13 DECEMBRE 2006. - Loi portant dispositions diverses en matière de santé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2006 et mise à jour au 10-09-2018)

Type Loi
Publication 2006-12-22
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 40
Historique des réformes JSON API
Article 112. Un article 216bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 216bis. § 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.

§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :

a)

du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er, même si elles ont déjà été soumises au Comité;

b)

des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si elles ont déjà été soumises au Comité;

c)

des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, abrogé par la loi du..., sont dessaisies de plein droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ".

(NOTE : L'article 112 est remplacé par 2006-12-27/32, art. 261, 002; **En vigueur :** 15-05-2007> par les dispositions suivantes, (par contre l'art. 112 de la L 2006-12-13/35 n'est plus une disposition modificative) :

" Art. 112. § 1er. Les infractions à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont de la compétence du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, en vertu de l'article 139, 2° et 3, commises avant la date d'entrée en vigueur du Titre II, Chapitre 13, (sont soumises) pour ce qui concerne la prescription, l'amende administrative et le remboursement, aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7,alinéas 1er à 5, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date. 2008-12-19/51, art. 46, 004; **En vigueur :** 10-01-2009>

§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :

Article 29. (Abrogé) 2007-03-01/37, art. 93, 003; **En vigueur :** 24-03-2007>

CHAPITRE VII. - Comité sectoriel des données de santé.

Article 41. (Abrogé) 2007-03-01/37, art. 69, 003; **En vigueur :** 24-03-2007>
Article 42. § 1er. (...) 2007-03-01/37, art. 70, 1°, 003; **En vigueur :** 24-03-2007>

§ 2. En vue de protéger la vie privée, (la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale) dispose des compétences suivantes : 2007-03-01/37, art. 70, 2°, 003; **En vigueur :** 24-03-2007>

1° accorder une autorisation de principe de mettre à la disposition de tiers des données personnelles, visées à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1986;

2° pour ce qui concerne l'enregistrement visé à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé, accorder l'autorisation pour :

a)

le couplage des données à caractère personnel de la Fondation à des données externes;

b)

la transmission de la copie codée de données en matière d'enregistrement du cancer au Centre fédéral d'expertise des soins de santé, à l'Institut national d'assurance maladie invalidité et à l'Agence intermutualiste;

c)

le transfert des données visées au b) à d'autres instances à des fins de recherche et sur la base d'un protocole de recherche qui satisfait aux règles fixées par le Roi.

(3° accorder une autorisation de principe pour toute communication de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf dans les cas suivants :

§ 3. (...) 2007-03-01/37, art. 70, 4°, 003; **En vigueur :** 24-03-2007>

§ 4. (...) 2007-03-01/37, art. 70, 4°, 003; **En vigueur :** 24-03-2007>

§ 5. (...) 2007-03-01/37, art. 70, 4°, 003; **En vigueur :** 24-03-2007>

§ 6. (...) 2007-03-01/37, art. 70, 4°, 003; **En vigueur :** 24-03-2007>

§ 7. (...) 2007-03-01/37, art. 70, 4°, 003; **En vigueur :** 24-03-2007>

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Santé publique.

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, en ce qui concerne les sages-femmes.

Article 2. Dans l'article 2 de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé, modifié par les lois des 10 août 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots "§ 1er ou § 2" sont supprimés;

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Par dérogation au § 1er, les titulaires du titre professionnel de sage-femme agréés conformément à l'article 21noviesdecies, sont autorisés à exercer la pratique des accouchements eutociques, sous réserve de satisfaire aux conditions visées à l'article 7.

Sans préjudice de l'exercice de l'art médical, constitue également l'exercice illégal de l'art médical, l'accomplissement habituel, par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises par l'alinéa 1er du présent paragraphe, de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet la surveillance de la grossesse, de l'accouchement ou du post-partum, ainsi que de toute intervention qui s'y rattache. ".

