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12 JANVIER 2006. - Loi portant création du " Service des Pensions du Secteur public ". (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2010 et mise à jour au 30-03-2016)

Texte en vigueur a fecha 2014-08-01

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° le " Service " : le Service des Pensions du Secteur public, visé à l'article 3;

2° " le ministre " : le ministre qui a les pensions du secteur public dans ses attributions;

3° " pensions du secteur public " :

a)

les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public;

b)

les avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;

c)

les pensions de retraite et de survie et les avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination :

d)

les pensions de retraite et de survie accordées aux députés permanents, aux bourgmestres et échevins ainsi qu'aux mandataires des agglomérations, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions communautaires, des centres publics d'action sociale et des autres organismes, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant.

Sont également considérés comme " pensions du secteur public ", tous les avantages constituant l'accessoire d'une pension visée aux litterae a) à d) ;

4° " pensions de réparation et rentes de guerre " :

a)

les pensions de réparation accordées aux victimes militaires de la guerre et y assimilées ainsi que les pensions de réparation du temps de paix;

b)

les rentes de chevrons de front et de captivité de la guerre 1914-1918, les rentes de combattant, les rentes de captivité, les rentes de mobilisé et les rentes d'incorporés de force dans l'armée allemande;

c)

les rentes dans les ordres nationaux;

d)

les pensions et rentes accordées aux ayants droit des bénéficiaires d'une pension ou rente visée aux litterae a) et b).

CHAPITRE III. - Création du Service des Pensions du Secteur public.

Article 3. Il est créé, sous la dénomination " Service des Pensions du Secteur public " (SdPSP), un organisme public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Le Service a son siège dans la Région bruxelloise.

CHAPITRE IV. - Missions du Service.

Section 1re. - Missions en matière de pensions du secteur public.

Sous-section 1re. - Missions de conception et d'étude.

Article 4. Le service a pour mission :

1° la conception, la préparation et le soutien de la politique.

Toutefois, en matière de pensions accordées à des anciens membres du personnel, ainsi qu'aux anciens membres des organes de gestion, d'administration et de direction des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés ou des régions, cette mission est limitée aux matières qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.

Le Service peut, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, procéder aux études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la législation et à la réglementation en matière de pensions du secteur public;

2° la rédaction d'avant-projets de loi ou d'arrêté royal et de la réglementation en ce compris la transposition de la réglementation internationale en droit belge;

3° d'accomplir toute mission qui lui est confiée par le ministre notamment en vue d'assurer le respect et l'application uniforme de la législation et de la réglementation en matière de pensions du secteur public. A cette fin, le Service peut notamment être habilité à procéder au contrôle de la légalité et du taux des pensions du secteur public qui sont accordés par des organismes gestionnaires de pensions autres que lui;

4° d'émettre des avis sur toute question en rapport avec les pensions du secteur public ou une catégorie d'entre elles.

Sous-section 2. - Missions financières.

Article 5. Le Service a pour mission :

1° de percevoir les recettes liées à ses missions;

2° de contrôler individuellement, pour chaque assuré social, les cotisations versées en son nom.

Sous-section 3. - Missions d'exécution.

Article 6. Le Service a pour mission :

1° de procéder à la reconnaissance du droit :

a)

aux pensions de retraite et de survie, aux rentes et aux allocations à charge du Trésor public;

b)

aux pensions de retraite et de survie :

2° de fixer le montant des pensions, rentes et allocations visées au 1°;

3° de procéder à la gestion et au suivi des pensions, (rentes et allocations) visées au 1°;

4° [¹ de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°;]¹

5° [¹ de payer les rentes accordées en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles à charge du Trésor public;]¹

6° d'exercer pour le compte de l'autorité fédérale les actions en subrogation ou en responsabilité civile dirigées à l'encontre des personnes responsables de l'accident ou de la maladie professionnelle, lorsqu'il s'agit de rentes à charge du Trésor public accordées à des membres du personnel dont la rémunération n'est pas à charge du Trésor public ou à leurs ayants droit.


(1)2010-04-28/01, art. 138, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-05-05/05, art. 28, 003; En vigueur : 01-08-2014>

Article 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier au Service toute autre mission en matière de pensions du secteur public.

Section 2. - Missions en matière de pensions de réparation et rentes de guerre.

Section 2. - Missions en matière de pensions de réparation et rentes de guerre.

