27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 20-03-2023)

Type Loi
Publication 2006-12-28
Dernière mise à jour 2023-01-09
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 546
Historique des réformes JSON API

Article 94. 2007-03-01/37, art. 75, 002; **En vigueur :** 24-03-2007> La présente section entre en vigueur le 1er mars 2007.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969, tel que remplacé par la présente loi, entre en vigueur le 1er mars 2007 dans le chef des notaires et des personnes habilitées à donner l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation hypothécaire, pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer l'Office national de Sécurité sociale, s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007 et à une date et selon des modalités à déterminer par le Roi pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969, tel que remplacé par la présente loi, entre en vigueur le 1er mars 2007 dans le chef des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels chargés de vendre des biens meubles ou de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés pour ce qui concerne l'obligation d'aviser l'Office national de Sécurité sociale et à une date et selon des modalités à déterminer par le Roi pour ce qui concerne l'obligation d'aviser l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins.

Article 46. 2007-04-27/35, art. 2, 003; **En vigueur :** 18-05-2007> L'obligation de contribution individuelle est versée en faveur d'un compte d'attente auprès de la Trésorerie géré par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après concertation avec les entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination effective de la contribution unique.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroyer un subside facultatif de 5 millions d'euros au maximum pour le financement de l'Institut fédéral de l'Energie pour des projets de recherche dans le secteur pétrolier.

Article 148. 2007-04-27/35, art. 49, 003; **En vigueur :** 18-05-2007>Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après avis du Conseil national du Travail, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

[¹ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les articles 114 et 115 produisent leurs effets le 1er janvier 2007 et les articles 116, 1° à 3°, 121, 122, 125 et 146, 7°, 8° et 18° produisent leurs effets le 1er janvier 2009.]¹

A partir du 1er avril 2007 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, les débiteurs de la retenue visée à l'article 1er de l'arrête royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions et de la cotisation spéciale à charge de l'employeur visée à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989, déclarent trimestriellement les retenues et cotisations et versent celles-ci [² au Service fédéral des Pensions]² dans le mois qui suit ce trimestre.


(1)2011-04-14/06, art. 89, 014; En vigueur : 06-05-2011>

(2)2016-03-18/03, art. 165, 027; En vigueur : 01-04-2016>

Article 188. La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des dispositions de la présente section, les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine.) 2007-04-27/35, art. 44, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>

Article 192. § 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des dispositions de la présente section les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine.) 2007-04-27/35, art. 45, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>

§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui les concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 202. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

En dérogation à l'alinéa précédent, l'article 196, 1°, entre en vigueur le 1er septembre 2007 et est d'application pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2007-2008.

(Alinéa 3 abrogé). 2007-05-17/48, art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 289. L'article 285 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2005.

L'article 278 est applicable à partir du 1er janvier 2005.

L'article 284 est applicable aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1erjanvier 2006.

(Les articles 276, 282, 1°, et 283 sont applicables aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.) 2007-05-17/48, art. 34, 1°, 004; **En vigueur :** 29-06-2007>

(L'article 282, 2°, est applicable aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.) 2007-05-17/48, art. 34, 2°, 004; **En vigueur :** 29-06-2007>

Les articles 286 a 288 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007.

L'article 277, 3°, est applicable aux libéralités faites au "FWO-Vlaanderen" à partir du 1er janvier 2007.

Les articles 277, 1°, 2° et° 5°, et 279 à 281 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2008.

Article 220. L'employeur, son préposé ou mandataire, est tenu de communiquer, par écrit, au conseil d'entreprise les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi. (Ces informations portent sur les trois premiers trimestres de l'année qui précède et le quatrième trimestre de l'antépénultième année. La liste desdites mesures est établie annuellement par le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale lors de sa dernière séance de décembre.) 2007-06-03/81, art. 85, 005; **En vigueur :** 02-08-2007>

Le Roi détermine le délai dans lequel les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi doivent être communiquées au conseil d'entreprise.

A défaut de conseil d'entreprise, les informations visées à l'alinéa précédent sont communiquées par écrit à la délégation syndicale dans le même délai. défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, les informations peuvent être consultées par les travailleurs au lieu où le règlement de travail doit être conservé, conformément a la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Article 190. § 1er. L'effort visé à l'article 189 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue au sein d'un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises.

