27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (II)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 22-08-2013)

Type Loi
Publication 2006-12-28
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 190
Historique des réformes JSON API

Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi une formation continue spécialisee en application des peines organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis -9, § 2, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.

Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné. ".

Article 84. Article 83 entre en vigueur le 1er février 2007.

Section 3. - Avocat à la Cour de cassation.

Article 85. Dans le texte néerlandais de l'article 478, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 6 décembre 2005, les mots " ingeschreven staan " sont remplacés par les mots " ingeschreven geweest zijn ".

Article 86. La présente section entre en vigueur le 2 janvier 2007.

CHAPITRE VII. - Modification des lois des 8 avril 1965 et 1er mars 2002 en matiere de délinquance juvénile, ainsi que du Code judiciaire.

Section 1re. - Modification de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Article 87. A l'article 5 de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, l'article 29bis, première phrase, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29bis. - Lorsque le tribunal de la jeunesse a déclaré établi un fait qualifié infraction pour lequel un mineur était poursuivi, il peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, ordonner aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur ce mineur d'accomplir un stage parental, s'ils manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur. ".

Article 88. A l'article 7, 2°, de la même loi, l'article 37, § 2, alinéa 2, première phrase, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifie infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, est complété par les mots " déférées du chef d'un fait qualifié infraction ".

Article 89. A l'article 11 de la même loi, l'article 45bis, première phrase, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, est remplace par la disposition suivante :

" Art. 45bis. - Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur qui déclare ne pas nier avoir commis un fait qualifié infraction manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce desintérêt, qui contribue aux problèmes du mineur, le procureur du Roi peut leur proposer d'accomplir un stage parental. ".

Article 90. A l'article 13 de la même loi, le mot " présumée " est remplacé par le mot " soupçonnée d' " dans l'article 45quater, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Article 91. A l'article 13 de la même loi, les mots " l'auteur du fait qualifié infraction " sont remplacés par les mots " la personne visée à l'article 36, 4°, " dans l'article 45quater, § 3, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Article 92. L'article 37 § 2, alinéa 1er, 8° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifié par la loi du 13 juin 2006, est complété comme suit :

" En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique. ".

Article 93. A l'article 37, § 2quater, alinéa 1er, 4°, et 37, § 2quater, 2e alinéa, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006, les mots " ont fait l'objet " sont remplacés par les mots " font l'objet ".

Article 94. A l'article 48, § 2, dernier alinéa, de la même loi, les mots " conformément à l'article 38 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 57bis ".

Article 95. A l'article 51, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots " ainsi que toutes les victimes éventuelles " sont supprimés.

Article 96. A l'article 52bis, alinéa 1er de la même loi, les mots " article 52quater, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " article 52quater, alinéas 7 et 8 ".

Article 97. A l'article 52ter, alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 15 mai et 13 juin 2006, les mots " son avocat et à " sont supprimés.

Article 98. L'article 52quater, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par les alinéas suivants :

" En outre, les sorties de l'intéressé de l'établissement sont soumises aux conditions suivantes :

1° les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. Par contre, l'établissement informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Roi peut par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres élargir cette règle a d'autres types de sorties;

2° les types de sorties décrites dans le projet pédagogique que l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdites par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites à l'alinéa 4. L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant;

3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu. La demande est faite au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de quatre jours ouvrables. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.

La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe. En cas d'interdiction de sortir de l'établissement, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes :

1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;

2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;

3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction. Le juge de la jeunesse ou tribunal de la jeunesse peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes.

L'appel du ministère public contre une sortie mentionné à l'alinéa 3, 2° ou 3° est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel. L'appel contre une sortie mentionnée à l'alinéa 3, 2°, doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures, qui court à compter de la communication de la décision du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse de confier le jeune à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, en regime éducatif fermé. Le ministère public en informe sans délai l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse concernée.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier la décision mentionnée à l'alinéa 3, 2° et 3°. ".

