité de sécurité pour le service demandé.

La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros et est indexée.

§ 2. Le montant des redevances forfaitaires visées aux articles 14/1 à 14/4 et de la prestation journalière visée au § 1er est lié à l'indice santé de décembre 2009.

Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

§ 3. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4 sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Article 33/1. [¹ § 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.

Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.

La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant de l'année concernée par la redevance.

§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Article 33/2. [¹ § 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée.

§ 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

§ 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.

La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat partie B est répartie entre ces détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont réalisé au courant de l'année concernée par la redevance.

§ 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Article 33/3. [¹ § 1er. Les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au détenteur de l'agrément de sécurité.

Le détenteur de l'agrément de sécurité paie sa contribution au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

Le détenteur de l'agrément de sécurité verse les montants dus par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B, en même temps que sa propre part, au Service public fédéral Mobilité et Transports.

§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu]¹


(1)2009-12-23/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2010>

Article 37/1. [¹ Conditions d'obtention

Une licence ne peut être délivrée qu'à une personne âgée de vingt ans révolus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la licence peut être délivrée à une personne âgée de dix-huit ans révolus mais la validité d'une telle licence est limitée au territoire belge.

Le candidat a suivi avec succès au moins neuf ans d'enseignement primaire et secondaire et a mené à bien une formation de base équivalente au niveau 3 visé dans la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes.

Le candidat démontre son aptitude physique en réussissant un examen médical.

Le candidat démontre son aptitude psychologique sur le plan professionnel en réussissant un examen.

Le candidat démontre ses connaissances professionnelles générales en réussissant un examen.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 32, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/2. [¹ Délivrance

Toute demande de licence est introduite auprès de l'autorité de sécurité par le candidat conducteur ou par une entité agissant au nom et pour le compte du candidat.

L'autorité de sécurité délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires.

Une licence est délivrée en un seul exemplaire et il est interdit de la dupliquer. Seule l'autorité de sécurité est autorisée à dupliquer une licence en réponse à une demande de duplicata.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 33, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/3. [¹ Vérifications périodiques

Afin qu'une licence demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 37/1, alinéas 4 et 5, tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans, conformément à l'annexe VI, 3.1.

Lors du renouvellement d'une licence, l'autorité de sécurité vérifie dans le registre prévu à l'article 37/6, § 1er, 1°, que le conducteur s'est soumis aux examens et/ou contrôles périodiques visés à l'alinéa 1er.

Si l'intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l'article 37/15 s'applique.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 34, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/4. [¹ Cessation d'emploi

Lorsqu'un conducteur cesse de travailler pour une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, celle-ci ou celui-ci en informe sans délai l'autorité de sécurité.

La licence demeure valide aussi longtemps qu'il est satisfait aux examens et/ou contrôles prévus à l'article 37/3, alinéa 1er.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 35, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/5. [¹ Suspension, retrait

La licence est soit suspendue soit retirée dans les hypothèses visées à l'article 37/15, § 1er et à l'article 37/26, § 4, 1° et 2.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 36, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/6. [¹ Registres et échange d'informations

§ 1er. L'autorité de sécurité :

1° tient un registre de toutes les licences délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque licence, lesquelles doivent être accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Il est mis à jour régulièrement;

2° fournit, sur demande motivée, des renseignements sur l'état de telles licences aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'Agence ou à tout employeur de conducteurs, en ce compris, pour l'application de l'article 37/21, le précédent employeur du conducteur.

§ 2. Chaque conducteur peut accéder aux données le concernant qui sont stockées dans le registre de l'autorité de sécurité et il peut, à sa demande, en obtenir copie.

§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre prévu au § 1er.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 37, 005; En vigueur : 30-10-2011>

Article 37/7. [¹ Responsabilité

Dans tous les cas, chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sont responsables du niveau de formation et de la qualification de leur personnel exerçant des tâches en rapport avec la sécurité, comme indiqué à l'article 17 et à l'annexe II.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 39, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/8. [¹ Propriété, émetteur, validité

L'attestation est émise par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui.

L'attestation appartient à l'entreprise ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Néanmoins, les conducteurs peuvent en obtenir une copie certifiée conforme.

L'attestation n'est valide que pour les infrastructures et le matériel roulant qui y sont indiqués.

Chaque attestation indique les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire.

Chaque attestation indique le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.

L'attestation autorise la conduite dans une ou plusieurs catégories parmi les suivantes :

1° catégorie A : locomotives de manoeuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d'entretien et toutes autres locomotives utilisées pour effectuer des manoeuvres;

2° catégorie B : transport de personnes et/ou de marchandises.

Une attestation peut contenir une autorisation pour toutes les catégories, couvrant tous les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B visés ci-dessus.

Par dérogation à l'article 36, une entreprise ferroviaire peut dispenser un conducteur de train de l'obligation d'être titulaire d'une attestation valide pour l'infrastructure concernée, dès lors qu'un autre conducteur de train possédant une telle attestation et les connaissances linguistiques nécessaires à pouvoir communiquer avec le conducteur dispensé se tient aux côtés du conducteur dispensé durant la conduite, dans les cas exceptionnels énumérés ci-après :

1° lorsque la perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains ou d'entretenir les voies, tel que spécifié par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

2° pour des services exceptionnels uniques pour lesquels des trains historiques sont utilisés;

3° pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises, moyennant l'accord du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

4° pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive;

5° aux fins de formation et d'examen des conducteurs.

La décision de recourir à cette possibilité ne peut être imposée par le gestionnaire de l'infrastructure concerné ou par l'autorité de sécurité.

Chaque fois qu'il est fait appel à un conducteur supplémentaire comme prévu ci-dessus, le gestionnaire de l'infrastructure en est informé au préalable.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 40, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/9. [¹ Conditions d'obtention

Une attestation n'est délivrée qu'au titulaire d'une licence.

Le titulaire de l'attestation se conforme aux conditions linguistiques dans la (ou les) langue(s) indiquée(s) par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire suivant la localisation de l'infrastructure pour laquelle l'attestation est demandée.

Le candidat a réussi un examen portant sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux infrastructures pour lesquelles l'attestation est demandée ainsi que sur ses connaissances linguistiques.

Le candidat a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux véhicules pour lesquels l'attestation est demandée.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dispense au candidat une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 41, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/10. [¹ Délivrance et mise à jour

Chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire établit ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et les intègre dans son système de gestion de la sécurité, ainsi que les procédures de recours permettant aux conducteurs de demander la révision d'une décision relative à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d'une attestation.

