10 MARS 2006. - Décret relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2006 et mise à jour au 04-12-2025)
Par dérogation à l'article 12, 12°, le membre du personnel temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement.
Section 5. - Du droit à une nouvelle affectation des membres du personnel admis au stage.
Article 37nonies. § 1er. Le membre du personnel admis au stage peut solliciter une nouvelle affectation dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande visée à l'article 37quinquies, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier de sa nouvelle affectation ainsi que l'(les) établissement( s) dans le(s)quel(s) il souhaite être affecté.
Cette demande peut être introduite à tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la commission d'affectation.
La Commission d'affectation propose au Gouvernement les nouvelles affectations qu'elle juge les plus adéquates, dans le respect du § 2.
§ 2. Le Gouvernement accorde une nouvelle affectation au membre du personnel visé à la présente Section :
1° Dans tout emploi vacant disponible de la même fonction, en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er; ou
2° Dans un emploi vacant, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er.
L'alinéa 1er, 2° ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel stagiaire visé à la présente section une nouvelle affectation conformément au § 2, le Gouvernement lui accorde une nouvelle affectation dans tout emploi vacant de la même fonction déjà occupé par :
1° Un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er;
2° A défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4 à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Le Gouvernement transmet au président de la commission d'affectation copie de la décision.
Section 6. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel nommés à titre définitif.
Article 37decies. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif victime d'un acte de violence peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande visée à l'article 37quinquies, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.
La demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la commission d'affectation.
La commission d'affectation propose au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle juge les plus adéquats, dans le respect du § 2.
§ 2. Le Gouvernement accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section :
1° Dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er; ou
2° Dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er.
L'alinéa 1er, 2° ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel définitif visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le Gouvernement lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :
1° Un membre du personnel temporaire non classe à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er;
2° A défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4, à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Le Gouvernement transmet au président de la commission d'affectation copie de la décision.
§ 5. Par dérogation à l'article 22quater, § 2, le membre du personnel victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il a été victime de cet acte, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissement(s) déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement. ".
Article 178. Le chapitre IX du même arrêté, intitulé " Des positions administratives ", est remplacé par le chapitre suivant :
" CHAPITRE IX. - DES POSITIONS ADMINISTRATIVES.
Section 1re.- Disposition générale.
Article 38. Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivantes :
En activité de service;
En non-activité;
En disponibilité.
Section 2. - De l'activité de service.
Article 39. Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
Article 40. Le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.
Il peut faire valoir ses titres à une nomination dans une fonction de promotion.
Article 41. Il obtient, aux mêmes conditions que celles fixées pour les membres du personnel visés par l'arrêté royal du 22 mars 1969 et selon les mêmes modalités, les congés attribués à ces derniers.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le membre du personnel stagiaire est assimilé à un membre du personnel nommé à titre définitif.
Le membre du personnel qui obtient un congé en informe son chef du culte.
Section 3. - De la non-activité.
Article 42. Le membre du personnel est dans la position de non-activité :
1° Lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience.
Les dispositions de l'Arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements s'appliquent, mutatis mutandis, aux membres du personnel visé par le présent arrêté;
2° Lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire;
3° Lorsqu'il est frappé de la sanction de mise en non-activité disciplinaire;
4° Lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le membre du personnel stagiaire est assimilé à un membre du personnel nommé à titre définitif.
Article 43. Le membre du personnel qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.
S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 42, 2° ou 3°, il ne peut faire valoir ses titres à une nomination a une fonction de promotion, ni à l'avancement de traitement.
Article 44. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.
Section 4. - De la disponibilité.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Article 45. Le membre du personnel peut être mis en position de disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement :
Par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou de l'enseignement;
Pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celles des congés pour maladie ou infirmité;
Pour convenance personnelle;
Par défaut d'emploi;
Pour mission spéciale.
Le membre du personnel mis en disponibilité en informe son chef du culte.
Article 46. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.
Article 47. Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel mis en disponibilité. Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités, qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.
Article 47bis. § 1er. Tout membre du personnel en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement.
