15 JUIN 2006. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2007 et mise à jour au 14-07-2016)
Article 80. [² Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. Il peut également rendre applicables certaines dispositions de la présente loi aux modes de passation qu'il désigne]²
Le présent article ainsi que (les articles 2, 4°, 15, 31, 77, 3°, et 79) entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. 2007-01-12/41, art. 3, 002; **En vigueur :** 25-02-2007>
[¹ Le Roi peut rendre applicable, le cas échéant en les adaptant, tout ou partie des dispositions du livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services aux décisions prises en vertu de la présente loi ou de la loi transposant la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.
L'habilitation prévue à l'alinéa précédent porte uniquement sur l'adoption de dispositions en matière de motivation, d'information et de voies de recours en ce qui concerne :
- les marchés visés par la loi transposant la Directive 2009/81/CE précitée, dans l'attente de la transposition du titre IV de cette directive;
- les autres marchés passés par des procédures ou donnant lieu à des décisions qui ne sont pas prévues par la loi du 24 décembre 1993 précitée mais pour lesquels il convient cependant d'appliquer des règles de motivation, d'information et de voies de recours, comparables à celles imposées pour les décisions visées par le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 précitée.
Les mesures prévues aux deux alinéas précédents font l'objet d'une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.]¹
(NOTE : Entrée en vigueur des articles suivants : 1° l'article 2, 1° et 5° à 12° ; 2° l'article 3, 1° à 4°, 9° et 16° à 21° ; 3° les articles 5 à 12, alinéa 1er; 4° les articles 16 à 21; 5° l'article 27; 6° l'article 35; 7° les articles 38 et 39; 8° les articles 41 à 43; 9° les articles 72bis à 74; 10° l'article 75, § 2 fixée au 28-09-2011 par AR 2011-09-12/01, art. 2)
(1)2011-08-05/07, art. 2, 004; En vigueur : 29-08-2011>
(2)2011-08-05/06, art. 68, 005; En vigueur : 29-08-2011>
TITRE Ier. - Dispositions générales et définitions.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose la Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et la Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° pouvoir adjudicateur :
l'Etat;
les collectivités territoriales;
les organismes de droit public;
les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui à la date de la décision de lancer un marché :
- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et
- sont dotées d'une personnalité juridique, et
dont
soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au 1°, a, b ou c ;
soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes;
soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;
les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, c ou d ;
2° entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée par le titre III de la présente loi sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
- détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou
- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
3° entité adjudicatrice : la personne de droit privé exerçant une activité visée au titre IV et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au présent titre et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;
4° centrale d'achat ou centrale de marchés : un pouvoir adjudicateur au sens du 1° qui :
- acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices ou
- passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices;
5° entrepreneur, fournisseur et prestataire de services : toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d'ouvrages, des fournitures ou des services sur le marché.
[¹ 6° candidat : l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection dans le cadre d'un marché, d'une liste de candidats sélectionnés ou d'un système de qualification;
7° demande de participation : la manifestation écrite et expresse d'un candidat en vue d'être sélectionné dans le cadre d'un marché, d'une liste de candidats sélectionnés ou d'un système de qualification;
8° sélection : la décision d'un pouvoir adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires sur la base du droit d'accès et de la sélection qualitative;
9° candidat sélectionné : le candidat qui est choisi lors de la sélection;
10° soumissionnaire : l'entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre pour un marché;
11° offre : l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente;
12° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu.]¹
(1)2011-08-05/06, art. 2, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 3. Pour l'application la présente loi, on entend par :
1° marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;
2° marché public de travaux : le marché public ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe Ire de la présente loi ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
3° marché public de fournitures : le marché public autre qu'un marché public de travaux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits.
Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un marché public de fournitures;
4° marché public de services : le marché public autre qu'un marché public de travaux ou de fournitures, portant sur la prestation de services visés à l'annexe II de la présente loi.
Un marché public ayant pour objet à la fois des fournitures et des services visés à l'annexe II de la présente loi est considéré comme un marché public de services lorsque la valeur des services en question dépasse celle des fournitures incorporées dans le marché.
