10 MARS 2006. - Décret relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2006 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2006-05-19
Dernière mise à jour 2024-04-18
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 391
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Article 133. Un article 5quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 5quater. - Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés en fonction des préférences zonales qu'ils ont exprimées.

Les candidats sont répartis en deux groupes.

Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu des services, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie. Dans ce groupe, les candidats sont classes d'après le nombre de candidatures introduites pour la ou les fonction(s) sollicitée(s).

Dans le deuxième groupe sont classés, par religion choisie, tous les autres candidats à l'une des fonctions sollicitées. ".

Article 134. Un article 5quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 5quinquies. - Pour le calcul du nombre de jours visé à l'article 5quater, alinéa 3 :

1° Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps, les congés exceptionnels, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux articles 5 et 5bis, au chapitre IIbis et au chapitre XIII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974;

2° Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes; le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

3° Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période. ".

Article 135. Un article 5sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 5sexies. - Le classement visé à l'article 5quater est arrêté à la date du 1er mars sur la base du nombre de jours accomplis à la date du 31 janvier qui précède. ".

Article 136. Un article 5septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 5septies. - A la clôture du procès-verbal établissant le classement des candidats à une désignation à titre temporaire, chaque candidat du premier groupe est informé de son numéro d'ordre au classement. ".

Article 137. L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. - Les candidats a une désignation à titre temporaire sont appelés en service par le Gouvernement dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées.

Les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats du deuxième groupe. Ces derniers sont appelés en service sur proposition des chefs de culte.

Les membres du personnel nommés à titre définitif à une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire sont insérés dans le classement visé à l'article 5quater, alinéa 3. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 47undecies.

A nombre égal de candidatures introduites, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le titre requis en rapport avec la fonction à conférer.

En cas d'égalité de ce nombre d'années, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité.

Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitte de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé.

Copie de l'acte de désignation est adressée au chef du culte. ".

Article 138. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 6bis. - § 1er. Au sein d'un établissement, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction considérée, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel selon l'ordre suivant :

1° Les temporaires non classés;

2° Les temporaires classes dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4;

3° Les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3, dans l'ordre inverse de leur classement;

4° Les membres du personnel nommés à titre définitif pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations;

5° Les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans une autre fonction que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif;

6° Les membres du personnel pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément d'horaire;

7° Les membres du personnel bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation;

8° Les membres du personnel stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement;

9° Les membres du personnel pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;

10° Les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;

11° Les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée;

12° Les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement;

13° Les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement.

Un membre du personnel nommé à titre définitif et placé en perte partielle de charge peut obtenir un complément d'attributions dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 7°et 9°.

Un membre du personnel nommé à titre définitif en disponibilité par défaut d'emploi est rappelé provisoirement à l'activité de service au sein de l'établissement où il a perdu son emploi, dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 8°et 10°, pour autant que la durée du rappel provisoire à l'activité de service soit au moins de quinze semaines.

§ 2. Au sein d'une zone, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel désigné à titre temporaire, en vue de permettre :

1° Le rappel provisoire à activité de service ou le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone ou dans une autre zone :

2° L'attribution d'un complément de charge à un membre du personnel définitif de la même zone

3° L'attribution d'un complément de prestations à un membre du personnel définitif de la même zone qui en fait la demande conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel provisoire à l'activité de service ou le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée est effectué ou au sein de laquelle le complément de charge ou le complément de prestations est attribue, aux prestations :

a)

Des temporaires non-classés;

b)

Puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4;

c)

Enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3.

Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé entraîne pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui en bénéficient un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, ceux-ci peuvent refuser ce rappel provisoire à l'activité de service, ce rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, ce complément de charge ou ce complément de prestations. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations :

a)

D'abord d'un autre temporaire non classé;

b)

Puis d'un autre temporaire classé dans le deuxième groupe;

c)

Et à défaut, du temporaire du premier groupe immédiatement mieux classé. ".

Article 139. Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 6ter. - Le candidat du premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3, qui refuse une désignation à titre temporaire dans une fonction qu'il a sollicitée alors que cette désignation répond aux préférences zonales qu'il a exprimées, voit son nombre de candidatures diminué d'une unité pour la zone.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable à celui qui, exerçant d'autres activités professionnelles, se verrait conférer dans l'enseignement une fonction dont la durée prévisible ne dépasserait pas celle du préavis légal qu'il devrait donner pour abandonner ses activités. ".