§ 2. La durée de la mise en disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, dans le cas de mise en disponibilité par défaut d'emploi, ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel intéressé. Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale aux écoles européennes ou aux universités étrangères
Pour le calcul de la durée des services admissibles précités ne sont pas pris en considération :
1° Le service militaire ou le service dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience que le membre du personnel a accomplis avant son admission dans les administrations fédérales, communautaires, régionales, dans l'enseignement ou dans les centres psycho-médico-sociaux;
2° Les périodes de mises en disponibilité quelle que soit la nature de ces mises en disponibilité.
§ 3. Le membre du personnel en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de se présenter chaque année devant le service de santé administratif sur convocation au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas devant le service de santé administratif, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'au moment où il se présentera.
§ 4. Le membre du personnel en disponibilité est tenu de notifier au chef d'établissement de l'établissement d'enseignement où il est affecté un domicile dans le Royaume où peuvent lui être notifiées les décisions qui le concernent.
§ 5. Lorsque le membre du personnel est en disponibilité pour convenance personnelle, l'emploi dont il était titulaire est déclaré vacant lorsque la disponibilité du membre du personnel a duré sans interruption deux années consécutives.
§ 6. Le membre du personnel en disponibilité, qui n'a pas été remplacé par application du § 5 dans son emploi, occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
§ 7. Le membre du personnel en disponibilité, qui sollicite sa réintégration et qui a été remplacé par application du § 5 dans son emploi, est mis en disponibilité par défaut d'emploi à partir de la date à laquelle il aurait été réintégré s'il n'avait pas été remplacé dans son emploi.
Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la réaffectation provisoire à l'activité de service et du rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée.
Article 47ter. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté dans l'établissement, affecté à titre principal dans l'établissement sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou affecté à titre principal dans l'établissement et à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et à qui n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes vacantes au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecte à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou dans les établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, est placé en perte partielle de charge.
Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté dans l'établissement, affecté à titre principal dans l'établissement sans être affecte à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou affecté à titre principal dans l'établissement et à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, est mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsque aucune période vacante dans sa fonction n'a pu lui être confiée dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire.
Le membre du personnel admis au stage est mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsque l'emploi qu'il occupe est supprimé.
§ 2. Le membre du personnel visé au § 1er, alinéa 2, peut être rappelé provisoirement à l'activité de service par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 47dodecies, § 2, dans un emploi définitivement ou temporairement vacant.
Le membre du personnel visé au § 1er peut, en cas de vacance d'emploi être réaffecté par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 47ter decies, § 3.
Article 47quater. Un membre du personnel affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs établissements ne peut être placé en perte partielle de charge si la diminution du nombre de périodes définitivement vacantes qui lui sont attribuées dans l'/l'un des établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire est compensée par une augmentation correspondante du nombre de périodes définitivement vacantes qui lui sont attribuées dans l'établissement où il est affecté à titre principal ou dans un autre établissement ou il est affecté à titre complémentaire.
Il est mis fin d'office à l'affectation à titre complémentaire dont un membre du personnel bénéficie dans l'établissement où il perd la totalité des périodes définitivement vacantes qui lui étaient attribuées, si cette perte de périodes est compensée par une augmentation correspondante du nombre de périodes dans l'établissement où il est affecté à titre principal ou dans un autre établissement où il est affecté à titre complémentaire.
Un membre du personnel, perdant la totalité des périodes définitivement vacantes qui lui étaient attribuées dans l'établissement où il est affecté à titre principal et qui voit cette perte de périodes compensée par une augmentation correspondante du nombre de périodes dans l'/les établissement( s) où il est affecté à titre complémentaire, peut ne pas être placé en perte partielle de charge, s'il renonce à son affectation à titre principal et convertit son affectation à titre complémentaire en affectation à titre principal, ou, s'il lui est attribué une charge complète, en affectation, dans l'établissement où il était affecté à titre complémentaire.
Article 47quinquies. - Le membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son traitement d'activité.
A partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année de 20 % sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement d'activité que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité. Les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité.
Pour le membre du personnel invalide de guerre, le traitement d'attente est égal, durant les trois premières années, à son dernier traitement d'activité. A partir de la quatrième année, il est réduit selon le mode prévu à l'alinéa précédent.
Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple sans préjudice de l'application de l'article 13 des lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947 relatives aux priorités.
Le rappel provisoire à l'activité de service suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er pendant le temps du rappel. Le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er aussi longtemps qu'il n'est pas mis fin à ce rappel.
Article 47sexies. Tout membre du personnel nommé à titre définitif en disponibilité par défaut d'emploi conserve pendant deux ans dans cette position ses titres à une nomination à une fonction de promotion du service d'inspection et à l'avancement de traitement. Tout membre du personnel stagiaire en disponibilité par défaut d'emploi conserve pendant deux ans dans cette position ses titres à l'avancement de traitement.
Article 47septies. Un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement n'est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou placé en perte partielle de charge qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction dans un emploi vacant et selon l'ordre fixé par l'article 6bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 11°.
Ensuite, lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou placé en perte partielle de charge, d'abord, est/sont mis en disponibilité par défaut d'emploi ou placé(s) en perte partielle de charge, un/des membre(s) du personnel affecté(s) à titre complémentaire dans l'établissement, ou le membre du personnel affecté à titre principal dans l'établissement, puis est/sont mis en disponibilité par défaut d'emploi ou placé(s) en perte partielle de charge un/des membre(s) du personnel affecté(s) dans l'établissement.
Un membre du personnel stagiaire n'est mis en disponibilité par défaut d'emploi qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction dans un emploi vacant et selon l'ordre fixé par l'article 6bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7°.
Article 47octies. § 1er. Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition du Gouvernement qui lui confie, d'initiative, un complément d'attributions et/ou un complément d'horaire.
Tout membre du personnel peut refuser de se voir attribuer des périodes sur base des dispositions de l'article 1erbis, § 3, 6°, b). Dans ce cas, il doit se voir attribuer, par priorité sur toute désignation à titre temporaire, et le cas échéant en application de l'article 6bis, pour une durée qui ne peut être inférieure à dix jours ouvrables, un complément de charge dans tout établissement n'entraînant pas pour lui une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Le membre du personnel bénéficiant d'un complément d'horaire conserve le bénéfice de l'échelle barémique qui lui est attribuée eu égard à la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.
§ 2. Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition du Gouvernement qui, d'initiative ou sur proposition de la commission d'affectation, lui confie un complément de charge :
1° Tout d'abord, avant toute désignation à titre temporaire ou toute admission au stage;
2° Ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires, conformément à l'article 6bis, § 2.
A sa demande, le membre du personnel nommé à titre définitif à qui n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre d'heures au moins égal à celui pour lequel il est rétribué dans l'établissement où il est affecté et qui a obtenu un complément de charge dans un ou plusieurs établissements, conserve ce complément de charge aussi longtemps :
1° Qu'il reste en perte partielle de charge;
2° Que ce complément n'est pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel nommé à titre définitif et affecté, affecté à titre principal ou affecté à titre complémentaire dans l'établissement ou y rappelé provisoirement à l'activité de service ou y rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée.
Article 47nonies. § 1er. Lorsque, dans les conditions fixées par l'article 47septies, un membre du personnel doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou placé en perte partielle de charge, est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou placé en perte partielle de charge le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service en tant que membre du personnel visé à l'article 1er, alinéa 1er.
§ 2. Pour l'application du § 1er, en cas d'égalité d'ancienneté de service, est d'abord mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, selon le cas, le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de fonction.
En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, est d'abord mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, selon le cas, le membre du personnel le plus jeune.
Article 47decies. Le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 47nonies est effectué selon les règles suivantes :
1° Les services rendus en qualité de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et de printemps, les congés exceptionnels, les conges d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux articles 5 et 5bis, au chapitre IIbis et au chapitre XIII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2;
2° Les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;
3° Les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;
4° Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;
5° La durée des services dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;
6° Trente jours forment un mois;
7° La durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;
8° La durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année scolaire.
Pour l'application du présent article, ne sont pris en considération que les services prestés dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en tant que maître ou professeur de la religion considérée.