Un marché public ayant pour objet des services visés à l'annexe II de la présente loi et ne comportant des activités visées à l'annexe Ire de la présente loi qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché public de services;
5° procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre et dans laquelle la séance d'ouverture des offres est publique;
6° procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services [¹ intéressé]¹ peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peuvent présenter une offre et assister à la séance d'ouverture des offres;
7° procédure négociée sans publicité : la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;
8° [¹ procédure négociée avec publicité : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires. Pour les marchés qui n'atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une offre;]¹
9° dialogue compétitif : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services [¹ intéressé ]¹ peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats retenus seront invités à remettre une offre;
10° concours de projets : la procédure qui permet au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique d'acquérir un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence;
11° marché public de promotion de travaux : le marché public portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci;
12° concession de travaux publics : le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix;
13° système d'acquisition dynamique : le processus entièrement électronique pour l'acquisition de fournitures et de services d'usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur ou de l'entreprise publique, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur et prestataire de services satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme [¹ aux documents du marché]¹;
14° enchère électronique : le processus itératif, applicable à des fournitures et services d'usage courant, selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique;
15° accord-cadre : l'accord [¹ ]¹ entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
[¹ 16° attribution du marché : la décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique désignant le soumissionnaire retenu;
17° conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique et l'adjudicataire;
18° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le Règlement (CE) n° 2195/2002, en abrégé CPV;
19° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;
20° moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
21° documents du marché : les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfèrent. Ils comprennent, le cas échéant, l'avis de marché, le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché et la convention signée par les parties. En cas de concours de projets, ces documents sont dénommés documents du concours et en cas de concession de travaux publics, documents de la concession;
22° lot : la subdivision d'un marché susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte.]¹
(1)2011-08-05/06, art. 3, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 4. Pour l'application du titre IV de la loi, on entend par :
1° marché : le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public, à l'exception du fait qu'il est conclu par [¹ une ou plusieurs entités adjudicatrices]¹ au sens de l'article 2, 3°;
[¹ 1°bis candidat, demande de participation, sélection, candidat sélectionné, soumissionnaire, offre et adjudicataire : les notions présentant la même portée que celles définies à l'article 2, 6° à 12°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°;]¹
2° marché de travaux, de fournitures ou de services : le marché ayant pour objet des travaux, des fournitures ou des services au sens de l'article 3, 2° à 4°;
3° procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut présenter une offre;
4° procédure restreinte : la procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par l'entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°, peuvent présenter une offre;
5° procédure négociée sans publicité, procédure négociée avec publicité et concours de projets : les procédures de passation présentant les mêmes caractéristiques que celles définies à l'article 3, 7°, 8° et 10°, à l'exception du fait qu'elles sont lancées par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°;
6° système d'acquisition dynamique, concession de travaux, enchère électronique et accord-cadre : les processus ou l'accord présentant les mêmes caractéristiques que celles définies à l'article 3, 12° à 15°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°.
[¹ 7° attribution du marché, conclusion du marché, Vocabulaire commun pour les marchés publics, écrit(e) ou par écrit, moyen électronique, documents du marché et lot : les mêmes notions que celles définies à l'article 3, 16° à 22°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°.]¹
(1)2011-08-05/06, art. 4, 005; En vigueur : 08-09-2011>
TITRE II. - Des marchés publics.
CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
Article 5. Les pouvoirs adjudicateurs traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services dans le respect de l'égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.
Les marchés publics sont attribués avec concurrence, après vérification du droit d'accès, sélection qualitative et examen des offres des participants, conformément à une des procédures de passation déterminées au chapitre IV.
Article 6. § 1er. [¹ Les marchés publics sont passés à forfait.
Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social.
La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités de la révision et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d'exécution qu'Il fixe.
Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.]¹
§ 2. Les marchés publics peuvent être passés sans fixation forfaitaire des prix :
1° dans des cas exceptionnels, pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent en être déterminées complètement;
2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles, quand ils ont trait à des travaux, des fournitures ou des services urgents dont la nature et les conditions de réalisation sont difficiles à définir.
(1)2011-08-05/06, art. 6, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 7. Un paiement ne peut être effectué que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, suivant ce qui est prévu [¹ aux documents du marché]¹, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et approuvés par le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, des avances peuvent être accordées selon les conditions fixées par le Roi.
(1)2011-08-05/06, art. 7, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 8. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres interdictions résultant d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire, il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre personne liée à un pouvoir adjudicateur de quelque manière que ce soit, d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et l'exécution d'un marché public dès qu'il pourrait se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts avec un candidat ou un soumissionnaire.
§ 2. L'existence de ce conflit d'intérêts est en tout cas présumée :
1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au § 1er et l'un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de direction ou de gestion;
2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au § 1er est lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction ou de gestion.
Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique se trouvant dans l'une de ces situations est tenu de se récuser.
