19 DECEMBRE 2006. - Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 20-12-2013)
Article 4. [¹ La présente loi ne s'applique pas :
1° aux infrastructures ferroviaires privées et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;
2° aux réseaux ferroviaires qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;
3° aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, ou qui font usage de lignes désaffectées, non démantelées et qui font partie de l'infrastructure ferroviaire, y compris les ateliers, véhicules et personnels opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;
4° aux véhicules à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire;
5° Aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, s'appliquent aux véhicules à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire, les règles nationales de sécurité afférentes à ces véhicules et arrêtées en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les articles 12, 13° et 14/4 s'appliquent aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer, même lorsque ceux-ci ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 10, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE Ier. -Dispositions générales.
Article 5. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° "Ministre" : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;
2° "Administration" : la Direction générale Transport terrestre du SPF Mobilité et Transports;
3° "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" : la SA de droit public "Infrabel";
4° [¹ " entreprise ferroviaire " : (i) toute entreprise à statut privé ou public, qui a obtenu une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise et (ii) toute autre entreprise à statut public ou privé, dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ces termes englobent également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;]¹
5° [¹ " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'Annexe Ire, partie A, du Règlement (CE) n° 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juin 1990;]¹
6° [¹ " réseau " : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire;]¹
7° "sillon" : la capacité de l'infrastructure ferroviaire requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre, à un moment donné;
8° [¹ " certificat de sécurité " : le document délivré par l'autorité de sécurité qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire ainsi que dans les règles nationales de sécurité, afin de maîtriser les risques et de fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité;]¹
9° "organismes désignés" : les organismes chargés d'instruire la procédure de vérification de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel, dans le cas de l'application des règles techniques nationales en usage en l'absence de STI ou en cas de dérogations à celles-ci;
10° "objectifs de sécurité communs (OSC)" : les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises) et le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d'acceptation des risques;
11° "méthodes de sécurité communes (MSC)" : les méthodes qui seront élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;
12° "autorité de sécurité" : l'autorité chargée des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
13° "règles nationales de sécurité" : toutes les règles qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire, imposées sur le réseau belge et applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à plus d'une entreprise ferroviaire, autorisée à circuler sur le réseau, quel que soit l'organisme qui les édicte;
14° "système de gestion de la sécurité" : l'organisation et les dispositions établies par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;
15° "organisme d'enquête" : l'organe chargé de mener les enquêtes sur les accidents et les incidents conformément à la présente loi et ses arrêtés d'exécution;
16° "enquêteur principal" : la personne responsable de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête;
17° "accident" : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres;
18° "accident grave" : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq blessés graves ou causant d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou la gestion de la sécurité ferroviaire; on entend par "importants dommages" des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros;
19° "incident" : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité d'exploitation;
20° "enquête" : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité;
21° "causes" : les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à l'accident ou l'incident;
22° [¹ " Agence " : l'Agence ferroviaire européenne instituée par le Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, tel qu'amendé par le Règlement (CE) n° 1335/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;]¹
23° "spécifications techniques d'interopérabilité (STI)" : les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel;
24° [¹ " système ferroviaire " : le système constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du système ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine, qui parcourent ces infrastructures;]¹
25° "sous-systèmes" : le résultat de la division du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel. Ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles doivent être définies, sont de nature structurelle ou fonctionnelle;
26° "constituant d'interopérabilité" : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système et dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel; la notion de constituant recouvre des objets matériels ou immatériels comme les logiciels;
27° [¹ " mise en exploitation " : ensemble des opérations en ce compris la mise à jour de l'agrément de sécurité et des certificats de sécurité par lesquelles l'utilisation d'un sous-système ou d'un ensemble de sous-systèmes est autorisé sur le réseau ferroviaire belge;]¹
28° "autorisation de mise en circulation" : l'acte par lequel l'utilisation d'un sous-système est autorisée sur le réseau ferroviaire belge;
29° [¹ " personnel de bord " : le personnel composé, d'une part, des conducteurs et, d'autre part, des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité;]¹
30° [¹ " conducteur de train " : une personne apte et autorisée à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris les locomotives, les locomotives de manoeuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d'entretien et d'assistance ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises;]¹
[¹ 30/1° " autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité " : les personnels embarqués dans le train qui ne sont pas des conducteurs de train, mais qui contribuent à la sécurité du train et à celle des passagers et marchandises transportés;]¹
31° [¹ " certification du personnel de bord " : la vérification qu'un candidat à la fonction de personnel de bord possède les aptitudes psychologiques, médicales et professionnelles requises;]¹
32° [¹ " détenteur " : la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules (RNV);]¹
[¹ 33° " licence " : le permis délivré à un conducteur de train par l'autorité de sécurité attestant que le conducteur remplit des conditions minimales en matière d'exigences médicales, psychologiques, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales;
34° " attestation " : l'attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire;
35° " agrément de sécurité " : l'agrément délivré au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire par l'autorité de sécurité;
36° " centre de formation " : une entité reconnue par l'autorité de sécurité pour donner des cours de formation;
37° " Registre national des Véhicules " (RNV) : le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau ferroviaire belge;
38° " entité en charge de la maintenance " : une entité en charge de la maintenance d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans le RNV;
39° " véhicule " : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces sous-systèmes.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 11, 005; En vigueur : 19-02-2010>
TITRE II. - La sécurité ferroviaire.
Article 12. Les missions de l'autorité de sécurité sont [² entre autres]² les suivantes :
1° [¹ l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire et la vérification de ce qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;]¹
2° [² le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles,]²
3° [¹ l'autorisation de la mise en service des véhicules;]¹;
4° [² ...]²
5° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité et des agréments de sécurité accordés conformément au chapitre IV, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires aux exigences prévues pour obtenir l'agrément ou le certificat;
6° la délivrance d'un avis conforme quant aux autres règles [² ...]² de sécurité visées à l'article 6, § 3;
7° le contrôle du respect des règles [² ...]² de sécurité;
8° [² la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient exactes et tenues à jour;]²
9° [² ...]²
10° [² la vérification de la conformité de la fourniture de services de formation aux exigences de sécurité définies dans les STI ou les règles adoptées par le Roi;]²
(11° [² les tâches relatives à la certification des conducteurs, [³ autres que celles]³ énoncées à l'article 37/16;]²
12° [² la certification des autres personnels de bord, matérialisée par le certificat d'accompagnateur de train;]²
13° la vérification de l'efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.) 2008-12-22/32, art. 27, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
(1)2009-12-23/04, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2010-01-26/03, art. 16, 005; En vigueur : 19-02-2010>
(3)2011-12-02/28, art. 7, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 33. [¹ § 1er. Il est dû par le demandeur d'un certificat de sécurité, partie A ou partie B, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 5.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie A.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 200 millions de voyageurs-kilomètres.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 200 millions de voyageurs-kilomètres ou plus.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 500 millions de tonnes-kilomètres ou plus de transport de marchandises.
Pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui transporte aussi bien des voyageurs que des marchandises, les montants d'application sur base des alinéas trois à six sont additionnés.
§ 2. Il est dû par le demandeur d'un agrément de sécurité, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 25.000 euros.
§ 3. Le montant des redevances visées aux paragraphes 1er et 2 est lié à l'indice santé de décembre 2009. Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.
[² Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions figurant dans cette facture.]²
Les redevances ne sont pas remboursées en cas de retrait du certificat de sécurité partie A, du certificat de sécurité partie B ou de l'agrément de sécurité, ou en cas de cessation de l'exercice des activités couvertes par ces certificats ou cet agrément.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 12, 011; En vigueur : 02-01-2012>
TITRE Ier.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ La présente loi transpose :
- la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée par la Directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;
- la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
- partiellement la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 9, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Article 3. La présente loi règle l'ensemble des prescriptions relatives à la sécurité d'exploitation ferroviaire belge.
A cet égard, l'on opère une distinction entre l'exploitation ferroviaire conventionnelle via le heavy rail et les systèmes de métro, de tram et autres systèmes de transport urbain et de transport ferroviaire régional via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer.
CHAPITRE III. - Définitions.
TITRE II. - La sécurité ferroviaire.
TITRE II. - La sécurité ferroviaire.
Article 6. § 1er. [¹ Les règles de sécurité qui constituent le cadre réglementaire national de sécurité sont :
1° les règles relatives aux objectifs et méthodes de sécurité nationaux;
2° les règles concernant les exigences applicables aux systèmes de gestion de la sécurité, à l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et à la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires;
3° les règles relatives au personnel de sécurité, au matériel roulant et à l'infrastructure ferroviaire;
4° les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents;
5° les règles relatives à l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;
6° les exigences relatives à la circulation des véhicules à caractère patrimonial;
7° les règles internes de sécurité.]¹
§ 2. [¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles relatives aux objectifs et méthodes de sécurité.
Le Roi détermine les règles concernant les exigences applicables aux systèmes de gestion de la sécurité, à l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et à la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires.
Le Roi détermine les exigences applicables au personnel de sécurité, au matériel roulant et à l'infrastructure ferroviaire. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre.
Le Roi détermine les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents.
Le Roi détermine les exigences relatives à la circulation de véhicules à caractère patrimonial sur le réseau. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre.]¹
§ 3. En l'absence de STI [¹ ou en complément des STI]¹, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire adopte les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. Ces règles et leurs modifications sont soumises à l'avis conforme de l'autorité de sécurité, selon une procédure déterminée par le Roi.
§ 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et chaque entreprise ferroviaire adoptent, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité.
§ 5. L'Administration notifie à la Commission européenne les règles adoptées ou modifiées sur la base des §§ 1er à 3, sauf si lesdites règles concernent exclusivement la mise en oeuvre d'une STI. La notification comprend des informations sur le contenu principal des règles avec les références aux textes législatifs, la forme des règles, et sur l'instance qui a procédé à leur publication.
§ 6. Le Roi détermine les modalités de publication de l'ensemble de la réglementation visée aux §§ 1er à 3.
(1)2010-01-26/03, art. 13, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 7. § 1er. Après l'adoption des objectifs de sécurité communs, le Roi et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peuvent adopter, conformément à l'article 6, §§ 1er à 3, une nouvelle règle nationale de sécurité basée sur un niveau de sécurité plus élevé que celui des objectifs de sécurité communs ou qui est susceptible d'affecter les activités d'entreprises ferroviaires sur le réseau belge, dans le respect des conditions prévues aux paragraphes suivants.
§ 2. [¹ L'autorité de sécurité consulte les entreprises ferroviaires et/ou les détenteurs et/ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou les fabricants, selon le contenu des règles de sécurité visées au § 1er.]¹
§ 3. L'autorité de sécurité soumet le projet de règle de sécurité à l'examen de la Commission européenne, en exposant les raisons pour lesquelles il entend l'introduire.
Si la Commission fait savoir qu'elle a de réels doutes quant à la compatibilité du projet de règle de sécurité avec les méthodes de sécurité communes ou avec la possibilité d'atteindre au moins les objectifs de sécurité communs, ou qu'elle estime qu'il établit une discrimination arbitraire entre les Etats membres ou constitue une restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre ceux-ci, l'adoption, l'entrée en vigueur ou l'application de la règle est suspendue jusqu'au moment où la Commission adopte une décision ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la notification.
(1)2010-01-26/03, art. 14, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 8. En cas d'extrême urgence ou de danger affectant la sécurité de l'infrastructure ferroviaire ou son utilisation, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux règles nationales de sécurité. Il en informe immédiatement et au plus tard le jour ouvrable suivant l'autorité de sécurité. Ces mesures sont applicables immédiatement. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire notifie ces mesures d'urgence immédiatement à toutes les entreprises ferroviaires circulant sur le réseau. Ces mesures sont valables au maximum pour une durée de [¹ trois mois]¹, sauf décision contraire de l'autorité de sécurité.
(1)2010-01-26/03, art. 15, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 9. Le Roi et, le cas échéant le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, adapte les règles nationales de sécurité adoptées sur la base de l'article 6, §§ 1er à 3, aux OSC et des MSC au fur et à mesure de leur adoption.
CHAPITRE II. - Autorité de sécurité.
CHAPITRE II. - Autorité de sécurité.
Article 10. Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigne l'autorité de sécurité [¹ ...]¹.
(1)2011-04-14/06, art. 30, 010; En vigueur : 16-05-2011>
Article 11. [¹ § 1er.]¹ Afin d'assumer les missions, responsabilités et obligations qui sont dévolues à l'autorité de sécurité par les dispositions de la présente loi, des agents statutaires de la S.N.C.B.-Holding peuvent être transférés sur une base volontaire à l'Administration selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Les agents concernés conservent notamment leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur dernier signalement ou évaluation et leurs titre et grade, ou se voient conférer un titre et un grade équivalents.
La situation administrative et pécuniaire ainsi que le régime des pensions des agents issus de la S.N.C.B.-Holding ne peut jamais être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient restés agents de la S.N.C.B.-Holding.
Par situation pécuniaire, on entend tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.
A tout moment, moyennant préavis de trois mois, chaque agent transféré peut demander de mettre un terme à son transfert et de réintégrer alors le cadre de la S.N.C.B.-Holding.
[¹ § 2. Par dérogation au paragraphe 1er la direction de l'autorité de sécurité n'aura plus aucun lien avec la SNCB Holding et ne pourra plus bénéficier des droits et avantages reconnus aux agents statutaires de la SNCB Holding en vertu des alinéas 1er à 4 du paragraphe 1er au plus tard dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu du concept 'direction' de l'autorité de sécurité prévu au présent paragraphe.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 105, 009; En vigueur : 10-01-2011>
Section 2. - Les missions et les pouvoirs.
Article 13. L'autorité de sécurité peut, dans l'accomplissement de ses tâches visées à l'article 12, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'interdiction pour le matériel ou le personnel de sécurité de circuler.
Article 14. L'autorité de sécurité accomplit ses tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente. En particulier, elle permet à toutes les parties d'être entendues et indique les motifs de ses décisions.
Elle répond rapidement aux requêtes et demandes d'informations et adopte toutes ses décisions dans un délai maximal de quatre mois après que toutes les informations demandées ont été fournies.
Dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 12, elle peut à tout moment requérir l'assistance technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, des entreprises ferroviaires, de l'instance reconnue désignée ou notifiée pour les contrôles techniques ou des institutions ou entreprises ayant prouvé leur capacité professionnelle dans le domaine de la certification et l'analyse de risques.