Article 8. Le Service a pour mission :

1° la conception, la préparation et le soutien de la politique.

Le Service peut notamment, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, le cas échéant en concertation avec le ministre qui a les victimes de la guerre dans ses attributions, procéder aux études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la législation et la réglementation en matière de pensions de réparation et rentes de guerre;

2° la rédaction d'avant-projets de loi ou d'arrêté royal et de la réglementation;

3° d'émettre des avis sur toute question en rapport avec les pensions de réparation et rentes de guerre.

Sous-section 2. - Missions d'exécution.

Article 9. Le Service a pour mission :

1° de procéder à la reconnaissance du droit aux pensions de réparation et rentes de guerre;

2° de fixer le montant des pensions et rentes visées au 1°;

3° de procéder à la gestion et au suivi des pensions et des rentes visées au 1°;

4° [¹ de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°.]¹


(1)2010-04-28/01, art. 139, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier au Service toute autre mission (en matière de pensions) de réparation et rentes de guerre.

Section 3. - Missions d'information.

Article 11. Le Service informe le public ainsi que les milieux socio-économiques et professionnels intéressés :

1° sur le contenu de la législation et de la réglementation en matière de pensions du secteur public;

2° sur le contenu de la législation et la réglementation en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre;

3° sur des données statistiques et actuarielles en matière de pensions du secteur public notamment par le biais d'un rapport annuel.

Le Service fournit à chaque pensionné de l'information individuelle concernant sa pension, le cas échéant en tenant compte d'autres avantages dont le pensionné bénéficie.

Le Service offre à chaque membre du personnel du secteur public qui relève de sa compétence, le cas échéant en collaboration avec les autres services de pension, la possibilité d'obtenir de l'information individuelle concernant sa future pension.

Article 12. Le Service présente chaque année au ministre un rapport annuel comprenant le bilan de ses activités au cours de l'exercice précédent.

CHAPITRE V. - Dispositions budgétaires.

Article 13. Le budget du " Service des Pensions du Secteur public " comporte deux parties distinctes :

1° le budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales du Service;

2° le budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion du Service.

Article 14. Le Service est financé par :

1° une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour l'exercice de ses missions légales en matière de pensions du secteur public;

2° une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour l'exercice de ses missions légales en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre;

3° une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour l'exercice de ses missions légales en matière de rentes d'accident du travail;

4° une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour la gestion du Service;

5° toutes autres recettes liées à ses missions et à sa gestion.

CHAPITRE VI. - Comité technique pour les pensions du secteur public.

Article 15. Il est institué auprès du Service un Comité technique pour les pensions du secteur public. Ce Comité est exclusivement compétent pour les pensions du secteur public.
Article 16. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition de ce comité et les modalités de désignation de ses membres et de leurs suppléants ainsi que les modalités de son fonctionnement.

CHAPITRE VII. - Gestion journalière du Service.

Article 17. Le Service est placé sous l'autorité hiérarchique du ministre.

Le ministre peut déléguer certaines de ses attributions à l'administrateur général et à l'administrateur général adjoint.

Article 18. § 1er. La gestion journalière du Service est confiée à un administrateur général.

L'administrateur général assure, sous l'autorité et le contrôle du ministre, le fonctionnement du Service.

L'administrateur général est autorisé, moyennant l'accord du ministre, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

§ 2. L'administrateur général représente le Service dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom et pour compte du Service, sans avoir à justifier d'un mandat spécifique.

Article 19. L'administrateur général est assisté dans l'exercice de ses missions par un administrateur général adjoint. L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général.
Article 20. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint.
Article 21. § 1er. L'administrateur général est assisté dans l'exercice de ses missions par un Comité de direction dont il assume la présidence.

Le Comité de direction est composé de l'administrateur général, l'administrateur général adjoint et d'au moins quatre autres membres désignés par le ministre parmi les fonctionnaires dirigeants du Service. Ces désignations sont effectuées de manière à assurer la parité linguistique au sein du Comité.

Le Comité de direction arrêté son règlement d'ordre intérieur.

§ 2. Jusqu'à la désignation des membres du Comité de direction visé au § 1er, les attributions de celui-ci sont exercées par le Conseil de direction de l'Administration des pensions.

Jusqu'à cette date, le règlement intérieur du Conseil de direction de l'Administration des pensions reste d'application.

Article 22. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction.

CHAPITRE VIII. - Personnel du Service.