En cas de désaccord, les parties peuvent en appeler à l'autorité de sécurité moyennant la procédure prévue à l'article 37/16, § 3.

Les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure mettent à jour l'attestation, ou remplacent la copie, le cas échéant, sans délai, chaque fois que le titulaire de l'attestation l'a perdue ou obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 42, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/11. [¹ Vérifications périodiques

Afin qu'une attestation demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 37/9, alinéas 2, 3 et 4. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui fixe la fréquence de ces examens et/ou contrôles en fonction de son propre système de gestion de la sécurité et compte tenu des minimas prévus à l'annexe XI.

Pour chacune de ces vérifications, le délivrant de l'attestation confirme, par une mention sur ladite attestation et dans le registre prévu à l'article 37/14, § 1er, 1°, que le conducteur satisfait aux exigences visées au premier alinéa.

Si l'intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l'article 37/15 s'applique.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 43, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/12. [¹ Cessation d'emploi

Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d'être employé comme conducteur. Toutefois, le titulaire reçoit une copie certifiée conforme de l'attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles. En délivrant une attestation au conducteur par la suite, une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui viendrait à engager ledit conducteur tient compte de tous ces documents.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 44, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/13. [¹ Suspension, retrait de l'attestation

L'attestation est retirée en cas de retrait de la licence, pour quelque motif que ce soit.

L'attestation est soit suspendue soit retirée :


(1)2010-01-26/03, art. 45, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/14. [¹ Registres et échange d'informations

§ 1er. Chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire :

1° tiennent ou veillent à ce que soit tenu un registre de toutes les attestations ou copies d'attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque attestation ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues à l'article 37/11. Il est mis à jour régulièrement;

2° coopèrent avec l'autorité de sécurité afin d'échanger des informations avec l'autorité de sécurité et donner à celle-ci accès aux données nécessaires;

3° fournissent des renseignements sur le contenu de ces attestations aux autorités compétentes des autres Etats membres, à leur demande, lorsque cela s'impose en raison de leurs activités transnationales.

§ 2. Chaque conducteur peut accéder aux données le concernant qui sont stockées dans le registre des entreprises ferroviaires ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et il peut, à sa demande, en obtenir copie.

§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre prévu au § 1er .]¹


(1)2010-01-26/03, art. 46, 005; En vigueur : 30-10-2011>

Article 37/15. [¹ § 1er. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sont tenus de s'assurer et de vérifier que les licences et les attestations des conducteurs qu'ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.

Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d'un conducteur pour exercer son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire prend immédiatement les mesures nécessaires.

§ 2. Lorsqu'un conducteur considère que son état de santé remet en cause son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, selon le cas.

Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire constate ou est informé par un médecin que l'état de santé d'un conducteur s'est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris un examen, et, si nécessaire, le retrait de l'attestation ainsi que la mise à jour du registre prévue à l'article 37/14, § 1er, 1°. En outre, il veille à ce qu'à aucun moment durant son service, le conducteur ne soit sous l'influence d'une substance susceptible d'affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement. L'autorité de sécurité est informée, sans délai, de tout cas d'incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 48, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 5. [¹ - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 49, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/16. [¹ Tâches de l'autorité de sécurité

§ 1er. Indépendamment de l'article 12, 11°, l'autorité de sécurité accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire :

1° délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément aux articles 37 et 37/2;

2° s'assurer de la mise en oeuvre des examens et/ou contrôles périodiques, conformément à l'article 37/3;

3° suspendre et retirer les licences, et communiquer à l'émetteur de l'attestation en cause les demandes motivées de suspension des attestations, conformément à l'article 37/26;

4° reconnaître les personnes ou organismes conformément aux articles 37/19 et 37/20;

5° veiller à la publication et à la mise à jour d'un registre de personnes et d'organismes accrédités ou reconnus conformément à l'article 37/17;

6° tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l'article 37/3 et à l'article 37/6, § 1er, 1°;

7° contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l'article 37/24;

8° effectuer les contrôles prévus à l'article 37/26;

9° établir les critères nationaux applicables aux examinateurs conformément à l'article 37/22, alinéa 5.

§ 2. L'autorité de sécurité répond rapidement aux demandes d'information et présente, sans délai, toute demande d'information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.

§ 3. L'employeur et le conducteur disposent d'une procédure de recours administratif au sein de l'autorité de sécurité aux fins de révision d'une décision prise par une instance autre que l'autorité de sécurité, afférente à toute demande au titre de la présente loi.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 50, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/17. [¹ Formation, examens, reconnaissance

Les personnes ou centres de formation sont reconnus par l'autorité de sécurité aux fins des tâches visées aux articles 37/19, alinéa 1er, 37/20, alinéas 1er et 2, et 37/22.

La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.

La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.

La reconnaissance se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité et sur l'évaluation du dossier.

Le critère d'indépendance ne s'applique pas aux tâches de formation relatives :

L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes et organismes qui ont été reconnus en vertu de cette loi.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 52, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/18. [¹ Formation

La formation des conducteurs comprend un volet relatif à la licence, qui porte sur les connaissances professionnelles générales, et un volet relatif à l'attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques.

Les candidats conducteurs ont un accès équitable et non discriminatoire à la formation nécessaire pour satisfaire aux conditions d'obtention de la licence et de l'attestation.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 53, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/19. [¹ Formation - licence

Les tâches de formation liées aux connaissances professionnelles générales prévues à l'article 37/1, alinéa 6, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.

En ce qui concerne la licence, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la Directive 2005/36/CE continue de s'appliquer à la reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs ressortissants d'un Etat membre qui ont obtenu leur attestation de formation dans un pays tiers.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 54, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/20. [¹ Formation - attestation

Les tâches de formation liées aux connaissances linguistiques prévues à l'article 37/9, alinéa 2 et aux compétences professionnelles relatives au matériel roulant prévues à l'article 37/9, alinéa 4, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.

Les tâches de formation liées à la connaissance des infrastructures prévues à l'article 37/9, alinéa 3, y compris les itinéraires et les règles et procédures d'exploitation, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.

Un système de formation continue est mis en place pour faire en sorte que les compétences du personnel soient maintenues, conformément à l'annexe II, 2.1 e).]¹


(1)2010-01-26/03, art. 55, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/21. [¹ Récupération du coût de la formation

Dans l'hypothèse où un conducteur d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire quitterait volontairement son emploi pour une autre entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure, cette autre entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire paye une indemnité à l'ancien employeur afin de compenser les investissements consentis par cet ancien employeur dans la formation dudit conducteur. "

L'indemnité visé à l'alinéa 1er est fixée raisonnablement, en prenant en considération :


(1)2010-01-26/03, art. 56, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/22. [¹ Examens

Pour le volet relatif à la licence, les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les centres de formation chargés de cette tâche sont déterminés, parmi les personnes et organismes reconnus, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l'article 37/2, alinéa 1er.