Article 99. A l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, les mots " article 52quater, alinéa 6 " sont remplacés par les mots " article 52quater, alinéa 9 ".

Article 100. A l'article 60, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° après la première phrase, la phrase suivante est insérée :

" Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public. ";

2° la deuxième phrase qui devient la troisième phrase, est complétée par les mots ", ainsi que le ministère public si ce dernier en formule la demande. ".

Article 101. A l'article 63quater de la même loi, les mots " article 52quater, alinéas 6 et 7 " sont remplacés par les mots " article 52quater, alinéas 9 et 10 ".

Article 102. A l'article 89 de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots " 71, 80, 81, 82, 85 et 86 " sont remplacés par les mots " 71 et 85 ".

Section 2. - Modifications de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

Article 103. L'article 6, § 2, de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, est complété par les alinéas suivants :

" Copie de l'avis de la direction du Centre et de l'autorisation est, des réception et sans délai, communiquée par le greffe au ministère public.

Les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires des besoins medicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du juge d'instruction. Le Roi peut élargir cette règle à d'autres types de sorties.

Si le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction refuse l'autorisation demandée en vue de quitter le centre, il mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes :

1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;

2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé commette de nouveaux faits qualifiés infraction, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;

3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction. Le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes. ".

(NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article, qui complètent l'article 6, § 2, de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction)

Article 104. A l'article 7 de la même loi, le § 1er est supprimé et la répartition en paragraphes est abandonnée.

Article 105. L'article 8, alinéa 2, de la même loi est complété comme suit :

" Par contre, l'appel contre une autorisation de sortie du centre est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel. ".

(NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article, qui complètent l'article 6, § 2, de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction)

Section 3. - Modification du Code judiciaire.

Article 106. L'article 144septies, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 juin 2006, est complété comme suit :

" 3° établir, dans le respect des compétences respectives, des contacts permanents avec les fonctionnaires dirigeants des services des communautés chargés de la mise en oeuvre des décisions de placement. ".

Section 4. - Disposition finale.

Article 107. Le présent article, ainsi que les articles 87, 88, 89, 95, 97, 100, 102, 104 et 106 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Les articles 92, 96, 98, 99, 101, 103 et 105 entrent en vigueur le 1er mars 2007.

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article 94.

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 94, fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 11)

CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail.

Article 108. Dans le tableau " Tribunaux du travail " figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, la colonne intitulée " Commis-greffiers ", modifiée par la loi du 12 janvier 1993, est remplacée par la colonne suivante :

Siège Greffiers adjoints
Bruxelles 9
Anvers 5
Liège 2
Charleroi 3
Gand 2
Termonde 3
Mons 2
Bruges 2
Courtrai, Ypres, Furnes 3
Louvain 2
Hasselt 2
Turnhout 2
Tongres 2
Tournai 2
Malines 2
Audenarde 1
Verviers, Eupen 1
Namur, Dinant 3
Nivelles 2
Huy 1
Arlon, Neufchateau, Marche-en-Famenne 1

Article 109. L'article 108 entre en vigueur le 1er septembre 2007.

TITRE III. - Intérieur.

CHAPITRE Ier. - Règlement du passage des membres de la Commission permanente de recours des réfugiés vers le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Article 110. Les membres permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés sont nommés de plein droit juges de complément du contentieux des étrangers dans le Conseil du Contentieux des Etrangers à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.

Le mandat des assesseurs suppléants de la Commission permanente de recours des réfugiés s'achève de plein droit à la date visée à l'alinéa 1er.

