27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 20-03-2023)
Article 94. 2007-03-01/37, art. 75, 002; **En vigueur :** 24-03-2007> La présente section entre en vigueur le 1er mars 2007.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969, tel que remplacé par la présente loi, entre en vigueur le 1er mars 2007 dans le chef des notaires et des personnes habilitées à donner l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation hypothécaire, pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer l'Office national de Sécurité sociale, s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007 et à une date et selon des modalités à déterminer par le Roi pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969, tel que remplacé par la présente loi, entre en vigueur le 1er mars 2007 dans le chef des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels chargés de vendre des biens meubles ou de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés pour ce qui concerne l'obligation d'aviser l'Office national de Sécurité sociale et à une date et selon des modalités à déterminer par le Roi pour ce qui concerne l'obligation d'aviser l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins.
Article 46. 2007-04-27/35, art. 2, 003; **En vigueur :** 18-05-2007> L'obligation de contribution individuelle est versée en faveur d'un compte d'attente auprès de la Trésorerie géré par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après concertation avec les entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination effective de la contribution unique.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroyer un subside facultatif de 5 millions d'euros au maximum pour le financement de l'Institut fédéral de l'Energie pour des projets de recherche dans le secteur pétrolier.
Article 148. 2007-04-27/35, art. 49, 003; **En vigueur :** 18-05-2007>Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après avis du Conseil national du Travail, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
[¹ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les articles 114 et 115 produisent leurs effets le 1er janvier 2007 et les articles 116, 1° à 3°, 121, 122, 125 et 146, 7°, 8° et 18° produisent leurs effets le 1er janvier 2009.]¹
A partir du 1er avril 2007 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, les débiteurs de la retenue visée à l'article 1er de l'arrête royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions et de la cotisation spéciale à charge de l'employeur visée à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989, déclarent trimestriellement les retenues et cotisations et versent celles-ci [² au Service fédéral des Pensions]² dans le mois qui suit ce trimestre.
(1)2011-04-14/06, art. 89, 014; En vigueur : 06-05-2011>
(2)2016-03-18/03, art. 165, 027; En vigueur : 01-04-2016>
Article 188. La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des dispositions de la présente section, les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine.) 2007-04-27/35, art. 44, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>
Article 192. § 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des dispositions de la présente section les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine.) 2007-04-27/35, art. 45, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>
§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui les concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Article 202. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.
En dérogation à l'alinéa précédent, l'article 196, 1°, entre en vigueur le 1er septembre 2007 et est d'application pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2007-2008.
(Alinéa 3 abrogé). 2007-05-17/48, art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 289. L'article 285 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2005.
L'article 278 est applicable à partir du 1er janvier 2005.
L'article 284 est applicable aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1erjanvier 2006.
(Les articles 276, 282, 1°, et 283 sont applicables aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.) 2007-05-17/48, art. 34, 1°, 004; **En vigueur :** 29-06-2007>
(L'article 282, 2°, est applicable aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.) 2007-05-17/48, art. 34, 2°, 004; **En vigueur :** 29-06-2007>
Les articles 286 a 288 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007.
L'article 277, 3°, est applicable aux libéralités faites au "FWO-Vlaanderen" à partir du 1er janvier 2007.
Les articles 277, 1°, 2° et° 5°, et 279 à 281 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2008.
Article 220. L'employeur, son préposé ou mandataire, est tenu de communiquer, par écrit, au conseil d'entreprise les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi. (Ces informations portent sur les trois premiers trimestres de l'année qui précède et le quatrième trimestre de l'antépénultième année. La liste desdites mesures est établie annuellement par le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale lors de sa dernière séance de décembre.) 2007-06-03/81, art. 85, 005; **En vigueur :** 02-08-2007>
Le Roi détermine le délai dans lequel les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi doivent être communiquées au conseil d'entreprise.
A défaut de conseil d'entreprise, les informations visées à l'alinéa précédent sont communiquées par écrit à la délégation syndicale dans le même délai. défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, les informations peuvent être consultées par les travailleurs au lieu où le règlement de travail doit être conservé, conformément a la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Article 190. § 1er. L'effort visé à l'article 189 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue au sein d'un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises.
§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément a la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
[Alinéa 2 abrogé] 2008-07-24/35, art. 80, 006; **En vigueur :** 17-08-2008>
Elle doit être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi.
§ 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au § 1er au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.
[¹ Lorsqu'un arrêté royal a été pris en exécution de l'article 189, dernier alinéa, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier, visés à l'alinéa 1er, portent également sur les groupes à risque définis par cet arrêté.]¹
Les modalités et les conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.
[² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, instaurer des sanctions administratives, de 10 euros à 3.000 euros. Ces sanctions administratives ont la nature des amendes administratives visées à l'article 101 du Code pénal social du 6 juin 2010.