Article 3. Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre Ier quater intitulé "L'exercice de la profession de sage-femme", comprenant les articles 21octiesdecies et 21noviesdecies, rédigés comme suit :

" Art. 21octiesdecies. § 1er. Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 2, on entend par exercice de la profession de sage-femme :

1° l'accomplissement autonome des activités suivantes :

a)

le diagnostic de la grossesse;

b)

l'assurance, durant la grossesse, l'accouchement et le post-partum, de la surveillance de la femme et la dispensation à celle-ci de soins et conseils;

c)

le suivi des grossesses normales, la pratique des accouchements eutociques et la dispensation des soins au nouveau-né et au nourrisson bien portant;

d)

les mesures préventives, la recherche des risques chez la mère et l'enfant;

e)

en cas d'urgence, les gestes nécessaires dans l'attente d'une aide médicale spécialisée;

f)

l'information et l'éducation à la santé, vis-à-vis de la femme, de la famille et de la société;

g)

l'éducation prénatale et à la préparation à la parenté;

2° la collaboration avec le médecin, sous la responsabilité de celui-ci, à la prise en charge et au traitement des problèmes de fertilité, des grossesses et des accouchements à risque, et des nouveau-nés qui se trouvent dans des conditions de maladie particulière constituant une menace pour leur vie, ainsi qu'aux soins à donner dans ces cas.

§ 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les actes qui peuvent être accomplis en application du § 1er par les personnes agréées comme porteur du titre professionnel de sage-femme et fixe, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les modalités et les critères d'agrément pour l'obtention du titre professionnel de sage-femme.

§ 3. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les modalités et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre professionnel de sage-femme de prescrire des médicaments.

Le Roi précise, après avis du Conseil fédéral des Sages femmes et de l'Académie royale de médecine, les prescriptions médicamenteuses qui peuvent être rédigées de manière autonome dans le cadre du suivi de la grossesse normale, de la pratique des accouchements eutociques et des soins aux nouveau-nés bien portants dans ou en dehors d'un hôpital. La prescription contraceptive est limitée aux trois mois qui suivent l'accouchement.

§ 4. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les modalités et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre professionnel de sage-femme de pratiquer la rééducation périnéo-sphinctérienne.

§ 5. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des sages-femmes, les modalités et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre professionnel de sage-femme de réaliser des échographies fonctionnelles, et non morphologiques.

Le Roi précise, après avis du Conseil fédéral des sages femmes et de l'Académie royale de médecine, la liste des motifs et des situations dans lesquelles le titulaire du titre professionnel de sage femme peut recourir à l'échographie.

Art. 21noviesdecies. § 1er. L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé d'office au titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur, délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, dans le cadre d'un enseignement spécifique comportant au moins 240 crédits.

Jusqu'au 1er octobre 2009, l'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé d'office au titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur, délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, dans le cadre d'un enseignement spécifique comportant au moins 180 crédits.

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé, sont en possession d'un diplôme ou titre visé d'accoucheuse, sont agréées de plein droit comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme.

§ 2. L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Pour conserver l'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme, la sage-femme a l'obligation de se tenir au courant de l'évolution dans le domaine de l'obstétrique en suivant une formation permanente. La durée minimale et les modalités de la formation permanente sont fixées par le Roi sur avis du Conseil fédéral des Sages-femmes.

§ 3. L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme peut être retiré si, après avoir reçu un avertissement, l'intéressé(e) ne suit pas de formation permanente. Les modalités de retrait de l'agrément sont fixées par le Roi sur avis du Conseil fédéral des Sages-femmes.

§ 4. Il est constitué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, un Conseil fédéral des Sages-femmes qui a pour mission d'émettre un avis sur tout problème relatif aux sages-femmes qui sont de la compétence fédérale. ".