L'autorité de sécurité coopère avec les autorités de sécurité des autres Etats membres. La coopération vise en particulier à faciliter et coordonner la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires ayant obtenu des sillons internationaux conformément à la procédure prévue à l'article 34 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
Section 2/1. - Rémunération de prestations. 2008-12-22/32 , art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 14/1. 2008-12-22/32, art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009> § 1. [¹ Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen.]¹
[² La redevance visée à l'alinéa 1er, pour le service demandé à l'Autorité de sécurité, est calculée par demi-journée entamée.
L'indemnité pour une demi-journée s'élève à 375 euros et est indexée.]²
§ 2. [¹ Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance indexée pour l'octroi de cette autorisation.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 750 euros.]¹
§ 3. [² En cas de non-paiement des redevances visées aux §§ 1er et 2, l'autorisation est retirée après mise en demeure.]²
§ 4. [¹ ...]¹
(1)2009-12-23/04, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 8, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 14/2. [¹ § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans les frais administratifs de l'Autorité de sécurité, pour la certification prévue à l'article 12, 11° et 12°, par membre de personnel qui dispose d'une licence à la date du 1er janvier de l'année courante, d'une redevance annuelle indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 20 euros.
En cas de non-paiement de la redevance visée à l'alinéa 1er, la licence des membres du personnel concernés n'est plus valable.
§ 2. Le demandeur est redevable, à titre de participation dans les frais administratifs de l'Autorité de sécurité, pour les tâches visées à l'article 37/16, § 1er, 1°, d'une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 100 euros pour la délivrance initiale, en ce compris la mise à jour et la modification des licences.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 100 euros pour le renouvellement, en ce compris la mise à jour et la modification des licences.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 40 euros pour la délivrance de duplicatas.
§ 3. Les personnes ou entités, visées à l'article 37/16, § 1er, 4°, sont redevables, à titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, d'une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur propre personnel.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.500 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur personnel et des tiers.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.500 euros pour les autres entreprises ou organismes.]¹
(1)2011-12-02/28, art. 9, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 14/3. 2008-12-22/32, art. 28, 002; **En vigueur :** 01-01-2009, à l'exception du § 2 de l'art. 14/3; **En vigueur :** 01-01-2010> § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. Le détenteur d'un véhicule qui figure dans le [¹ registre national des véhicules]¹ à la date du 1er janvier de l'année courante est redevable, à titre de participation dans les frais de l'autorité de sécurité, d'une redevance annuelle indexée pour ce véhicule. [¹ La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2 euros.]¹
§ 3. En cas de non-paiement des redevances, le véhicule est radié du registre.
Les redevances ne sont pas remboursées lors du retrait de l'enregistrement ou lors de l'arrêt de l'usage du matériel.
§ 4. [¹ ...]¹.
(1)2009-12-23/04, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2010>
Article 14/4. 2008-12-22/32, art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009> Le demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré telle que prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, est redevable, à titre de participation dans les frais du contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance [¹ indexée]¹.
[¹ La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 280 euros.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2010>
Section 3. - Le rapport annuel.
Article 15. Chaque année, l'autorité de sécurité publie un rapport annuel concernant ses activités de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre. Le rapport contient des informations sur :
l'évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire des indicateurs de sécurité communs définis dans l'annexe Ire;
les modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire;
l'évolution de la certification et de l'agrément en matière de sécurité;
les résultats des contrôles effectués auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés, notamment sur base des rapports visés à l'article 20;
[¹ e) les dérogations qui ont été décidées conformément à l'article 42/1.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 17, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE III. - Systèmes de gestion de la sécurité.
Article 16. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité dans le respect des objectifs de sécurité communs, des règles nationales de sécurité visées à l'article 6 ainsi que des exigences de sécurité définies dans les STI, et des éléments pertinents des méthodes de sécurités communes.
Article 17. Le système de gestion de la sécurité satisfait aux règles [¹ ...]¹ de sécurité visées à l'article 6 et aux exigences de sécurité définies dans les STI et contient les éléments définis dans l'annexe II, adaptés en fonction de la nature, de l'importance et d'autres caractéristiques de l'activité exercée. Il garantit la maîtrise de tous les risques créés par les activités du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou de l'entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de maintenance et de matériel et le recours à des contractants. Sans préjudice de la législation nationale et internationale existante en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d'autres parties.
(1)2010-01-26/03, art. 18, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 18. Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et comprend des dispositions permettant à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux STI, aux règles de sécurité [² ...]² et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité. En outre, il est conçu dans le but de coordonner les procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
(1)2009-05-06/03, art. 5, 003; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2010-01-26/03, art. 19, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 19. Chaque année, avant le 30 juin, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et toutes les entreprises ferroviaires soumettent à l'autorité de sécurité un rapport annuel sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient :
des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;
la mise au point d'indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe I, dans la mesure où elle est pertinente pour l'organisation déclarante;
les résultats des audits de sécurité internes;
des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'autorité de sécurité.
Le Roi peut déterminer un modèle de rapport que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires devront utiliser et prévoir des éléments de contenu supplémentaires.
Article 20. Chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci fait l'objet d'un rapport dont une copie est envoyée dans les plus brefs délais [¹ ...]¹ à l'organisme d'enquête par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
En cas d'accident grave, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en informe immédiatement le ministre, l'autorité de sécurité, l'organisme d'enquête et les autorités judiciaires.
(1)2010-01-26/03, art. 20, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 21. Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et chaque entreprise ferroviaire est rendu responsable de sa partie du système ferroviaire et de la sécurité d'exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la sous-traitance de services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des tiers.
Ces dispositions n'affectent pas la responsabilité de chaque fabricant, de chaque fournisseur de services d'entretien, de chaque [¹ détenteur]¹, de chaque prestataire de services et de chaque entité adjudicatrice de livrer du matériel roulant, des installations, des accessoires et des équipements ainsi que des services conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par les entreprises ferroviaires et/ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
(1)2010-01-26/03, art. 21, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 22. 2010-01-26/03, art. 22, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.
CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.
Article 23. § 1er. Pour pouvoir gérer et exploiter l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doit disposer d'un agrément de sécurité, délivré par l'autorité de sécurité.
§ 2. L'agrément de sécurité comprend :
l'agrément confirmant l'acceptation du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, tel que décrit à l'article 18 et à l'annexe II;
l'agrément confirmant l'acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.
Article 24. L'agrément de sécurité est valable cinq ans et est renouvelable à la demande du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien. Le titulaire de l'agrément de sécurité informe sans délai l'autorité de sécurité de toute modification de ce type.
L'autorité de sécurité peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle des règles visées à l'article 6, §§ 1er et 2.
Si le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire agréé ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention de l'agrément de sécurité, l'agrément peut être retiré.
Article 25. L'autorité de sécurité notifie à l'Agence, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification ou le retrait de l'agrément de sécurité. La notification mentionne le nom et l'adresse du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité des agréments de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.
Article 26. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de demande, de délivrance, [¹ de mise à jour]¹ de prorogation ou de retrait de l'agrément de sécurité.
(1)2010-01-26/03, art. 23, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Article 27. § 1er. Pour pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit notamment disposer d'un certificat de sécurité, conformément à la présente section. Le certificat de sécurité a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions [¹ pertinentes]¹ du droit communautaire ainsi que dans les règles [¹ ...]¹ de sécurité, afin de maîtriser les risques et d'utiliser le réseau en toute sécurité. Le certificat de sécurité peut couvrir l'ensemble du réseau ferroviaire belge ou seulement une partie déterminée de celui-ci.
§ 2. Le certificat de sécurité comprend deux parties :
une certification confirmant l'acceptation du système de gestion de sécurité de l'entreprise ferroviaire;
[¹ une certification confirmant l'acceptation des dispositions prises par l'entreprise ferroviaire en vue de satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires pour la fourniture de ses services sur le réseau concerné en toute sécurité. Les exigences peuvent porter sur l'application des STI et des règles de sécurité, y compris les règles d'exploitation du réseau, l'acceptation des documents constatant la certification du personnel, y compris les licences et attestations des conducteurs, et l'autorisation de mettre en service les véhicules utilisés par les entreprises ferroviaires. La certification est fondée sur la documentation soumise par l'entreprise ferroviaire conformément à l'annexe IV.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 24, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 28. La certification accordée à l'entreprise ferroviaire établie en Belgique par l'autorité de sécurité, conformément à l'article 27, § 2, a) précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes. La certification accordée conformément à l'article 27, § 2, a) est valable dans toute l'Union européenne pour des activités de transport ferroviaire équivalentes.
Article 29. L'entreprise ferroviaire établie en Belgique ou dans un autre pays de l'Union européenne qui prévoit d'exploiter des services de transport ferroviaire sur le réseau belge doit avoir reçu de l'autorité de sécurité la certification nationale supplémentaire nécessaire visée à l'article 27, § 2, b).
La certification accordée conformément à l'article 27, § 2, b) précise les lignes du réseau couvert.
Pour obtenir la certification nationale supplémentaire visée à l'article 27, § 2, b), les entreprises ferroviaires disposent d'une couverture en responsabilité civile suffisante ou prennent des dispositions équivalentes.
Le Roi fixe les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile.
Article 30. Le certificat de sécurité est valable trois ans et peut être renouvelé. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.
Le titulaire du certificat de sécurité informe sans délai l'autorité de sécurité de toutes les modifications importantes des conditions de la partie concernée du certificat. Il informe en outre l'autorité de sécurité de l'engagement de nouvelles catégories de personnel ou de l'acquisition de nouveaux types de matériel roulant.
L'autorité de sécurité peut exiger la révision de la partie concernée du certificat de sécurité en cas de modification substantielle des règles visées à l'article 6, §§ 1er à 3.
Si le titulaire d'un certificat de sécurité ne remplit plus les conditions requises, la partie a) et/ou b) du certificat est retirée. En cas de retrait de la partie b), l'autorité de sécurité qui a délivré la partie a) du certificat doit être immédiatement informée.
S'il apparaît que le titulaire du certificat de sécurité qui le détient n'en a pas fait l'usage prévu pendant l'année qui suit sa délivrance, le certificat est retiré.
Article 31. Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de demande, d'examen, de délivrance, de renouvellement ou de retrait du certificat de sécurité.
Article 32. L'autorité de sécurité notifie à l'Agence, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification ou le retrait des certificats de sécurité visés à l'article 27. La notification mentionne le nom et l'adresse des entreprises ferroviaires, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité du certificat de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de la décision.
Section 2. - Le certificat de sécurité des entreprises ferroviaires.
CHAPITRE V. - Accès aux services de formation.
Article 34. [¹ Le présent chapitre fixe les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs sur le système ferroviaire. Il précise les tâches qui incombent à l'autorité de sécurité, aux conducteurs et aux autres parties prenantes du secteur, notamment les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les personnes et les organismes reconnus chargés de la formation et des examens.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 27, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 35. [¹ Les prescriptions et modèles, licences, examens médicaux, psychologiques, professionnels et leurs modalités, vérifications, registres, attestations, conditions linguistiques, connaissances linguistiques, matières à vérification, périodicités, procédures, dispositions contre la falsification, modalités d'organisation et contenus minimaux de formation, modalités de délivrance de documents, personnes ou centres de formation, connaissances professionnelles générales, conditions d'agrément, exigences pour le certificat d'accompagnateur et modalités d'action administrative concernant ce certificat, visés dans ce chapitre sont ceux précisés, arrêtés ou fixés par le Roi en vertu des dispositions de la section 9.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 28, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 36. [¹ Tout conducteur de train doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et être titulaire d'une licence et d'une ou plusieurs attestations.
Les attestations peuvent être contenues dans un document unique.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 29, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37. [¹ Propriété, émetteur, validité
La licence appartient à son titulaire et est délivrée par l'autorité de sécurité.
La licence est valide sur l'ensemble du territoire de la Communauté.
Chaque licence indique l'identité du conducteur, l'autorité de délivrance ainsi que la durée de sa validité, qui est de dix ans à compter de sa date de délivrance, sous réserve de l'article 37/3.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 31, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 3. - [¹ La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité]¹.
(1)2009-12-23/04, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2010>
Article 38. [¹ Entité en charge de la maintenance
Chaque véhicule, avant qu'il soit mis en service ou utilisé sur le réseau, se voit assigner par le détenteur une entité en charge de la maintenance. Cette entité est inscrite dans le RNV.
L'entité en charge de la maintenance peut être, entre autres, une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou le détenteur.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 67, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 39. [¹ Responsabilité de l'entité en charge de la maintenance
Indépendamment de la responsabilité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour l'exploitation d'un train en toute sécurité prévue à l'article 21, l'entité en charge de la maintenance veille, au moyen d'un système d'entretien, à ce que les véhicules dont elle assure la maintenance soient dans un état de marche assurant la sécurité. A cette fin, l'entité chargée de la maintenance veille à ce que les véhicules soient maintenus conformément :
1° au carnet de maintenance de chaque véhicule et
2° aux exigences en vigueur y compris aux règles en matière de maintenance et aux dispositions relatives aux STI.
L'entité en charge de la maintenance effectue la maintenance elle-même ou la sous-traite.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 68, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 40. [¹ Certification de l'entité en charge de la maintenance
Lorsqu'il s'agit de wagons de fret, chaque entité en charge de la maintenance doit être certifiée par un organisme accrédité conformément à la procédure mise en place par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'entité en charge de la maintenance est une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la conformité aux exigences reprises dans le système de certification à arrêter par le Roi sur la base des exigences visées à l'article 41 est contrôlée par l'autorité de sécurité conformément aux procédures visées au titre II, Chapitre IV et est confirmée dans le cadre de l'agrément de sécurité pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et dans le cadre du certificat de sécurité pour l'entreprise ferroviaire.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 69, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 41. [¹ Système de certification de l'entité en charge de la maintenance
Le système de certification de l'entité en charge de la maintenance confirme au moins le respect des exigences visées à l'article 39 et des exigences suivantes :
1° le système d'entretien est établi par l'entité en charge de la maintenance;
2° la présentation et la validité du certificat délivré à l'entité en charge de la maintenance;
3° les critères d'accréditation ou de reconnaissance des organismes chargés de la délivrance des certificats ainsi que des contrôles nécessaires au fonctionnement du système de certification;
4° la date d'application du système de certification y compris une période transitoire d'un an pour les entités chargées de la maintenance existantes.
Le Roi arrête la procédure requise pour la certification des entités en charge de la maintenance conformément aux exigences visées à l'alinéa 1er.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de critères communautaires élaborés par l'Agence, le Roi établit des critères nationaux.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 70, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 42. [¹ Validité
Les certificats délivrés par les autres Etats membres conformément aux exigences de la Directive 2004/49/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) sont valables sur le territoire belge.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 71, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 1re. [¹ - Modèle communautaire de certification.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 26, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête.