§ 3. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique ou morale visée au § 1er détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins cinq pour cent du capital social de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer le pouvoir adjudicateur.
Article 9. Est interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Les demandes de participation ou les offres remises à la suite d'un tel acte, convention ou entente doivent être écartées.
Si un tel acte, convention ou entente a abouti à la conclusion d'un marché public, le pouvoir adjudicateur applique les mesures prévues en cas de manquement aux clauses [¹ dudit marché ]¹, à moins qu'il n'en dispose autrement par décision motivée.
(1)2011-08-05/06, art. 9, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 10. Le Roi fixe les règles applicables aux moyens de communication entre les pouvoirs adjudicateurs et les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services. Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès à la procédure de passation.
Article 11. Le pouvoir adjudicateur et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a connaissance de renseignements confidentiels relatifs à un marché ou qui ont trait à la passation et à l'exécution du marché, communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
[¹ Le pouvoir adjudicateur peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'il donne aux candidats et aux soumissionnaires.]¹
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
(1)2011-08-05/06, art. 10, 005; En vigueur : 08-09-2011>
CHAPITRE II. - Champ d'application quant aux personnes.
Article 12. Sont soumis à l'application du présent titre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2, 1°.
Une liste non limitative des organismes de droit public visés et des personnes visées à l'article 2, 1°, c), et d), est établie par le Roi.
Article 13. Le Roi peut rendre les dispositions de la présente loi ou certaines d'entre elles applicables aux personnes de droit privé ne répondant pas aux conditions de l'article 2, 1°, d), et qui passent des marchés de travaux ou de services subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 12.
Article 14. Lorsqu'un pouvoir adjudicateur octroie à une entité autre qu'un tel pouvoir adjudicateur des droits spéciaux ou exclusifs d'exercer une activité de service public, l'acte par lequel ces droits sont octroyés prévoit que l'entité concernée doit, pour les marchés de fournitures qu'elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, respecter le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
Article 15. Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat ou de marchés telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation.
CHAPITRE III. - Champ d'application quant aux marchés.
Article 16. Le présent titre s'applique aux marchés publics définis à l'article 3, 1° à 4°, 10° à 12° et 15°, passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 12.
Article 17. [¹ § 1er. [² Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, à l'exception de l'article 41/1, les]² marchés publics régis par :
1° des règles de procédures spécifiques en application d'un accord international conclu en conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec un ou plusieurs pays tiers à l'Union européenne et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage ou sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les Etats signataires;
2° des règles de procédures spécifiques en application d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;
3° la procédure spécifique d'une organisation internationale.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics soumis à l'application de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.]¹
(1)2011-08-05/06, art. 14, 005; En vigueur : 08-09-2011>
(2)2014-05-15/03, art. 2, 006; En vigueur : 07-06-2014>
Article 18. [¹ [² Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, à l'exception de l'article 41/1]² :
1° [² les marchés publics]² de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées et compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
2° [² les marchés publics]² de services ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens. Toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi;
3° [² les marchés publics]² de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transport de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que de services fournis par des banques centrales;
4° [² les marchés publics]² relatifs aux services de recherche et développement. La loi est par contre applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité et dont la prestation du service est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;
5° [² les marchés publics]² relatifs aux services d'arbitrage et de conciliation;
6° [² les marchés publics]² relatifs à l'acquisition, au développement, à la production ou à la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et à ceux concernant les temps de diffusion.
La présente loi ne s'applique pas non plus aux contrats d'emploi.]¹
(1)2011-08-05/06, art. 15, 005; En vigueur : 08-09-2011>
(2)2014-05-15/03, art. 3, 006; En vigueur : 07-06-2014>
CHAPITRE IV. - Procédure de passation.
Section 1re. - Publicité.
Article 19. Sauf exception prévue dans la présente loi et sans préjudice de la publicité européenne à partir de certains montants, les marchés publics sont soumis à une publicité appropriée, dont le Roi fixe les modalités.
La publication au Bulletin des Adjudications est gratuite pour autant que les données soient introduites par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée.
Section II. - Droit d'accès et sélection qualitative.
Article 20. [¹ § 1er.]¹ Le Roi fixe les règles en matière de droit d'accès ainsi que celles relatives à la sélection qualitative des candidats et des soumissionnaires.