Article 111. § 1er. Le statut administratif, social et pécuniaire des juges de complément du contentieux des étrangers est reglé par les dispositions qui étaient applicables aux membres de la Commission permanente de recours des réfugiés nommés à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur de leur nomination de plein droit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions suivantes de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, insérées par la loi du 15 septembre 2006, leur sont applicables :

1° l'article 39/29;

2° les articles 39/34 à 39/36;

3° les articles 39/38 à 39/44, étant entendu que l'âge visé à l'article 39/38, § 1er, alinéa 1er, est celui qui est déterminé par leur statut administratif initial;

4° les articles 39/45 à 39/50, etant entendu que les juges de complément qui sont détachés, ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre visé à l'article 39/49, alinéa 7;

5° les articles 39/52 et 39/53.

§ 2. Le juge de complément qui possède au moins onze ans d'ancienneté de service, que ce soit comme membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés, comme juge de complément ou pour les deux fonctions confondues, bénéficie d'une allocation salariale annuelle de 1.487 euros. Si une évaluation périodique ultérieure donne lieu à la mention finale " insuffisant ", il perd cette allocation à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'appréciation définitive.

Sans préjudice de l'allocation salariale prévue à l'alinéa 1er, le juge de complément qui possède au moins sept ans d'ancienneté de service pour cette fonction, bénéficie d'une majoration de 1.487 euros sur avis favorable et formellement motivé du chef de corps et pour autant qu'il n'ait pas obtenu, lors de son évaluation périodique, la mention " insuffisant ". Si une évaluation périodique ultérieure donne lieu à la mention finale " insuffisant ", il perd cette majoration à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'appréciation définitive.

Article 112. Les juges de complément du contentieux des étrangers traitent les recours [¹ qui sont dirigés contre les décisions qui ont été prises en application des dispositions du titre II, chapitre II, sections 1 et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et pour lesquelles le Conseil du Contentieux des Etrangers est compétent en vertu de l'article 39/1 de la même loi]¹.

Ils sont affectes par le premier président à une chambre dont ils font partie. Ils ne peuvent pas présider cette chambre quand elle siège à trois juges.

Les juges de complément font partie de l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des étrangers mais ne peuvent pas la présider.

Par dérogation à l'alinéa 3, ils ne font pas partie de l'assemblée générale du Conseil lorsque celle-ci exerce ses compétences visées aux articles 39/19, 39/20, 39/24, 39/25 et 39/40.


(1)2013-05-08/17, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Article 113. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 114. Dans l'article 39/18 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " candidat réfugié " sont remplacés par les mots " demandeur d'asile ".

Article 115. A l'article 39/24, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, alinéa 3, les mots " les droits et mérites respectifs " sont remplacés par les mots " les titres et mérites respectifs ", et le mot " évaluation " est remplacé par le mot " appréciation ";

2° dans le § 2, alinéa 6, les mots " procédure de nomination " sont remplacés par les mots " procédure de désignation ";

3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " mandat précédent " sont remplacés par les mots " mandat écoulé ";

4° dans le § 3, alinéa 2, les mots " doit être renouvele " sont remplacés par les mots " est renouvelé ".

Article 116. A l'article 39/27 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " le retard juridique " sont remplacés par les mots " l'arriéré juridictionnel ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, 2°, 1er tiret, les mots " affaires en suspens et de l'arriéré judiciaire " sont remplacés par les mots " affaires pendantes et de l'arriéré juridictionnel ";

3° dans le § 2, alinéa 3, les mots " rapports de fonctionnement " sont remplacés par les mots " rapports d'activité ".

Article 117. A l'article 39/28 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 4, alinéa 2, les mots " envoi recommandé " sont remplacés par les mots " lettre recommandée ";

2° dans le § 4, alinéa 3, les mots " réception de l'appel " sont remplacés par les mots " réception du recours ".

Article 118. A l'article 39/29, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots " ou il doit " sont remplacés par les mots " dans laquelle l'intéressé doit ";

2° dans le § 3, alinéa 2, les mots " n'est obtenue " sont remplacés par les mots " n'est accordée ";

3° dans le § 4, alinéa 2, les mots " la demande en licenciement " sont remplacés par les mots " l'action en licenciement ";

4° dans le du § 4, alinéa 3, les mots " règles spéciales " sont remplacés par les mots " règles particulières " et les mots " contrairement aux " sont remplacés par les mots " par dérogation aux ";

5° dans le § 5, alinéa 2, les mots " est exécutée " sont remplacés par les mots " est exercee ".