Article 43. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres l'organisme d'enquête.
L'organisme d'enquête comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d'enquêteur principal en cas d'accident, d'accident grave ou d'incident. Il est en outre fonctionnellement indépendant de l'autorité de sécurité, de tout organisme de réglementation des chemins de fer ou de toute autre instance dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission d'enquête.
Les membres de l'organisme d'enquête sont soumis au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions visées à la section 2; toute violation du secret professionnel est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres la composition de l'organisme d'enquête et les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées.
Section 2. - Les missions.
Article 44. L'organisme d'enquête effectue une enquête après chaque accident grave survenu sur le système ferroviaire.
Article 45. En plus des accidents graves, l'organisme d'enquête peut effectuer des enquêtes sur les accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement differentes, auraient pu conduire à des accidents graves, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel.
[¹ L'organisme d'enquête peut analyser chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci non visés à l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Roi.]¹
[¹ L'organisme d'enquête établit et tient à jour une banque de données de tous les accidents et incidents d'exploitation ainsi que de toutes les enquêtes et analyses d'accident et d'incident et les conclusions y relatives.
L'autorité de sécurité a accès à la banque de données visée à l'alinéa 3.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 73, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 3. [¹ - L'attestation.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 46. Sans porter préjudice aux compétences des services de police et des autorités judiciaires et, le cas échéant, en collaboration avec les autorités judiciaires, l'organisme d'enquête a dès que possible :
accès au site de l'accident ou de l'incident ainsi qu'au matériel roulant impliqué, à l'infrastructure concernée et aux installations de signalisation et de gestion du trafic;
le droit d'obtenir immédiatement une liste des preuves et d'assurer l'enlèvement controlé d'épaves, d'installations ou d'éléments de l'infrastructure aux fins d'examen ou d'analyse;
accès au contenu des enregistreurs de messages verbaux, au contenu des enregistrements des equipements de bord et à l'enregistrement du fonctionnement du système de signalisation et de contrôle du trafic, ainsi que la possibilité de l'utiliser;
accès aux résultats de l'examen du corps des victimes;
accès aux résultats de l'examen du personnel de bord et d'autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l'accident ou l'incident;
la possibilité d'interroger le personnel ferroviaire impliqué et d'autres témoins et le droit d'obtenir copie des déclarations de ces personnes faites à d'autres instances;
accès à toute information ou document pertinent détenu par la S.N.C.B.-Holding, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les entreprises ferroviaires impliquées et l'autorité de sécurité.
Les pouvoirs visés à l'alinéa 1er ne peuvent être exercés que lorsque les nécessités de l'éventuelle information et instruction judiciaire ne s'y opposent plus et, le cas échéant, dans le respect de l'article 125 du règlement général du 28 décembre 1950 sur les frais de justice en matière répressive.
Article 47. L'organisme d'enquête procède avec les organismes d'enquête des autres Etats membres de l'Union européenne à un échange de vues et d'expériences en vue de l'élaboration de méthodes d'enquête communes et de principes communs pour le suivi des recommandations en matière de sécurité et d'adaptation au progrès scientifique et technique.
Section 4. - L'enquête.
Article 48. Lorsqu'un accident ou un incident s'est produit à proximité d'une installation frontalière de la Belgique ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre de l'Union européenne l'accident ou incident s'est produit, et que cela pourrait être en Belgique, l'organisme d'enquête se concerte avec ses homologues afin de déterminer l'organisme qui effectuera l'enquête ou de convenir de l'effectuer en coopération. Si l'organisme d'enquête belge est désigné, il laisse les autres organismes concernés participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.
Les organismes homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont invités à participer à une enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et agréée dans cet Etat membre est impliquée dans l'accident ou l'incident.
Article 49. L'enquête est menée de manière à permettre à toutes les parties d'être entendues et, le cas échéant, en mettant les résultats en commun avec les autres organismes d'enquête. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires concernées, l'autorité de sécurité, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services d'urgence et les représentants du personnel concernés par l'accident grave, l'accident ou l'incident, et des usagers sont informés à intervalles réguliers de l'enquête et de ses progrès et, dans toute la mesure du possible, ont la possibilité de donner leur avis dans le cadre de l'enquête et de commenter les informations contenues dans les projets de rapport. Les éléments de l'éventuelle information et instruction judiciaire en cours ne peuvent cependant être communiqués sans l'autorisation des autorités judiciaires.
Lorsqu'il appert des indices rassemblés par l'organisme d'enquête que la cause de l'accident ou de l'incident visé aux articles 44 et 45 est une infraction, l'organisme d'enquête en avertit immédiatement les services de police et les autorités judiciaires.
Article 50. Pour chaque accident ou incident visé aux articles 44 et 45, l'organisme responsable de l'enquête prend les dispositions voulues. Il fait notamment appel aux compétences opérationnelles et techniques nécessaires pour mener l'enquête. Ces compétences peuvent être sollicitées au sein de l'organisme ou en dehors de celui-ci, en fonction de la nature de l'accident ou de l'incident sur lequel il doit enquêter.
Article 51. L'organisme d'enquête conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de remettre l'infrastructure en état et de l'ouvrir aux services de transport ferroviaire dans les meilleurs délais.
Article 52. L'enquête est effectuée indépendamment de toute information et instruction judiciaire et ne peut en aucun cas viser à la détermination de la faute ou de la responsabilité. Les autorités judiciaires s'efforcent de permettre à l'organisme d'enquête d'effectuer ses tâches.
Section 4. [¹ - Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 47, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 53. Chaque enquête sur un accident ou un incident visé aux articles 44 et 45 fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête et dont le contenu est déterminé à l'annexe III. Ce rapport indique l'objectif de l'enquête et contient, le cas échéant, des recommandations en matière de sécurité.
L'organisme d'enquête publie le rapport final dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois après la date de l'événement. La structure du rapport est aussi proche que possible de la structure définie à l'[¹ annexe III]¹. Le rapport, y compris les recommandations en matière de sécurité, est communiqué aux parties concernées visées à l'article 49, ainsi qu'aux parties et organismes intéressés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.
(1)2011-12-02/28, art. 22, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 54. Chaque année, l'organisme d'enquête établit, le 30 septembre au plus tard, un rapport annuel qui rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, les recommandations en matière de sécurité qui ont été formulées et les mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment.
Article 55. § 1er. Les recommandations en matière de sécurité formulées par l'organisme d'enquête sont adressées à l'autorité de sécurité et, si cela est nécessaire en raison du caractère de la recommandation, à d'autres organismes concernés. Elles ne constituent en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité.
§ 2. L'autorité de sécurite et les autres autorités ou organismes auxquels des recommandations ont été adressées, font rapport au moins une fois par an, pour le 30 juin au plus tard, à l'organisme d'enquête sur les mesures qui sont prises ou prévues à la suite de ces recommandations.
Section 4. [¹ - Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 47, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 56. Dans un délai d'une semaine après sa décision d'ouvrir une enquête, l'organisme d'enquête en informe l'Agence. La notification indique la date, l'heure et le lieu de l'accident ou de l'incident, ainsi que son type et ses conséquences en termes de pertes humaines, de personnes blessées et de dommages matériels.
Article 57. L'organisme d'enquête transmet à l'Agence une copie du rapport final visé à l'article 53 et du rapport annuel visé à l'article 54.
TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.
Section 5. [¹ - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 49, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 58. § 1er. Sur proposition du ministre, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Administration [¹ , du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire]¹ et de l'autorité de sécurité chargés de contrôler l'application et constater les manquements aux prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les officiers visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer librement, à tout moment, dans tout matériel roulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure;
2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires à la recherche ou a la constatation ou nécessaires pour mettre fin à l'infraction.
§ 3. Ils peuvent procéder à des visites entre 8 et 18 heures, après autorisation préalable du juge d'instruction du lieu de la visite :
- au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise;
- au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée.
§ 4. Les procès-verbaux des officiers visés au § 1er sont envoyés au procureur du Roi du lieu de l'infraction.
§ 5. Les officiers visés au § 1er peuvent pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions requérir la force publique.
§ 6. Sous réserve des lois particulières qui garantissent le secret des declarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leurs missions.
(1)2009-05-06/03, art. 6, 003; En vigueur : 29-05-2009>
Section 6. [¹ - Formation et examen des conducteurs.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 51, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 59. Sous réserve de l'application des articles 22, § 3 et 43, alinéa 3, les manquements à la présente loi ou aux arrêtés d'exécution pris sur la base de cette loi, le non-respect des décisions prises par l'autorité de sécurité, l'Administration ou le ministre, toute obstruction aux vérifications et investigations de ces instances ainsi que toute entrave à l'action de l'organisme d'enquête constituent des infractions punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cent vingt-cinq euros ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre I du Code pénal sont applicables à ces infractions.
CHAPITRE Ier. - Contrôles et inspections ferroviaires.
Section 8. [¹ - Contrôles et sanctions.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 60, 005; En vigueur : 03-12-2010>
Article 60. [¹ Les dispositions du titre II, chapitre V, chapitre antérieur au titre II, chapitre V introduit par la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules, demeurent applicables jusqu'à la mise en application en phases des dispositions du chapitre V nouveau. Ces dispositions seront mises en application comme suit :
1° au plus tard à partir du 30 octobre 2011, les licences et attestations sont délivrées conformément aux dispositions du titre II, chapitre V nouveau aux conducteurs qui assurent des services transfrontaliers, de cabotage ou de transport de marchandises dans un autre Etat membre des Communautés européennes, ou qui travaillent dans au moins deux Etats membres des Communautés européennes, sous réserve des dispositions de l'article 60/1, alinéas 1er et 2;
à partir de la même date, tous les conducteurs de train assurant les services susmentionnés sont soumis aux vérifications périodiques prévues aux articles 37/3 et 37/11, y compris ceux qui ne possèdent pas encore de licence ou d'attestation conforme au titre II, chapitre V, nouveau;
2° au plus tard deux ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14, toutes les nouvelles attestations et licences sont délivrées conformément au titre II, chapitre V, nouveau, sous réserve de l'article 60/1, alinéas 1er et 2;
3° au plus tard sept ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14, tous les conducteurs sont en possession de licences et d'attestations conformes à la présente loi. Les entités de délivrance tiennent compte de toutes les compétences professionnelles déjà acquises par chaque conducteur, de façon telle que cette exigence n'entraîne pas de charge administrative et financière inutile. Les droits de conduire octroyés antérieurement au conducteur sont maintenus, dans la mesure du possible. Les entités de délivrance peuvent néanmoins décider, pour un conducteur ou un groupe de conducteurs, selon le cas, que des examens et/ou une formation supplémentaires sont nécessaires pour délivrer les licences et/ou les attestations au titre de la présente loi.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 74, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 7. [¹ - Autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 58, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 61. L'article 452, § 1er, 6° de la loi-programme du 22 décembre 2003, l'article 199, 6° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2004 et l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses, sont abrogés.
Article 62. 2010-01-26/03, art. 76, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 63. 2008-12-22/32, art. 30; **En vigueur :** 01-01-2009> L'article 14/3, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
ANNEXES.
Article N1. Annexe I. - [¹ Indicateurs de sécurité communs
Les indicateurs de sécurité communs sont notifiés annuellement par les autorités de sécurité. La première période de notification porte sur 2010.
Si de nouveaux faits ou des erreurs sont découvertes après la présentation du rapport, les indicateurs relatifs à une année déterminée sont modifiés ou corrigés par l'autorité de sécurité à la première occasion et au plus tard lors de la présentation du rapport annuel suivant.
Pour les indicateurs relatifs aux accidents visés à la rubrique 1, le Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer s'applique pour autant que les informations soient disponibles
Indicateurs relatifs aux accidents
1.1. Nombre total et relatif (par kilomètre-train) d'accidents significatifs et ventilation selon les types d'accidents suivants :
- collisions de trains, y compris les collisions avec des obstacles à l'intérieur du gabarit,
- déraillements de trains,
- accidents aux passages à niveau, y compris les accidents impliquant des piétons,
- accidents de personnes causés par le matériel roulant en mouvement, à l'exception des suicides,
- incendies dans le matériel roulant,
- autres.
Chaque accident significatif est signalé selon le type d'accident primaire, même si les conséquences de l'accident secondaire sont plus graves, par exemple un incendie après un déraillement.
1.2. Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de personnes grièvement blessées et de personnes tuées par type d'accident, les catégories étant les suivantes :
- passagers (également en relation avec le nombre total de passagers-kilomètres et de train de voyageurs-kilomètres),
- personnel, y compris le personnel des sous-traitants,
- usagers des passages à niveau,
- personnes non autorisées se trouvant dans les emprises ferroviaires,
- autres.
Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses
Nombre total et relatif (par kilomètre-train) d'accidents lors du transport de marchandises dangereuses, les catégories étant les suivantes :
- accidents mettant en cause au moins un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, telles que définies dans l'appendice,
- nombre d'accidents de ce type entraînant la libération de substances dangereuses.
Indicateurs relatifs aux suicides
Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de suicides.
Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents
Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de :
- ruptures de rail,
- gauchissements de la voie,
- pannes de signalisation contraires à la sécurité,
- signaux fermés franchis sans autorisation,
- ruptures de roues et d'essieux du matériel roulant en service.
Tous les précurseurs sont notifiés, qu'ils entraînent ou non un accident. Les précurseurs qui entraînent un accident sont notifiés dans les ISC relatifs aux précurseurs. S'ils sont significatifs, les accidents survenus sont notifiés dans les ISC relatifs aux accidents visés à la rubrique 1.
Indicateurs relatifs à l'impact économique des accidents
Coût total et relatif (par kilomètre-train), en euros :
- nombre de morts et de blessés graves multiplié par la valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (Value of Preventing a Casualty, " VPC "),
- coûts des dommages causés à l'environnement,
- coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure,
- coûts des retards à la suite d'un accident.
Les autorités de sécurité notifient l'impact économique de tous les accidents ou l'impact économique des accidents significatifs uniquement. Ce choix doit être clairement indiqué dans le rapport annuel visé à l'article 18.
La VPC est la valeur que la société attribue à la prévention d'un mort ou blessé grave et, en tant que telle, ne constitue pas une référence pour l'indemnisation entre les parties impliquées dans un accident.
Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre
6.1. Pourcentage des voies dotées d'un système de protection automatique des trains (ATP) en service, pourcentage des kilomètres-train utilisant des systèmes ATP opérationnels.