Article 140. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 8bis. - Tout temporaire qui a fait l'objet deux années scolaires consécutives d'un rapport défavorable du chef d'établissement ou de l'inspecteur compétent, perd, pour la fonction qu'il exerçait, le bénéfice de toutes les candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés.

Tout temporaire qui, sur la base de l'alinéa 1er, perd le bénéfice des candidatures introduites, en est averti par pli recommandé avec accusé de réception.

Il dispose de dix jours à partir de la date d'envoi dudit recommandé pour introduire une réclamation écrite auprès du Gouvernement. Dès réception de cette dernière, le Gouvernement fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou retraité, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le Gouvernement statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Lorsqu'il porte sur un rapport défavorable de l'inspecteur compétent, l'avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement. ".

Article 141. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 9. - § 1er. Moyennant un préavis de quinze jours, un membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié soit sur proposition motivée du chef d'établissement après consultation du chef du culte, soit sur proposition motivée de l'inspecteur compétent après consultation du chef du culte soit sur proposition motivée du chef du culte.

Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le chef d'établissement, le chef du culte ou l'inspecteur compétent envisage de proposer le licenciement du membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

§ 2. Cette proposition est soumise au temporaire au moment où elle est formulée.

Le temporaire vise et date la proposition. Il la restitue le jour même. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai.

La procédure se poursuit lorsque le temporaire refuse de viser la proposition.

§ 3. Le chef d'établissement, l'inspecteur compétent ou le chef du culte transmet, le jour même, la proposition de licenciement au Gouvernement.

Lorsque le licenciement est proposé par le chef d'établissement, le Gouvernement, dans les dix jours, rejette cette proposition ou met le temporaire en préavis.

Lorsque le licenciement est proposé par l'inspecteur compétent ou le chef du culte, le Gouvernement, dans les dix jours, met le temporaire en préavis pour autant que les dispositions visées aux §§ 1er et 2 aient été respectées.

Le temporaire, mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire par recommandé une réclamation écrite auprès du Gouvernement qui la fait parvenir aussitôt à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de la réception de la réclamation. Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Lorsque le licenciement a été proposé par le chef du culte ou l'inspecteur compétent, l'avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement.

Le temporaire est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou retraités ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. ".

Article 142. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 9bis. - Tout temporaire qui a fait l'objet d'un licenciement perd, pour la fonction qu'il exerçait au moment de son licenciement, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés avant son licenciement. ".

Article 143. Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 9ter. - § 1er. Tout membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel et le directeur de l'établissement d'enseignement ou il est affecté.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le chef d'établissement convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agrée.

§ 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel ou de son représentant lors de l'audition, le chef d'établissement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Copie de la décision est adressée au chef du culte. ".

Article 144. A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'alinéa 1er est complété par les termes " ouvrables prenant cours le jour de sa notification effectuée auprès du chef d'établissement qui en informe le Gouvernement par la voie hiérarchique ";

2° Il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" Le membre du personnel adresse également copie de la notification au chef du culte. ".

Article 145. L'intitulé du paragraphe 3, devenant section 3, du chapitre III du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 3. - De l'admission au stage et des stagiaires ".

Article 146. A l'article 11 du même arrêté, tel que remplacé par le décret du 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° Les alinéas suivants sont insérés avant l'alinéa 1er :

" L'admission au stage à une fonction de recrutement ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer. Un emploi vacant d'une fonction de recrutement ne peut être conféré par admission au stage que s'il n'a pas été conféré par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service, rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, complément de charge, complément d'attribution, complément d'horaire, ou par changement d'affectation aux membres du personnel nommés à titre définitif ou stagiaires conformément aux dispositions applicables en la matière. ";

2° Dans l'alinéa 1er ancien, devenu l'alinéa 3, les termes " si l'emploi de la fonction à conférer est vacant et comporte au moins la moitié " sont remplacés par les termes " si l'emploi vacant de la fonction à conférer comporte au moins le tiers ";

3° L'alinéa 2 ancien est supprimé;

4° Dans l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, les termes " si l'emploi de la fonction à conférer est vacant et " sont remplacés par les termes " si l'emploi vacant de la fonction à conférer ".

