27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 04-06-2024)
Article 163. L'Office national de sécurité sociale et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants tiennent une base de données relative aux travailleurs salariés, indépendants et stagiaires détachés, dans laquelle sont reprises, conformément aux règles déterminées par le Roi, des données en provenance d'autres instances.
La Banque-Carrefour de la sécurité sociale tient par travailleur, indépendant ou stagiaire détaché concerné, identifié au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, un aperçu des autres numéros d'identification qui ont étés attribués à l'intéressé dans son pays d'origine ou, le cas échéant, dans d'autres pays de l'Union européenne.
Moyennant une autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale visé à l'article 37 de la loi précitée du 15 janvier 1990, les données de la base de données visée au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'autres instances, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, pour l'accomplissement des tâches qui sont confiées à celles-ci par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
Article 120. § 1er. Le Fonds amiante intervient en faveur de chaque personne atteinte d'une maladie liée à l'amiante dont la demande fait l'objet d'une décision positive.
L'intervention consiste en une rente mensuelle forfaitaire. Dans les conditions et suivant les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la rente mensuelle forfaitaire pour les maladies visées à l'article 118, 2° et 3°, est réduite de manière inversement proportionnelle au dommage subi.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les montants, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de cette rente.
§ 2. Le Fonds amiante intervient en faveur des ayants droit de la victime à charge de celle-ci au moment de son décès. Par ayant droit à charge de la victime, il y a lieu d'entendre :
1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès à condition que :
le mariage ait été contracté au moins 365 jours avant la date du décès ou;
un enfant soit issu du mariage ou;
au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales;
2° le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime;
3° les enfants tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.
L'intervention consiste en un capital. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités de paiement et le montant de ce capital.
Si la victime n'a pas introduit de demande en application de la présente loi, les ayants droit disposent d'un délai de six mois à compter du décès de la victime pour introduire une demande pour autant que la date du décès soit postérieure au 31 mars 2007.
§ 3. Les interventions du Fonds amiante prévues aux §§ 1er et 2, sont indexées conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.