6.2. Nombre de passages à niveau (total, par kilomètre de ligne et par kilomètre de voie), les huit catégories étant les suivantes :
passages à niveau actifs avec :
avertissement automatique côté usagers,
ii) protection automatique côté usagers,
iii) protection et avertissement automatiques côté usagers,
iv) protection et avertissement automatiques côté usagers et protection côté rails,
avertissement manuel côté usagers,
vi) protection manuelle côté usagers,
vii) protection et avertissement manuels côté usagers;
passages à niveau passifs.
Indicateurs relatifs à la gestion de la sécurité
Audits internes effectués par les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires, tels qu'ils sont définis dans la documentation du système de gestion de la sécurité. Nombre total d'audits effectués et pourcentage par rapport aux audits requis (et/ou prévus).
Définitions
Les définitions communes des ISC et les méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents figurent à l'appendice.
Appendice
Définitions communes des ISC et méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents
Indicateurs relatifs aux accidents
1.1. " accident significatif " : tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne ou des dommages significatifs au matériel roulant, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement, ou des interruptions importantes de la circulation. Les accidents survenant dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts sont exclus.
1.2. " dommages significatifs au matériel roulant, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement " : tout dommage équivalent ou supérieur à 150.000 EUR.
1.3. " interruptions importantes de la circulation " : la suspension des services ferroviaires sur une ligne de chemin de fer principale pendant six heures ou plus.
1.4. " train " : un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal. Une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule, est considérée comme un train.
1.5. " collision de trains, y compris les collisions avec des obstacles à l'intérieur du gabarit " : une collision frontale, latérale ou par l'arrière entre une partie d'un train et une partie d'un autre train, ainsi qu'avec :
du matériel roulant de manoeuvre;
ii) des objets fixes ou temporairement présents sur ou près des voies (sauf ceux qui se trouvent à un passage à niveau s'ils sont perdus par un usager/véhicule qui traverse les voies).
1.6. " déraillement de train " : tout cas de figure dans lequel au moins une roue d'un train sort des rails.
1.7. " accidents aux passages à niveau " : les accidents survenant aux passages à niveau et impliquant au moins un véhicule ferroviaire et un ou plusieurs véhicules traversant les voies, d'autres usagers traversant les voies tels que des piétons, ou d'autres objets présents temporairement sur ou près de la voie ferrée s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies.
1.8. " accidents de personnes causés par du matériel roulant en mouvement " : les accidents subis par une ou plusieurs personnes heurtées par un véhicule ferroviaire ou par un objet qui y est attaché ou qui s'en est détaché. Sont incluses, les personnes qui tombent d'un véhicule ferroviaire, ainsi que les personnes qui tombent ou qui sont heurtées par des objets mobiles lorsqu'elles voyagent à bord de véhicules.
1.9. " incendies dans le matériel roulant " : les incendies et les explosions qui se produisent dans des véhicules ferroviaires (y compris leur chargement) lorsqu'ils roulent entre leur gare de départ et leur gare d'arrivée, y compris lorsqu'ils sont à l'arrêt dans la gare de départ, dans la gare de destination ou aux arrêts intermédiaires, ainsi que pendant les opérations de triage des wagons.
1.10. " autres types d'accident " : tout accident autre que ceux déjà mentionnés (collision de trains, déraillement de train, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par du matériel roulant en mouvement, et incendies dans le matériel roulant.
1.11. " passager " : toute personne, à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire. Pour les statistiques d'accidents, les passagers tentant d'embarquer à bord/de débarquer d'un train en mouvement sont inclus.
1.12. " personnel (y compris le personnel des sous-traitants et des sous-traitants indépendants) " : toute personne qui travaille en relation avec les chemins de fer et qui est en service au moment de l'accident. Cela comprend le personnel du train et les personnes chargées de la manutention du matériel roulant et de l'infrastructure.
1.13. " usagers des passages à niveau " : toute personne empruntant un passage à niveau pour traverser la ligne de chemin de fer par tout moyen de transport ou à pied.
1.14. " personnes non autorisées se trouvant dans les emprises ferroviaires " : toute personne présente dans les emprises ferroviaires, alors qu'une telle présence est interdite, à l'exception des usagers des passages à niveau.
1.15. " autres (tierces parties) " : toute personne n'entrant pas dans les catégories " passagers ", " personnel, y compris le personnel des sous-traitants ", " usagers des passages à niveau " ou " personnes non autorisées se trouvant dans les emprises ferroviaires ".
1.16. " décès (personne tuée) " : toute personne tuée sur le coup ou décédant dans les trente jours à la suite d'un accident, à l'exception des suicides.
1.17. " blessure (personne grièvement blessée) " : toute personne blessée qui a été hospitalisée pendant plus de vingt-quatre heures à la suite d'un accident, à l'exception des tentatives de suicide.
Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses
2.1. " accident mettant en cause le transport de marchandises dangereuses " : tout accident ou incident faisant l'objet d'une déclaration conformément au RID/ADR, section 1.8.5.
2.2. " marchandises dangereuses " : les matières et objets dont le transport est soit interdit par le RID soit autorisé uniquement dans les conditions prévues dans ledit RID.
Indicateurs relatifs aux suicides
3.1. " suicide " : acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant la mort, tel qu'enregistré et classé par l'autorité nationale compétente.
Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents
4.1. " ruptures de rail " : tout rail qui se sépare en deux ou en plusieurs morceaux, ou tout rail dont un morceau de métal se détache, provoquant ainsi un trou de plus de 50 mm de longueur et de plus de 10 mm de profondeur à la surface de contact du rail.
4.2. " gauchissements de la voie " : défauts dans le continuum et la géométrie de la voie, nécessitant immédiatement la fermeture de la voie ou la réduction de la vitesse autorisée pour garantir la sécurité.
4.3. " pannes de signalisation contraires à la sécurité " : toute défaillance d'un système de signalisation (d'infrastructure ou de matériel roulant) qui présente une information moins restrictive que celle requise.
4.4. " signaux fermés franchis sans autorisation " : tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé.
On entend par mouvement non autorisé, le fait de passer :
- un signal lumineux latéral ou un sémaphore fermé, un ordre de s'arrêter, lorsqu'un système de contrôle automatique des trains (ATCS) ou un système ATP n'est pas opérationnel,
- la fin d'une autorisation de mouvement liée à la sécurité prévue dans des systèmes ATCS ou ATP,
- un point communiqué par autorisation verbale ou écrite prévu dans les règlements,
- des panneaux d'arrêt (sauf les heurtoirs) ou des signaux à main.
Ne sont pas inclus les cas de figure dans lesquels des véhicules sans unité de traction ou un train sans conducteur franchissent un signal fermé sans autorisation. Ne sont pas inclus non plus les cas de figure dans lesquels, pour quelque raison que ce soit, le signal n'est pas fermé suffisamment tôt pour permettre au chauffeur d'arrêter le train avant le signal.
Les autorités nationales de sécurité peuvent notifier séparément les quatre points et notifient au moins un indicateur global regroupant des données sur les quatre éléments.
4.5. " ruptures de roues et d'essieux " : rupture affectant les éléments essentiels de la roue ou de l'essieu qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision).
Méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents
5.1. La valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (VPC) se compose des éléments suivants :
1) la valeur de la sécurité en soi : valeurs de la volonté de payer (Willingness to Pay, WTP) fondées sur des études de préférence déclarée réalisées dans l'Etat membre pour lequel elles s'appliquent;
2) les coûts économiques directs et indirects : coûts estimés dans l'Etat membre qui se composent de :
- frais médicaux et de rééducation,
- frais juridiques, frais de police, enquêtes privées relatives aux accidents, frais des services d'urgence et frais administratifs d'assurances,
- pertes de production : valeur pour la société des biens et des services qui auraient pu être produits par la personne si l'accident n'était pas survenu.
5.2. Principes communs pour l'évaluation de la valeur de la sécurité en soi et coûts économiques directs et indirects :
En ce qui concerne la valeur de la sécurité en soi, la détermination de l'opportunité ou non des estimations disponibles se fonde sur les considérations suivantes :
- les estimations concernent un système d'évaluation de la réduction du risque de mortalité dans le secteur des transports et suivent une approche fondée sur la WTP selon des méthodes de préférence déclarée,
- l'échantillon de répondants utilisé pour les valeurs est représentatif de la population concernée. L'échantillon doit notamment refléter la répartition de l'âge et des revenus ainsi que les autres caractéristiques socio-économiques ou démographiques pertinentes de la population,
- la méthode pour obtenir des valeurs de WTP : l'étude est conçue de manière à ce que les questions soient claires et significatives pour les répondants. Les coûts économiques directs et indirects sont estimés sur la base des coûts réels supportés par la société.
5.3. " coûts des dommages causés à l'environnement " : les coûts qui doivent être supportés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure, évalués sur la base de leur expérience, afin de remettre la zone endommagée dans l'état où elle se trouvait avant l'accident de chemin de fer.
5.4. " coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure " : le coût de la fourniture du nouveau matériel roulant ou de la nouvelle infrastructure ayant les mêmes fonctionnalités et paramètres techniques que ceux irréparablement endommagés, et le coût de la remise du matériel roulant ou de l'infrastructure réparables dans l'état où ils se trouvaient avant l'accident. Ces deux coûts sont estimés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure sur la base de leur expérience. Ces coûts comprennent également les coûts liés à la location de matériel roulant à la suite de l'indisponibilité des véhicules endommagés.
5.5. " coûts des retards à la suite d'un accident " : la valeur monétaire des retards encourus par les usagers du transport ferroviaire (passagers et clients du fret) à la suite d'accidents, calculée en fonction du modèle suivant :
VT = valeur monétaire des gains de temps de trajet valeur du temps pour un passager de train (par heure) :
VT P = [VT des passagers voyageant pour le travail][pourcentage moyen des passagers voyageant pour le travail par an] + [VT des passagers ne voyageant pas pour le travail][pourcentage moyen de passagers ne voyageant pas pour le travail par an]
VT mesurée en euros par passager et par heure valeur du temps pour un train de marchandises (par heure) :
VT F = [VT des trains de marchandises]*[(tonne-km)/(km-train)]
VT mesurée en euros par tonne de marchandises et par heure
Tonnage moyen des marchandises transportées par train par an = (tonne-km)/(km-train)
C M = coût d'une (1) minute de retard d'un train
Train de passagers
C MP = K 1 (VT P /60)[(passager-km)/(km-train)]
Nombre moyen de passagers par train par an = (passager-km)/(km-train)
Train de marchandises
C MF = K 2 * (VT F /60)
Les facteurs K 1 et K 2 se situent entre la valeur du temps et la valeur de retard, telles qu'elles ont été estimées par les études de préférence déclarée, afin de tenir compte du fait que la perte de temps à la suite de retards est perçue de manière bien plus négative que la durée normale du trajet.
Coût des retards à la suite d'un accident = C MP (minutes de retard des trains de passagers) + C MF (minutes de retard des trains de marchandises)
Champ d'application du modèle
Les coûts des retards sont calculés pour tous les accidents, qu'ils soient significatifs ou non.
Les retards sont calculés comme suit :
- retards réels sur les lignes ferroviaires où l'accident s'est produit,
- retards réels ou, à défaut, retards estimés sur les autres lignes affectées.
Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre
6.1. " système de protection automatique des trains (ATP) " : système qui contraint à respecter les signaux et les limitations de vitesse par contrôle de la vitesse, y compris l'arrêt automatique aux signaux.
6.2. " passage à niveau " : toute intersection à niveau entre la voie ferrée et un passage, telle que reconnue par le gestionnaire de l'infrastructure, et ouverte aux usagers publics ou privés. Les passages entre quais de gare sont exclus, ainsi que les passages de voies réservés au seul usage du personnel.
6.3. " passage " : toute route, rue ou autoroute publique ou privée, y compris les chemins et pistes cyclables, ou toute autre voie permettant le passage de personnes, d'animaux, de véhicules ou de machines.
6.4. " passage à niveau actif " : passage à niveau où les usagers du passage sont protégés ou avertis de l'approche d'un train par l'activation de dispositifs lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies.
- Protection au moyen de dispositifs physiques :
- semi-barrières ou barrières complètes,
- portails.
- Avertissement au moyen d'équipements fixes installés aux passages à niveau :
- dispositifs visibles : feux,
- dispositifs audibles : cloches, sirènes, klaxons, etc.,
- dispositifs physiques, par exemple ralentisseurs engendrant des vibrations.
Les passages à niveau actifs sont classés comme suit :
1) " passage à niveau avec protection et avertissement automatiques côté usagers du passage " : passage à niveau où la protection et/ou l'avertissement sont activés par l'approche du train.
Ces passages à niveau sont classés comme suit :
avertissement automatique côté usagers;
ii) protection automatique côté usagers;
iii) protection et avertissement automatiques côté usagers;
iv) protection et avertissement automatiques côté usagers, et protection côté rails.
" protection côté rails " : un signal ou tout autre système de protection des trains qui ne permet au train de continuer que si le passage à niveau assure la protection des usagers et qu'il est libre d'obstacles; à cette fin, on utilise des moyens de surveillance et/ou de détection d'obstacles
2) " passage à niveau avec protection et avertissement manuels côté usagers du passage " : passage à niveau où la protection et/ou l'avertissement sont activés manuellement et où il n'y a pas de signal ferroviaire d'enclenchement signalant au train qu'il ne peut poursuivre que lorsque la protection et/ou l'avertissement du passage à niveau sont activés.
Ces passages à niveau sont classés comme suit :
avertissement manuel côté usagers;
vi) protection manuelle côté usagers;
vii) protection et avertissement manuels côté usagers.
6.5. " passage à niveau passif " : passage à niveau sans aucune forme de système d'avertissement et/ou de protection activée lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies.
Indicateurs relatifs à la gestion de la sécurité
7.1. " audit " : processus systématique, indépendant et documenté pour l'obtention d'informations probantes et leur évaluation objective afin de déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
Définitions des bases d'étalonnage
8.1. " km-train " : unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible; sinon, la distance standard du réseau entre l'origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte.
8.2. " passager-km " : unité de mesure correspondant au transport d'un passager par chemin de fer sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte.
8.3. " km de ligne " : longueur en kilomètres du réseau ferroviaire des Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2. En ce qui concerne les lignes ferroviaires à plusieurs voies, seule la distance entre le point de départ et le point de destination est prise en consideration.
8.4. " km de voie " : longueur en kilomètres du réseau ferroviaire des Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2. Chaque voie d'une ligne ferroviaire à plusieurs voies est prise en considération.]¹
(1)2010-06-25/03, art. 2, 008; En vigueur : 18-06-2010>
Article N2. Annexe II. - Systèmes de gestion de la sécurité.
Exigences applicables au système de gestion de la sécurité.