§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément a la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

[Alinéa 2 abrogé] 2008-07-24/35, art. 80, 006; **En vigueur :** 17-08-2008>

Elle doit être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi.

§ 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au § 1er au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.

[¹ Lorsqu'un arrêté royal a été pris en exécution de l'article 189, dernier alinéa, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier, visés à l'alinéa 1er, portent également sur les groupes à risque définis par cet arrêté.]¹

Les modalités et les conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.

[² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, instaurer des sanctions administratives, de 10 euros à 3.000 euros. Ces sanctions administratives ont la nature des amendes administratives visées à l'article 101 du Code pénal social du 6 juin 2010.

La sanction administrative est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées au Livre 1er du Code pénal social du 6 juin 2010 soient respectées :

1) à charge des institutions qui sont chargées de l'affectation et l'utilisation de l'effort visé au § 1er en vertu d'une convention collective de travail, dans le cas où le rapport d'évaluation et l'aperçu financier de l'exécution de la convention collective de travail visée sous le § 1er n'ont pas été déposées, dans le cas où ledit rapport et aperçu ont été déposés après l'expiration de la date de dépôt mentionnée sous § 2 ou dans le cas où le rapport ou l'aperçu ont été rédigés de manière incomplète;

2) à charge des entreprises dans le cas où le rapport d'évaluation et l'aperçu financier de l'exécution de la convention collective de travail visée sous le § 1er n'ont pas été déposées, dans le cas où ledit rapport et aperçu ont été déposés après l'expiration de la date de dépôt mentionnée sous § 2 ou dans le cas où le rapport ou l'aperçu ont été rédigées de manière incomplète.

Les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des obligations visées au présent article.]²


(1)2009-12-30/02, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2011-07-04/03, art. 9, 015; En vigueur : 19-07-2011>

Article 4. (Abrogé) 2008-08-21/53, art. 34, 007; **En vigueur :** 23-10-2008> gestion et d'exploitation de ce Service de l'Etat à gestion séparée.

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Simplification administrative.

CHAPITRE unique. - Abrogation de l'arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie.

Article 2. L'arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie est abrogé.

Article 3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

TITRE III. - E-government.

CHAPITRE Ier. - Service d'Etat à gestion séparée "Be Health".

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses.

Article 5. A l'article 185 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, les mots "pendant l'année 2006" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2006 au 18 avril 2007".

Article 6. Les agréments octroyés en exécution de l'article 191 de la même loi sont prolongés du 1er janvier 2006 jusqu'au 18 avril 2007.

TITRE IV. - Défense.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense.

Article 7. A l'article 5 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense remplacé par la loi du 11 juillet 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1982 et 22 décembre 1986 et par les lois des 2 août 2002 et 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sous réserve des articles 8 à 11, l'Office central est administré par un comité de gestion composé :

1° du président;

2° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire;

3° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

4° d'un nombre de membres du personnel du ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère qui est égal au nombre de représentants visés aux 2° et 3°, moins un. ";

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le ministre de la Défense nomme les membres du comité de gestion visés au § 1er, 2°, 3° et 4°. ";

3° le § 4 est abrogé.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

Article 8. A l'article 50, § 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" A la demande du militaire féminin, la période postnatale du congé de maternité est prolongée d'une semaine au-delà de la neuvième semaine lorsque le militaire féminin a été absent pour motif de santé durant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement. ";

2° dans l'ancien alinéa 2 devenu alinéa 3, les mots "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 1er et 2".

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire.

Article 9. Dans l'article 4, § 3bis, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, inséré par la loi du 1er mai 2006, les mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre les mots "Un conseiller en prévention" et les mots "ne peut faire partie d'aucune délégation".

Article 10. L'article 7, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 16 janvier 2003, est complété par l'alinéa suivant :

" Le chef du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail, ou son délégué dûment mandaté, ainsi que le chef du Service Militaire de Médecine du Travail, ou son délégué dûment mandaté, siègent en tant que conseillers en prévention neutres au haut comité de concertation compétent pour les matières visées à l'alinéa 1er. "

Article 11. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006, les mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre les mots "Un conseiller en prévention" et les mots "ne peut faire partie d'aucune délégation".

