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19 DECEMBRE 2006. - Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 20-12-2013)

Texte en vigueur a fecha 2009-01-01
Article 4. La présente loi ne s'applique pas :

CHAPITRE III. - Définitions.

Article 5. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° "Ministre" : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;

2° "Administration" : la Direction générale Transport terrestre du SPF Mobilité et Transports;

3° "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" : la SA de droit public "Infrabel";

4° "entreprise ferroviaire" : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise; cette notion recouvre également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;

5° "infrastructure ferroviaire" : l'ensemble des éléments visés à l'annexe Ire, partie A, du Règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins de la présente loi, se lit comme suit : "bâtiments affectés au service des infrastructures";

6° "réseau" : l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

7° "sillon" : la capacité de l'infrastructure ferroviaire requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre, à un moment donné;

8° "certificat de sécurité" : le document qui constate le respect par une entreprise ferroviaire des exigences imposées en matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur les trajets concernés;

9° "organismes désignés" : les organismes chargés d'instruire la procédure de vérification de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel, dans le cas de l'application des règles techniques nationales en usage en l'absence de STI ou en cas de dérogations à celles-ci;

10° "objectifs de sécurité communs (OSC)" : les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises) et le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d'acceptation des risques;

11° "méthodes de sécurité communes (MSC)" : les méthodes qui seront élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;

12° "autorité de sécurité" : l'autorité chargée des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

13° "règles nationales de sécurité" : toutes les règles qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire, imposées sur le réseau belge et applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à plus d'une entreprise ferroviaire, autorisée à circuler sur le réseau, quel que soit l'organisme qui les édicte;

14° "système de gestion de la sécurité" : l'organisation et les dispositions établies par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;

15° "organisme d'enquête" : l'organe chargé de mener les enquêtes sur les accidents et les incidents conformément à la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

16° "enquêteur principal" : la personne responsable de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête;

17° "accident" : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres;

18° "accident grave" : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq blessés graves ou causant d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou la gestion de la sécurité ferroviaire; on entend par "importants dommages" des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros;

19° "incident" : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité d'exploitation;

20° "enquête" : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité;

21° "causes" : les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à l'accident ou l'incident;

22° "Agence" : l'Agence ferroviaire européenne, c'est-à-dire l'agence communautaire pour la sécurité ferroviaire et l'interopérabilité, instituée par le Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004;

23° "spécifications techniques d'interopérabilité (STI)" : les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel;

24° "système ferroviaire" : l'ensemble constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau de transport à grande vitesse et conventionnel, et les matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures;

25° "sous-systèmes" : le résultat de la division du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel. Ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles doivent être définies, sont de nature structurelle ou fonctionnelle;

26° "constituant d'interopérabilité" : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système et dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel; la notion de constituant recouvre des objets matériels ou immatériels comme les logiciels;

27° "mise en service" : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en état de fonctionnement nominal;

28° "autorisation de mise en circulation" : l'acte par lequel l'utilisation d'un sous-système est autorisée sur le réseau ferroviaire belge;

29° "personnel de bord" : le personnel composé, d'une part, des conducteurs de train et, d'autre part, des autres agents présents sur la locomotive ou le train, qui participent indirectement à la conduite et dont les qualifications professionnelles concourent, par conséquent, à la sécurité de la circulation;

30° "conducteur de train" : la personne capable de conduire de façon autonome, responsable et sûre des locomotives de manoeuvre, des trains de travaux ou des trains en vue du transport ferroviaire de passagers ou de marchandises.

TITRE II. - La sécurité ferroviaire.

Article 12. Les missions de l'autorité de sécurité sont notamment les suivantes :

1° l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire implanté ou exploité en Belgique, conformément aux dispositions adoptées par le Roi, et la vérification qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;

2° le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles conformément aux dispositions adoptées par le Roi;

3° l'autorisation de la mise en service du matériel roulant nouveau ou substantiellement modifié qui n'est pas encore couvert par une STI conformément aux dispositions adoptées par le Roi, et la vérification qu'il est exploité et entretenu conformément aux exigences essentielles le concernant;

4° l'autorisation de mise en circulation de matériel roulant en usage dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément au chapitre VI et aux dispositions adoptées par le Roi, et la vérification qu'il est exploité et entretenu conformément aux exigences les concernant;

5° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité et des agréments de sécurité accordés conformément au chapitre IV, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires aux exigences prévues pour obtenir l'agrément ou le certificat;

6° la délivrance d'un avis conforme quant aux autres règles nationales de sécurité visées à l'article 6, § 3;

7° le contrôle du respect des règles nationales de sécurité;

8° le contrôle de l'enregistrement du matériel roulant et des informations relatives à la sécurité figurant dans le registre national, établi conformément aux dispositions adoptées par le Roi;

9° le suivi des mesures prises sur base des rapports d'accidents ou d'incidents ferroviaires visés à l'article 20 et la participation éventuelle aux enquêtes y relatives réalisées par la S.N.C.B.-Holding;

10° la vérification de la conformité de la fourniture de services de formation et de la conformité de la délivrance de brevets aux exigences de sécurité définies dans les STI ou les règles adoptées par le Roi.

Article 33. § 1er. Il est dû par le titulaire d'un agrément ou d'un certificat de sécurité, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance de l'autorité de sécurité et aux frais d'enquête de l'organisme d'enquête, une redevance annuelle indexée.

§ 2. Cette redevance doit être acquittée lors de la délivrance du certificat ou de l'agrément de sécurité et ensuite, avant le 1er janvier de chaque année, sous peine de suspension du certificat ou de l'agrément.

§ 3. Cette redevance n'est pas sujette à remboursement en cas de retrait du certificat ou de l'agrément de sécurité ou de cessation de l'exercice des activités couvertes par le certificat ou l'agrément.

§ 4. Le Roi fixe le montant, les modalités de paiement et le mécanisme d'indexation de la redevance.