Pour le volet relatif à l'attestation, les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les personnes ou centres de formation chargés de cette tâche sont déterminés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire parmi les personnes ou organismes reconnus, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir l'attestation conformément à l'article 37/10.

Les examens visés aux alinéas 1er et 2 sont organisés de façon à garantir l'absence de tout conflit d'intérêts.

Pour ce qui concerne les examens visés à l'alinéa 2, la personne reconnue par le Roi comme examinateur peut faire partie de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire délivrant l'attestation.

Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères européens établis sur la base d'un projet élaboré par l'Agence. Jusqu'à l'entrée en vigueur de tels critères, il est soumis à des critères nationaux.

Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fin de la formation. L'aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester l'application des règles d'exploitation et la prestation du conducteur dans des situations particulièrement difficiles.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 57, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/23. [¹ Formation, permis

§ 1er. Les autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité doivent suivre une formation sanctionnée par des examens. La réussite de ces examens entraîne la délivrance d'un certificat d'accompagnateur de train.

Les personnes ou les centres de formation chargés de fournir des services de formation aux autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité sont reconnus par l'autorité de sécurité.

La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.

La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.

Le processus de reconnaissance se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes et organismes qui ont été reconnus en vertu de la présente loi.

§ 2. Le certificat d'accompagnateur de train appartient à son titulaire et est délivré par l'autorité de sécurité.

Le certificat d'accompagnateur de train ne peut être délivré qu'à une personne de dix-huit ans révolus.

§ 3. Les accompagnateurs de train établis dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui souhaitent prester des services en Belgique procèdent à la déclaration écrite préalable visée à l'article 9, § 2, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sans faire mention des informations relatives aux couvertures d'assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Cette déclaration est toutefois accompagnée des documents visés à l'article 9, § 2, de cette même loi. L'autorité de sécurité applique systématiquement la procédure visée à l'article 9, § 4, de cette même loi. L'autorité de sécurité vérifie notamment que les attestations relatives aux connaissances linguistiques du candidat sont établies conformément au prescrit de la STI exploitation fixant les niveaux linguistiques requis pour les tâches de sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 59, 005; En vigueur : 03-12-2010>

Article 37/24. [¹ Normes de qualité

L'autorité de sécurité s'assure que toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences et de mise à jour des licences et des attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité. Cette obligation ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ont mis en place conformément au titre II, chapitre IV.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 61, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/25. [¹ Evaluation indépendante

L'autorité de sécurité veille à ce qu'une évaluation indépendante des procédures d'acquisition et d'évaluation des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que du système de délivrance des licences et attestations, soit effectuée tous les cinq ans et la première fois en 2014. Cela ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure ont mis en place conformément à la Directive 2004/49/CE. L'évaluation est réalisée par des personnes qualifiées qui ne sont pas elles-mêmes associées aux activités en question.

Les résultats de ces évaluations indépendantes sont dûment étayés et portés à l'attention de l'autorité de sécurité. L'autorité de sécurité recommande au ministre les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence mise au jour par l'évaluation indépendante.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 62, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/26. [¹ Contrôles par l'autorité de sécurité

§ 1er. L'autorité de sécurité peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier à bord des trains circulant sur le réseau belge, si les conducteurs de train sont munis des documents délivrés en vertu de la présente loi.

§ 2. Indépendamment de la vérification prévue au § 1er, en cas de négligence commise au travail, l'autorité de sécurité peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l'article 37/9, alinéas 3 et 4.

§ 3. L'autorité de sécurité peut procéder à des enquêtes concernant le respect de la présente loi par les conducteurs, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, les examinateurs et les centres de formation.

§ 4. Si l'autorité de sécurité estime qu'un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes :

1° s'il s'agit d'une licence délivrée par l'autorité de sécurité, l'autorité de sécurité suspend la licence. La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l'importance des problèmes créés pour la sécurité ferroviaire. Elle notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur. Elle indique la procédure à suivre pour récupérer la licence;

2° s'il s'agit d'une licence délivrée par une autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité de sécurité adresse à cette autorité une demande motivée visant soit à un contrôle complémentaire, soit à la suspension de la licence. L'autorité de sécurité informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa demande motivée. L'autorité de sécurité a la faculté d'interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant la notification de la décision de l'autorité de délivrance. Si l'autorité de sécurité reçoit à son tour une demande motivée visant une licence qu'elle a elle-même délivrée, elle examine ladite demande dans un délai de quatre semaines et notifie sa décision à l'autorité qui l'a saisie. L'autorité de sécurité informe également dans ce cas la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa décision;

3° s'il s'agit d'une attestation, l'autorité de sécurité s'adresse à l'émetteur de celle-ci et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l'attestation. L'émetteur prend les mesures nécessaires et en informe l'autorité de sécurité dans un délai de quatre semaines. L'autorité de sécurité peut interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant l'information de la part de l'émetteur, et en informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes.

L'autorité de sécurité se prononce quant au maintien de son interdiction éventuelle d'opérer sur le réseau belge, dans les dix jours de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, 3°.

En tout état de cause, et sans préjudice de l'article 27 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, si l'autorité de sécurité juge qu'un conducteur déterminé constitue une menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle prend immédiatement les dispositions requises, par exemple demander au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'arrêter le train et interdire au conducteur concerné d'opérer sur le réseau belge aussi longtemps que cela sera nécessaire. Elle informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes d'une telle décision.

L'autorité de sécurité notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur, en indiquant, le cas échéant, les conditions et la procédure à suivre pour récupérer l'attestation, sans préjudice du droit de recours prévu à l'article 37/16, § 3.

Dans tous les cas, l'autorité de sécurité met à jour le registre prévu à l'article 37/6.