Sauf exigences impératives d'intérêt général, est exclu de la participation à tout marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux. [¹ Le Roi peut déroger à ce principe pour des petits marchés inférieurs à un montant qu'Il fixe.]¹
[² § 1/1. Sauf exigences impératives d'intérêt général, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, tout candidat ou soumissionnaire pour lequel il est établi qu'il a occupé, en tant qu'employeur, des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Cette disposition s'applique de la même manière à l'égard de l'entité à laquelle le candidat ou le soumissionnaire fait appel lorsque la capacité de cette entité est déterminante pour la sélection du candidat ou du soumissionnaire, selon le cas.
L'exclusion de la participation aux marchés publics vaut pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Le Roi peut déterminer des exceptions pour les petits marchés se situant en-dessous du montant qu'il fixe et peut imposer une durée maximale d'application de l'exclusion et fixer les modalités à respecter en la matière. La durée de l'exclusion ne peut en aucun cas excéder cinq ans.]²
[¹ § 2. Le Roi règle les conséquences sur l'offre introduite par une personne physique dans le cas de la substitution de cette personne par une personne morale dans le cours de la procédure. Il peut imposer à ces personnes une responsabilité solidaire.]¹
(1)2011-08-05/06, art. 16, 005; En vigueur : 08-09-2011>
(2)2014-05-15/03, art. 4, 006; En vigueur : 07-06-2014>
Article 21. Les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services originaires de pays tiers à [¹ l'Union européenne]¹ ne sont admis à déposer une demande de participation ou une offre en application du présent titre que s'ils peuvent, à cette fin, se fonder sur un traité international ou un acte d'une institution internationale, dans les limites et les conditions prévues par l'acte concerné.
L'avis de marché ou, en son absence, [¹ un autre document du marché, peut prévoir une disposition plus large.]¹.
(1)2011-08-05/06, art. 17, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 22. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du [¹ Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]¹, réserver l'accès à la procédure de passation à des ateliers protégés ou en réserver l'exécution dans le cadre de programmes d'emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
L'avis de marché ou, en son absence, [¹ un autre document du marché]¹, fait mention de cette réservation d'accès.
§ 2. Lorsqu'un marché public n'atteint pas le montant fixé pour la publicité européenne, un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne, réserver l'accès à la procédure de passation à des entreprises d'économie sociale d'insertion.
On entend par entreprise d'économie sociale d'insertion, l'entreprise répondant aux conditions de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou remplissant des conditions équivalentes dans l'état d'origine du candidat ou du soumissionnaire.
(1)2011-08-05/06, art. 18, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Section III. - Modes de passation.
Sous-section 1re. - Adjudication et appel d'offres.
Article 23. Les marchés publics sont passés en principe par procédure ouverte ou restreinte, soit par adjudication, soit par appel d'offres, lesquels sont nommés respectivement adjudication ouverte ou restreinte et appel d'offres ouvert ou restreint. Le Roi fixe l'organisation de ces modes de passation.
Article 24. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide [¹ de passer]¹ le marché par adjudication, celui-ci doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à dix pour cent du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre. Cette indemnité forfaitaire est éventuellement complétée d'une indemnité en vue de la réparation de l'intégralité du dommage, lorsque celui-ci résulte d'un acte de corruption au sens de l'article 2 de la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999.
Pour la détermination de l'offre régulière la plus basse, le pouvoir adjudicateur tient compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront, d'une manière certaine, augmenter ses débours.
(1)2011-08-05/06, art. 20, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 25. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide [¹ de passer]¹ le marché par appel d'offres, celui-ci doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, tenant compte des critères d'attribution.
Les critères d'attribution doivent être indiqués dans l'avis de marché ou dans le [¹ dans un autre document du marché]¹. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché et permettre une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. Les critères sont par exemple la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des considérations d'ordre social, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution, les garanties en matière de pièces de rechange et la sécurité d'approvisionnement.
Pour les marchés publics atteignant le montant fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance.
Pour les marchés publics n'atteignant pas le montant précité, le pouvoir adjudicateur précise soit leur pondération relative telle que prévue à l'alinéa précédent, soit leur ordre décroissant d'importance. A défaut, les critères d'attribution ont la même valeur.
(1)2011-08-05/06, art. 21, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Sous-section II. - Procédure négociée.
Article 26. § 1er. Il ne peut être traité par procédure négociée sans publicité, mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, que dans les cas suivants :
1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque :
la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;
le marché a pour objet des travaux, des fournitures ou des services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays l'exige. [² ...]²;
dans la mesure strictement nécessaire, l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publicité. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur;
aucune demande de participation ou demande de participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée n'a été déposée à la suite d'une [² procédure ouverte ou restreinte]², pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et, pour les marchés atteignant les montants fixés pour la publicité européenne, qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande;
seules des offres irrégulières ou des offres inacceptables ont été déposées en réponse à une [² procédure ouverte ou restreinte]² ou un dialogue compétitif, pour autant que le pouvoir adjudicateur consulte tous les soumissionnaires qui répondaient aux exigences en matière de sélection qualitative et ont remis une offre formellement régulière lors de la première procédure et que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.
