10 NOVEMBRE 2006. - Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2006 et mise à jour au 21-03-2024)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° " commerce de détail " : la revente de manière habituelle de marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qui exigent la présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur dans l'unité d'établissement. Pour l'application de cette loi, y sont assimilés les ventes des produits aux consommateurs par des producteurs ou leurs représentants;
2° " services " : toutes prestations qui :
- constituent un acte commercial ou une activité artisanale;
- et qui sont fournies normalement contre rémunération dans l'unité d'établissement du prestataire;
- et qui ne rentrent pas dans la définition du commerce de détail visée au 1°.
3° " acte commercial " : les actes qualifiés de commerciaux, tels que définis par le Code de Commerce;
4° " activité artisanale " : activité exercée par une entreprise fondée par une personne privée qui fournit en Belgique, en vertu d'un contrat de location de services, principalement des prestations matérielles, pour autant que celles-ci ne s'accompagnent d'aucune livraison de biens ou qu'elles n'aient lieu qu'à titre occasionnel, et qui est ainsi présumée avoir la qualité d'artisan;
5° " consommateur " : toute personne physique ou morale qui, à des fins exclusivement non professionnelles, acquiert ou utilise des produits ou services mis sur le marché;
6° " unité d'établissement " : un endroit identifiable géographiquement par une adresse et accessible au consommateur où sont exercées des activités auxquelles s'applique la présente loi;
7° " surface commerciale nette " : la surface destinée à la vente et accessible au consommateur y compris les surfaces non couvertes. Cette surface inclut notamment les espaces de caisses, les espaces à l'arrière des caisses et les halls d'entrées si ceux-ci sont aussi utilisés à exposer ou à vendre des marchandises;
8° " bureau privé pour les télécommunications " : toute unité d'établissement accessible au public pour la prestation de services de télécommunications;
9° " magasin de nuit " : toute unité d'établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n'exerce aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention " Magasin de nuit ";
10° " station balnéaire " : commune dont le territoire touche la ligne du littoral;
11° " le ministre " : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;
[¹ 12° "centre de plaisir pour adultes": tout établissement dont l'activité vise à procurer un plaisir d'ordre sexuel à destination des adultes tels que, par exemple:
les sexshops;
les loveshops;
les établissements de spectacles de charme;
toute unité d'établissement accessible au public affectée:
- à l'exploitation de spectacles de charme;
- à la vente d'objets à caractère érotique ou sexuel;
- à la prestation de services à caractère érotique ou sexuel.]¹
(1)2023-12-05/13, art. 2, 006; En vigueur : 30-12-2023>
Article 3. La loi s'applique au commerce de détail. A la demande des fédérations professionnelles représentatives ou sur l'initiative du ministre, le Roi peut exclure certains secteurs du commerce de détail du champ d'application de la loi ou de certaines dispositions de celle-ci.
Article 4. La loi s'applique aussi aux services qui ont été désignés par le Roi, à la demande des fédérations professionnelles représentatives ou sur l'initiative du ministre.
Article 5. La loi s'applique également aux bureaux privés pour les télécommunications.
CHAPITRE II. - Heures de fermeture obligatoires.
Article 6. L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur dans l'unité d'établissement sont interdits :
avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui précède;
avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours;
avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de nuit, sauf si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture;
avant 5 heures et après 20 heures dans les bureaux privés pour les télécommunications sauf si un règlement communal prévoit d'autres heures de fermeture.
Article 7. Les consommateurs présents au moment de la fermeture peuvent être servis. Ils sont cependant tenus de quitter l'unité d'établissement au plus tard quinze minutes après l'heure de fermeture.
CHAPITRE III. - Repos hebdomadaire.
Article 8. L'accès du consommateur à l'unité d'établissement, la vente directe de produits ou de services au consommateur et les livraisons à domicile sont interdits pendant une période ininterrompue de vingt-quatre heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures et se terminant le lendemain à la même heure.