§ 5. Si l'autorité de sécurité estime qu'une décision prise par une autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu du § 4 ne satisfait pas aux critères pertinents, la Commission européenne est saisie de la question. L'autorité de sécurité peut maintenir l'interdiction prononcée à l'encontre d'un conducteur de conduire sur son territoire conformément au § 4, jusqu'à ce que la Commission européenne ait rendu son avis.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 63, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 37/27. [¹ § 1er. En matière de licence pour conducteurs, le Roi arrête :

1° les prescriptions, telles que définies en annexe V, auxquelles chaque licence visée à l'article 37 doit être conforme, jusqu'à l'adoption d'un modèle européen;

2° les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical visé à l'article 37/1, alinéa 4 et les modalités de cet examen; ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe VI, 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1;

3° les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen psychologique professionnel visé à l'article 37/1, alinéa 5 et les modalités de cet examen; ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe VI, 2.2;

4° les modalités de l'examen professionnel visé à l'article 37/1, alinéa 6, qui porte sur les matières générales décrites en annexe VIII;

5° sur avis de l'autorité de sécurité, la procédure à suivre pour la délivrance d'une nouvelle licence visée à l'article 37/2, la mise à jour des données figurant sur la licence, un renouvellement ou l'obtention d'un duplicata;

6° la procédure à suivre pour les vérifications périodiques visées à l'article 37/3, alinéa 1er; il peut aussi augmenter leur fréquence;

7° les données de chaque licence devant figurer dans le registre visé à l'article 37/6, § 1er.

§ 2. En matière d'attestation pour conducteurs, le Roi arrête :

1° les prescriptions auxquelles chaque attestation visée à l'article 37/8 doit se conformer;

2° la manière dont le titulaire de l'attestation doit remplir les conditions linguistiques visées à l'article 37/9, alinéa 2; cette matière comprend au moins les connaissances visées à l'annexe X, 8;

3° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 3, vérifie la maîtrise; ces matières comprennent au moins celles indiquées à l'annexe X;

4° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 4, vérifie la maîtrise; ces matières comprennent au moins celles indiquées à l'annexe IX;

5° conformément à l'annexe XI, les périodicités minimales que doivent respecter les examens et/ou contrôles visés à l'article 37/11, alinéa 1er;

6° les données de chaque attestation devant figurer dans le registre visé à l'article 37/14, § 1er, 1°;

7° les modalités de l'examen visé à l'article 37/15, § 2, alinéa 2.

§ 3. En matière de licence et d'attestation pour conducteurs, le Roi prend les dispositions nécessaires pour éviter les risques de falsification des licences et attestations et d'altération du contenu des registres prévus aux articles 37/6 et 37/14 .

§ 4. En matière de formation et examen des conducteurs, le Roi :

1° fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation visée à l'article 37/17, des examens visés à cette disposition, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens suivis par les conducteurs de train;

2° fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les personnes ou les centres de formation doivent remplir pour être reconnus, conformément à l'article 37/17, alinéa 2, et la procédure de la reconnaissance;

3° arrête les connaissances professionnelles générales pour la licence et spécifiques pour l'attestation visées aux articles 37/19, alinéa 1er et 37/20;

4° arrête la méthode de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21, conformément aux critères énoncés en annexe VII;

5° arrête les objectifs détaillés de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21, conformément aux critères énoncés en annexe VIII pour la licence et aux annexes IX et X pour l'attestation;

6° arrête, sur avis de l'autorité de sécurité, des critères nationaux auxquels sont soumis le choix des examinateurs et des examens jusqu'à l'entrée en vigueur des critères européens visés à l'article 37/22, alinéa 5.

§ 5. En matière de certification des autres personnels de bord, le Roi :

1° fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation visée à l'article 37/23, § 1er, des examens visés à cette disposition, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens que doivent suivre les autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité;

2° fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les personnes ou les centres de formation chargés de fournir des services de formation aux autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité doivent remplir pour être reconnus conformément à l'article 37/23, § 1er, alinéa 3, et la procédure de reconnaissance;

3° arrête les exigences auxquelles doit se conformer le certificat d'accompagnateur de train visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er ainsi que les conditions psychologiques, médicales et d'aptitude professionnelle que le titulaire doit remplir pour qu'il lui soit délivré;

4° arrête les modalités de délivrance, de renouvellement, de révision, de suspension et de retrait du certificat d'accompagnateur de train visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 65, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 42/1. [¹ Dérogations

Le Roi peut arrêter que les obligations d'identification et de certification de l'entité chargée de la maintenance seront réalisées par d'autres exigences, dans les cas suivants :

1° véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays;

2° véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal dans la Communauté et pour lesquels la conformité aux exigences visées à l'article 39, alinéa 1er, 2°, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers;

3° véhicules visés à l'article 4 ainsi que des transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité nationale de sécurité avant la mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.

Ces autres exigences sont mises en oeuvre par le biais de dérogations accordées par l'autorité de sécurité :

1° lors de l'immatriculation des véhicules, en ce qui concerne l'identification de l'entité en charge de la maintenance;

2° lors de la délivrance de l'agrément et des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires et au gestionnaire de l'infrastructure, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité en charge de la maintenance.

Les dérogations visées à l'alinéa 2 sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 15.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 72, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.

Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête.

Section 2. - Les missions.

Section 3. - Les pouvoirs.

Section 4. - L'enquête.

Section 5. - Les conclusions et les rapports.

Section 6. - La concertation européenne.

TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.

CHAPITRE Ier. - Contrôles et inspections ferroviaires.

CHAPITRE II. - Sanctions.

TITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.

CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire.

Article 60/1. [¹ Les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en application de l'article 60, 1° ou 2° peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits, pour une durée maximale de sept ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14.

La certification des apprentis qui ont entamé un programme d'enseignement et de formation agréé ou une formation agréée avant l'entrée en application de l'article 60, 1° ou 2° est assurée conformément aux dispositions existantes avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.

L'autorité de sécurité, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire veillent à ce que des vérifications périodiques correspondant à celles prévues aux articles 37/3 et 37/11 soient appliquées progressivement aux conducteurs qui ne possèdent pas de licences et d'attestations délivrées conformément à la Directive 2007/59/CE.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 75, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

ANNEXES.

Article N5. [¹ Annexe V. - Modèle européen de licence et d'attestation complémentaire harmonisée
1.

Caractéristiques de la licence de conducteur de train

Les caractéristiques physiques de la licence de conducteur de train doivent être conformes aux normes ISO 7810 et 7816-1.

La carte doit être en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des licences de conducteur destinées à garantir leur conformité avec les normes internationales doivent être conformes à la norme ISO 10373.

2.

Contenu de la licence de conducteur de train

Au recto de la licence doivent figurer :

a)

la mention " licence de conducteur de train ", imprimée en gros caractères en français ou en néerlandais;

b)

la mention " Royaume de Belgique/Koninkrijk België ";

c)

le signe distinctif de la Belgique, " BE ", imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;

d)

les informations spécifiques à la licence délivrée, numérotées comme suit :

i)

le nom de famille du titulaire;

ii) prénom/prénoms du titulaire;

iii) la date et le lieu de naissance du titulaire;

iv) - la date de délivrance de la licence.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article N6. [¹ Annexe VI. - Exigences médicales
1.