Lorsque la première procédure a été obligatoirement soumise à la publicité européenne, seuls les soumissionnaires répondant aux exigences et conditions précitées peuvent être consultés.
Lorsque la première procédure n'a pas été obligatoirement soumise à la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut, en vue d'élargir la concurrence, consulter en outre des entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestataires de services qui, selon lui, peuvent répondre aux exigences en matière de droit d'accès et de sélection qualitative, que ceux-ci aient remis ou non une offre dans le cadre de la première procédure;
les travaux, fournitures ou services ne peuvent, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;
2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services, lorsque :
des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ni dans le marché initial sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'adjudicataire qui exécute ledit ouvrage ou les services et que le montant cumulé des marchés [² attribués]² pour les travaux ou services complémentaires n'excède pas cinquante pour cent du montant du marché principal :
- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur;
- lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;
des travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition de travaux ou services similaires sont attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet du marché initial passé par adjudication ou par appel d'offres. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché. La décision d'attribution des marchés répétitifs doit en outre intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial;
3° dans le cas d'un marché public de fournitures, lorsque :
les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou d'amortir les frais de recherche et de développement;
des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;
des fournitures complémentaires de même nature et présentant les mêmes caractéristiques qui, à la suite d'une circonstance imprévue, sont attribuées au fournisseur du marché initial, à condition que le montant cumulé des marchés de fournitures complémentaires n'excède pas cinquante pour cent du montant du marché initial et que le montant cumulé de tous les marchés n'atteigne pas [² le montant fixé pour la publicité européenne]². La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;
il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;
des fournitures sont achetées à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs [¹ , des mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice]¹ ou liquidateurs d'une faillite, [¹ d'une réorganisation judiciaire]¹ ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;
4° dans le cas d'un marché public de services, lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invites à participer aux négociations.
§ 2. Il ne peut être traité par procédure négociée avec publicité que dans les cas suivants :
1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque :
seules des offres irrégulières ou des offres inacceptables ont été déposées à la suite d'une [² procédure ouverte ou restreinte]² ou d'un dialogue compétitif, pour autant que :
- les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et que
- le pouvoir adjudicateur ne consulte pas tous les soumissionnaires qui répondaient aux exigences en matière de sélection qualitative et ont remis une offre formellement régulière lors de la première procédure;
dans des cas exceptionnels, il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;
l'accès du marché est réservé en application de l'article 22 et que le montant estimé du marché n'atteint pas le montant fixé pour la publicité européenne;
le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée n'atteint pas les montants fixés par le Roi, lesquels, en toute hypothèse, doivent être inférieurs à ceux fixés pour la publicité européenne;
2° dans le cas d'un marché public de travaux, lorsque les travaux sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et non dans le but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;
3° dans le cas d'un marché public de services, dans la mesure où la nature de la prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre [² la passation]²¹ du marché par procédure ouverte ou restreinte.
[² 4° dans le cas d'un marché public ayant pour objet des services visés à l'annexe II, B, de la présente loi.]²
§ 3. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, il ne donne pas d'information discriminatoire, susceptible d'avantager certains soumissionnaires.
Le Roi fixe les autres dispositions de la procédure négociée.
(1)2010-12-19/15, art. 45, 003; En vigueur : 03-02-2011>
(2)2011-08-05/06, art. 22, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Sous-section III. - Dialogue compétitif.
Article 27. [¹ Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à la procédure du dialogue compétitif que dans le cas d'un marché particulièrement complexe lorsqu'il :
1° n'est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques aptes à satisfaire ses besoins ou d'évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques, financières ou juridiques, et
2° estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas de passer le marché.]¹
Le Roi fixe les règles à respecter lors d'un dialogue compétitif. Celles-ci imposent notamment :
- l'égalité de traitement de tous les participants au cours du dialogue;
- la non-divulgation aux participants des solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un participant au dialogue sans l'accord de celui-ci.
(1)2011-08-05/06, art. 23, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Sous-section IV. - Marchés et procédures spécifiques ou complémentaires.