Article 47undecies. Pour l'application des articles 47nonies et 47decies, les services rendus dans la fonction de maître de religion et/ou dans la fonction de professeur de religion dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés aux services rendus en tant que membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er.
Article 47dodecies. § 1er. Dès qu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le chef d'établissement le notifie au Gouvernement et au président de la commission d'affectation.
Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le chef d'établissement le notifie au Gouvernement et au président de la Commission d'affectation.
§ 2. Tout membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et mis en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition du Gouvernement qui, d'initiative ou sur proposition de la commission d'affectation, le rappelle provisoirement à l'activité de service ou, sur proposition de la commission d'affectation, le rappelle à l'activité de service pour une durée indéterminée :
1° D'abord, avant toute désignation de temporaire ou toute admission au stage;
2° Ensuite, dans les emplois occupés par les temporaires, conformément à l'article 6bis, § 2;
3° Enfin, dans les emplois occupés par des stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement, à condition que le membre du personnel rappelé provisoirement à l'activité de service ou rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone que le stagiaire.
Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé entraîne pour le membre du personnel visé à l'alinéa 1er qui en bénéficie un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, celui-ci peut refuser ce rappel à l'activité. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'abord d'un autre temporaire non classé, puis d'un autre temporaire classé dans le second groupe et à défaut, du temporaire du premier groupe immédiatement mieux classé.
Le membre du personnel qui bénéficie d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée est réaffecté dans le même établissement le premier jour de l'année scolaire qui suit la vacance d'un emploi de sa fonction.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est, à sa demande, rappelé prioritairement à l'activité de service dans un emploi provisoirement disponible dans sa fonction au sein de l'établissement où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Pendant le rappel provisoire à l'activité de service et le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, le membre du personnel bénéficie de son traitement d'activité et les services qu'il preste sont assimilés à des services effectifs.
§ 3. Le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté par le Gouvernement, sur avis de la commission d'affectation :
1° D'abord et par priorité sur les membres du personnel admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi, dans les emplois définitivement vacants occupés par des temporaires;
2° Ensuite, dans les emplois définitivement vacants occupes par des stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement, à condition que le membre du personnel ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone que le stagiaire.
Le membre du personnel rappelé provisoirement à l'activité de service dans un emploi comprenant au moins les trois quarts des périodes pour lesquelles il est rétribué, n'entre en fonction dans l'emploi où il est réaffecté qu'à la date du 1er juillet suivant.
Le membre du personnel qui bénéficie d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée est réaffecté dans le même établissement le 1er septembre suivant la vacance d'un emploi de sa fonction.
Les membres du personnel admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi sont réaffectés par le Gouvernement, sur avis de la commission d'affectation, dans les emplois définitivement vacants occupés par des temporaires.
§ 4. Le membre du personnel est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement, l'emploi qui lui est conféré par réaffectation, rappel provisoire à activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée. Si, sans motif valable, il s'abstient d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Article 47terdecies - § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et mis en disponibilité par défaut d'emploi, qui n'a pu être réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service ni rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif, est rappelé, à titre temporaire, à l'activité de service dans tout emploi d'une des fonctions des membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, pour laquelle il possède le titre requis.
Le membre du personnel rappelé à l'activité de service en application de l'alinéa 1er conserve le bénéfice de l'échelle barémique qui lui est attribuée eu égard à la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.
§ 2. Le membre du personnel rappelé à l'activité de service en application du § 1er peut répondre à un appel à l'admission au stage dans la fonction à laquelle il a été rappelé à titre temporaire à l'activité de service, pour autant qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 12.
Il bénéficie de l'échelle barémique de sa nouvelle fonction à la date de son admission au stage dans cette fonction.
Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, les services prestés pendant la durée du rappel à l'activité de service sont assimilés à des services prestés en tant que membre du personnel temporaire.
Article 47quaterdecies. - § 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi, qui n'a pu être réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service ni rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée, et qui répond à une offre d'emploi d'un autre pouvoir organisateur, continue à bénéficier de plein droit d'un traitement d'attente.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française désignés provisoirement à une fonction mieux rémunérée que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er ne bénéficie d'aucune subvention-traitement.