La sanction administrative est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées au Livre 1er du Code pénal social du 6 juin 2010 soient respectées :
1) à charge des institutions qui sont chargées de l'affectation et l'utilisation de l'effort visé au § 1er en vertu d'une convention collective de travail, dans le cas où le rapport d'évaluation et l'aperçu financier de l'exécution de la convention collective de travail visée sous le § 1er n'ont pas été déposées, dans le cas où ledit rapport et aperçu ont été déposés après l'expiration de la date de dépôt mentionnée sous § 2 ou dans le cas où le rapport ou l'aperçu ont été rédigés de manière incomplète;
2) à charge des entreprises dans le cas où le rapport d'évaluation et l'aperçu financier de l'exécution de la convention collective de travail visée sous le § 1er n'ont pas été déposées, dans le cas où ledit rapport et aperçu ont été déposés après l'expiration de la date de dépôt mentionnée sous § 2 ou dans le cas où le rapport ou l'aperçu ont été rédigées de manière incomplète.
Les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des obligations visées au présent article.]²
(1)2009-12-30/02, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2011-07-04/03, art. 9, 015; En vigueur : 19-07-2011>
Article 4. (Abrogé) 2008-08-21/53, art. 34, 007; **En vigueur :** 23-10-2008> gestion et d'exploitation de ce Service de l'Etat à gestion séparée.
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Simplification administrative.
CHAPITRE unique. - Abrogation de l'arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie.
Article 2. L'arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie est abrogé.
Article 3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.
TITRE III. - E-government.
CHAPITRE Ier. - Service d'Etat à gestion séparée "Be Health".
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses.
Article 5. A l'article 185 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, les mots "pendant l'année 2006" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2006 au 18 avril 2007".
Article 6. Les agréments octroyés en exécution de l'article 191 de la même loi sont prolongés du 1er janvier 2006 jusqu'au 18 avril 2007.
TITRE IV. - Défense.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense.
Article 7. A l'article 5 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense remplacé par la loi du 11 juillet 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1982 et 22 décembre 1986 et par les lois des 2 août 2002 et 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sous réserve des articles 8 à 11, l'Office central est administré par un comité de gestion composé :
1° du président;
2° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire;
3° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
4° d'un nombre de membres du personnel du ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère qui est égal au nombre de représentants visés aux 2° et 3°, moins un. ";
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le ministre de la Défense nomme les membres du comité de gestion visés au § 1er, 2°, 3° et 4°. ";
3° le § 4 est abrogé.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.
Article 8. A l'article 50, § 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" A la demande du militaire féminin, la période postnatale du congé de maternité est prolongée d'une semaine au-delà de la neuvième semaine lorsque le militaire féminin a été absent pour motif de santé durant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement. ";
2° dans l'ancien alinéa 2 devenu alinéa 3, les mots "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 1er et 2".
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire.
Article 9. Dans l'article 4, § 3bis, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, inséré par la loi du 1er mai 2006, les mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre les mots "Un conseiller en prévention" et les mots "ne peut faire partie d'aucune délégation".
Article 10. L'article 7, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 16 janvier 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" Le chef du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail, ou son délégué dûment mandaté, ainsi que le chef du Service Militaire de Médecine du Travail, ou son délégué dûment mandaté, siègent en tant que conseillers en prévention neutres au haut comité de concertation compétent pour les matières visées à l'alinéa 1er. "
Article 11. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006, les mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre les mots "Un conseiller en prévention" et les mots "ne peut faire partie d'aucune délégation".
Article 12. L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 9. Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis. "
Article 13. L'article 13 de la même loi, modifié par les lois du 21 avril 1994 et du 16 janvier 2003, est complété comme suit :
" 4° réunir les commissions et comités généraux créés en leur sein. "
Article 14. Dans l'article 14 de la même loi, modifié par les lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai 2006, les mots "les syndicats représentatifs peuvent :
" sont remplacés par les mots "les syndicats représentatifs peuvent, aux conditions fixées par le Roi :
".
Article 15. Dans l'article 15, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 1er mai 2006, les mots "définitivement ou temporairement" sont insérés entre les mots "L'agrément peut être retiré" et les mots "par une décision motivée".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.
Article 16. Dans l'article 90, § 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 5 mars 2006, les mots "dans le cadre de recherches et d'études scientifiques ou épidémiologiques et" sont insérés entre les mots "utilisés uniquement" et les mots "dans le cadre de la médecine du travail".
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.
Article 17. Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, les mots "les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,", sont insérés entre les mots "comme "employeur"," et les mots "les provinces".
Article 18. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 11bis. Par dérogation à l'article 5, les militaires mis à disposition dans le courant de l'année 2006 peuvent être mis à disposition des zones de police jusqu'au premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal modifiant le statut du personnel du cadre administratif et logistique sans pour autant que la durée totale maximale de mise à disposition ne puisse dépasser 18 mois.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.