Article 28. Un pouvoir adjudicateur peut recourir à un marché public de promotion de travaux dans les conditions fixées par le Roi.
Ces conditions imposent notamment :
- la fixation des garanties contractuelles pouvant être exigées du promoteur;
- l'obligation pour le promoteur d'assurer entièrement les responsabilités incombant à l'entrepreneur, par application des articles 1792 et 2270 du Code civil;
- l'obligation pour le promoteur, soit de satisfaire aux obligations de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, soit d'avoir recours à des entrepreneurs satisfaisant à ces obligations, selon qu'il réalise personnellement les travaux ou non.
[¹ Pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'organisation et la gestion du marché de promotion, le Roi est habilité à prévoir des dérogations aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose et sur le droit de superficie lorsqu'il fixe les conditions susvisées.]¹
(1)2011-08-05/06, art. 24, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 29. Un pouvoir adjudicateur peut, pour des marchés de fournitures ou de services d'usage courant, recourir à un système d'acquisition dynamique.
La mise en place d'un système d'acquisition dynamique requiert, pour chaque marché spécifique, la procédure ouverte et l'utilisation des moyens electroniques pour toutes les phases de la procédure jusqu'à l'attribution du marché.
Les offres indicatives conformes introduites par tous les soumissionnaires satisfaisant aux critères de sélection, peuvent être modifiées à tout moment, à condition qu'elles restent conformes [¹ aux documents du marché ]¹.
[¹ Il ne peut être recouru au système d'acquisition dynamique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.]¹
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles un système d'acquisition dynamique peut être utilisé.
(1)2011-08-05/06, art. 25, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 30. En procédure ouverte, restreinte ou négociée dans les cas visés à l'article 26, § 1er, 1°, e), et § 2, 1°, a), un pouvoir adjudicateur peut faire précéder l'attribution du marché d'une enchère électronique pour autant que les spécifications du marché puissent être établies de manière précise et que cela concerne des marchés de fournitures ou de services d'usage courant.
Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique.
[¹ Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, ou de manière à modifier l'objet du marché.]¹
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles l'enchère électronique peut être utilisée.
(1)2011-08-05/06, art. 26, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 31. Dans les limites de l'article 34 de la Directive 2004/18/CE, un gouvernement régional peut déterminer, pour des marchés publics portant sur la conception et la construction d'un ensemble de logements sociaux, une procédure spéciale d'attribution visant à choisir l'entrepreneur le plus apte à être intégré à une équipe comprenant également les délégués du pouvoir adjudicateur et des experts.
Article 32. Un pouvoir adjudicateur peut conclure des accords-cadres.
Le choix des parties à l'accord-cadre ainsi que l'attribution des marchés fondés sur cet accord doivent se faire sur la base des mêmes critères d'attribution.
Lors de l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre, aucune modification substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fixés dans l'accord-cadre.
La durée d'un accord-cadre, de même que celle des marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés.
[¹ Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.]¹
Le Roi fixe les conditions qui régissent l'accord-cadre.
(1)2011-08-05/06, art. 27, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 33. § 1er. Le Roi fixe les règles à respecter lors d'un concours de projets.
Ces règles sont notamment :
- l'interdiction de limiter l'accès à la participation aux ressortissants d'un territoire ou d'une partie d'un territoire d'un Etat membre de [¹ l'Union européenne]¹;
- l'interdiction d'exiger des participants qu'ils soient soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
§ 2. Le Roi peut rendre des règles d'attribution spécifiques applicables aux marchés de services juridiques relatifs à des litiges qui se limitent à la consultation et à la représentation devant des juridictions et d'autres organes de règlement des litiges, ainsi qu'à la prévention des litiges.
[¹ § 3. Dans le cas d'un marché public ou d'un lot, ayant exclusivement pour objet des services visés à l'annexe II, B, de la présente loi, des éléments liés à la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire peuvent, à titre exceptionnel, constituer des critères d'attribution. Cette possibilité ne peut être mise en oeuvre que s'il est démontré que cela est rendu nécessaire par les exigences particulières du marché ou du lot concerné.
Le Roi peut déterminer les conditions et modalités particulières pour l'application du présent paragraphe.]¹
(1)2011-08-05/06, art. 28, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Sous-section V. - Concessions de travaux publics.
Article 34. § 1er. Une concession de travaux publics peut être octroyée dans les conditions fixées par le Roi.
§ 2. Si le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur [¹ ...]¹, il doit, lorsqu'il n'exécute pas lui-même les travaux, respecter les dispositions du présent titre pour [¹ l'attribution]¹ à des tiers des travaux ou de l'ouvrage. La même règle est d'application lorsqu'il attribue des marchés publics de fournitures ou de services.