Article 119. A l'article 39/30, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, les mots " s'effectue par " sont remplacés par les mots " est effectuée par " et les mots " de ceux qui " sont remplacés par les mots " parmi ceux qui ";

2° dans le § 3, alinéa 1er, les 2e à 4e phrases sont remplacées par le texte suivant : " Si la mention est " insuffisant ", l'interessé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat. ".

Article 120. A l'article 39/31 de la même loi, inseré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, les mots " a lieu " sont remplacés par les mots " est effectuée ";

2° dans le § 4, les 2e à 4e phrases sont remplacées par le texte suivant :

" Au cas où cette mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat. ".

Article 121. L'article 39/32, § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 39/45 sont suspendues d'office pendant la durée fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation n'est accordée pendant cette période. ".

Article 122. Dans l'article 39/33, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " la décision définitive " sont remplacés par les mots " l'évaluation définitive ".

Article 123. L'article 39/37 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 39/37. - Les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil et du greffe sont fixés par la loi. ".

Article 124. A l'article 39/38 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, alinéa 2, les mots " dans la position de disponibilité " sont remplaces par les mots " en disponibilité ";

2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi décide du maintien en activité des membres du greffe, sur avis du Conseil des ministres. ".

Article 125. Dans l'article 39/39 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, la 1re phrase est remplacée par le texte suivant :

" Art. 39/39. - Les membres du Conseil et du greffe qui, atteints d'une infirmite grave et permanente, ne sont plus en mesure de remplir convenablement leur fonction et qui n'ont pas demandé leur mise à la retraite, sont avertis d'office par le premier président, par lettre recommandée à la poste. ".

Article 126. Dans l'article 39/40, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " n'a pas demandé sa retraite " sont remplacés par les mots " n'a pas demandé sa mise à la retraite ".

Article 127. Dans l'article 39/41, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " La décision est " sont remplacés par les mots " La décision visée à l'article 39/40 est ".

Article 128. L'article 39/44, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 39/44. - La décision visée à l'article 39/42 est envoyée au ministre dans les quinze jours qui suivent le moment où elle a acquis force de chose jugée. ".

Article 129. Dans l'article 39/49, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " Les titulaires détachés " sont remplacés par les mots " Les membres détachés " et les mots " Le temps qu'ils passent dans la position de " sont remplacés par les mots " la période de ".

Article 130. Dans l'article 39/50, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " moyennant l'avis " sont remplacés par les mots " sur l'avis ".

Article 131. A l'article 39/55, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, le mot " renouvelable : " est remplacé par le mot " renouvelable. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " Personne ne peut " sont remplacés par les mots " Nul ne peut ".

Article 132. L'article 39/57, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Le recours en annulation visé à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, et § 2, doit être introduit par requête dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé. ".

Article 133. Dans l'article 39/58, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " Toute signification " sont remplacés par les mots " Toute notification ".

Article 134. A l'article 39/59, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " les faits invoqués par la partie requérante sont réputés prouvés " sont remplacés par les mots " les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ";

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " Toute signification " sont remplacés par les mots " Toute notification ".

Article 135. A l'article 39/64, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " article 39/77, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " article 39/77, § 1er, alinéa 3 ".

Article 136. Dans l'article 39/71, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " le mode de signification " sont remplacés par les mots " le mode de notification ".

Article 137. A l'article 39/72, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, le mot " signifié " est remplacé par le mot " notifié " et le mot " signification " est chaque fois remplacé par le mot " notification ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " cette taxe " sont remplacés par les mots " ce droit ".