Le système de gestion de la sécurité doit être documenté dans toutes ses parties et décrire notamment la répartition des responsabilités au sein de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire. Il indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux participent et comment l'amélioration constante du système de gestion de la sécurité est assurée.
Eléments du système de gestion de la sécurité.
2.1. Les éléments essentiels du système de gestion de la securité sont les suivants :
une politique de sécurité approuvée par le gestionnaire de l'organisation et communiquée à l'ensemble du personnel;
des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration de la sécurité ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs;
des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies :
- dans les STI, ou
- dans les règles nationales visées à l'article 6 et à l'annexe II, ou
- dans d'autres règles pertinentes, ou
- dans les décisions de l'autorité, et des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités;
des procédures et méthodes d'évaluation des risques et de mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'exploitation;
des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence;
des dispositions garantissant une information suffisante au sein de l'organisation et, le cas échéant, entre les organisations opérant sur la même infrastructure;
des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité;
des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises;
des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes;
des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.
2.2. Les autres éléments du système de gestion de la sécurité sont les suivants :
Les règles internes, complémentaires aux règles de sécurité nationales et visées à l'article 6, § 4, dont certaines font partie des éléments essentiels du système de gestion de la sécurité. Les prescriptions concernent outre les éléments essentiels visés au point 2.1, toutes les directives de securité adressées au personnel.
Article N3. Annexe III. - Contenu des rapports d'enquête sur les accidents et les incidents.
(1) Résumé.
Le résumé contient une brève description de l'événement, avec indication de la date, du lieu et des conséquences. Il énonce les causes directes ainsi que les facteurs qui ont contribué à l'événement et les causes sous-jacentes établies par l'enquête. Les recommandations principales sont indiquées, de même que des informations sur les destinataires de ces recommandations.
(2) Faits immédiats de l'événement.
L'événement :
- date, heure exacte et lieu de l'événement;
- description des circonstances et du site de l'accident, y compris des efforts des services de secours et d'urgence;
- décision d'ouvrir une enquête, composition de l'équipe d'enquêteurs et réalisation de l'enquête.
Les circonstances de l'événement :
- le personnel et les contractants impliqués ainsi que les autres parties et témoins;
- les trains et leur composition, ainsi que le numéro d'enregistrement du matériel roulant impliqué;
- la description de l'infrastructure et du système de signalisation - types de voie, aiguillages, enclenchement, signaux, protection des trains;
- les moyens de communication;
- les travaux effectués sur le site ou à proximité de celui-ci;
- le déclenchement du plan d'urgence ferroviaire et sa chaîne d'événements;
- le déclenchement du plan d'urgence des services publics de secours, de la police et des services médicaux et sa chaîne d'événements.
Pertes humaines, personnes blessées et dommages matériels :
- passagers et tiers, personnel, y compris les contractants;
- fret, bagages et autres biens;
- matériel roulant, infrastructure et environnement.
Circonstances externes :
- conditions météorologiques et références géographiques.
(3) Compte rendu des investigations et enquêtes.
Résumé des témoignages (sous réserve de protection de l'identité des personnes) :
- personnel des chemins de fer, y compris les contractants;
- autres témoins.
Système de gestion de la sécurité :
- cadre organisationnel et manière dont les ordres sont donnés et exécutés;
- exigences applicables au personnel et manière dont leur respect est assuré;
- routines de contrôle et de vérification interne et leurs résultats;
- interface entre les différents acteurs présents sur l'infrastructure.
Règles et réglementation :
- règles et réglementation publique communautaire et nationale applicables;
- autres règles, telles que les règles d'exploitation, les instructions locales, les exigences applicables au personnel, les prescriptions d'entretien et les normes applicables.
Fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques :
- système de signalisation et de contrôle-commande, y compris les enregistrements des enregistreurs automatiques de données;
- infrastructure;
- équipements de communications;
- matériel roulant, y compris les enregistrements des enregistreurs automatiques de données.
Documentation du système opératoire :
- mesures prises par le personnel pour le contrôle du trafic et la signalisation;
- échange de messages verbaux en relation avec l'événement, y compris la documentation provenant des enregistrements;
- mesures prises pour protéger et sauvegarder le site de l'événement.
Interface homme-machine-organisation :
- temps de travail du personnel impliqué;
- circonstances médicales et personnelles ayant influencé l'événement, y compris l'existence de stress physique ou psychologique;
- conception des équipements ayant un impact sur l'interface homme-machine.
Evénements antérieurs de nature comparable.
(4) Analyse et conclusions.
Compte rendu final de la chaîne des événements :
- établissement des conclusions concernant l'événement, sur la base des faits établis au point (3).
Discussion :
- analyse des faits établis au point (3) afin de tirer les conclusions sur les causes de l'événement et l'efficacité des services de secours.
Conclusions :
- causes immédiates et indirectes de l'événement, y compris les facteurs ayant contribué à l'événement et liés aux mesures prises par les personnes impliquées ou à l'état du matériel roulant ou des installations techniques;
- causes sous-jacentes liées aux compétences, aux procédures et à l'entretien;
- causes premières liées aux conditions du cadre réglementaire et à l'application du système de gestion de la sécurité.
Observations complémentaires :
- déficiences et lacunes établies pendant l'enquête, mais sans incidences sur les conclusions concernant les causes.
(5) Mesures qui ont été prises.
- Compte rendu des mesures déjà prises ou adoptées à la suite de l'évenement.
(6) Recommandations.
Article N4. Annexe IV. - Déclarations pour la partie du certificat de sécurité spécifique au réseau.
Les documents ci-après doivent être soumis pour permettre à l'autorité de sécurité de délivrer la partie du certificat de sécurité specifique au réseau :
1° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les STI ou parties de STI et, le cas échéant, les règles nationales de sécurité et les autres règles applicables à ses activités, son personnel et son matériel roulant, ainsi que sur la manière dont la conformité est assurée par le système de gestion de la sécurité;
2° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différentes catégories de personnel de l'entreprise ou de ses contractants, y compris la preuve que ce personnel satisfait aux exigences des STI ou des règles nationales et qu'il a été dûment certifié, si nécessaire, également par le ou les organismes de formation visé(s) à l'article 33;
3° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différents types de matériel roulant utilisés pour ses activités, y compris la preuve qu'ils satisfont aux exigences des STI ou des règles nationales et ont été dûment certifies et autorisés à être mis en service sur le réseau ferroviaire belge.
Pour éviter les doubles emplois et limiter la quantité d'informations, seule une documentation de synthèse sera soumise concernant les éléments qui sont conformes aux STI et à d'autres dispositions transposant les directives 96/48/CE et 2001/16/CE du Conseil du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, modifiées par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
Article 14/4bis.. 14/4bis. [¹ § 1er. La redevance visée à l'article 14/1, § 1er, est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie par l'Autorité de sécurité pour le service demandé.
La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros et est indexée.
§ 2. Le montant des redevances forfaitaires visées aux articles 14/1 à 14/4 et de la prestation journalière visée au § 1er est lié à l'indice santé de décembre 2009.
Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.
§ 3. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4 sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2010>
Section 2/2. [¹ - Contrôle juridictionnel.]¹
(1)2010-01-26/05, art. 4, 006; En vigueur : 19-02-2010>
Section 2/2. [¹ - Contrôle juridictionnel.]¹
(1)2010-01-26/05, art. 4, 006; En vigueur : 19-02-2010>
Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.
Section 3. - [¹ La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité]¹.
(1)2009-12-23/04, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2010>
Article 33/1.. 33/1. [¹ § 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.
Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.
La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant de l'année concernée par la redevance.
§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2010>
Article 33/2.. 33/2. [¹ § 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée.
§ 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
§ 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.
La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat partie B est répartie entre ces détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont réalisé au courant de l'année concernée par la redevance.
§ 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2010>
Article 33/3.. 33/3. [¹ § 1er. Les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au détenteur de l'agrément de sécurité.
Le détenteur de l'agrément de sécurité paie sa contribution au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.
Le détenteur de l'agrément de sécurité verse les montants dus par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B, en même temps que sa propre part, au Service public fédéral Mobilité et Transports.
§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu]¹
(1)2009-12-23/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE V. - [¹ Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 25, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 1re. [¹ - Modèle communautaire de certification.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 26, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 2. [¹ - La licence.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 30, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête.
Section 2. - Les missions.
Section 3. [¹ - L'attestation.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 4. - L'enquête.
Section 7. [¹ - Autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 58, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE II. - Sanctions.
TITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.
Section 7. [¹ - Autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 58, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 8. [¹ - Contrôles et sanctions.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 60, 005; En vigueur : 03-12-2010>
ANNEXES.
Article 14/4bis. [¹ § 1er. Le demandeur d'un contrôle de conformité aux exigences visées à l'article 40, alinéa 2, est redevable, à titre de participation aux coûts de l'Autorité de sécurité pour le contrôle de conformité, d'une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros.
§ 2. La conformité aux exigences visées à l'article 40, alinéa 2, est mentionnée dans l'agrément de sécurité pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou dans le certificat de sécurité pour l'entreprise ferroviaire dès que le paiement de la redevance visée au § 1er est effectué.]¹
(1)2011-12-02/28, art. 10, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 33/1. [¹ § 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.
Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.
La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
[² La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.]²
§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 13, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 33/2. [¹ § 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée.
§ 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
§ 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.
La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total.
[² La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.]²
§ 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 14, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 33/3. [¹ § 1er. [² Le détenteur de l'agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions figurant dans cette facture.]²
§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu]¹
(1)2009-12-23/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 15, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 37/1. [¹ Conditions d'obtention
Une licence ne peut être délivrée qu'à une personne âgée de vingt ans révolus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la licence peut être délivrée à une personne âgée de dix-huit ans révolus mais la validité d'une telle licence est limitée au territoire belge.
Le candidat a suivi avec succès au moins neuf ans d'enseignement primaire et secondaire et a mené à bien une formation de base équivalente au niveau 3 visé dans la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes.
Le candidat démontre son aptitude physique en réussissant un examen médical.
Le candidat démontre son aptitude psychologique sur le plan professionnel en réussissant un examen.
Le candidat démontre ses connaissances professionnelles générales en réussissant un examen.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 32, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/2. [¹ Délivrance
Toute demande de licence est introduite auprès de l'autorité de sécurité par le candidat conducteur ou par une entité agissant au nom et pour le compte du candidat.
L'autorité de sécurité délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires.
Une licence est délivrée en un seul exemplaire et il est interdit de la dupliquer. Seule l'autorité de sécurité est autorisée à dupliquer une licence en réponse à une demande de duplicata.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 33, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/3. [¹ Vérifications périodiques
Afin qu'une licence demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 37/1, alinéas 4 et 5, tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans, conformément à l'annexe VI, 3.1.
Lors du renouvellement d'une licence, l'autorité de sécurité vérifie dans le registre prévu à l'article 37/6, § 1er, 1°, que le conducteur s'est soumis aux examens et/ou contrôles périodiques visés à l'alinéa 1er.
Si l'intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l'article 37/15 s'applique.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 34, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/4. [¹ Cessation d'emploi
Lorsqu'un conducteur cesse de travailler pour une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, celle-ci ou celui-ci en informe sans délai l'autorité de sécurité.
La licence demeure valide aussi longtemps qu'il est satisfait aux examens et/ou contrôles prévus à l'article 37/3, alinéa 1er.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 35, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/5. [¹ Suspension, retrait
La licence est soit suspendue soit retirée dans les hypothèses visées à l'article 37/15, § 1er et à l'article 37/26, § 4, 1° et 2.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 36, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/6. [¹ Registres et échange d'informations
§ 1er. L'autorité de sécurité :
1° tient un registre de toutes les licences délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque licence, lesquelles doivent être accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Il est mis à jour régulièrement;
2° fournit, sur demande motivée, des renseignements sur l'état de telles licences aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'Agence ou à tout employeur de conducteurs, en ce compris, pour l'application de l'article 37/21, le précédent employeur du conducteur.
§ 2. Chaque conducteur peut accéder aux données le concernant qui sont stockées dans le registre de l'autorité de sécurité et il peut, à sa demande, en obtenir copie.
§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre prévu au § 1er.]¹
[² § 4. L'Autorité de sécurité veille à ce que le registre qu'elle a créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :
1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, modification, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les licences;
2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé au 1°.
Lorsque l'Autorité de sécurité intervient conformément aux dispositions du présent article, toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si la présente loi y déroge, doivent être respectées.]²
(1)2010-01-26/03, art. 37, 005; En vigueur : 30-10-2011>
(2)2011-12-02/28, art. 16, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 37/7. [¹ Responsabilité
Dans tous les cas, chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sont responsables du niveau de formation et de la qualification de leur personnel exerçant des tâches en rapport avec la sécurité, comme indiqué à l'article 17 et à l'annexe II.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 39, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/8. [¹ Propriété, émetteur, validité
L'attestation est émise par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui.
L'attestation appartient à l'entreprise ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Néanmoins, les conducteurs peuvent en obtenir une copie certifiée conforme.
L'attestation n'est valide que pour les infrastructures et le matériel roulant qui y sont indiqués.
Chaque attestation indique les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire.
Chaque attestation indique le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.
L'attestation autorise la conduite dans une ou plusieurs catégories parmi les suivantes :
1° catégorie A : locomotives de manoeuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d'entretien et toutes autres locomotives utilisées pour effectuer des manoeuvres;
2° catégorie B : transport de personnes et/ou de marchandises.
Une attestation peut contenir une autorisation pour toutes les catégories, couvrant tous les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B visés ci-dessus.
Par dérogation à l'article 36, une entreprise ferroviaire peut dispenser un conducteur de train de l'obligation d'être titulaire d'une attestation valide pour l'infrastructure concernée, dès lors qu'un autre conducteur de train possédant une telle attestation et les connaissances linguistiques nécessaires à pouvoir communiquer avec le conducteur dispensé se tient aux côtés du conducteur dispensé durant la conduite, dans les cas exceptionnels énumérés ci-après :
1° lorsque la perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains ou d'entretenir les voies, tel que spécifié par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
2° pour des services exceptionnels uniques pour lesquels des trains historiques sont utilisés;
3° pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises, moyennant l'accord du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
4° pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive;
5° aux fins de formation et d'examen des conducteurs.
La décision de recourir à cette possibilité ne peut être imposée par le gestionnaire de l'infrastructure concerné ou par l'autorité de sécurité.
Chaque fois qu'il est fait appel à un conducteur supplémentaire comme prévu ci-dessus, le gestionnaire de l'infrastructure en est informé au préalable.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 40, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/9. [¹ Conditions d'obtention
Une attestation n'est délivrée qu'au titulaire d'une licence.