§ 3. Si le concessionnaire est une personne autre qu'un pouvoir adjudicateur [¹ ...]¹, il est tenu de respecter les règles de publicité fixées par le Roi pour la passation de marchés de travaux à une personne tierce. Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession, ni les entreprises qui leur sont liées.
Au sens du présent article, on entend par entreprise liée, toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :
- detient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou
- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
(1)2011-08-05/06, art. 29, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Sous-section VI. - Dispositions communes.
Article 35. L'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer [¹ ou de conclure]¹ le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer [¹ ou à conclure]¹ le marché, soit refaire la procédure, au besoin selon un autre mode.
(1)2011-08-05/06, art. 30, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 36. Un marché peut être subdivisé en plusieurs lots.
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin selon un autre mode.
Article 37. § 1er. Lorsque le pouvoir adjudicateur en démontre la nécessité, il peut recourir à un marché fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. La conclusion du marché porte sur l'ensemble du marché mais n'engage le pouvoir adjudicateur que pour les tranches fermes. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur portée à la connaissance de l'adjudicataire selon les modalités prévues [¹ dans les documents du marché concerné]¹.
§ 2. Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans [¹ les documents du marché]¹. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du marché.
(1)2011-08-05/06, art. 32, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 38. En cas de marché conjoint pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents et, le cas échéant, de personnes de droit privé, les personnes intéressées désignent l'autorité ou l'organe qui interviendra, en leur nom collectif, en qualité de pouvoir adjudicateur. Les conditions du marché peuvent prévoir un paiement séparé pour chacune de ces personnes.
CHAPITRE V. - Conditions d'exécution.
Section 1re. - Regles générales d'execution.
Article 39. Le Roi fixe les règles générales d'exécution des marchés publics.
Article 40. Dans le respect des principes du [¹ Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]¹, et pour autant qu'elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu'elles soient mentionnées [¹ ...]¹ dans [¹ les documents du marché]¹, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions d'exécution permettant de tenir compte d'objectifs tels que :
1° la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle pour les chômeurs ou les jeunes;
2° la promotion de la politique de l'égalité des chances par rapport à l'emploi des personnes qui ne sont pas suffisamment intégrées dans le circuit professionnel;
3° la lutte contre le chômage;
4° l'obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas déjà été mises en oeuvre dans le droit national du pays de production;
5° la protection de l'environnement.
(1)2011-08-05/06, art. 33, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Section II. - Spécifications techniques.
Article 41. [¹ Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. ]¹
Le Roi fixe les autres modalités ayant trait à la formulation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques. Celles-ci doivent être formulées :
1° soit par référence à des spécifications techniques;
2° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles;
3° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au 2° se référant aux spécifications visées au 1° comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou exigences fonctionnelles;
4° soit par une référence aux spécifications visées au 1° pour certaines caractéristiques et aux performances ou aux exigences fonctionnelles visées au 2° pour d'autres caractéristiques.
(1)2011-08-05/06, art. 34, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Section III. - Obligations sociales et fiscales.
Article 42. § 1er. L'entrepreneur d'un marché public de travaux est tenu :
1° de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles aussi bien en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qu'en ce qui concerne les conditions générales de travail, que celles-ci résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local;
2° de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel, toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale;
3° d'assurer, en cas de carence de l'employeur, à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour compte d'un de ses sous-traitants, le paiement des sommes dues pour les prestations effectuées par ce personnel sur le chantier, à titre de rémunération, de cotisations de sécurité sociale et de précompte professionnel. Il en est de même envers le personnel qui était ou est mis à sa disposition ou à la disposition d'un de ses propres sous-traitants;
4° sans préjudice de l'application du § 3, alinéa 2, d'assurer en cas de carence de l'employeur à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier dont il a la responsabilité, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, par tout sous-traitant ou par toute personne ayant mis du personnel à disposition sur ce chantier, pour les prestations effectuées sur celui-ci.
§ 2. Le fournisseur et le prestataire de services d'un marché public sont tenus de respecter et de faire respecter par leurs propres sous-traitants et par toute personne leur procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées au § 1er, 1° et 2°.
§ 3. Les sous-traitants auxquels il est fait appel et ceux qui mettent du personnel à disposition pour l'exécution d'un marché public sont tenus, dans les mêmes conditions que l'[¹ adjudicataire ]¹, de respecter les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées au § 1er, 1° et 2°, et au § 2 et de faire respecter celles-ci par leurs propres sous-traitants et par toute personne mettant du personnel à leur disposition.
