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27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 04-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2007-04-01
Article 163. L'Office national de sécurité sociale et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants tiennent une base de données relative aux travailleurs salariés, indépendants et stagiaires détachés, dans laquelle sont reprises, conformément aux règles déterminées par le Roi, des données en provenance d'autres instances.

La Banque-Carrefour de la sécurité sociale tient par travailleur, indépendant ou stagiaire détaché concerné, identifié au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, un aperçu des autres numéros d'identification qui ont étés attribués à l'intéressé dans son pays d'origine ou, le cas échéant, dans d'autres pays de l'Union européenne.

Moyennant une autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale visé à l'article 37 de la loi précitée du 15 janvier 1990, les données de la base de données visée au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'autres instances, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, pour l'accomplissement des tâches qui sont confiées à celles-ci par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

Article 120. § 1er. Le Fonds amiante intervient en faveur de chaque personne atteinte d'une maladie liée à l'amiante dont la demande fait l'objet d'une décision positive.

L'intervention consiste en une rente mensuelle forfaitaire. Dans les conditions et suivant les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la rente mensuelle forfaitaire pour les maladies visées à l'article 118, 2° et 3°, est réduite de manière inversement proportionnelle au dommage subi.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les montants, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de cette rente.

§ 2. Le Fonds amiante intervient en faveur des ayants droit de la victime à charge de celle-ci au moment de son décès. Par ayant droit à charge de la victime, il y a lieu d'entendre :

1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès à condition que :

a)

le mariage ait été contracté au moins 365 jours avant la date du décès ou;

b)

un enfant soit issu du mariage ou;

c)

au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales;

2° le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime;

3° les enfants tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.

L'intervention consiste en un capital. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités de paiement et le montant de ce capital.

Si la victime n'a pas introduit de demande en application de la présente loi, les ayants droit disposent d'un délai de six mois à compter du décès de la victime pour introduire une demande pour autant que la date du décès soit postérieure au 31 mars 2007.

§ 3. Les interventions du Fonds amiante prévues aux §§ 1er et 2, sont indexées conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Article 116. Les ressources du Fonds amiante sont constituées par :

1° un montant annuel de 10 millions d'euros;

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut décider d'indexer le montant visé sous ce point en même temps qu'Il indexe le montant du produit de cotisations visé sous le point 2°.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 31 janvier de chaque année, la source et les modalités de versement de ce montant. Pour 2007, la date du 31 janvier est remplacée par celle du 1er avril;

2° le produit de cotisations à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal au montant visé au 1°.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les catégories d'employeurs redevables de cotisations, le mode de calcul et d'établissement des cotisations ainsi que les modalités de perception de ces cotisations.

Cette cotisation est payée par l'employeur à l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds des maladies professionnelles en vue d'être affecté au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds des maladies professionnelles en vue d'être affecté au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

3° pour le financement de l'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en faveur des travailleurs indépendants victimes de l'asbestose, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir un financement par le biais de la sécurité sociale des travailleurs indépendants;

4° des dotations et legs;

5° les récupérations obtenues à la suite d'un droit de subrogation exercé par le Fonds des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article 125, § 2.