Article 12. L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 9. Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis. "

Article 13. L'article 13 de la même loi, modifié par les lois du 21 avril 1994 et du 16 janvier 2003, est complété comme suit :

" 4° réunir les commissions et comités généraux créés en leur sein. "

Article 14. Dans l'article 14 de la même loi, modifié par les lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai 2006, les mots "les syndicats représentatifs peuvent :

" sont remplacés par les mots "les syndicats représentatifs peuvent, aux conditions fixées par le Roi :

".

Article 15. Dans l'article 15, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 1er mai 2006, les mots "définitivement ou temporairement" sont insérés entre les mots "L'agrément peut être retiré" et les mots "par une décision motivée".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.

Article 16. Dans l'article 90, § 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 5 mars 2006, les mots "dans le cadre de recherches et d'études scientifiques ou épidémiologiques et" sont insérés entre les mots "utilisés uniquement" et les mots "dans le cadre de la médecine du travail".

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.

Article 17. Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, les mots "les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,", sont insérés entre les mots "comme "employeur"," et les mots "les provinces".

Article 18. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 11bis. Par dérogation à l'article 5, les militaires mis à disposition dans le courant de l'année 2006 peuvent être mis à disposition des zones de police jusqu'au premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal modifiant le statut du personnel du cadre administratif et logistique sans pour autant que la durée totale maximale de mise à disposition ne puisse dépasser 18 mois.

Dans le cas d'une décision de non transfert au-delà des douze premiers mois de mise à disposition ou d'une absence de décision, toute la période de mise à disposition est assimilée à une prestation au profit de tiers et l'article 151, alinéa 1er, de la loi-programme du 2 août 2002 est appliqué, sans possibilité de gratuité totale ou partielle. ".

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et finales.

Article 19. L'article 8 produit ses effets le 1er septembre 2006 et est d'application aux accouchements qui ont lieu à partir de cette date.

Article 20. Les articles 9 à 15 produisent leurs effets le 30 novembre 2006.

Article 21. L'article 18 produit ses effets le 1er janvier 2007.

TITRE V. - Fonction publique.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge.

Article 22. L'article 6ter de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, coordonnée par l'arrêté royal du 3 février 1995, inséré par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6ter. § 1er. La gestion journalière du Bureau d'intervention et de restitution belge est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement du Bureau d'intervention et de restitution belge. Il dirige le personnel.

§ 2. L'administrateur général représente le Bureau d'intervention et de restitution belge dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte du Bureau d'intervention et de restitution belge.

§ 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du conseil d'administration, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs.

§ 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.

L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement d'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction.

§ 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ".

Article 23. Il est inséré dans la même loi un article 6quater rédigé comme suit :

" Art. 6quater. Les membres du personnel du Bureau autres que ceux visés à l'article 6ter, § 5 sont nommés par le conseil d'administration. "

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense.

Article 24. Dans l'article 7, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense, modifiée par l'arrêté royal numéro 90 du 20 août 1982 et l'arrêté royal numéro 485 du 22 décembre 1986, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "administrateur général".

Article 25. L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. § 1er. La gestion journalière de l'Office central est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'Office central. Il dirige le personnel.

§ 2. L'administrateur général représente l'Office central dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l'Office central.

§ 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du comité de gestion et l'accord du ministre de la Défense, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs.

§ 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.

L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction. "

Article 26. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ".

Article 27. L'article 10 de la même loi est abrogé.

Article 28. L'article 11, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les membres du personnel de l'Office central autres que ceux visés à l'article 9, sont nommés, promus et révoqués par le ministre, après avis du comité de gestion. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "administrateur général".

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national.

Article 29. L'article 8 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. § 1er. La gestion journalière de l'Institut est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'Institut. Il dirige le personnel.

§ 2. L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l'Institut.

§ 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du comité de gestion, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs.

§ 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.

L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint font partie du Comité de direction. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction.

§ 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ".

Article 30. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. Les membres du personnel de l'Institut autres que ceux visés à l'article 8, § 5, sont nommés, promus et révoqués par le ministre, conformément aux règles du statut du personnel. ".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

Article 31. Dans l'article 6 de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, remplacé par la loi du 10 avril 2003, les mots "l'Institut national est administré par un conseil d'administration qui est composé :

" sont remplaces par les mots "Sans préjudice de l'article 13 de la présente loi, l'Institut des Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre est administré par un conseil d'administration qui est composé :

".

Article 32. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. § 1er. La gestion journalière de l'Institut est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de l'Institut. Il dirige le personnel.

§ 2. L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour le compte de l'Institut.