Article 4. Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "§ 1er ou § 2" sont supprimés.
Article 5. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "§ 1er ou § 2" sont supprimés.
Article 6. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par la loi du 9 juillet 2004, les mots "et après avis des Académies royales de médecine" sont remplacés par les mots ", après avis des Académies royales de médecine et après avis, chacun en ce qui le concerne, du Conseil fédéral des Sages-femmes, du Conseil national de l'Art infirmier, du Conseil national de la Kinésithérapie et du Conseil national des Professions paramédicales".
Article 7. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 6 avril 1995, les mots "aux articles 2, 3, 4 et 21bis" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis et 21noviesdecies".
Article 8. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 6 avril 1995, les mots "aux articles 2, 3 et 21bis" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 21bis et 21noviesdecies".
Article 9. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les lois du 6 avril 1995 et du 25 janvier 1999, les mots "aux articles 2, 3, 4 et 21bis" sont remplacés chaque fois par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis et 21noviesdecies".
Article 10. Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "aux articles 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4 et 21noviesdecies".
Article 11. Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 6 avril 1995, les mots "aux articles 2, 3 ou 4" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4 ou 21noviesdecies".
Article 12. Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "aux articles 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4 et 21noviesdecies".
Article 13. Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "aux articles 2, 3 ou 4" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4 ou 21noviesdecies".
Article 14. Dans l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 6 avril 1995, les mots "aux articles 2, 3, 4 et 21bis" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis et 21noviesdecies".
Article 15. Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par la loi du 6 avril 1995, les mots "aux articles 2, 3, 4 ou 21bis" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis ou 21noviesdecies".
Article 16. Dans l'article 35ter du même arrêté, inséré par la loi du 19 décembre 1990, les mots "aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, alinéa 1er, 21bis, 21quater et 22" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4, 5, § 2, alinéa 1er, 21bis, 21quater, 21noviesdecies et 22".
Article 17. A l'article 35terdecies du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997 et modifié par la loi du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1 dans le point 1, les mots "articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22" sont remplacés par les mots "articles 2, § 1er, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies et 22";

2 dans le point 3, b), les mots "aux articles 2, § 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22" sont remplacés par les mots "aux articles 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies et 22".

Article 18. Dans l'article 36, § 2, point 7, du même arrêté, les mots "deux titulaires du diplôme d'accoucheuse" sont remplacés par les mots "deux titulaires du titre professionnel de sage-femme".
Article 19. Dans l'article 37, § 1er, 2, b), du même arrêté, modifié par les lois du 20 décembre 1974 et du 6 avril 1995, les mots "aux articles 2, 3, 4 ou 21bis" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis ou 21noviesdecies".
Article 20. A l'article 38 du même arrêté, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 13 décembre 1976, 22 février 1994, 6 avril 1995, 17 mars 1997, 10 août 2001 et 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, 1, alinéas 1er et 4, les mots "aux articles 2, 3, 4, 21bis ou 51" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21noviesdecies ou 51";

2° dans le § 1er, 3, les mots "articles 2, 3, 4 ou 21bis" sont remplacés par les mots "articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis ou 21noviesdecies";

3° dans le § 2, 2 les mots "articles 2, 3, 4, 5, 6 et 21bis" sont remplacés par les mots "articles 2, § 1er, 3, 4, 5, 6, 21bis et 21noviesdecies";

4° dans le § 3, a), les mots "articles 2 ou 3" sont remplacés par les mots "articles 2, § 1er, 3 ou 21noviesdecies";

5° dans le § 3, c) et d), les mots "aux articles 2, 3 ou 4" sont, chaque fois, remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4 ou 21noviesdecies".

Article 21. Dans l'article 44bis, point 7, du même arrêté, inséré par la loi du 14 juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 25 février 2003, les mots "Directives "Accoucheuses"" sont remplacés par les mots "Directives "Sages-femmes"".
Article 22. L'article 44sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 44sexies. Pour l'exercice de la profession de sage-femme est assimilé au titulaire du titre belge de sage-femme, le ressortissant européen, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme répondant aux dispositions fixées par le ministre, conformément aux dispositions des Directives "Sages-femmes", et reconnu par le ministre conformément à l'article 44octies, § 1er. ".

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