Article 23. Les membres du personnel du Service autres que ceux visés aux articles 18 et 19 sont nommés, promus et révoqués par le ministre conformément aux règles du statut du personnel.
Article 24. § 1er. Toutes les personnes qui, au 31 décembre 2005, exercent leurs activités au sein de l'Administration des pensions du ministère des Finances sont, au 1er janvier 2006, transférées d'office au Service, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Il en est de même pour les agents de l'Administration des Pensions qui au 31 décembre 2005 sont temporairement absents.

La liste des membres du personnel transférés est publiée au Moniteur belge en annexe à l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Les personnes transférées conservent la qualité d'agent stagiaire, d'agent nommé à titre définitif ou de membre du personnel contractuel qu'ils possédaient à la veille de leur transfert.

L'agent stagiaire est considéré comme titulaire du grade ou de la classe pour lequel il s'est porté candidat.

§ 3. Les agents transférés conservent leur ancienneté de niveau, de grade, de service et de classe ainsi que leur rôle linguistique.

§ 4. Les agents transférés conservent la dernière évaluation qui leur a été attribué au sein du ministère des Finances. Cette évaluation reste valable jusqu'à l'octroi d'une nouvelle évaluation au sein du Service.

§ 5. Les membres du personnel lauréats d'un examen ou d'une sélection comparative au niveau supérieur ou d'un examen ou sélection d'avancement de grade ou d'une partie de ces examens ou sélections dont l'organisation a eu lieu au sein du ministère des Finances conservent les bénéfices liés à cette réussite.

§ 6. Jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur au Service, les membres du personnel du Service restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables en matière d'allocations, primes, indemnités et autres avantages au sein du ministère des Finances. Ils n'en conservent le bénéfice que pour autant que ces avantages leur aient été régulièrement accordés et que les conditions auxquelles leur octroi est subordonné subsistent dans le chef des bénéficiaires.

§ 7. Tous les membres du personnel sont transférés avec maintien de leur traitement et de leur ancienneté pécuniaire acquise à la veille de leur transfert en vertu des dispositions légales et réglementaires qui leur étaient applicables à cette date.

Article 25. Les procédures de recours qui sont en cours à la date du transfert sont poursuivies par le Service.
Article 26. § 1er. Les membres du personnel du Service nommés à titre définitif bénéficient d'une pension de retraite à charge du Trésor public aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables aux agents nommés à titre définitif de l'autorité fédérale.

§ 2. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de pensions, les services prestés à l'Administration des pensions du ministère des Finances sont considérés comme des services prestés au Service.

CHAPITRE IX. - Dispositions diverses.

Article 27. Tous les biens, droits et obligations légales et contractuelles relatifs aux missions exercées par l'Administration des pensions du ministère des Finances sont transférés au Service par le Roi.

La liste des biens, droits et obligations transférés est publiée au Moniteur belge en annexe à l'arrêté visé à l'alinéa 1er.

Article 28. Le Service est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et de la réglementation relatives aux impôts directs perçus au profit de l'Etat, ainsi qu'aux impôts perçus au profit des provinces et des communes.
Article 29. Pour l'application de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, le Service est considéré comme constituant une institution publique de sécurité sociale au sens de l'article 2, 2°, a) de cette loi.
Article 30. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'organisation et le fonctionnement du Service, pour tout ce qui n'est pas été réglé dans la présente loi ou dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

CHAPITRE X. - Dispositions modificatives.

Article 31. L'article 38 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifié par l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934 et par la loi du 11 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 38. Le Service des Pensions du Secteur public est financé par des dotations inscrites dans le budget général des dépenses de l'Etat fédéral et par des recettes liées à ses missions et sa gestion. "

Article 32. A l'article 1.er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie A est complétée par les mots " Service des Pensions du Secteur public ", à insérer dans l'ordre alphabétique.
Article 33. Dans l'article 4, § 3, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, les mots " au Trésor public " sont remplacés par les mots " au Service des Pensions du Secteur public ".
Article 34. A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ";

2° dans le § 4, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ";

3° dans le § 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots " Trésor public ", sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ";

4° dans le § 5, alinéa 2, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots " fonds organique du budget des pensions " dénommé " Fonds des pensions de survie " " sont remplacés par les mots " financement des pensions à charge du Trésor public. ".

