13 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2006 et mise à jour au 02-04-2024)
Article 77. Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 32bis. L'entreprise d'assurances prend en charge les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage dont elle et la victime reconnaissent la nécessité du fait de l'accident du travail. Elle prend en charge les frais si la reconnaissance se fait à une date précédant la date de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail visée à l'article 24, alinéa 1er, ou à la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence visé à l'article 24, alinéa 2.
Le Roi fixe les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage qui entrent en ligne de compte pour la prise en charge, les conditions auxquelles l'entreprise d'assurances et la victime donnent leur accord, ainsi que les tarifs sur la base desquels les frais sont pris en charge.
L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire (quatre ans) après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle. 2008-06-08/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 26-06-2008>
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur. "
Article 87. L'article 106 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi détermine les conditions dans lesquelles des avantages financiers peuvent être accordés au titulaire qui a achevé un programme de réadaptation professionnelle ainsi que le montant de ces avantages.
L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire (quatre ans) après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle. 2008-06-08/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 26-06-2008>
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur. "
Article 88. Il est inséré dans le Titre IV, Chapitre III, de la même loi, une section Vbis, comprenant l'article 109bis, rédigé comme suit :
" Section Vbis. Réadaptation professionnelle
Art. 109bis. Le Conseil médical de l'invalidité a pour mission d'autoriser la prise en charge par l'assurance indemnités des programmes de réadaptation professionnelle en faveur des bénéficiaires de l'assurance indemnités. Les conditions auxquelles cette mission peut être exercée par les médecins-conseil visés à l'article 153 sont déterminées par le Roi.
Le Roi détermine les prestations de réadaptation professionnelle ainsi que les conditions et modalités de la prise en charge de ces programmes.
Le Roi détermine également les modalités de prise en charge des coûts relatifs à l'intégration effective du titulaire après un processus de réadaptation professionnelle.
L'habilitation conférée au Roi par le présent article expire (quatre ans) après la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle. 2008-06-08/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 26-06-2008>
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur. "
Article 90. L'habilitation conférée au Roi par l'article 71 expire (quatre ans) après la publication de la présente loi. 2008-06-08/31, art. 33, 002; **En vigueur :** 26-06-2008>
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE Ier. - Dispositions en matière de maladies professionnelles.
Article 2. L'intitulé des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ".
Article 3. L'article 2, § 1er, 2°, des mêmes lois, est abrogé.
Article 4. L'article 5 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
" Le Fonds des maladies professionnelles est un établissement public doté de la personnalité civile et placé sous la garantie de l'Etat. Il est institué auprès du Service public fédéral Sécurité sociale. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi.
Le Fonds des maladies professionnelles est une institution publique de sécurité sociale au sens de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.
Le Fonds des maladies professionnelles a son siège à Bruxelles; il peut établir des bureaux localisés dans différents endroits du pays. Le Comité de gestion détermine le nombre et la localisation de ces bureaux et définit les activités qui y sont exercées. ".
Article 5. L'article 5bis des mêmes lois, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et remplacé par la loi du 29 avril 1996, est abrogé.
Article 6. A l'article 6 des mêmes lois, remplacé par la loi du 1er août 1985, modifié par les arrêtés royaux n° 476 du 19 novembre 1986 et n° 529 du 31 mars 1987 et par les lois des 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 22 février 1998 et 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " Ministère de l'Emploi et du Travail " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° les mots " Ministère des Affaires économiques " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie ";
3° les mots " la Communauté économique européenne " sont remplacés par les mots " l'Union européenne ";
4° les mots " 48bis " sont remplacés par le chiffre " 62 ";
5° les mots " médecin du travail " sont à chaque fois remplacés par les mots " conseiller en prévention-médecin du travail ";
6° l'article est complété par la disposition suivante :
" 9° d'exécuter, de la manière déterminée par le Roi, les missions lui dévolues par le Code sur le bien-être au travail, Titre I, Chapitre IV, et par les arrêtés particuliers pris en exécution dudit code. ".
Article 7. Dans l'article 6bis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les mots " Conseil technique " sont remplacés par les mots " Conseil scientifique ".
Article 8. L'article 8 des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, est remplacé comme suit :
" Le Roi nomme le président et les membres du Comité de gestion conformément aux dispositions prévues par la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. ".