Dans les marchés publics de travaux, les sous-traitants doivent en outre assurer, dans les conditions définies au § 1er, 3°, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, de sécurité sociale et de précompte professionnel pour les prestations du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour le compte d'un de leurs propres sous-traitants, de même que du personnel mis à leur disposition ou à la disposition d'un de leurs propres sous-traitants sur ce chantier.
§ 4. L'action du personnel derivant du § 1er, 3° et 4°, ou du § 3, alinéa 2, doit être précédée de l'envoi d'une réclamation qui doit être adressée, par lettre recommandée, au débiteur et, dans tous les cas, à l'entrepreneur, dans un délai d'un mois à dater de l'exigibilité de la rémunération. Cette action se prescrit par un an à dater de l'envoi de la réclamation.
Les personnes qui ont effectué le paiement de sommes dues en vertu du § 1er, 3° et 4°, et du § 3, alinéa 2, sont subrogées aux droits et privilèges légaux s'exerçant sur ces sommes, à l'égard de l'employeur. L'entrepreneur qui a payé, conformément au § 1er, 4°, dispose en outre, dans les mêmes conditions, d'une action en récupération à l'encontre du débiteur de ces sommes, en vertu du § 3, alinéa 2.
§ 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées aux §§ 1er et 2 sont constatés par le pouvoir adjudicateur et donnent lieu à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du [¹ marché public]¹ .
§ 6. [¹ ...]¹.
(1)2011-08-05/06, art. 35, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Section IV. - Droits des tiers sur les créances.
Article 43. § 1er. [¹ Les créances des adjudicataires dues en exécution d'un marché public ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.]¹
Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de l'ensemble du marché.
§ 2. A l'exception des avances prévues à l'article 7, alinéa 2, ces créances peuvent être saisies ou faire l'objet d'une opposition même avant la réception :
- par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afferentes au marché en question;
- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour le marché en question.
§ 3. A l'exception des avances visées à l'article 7, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution du marché en question, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage.
§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par exploit d'huissier. La signification peut également être effectuée par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée. A cette fin, le pouvoir adjudicateur mentionne explicitement dans [¹ les documents du marché]¹, les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.
La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à condition que ces créances aient trait au même pouvoir adjudicateur et découlent d'un seul et même marché public conclu.
§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été payés.
Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été réceptionnés.
§ 6. Le pouvoir adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.
(1)2011-08-05/06, art. 36, 005; En vigueur : 08-09-2011>
TITRE III. - Des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.
TITRE III. - Des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions generales.
Article 44. Sont soumis à l'application du présent titre, lorsqu'ils exercent une des activités y visées :
1° les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2, 1°;
2° les entreprises publiques définies à l'article 2, 2°, pour les marchés ayant trait à leurs taches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. La presente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 72.
Une liste non limitative des entreprises publiques est établie par le Roi.
Section II. - Champ d'application quant aux marchés.
Article 45. Le présent titre s'applique aux marchés publics définis à l'article 3, 1° à 4°, 10°, 11° et 15°, passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés à l'article 44.
Le présent titre ne s'applique pas aux concessions de travaux publics définies à l'article 3, 12°, qui sont octroyés par les pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques exerçant une ou plusieurs activités visées au présent titre lorsque ces concessions sont octroyées pour l'exercice de ces activités.
Section III. - Champ d'application quant aux activités visées.
Section III. - Champ d'application quant aux activités visées.
Article 46. Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :
1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destines à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, d'électricité, de gaz ou de chaleur;
2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur.
Toutefois, dans le cas d'une entreprise publique, cette alimentation ne constitue pas une activité visée par la présente loi, à la double condition que :
dans le cas de l'eau potable et celui de l'électricité :
- cette entreprise publique produise de l'eau potable ou de l'électricité parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice par elle d'une activité autre que celles visées au présent article et aux articles 47 à 52;
- l'alimentation du réseau public ne dépende que de la consommation propre de cette entreprise publique sans dépasser trente pour cent de sa production totale respectivement d'eau potable ou d'électricité calculée sur la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours;
dans le cas du gaz ou de la chaleur;-
- cette entreprise publique produise du gaz ou de la chaleur en tant que résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au présent article et aux articles 47 à 52;
- l'alimentation du reseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et n'excède pas vingt pour cent du chiffre d'affaires de cette entreprise publique calculé sur la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours;
3° l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.
Article 47. _
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