15 JUIN 2006. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2007 et mise à jour au 14-07-2016)
Article 80. [² Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. Il peut également rendre applicables certaines dispositions de la présente loi aux modes de passation qu'il désigne]²
Le présent article ainsi que (les articles 2, 4°, 15, 31, 77, 3°, et 79) entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. 2007-01-12/41, art. 3, 002; **En vigueur :** 25-02-2007>
[¹ Le Roi peut rendre applicable, le cas échéant en les adaptant, tout ou partie des dispositions du livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services aux décisions prises en vertu de la présente loi ou de la loi transposant la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.
L'habilitation prévue à l'alinéa précédent porte uniquement sur l'adoption de dispositions en matière de motivation, d'information et de voies de recours en ce qui concerne :
- les marchés visés par la loi transposant la Directive 2009/81/CE précitée, dans l'attente de la transposition du titre IV de cette directive;
- les autres marchés passés par des procédures ou donnant lieu à des décisions qui ne sont pas prévues par la loi du 24 décembre 1993 précitée mais pour lesquels il convient cependant d'appliquer des règles de motivation, d'information et de voies de recours, comparables à celles imposées pour les décisions visées par le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 précitée.
Les mesures prévues aux deux alinéas précédents font l'objet d'une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.]¹
(NOTE : Entrée en vigueur des articles suivants : 1° l'article 2, 1° et 5° à 12° ; 2° l'article 3, 1° à 4°, 9° et 16° à 21° ; 3° les articles 5 à 12, alinéa 1er; 4° les articles 16 à 21; 5° l'article 27; 6° l'article 35; 7° les articles 38 et 39; 8° les articles 41 à 43; 9° les articles 72bis à 74; 10° l'article 75, § 2 fixée au 28-09-2011 par AR 2011-09-12/01, art. 2)
(1)2011-08-05/07, art. 2, 004; En vigueur : 29-08-2011>
(2)2011-08-05/06, art. 68, 005; En vigueur : 29-08-2011>
TITRE Ier. - Dispositions générales et définitions.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose la Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et la Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° pouvoir adjudicateur :
l'Etat;
les collectivités territoriales;
les organismes de droit public;
les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui à la date de la décision de lancer un marché :
- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et
- sont dotées d'une personnalité juridique, et
dont
soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au 1°, a, b ou c ;
soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes;
soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;
les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, c ou d ;
2° entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée par le titre III de la présente loi sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
- détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou
- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
3° entité adjudicatrice : la personne de droit privé exerçant une activité visée au titre IV et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au présent titre et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;
4° centrale d'achat ou centrale de marchés : un pouvoir adjudicateur au sens du 1° qui :
- acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices ou
- passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices;
5° entrepreneur, fournisseur et prestataire de services : toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d'ouvrages, des fournitures ou des services sur le marché.
[¹ 6° candidat : l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection dans le cadre d'un marché, d'une liste de candidats sélectionnés ou d'un système de qualification;
7° demande de participation : la manifestation écrite et expresse d'un candidat en vue d'être sélectionné dans le cadre d'un marché, d'une liste de candidats sélectionnés ou d'un système de qualification;
8° sélection : la décision d'un pouvoir adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires sur la base du droit d'accès et de la sélection qualitative;
9° candidat sélectionné : le candidat qui est choisi lors de la sélection;
10° soumissionnaire : l'entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre pour un marché;
11° offre : l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente;
12° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu.]¹
(1)2011-08-05/06, art. 2, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 3. Pour l'application la présente loi, on entend par :
1° marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;
2° marché public de travaux : le marché public ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe Ire de la présente loi ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
3° marché public de fournitures : le marché public autre qu'un marché public de travaux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits.
Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un marché public de fournitures;
4° marché public de services : le marché public autre qu'un marché public de travaux ou de fournitures, portant sur la prestation de services visés à l'annexe II de la présente loi.
Un marché public ayant pour objet à la fois des fournitures et des services visés à l'annexe II de la présente loi est considéré comme un marché public de services lorsque la valeur des services en question dépasse celle des fournitures incorporées dans le marché.