§ 3. L'administrateur général est autorisé, après l'avis du conseil d'administration et avec l'accord du ministre de la Défense, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs.

§ 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.

L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction.

§ 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. "

Article 33. Les dispositions des articles 31 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

TITRE VI. - Protection de la Consommation.

CHAPITRE Ier. - Modification du Code judiciaire.

Article 34. L'article 1675/19 du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié par la loi du 13 décembre 2005, est modifie comme suit :

" Art. 1675/19. § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.

§ 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.

Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais.

En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.

Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.

Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires.

Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds.

Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur.

§ 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer. ".

Article 35. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis.

Article 36. L'article 20, § 2, 3°, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002 et 5 août 2006, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

" La cotisation due est augmentée d'un montant de 150 000 euros pour le financement des mesures prévues au § 3, 3°. ".

Article 37. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE VII. - Classes moyennes.

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'article 36 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Article 38. L'article 36, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 15 mai 1984, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le délai de prescription visé à l'alinéa précédent est porté à 3 ans lorsque les sommes indues ont été obtenues :

1° par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes;

2° par suite de l'abstention du débiteur ou de son conjoint de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement;

3° par suite du bénéfice de prestations sociales visées à l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72;

4° par suite de l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus dépassent les montants limites fixés. Dans ce cas, toutefois, l'action en répétition se prescrit par trois ans à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où le dépassement s'est produit. ".

Article 39. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2006.

TITRE VIII. - Mobilité.

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

Article 40. L'article 8, alinéa 2, de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, est complété comme suit :

" Le Roi peut prolonger ce délai jusqu'au 31 décembre 2007 pour ce qui concerne les badges d'identification d'aéroports. ".

TITRE IX. - Energie.

CHAPITRE Ier. - Pétrole.

Section 1re. - Instauration d'une contribution unique à charge du secteur pétrolier.

Article 41. Pour l'application de la présente section on entend par :

1° entreprise participante : l'entreprise qui, sur base des dispositions visées à l'article 43, participe à la contribution;

2° obligation de stockage par catégorie : les stocks en concurrence de 25 % des livraisons intérieures effectuées en Belgique durant l'année civile précédente qui doivent être détenus pour chacune des catégories de produits, définis au 3° et tels qu'ils ont été notifiés par la Direction générale de l'Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie aux raffineurs et aux importateurs pour l'année de stockage 2005. Cette obligation de stockage tient compte des transferts et reprises éventuels de l'obligation de stockage d'autres entreprises ("l'obligation de stockage secondaire");

3° catégories de produits : les catégories de produits pour lesquelles des stocks doivent être détenus, notamment :

a)

1re catégorie : essence auto et carburants pour avion (essence avion, carburéacteur de type essence);

b)

2e catégorie : les gasoils, les dieseloils, le fuel-oil léger, le pétrole tracteur, le pétrole lampant et le carburéacteur du type kérosène;

c)

3e catégorie : les fuel-oils résiduels;

4° obligation de contribution individuelle : la partie de la contribution unique à payer par chaque entreprise;

5° stock éligible : la partie de l'obligation de stockage servant de base de calcul pour l'obligation de contribution individuelle.

Article 42. Une contribution unique d'au total 12 millions d'euros est instaurée à la charge des raffineurs et importateurs qui, au cours de l'année 2005, étaient assujettis à l'obligation de stockage en vertu de l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations des moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers.

Article 43. § 1er. Pour la détermination du stock éligible d'un raffineur ou d'un importateur, son obligation de stockage par catégorie est comptabilisée avec l'ensemble des catégories.

§ 2. Le stock éligible est la différence entre le volume de stock calculé conformément au § 1er et 150 000 tonnes.

§ 3. La contribution unique de 12 millions d'euros est ventilée sur la somme des stocks éligibles de toutes les entreprises participantes.

§ 4. L'obligation de contribution individuelle d'une société participante est égale à la partie de son stock éligible dans cette somme.

Article 44. Pour l'application de la présente section, il n'est pas tenu compte d'éventuelles dérogations provisoires à l'obligation de stockage, qui auraient été accordées à une entreprise participante dans l'année 2005.

Article 45. La contribution unique ne peut pas être reflétée dans la structure du prix maximale. Les entreprises participantes ne peuvent pas facturer ou répercuter, totalement ou partiellement de quelque façon l'obligation de contribution individuelle directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou sur l'utilisateur final. La contribution unique sera payée par les entreprises participantes avant le 1er janvier 2007.