Le titulaire de l'attestation se conforme aux conditions linguistiques dans la (ou les) langue(s) indiquée(s) par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire suivant la localisation de l'infrastructure pour laquelle l'attestation est demandée.
Le candidat a réussi un examen portant sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux infrastructures pour lesquelles l'attestation est demandée ainsi que sur ses connaissances linguistiques.
Le candidat a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux véhicules pour lesquels l'attestation est demandée.
L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dispense au candidat une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 41, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/10. [¹ Délivrance et mise à jour
Chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire établit ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et les intègre dans son système de gestion de la sécurité, ainsi que les procédures de recours permettant aux conducteurs de demander la révision d'une décision relative à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d'une attestation.
En cas de désaccord, les parties peuvent en appeler à l'autorité de sécurité moyennant la procédure prévue à l'article 37/16, § 3.
Les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure mettent à jour l'attestation, ou remplacent la copie, le cas échéant, sans délai, chaque fois que le titulaire de l'attestation l'a perdue ou obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 42, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/11. [¹ Vérifications périodiques
Afin qu'une attestation demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 37/9, alinéas 2, 3 et 4. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui fixe la fréquence de ces examens et/ou contrôles en fonction de son propre système de gestion de la sécurité et compte tenu des minimas prévus à l'annexe XI.
Pour chacune de ces vérifications, le délivrant de l'attestation confirme, par une mention sur ladite attestation et dans le registre prévu à l'article 37/14, § 1er, 1°, que le conducteur satisfait aux exigences visées au premier alinéa.
Si l'intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l'article 37/15 s'applique.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 43, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/12. [¹ Cessation d'emploi
Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d'être employé comme conducteur. Toutefois, le titulaire reçoit une copie certifiée conforme de l'attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles. En délivrant une attestation au conducteur par la suite, une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui viendrait à engager ledit conducteur tient compte de tous ces documents.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 44, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/13. [¹ Suspension, retrait de l'attestation
L'attestation est retirée en cas de retrait de la licence, pour quelque motif que ce soit.
L'attestation est soit suspendue soit retirée :
- dans les cas visés à l'article 37/15 et à l'article 37/26, § 4, 3°;
- en cas de suspension ou de retrait de la licence, pour quelque motif que ce soit.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 45, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/14. [¹ Registres et échange d'informations
§ 1er. Chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire :
1° tiennent ou veillent à ce que soit tenu un registre de toutes les attestations ou copies d'attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque attestation ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues à l'article 37/11. Il est mis à jour régulièrement;
2° coopèrent avec l'autorité de sécurité afin d'échanger des informations avec l'autorité de sécurité et donner à celle-ci accès aux données nécessaires;
3° fournissent des renseignements sur le contenu de ces attestations aux autorités compétentes des autres Etats membres, à leur demande, lorsque cela s'impose en raison de leurs activités transnationales.
§ 2. Chaque conducteur peut accéder aux données le concernant qui sont stockées dans le registre des entreprises ferroviaires ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et il peut, à sa demande, en obtenir copie.
§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre prévu au § 1er .]¹
[² § 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires veillent à ce que le registre qu'ils ont créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :
1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, modification, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les attestations de conduite ou copies des attestations de conduite;
2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé au 1°.
Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires interviennent conformément aux dispositions du présent article, toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si la présente loi y déroge, doivent être respectées.]²
(1)2010-01-26/03, art. 46, 005; En vigueur : 30-10-2011>
(2)2011-12-02/28, art. 17, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 37/15. [¹ § 1er. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sont tenus de s'assurer et de vérifier que les licences et les attestations des conducteurs qu'ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.
Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d'un conducteur pour exercer son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire prend immédiatement les mesures nécessaires.
§ 2. Lorsqu'un conducteur considère que son état de santé remet en cause son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, selon le cas.
Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire constate ou est informé par un médecin que l'état de santé d'un conducteur s'est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris un examen, et, si nécessaire, le retrait de l'attestation ainsi que la mise à jour du registre prévue à l'article 37/14, § 1er, 1°. En outre, il veille à ce qu'à aucun moment durant son service, le conducteur ne soit sous l'influence d'une substance susceptible d'affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement. L'autorité de sécurité est informée, sans délai, de tout cas d'incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 48, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 5. [¹ - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 49, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/16. [¹ Tâches de l'autorité de sécurité
§ 1er. Indépendamment de l'article 12, 11°, l'autorité de sécurité accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire :
1° délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément aux articles 37 et 37/2;
2° s'assurer de la mise en oeuvre des examens et/ou contrôles périodiques, conformément à l'article 37/3;
3° suspendre et retirer les licences, et communiquer à l'émetteur de l'attestation en cause les demandes motivées de suspension des attestations, conformément à l'article 37/26;
4° reconnaître les personnes ou organismes conformément aux articles 37/19 et 37/20;
5° veiller à la publication et à la mise à jour d'un registre de personnes et d'organismes accrédités ou reconnus conformément à l'article 37/17;
6° tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l'article 37/3 et à l'article 37/6, § 1er, 1°;
7° contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l'article 37/24;
8° effectuer les contrôles prévus à l'article 37/26;
9° établir les critères nationaux applicables aux examinateurs conformément à l'article 37/22, alinéa 5;
[² 10° reconnaître les personnes ou organismes chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique professionnel visés à l'article 37/27, § 1er, 2° et 3°.]²
§ 2. L'autorité de sécurité répond rapidement aux demandes d'information et présente, sans délai, toute demande d'information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.
§ 3. L'employeur et le conducteur disposent d'une procédure de recours administratif au sein de l'autorité de sécurité aux fins de révision d'une décision prise par une instance autre que l'autorité de sécurité, afférente à toute demande au titre de la présente loi.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 50, 005; En vigueur : 19-02-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 18, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 37/17. [¹ Formation, examens, reconnaissance
[² Les personnes ou centres de formation et les examinateurs ou centres d'examen sont reconnus par l'Autorité de sécurité aux fins des tâches visées aux articles 37/19, alinéa 1er, 37/20, alinéas 1er et 2, et 37/22.]²
La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.
La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.
La reconnaissance se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité et sur l'évaluation du dossier.
Le critère d'indépendance ne s'applique pas aux tâches de formation relatives :
- aux connaissances professionnelles générales, visées à l'annexe VIII;
- aux connaissances linguistiques, visées à l'annexe X, 8;
- aux connaissances professionnelles relatives au matériel roulant, visées à l'annexe IX;
- aux connaissances professionnelles relatives aux infrastructures, visées à l'annexe X, 1 à 7.
L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre [² des personnes ou organismes]² qui ont été reconnus en vertu de cette loi.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 52, 005; En vigueur : 19-02-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 19, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 37/18. [¹ Formation
La formation des conducteurs comprend un volet relatif à la licence, qui porte sur les connaissances professionnelles générales, et un volet relatif à l'attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques.
Les candidats conducteurs ont un accès équitable et non discriminatoire à la formation nécessaire pour satisfaire aux conditions d'obtention de la licence et de l'attestation.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 53, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/19. [¹ Formation - licence
Les tâches de formation liées aux connaissances professionnelles générales prévues à l'article 37/1, alinéa 6, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.
En ce qui concerne la licence, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la Directive 2005/36/CE continue de s'appliquer à la reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs ressortissants d'un Etat membre qui ont obtenu leur attestation de formation dans un pays tiers.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 54, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/20. [¹ Formation - attestation
Les tâches de formation liées aux connaissances linguistiques prévues à l'article 37/9, alinéa 2 et aux compétences professionnelles relatives au matériel roulant prévues à l'article 37/9, alinéa 4, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.
Les tâches de formation liées à la connaissance des infrastructures prévues à l'article 37/9, alinéa 3, y compris les itinéraires et les règles et procédures d'exploitation, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.
Un système de formation continue est mis en place pour faire en sorte que les compétences du personnel soient maintenues, conformément à l'annexe II, 2.1 e).]¹
(1)2010-01-26/03, art. 55, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/21. [¹ Récupération du coût de la formation
Dans l'hypothèse où un conducteur d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire quitterait volontairement son emploi pour une autre entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure, cette autre entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire paye une indemnité à l'ancien employeur afin de compenser les investissements consentis par cet ancien employeur dans la formation dudit conducteur. "
L'indemnité visé à l'alinéa 1er est fixée raisonnablement, en prenant en considération :
- le délai entre la fin de la formation et l'engagement du conducteur;
- l'utilité directe de la formation pour le nouvel employeur.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 56, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/22. [¹ Examens
Pour le volet relatif à la licence, les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les centres de formation chargés de cette tâche sont déterminés, parmi les personnes et organismes reconnus, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l'article 37/2, alinéa 1er.
Pour le volet relatif à l'attestation, les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les personnes ou centres de formation chargés de cette tâche sont déterminés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire parmi les personnes ou organismes reconnus, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir l'attestation conformément à l'article 37/10.
Les examens visés aux alinéas 1er et 2 sont organisés de façon à garantir l'absence de tout conflit d'intérêts.
Pour ce qui concerne les examens visés à l'alinéa 2, la personne reconnue par [² l'Autorité de sécurité]² comme examinateur peut faire partie de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire délivrant l'attestation.
Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères européens établis sur la base d'un projet élaboré par l'Agence. Jusqu'à l'entrée en vigueur de tels critères, il est soumis à des critères nationaux.
Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fin de la formation. L'aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester l'application des règles d'exploitation et la prestation du conducteur dans des situations particulièrement difficiles.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 57, 005; En vigueur : 19-02-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 20, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 37/23. [¹ Formation, permis
§ 1er. Les autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité doivent suivre une formation sanctionnée par des examens. La réussite de ces examens entraîne la délivrance d'un certificat d'accompagnateur de train.
Les personnes ou les centres de formation chargés de fournir des services de formation aux autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité sont reconnus par l'autorité de sécurité.
La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.
La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.
Le processus de reconnaissance se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes et organismes qui ont été reconnus en vertu de la présente loi.
§ 2. Le certificat d'accompagnateur de train appartient à son titulaire et est délivré par l'autorité de sécurité.
Le certificat d'accompagnateur de train ne peut être délivré qu'à une personne de dix-huit ans révolus.
§ 3. Les accompagnateurs de train établis dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui souhaitent prester des services en Belgique procèdent à la déclaration écrite préalable visée à l'article 9, § 2, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sans faire mention des informations relatives aux couvertures d'assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Cette déclaration est toutefois accompagnée des documents visés à l'article 9, § 2, de cette même loi. L'autorité de sécurité applique systématiquement la procédure visée à l'article 9, § 4, de cette même loi. L'autorité de sécurité vérifie notamment que les attestations relatives aux connaissances linguistiques du candidat sont établies conformément au prescrit de la STI exploitation fixant les niveaux linguistiques requis pour les tâches de sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 59, 005; En vigueur : 03-12-2010>
Article 37/24. [¹ Normes de qualité
L'autorité de sécurité s'assure que toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences et de mise à jour des licences et des attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité. Cette obligation ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ont mis en place conformément au titre II, chapitre IV.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 61, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/25. [¹ Evaluation indépendante
L'autorité de sécurité veille à ce qu'une évaluation indépendante des procédures d'acquisition et d'évaluation des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que du système de délivrance des licences et attestations, soit effectuée tous les cinq ans et la première fois en 2014. Cela ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure ont mis en place conformément à la Directive 2004/49/CE. L'évaluation est réalisée par des personnes qualifiées qui ne sont pas elles-mêmes associées aux activités en question.
Les résultats de ces évaluations indépendantes sont dûment étayés et portés à l'attention de l'autorité de sécurité. L'autorité de sécurité recommande au ministre les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence mise au jour par l'évaluation indépendante.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 62, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/26. [¹ Contrôles par l'autorité de sécurité
§ 1er. L'autorité de sécurité peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier à bord des trains circulant sur le réseau belge, si les conducteurs de train sont munis des documents délivrés en vertu de la présente loi.
§ 2. Indépendamment de la vérification prévue au § 1er, en cas de négligence commise au travail, l'autorité de sécurité peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l'article 37/9, alinéas 3 et 4.
§ 3. L'autorité de sécurité peut procéder à des enquêtes concernant le respect de la présente loi par les conducteurs, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, les examinateurs et les centres de formation.
§ 4. Si l'autorité de sécurité estime qu'un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes :
1° s'il s'agit d'une licence délivrée par l'autorité de sécurité, l'autorité de sécurité suspend la licence. La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l'importance des problèmes créés pour la sécurité ferroviaire. Elle notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur. Elle indique la procédure à suivre pour récupérer la licence;
2° s'il s'agit d'une licence délivrée par une autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité de sécurité adresse à cette autorité une demande motivée visant soit à un contrôle complémentaire, soit à la suspension de la licence. L'autorité de sécurité informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa demande motivée. L'autorité de sécurité a la faculté d'interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant la notification de la décision de l'autorité de délivrance. Si l'autorité de sécurité reçoit à son tour une demande motivée visant une licence qu'elle a elle-même délivrée, elle examine ladite demande dans un délai de quatre semaines et notifie sa décision à l'autorité qui l'a saisie. L'autorité de sécurité informe également dans ce cas la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa décision;
3° s'il s'agit d'une attestation, l'autorité de sécurité s'adresse à l'émetteur de celle-ci et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l'attestation. L'émetteur prend les mesures nécessaires et en informe l'autorité de sécurité dans un délai de quatre semaines. L'autorité de sécurité peut interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant l'information de la part de l'émetteur, et en informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes.
L'autorité de sécurité se prononce quant au maintien de son interdiction éventuelle d'opérer sur le réseau belge, dans les dix jours de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, 3°.
En tout état de cause, et sans préjudice de l'article 27 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, si l'autorité de sécurité juge qu'un conducteur déterminé constitue une menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle prend immédiatement les dispositions requises, par exemple demander au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'arrêter le train et interdire au conducteur concerné d'opérer sur le réseau belge aussi longtemps que cela sera nécessaire. Elle informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes d'une telle décision.
L'autorité de sécurité notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur, en indiquant, le cas échéant, les conditions et la procédure à suivre pour récupérer l'attestation, sans préjudice du droit de recours prévu à l'article 37/16, § 3.
Dans tous les cas, l'autorité de sécurité met à jour le registre prévu à l'article 37/6.