Un marché public ayant pour objet des services visés à l'annexe II de la présente loi et ne comportant des activités visées à l'annexe Ire de la présente loi qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché public de services;
5° procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre et dans laquelle la séance d'ouverture des offres est publique;
6° procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services [¹ intéressé]¹ peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique peuvent présenter une offre et assister à la séance d'ouverture des offres;
7° procédure négociée sans publicité : la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;
8° [¹ procédure négociée avec publicité : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires. Pour les marchés qui n'atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une offre;]¹
9° dialogue compétitif : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services [¹ intéressé ]¹ peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats retenus seront invités à remettre une offre;
10° concours de projets : la procédure qui permet au pouvoir adjudicateur ou à l'entreprise publique d'acquérir un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence;
11° marché public de promotion de travaux : le marché public portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci;
12° concession de travaux publics : le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix;
13° système d'acquisition dynamique : le processus entièrement électronique pour l'acquisition de fournitures et de services d'usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur ou de l'entreprise publique, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur et prestataire de services satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme [¹ aux documents du marché]¹;
14° enchère électronique : le processus itératif, applicable à des fournitures et services d'usage courant, selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique;
15° accord-cadre : l'accord [¹ ]¹ entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
[¹ 16° attribution du marché : la décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique désignant le soumissionnaire retenu;
17° conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique et l'adjudicataire;
18° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le Règlement (CE) n° 2195/2002, en abrégé CPV;
19° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;
20° moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
21° documents du marché : les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfèrent. Ils comprennent, le cas échéant, l'avis de marché, le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché et la convention signée par les parties. En cas de concours de projets, ces documents sont dénommés documents du concours et en cas de concession de travaux publics, documents de la concession;
22° lot : la subdivision d'un marché susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte.]¹
(1)2011-08-05/06, art. 3, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 4. Pour l'application du titre IV de la loi, on entend par :
1° marché : le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public, à l'exception du fait qu'il est conclu par [¹ une ou plusieurs entités adjudicatrices]¹ au sens de l'article 2, 3°;
[¹ 1°bis candidat, demande de participation, sélection, candidat sélectionné, soumissionnaire, offre et adjudicataire : les notions présentant la même portée que celles définies à l'article 2, 6° à 12°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°;]¹
2° marché de travaux, de fournitures ou de services : le marché ayant pour objet des travaux, des fournitures ou des services au sens de l'article 3, 2° à 4°;
3° procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut présenter une offre;
4° procédure restreinte : la procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par l'entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°, peuvent présenter une offre;
5° procédure négociée sans publicité, procédure négociée avec publicité et concours de projets : les procédures de passation présentant les mêmes caractéristiques que celles définies à l'article 3, 7°, 8° et 10°, à l'exception du fait qu'elles sont lancées par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°;
6° système d'acquisition dynamique, concession de travaux, enchère électronique et accord-cadre : les processus ou l'accord présentant les mêmes caractéristiques que celles définies à l'article 3, 12° à 15°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°.
[¹ 7° attribution du marché, conclusion du marché, Vocabulaire commun pour les marchés publics, écrit(e) ou par écrit, moyen électronique, documents du marché et lot : les mêmes notions que celles définies à l'article 3, 16° à 22°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°.]¹
(1)2011-08-05/06, art. 4, 005; En vigueur : 08-09-2011>
TITRE II. - Des marchés publics.
CHAPITRE Ier. - Principes généraux.
Article 5. Les pouvoirs adjudicateurs traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services dans le respect de l'égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.
Les marchés publics sont attribués avec concurrence, après vérification du droit d'accès, sélection qualitative et examen des offres des participants, conformément à une des procédures de passation déterminées au chapitre IV.
Article 6. § 1er. [¹ Les marchés publics sont passés à forfait.
Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social.
La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités de la révision et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d'exécution qu'Il fixe.
Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.]¹
§ 2. Les marchés publics peuvent être passés sans fixation forfaitaire des prix :
1° dans des cas exceptionnels, pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent en être déterminées complètement;
2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles, quand ils ont trait à des travaux, des fournitures ou des services urgents dont la nature et les conditions de réalisation sont difficiles à définir.
(1)2011-08-05/06, art. 6, 005; En vigueur : 08-09-2011>
Article 7. Un paiement ne peut être effectué que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, suivant ce qui est prévu [¹ aux documents du marché]¹, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et approuvés par le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, des avances peuvent être accordées selon les conditions fixées par le Roi.
(1)2011-08-05/06, art. 7, 005; En vigueur : 08-09-2011>
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