Article 47. La Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie est chargée de la notification, de la perception et du contrôle des obligations de contribution individuelle.

A cet effet, les agents de la Direction générale Energie disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués par les dispositions légales concernant la réglementation économique et les prix.

Article 48. Toute infraction à la présente section ou aux arrêtés pris en exécution de la présente section est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le non-paiement partiel ou total de l'obligation de contribution individuelle, est passible d'une amende au moins égale au décuple du montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires de la société participante dans l'année civile 2005.

Section 2. - Règlement des contrats relatif à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné.

Article 49. Dans l'article 40 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, les mots "des articles 35 et 36" sont remplacés par les mots "des articles 38 et 39".

Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout.

Article 50. L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, est complété comme suit :

" 5° assurer la publicité destinée aux groupes cibles du Fonds social mazout, relative au système des conditions minimales légales pour l'achat de fuel domestique avec paiement échelonné tel que déterminé à l'arrêté royal du 20 janvier 2006 portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés. ".

Article 51. A l'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, a), b) et c), les mots "ou en exonération" sont chaque fois supprimés;

2° A l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Des produits pétroliers visés au § 2 qui sont utilisés par le consommateur à des fins industrielles et commerciales sont exonérés de la cotisation pour le financement du Fonds Social Mazout. ".

Article 52. A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans les §§ 1er et 2, les mots "de ce trimestre" sont remplacés par les mots "de ce trimestre ou des 12 semaines écoulées";

2° dans le § 3, la première phrase est abrogée;

3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les sociétés soumises aux accises versent les cotisations pour le Fonds social mazout sur le compte des recettes du Fonds Social Mazout ASBL. Les sociétés n'ayant pas introduit de réclamation le font, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois suivant la date de réception de la notification visée au § 1er. Les sociétés ayant introduit une réclamation versent, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois suivant la date de réception du prononcé ou à la date de l'expiration du délai du prononcé visé au § 3. ".

Article 53. L'article 9 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte actuel qui formera le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les cotisations sont obligatoirement facturées sur les produits pétroliers visées à l'article 5, § 2, et ceci dans toute la chaîne de distribution jusqu'au niveau du consommateur. Elles ne sont néanmoins, pas facturées aux consommateurs qui utilisent les produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, à des fins industrielles et commerciales lorsque le commerçant prend en charge la régularisation de l'accise ou pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la pisciculture. ";

2° le même article est complété comme suit :

" § 2. Les commerçants qui achètent des produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, auprès d'un entrepositaire agréé et vendent les produits aux consommateurs qui les utilisent à des fins industrielles et commerciales peuvent récupérer les cotisations payées pour le Fonds Social Mazout auprès de cet entrepositaire agréé. A cette fin le commerçant fait parvenir à l'entrepositaire agréé avant la fin du mois suivant la date de validation par l'administration l'attestation qui vaut comme preuve du paiement des accises.

La récupération de la cotisation par le commerçant auprès de l'entrepositaire agréé se fait au plus tard dans la semaine suivant l'acceptation par la Direction générale des quantités dans la procédure de réclamation visée à l'article 7, § 3.

§ 3. Comme attestations qui valent comme preuve de paiement des accises valent les documents validés par les douanes et accises suivants :

a)

le document "utilisations de produits énergétiques - fins industrielles et commerciales" fixé comme annexe X de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ou;

b)

une déclaration de mise à la consommation ACC4 avec la mention "déclaration spontanée" dans la case 44.

§ 4. Après réception de la notification des quantités des produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, mises à la consommation pendant le trimestre écoulé ou les 12 semaines écoulées, l'entrepositaire agréé introduit une réclamation auprès de la Direction générale. Cette réclamation concerne au moins ces quantités livrées par ses commerçants à des fins industrielles et commerciales et pour lesquelles il a reçu une attestation conformément aux dispositions aux §§ 2 et 3. Cette réclamation est introduite suivant la procédure et dans le délai visé à l'article 7, § 3, deuxième phrase, et sur présentation des attestations visées au § 3. La Direction générale déduit les quantités acceptées de la réclamation des produits pétroliers de chauffage mis à la consommation par l'entrepositaire agréé pendant la période concernée.