Exigences générales

1.1. Les conducteurs ne doivent être sujets à aucune pathologie ou ne suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles de causer :

1.2. Vision

Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :

1.3. Exigences en matière d'audition et d'expression verbale

Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire :

Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :

1.4. Grossesse

En cas de faible tolérance ou d'état pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause temporaire d'exclusion des conducteurs. Les dispositions légales protégeant les conductrices enceintes doivent être appliquées.

2.

Contenu minimal de l'examen avant affectation

2.1. Examens médicaux :

2.2. Examens psychologiques sur le plan professionnel

Les examens psychologiques sur le plan professionnel ont pour but d'apporter une aide au niveau de l'affectation et de la gestion du personnel. Dans la détermination du contenu de l'évaluation psychologique, l'examen doit permettre de vérifier que le candidat conducteur ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.

3.

Examens périodiques après affectation

3.1. Fréquence

Les examens médicaux (aptitude physique) sont effectués tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans.

Cette fréquence doit être augmentée par le médecin accrédité ou reconnu en vertu de l'article 53 si l'état de santé du membre du personnel l'exige.

Sans préjudice de l'article 37/11, alinéa 1er, un examen médical approprié est effectué s'il existe une raison de penser que le titulaire de la licence ou de l'attestation ne satisfait plus aux exigences médicales énoncées à l'annexe VI, 1.

L'aptitude physique est vérifiée régulièrement et après tout accident du travail ainsi qu'après toute interruption du travail due à un accident impliquant des personnes. Le médecin reconnu en vertu de l'article 37/17, peut décider d'effectuer un examen médical approprié complémentaire, notamment après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie. L'employeur doit demander au médecin reconnu en vertu de l'article 37/17, de vérifier l'aptitude physique du conducteur s'il a été amené à le relever de ses fonctions pour des raisons de sécurité.

3.2. Contenu minimal de l'examen périodique médical

Si le conducteur satisfait aux critères exigés lors de l'examen médical qui est effectué avant l'affectation, les examens périodiques doivent inclure au minimum :

En outre, pour les conducteurs de train âgés de plus de 40 ans, l'ECG au repos est aussi exigé.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article N7. [¹ Annexe VII. - Méthode de formation

Il convient d'assurer un bon équilibre entre la formation théorique (en classe et sous forme de démonstrations) et pratique (expérience du travail en conditions réelles, conduite sous et sans surveillance sur des voies qui sont bloquées aux fins de la formation).

La formation assistée par ordinateur est autorisée pour l'apprentissage individuel des règles d'exploitation, des contextes de signalisation, etc.

Quoique facultative, l'utilisation de simulateurs peut être utile pour une formation efficace des conducteurs. Ils sont particulièrement utiles pour former à des conditions de travail anormales ou à des règles qui sont rarement appliquées. Ils ont pour avantage de permettre aux conducteurs d'apprendre par la pratique à réagir à des situations qui ne peuvent faire l'objet d'une formation dans la réalité. En principe, les simulateurs de dernière génération doivent être utilisés.

En ce qui concerne l'acquisition des connaissances sur les itinéraires, il faut privilégier l'approche qui consiste à ce que le conducteur de train accompagne un autre conducteur pendant un nombre approprié de voyages sur l'itinéraire concerné, de jour comme de nuit. Une autre forme d'apprentissage parmi d'autres consiste à utiliser des enregistrements vidéo des itinéraires réalisés depuis la cabine du conducteur.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article N8. [¹ Annexe VIII. - Connaissances professionnelles générales et exigences concernant la licence

La formation générale a pour objectif :

En particulier, le conducteur doit être capable :

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article N9. [¹ Annexe IX. - Connaissances professionnelles relatives au matériel roulant et exigences concernant l'attestation

Après avoir suivi la formation spécifique concernant le matériel roulant, le conducteur doit être capable d'accomplir les tâches ci-après.

1.

Essais et vérifications prescrits avant le départ

Le conducteur doit être capable :

2.

Connaissance du matériel roulant

Pour conduire une locomotive, le conducteur doit connaître l'ensemble des organes de commande et des indicateurs mis à sa disposition, en particulier ceux qui concernent :

Pour pouvoir repérer et localiser une anomalie sur le matériel roulant, la signaler et déterminer les réparations à effectuer et, dans certains cas, intervenir lui-même, il doit connaître :

3.

Essais de frein

Le conducteur doit être capable :

4.

Type de marche et vitesse limite du train en fonction des caractéristiques de la ligne

Le conducteur doit être capable :

5.

Maîtrise de la conduite du train de façon à ne pas dégrader les installations ou le matériel roulant

Le conducteur doit être capable :

6.

Anomalies

Le conducteur doit :

7.

Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes

Le conducteur doit :

8.

Conditions de reprise de marche après un incident concernant le matériel roulant

Après un incident, le conducteur doit être capable d'évaluer si le matériel peut continuer à fonctionner et dans quelles conditions, de manière à communiquer dès que possible ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure.

Le conducteur doit pouvoir déterminer s'il faut procéder à une expertise avant que le train ne reprenne sa route.

9.

Immobilisation du train

Le conducteur doit être capable de prendre les mesures nécessaires pour que le train, ou des parties de celui-ci, ne se mette pas en mouvement inopinément, même dans les situations les plus délicates.

En outre, le conducteur doit connaître les mesures permettant d'arrêter un train, ou des parties de celui-ci, dans le cas où il a commencé à se mettre en mouvement inopinément.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article N10. [¹ Annexe X. - Connaissances professionnelles relatives aux infrastructures et exigences concernant l'attestation

Questions relatives aux infrastructures

1.

Essais de frein

Le conducteur doit être capable de vérifier et de calculer, avant le départ, que la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule.

2.

Type de marche et vitesse limite en fonction des caractéristiques de la ligne

Le conducteur doit être capable :

3.

Connaissance de la ligne

Le conducteur doit être capable d'anticiper et de réagir de manière adaptée en termes de sécurité et d'autres prestations, telles la ponctualité et des éléments d'ordre économique. En conséquence, il doit avoir une bonne connaissance des lignes et des installations ferroviaires parcourues et de tout autre itinéraire convenu.

Les éléments suivants sont importants :

4.

Réglementation de sécurité

Le conducteur doit être capable :

5.

Conduite du train

Le conducteur doit être capable :

6.