Article 35. A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 20 juillet 1991 et la loi-programme du 30 décembre 2001, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ";

2° au § 1er, alinéa 5, modifié par la loi du 20 juillet 1991 et la loi-programme du 30 décembre 2001, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public " et les mots " fonds organique du Budget des pensions dénommé " Fonds des pensions de survie " " par les mots " financement des pensions à charge du Trésor public ";

3° au § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 1991, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public " et les mots " fonds organique du budget des pensions " dénommé " Fonds des pensions de survie " " par les mots " financement des pensions à charge du Trésor public ".

Article 36. A l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 7, inséré par l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante :

" Les sommes relatives à la subrogation prévue par les §§ 1er, 2 et 3 sont versées au Service des Pensions du Secteur public.

Les sommes versées à ce service du chef de la subrogation prévue par les §§ 1er et 2 dans les droits que les intéressés tiennent du régime de pension de retraite des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés, sont réparties entre les pouvoirs et organismes qui supportent la charge de la pension de retraite proportionnellement au montant de la quote-part qui leur incombe.

En ce qui concerne les pouvoirs et organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 précitée est applicable, à l'exclusion de l'Etat et des organismes d'intérêt public visés par la présente loi, la part de la subrogation qui leur revient en vertu de l'alinéa précédent est défalquée de la quote-part de pension mise à leur charge. ";

2° au § 8, inséré par l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978, le mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ".

Article 37. Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, modifié par la loi du 6 mai 2002, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots "Service des Pensions du Secteur public ".
Article 38. Dans l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, modifié par la loi du 5 mai 2003, les mots " est opéré au profit du Fonds des pensions de survie " sont remplacés par les mots " est versé au Service des Pensions du Secteur public. ".
Article 39. Dans l'article 18 de la même loi, les mots " Fonds des pensions de survie " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ".
Article 40. L'article 21, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, est complété par la disposition suivante :

" La cotisation prévue à l'alinéa 2, est versée au Service des Pensions du Secteur public et est destinée au financement des pensions à charge du Trésor public ".

Article 41. Dans l'article 22, § 3, de la même loi, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ".
Article 42. A l'article 39quater, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 17 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le produit de la retenue visée au § 1er est affecté au Service des Pensions du Secteur public et est destiné au financement des pensions à charge du Trésor public. ";

2° dans les alinéas 2, 3 et 4, les mots " Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions " et " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service de Pensions du Secteur public ".

Article 43. L'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 61. Le produit de la contribution personnelle prévue à l'article 60 est versé au Service des Pensions du Secteur public et est destiné au financement des pensions des ayants droit des personnes visées à l'article 59. L'excédent du produit de celle contribution par rapport à la charge de ces pensions est destiné au financement des pensions de retraite à charge du Trésor public. ".

Article 44. A l'article 61bis de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, modifié par la loi du 24 décembre 1999 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ";

2° dans le paragraphe 3, modifié par les lois du 20 juillet 1991 et 24 décembre 1999, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ".

Article 45. L'article 7 de l'arrêté royal n° 418 du 16 juillet 1986 modifiant et abrogeant certaines dispositions législatives et réglementaires en matière de pension des agents des services publics, est abrogé.
Article 46. Dans l'article 161, alinéa 8, de la nouvelle loi communale, modifié par la loi programme du 6 juillet 1989, l'arrêté royal du 8 mars 1990 et les lois des 22 février 1998 et 25 janvier 1999, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ".
Article 47. A l'article 176 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 2, 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° " le Service des Pensions " : le Service des Pensions du Secteur public ";

2° dans le paragraphe 5, les mots " le Fonds des pensions de survie " sont remplacés par les mots " le Service des Pensions du Secteur public ".

Article 48. L'article 1.er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit :

" le Service des Pensions du Secteur public ".

Article 49. Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ".
Article 50. Dans l'article 8 de la même loi, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ".
Article 51. Dans l'article 15, § 2, de la même loi, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ".
Article 52. A l'article 68ter, § 5, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et complété par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " le Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions ", sont remplacés par les mots " le Service des Pensions du Secteur public ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ce Fonds " sont remplacés par les mots " ce Service des Pensions ";

3° dans l'alinéa 3, les mots " ce Fonds " sont remplacés par les mots " ce Service des Pensions ";

4° un alinéa 4, rédigé comme suit, est ajoute :

" Le produit de cette retenue est affecté par le Service des Pensions du Secteur public au financement des pensions à charge du Trésor public. "