§ 5. Les consommateurs qui utilisent les produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, à des fins industrielles et commerciales et qui paient eux-mêmes les accises payées en moins, récupèrent la cotisation pour le Fonds Social Mazout auprès du Fonds Social Mazout ASBL sur présentation de l'attestation visée au § 3, 1°, et ceci avant la fin du mois suivant le trimestre au cours duquel ils ont reçu les quantités concernées. ".

Article 54. Dans l'article 13, 2° du même arrêté royal, la deuxième et troisième phrase sont remplacées par les dispositions suivantes :

" A cette fin le Fonds chauffage fait appel aux services du Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers. Le Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers peut demander au Fonds Chauffage le remboursement des frais occasionnés. ".

Section 4. - Modification de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Article 55. Dans l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992 portant dispositions sociales et diverses les mots "produits pétroliers" sont remplacés par les mots "produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants, et leurs produits de substitution d'origine biologique".

Article 56. A la rubrique 32-7 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires sont apportées les modifications suivantes :

1° dans les dépenses autorisées et recettes affectées les mots "produits pétroliers" sont remplacés par les mots "produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants et leurs produits de substitution d'origine biologique";

2° il est inséré une dépense autorisée, rédigée comme suit : "Couverture des coûts pour le contrôle et l'analyse des biocarburants mélangés ou non avec des produits pétroliers".

Section 5. - Modification de la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et a la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

Article 57. L'article 5, § 2, de la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises est complété comme suit :

" 4° Mises à dispositions par des sociétés pétrolières enregistrées qui n'ont pas d'obligation de stockage individuelle, mais décident volontairement de détenir un stock individuel de 4 000 tonnes. ".

Article 58. L'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° § 2 est complétée par la phrase suivante :

" Ce pourcentage maximal n'est pas d'application pour le pétrole brut en propriété d'APETRA qu'elle stocke souterrainement à l'étranger. ";

2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Au maximum cinquante pourcent des stocks en propriété d'APETRA concernent des quantités en pétrole brut. ".

Article 59. L'article 13, § 1er, 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" 3° les pourcentages maximaux visés à l'article 7, §§ 2 et 3, restent respectés;

".

Article 60. L'article 14, § 2, de la même loi est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Si une société pétrolière enregistrée visée à l'alinéa 1er, 1°, qui est en possession de l'accord préalable visé à l'alinéa 1er, 2°, constate que la société pétrolière enregistrée ou le grand consommateur à qui elle peut contractuellement transférer une mise à la consommation est officiellement déclarée en faillite, la société pétrolière enregistrée visée à l'alinéa 1er, 1°, est libérée de la mise à la consommation résultant des transactions avec la société faillie. Ceci à condition qu'elle peut prouver ses transactions avec la société faillie. "

Article 61. Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39bis. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts d'APETRA, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié au sein d'APETRA à un collège de réviseurs qui compte deux membres. Les membres du collège portent le titre de réviseur.

§ 2. La Cour des comptes nomme un réviseur. L'autre réviseur est nommé par le Conseil d'administration.

Le réviseur nommé par la Cour des comptes est nommé parmi les membres de celle-ci. L'autre réviseur est nommé parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

§ 3. La rémunération des réviseurs est à charge d'APETRA.

§ 4. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis au conseil d'administration et au ministre.

§ 5. La Cour des comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base du § 6.

§ 6. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre communique les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs à la Cour des comptes pour vérification.

La Cour des comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.

En outre, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, la Cour des comptes établit chaque année, à l'attention du Sénat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des tâches de service public. "

Article 62. L'arrêté royal du 4 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de perception de la contribution d'APETRA est confirmé.

CHAPITRE II. - Gaz Naturel - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Article 63. L'article 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par les lois du 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 20 mars 2003, 1er juin 2005 et 20 juillet 2006, est complété comme suit :

" 50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente, étant entendu que ces opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété;

51° conditions principales : le contrat standard d'accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes. "

Article 64. Dans l'article 15/1, § 1, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 1er juin 2005, il est inséré un point 9°bis, rédigé comme suit :

" 9°bis d'organiser le marché secondaire sur lequel les utilisateurs du réseau négocient entre eux la capacité et la flexibilité et sur lequel le gestionnaires peuvent également acheter de la capacité et de la flexibilité. "

Article 65. A l'article 15/5 undecies, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, est complété comme suit :

" 12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ;

13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs. "

Article 66. A l'article 15/5duodecies de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, les mots "15/6" sont supprimés.