§ 5. Si l'autorité de sécurité estime qu'une décision prise par une autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu du § 4 ne satisfait pas aux critères pertinents, la Commission européenne est saisie de la question. L'autorité de sécurité peut maintenir l'interdiction prononcée à l'encontre d'un conducteur de conduire sur son territoire conformément au § 4, jusqu'à ce que la Commission européenne ait rendu son avis.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 63, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 37/27. [¹ § 1er. En matière de licence pour conducteurs, le Roi arrête :
1° [² ...]²
2° les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical visé à l'article 37/1, alinéa 4 et les modalités de cet examen; ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe VI, 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1;
3° les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen psychologique professionnel visé à l'article 37/1, alinéa 5 et les modalités de cet examen; ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe VI, 2.2;
[² 3° bis les règles pour la demande et la délivrance d'une reconnaissance et les règles pour le renouvellement, l'adaptation, le retrait ou la suspension de la reconnaissance;]²
4° les modalités de l'examen professionnel visé à l'article 37/1, alinéa 6, qui porte sur les matières générales décrites en annexe VIII;
5° sur avis de l'autorité de sécurité, la procédure à suivre pour la délivrance d'une nouvelle licence visée à l'article 37/2, la mise à jour des données figurant sur la licence, un renouvellement ou l'obtention d'un duplicata;
6° la procédure à suivre pour les vérifications périodiques visées à l'article 37/3, alinéa 1er; il peut aussi augmenter leur fréquence;
7° [² ...]²
§ 2. En matière d'attestation pour conducteurs, le Roi arrête :
1° [² ...]²
2° la manière dont le titulaire de l'attestation doit remplir les conditions linguistiques visées à l'article 37/9, alinéa 2; cette matière comprend au moins les connaissances visées à l'annexe X, 8;
3° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 3, vérifie la maîtrise; ces matières comprennent au moins celles indiquées à l'annexe X;
4° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 4, vérifie la maîtrise; ces matières comprennent au moins celles indiquées à l'annexe IX;
5° conformément à l'annexe XI, les périodicités minimales que doivent respecter les examens et/ou contrôles visés à l'article 37/11, alinéa 1er;
6° [² ...]²
7° les modalités de l'examen visé à l'article 37/15, § 2, alinéa 2.
§ 3. En matière de licence et d'attestation pour conducteurs, le Roi prend les dispositions nécessaires pour éviter les risques de falsification des licences et attestations et d'altération du contenu des registres prévus aux articles 37/6 et 37/14 .
§ 4. En matière de formation et examen des conducteurs, le Roi :
1° fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation visée à l'article 37/17, des examens visés à cette disposition, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens suivis par les conducteurs de train;
2° fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les personnes ou les centres de formation doivent remplir pour être reconnus, conformément à l'article 37/17, alinéa 2, et la procédure de la reconnaissance [² et la procédure pour l'adaptation, le renouvellement, la suspension et le retrait de la reconnaissance]²;
3° arrête les connaissances professionnelles générales pour la licence et spécifiques pour l'attestation visées aux articles 37/19, alinéa 1er et 37/20;
4° arrête la méthode de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21, conformément aux critères énoncés en annexe VII;
5° arrête les objectifs détaillés de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21, conformément aux critères énoncés en annexe VIII pour la licence et aux annexes IX et X pour l'attestation;
6° arrête, sur avis de l'autorité de sécurité, des critères nationaux auxquels sont soumis le choix des examinateurs et des examens jusqu'à l'entrée en vigueur des critères européens visés à l'article 37/22, alinéa 5.
§ 5. En matière de certification des autres personnels de bord, le Roi :
1° fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation visée à l'article 37/23, § 1er, des examens visés à cette disposition, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens que doivent suivre les autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité;
2° fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les personnes ou les centres de formation chargés de fournir des services de formation aux autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité doivent remplir pour être reconnus conformément à l'article 37/23, § 1er, alinéa 3, et la procédure de reconnaissance;
3° arrête les exigences auxquelles doit se conformer le certificat d'accompagnateur de train visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er ainsi que les conditions psychologiques, médicales et d'aptitude professionnelle que le titulaire doit remplir pour qu'il lui soit délivré;
4° arrête les modalités de délivrance, de renouvellement, de révision, de suspension et de retrait du certificat d'accompagnateur de train visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er;]¹
[² 5° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical et les modalités de cet examen médical;]²
[² 6° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen psychologique professionnel et les modalités de cet examen.]²
[² § 6. Dans tous les cas visés dans le présent article, la protection de la vie privée telle que garantie, entre autres, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sera respectée.
Avant de faire usage de l'une ou de plusieurs des habilitations prévues par le présent article, le Roi demande l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.
En dérogation à l'article 29, § 2, de la loi précitée, la Commission de la protection de la vie privée émet son avis dans un délai de trente jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui ont été communiquées.]²
(1)2010-01-26/03, art. 65, 005; En vigueur : 19-02-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 21, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article 42/1. [¹ Dérogations
Le Roi peut arrêter que les obligations d'identification et de certification de l'entité chargée de la maintenance seront réalisées par d'autres exigences, dans les cas suivants :
1° véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays;
2° véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal dans la Communauté et pour lesquels la conformité aux exigences visées à l'article 39, alinéa 1er, 2°, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers;
3° véhicules visés à l'article 4 ainsi que des transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité nationale de sécurité avant la mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.
Ces autres exigences sont mises en oeuvre par le biais de dérogations accordées par l'autorité de sécurité :
1° lors de l'immatriculation des véhicules, en ce qui concerne l'identification de l'entité en charge de la maintenance;
2° lors de la délivrance de l'agrément et des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires et au gestionnaire de l'infrastructure, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité en charge de la maintenance.
Les dérogations visées à l'alinéa 2 sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 15.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 72, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.
Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête.
Section 2. - Les missions.
CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.
Section 2. - Les missions.
Section 4. - L'enquête.
Section 5. - Les conclusions et les rapports.
TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.
Section 6. - La concertation européenne.
Section 6. - La concertation européenne.
CHAPITRE Ier. - Contrôles et inspections ferroviaires.
TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.
Article 60/1. [¹ Les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en application de l'article 60, 1° ou 2° peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits, pour une durée maximale de sept ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14.
La certification des apprentis qui ont entamé un programme d'enseignement et de formation agréé ou une formation agréée avant l'entrée en application de l'article 60, 1° ou 2° est assurée conformément aux dispositions existantes avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.
L'autorité de sécurité, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire veillent à ce que des vérifications périodiques correspondant à celles prévues aux articles 37/3 et 37/11 soient appliquées progressivement aux conducteurs qui ne possèdent pas de licences et d'attestations délivrées conformément à la Directive 2007/59/CE.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 75, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE II. - Sanctions.
ANNEXES.
Article N5. [¹ Annexe V. - Modèle européen de licence et d'attestation complémentaire harmonisée
Caractéristiques de la licence de conducteur de train
Les caractéristiques physiques de la licence de conducteur de train doivent être conformes aux normes ISO 7810 et 7816-1.
La carte doit être en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des licences de conducteur destinées à garantir leur conformité avec les normes internationales doivent être conformes à la norme ISO 10373.
Contenu de la licence de conducteur de train
Au recto de la licence doivent figurer :
la mention " licence de conducteur de train ", imprimée en gros caractères en français ou en néerlandais;
[² la mention " Royaume de Belgique/Koninkrijk België/Königreich Belgien "]²;
le signe distinctif de la Belgique, " BE ", imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;
les informations spécifiques à la licence délivrée, numérotées comme suit :
le nom de famille du titulaire;
ii) prénom/prénoms du titulaire;
iii) la date et le lieu de naissance du titulaire;
iv) - la date de délivrance de la licence;]¹
[² e) le numéro de la carte]²
(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 24, 011; En vigueur : 02-01-2012>
Article N6. [¹ Annexe VI. - Exigences médicales
Exigences générales
1.1. Les conducteurs ne doivent être sujets à aucune pathologie ou ne suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles de causer :
- une perte soudaine de conscience,
- une baisse d'attention ou de concentration,
- une incapacité soudaine,
- une perte d'équilibre ou de coordination,
- une limitation significative de mobilité.
1.2. Vision
Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :
- acuité visuelle de loin, avec ou sans correction : 1,0 avec au minimum 0,5 pour l'oeil le moins performant,
- lentilles correctives maximales : hypermétropie : + 5/myopie : - 8. Des dérogations sont autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir consulté un spécialiste de l'oeil. Le médecin prend ensuite la décision,
- vision de près et intermédiaire : suffisante, qu'elle soit assistée ou non,
- les verres de contact et les lunettes sont autorisés s'ils sont contrôlés périodiquement par un spécialiste,
- vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire,
- champ de vision : complet,
- vision des deux yeux : effective; non exigé lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une capacité de compensation suffisante. Uniquement dans le cas ou l'intéressé a perdu la vision binoculaire tandis qu'il exerçait déjà ses fonctions,
- vision binoculaire : effective,
- reconnaissance des signaux colorés : le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives,
- sensibilité aux contrastes : bonne,
- absence de maladie évolutive de l'oeil,
- les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont autorisés à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité fixée par le médecin,
- capacité de résistance aux éblouissements,
- les verres de contact colorés et les lentilles photochromatiques ne sont pas autorisés. Les lentilles dotées d'un filtre UV sont autorisées.
1.3. Exigences en matière d'audition et d'expression verbale
Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire :
- audition suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d'entendre des tonalités d'alerte et des messages radio.
Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :
- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1 000 Hz,
- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la moins bonne,
- absence d'anomalie du système vestibulaire,
- absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d'échanger des messages à haute et intelligible voix),
- les appareils acoustiques sont autorisés dans des cas particuliers.
1.4. Grossesse
En cas de faible tolérance ou d'état pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause temporaire d'exclusion des conducteurs. Les dispositions légales protégeant les conductrices enceintes doivent être appliquées.
Contenu minimal de l'examen avant affectation
2.1. Examens médicaux :
- examen médical général,
- examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs),
- analyses de sang ou d'urine, portant notamment sur la détection du diabète sucré, dans la mesure où elles sont nécessaires pour évaluer l'aptitude physique du candidat,
- électrocardiogramme (ECG) au repos,
- recherche de substances psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction,
- aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement,
- communication,
- aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction, coordination gestuelle.
2.2. Examens psychologiques sur le plan professionnel
Les examens psychologiques sur le plan professionnel ont pour but d'apporter une aide au niveau de l'affectation et de la gestion du personnel. Dans la détermination du contenu de l'évaluation psychologique, l'examen doit permettre de vérifier que le candidat conducteur ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
Examens périodiques après affectation
3.1. Fréquence
Les examens médicaux (aptitude physique) sont effectués tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans.
Cette fréquence doit être augmentée par le médecin accrédité ou reconnu en vertu de l'article 53 si l'état de santé du membre du personnel l'exige.
Sans préjudice de l'article 37/11, alinéa 1er, un examen médical approprié est effectué s'il existe une raison de penser que le titulaire de la licence ou de l'attestation ne satisfait plus aux exigences médicales énoncées à l'annexe VI, 1.
L'aptitude physique est vérifiée régulièrement et après tout accident du travail ainsi qu'après toute interruption du travail due à un accident impliquant des personnes. Le médecin reconnu en vertu de l'article 37/17, peut décider d'effectuer un examen médical approprié complémentaire, notamment après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie. L'employeur doit demander au médecin reconnu en vertu de l'article 37/17, de vérifier l'aptitude physique du conducteur s'il a été amené à le relever de ses fonctions pour des raisons de sécurité.
3.2. Contenu minimal de l'examen périodique médical
Si le conducteur satisfait aux critères exigés lors de l'examen médical qui est effectué avant l'affectation, les examens périodiques doivent inclure au minimum :
- un examen médical général,
- un examen des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs),
- des analyses de sang ou d'urine pour la détection du diabète sucré et d'autres maladies en fonction des indications de l'examen clinique,
- la recherche de drogues s'il existe des indications cliniques dans ce sens.
En outre, pour les conducteurs de train âgés de plus de 40 ans, l'ECG au repos est aussi exigé.
Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article N7. [¹ Annexe VII. - Méthode de formation
Il convient d'assurer un bon équilibre entre la formation théorique (en classe et sous forme de démonstrations) et pratique (expérience du travail en conditions réelles, conduite sous et sans surveillance sur des voies qui sont bloquées aux fins de la formation).
La formation assistée par ordinateur est autorisée pour l'apprentissage individuel des règles d'exploitation, des contextes de signalisation, etc.
Quoique facultative, l'utilisation de simulateurs peut être utile pour une formation efficace des conducteurs. Ils sont particulièrement utiles pour former à des conditions de travail anormales ou à des règles qui sont rarement appliquées. Ils ont pour avantage de permettre aux conducteurs d'apprendre par la pratique à réagir à des situations qui ne peuvent faire l'objet d'une formation dans la réalité. En principe, les simulateurs de dernière génération doivent être utilisés.
En ce qui concerne l'acquisition des connaissances sur les itinéraires, il faut privilégier l'approche qui consiste à ce que le conducteur de train accompagne un autre conducteur pendant un nombre approprié de voyages sur l'itinéraire concerné, de jour comme de nuit. Une autre forme d'apprentissage parmi d'autres consiste à utiliser des enregistrements vidéo des itinéraires réalisés depuis la cabine du conducteur.
Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article N8. [¹ Annexe VIII. - Connaissances professionnelles générales et exigences concernant la licence
La formation générale a pour objectif :
- l'acquisition de la connaissance des techniques ferroviaires et des procédures qui y sont liées, y compris les principes de sécurité et la philosophie sur laquelle repose la réglementation relative à l'exploitation;
- l'acquisition de la connaissance des risques associés à l'exploitation ferroviaire et des différents moyens à déployer pour les maîtriser, et des procédures qui y sont liées;
- l'acquisition de la connaissance des principes régissant un ou plusieurs modes d'exploitation ferroviaire et des procédures qui y sont liées;
- l'acquisition de la connaissance des trains, de leurs éléments constitutifs et des exigences techniques relatives aux engins moteurs, aux wagons, aux voitures et au reste du matériel roulant, et des procédures qui y sont liées.
En particulier, le conducteur doit être capable :
- d'apprécier les exigences propres au métier de conducteur, l'importance de cette profession et ses contraintes sur les plans professionnel et privé (périodes de travail prolongées, absence du foyer familial, etc.);
- d'appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;
- d'identifier le matériel roulant;
- de connaître une méthode de travail et de l'appliquer de manière rigoureuse;
- de déterminer les documents de référence et d'application (manuel des procédures et manuel des lignes, tels que définis dans les STI " Exploitation ", manuel du conducteur, manuel de dépannage, etc.);
- d'acquérir des comportements compatibles avec l'exercice de responsabilités déterminantes pour la sécurité;
- de déterminer les procédures à mettre en oeuvre en cas d'accident affectant des personnes;
- de discerner les risques liés à l'exploitation ferroviaire en général;
- de connaître les différents principes régissant la sécurité du trafic;
- d'appliquer les principes de base de l'électrotechnique.
Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article N9. [¹ Annexe IX. - Connaissances professionnelles relatives au matériel roulant et exigences concernant l'attestation
Après avoir suivi la formation spécifique concernant le matériel roulant, le conducteur doit être capable d'accomplir les tâches ci-après.
Essais et vérifications prescrits avant le départ
Le conducteur doit être capable :
- de réunir la documentation et les équipements nécessaires;
- de vérifier les capacités de l'engin moteur;
- de vérifier les informations consignées dans les documents à bord de l'engin moteur;
- de s'assurer, en effectuant les vérifications et les essais prescrits, que l'engin moteur est en mesure de fournir l'effort de traction nécessaire et que les équipements de sécurité fonctionnent;
- de vérifier que les équipements de protection et de sécurité prescrits sont en place et fonctionnent lors des relais de traction et au début du voyage,;
- d'assurer les opérations courantes d'entretien préventif.
Connaissance du matériel roulant
Pour conduire une locomotive, le conducteur doit connaître l'ensemble des organes de commande et des indicateurs mis à sa disposition, en particulier ceux qui concernent :
- la traction;
- le freinage;
- les éléments liés à la sécurité du trafic.
Pour pouvoir repérer et localiser une anomalie sur le matériel roulant, la signaler et déterminer les réparations à effectuer et, dans certains cas, intervenir lui-même, il doit connaître :
- les structures mécaniques;
- les organes de suspension et de liaison;
- les organes de roulement;
- les équipements de sécurité;
- les réservoirs à combustible, les dispositifs d'alimentation en combustible, les organes d'échappement;
- le dispositif de marquage, figurant à l'intérieur et à l'extérieur du matériel roulant, notamment les symboles utilisés pour le transport de marchandises dangereuses;
- les systèmes d'enregistrement des trajets;
- les systèmes électriques et pneumatiques;
- les organes de captage du courant et les équipements haute tension;
- les moyens de communication (radio sol-train, etc.);
- l'organisation des trajets;
- les éléments constitutifs du matériel roulant, leur rôle et les dispositifs propres au matériel remorqué, notamment le système d'arrêt du train par la mise à l'atmosphère de la conduite du frein;
- les organes de freinage;
- les éléments propres aux engins moteurs;
- la chaîne de traction, les moteurs et les transmissions.
Essais de frein
Le conducteur doit être capable :
- de vérifier et de calculer, avant le départ, si la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule;
- de vérifier le fonctionnement des différents éléments du dispositif de freinage de l'engin moteur et du train, le cas échéant, avant toute mise en mouvement, lors de la mise en marche et pendant la marche.
Type de marche et vitesse limite du train en fonction des caractéristiques de la ligne
Le conducteur doit être capable :
- de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises avant le départ;
- de déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction de paramètres tels que les limitations de vitesse, les conditions météorologiques ou tout changement dans la signalisation.
Maîtrise de la conduite du train de façon à ne pas dégrader les installations ou le matériel roulant
Le conducteur doit être capable :
- d'utiliser l'ensemble des dispositifs de commande qui sont à sa disposition en respectant les règles applicables;
- de faire démarrer le train en respectant les contraintes d'adhérence et de puissance;
- d'utiliser le frein pour les ralentissements et les arrêts, en tenant compte du matériel roulant et des installations.
Anomalies
Le conducteur doit :
- pouvoir être attentif aux événements inhabituels concernant la conduite du train;
- être capable d'inspecter le train et d'identifier les signes d'anomalies, de les différencier, de réagir selon leur importance relative et d'essayer d'y remédier, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité du trafic ferroviaire et des personnes;
- connaître les moyens de protection et de communication disponibles.
Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes
Le conducteur doit :
- être capable de prendre des mesures de protection et d'alerte en cas d'accident affectant des personnes à bord du train;
- être capable de déterminer si le train transporte des matières dangereuses et de les reconnaître sur la base des documents du train ou de la liste des wagons;
- connaître la procédure d'évacuation d'un train en cas d'urgence.
Conditions de reprise de marche après un incident concernant le matériel roulant
Après un incident, le conducteur doit être capable d'évaluer si le matériel peut continuer à fonctionner et dans quelles conditions, de manière à communiquer dès que possible ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure.
Le conducteur doit pouvoir déterminer s'il faut procéder à une expertise avant que le train ne reprenne sa route.
Immobilisation du train
Le conducteur doit être capable de prendre les mesures nécessaires pour que le train, ou des parties de celui-ci, ne se mette pas en mouvement inopinément, même dans les situations les plus délicates.
En outre, le conducteur doit connaître les mesures permettant d'arrêter un train, ou des parties de celui-ci, dans le cas où il a commencé à se mettre en mouvement inopinément.
Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article N10. [¹ Annexe X. - Connaissances professionnelles relatives aux infrastructures et exigences concernant l'attestation
Questions relatives aux infrastructures
Essais de frein
Le conducteur doit être capable de vérifier et de calculer, avant le départ, que la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule.
Type de marche et vitesse limite en fonction des caractéristiques de la ligne
Le conducteur doit être capable :
- de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises, telles que les limitations de vitesse ou tout changement dans la signalisation,
- de déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction des caractéristiques de la ligne.
Connaissance de la ligne
Le conducteur doit être capable d'anticiper et de réagir de manière adaptée en termes de sécurité et d'autres prestations, telles la ponctualité et des éléments d'ordre économique. En conséquence, il doit avoir une bonne connaissance des lignes et des installations ferroviaires parcourues et de tout autre itinéraire convenu.
Les éléments suivants sont importants :
- les conditions d'exploitation (changements de voie, circulation dans un seul sens, etc.);
- la vérification de l'itinéraire et la consultation des documents correspondants;
- la détermination des voies utilisables pour un mode d'exploitation donné;
- les règles de circulation applicables et la signification du système de signalisation;
- le régime d'exploitation;
- le système de cantonnement et les règles associées;
- le nom des gares ainsi que la position et le repérage à distance des gares et postes d'aiguillage, afin d'adapter la conduite en conséquence;
- la signalisation de transition entre différents systèmes d'exploitation ou d'alimentation en énergie;
- les vitesses limites pour les différentes catégories de trains conduits par l'agent;
- les profils topographiques;
- les conditions particulières de freinage telles que celles applicables aux lignes à fortes pentes;
- les particularités d'exploitation : signaux ou panneaux particuliers, conditions de départ, etc.
Réglementation de sécurité
Le conducteur doit être capable :
- de ne mettre le train en marche qu'une fois que les conditions requises sont remplies (horaire, ordre ou signal de départ, ouverture des signaux le cas échéant, etc.);
- d'observer la signalisation latérale et en cabine, de la décoder sans hésitation ni erreur et d'exécuter les actions prescrites;
- de conduire le train en toute sécurité, en adéquation avec les modes particuliers d'exploitation : marches particulières sur ordre, limitations temporaires de vitesse, circulation en sens contraire, autorisation de franchissement de signaux fermés en cas d'urgence, manoeuvres, rotations, circulation sur voie de chantier, etc.;
- de respecter les arrêts prévus à l'horaire et les arrêts supplémentaires, et d'effectuer, si nécessaire, les opérations supplémentaires liées au service des voyageurs lors de ces arrêts, notamment l'ouverture et la fermeture des portes.
Conduite du train
Le conducteur doit être capable :
- de connaître à tout moment sa position sur la ligne qu'il parcourt;
- d'utiliser les freins pour les ralentissements et les arrêts, en tenant compte du matériel roulant et des installations;
- de régler la marche du convoi conformément à l'horaire et aux consignes éventuelles d'économie d'énergie, en tenant compte des caractéristiques de l'engin moteur, du train, de la ligne et de l'environnement.
Anomalies
Le conducteur doit être capable :
- d'être attentif, dans la mesure où la conduite du train le permet, aux événements inhabituels concernant l'infrastructure et l'environnement : signaux, voie, alimentation en énergie, passages à niveau, abords de la voie, autre matériel en circulation;
- d'évaluer la distance de franchissement des obstacles;
- de communiquer au gestionnaire de l'infrastructure, dans les meilleurs délais, l'emplacement et la nature des anomalies constatées, en s'assurant d'être bien compris par son interlocuteur;
- en tenant compte de l'infrastructure, de garantir la sécurité du trafic et des personnes ou de prendre des mesures pour la garantir, en tant que de besoin.
Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes
Le conducteur doit être capable :
- de prendre des mesures pour protéger le train et de solliciter une assistance en cas d'accident affectant des personnes;
- de déterminer le lieu d'arrêt du train à la suite d'un incendie et de faciliter l'évacuation des voyageurs si nécessaire;
- de communiquer, dès que possible, des renseignements utiles sur l'incendie s'il ne peut le maîtriser lui-même;
- de communiquer, dès que possible, ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure;
- d'évaluer si l'infrastructure permet au véhicule de continuer à rouler et dans quelles conditions.
Tests linguistiques
Le conducteur qui doit communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit avoir des connaissances linguistiques dans la langue indiquée. Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, des situations problématiques et des situations d'urgence.
Le conducteur doit être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans les STI " Exploitation ". Il doit pouvoir communiquer conformément au niveau 3 du tableau suivant :
Niveau de langue et de communication
L'aptitude orale dans une langue peut être divisée en cinq niveaux :
Niveau - Description :
5 peut adapter sa manière de parler en fonction de l'interlocuteur, peut avancer une opinion, peut négocier, peut convaincre, peut donner un conseil;
4 peut faire face à des situations totalement imprévues, peut faire des hypothèses, peut exprimer une opinion étayée par des arguments;
3 peut faire face à des situations pratiques comportant un élément imprévu, peut faire une description, peut participer à une conversation simple;
2 peut faire face à des situations pratiques simples, peut poser des questions, peut répondre à des questions;
1 peut parler en utilisant des phrases apprises par coeur.
Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article N11. [¹ Annexe XI. - Fréquence des examens
La fréquence minimale des examens est la suivante :
connaissances linguistiques (uniquement dans le cas où il ne s'agit pas de la langue maternelle de l'intéressé) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an;
connaissance de l'infrastructure (y compris des itinéraires et des règles d'exploitation) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an sur l'itinéraire concerné;
connaissance du matériel roulant : tous les trois ans.
Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 77, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Article 14/5.. 14/5. [¹ Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application des articles 12, 13, 14 et 37/16.
La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]¹
(1)2010-01-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 19-02-2010>
Section 3. - Le rapport annuel.
CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.
Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Section 2. - Le certificat de sécurité des entreprises ferroviaires.
Section 3. - [¹ La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité]¹.
(1)2009-12-23/04, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE V. - [¹ Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 25, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 1re. [¹ - Modèle communautaire de certification.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 26, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 3. [¹ - L'attestation.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 4. [¹ - Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 47, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 9. [¹ - Délégations au Roi.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 64, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.
Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête.
Section 3. - Les pouvoirs.
Section 4. - L'enquête.
Section 5. - Les conclusions et les rapports.
Section 5. - Les conclusions et les rapports.
TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.
CHAPITRE Ier. - Contrôles et inspections ferroviaires.
CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire.
TITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.
ANNEXES.
Article 14/6.. 14/6. [¹ Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour, le recours visé à l'article 14/5 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.
Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions de la présente loi y dérogent.
Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.
La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.
Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.]¹
(1)2010-01-26/06, art. 3, 007; En vigueur : 19-02-2010>
Article 14/7.. 14/7. [¹ Lorsque, en application de l'article 14/5 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, un recours, visant à obtenir la révision d'une décision de l'autorité de sécurité confirmant son refus d'autorisation de mise en service d'un véhicule, a été introduit devant la cour d'appel de Bruxelles, celle-ci décide, d'office ou à la demande des parties, au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, si elle demande ou non à l'Agence de rendre un avis.]¹
(1)2010-01-26/06, art. 4, 007; En vigueur : 19-02-2010>
Section 3. - Le rapport annuel.
CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité.
Section 2. - Le certificat de sécurité des entreprises ferroviaires.
Section 3. - [¹ La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité]¹.
(1)2009-12-23/04, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE V. - [¹ Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 25, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 2. [¹ - La licence.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 30, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 9. [¹ - Délégations au Roi.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 64, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires.
Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête.
Section 3. - Les pouvoirs.
Section 4. - L'enquête.
TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.
CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
ANNEXES.
Article 14/5. [¹ Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application des articles 12, 13, 14 et 37/16.
La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]¹
(1)2010-01-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 19-02-2010>
Article 14/6. [¹ Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour, le recours visé à l'article 14/5 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.
Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions de la présente loi y dérogent.
Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.
La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.
Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.]¹
(1)2010-01-26/06, art. 3, 007; En vigueur : 19-02-2010>
Article 14/7. [¹ Lorsque, en application de l'article 14/5 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, un recours, visant à obtenir la révision d'une décision de l'autorité de sécurité confirmant son refus d'autorisation de mise en service d'un véhicule, a été introduit devant la cour d'appel de Bruxelles, celle-ci décide, d'office ou à la demande des parties, au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, si elle demande ou non à l'Agence de rendre un avis.]¹
(1)2010-01-26/06, art. 4, 007; En vigueur : 19-02-2010>
Article 4/1.. 4/1. [¹ Le chapitre V du titre II ne s'applique pas aux conducteurs de train qui opèrent exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.]¹
(1)2011-12-02/28, art. 6, 011; En vigueur : 02-01-2012>
CHAPITRE III. - Définitions.
CHAPITRE Ier. - [¹ Règles de sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 12, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 1re. - La désignation.
Section 2. - Les missions et les pouvoirs.
Section 2/1. - Rémunération de prestations. 2008-12-22/32 , art. 28; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 14/4ter.. 14/4ter. [¹ § 1er. Le montant des redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis est lié à l'indice santé de décembre 2009.
Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.
§ 2. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.
§ 3. Dans le cas de la redevance visée à l'article 14/2, § 3, le délai visé à l'article 14, alinéa 2, commence à courir à la date de réception du paiement et pour autant que le dossier soit complet.]¹
(1)2011-12-02/28, art. 11, 011; En vigueur : 02-01-2012>
CHAPITRE III. - Systèmes de gestion de la sécurité.
Section 1re. - L'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
CHAPITRE V. - [¹ Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 25, 005; En vigueur : 19-02-2010>
Section 3. [¹ - L'attestation.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 38, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE VI. - [¹ Maintenance des véhicules.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 66, 005; En vigueur : 19-02-2010>