Anomalies

Le conducteur doit être capable :

7.

Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes

Le conducteur doit être capable :

8.

Tests linguistiques

Le conducteur qui doit communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit avoir des connaissances linguistiques dans la langue indiquée. Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, des situations problématiques et des situations d'urgence.

Le conducteur doit être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans les STI " Exploitation ". Il doit pouvoir communiquer conformément au niveau 3 du tableau suivant :

Niveau de langue et de communication

L'aptitude orale dans une langue peut être divisée en cinq niveaux :

Niveau - Description :

5 peut adapter sa manière de parler en fonction de l'interlocuteur, peut avancer une opinion, peut négocier, peut convaincre, peut donner un conseil;

4 peut faire face à des situations totalement imprévues, peut faire des hypothèses, peut exprimer une opinion étayée par des arguments;

3 peut faire face à des situations pratiques comportant un élément imprévu, peut faire une description, peut participer à une conversation simple;

2 peut faire face à des situations pratiques simples, peut poser des questions, peut répondre à des questions;

1 peut parler en utilisant des phrases apprises par coeur.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article N11. [¹ Annexe XI. - Fréquence des examens

La fréquence minimale des examens est la suivante :

a)

connaissances linguistiques (uniquement dans le cas où il ne s'agit pas de la langue maternelle de l'intéressé) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an;

b)

connaissance de l'infrastructure (y compris des itinéraires et des règles d'exploitation) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an sur l'itinéraire concerné;

c)

connaissance du matériel roulant : tous les trois ans.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Article 14/5.. 14/5. [¹ Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application des articles 12, 13, 14 et 37/16.

La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]¹


(1)2010-01-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE III. - Systèmes de gestion de la sécurité.

CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.

Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Section 2. - Le certificat de sécurité des entreprises ferroviaires.

Section 3. - [¹ La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité]¹.


(1)2009-12-23/04, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE V. - [¹ Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 25, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 1re. [¹ - Modèle communautaire de certification.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 26, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. [¹ - L'attestation.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 6. [¹ - Formation et examen des conducteurs.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 51, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE VI. - [¹ Maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 66, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.

Section 2. - Les missions.

Section 3. - Les pouvoirs.

Section 4. - L'enquête.

Section 5. - Les conclusions et les rapports.

Section 6. - La concertation européenne.

TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.

TITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.

CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

ANNEXES.

Article 14/6.. 14/6. [¹ Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour, le recours visé à l'article 14/5 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions de la présente loi y dérogent.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.]¹


(1)2010-01-26/06, art. 3, 007; En vigueur : 19-02-2010>

Article 14/7.. 14/7. [¹ Lorsque, en application de l'article 14/5 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, un recours, visant à obtenir la révision d'une décision de l'autorité de sécurité confirmant son refus d'autorisation de mise en service d'un véhicule, a été introduit devant la cour d'appel de Bruxelles, celle-ci décide, d'office ou à la demande des parties, au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, si elle demande ou non à l'Agence de rendre un avis.]¹

(1)2010-01-26/06, art. 4, 007; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE III. - Systèmes de gestion de la sécurité.

CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.

Section 2. - Le certificat de sécurité des entreprises ferroviaires.

Section 3. - [¹ La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité]¹.


(1)2009-12-23/04, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE V. - [¹ Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 25, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 2. [¹ - La licence.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 30, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE VI. - [¹ Maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 66, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.

Section 2. - Les missions.

Section 3. - Les pouvoirs.

Section 4. - L'enquête.

TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.

CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

ANNEXES.

Article 14/5. [¹ Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application des articles 12, 13, 14 et 37/16.

La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]¹


(1)2010-01-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 19-02-2010>

Article 14/6. [¹ Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour, le recours visé à l'article 14/5 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions de la présente loi y dérogent.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.]¹


(1)2010-01-26/06, art. 3, 007; En vigueur : 19-02-2010>

Article 14/7. [¹ Lorsque, en application de l'article 14/5 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, un recours, visant à obtenir la révision d'une décision de l'autorité de sécurité confirmant son refus d'autorisation de mise en service d'un véhicule, a été introduit devant la cour d'appel de Bruxelles, celle-ci décide, d'office ou à la demande des parties, au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, si elle demande ou non à l'Agence de rendre un avis.]¹

(1)2010-01-26/06, art. 4, 007; En vigueur : 19-02-2010>

Article 4/1.. 4/1. [¹ Le chapitre V du titre II ne s'applique pas aux conducteurs de train qui opèrent exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.]¹

(1)2011-12-02/28, art. 6, 011; En vigueur : 02-01-2012>

CHAPITRE III. - Définitions.

CHAPITRE Ier. - [¹ Règles de sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 12, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 1re. - La désignation.

Section 2. - Les missions et les pouvoirs.

Section 2/1. - Rémunération de prestations. 2008-12-22/32 , art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009>

Article 14/4ter.. 14/4ter. [¹ § 1er. Le montant des redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis est lié à l'indice santé de décembre 2009.

Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

§ 2. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

§ 3. Dans le cas de la redevance visée à l'article 14/2, § 3, le délai visé à l'article 14, alinéa 2, commence à courir à la date de réception du paiement et pour autant que le dossier soit complet.]¹


(1)2011-12-02/28, art. 11, 011; En vigueur : 02-01-2012>

CHAPITRE III. - Systèmes de gestion de la sécurité.

Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

CHAPITRE V. - [¹ Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 25, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. [¹ - L'attestation.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE VI. - [¹ Maintenance des véhicules.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 66, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. - Les pouvoirs.

CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

ANNEXES.

Article 4/1. [¹ Le chapitre V du titre II ne s'applique pas aux conducteurs de train qui opèrent exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.]¹

(1)2011-12-02/28, art. 6, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Article 13/1. [¹ § 1er. L'autorité de sécurité peut infliger une amende administrative à une entreprise ferroviaire, au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et au détenteur, en cas d'infraction visée aux articles 59bis et 59ter.

§ 2. Un agent visé à l'article 58/1, § 1er, rédige un rapport en cas d'infraction visée aux articles 59/1 et 59/2.

Le Roi détermine le modèle de la carte de légitimation qui est présentée lors des missions de contrôle.

Le rapport est daté et mentionne au moins :

1° le nom du contrevenant présumé;

2° l'infraction;

3° le lieu, la date et l'heure de la constatation de l'infraction.

Le rapport est immédiatement transmis à la direction de l'autorité de sécurité.

Une copie du rapport est envoyée au contrevenant présumé au plus tard lors de la notification de l'intention d'infliger une amende administrative.