Article 67. A l'article 15/11, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois du 16 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 20 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 4, est complété comme suit :

" 3° au financement de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, établie en conformité avec les dispositions de l'article 15/13, § 1er. ";

2° l'alinéa 5 est complété comme suit :

" 3° dans un fonds budgétaire organique dénommé "Fonds pour le financement de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel", qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires et géré par l'Administration de l'énergie. "

CHAPITRE III. - Instauration d'une contribution unique à charge du secteur gazier.

Article 68. Pour l'application du présent chapitre on entend par :

1° Entreprise de gaz : toute personne physique ou morale qui effectue la production, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals, comme visée dans l'article 1, 23°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'exclusion d'une entreprise de transport, comme visée dans l'article 1, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

2° Client final : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage, comme visée dans l'article 1, 23°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tel que modifié par la loi du 1er juin 2005;

3° Entreprise participante de gaz l'entreprise qui, sur base de l'article 69, participe à la contribution;

4° Obligation de contribution individuelle : la partie de la contribution unique à payer par chaque entreprise participante de gaz.

(NOTE : par son arrêt n° 54/2008 du 13-03-2008 (M.B. 26-03-2008, p. 16653-16656, la Cour Constitutionnelle a annulé cet article et maintient les effets des dispositions annulées)

Article 69. Une contribution unique d'au total 100 millions d'euros est instaurée à charge des entreprises participantes de gaz qui, dans l'année 2005 sur le marché belge ont une part du marché dans le segment de la revente et de la distribution d'au moins 30 % en vente de gaz naturel en TWh

(NOTE : par son arrêt n° 54/2008 du 13-03-2008 (M.B. 26-03-2008, p. 16653-16656, la Cour Constitutionnelle a annulé cet article et maintient les effets des dispositions annulées)

Article 70. Les entreprises participantes de gaz ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon l'obligation de leur contribution individuelle directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou sur le client final. L'obligation de contribution individuelle est perceptible à la date de publication de la présente loi. Elle est versée par l'entreprise participante de gaz avant le 1er janvier 2007 sur le compte bancaire 679-2004021-01.

(NOTE : par son arrêt n° 54/2008 du 13-03-2008 (M.B. 26-03-2008, p. 16653-16656, la Cour Constitutionnelle a annulé cet article et maintient les effets des dispositions annulées)

Article 71. Toute infraction aux articles 69 et 70 ou aux arrêtés pris en exécution de ces articles est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le non-paiement partiel ou total de l'obligation de contribution individuelle, est passible d'une amende au moins égale au décuple du montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires de l'entreprise participante de gaz dans l'année civile 2005.

(NOTE : par son arrêt n° 54/2008 du 13-03-2008 (M.B. 26-03-2008, p. 16653-16656, la Cour Constitutionnelle a annulé cet article et maintient les effets des dispositions annulées)

CHAPITRE IV. - Electricité.

Section 1re. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Article 72. L'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est complété comme suit :

" 6° au financement de l'étude prospective, établie en conformité avec les dispositions de l'article 3".

Article 73. L'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est complété comme suit :

" 6° dans un fonds budgétaire organique dénommé "Fonds pour le financement de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel", qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires et geré par la Direction générale de l'Energie".

Section 2. - Création d'un fonds budgétaire.

Article 74.

2013-12-26/14, art. 24, 023; En vigueur : 31-12-2013>

Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990.

Article 75. La partie "32 - Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie" du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par les dispositions suivantes :

" Dénomination du fonds budgétaire organique

32 - (...) - Fonds pour le financement de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel.

Nature des recettes affectées

La part déterminée par le Roi de la cotisation fédérale visée par l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 3°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et par l'article 21bis, § 1er, 6°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, qui est destinée au financement des frais relatifs à l'établissement de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel.

Nature des dépenses autorisées.

Les dépenses seront utilisées pour la couverture des frais nécessaires à l'établissement des deux études précitées, liés à des activités qui ne peuvent être prises en charge par la Direction générale de l'Energie et doivent être confiées à des institutions spécialisées :

TITRE X. - Intégration sociale, Politique des Grandes Villes et Egalité des Chances

CHAPITRE Ier. - Fonds social mazout.