Article 138. A l'article 39/76 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " aux deux conditions " sont remplacés par les mots " aux deux conditions suivantes ";

2° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, les mots " article 39/72, § 1er " sont remplacés par les mots " article 39/72, § 2 ";

3° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, les mots " cette dernière requête " sont remplacés par les mots " cette demande ";

4° dans le § 3, alinéa 2, les mots " 52/2, § 1er ou § 2, 3°, 4° ou 5° " sont remplacés par les mots " 52/2, § 1er ou § 2, 3° ou 4° ".

Article 139. A l'article 39/77 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Celui-ci " sont remplacés par les mots " Ce greffier " et les mots " la signification " sont remplaces par les mots " la notification ";

2° dans le § 3, les mots " le délai fixé au § 1er, alinéa 5 " sont remplacés par les mots " le délai fixé au § 1er, alinéa 2 ".

Article 140. A l'article 39/79 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Sauf accord de l'intéressé " sont remplacés par les mots " § 1er. Sauf accord de l'intéressé ";

2° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots " article 11, §§ 1er et 2 " sont remplaces par les mots " article 11, § 1er ou 2 ";

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " § 1er, alinéa 2, 6° et 7° " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2, 7° et 8° ".

Article 141. L'article 55, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 septembre 2006, est :

1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification;

2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification.

Article 142. Les articles 57/11, § 1er, alinéa 1er, 57/13, 57/14bis et 57/16, alinéas 3 à 5, de la même loi, abrogés par la loi du 15 septembre 2006, sont, à partir du 1er décembre 2006, rétablis dans leur rédaction existante à la veille de leur abrogation.

Les articles visés à l'alinéa 1er sont abrogés à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006.

Article 143. Dans l'article 57/23bis, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 septembre 2006, les mots " ultérieure, au Commissaire général " sont remplacés par les mots " ultérieure et au Commissaire général ".

Article 144. Les articles 57/24 à 57/27 de la même loi, modifiés par la loi du 15 septembre 2006, sont :

1° à partir du 1er décembre 2006, rétablis dans leur rédaction existante à la veille de ces modifications;

2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétablis dans leur rédaction telle que celle-ci résulte de ces modifications.

CHAPITRE III. - Modification des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Article 145. Dans l'intitulé du Titre IX des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " LE RETARD JUDICIAIRE " sont remplacés par les mots " L'ARRIERE JURIDICTIONNEL ".

Article 146. A l'article 123 des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, le chiffre 70 est remplacé par le chiffre 76 et le chiffre "3" est remplacé par le chiffre "6";

2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" En fonction des nécessités du service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, affecte les membres de l'auditorat nommés en surnombre dans la section de l'auditorat qu'il détermine. Il en fait mention dans le rapport d'activités prévu à l'article 74/6. ".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.

Article 147. A l'article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " requête en annulation " sont remplacés par les mots " recours en annulation ";

2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " de la demande visée à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " de la communication visée à l'alinéa 1er ".

Article 148. Dans l'article 234, § 2, alinéa 5, de la même loi, les mots " dans le délai visé à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " dans le délai visé à l'alinéa 3 ".

Article 149. A l'article 235 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" § 2. Concernant les recours qui sont pendants à la date fixée à l'article 243, alinéa 3, et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, ainsi que les recours qui sont introduits à partir de cette date, la Commission permanente de recours des réfugiés a les mêmes compétences que celles qui sont attribuées par la présente loi au Conseil du Contentieux des Etrangers. ";

2° dans le § 2, alinéa 3, les mots " articles 39/9 ", sont remplacés par les mots " articles 39/10. ";

3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans l'attente de la première désignation du premier président et du président du Conseil du Contentieux des Etrangers, sur la base de l'article 236, les premiers présidents et présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés continuent d'exercer leurs compétences pour ce qui est de la distribution des affaires et de la direction du service. Ils sont remplacés par les premier président et président du Conseil du Contentieux des Etrangers à la date de la première désignation de ceux-ci conformément à l'article 236, § 1er. ";

4° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" § 3. En outre, concernant les recours qui sont pendants à la date fixée à l'article 243, alinéa 3, et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, le premier président ou le membre désigné par lui demande, par pli recommandé, à la partie requérante si elle souhaite poursuivre la procédure et, le cas échéant, de compléter la requête pendante afin qu'elle satisfasse aux règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. ";

5° dans le § 3, alinéa 4, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 1er ";

6° dans le § 3, alinéa 5, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 ".