§ 3. La direction informe le contrevenant présumé dans les quinze jours de la date du rapport de l'intention d'infliger une amende administrative. La direction peut prolonger ce délai si elle l'estime nécessaire pour l'exercice des missions et des compétences de l'autorité de sécurité. En outre, la direction peut prolonger ce délai si elle accorde un délai au contrevenant présumé pour mettre fin à l'infraction.

La notification se fait par envoi recommandé ou de la manière fixée par le Roi, et mentionne sous peine de nullité la somme envisagée de l'amende administrative, et le nom du contrevenant présumé.

Cette notification ne peut porter que sur des faits qui auraient été commis moins de cinq ans avant l'envoi du pli recommandé.

§ 4. Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis. Si le contrevenant présumé n'a pas de siège en Belgique, ce délai est prolongé de quinze jours.

Le contrevenant présumé est également informé :

1° qu'il peut, sur demande, consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'infliger une amende administrative et en obtenir des copies;

2° qu'il peut commenter oralement sa défense écrite. A cet effet, le contrevenant présumé introduit une demande écrite auprès de l'autorité de sécurité dans les trente jours de la réception de la notification.

Le contrevenant présumé peut se faire assister ou représenter par un avocat, et peut appeler des témoins.

Si le contrevenant présumé estime qu'il ne dispose pas de suffisamment de temps pour sa défense, il peut adresser une demande motivée à l'autorité de sécurité, qui statue en la matière dans les quinze jours. Si l'autorité de sécurité ne statue pas en la matière dans les quarante-cinq jours, la demande est réputée acceptée. Le délai visé au § 6 est suspendu pour la durée de la prolongation du délai visée au présent alinéa.

L'autorité de sécurité se montre loyale et impartiale lors de la collecte et de la communication des preuves à charge et des preuves à décharge.

§ 5. Lorsqu'une amende administrative est infligée, le montant de cette amende est adapté à la gravité de l'infraction et à la mesure dans laquelle celle-ci peut être reprochée au contrevenant. En outre, il est tenu compte de la fréquence de l'infraction et des circonstances dans lesquelles le contrevenant présumé a commis l'infraction.

Si au moment de la prise de la décision d'infliger une amende administrative, les faits ne constituent plus une infraction au sens des articles 59/1 et 59/2, l'amende administrative ne sera pas infligée.

Les §§ 3 et 4 sont d'application dans le cas du recours visé à l'article 14/5.

§ 6. Le droit de l'autorité de sécurité d'infliger une amende administrative s'éteint deux ans après l'envoi de la notification de l'autorité de sécurité visée au § 3.]¹


(1)2011-12-28/47, art. 4, 012; En vigueur : 11-02-2012>

Section 2/1. - Rémunération de prestations. 2008-12-22/32 , art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009>

Article 14/4ter. [¹ § 1er. Le montant des redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis est lié à l'indice santé de décembre 2009.

Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

§ 2. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

§ 3. Dans le cas de la redevance visée à l'article 14/2, § 3, le délai visé à l'article 14, alinéa 2, commence à courir à la date de réception du paiement et pour autant que le dossier soit complet.]¹


(1)2011-12-02/28, art. 11, 011; En vigueur : 02-01-2012>

Section 2/2. [¹ - Contrôle juridictionnel.]¹


(1)2010-01-26/05, art. 4, 006; En vigueur : 19-02-2010>

Section 3. - Le rapport annuel.

Section 5. [¹ - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 49, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 7. [¹ - Autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 58, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 8. [¹ - Contrôles et sanctions.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 60, 005; En vigueur : 03-12-2010>

Section 9. [¹ - Délégations au Roi.]¹


(1)2010-01-26/03, art. 64, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 4. - L'enquête.

Article 58/1. [¹ § 1er. Le Roi désigne les agents de l'autorité de sécurité chargés du contrôle du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ils peuvent :

1° pénétrer librement, à tout moment et sans avertissement préalable, dans tout matériel roulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure;

2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires au contrôle ou nécessaires pour pouvoir mettre fin à l'infraction.

Ils ne font valoir leurs droits de contrôle que pour autant que cela soit jugé raisonnablement utile pour l'exécution de leurs missions de contrôle.

Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir la force publique.

§ 2. Il ont le droit d'accéder :

1° au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'à l'habitation et aux locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise;

2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée.

Toutefois, ils n'ont accès aux locaux visés à l'alinéa 1er qu'aux conditions suivantes :

1° avoir reçu l'autorisation préalable et écrite de l'occupant;

2° avoir reçu l'habilitation préalable et écrite du juge d'instruction. Dans ce cas, ils ne peuvent accéder à l'habitation et aux locaux habités qu'entre 8 et 18 heures.

§ 3. Les agents visés au § 1er sont tenus au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions de contrôle.]¹


(1)2011-12-28/47, art. 6, 012; En vigueur : 11-02-2012>

Article 59/1. [¹ Les infractions suivantes à la présente loi sont sanctionnées d'une amende administrative :

1° l'infraction à l'article 6, § 3, est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

2° l'infraction à l'article 6, § 4, est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

3° l'infraction à l'article 8 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

4° l'infraction à l'article 9 est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

5° le non-respect, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, des mesures visées à l'article 13 est sanctionné d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

6° le refus de fournir l'assistance technique visée à l'article 14, alinéa 3, est sanctionné d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

7° l'infraction à l'article 16 est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

8° l'infraction à l'article 17 est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

9° l'infraction à l'article 18, première phrase, est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

10° l'infraction à l'article 18, deuxième phrase, est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

11° le dépôt tardif du rapport visé à l'article 19 est sanctionné d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros;

12° le non-dépôt du rapport visé à l'article 19 est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

13° le dépôt incomplet du rapport visé à l'article 19 est sanctionné d'une amende administrative de 20 à 4.000 euros;

14° le non-respect des obligations visées à l'article 20 est sanctionné d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

15° la communication non immédiate des modifications substantielles visées à l'article 24 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

16° l'infraction à l'article 30, alinéa 2, est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

17° le non-respect des obligations concernant la validité de la licence de conducteur de train, visées à l'article 37/15, est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

18° l'infraction à l'article 37/4, alinéa 1er, est sanctionnée d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros par conducteur de train;

19° sauf si des exceptions sont prévues par la loi, le non-respect des obligations concernant les attestations des conducteurs de train en matière d'infrastructure, de matériel ou de connaissances linguistiques, visées à l'article 37/15, est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

20° l'infraction à l'article 37/9 est sanctionnée d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros;

21° l'infraction à l'article 37/10, alinéa 3, est sanctionnée d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros;