Sous réserve de solliciter chaque année sa réaffectation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et de répondre à toute proposition de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service ou de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée qui lui serait faite avant le 1er octobre de chaque année scolaire, le membre du personnel conserve sa nomination à titre définitif aussi longtemps qu'il n'obtient pas une nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a engagé sur base de l'alinéa 1er.
§ 2. Tout membre du personnel stagiaire mis en disponibilité par défaut d'emploi, qui n'a pu être réaffecté, et qui répond à une offre d'emploi d'un autre pouvoir organisateur, continue à bénéficier de plein droit d'un traitement d'attente et ne bénéficie d'aucune subvention-traitement.
Sous réserve de solliciter chaque année sa réaffectation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et de répondre à toute proposition de réaffectation, le membre du personnel conserve le bénéfice de son admission au stage aussi longtemps qu'il n'obtient pas une nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a engagé sur base de l'alinéa 1er.
§ 3. Les périodes pendant lesquelles un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie des dispositions du § 1er, alinéas 1 et 2, ou du § 2, alinéa 1er, sont suspensives du temps de disponibilité pour le calcul du traitement d'attente.
Sous-section 3. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Article 47quindecies. - L'article 167quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, admis au stage ou nommés à titre définitif.
Sous-section 4. - De la disponibilité pour convenance personnelle.
Article 47sexdecies. - Les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, admis au stage ou nommés à titre définitif. ".
Article 179. L'article 48 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 48. - Les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif, sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :
1° S'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif de façon régulière; dans ce cas, les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;
2° S'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
Jouir des droits civils et politiques;
Avoir satisfait aux lois sur la milice;
Etre de conduite irréprochable;
3° Si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° S'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5° Si, réaffecté, rappelés provisoirement à l'activité de service ou rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée, ils refusent, sans motif valable, d'occuper l'emploi assigné par le Gouvernement;
6° S'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
7° S'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue. ".
Article 180. L'article 49, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 2° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée : cette inaptitude se constate par la conservation au bulletin de signalement ou au rapport d'inspection de la mention " insuffisant " pendant deux années consécutives à dater de son attribution; ".
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
Article 181. Est assimilée à une candidature telle que visée à l'article 5quater, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, toute période continue d'activité de service, prestée par le membre du personnel désigné à titre temporaire entre le 1er octobre et le 30 juin, avant l'entrée en vigueur du présent décret, en tant que membre du personnel visé à l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, et porteur du titre requis pour la/les fonction(s) à laquelle/auxquelles il a été désigné à titre temporaire.
Article 182. Les dispositions du titre II du présent décret s'appliquent mutatis mutandis aux professeurs de religion nommés à titre définitif dans l'enseignement supérieur non universitaire organisé par la Communauté française à la veille de leur entrée en vigueur.
Article 183. Sont abrogés :
1° L'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1998, par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983, par l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995, par les décrets des 24 juin 1996 et 4 février 1997 et par les arrêtés du Gouvernement des 8 septembre 1997 et 8 juin 1999;
2° L'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1982, les arrêtés du Gouvernement du 8 septembre 1997 et 8 juin 1999 et le décret du 8 mai 2003;
3° L'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française modifié par les arrêtés du Gouvernement du 8 septembre 1997 et 8 juin 1999;
4° L'arrêté royal du 14 novembre 1978 complétant l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 1999;
5° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental accordé aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 8 septembre 1997 et du 8 juin 1999 et par le décret du 8 mai 2003.
Article 184. Par dérogation à l'article 5 bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, pour l'année scolaire 2005-2006, l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire est lancé au cours du mois de mars 2006.
Article 185. Par dérogation à l'article 5sexies de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, pour l'année scolaire 2005-2006, le classement visé à l'article 5quater est arrêté à la date du 1er mai 2006.
TITRE III. - Du réseau d'enseignement libre subventionné.
Article 186. Un chapitre VIIbis, rédigé comme suit et comprenant un article 70bis, est inséré dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné :
" Chapitre VIIbis - Dispositions particulières relatives aux maîtres de religion et professeurs de religion de l'enseignement libre subventionné non confessionnel.