Article 9. Tout commerçant ou prestataire de services peut choisir un autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8, commençant le jour choisi à 5 heures ou à 13 heures et prenant fin le lendemain à la même heure.
Article 10. Le commerçant ou prestataire de services qui a choisi un autre jour de repos hebdomadaire, ne peut vendre le dimanche d'autres produits ou prester d'autres services que ceux qu'il vend ou fournit habituellement.
Article 11. Lorsque le jour de repos hebdomadaire précède immédiatement un jour férié légal, le commerçant ou prestataire de services a la faculté de le reporter au lendemain de ce jour férié légal.
Article 12. Le jour de repos hebdomadaire doit être pris le même jour pendant au moins [¹ trois]¹ mois.
(1)2023-12-05/13, art. 3, 006; En vigueur : 30-12-2023>
Article 13. Le commerçant ou prestataire de services qui choisit un autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8 mentionne de façon claire et visible de l'extérieur, le jour de repos et l'heure du début.
[¹ Le commerçant ou prestataire de service qui change de jour de repos hebdomadaire le mentionne de façon claire et visible de l'extérieur, au moins une semaine avant le début du mois où s'opère le changement.]¹
(1)2023-12-05/13, art. 4, 006; En vigueur : 30-12-2023>
Article 14. Les commerçants et prestataires de service qui n'ont pas choisi d'autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire peuvent déroger à l'obligation visée à l'article 8 pour assumer la garde dominicale de leur profession.
CHAPITRE IV. - Dérogations.
Article 15. A la demande d'un ou de plusieurs commerçants ou artisans agissant en leur nom personnel ou à la demande d'un groupement de commerçants ou d'artisans, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder, pour des circonstances particulières et passagères ou à l'occasion des foires et marchés, des dérogations aux interdictions visées aux articles 6 et 8 aux unités d'établissement situées sur le territoire de la commune ou sur une partie de celui-ci.
Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours par an.
Article 16. § 1er. Les interdictions visées à l'article 6 et à l'article 8 ne s'appliquent pas aux :
ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à condition que la vente se déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées;
ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur, pour lesquelles le client a expressément demandé au préalable la visite du vendeur, en vue de négocier l'achat d'un produit ou d'un service;
ventes et prestations de services dans les unités d'établissement des sociétés de transport public et dans les gares exploitées directement ou indirectement par la [² SNCB]² ou ses filiales, de même que dans l'ensemble immobilier où ces gares sont situées;
ventes et prestations de services dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs;
prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse;
ventes, dans les stations d'essence ou les unités d'établissement situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2;
[³ g) ventes et prestations de services dans les hôpitaux tels que visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, aux conditions suivantes:
- la surface commerciale nette de l'unité d'établissement ne dépasse pas 150 m2;
- l'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur dans l'unité d'établissement ont lieu uniquement pendant les heures de visite de l'hôpital concerné, ainsi qu'une demi-heure avant et une demi-heure après celles-ci.]³
Le fait que le consommateur accepte une offre de visite à l'initiative du vendeur ne constitue pas une invitation au sens du point b).
§ 2. Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités d'établissement dont l'activité principale constitue la vente [¹ d'un des groupes de produits]¹ suivants :
journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale [³ , sans préjudice de l'article 18]³;
supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur location [³ , sans préjudice de l'article 18]³;
carburant et huile pour véhicules automobiles;
crème glacée en portions individuelles;
denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui n'y sont pas consommées.
Il est question d'une activité principale lorsque [¹ ...]¹ la vente [¹ du groupe de produits constituant l'activité principale]¹ représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel.
§ 3. Sur la proposition du ministre, le Roi peut compléter la liste des secteurs du commerce et de l'artisanat figurant au § 1er ainsi que la liste des activités principales visées au § 2.