22° l'infraction à l'article 37/11 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

23° l'infraction à l'article 37/13 est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

24° l'infraction à l'article 37/14 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

25° l'infraction à l'article 37/20, alinéa 3, est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

26° la non-vérification du fait que l'accompagnateur est bien titulaire d'un certificat visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er, avant qu'il ne soit autorisé à effectuer les tâches déterminantes définies dans le même article, est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

27° la non-inscription par le détenteur, en violation de l'article 38, d'un véhicule dans le RNV, avec le nom de l'entité en charge de la maintenance, est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

28° la non-communication ou la communication tardive à l'autorité de sécurité des adaptations nécessaires à apporter au RNV visé à l'article 38, est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros;

29° le non-respect, par l'entité en charge de la maintenance, des règles stipulées dans les articles 39 à 42/1 concernant la certification, est sanctionné d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

30° toute obstruction à l'exercice des pouvoirs de l'organisme d'enquête, visés à l'article 46, est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros;

31° le fait de ne pas répondre dans le délai imparti à un rapport d'audit, d'inspection ou de contrôle relatif aux règles de sécurité visées à l'article 6, ou relatif à un agrément ou un certificat de sécurité, est sanctionné d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros;

32° le fait de ne pas prendre de mesures correctives dans le délai imparti, après un rapport d'audit, d'inspection ou de contrôle relatif aux règles de sécurité visées à l'article 6, ou relatif à un agrément ou un certificat de sécurité, est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

33° le fait de dépasser les valeurs " intervention immédiate " des tolérances de sécurité de la voie, conformément aux paramètres fondamentaux sécurité des STI Infrastructure, ou de ne pas respecter les procédures de sécurité des STI Contrôle-commande signalisation, et ce, plus de deux fois par an, est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros;

34° le non-paiement ou le paiement tardif des redevances visées aux articles 14/1, 14/2, 14/4, 33, 33/1 et 33/2 est sanctionné d'une amende administrative de 20 à 500 euros.

Les infractions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également être commises par négligence ou défaut de prévoyance.]¹


(1)2011-12-28/47, art. 8, 012; En vigueur : 11-02-2012>

Article 59/2. [¹ § 1er. Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi qui sont sanctionnées d'une amende administrative.

Les infractions sont réparties en trois degrés.

Les infractions peuvent également être commises par négligence ou défaut de prévoyance.

§ 2. Les infractions du premier degré concernent les faits et comportements qui n'ont pas d'incidence sur la sécurité des personnes et qui n'entravent pas gravement le fonctionnement de l'autorité de sécurité ou de l'organisme d'enquête.

Les infractions visées à l'alinéa 1er sont sanctionnées d'une amende administrative de 50 à 1.000 euros.

§ 3. Les infractions du deuxième degré concernent les faits et comportements qui ont une incidence directe ou indirecte sur la sécurité des personnes ou qui entravent gravement le fonctionnement de l'autorité de sécurité ou de l'organisme d'enquête.

Les infractions visées à l'alinéa 1er sont sanctionnées d'une amende administrative de 100 à 2.000 euros.

§ 4. Les infractions du troisième degré concernent les faits et comportements qui sont de nature à pouvoir provoquer un accident ou un accident grave.

Les infractions visées à l'alinéa 1er sont sanctionnées d'une amende administrative de 400 à 8.000 euros.

§ 5. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et dans les limites minimales et maximales prévues aux §§ 2 à 4, un montant ou des montants minimum et maximum en cas de comportement sanctionné d'une amende administrative.

Pour définir le degré et le taux de la peine, le Roi tient compte de la gravité des faits punissables et de leur proportionnalité par rapport aux amendes administratives.]¹


(1)2011-12-28/47, art. 8, 012; En vigueur : 11-02-2012>

Article 59/3. [¹ § 1er. En cas de circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à

1° 50 euros pour les infractions du premier degré;

2° 100 euros pour les infractions du deuxième degré;

3° 200 euros pour les infractions du troisième degré;

4° la moitié du montant minimal des montants prévus à l'article 59/1.

§ 2. En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 59/1 et 59/2, toutes les amendes administratives seront cumulées, sans qu'elles puissent toutefois excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.

§ 3. L'autorité de sécurité peut prévoir dans sa décision d'infliger une amende administrative que, si le contrevenant ne commet plus d'infraction pendant un an, l'amende administrative est caduque.

§ 4. Les §§ 1er à 3 s'appliquent intégralement au recours visé à l'article 14/5.

§ 5. Si le contrevenant se voit infliger une amende administrative prévue aux article 59/1 et 59/2, un an après qu'une décision de l'autorité de sécurité d'infliger une amende administrative est devenue définitive, ou un an après que l'arrêt sur le recours contre cette décision est passé en force de chose jugée, les montants minimaux définis à l'article 59/1, § 1er, et à l'article 59/2, §§ 2 à 4, seront doublés.

§ 6. Une amende administrative ne peut être infligée :

1° lorsque le juge répressif a déjà infligé une peine pour le fait en question;

2° lorsque le fait en question a déjà donné lieu à un acquittement, à une simple déclaration de culpabilité sans peine, à une suspension du prononcé de la condamnation ou à une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

§ 7. Si le contrevenant présumé est poursuivi pénalement pour des faits qui sont indissociablement liés au fait pour lequel l'autorité de sécurité entend infliger une amende administrative, les délais mentionnés dans le présent titre sont suspendus jusqu'au moment où le juge pénal aura statué.

§ 8. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent également aux amendes administratives visées aux articles 59/1 et 59/2.

Dans sa décision, l'autorité de sécurité fait état de la multiplication effectuée en vertu de la loi susmentionnée du 5 mars 1952 et du montant résultant de cette augmentation.

§ 9. Le contrevenant s'acquitte de l'amende administrative un mois après que la décision d'infliger une amende administrative est devenue définitive ou que l'arrêt sur le recours contre cette décision est passé en force de chose jugée. L'amende administrative revient au Trésor. Le contrevenant verse le montant à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.

Le préposé de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines informe l'autorité de sécurité du paiement.

Si le contrevenant paie l'amende administrative avec retard, le montant sera majoré de plein droit du taux d'intérêt légal, avec un minimum de cinq pour cent du montant de l'amende administrative.

Le droit de percevoir l'amende administrative se prescrit par deux ans à dater du dernier jour où le contrevenant aurait dû payer. Ce délai est suspendu dans le cas visé à l'article 59/3, § 3.]¹


(1)2011-12-28/47, art. 8, 012; En vigueur : 11-02-2012>

TITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.

CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

ANNEXES.