Article 9. L'article 9 des mêmes lois est abrogé.
Article 10. L'intitulé de la section 4 du chapitre II des mêmes lois est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 4. Le Conseil scientifique ".
Article 11. A l'article 16 des mêmes lois, modifié par la loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " Conseil technique " sont chaque fois remplacés par les mots " Conseil scientifique ";
2° les mots " ministère de l'emploi et du travail " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ";
3° les mots " ministère des affaires économiques " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie ";
4° les mots " ministre de la Prévoyance sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " ministre dont dépend l'institution ";
5° les mots " au Ministre de la Prévoyance sociale et au Ministre de l'Emploi et du Travail " sont remplacés par les mots " au ministre dont dépend l'institution et au ministre qui a le travail dans ses attributions ";
6° il est inséré à la place du 3°, qui devient le 4°, un 3° nouveau, rédigé comme suit :
" 3° de faire toute proposition ou de rendre un avis quant aux risques professionnels qui requièrent une surveillance de santé prolongée au sens du Code sur le bien-être au travail, ainsi que sur les conditions et modalités de la surveillance à exercer. ".
Article 12. A l'article 17 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 9 du 23 octobre 1978, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " Conseil technique " sont à chaque fois remplacés par les mots " Conseil scientifique ";
2° il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Afin d'épauler le Conseil scientifique, le Roi crée une ou plusieurs Commissions médicales, constituées par discipline. Les rapports entre le Conseil scientifique et les Commissions médicales sont fixés par le règlement d'ordre intérieur du Conseil scientifique. "
Article 13. Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 17bis. Chaque année, le Conseil scientifique dresse un rapport sur l'évolution des maladies professionnelles donnant lieu à réparation ou à déclaration et sur les moyens de prévention appliqués ou découverts en Belgique ou ailleurs.
Ce rapport indique par maladie le nombre de cas constatés dans chacune des industries, professions ou catégories d'entreprises énumérés par le Roi en exécution de l'article 32 ou selon une division qui semblerait plus appropriée.
Le rapport est adressé, par l'intermédiaire du Comité de gestion, qui en assure la publication, au ministre dont dépend l'institution et au ministre qui a le travail dans ses attributions. ".
Article 14. Les articles 18 à 20 des mêmes lois sont abrogés.
Article 15. L'article 21 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. Le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'organisme. "
Article 16. Dans l'article 22 des mêmes lois, les mots " ministre de la prévoyance sociale " sont à chaque fois remplacés par les mots " ministre dont dépend l'institution ".
Article 17. Dans l'article 23 des mêmes lois, les mots " ministre de la prévoyance sociale " sont remplacés par les mots " ministre dont dépend l'institution ".
Article 18. Dans l'article 24 des mêmes lois, les mots " ministre de la prévoyance sociale " sont remplacés par les mots " ministre dont dépend l'institution ".
Article 19. Dans l'article 26 des mêmes lois les mots " Conseil technique " sont remplacés par les mots " Conseil scientifique ".
Article 20. Dans l'article 28 des mêmes lois, les mots " Ministre de la Prévoyance sociale " sont remplacés par les mots " ministre dont dépend l'institution ".
Article 21. Dans l'article 29 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 9 du 23 octobre 1978, les mots " Conseil technique " sont remplacés par les mots " Conseil scientifique ".
Article 22. A l'article 31 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 5°, est modifié comme suit :
" 5° les frais pour soins de santé, en ce compris les appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions prévues à l'article 41 des présentes lois. ";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 23. A l'article 32 des mêmes lois, remplacé par la loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " Conseil technique " sont remplacés par les mots " Conseil scientifique ";
2° dans l'alinéa 2, in fine, les mots " est, selon les connaissances médicales généralement admises, de nature à provoquer la maladie " sont remplacés par les mots " constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie ".
Article 24. A l'article 33 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1978, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " l'assureur " sont remplacés par les mots " l'entreprise d'assurances ";
2° l'article est complété comme suit :
" Par dérogation à l'article 21 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les rentes visées aux articles 12 à 17 de cette loi sont dues à partir du premier jour du mois qui suit le mois du décès de la victime. Les allocations afférentes au mois du décès restent acquises. ".