Article 147. L'article 12 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1976 et par le décret du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 12. - Nul ne peut être admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2° Etre de conduite irréprochable;

3° Jouir des droits civils et politiques;

4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° Etre porteur d'un des titres requis repris en annexe au présent arrêté en rapport avec la fonction à conférer;

6° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

7° Compter au moins 240 jours de service dans la fonction à conférer prestés dans l'enseignement organisé par la Communauté française au cours des trois dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 14;

8° Ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction à conférer, pendant les deux dernières années scolaires et avant la date de l'appel aux candidats, d'un rapport défavorable du chef d'établissement ou de l'inspection compétente;

9° Ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire, d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire infligée dans l'enseignement organisé ou subventionne par la Communauté française;

10° Avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

11° Ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 9ter et 19bis.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction à conférer couvrant une période d'au moins 180 jours.

La candidature indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à être admis au stage. Elle précise également l'ordre de préférence des établissements dans lesquels le membre du personnel souhaite être admis au stage.

Le membre du personnel en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail conserve ses droits à l'admission au stage. ".

Article 148. L'article 13 du même arrêté, tel qu'abrogé par le décret du 20 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 13. - Chaque année, dans le courant du mois de mai, le Gouvernement lance un appel à l'admission au stage dans les emplois vacants au sens des dispositions de l'article 11, alinéa 2, par avis inséré au Moniteur belge. Cet avis indique le nombre d'emplois à conférer par admission au stage, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels doivent être introduites les candidatures. ".

Article 149. Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 13bis. - Le candidat qui sollicite plusieurs fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. Il doit introduire sa demande, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste. ".

Article 150. Un article 13ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 13ter. - Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer par admission au stage, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés, par zone, d'après le nombre de jours de service qu'ils ont acquis à la date du 30 avril de l'année considérée, calcules conformément à l'article 14. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au candidat qui est porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer depuis le plus grand nombre d'années; en cas d'égalité de ce nombre d'années, la priorité revient au candidat le plus âgé.

A la clôture du procès-verbal établissant le classement des candidats, chaque candidat est informé de son numéro d'ordre au classement. ".

Article 151. L'article 14 du même arrêté, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14. - Pour le calcul du nombre de jours visés aux articles 12, 7°, et 13ter :

1° Sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans la fonction à conférer depuis que le candidat porte le titre requis pour la fonction à laquelle il sollicite son admission au stage;

2° Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes, est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps, les congés exceptionnels, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux articles 5 et 5bis, au chapitre IIbis et au chapitre XIII de l'arrête royal du 15 janvier 1974;

3° Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitie du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes; le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

4° Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période. ".

Article 152. L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15. - Les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 12 sont admis au stage par le Gouvernement, à concurrence du nombre d'emplois qu'il détermine par fonction après avoir recueilli l'avis de la commission d'affectation concernée.

Cet avis mentionne par zone, par établissement et par fonction :

1° Le nombre total d'emplois vacants, quel que soit le nombre de périodes que comporte chaque emploi, avec la précision de ce nombre de périodes par emploi;

2° Le nombre d'emplois vacants que la commission propose d'attribuer par admission au stage; cette proposition est motivée pour chaque emploi.

Les candidats sont admis au stage le 1er septembre dans l'ordre du classement dans un des établissements de la zone ou de l'une des zones où ils demandent à être admis au stage, en tenant compte des préférences exprimées.

L'arrêté d'admission au stage est transmis en extrait à l'intéressé et au chef du culte.

Le candidat qui refuse d'être affecté dans un des emplois qu'il a choisi perd son droit à l'admission au stage pour l'année scolaire et la fonction considérée. ".

Article 153. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 15bis. - Tout membre du personnel qui, sur base de l'article 12, 2° et/ou 8°, voit sa candidature à l'admission au stage rejetée, en est averti par pli recommandé avec accusé de réception.

Il dispose de dix jours à partir de la date d'envoi dudit recommandé pour introduire une réclamation écrite auprès du Gouvernement. Dès réception de cette dernière, le Gouvernement fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou retraités ou par un représentant d'une organisation syndicale agrée

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le Gouvernement statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Lorsqu'il porte sur le rejet de la candidature à l'admission au stage sur base d'un rapport défavorable de l'inspecteur compétent, l'avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement. ".

Article 154. L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 16. § 1er. La durée du stage est d'un an.

§ 2. Sur proposition motivée du chef du culte, du chef d'établissement ou de l'inspection compétente, le stage peut être prolonge d'un an. La motivation ne peut porter que sur des matières qui leur sont propres.

La procédure prévue à l'article 18 s'applique alors mutatis mutandis.

§ 3. Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrête royal du 15 janvier 1974. ".