Article 53. Dans l'article 68quater de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et complété par la loi du 24 décembre 1999, les mots " le Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions " seront remplacés par les mots " le Service des Pensions du Secteur public ".
Article 54. Dans l'article 19, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les mots " le Fonds des pensions de survie " sont remplacés par les mots " le Trésor public ".
Article 55. Dans l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 3 décembre 1997, les mots " le Fonds des pensions de survie " sont remplacés par les mots " le Service des Pensions du Secteur public ".
Article 56. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurite sociale, est remplacé par la disposition suivante :

" Un Fonds dénommé " Fonds des pensions de la police intégrée " est créé auprès du Service des Pensions du Secteur public. Les charges à supporter par ce Fonds seront liquidées par ce Service des Pensions, qui assumera également la perception des recettes dues à ce Fonds. "

Article 57. Dans l'article 7, alinéa 7, de la même loi, les mots " fonds organique du Budget des pensions dénommé " Fonds des pensions de survie " " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ".
Article 58. A l'article 10 de la loi du 11 décembre 2003 concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pensions légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " Fonds des pensions de survie " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ";

2° dans le paragraphe 2, les mots " Fonds des pensions de survie " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ".

Article 59. L'article 2 de la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public, est complété comme suit :

" 5° aux personnes qui, suite à leur désignation pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° au Service des Pensions du Secteur public, sont assujetties au régime de pension des travailleurs salariés. "

Article 60. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Les avantages complémentaires prévus à l'article 3, § 1er et qui sont accordés aux personnes visées à l'article 2, 1°, 2° et 4°, sont payées par le Service des Pensions du Secteur public. "

Article 61. L'article 5, alinéa 2, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants :

" Le produit de cette cotisation personnelle est versé mensuellement par le service qui paie le traitement, au Service des Pensions du Secteur public. Ce versement doit parvenir à ce service au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement du traitement.

Si le produit de la retenue visée à l'alinéa précédent est insuffisant pour payer les avantages complémentaires prévus à l'article 4, le Service des Pensions du Secteur public utilisera les recettes prévues à l'article 68ter, § 5. de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales pour financer ces avantages. "

Article 62. Dans l'article 6, § 3, de la même loi, les mots " à charge du Fonds pour l'équilibre des régimes des pensions. " sont remplacés par les mots " payés par le Service des Pensions du Secteur public ".
Article 63. Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, les mots " le Fonds pour l'équilibre des régimes des pensions, sont à charge du Pool des Parastataux " sont remplacés par les mots " le Service des Pensions du Secteur public, sont à charge du régime de pension ".
Article 64. Dans l'article 18 de la même loi, les mots " le Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions " sont remplacés par les mots " le Service des Pensions du Secteur public ".
Article 65. Dans l'article 55, alinéa 2, de la loi-programme du 11 juillet 2005, les mots " Fonds des pensions de survie. " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ".
Article 66. Dans l'article 56, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots " Fonds des pensions de survie " sont remplacés par les mots " Service des Pensions du Secteur public ".
Article 67. Chaque fois qu'une disposition légale ou réglementaire mentionne ou vise l'Administration des pensions ou l'Administration des pensions du Ministère des Finances, il y a lieu de la lire comme mentionnant ou visant " le Service des Pensions du Secteur public ".
Article 68. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec la présente loi en vue d'assurer une terminologie uniforme.

CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.

Article 69. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 5/1.. 5/1. [¹ Le SdPSP peut déléguer à une autre institution les tâches relatives à la perception et au recouvrement des recettes visées à l'article 5.

Si les tâches relatives à la perception et au recouvrement de ces recettes sont déléguées à une autre institution, les cotisations visées à l'article 5, 2°, sont, en ce qui concerne la perception et le recouvrement, à l'exclusion de la prescription et du contentieux, assimilées aux cotisations visées à l'article 5, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le Roi détermine la durée et les modalités de cette délégation.]¹


(1)2014-05-05/05, art. 27, 003; En vigueur : 01-08-2014>

Sous-section 3. - Missions d'exécution.

Sous-section 1re. - Missions de conception et d'étude.

Sous-section 2. - Missions d'exécution.

Section 3. - Missions d'information.

CHAPITRE V. - Dispositions budgétaires.

CHAPITRE VI. - Comité technique pour les pensions du secteur public.

CHAPITRE VII. - Gestion journalière du Service.

CHAPITRE VIII. - Personnel du Service.

CHAPITRE IX. - Dispositions diverses.

CHAPITRE X. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.