Article 25. L'article 34 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982, est complété par l'alinéa suivant :
" L'indemnité attribuée en cas d'incapacité de travail temporaire totale ou partielle ne peut prendre cours au plus tôt que 365 jours avant la date de la demande. ".
Article 26. Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 34bis. Si, à la suite d'une incapacité temporaire partielle ou à la suite d'une proposition de cessation temporaire d'activité professionnelle, la victime accepte d'être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire, elle a droit à une indemnisation équivalant à la différence entre la rémunération proméritée et la rémunération à laquelle elle a droit à la suite de sa remise au travail. ".
Article 27. Dans l'article 35 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 24 du 23 mars 1982 et par les lois des 29 décembre 1990, 29 avril 1996 et 22 février 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Lorsque l'incapacité de travail permanente s'est aggravée, l'allocation accordée en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours au plus tôt que soixante jours avant la date de la demande en révision ou soixante jours avant la date de l'examen médical lors duquel l'aggravation a été constatée à la suite d'une révision d'office opérée par le Fonds. ".
Article 28. Dans l'article 35bis des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 529 du 31 mars 1987 et par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 29 avril 1996 et 22 février 1998, le dernier alinéa est abrogé.
Article 29. Dans l'article 36 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" En cas de suppression de l'inscription d'une maladie de la liste visée à l'article 30 ou de modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de cette maladie conserve ses droits à la réparation acquise, sans préjudice de toute autre disposition concernant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Le Roi peut toutefois décider que le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie dont l'inscription sur la liste précitée a été supprimée ou dont le libellé de l'inscription a été modifié, ne donne pas lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente. "
Article 30. A l'article 37 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 et par les lois des 20 juillet 1991, 4 mai 1999 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La personne qui accepte la proposition de cessation temporaire et qui effectue un travail adapté a droit aux indemnités prévues à l'article 34bis. Si un travail adapté ne peut lui être présenté, elle a droit aux indemnités prévues à l'article 34; ";
2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" La personne qui accepte la proposition de cessation définitive peut, si elle ne réunit pas les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées, bénéficier d'une réadaptation professionnelle à charge du Fonds des maladies professionnelles; ".
3° le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4 Pour la personne qui suit une réadaptation professionnelle soit à charge du Fonds des maladies professionnelles, soit dans le cadre des textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées, la période de nonante jours visée au § 3 du présent article prend cours le lendemain du jour où cette réadaptation se termine. "
Article 31. L'article 41 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 et par les lois des 1er août 1985 et 29 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 41. Le Fonds des maladies professionnelles rembourse la quote-part du coût des soins de santé, des appareils de prothèse et d'orthopédie en rapport avec la maladie professionnelle, qui, conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et après l'intervention accordée sur la base de cette dernière, est à charge de la personne atteinte ou menacée de maladie professionnelle. Le Roi peut établir, après avis du Conseil scientifique et du Comité de gestion, une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé et pour les appareils de prothèse et d'orthopédie qui ne sont pas prévus par la loi précitée.
Sans préjudice du droit au libre choix du médecin ou de l'établissement de soins, le médecin du Fonds peut suivre le traitement médical et communiquer, aussi bien en matière de diagnostic qu'au point de vue thérapeutique, tous renseignements utiles au médecin choisi par le travailleur.
Les indemnités pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que pour les frais occasionnés par l'emploi d'appareils de prothèse et d'orthopédie, pourront être payés à ceux qui en ont pris la charge.
Les personnes à qui ces frais sont dus disposent d'une action directe contre le Fonds des maladies professionnelles.
Les soins de santé visés à l'alinéa 1er sont accordés par le Fonds des maladies professionnelles au plus tôt à partir du 120ème jour avant la date d'introduction de la demande, à la condition que celle-ci soit recevable.
Lorsque la demande fait l'objet d'une décision de rejet, l'octroi des soins de santé est arrêté à la date de la notification de la décision de rejet. "
Article 32. L'article 43, alinéa 1er, des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
" Les indemnités dues en vertu des présentes lois aux victimes ou à leurs ayants droit ne sont cessibles et saisissables que dans les conditions prévues par le Code judiciaire. "
Article 33. A l'article 44 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré, à la place du § 1er, qui devient un § 2, un § 1er nouveau, rédigé comme suit :
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