Article 150. Dans le texte néerlandais de l'article 236, § 3, alinéa 1er, de la même loi, le mot " respectievelijk " est supprimé.

Article 151. Dans l'article 237, § 1er, de la même loi, les mots " se fait par le Roi, par voie d'arrêté " sont remplacé par les mots " est faite par le Roi, par arrêté ".

Article 152. A l'article 238 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots " se fait par le Roi, par voie d'arrêté " sont remplacés par les mots " est faite par le Roi, par arrêté ";

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " premier délai de quatre ans " sont remplacés par les mots " premier délai de cinq ans ";

3° dans le § 2, alinéa 3, les mots " Le délai de quatre ans " sont remplacés par les mots " Le délai de cinq ans ".

Article 153. A l'article 239 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " se fait par le Roi par voie d'arrêté " sont remplacés par les mots " est faite par le Roi, par arrête ";

2° dans le § 3, les mots " l'évaluation de celles-ci " sont remplacés par les mots " l'appréciation de celles-ci ".

Article 154. A l'article 240 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " se fait par " sont remplacés par les mots " est faite par ";

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " vingt juges au contentieux des étrangers aient " et les mots " prêté serment ".

Article 155. Dans l'article 241, § 1er, de la même loi, les mots " se fait par le Roi, par voie d'arrêté " sont remplacés par les mots " est faite par le Roi, par arrêté ".

Article 156. Dans l'article 242, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots " des mandataires " sont remplacés par les mots " des titulaires de mandat ".

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.

Article 157. Les articles 114 à 149 produisent leurs effets le 1er décembre 2006.

Les articles 150 a 156 produisent leurs effets le 6 octobre 2006.

TITRE IV. - Infrastructure.

Article 158. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision.

TITRE V. - Santé publique.

CHAPITRE UNIQUE. - Création de chambres de première instance et de chambres de recours auprès du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI.

Article 159. A l'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par la loi du 24 décembre 2002 et retabli par la loi du 13 décembre 2006 (NOTE de Justel : au lieu de "13 décembre 2006", il faut peut-etre lire "21 décembre 2006" : L 2006-12-21/06), sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 2, 3°, et alinéa 3, 3°, les mots " § 1er, " sont insérés entre les mots " article 140, " et les mots " alinéa 1er ";

2° dans le § 1er, alinéa 3, 1°, dans la version néerlandaise, les mots " van de in artikel 40 " sont remplacés par les mots " bij de in artikel 40 " et les mots " hoven van beroep of arbeidshoven " sont remplacés par les mots " hof van beroep of arbeidshof ";

3° dans le § 3, alinéa 2, les mots " le président " sont remplacés par les mots " les présidents ".

Article 160. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 159 fixée au 15-05-2007 par AR 2007-05-11/38, art. 2)

(NOTE : par son arrêt n° 67/2008 du 17-04-2008 (M.B. 14-05-2008, p. 25168-25171), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article, en ce que cette disposition empêche, pour les personnes qui participent à l'assurance vieillesse facultative, qui se sont affiliées avant le 1er janvier 2007 et ont participé à l'assurance depuis 20 ans, que la rente de retraite prenne cours à l'âge de 55 ans)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Premier Ministre, absent :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Pour la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, absente :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Pour le Ministre de l'Economie, absent :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

ANNEXE.

Article N. Accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une legislation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision.

(Pour l'Accord, voir 2006-11-17/40).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)