(1)2012-04-11/12, art. 2, 003; En vigueur : 07-05-2012>
(2)2013-12-11/03, art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(3)2023-12-05/13, art. 5, 006; En vigueur : 30-12-2023>
Article 17. Les interdictions visées à l'article 6 a) et b) et à l'article 8 ne sont pas applicables dans les stations balnéaires et les communes ou parties de communes reconnues comme centres touristiques.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, dont il détermine les critères et la procédure de reconnaissance.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, un règlement communal peut imposer des heures de fermeture à toute unité d'établissement visée à l'article 6, a) et b), ne bénéficiant pas des dérogations visées à l'article 16, et située dans les stations balnéaires ou les communes ou parties de communes reconnues comme centres touristiques. Ces heures de fermeture sont comprises dans les périodes mentionnées à l'article 6, a) et b), et valent sans distinction pour tous les établissements qui y sont visés.
Les unités d'établissement exploitées en violation du règlement communal sont uniquement punies conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.]¹
(1)2016-04-01/11, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2016>
CHAPITRE V. [¹ - Dispositions spécifiques aux magasins de nuit, aux bureaux privés pour les télécommunications, aux unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), et aux centres de plaisir pour adultes.]¹
(1)2023-12-05/13, art. 6, 006; En vigueur : 30-12-2023>
Article 18. § 1er. Un règlement communal peut soumettre tout projet d'exploitation [² d'un magasin de nuit, d'un bureau privé pour les télécommunications, d'une des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), ou d'un centre de plaisir pour adultes]² à une autorisation préalable délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune [² où le magasin de nuit, le bureau privé pour les télécommunications, l'une des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), ou le centre de plaisir pour adultes]² projeté sera exploité.
[¹ Cette autorisation peut être refusée sur base de critères :
- qui sont non-discriminatoires;
- qui sont justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, c'est à dire la localisation spatiale de l'unité d'établissement, le maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme;
- qui sont clairs, non ambigus et objectifs;
- qui sont rendus publics à l'avance;
- et qui sont transparents et accessibles.
Ces critères sont clarifiés dans un règlement communal.]¹
§ 2. Ce règlement communal peut aussi sur base de la localisation spatiale et du maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme [² ou de la protection d'un public plus vulnérable]², limiter l'implantation et l'exploitation [² , en ce compris les heures d'ouverture et de fermeture,]² [² des magasins de nuit, des bureaux privés pour les télécommunications et des unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b),]² à une partie du territoire de la commune, sans que cela ne puisse conduire à une interdiction générale ou une limitation quantitative de ce type d'implantations sur le territoire de la commune.
§ 3. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit et des bureaux privés pour les télécommunications exploités en contravention avec le règlement communal ou la décision du collège des bourgmestre et échevins pris en exécution des §§ 1er et 2.
[² § 4. Les unités d'établissement visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er, a) et b), ne sont pas soumises aux dispositions du présent article lorsque l'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur se font uniquement après 5 heures et avant 21 heures.]²
(1)2009-12-22/07, art. 12, 002; En vigueur : 28-12-2009>
(2)2023-12-05/13, art. 7, 006; En vigueur : 30-12-2023>
CHAPITRE VI. - Dispositions pénales.
Article 19. § 1er. Les officiers et agents de la police fédérale et de la police locale de même que les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, Classes moyennes, PME et Energie sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
Ces fonctionnaires et agents dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est envoyée au contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de nullité.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale.
Article 20. Dans l'exercice de leur fonction, ces agents peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les établissements, bâtiments, cours adjacentes et espaces fermés auxquels ils doivent avoir accès pour l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les données, documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les données et documents énumérés au point 2°, nécessaires pour apporter la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités; les visites dans les locaux habités doivent être effectuées par deux agents au moins avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.
Article 21. Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi est constatée, les agents visés à l'article 20 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte. L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal constatant les faits.
L'avertissement mentionne :
les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
le délai dans lequel il doit y être mis fin;
qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procureur du Roi en sera avisé.
Article 22. § 1er. Les infractions aux dispositions prohibitives prévues par la présente loi sont punies d'une peine d'emprisonnement allant d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture d'un établissement qui enfreint les dispositions prohibitives de la présente loi.
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