Article 76. Dans l'article 213 de la loi programme du 27 décembre 2004, remplacé par la loi du 20 juillet 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Le centre public d'action sociale qui transmet les comptes arrêtes après le 31 juillet, ne pourra pas prétendre à une avance pour la période de chauffe suivante. La suspension du droit à une avance prend fin lorsque les comptes arrêtés sont transmis.

Si au 31 décembre de la même année, le centre n'a toujours pas transmis les comptes arrêtés, il est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes aux allocations octroyées pendant la période de chauffe à laquelle se réfèrent les comptes non transmis; il est tenu également de rembourser les avances perçues pour cette période de chauffe au Fonds social mazout.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour les périodes de chauffe couvrant les années 2004-2005 et 2005-2006, à défaut d'avoir transmis les comptes au 31 décembre 2006, le centre est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes aux allocations octroyées pendant la période de chauffe à laquelle se réfèrent les comptes non transmis; il est tenu également de rembourser les avances perçues pour la période de chauffe concernée au Fonds social mazout. "

Article 77. L'article 76 entre en vigueur le 31 décembre 2006.

CHAPITRE II. - Avances sur pensions alimentaires - Disposition transitoire.

Article 78. Afin d'obtenir la subvention de l'Etat fédéral pour les avances sur pensions alimentaires octroyées avant le 1er octobre 2005 par les centres publics d'action sociale, les décisions doivent être communiquées, sous peine de forclusion, au SPP Intégration sociale au plus tard le 31 décembre 2006.

Article 79. L'article 78 entre en vigueur le 31 décembre 2006.

CHAPITRE III. - Droit à l'intégration sociale.

Article 80. Un article 3, 3°, deuxième tiret, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 3, 3°, deuxième tiret, annulé par l'arrêt n° 5/2004 de la Cour d'Arbitrage du 14 janvier 2004 dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale :

" - soit bénéficier en tant que citoyen de l'Union européenne, ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers. "

Article 81. Dans l'article 18, § 1er, alinéa 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots "article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "article 2, § 7, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centre publics d'aide sociale".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Article 82. Dans le chapitre IV de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, la section 4, comprenant l'article 68quinquies, partiellement annulé par l'arrêt n° 123/2006 de la Cour d'Arbitrage, est remplacée par la disposition suivante :

" Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés

Art. 68quinquies. § 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés.

§ 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;

2° le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable :

a)

soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;

b)

soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;

c)

soit d'une part contributive pour un enfant placé en vertu d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente;

3° le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part contributive.

§ 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ou de parts contributives pour enfants placés s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées ou des parts contributives, plafonné à 1 100 EUR par an.

§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande.

§ 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Des avances a valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. "

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

Article 83. L'article 9, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 9 juillet 1971 et modifié par la loi du 12 janvier 1993, est complété par l'alinéa suivant :

" L'avis au ministre est communiqué par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi. "

Article 84. Dans l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1971 et modifie par les lois du 15 décembre 1986 et du 12 janvier 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'envoi de l'état des débours au ministre est effectué par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi. "

Article 85. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 83 et 84 de la présente loi.

(NOTE : entée en vigueur des art. 83 et 84 fixée au 01-04-2007, sauf pour la régularisation des données transférées dans le cadre du remboursement par l'Etat et afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2005 par AR 2007-04-09/42, art. 3)

TITRE XI. - Affaires sociales.

CHAPITRE Ier. - Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés en cas de faillite - Modifications.

Article 86. L'article 265, § 2, du Code des sociétés, inséré par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "article 54" sont remplacés par les mots "article 54ter ";

2° à l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots "§ 1, eerste lid" sont remplacés par les mots "§ 1, tweede lid".

Article 87. Dans l'article 409, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les mots "article 54" sont remplacés par les mots "article 54ter ".

Article 88. L'article 530, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "article 54" sont remplacés par les mots "article 54ter ";

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 89. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE II. - Devoir de communication en cas de dettes envers l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale.

Article 90. Dans l'article 40ter, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les mots "article 54" sont remplacés par les mots "article 54ter ".

Article 91. L'article 90 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE III. - Meilleure perception des cotisations.

Section 1re. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 92. L'article 41ter, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, les mots ", ou le solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés," sont insérés entre les mots "situés en Belgique dont le débiteur" et les mots "est propriétaire ou nu-propriétaire".

Article 93. L'article 41quater de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :

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