Article 70bis. Pour l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux membres du personnel exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel, l'ancienneté acquise dans une fonction de maître de religion ou de professeur de religion est exclusivement prise en considération pour l'exercice d'une fonction de maître de religion ou de professeur de religion. ".
TITRE III. - Du réseau d'enseignement libre subventionné.
Article 187. Le présent décret entre en vigueur au jour de sa promulgation.
Article 9bis.. 9bis. [¹ Les maîtres de religion et professeurs de religion doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.]¹
(1)2018-09-13/14, art. 33, 012; En vigueur : 12-09-2018>
Section II. - Des incompatibilités.
CHAPITRE III. - Du recrutement.
Section II. - De la désignation à titre temporaire et des temporaires.
Section III. - Nomination à titre définitif et des définitifs.
Section IV. - De la reprise d'un établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE IV. - Du régime disciplinaire.
Section II. - De la radiation de la sanction disciplinaire.
CHAPITRE V. - De la Chambre de recours.
CHAPITRE VI. - De la suspension préventive : mesure administrative.
Section II. - De la suspension préventive des maîtres de religion et professeurs de religion définitifs.
Section III. - De la suspension préventive des maîtres de religion et professeurs de religion temporaires.
CHAPITRE VII. - Des maîtres de religion et professeurs de religion victimes d'acte de violence [¹ ou de harcèlement]¹.
(1)2014-04-11/25, art. 60, 007; En vigueur : 29-06-2014>
Section II. - Du droit à une nouvelle désignation des maîtres de religion et professeurs de religion temporaires non prioritaires.
Section III. - Du droit à une nouvelle désignation des maîtres de religion et professeurs de religion temporaires prioritaires.
Section IV. - Du droit au changement d'affectation, à la mutation et à la désignation à titre temporaire dans un autre pouvoir organisateur des maîtres de religion et professeurs de religion nommés à titre définitif.
CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
Section II. - De l'activité de service.
Section III. - De la non-activité.
Section IV. - De la disponibilité.
CHAPITRE IX. - De la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la réaffectation et du rappel provisoire à l'activité.
Section II. - Notification des mises en disponibilité par défaut d'emploi, des pertes partielles de charge et des emplois vacants.
Section III. - Mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge.
Section IV. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi et perte partielle de charge.
Section V. - Réaffectation.
Section VI. - Rappel provisoire à l'activité.
Section VII. - Reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité.
Section VIII. - Droits et obligations des maîtres de religion et professeurs de religion en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.
Section IX. - Emplois soustraits à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité.
Section X. - Organe de réaffectation.
Section XI. - Sanction en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la perte partielle de charge, à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité.
CHAPITRE X. - De la cessation définitive des fonctions.
CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives et transitoires.
TITRE II. - Du réseau d'Enseignement organisé par la Communauté française.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
TITRE III. - Du réseau d'enseignement libre subventionné.
TITRE IV. - Disposition finale.
Article 9bis. [¹ Les maîtres de religion et professeurs de religion doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.]¹
(1)2018-09-13/14, art. 33, 012; En vigueur : 12-09-2018>
Article 12/1.. 12/1. [¹ Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :
- les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
- les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
- des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive.]¹
(1)2024-01-18/27, art. 99, 017; En vigueur : 21-02-2024>
Section II. - Des incompatibilités.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section II. - De la désignation à titre temporaire et des temporaires.
Section III. - Nomination à titre définitif et des définitifs.
Section Ire. - Des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE V. - De la Chambre de recours.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section II. - De la suspension préventive des maîtres de religion et professeurs de religion définitifs.
Section III. - De la suspension préventive des maîtres de religion et professeurs de religion temporaires.
Section II. - De l'activité de service.
Section IV. - De la disponibilité.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section II. - Notification des mises en disponibilité par défaut d'emploi, des pertes partielles de charge et des emplois vacants.
Section VI. - Rappel provisoire à l'activité.
Section VIII. - Droits et obligations des maîtres de religion et professeurs de religion en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.
Section X. - Organe de réaffectation.
CHAPITRE X. - De la cessation définitive des fonctions.
CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives et transitoires.
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
TITRE IV. - Disposition finale.
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