Article 155. L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 18. - § 1er. Au cours ou à l'issue du stage, un maître de religion ou un professeur de religion peut être licencié par le Gouvernement soit sur proposition motivée du chef d'établissement après consultation du chef du culte, soit sur proposition motivée de l'inspecteur compétent après consultation du chef du culte soit sur proposition motivée du chef du culte.

Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le chef d'établissement ou le chef du culte ou l'inspecteur envisage de proposer le licenciement du membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

§ 2. Cette proposition est soumise au stagiaire au moment où elle est formulée.

Le stagiaire vise et date la proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a été remise. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai.

La procédure se poursuit lorsque le stagiaire refuse de viser la proposition.

§ 3. Le stagiaire à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement peut introduire, dans les dix jours, une réclamation écrite auprès du chef d'établissement qui lui en accuse réception le jour même.

Le chef d'établissement transmet, le jour de la réception, la réclamation au Gouvernement. Il en transmet copie à son inspecteur ou à son chef du culte selon le cas. Dès réception de cette dernière le Gouvernement fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le Gouvernement statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Lorsque le licenciement a été proposé par le chef du culte ou l'inspecteur compétent, l'avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement. ".

Article 156. Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 19bis - § 1er. Tout stagiaire peut être licencié sans préavis pour faute grave. Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel et le chef d'établissement de l'établissement d'enseignement où il est affecté.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le chef d'établissement convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

§ 3. Si après l'audition ou en l'absence du membre du personnel ou de son représentant lors de l'audition, le chef d'établissement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Copie de la décision est adressée au chef du culte. ".

Article 157. A l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'alinéa 1er est complété par les termes " ouvrables prenant cours le jour de sa notification effectuée auprès du chef d'établissement qui en informe le Gouvernement par la voie hiérarchique ";

2° Il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" Le maître de religion ou un professeur de religion adresse également copie de la notification à son chef du culte. ".

Article 158. Il est inséré entre les articles 21 et 22 du même arrêté une section 4 intitulée comme suit :

" Section 4. - De la nomination à titre définitif et des changements d'affectation ".

Article 159. L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 22. - Même à défaut de proposition de nomination, le stagiaire qui a accompli la durée du stage est nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle il s'est porté candidat et à dater de la fin du stage, à moins que son licenciement ou la prolongation de son stage ait été proposé conformément aux articles 16, 18 et 19bis.

Le stagiaire qui a accompli la durée du stage est également nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle il s'est porte candidat et à dater de la fin du stage lorsque, après recours du stagiaire, le Gouvernement n'a pas confirmé la proposition de licenciement ou de prolongation du stage.

Le stagiaire en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est nommé à titre définitif.

Le membre du personnel visé au présent article est nommé à titre définitif à concurrence du nombre d'heures relevant de la fonction dans laquelle il a été admis au stage qui sont définitivement vacantes à la date de la nomination à titre définitif. ".

Article 160. Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 22bis. - A sa demande, un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut obtenir un complément de prestations, pour autant que ce complément ne soit pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel visé à l'article 6bis, alinéa 1er, 5° à 11°.

L'octroi d'un complément de prestations sort ses effets le 1er septembre qui suit la demande.

A sa demande, le membre du personnel qui a obtenu un complément de prestations le conserve aussi longtemps que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies.

La demande visée aux alinéas 1er et 3 doit être introduite auprès du Ministère de la Communauté française dans le courant du mois de février. ".

Article 161. Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 22ter. - § 1er. A sa demande, un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut se voir accorder par le Gouvernement, sur avis de la commission d'affectation, l'extension de sa nomination à titre définitif à un ou plusieurs emplois définitivement vacants dans un ou plusieurs autres établissements, pour autant que cet ou ces emploi(s) :

1° Relève(nt) de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;

2° Soi(en)t définitivement vacants à la date de la décision gouvernementale après que la commission d'affectation aura procédé aux opérations statutaires mentionnées à l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, 5° et 6°, et alinéa 3, 1° à 3° et 5°;

3° Ne soi(en)t pas occupé(s) par un membre du personnel à titre de complément de charge, par un membre du personnel rappelé provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif pour laquelle il possède le titre requis, par un membre du personnel rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle il est nomme à titre définitif ou par un membre du personnel admis au stage.

Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui souhaite obtenir l'extension de sa nomination à titre définitif dans un ou plusieurs autres établissements introduit, par pli recommandé, une demande au Gouvernement dans le courant du mois de février. Il adresse une copie de sa demande au président de la commission d'affectation. La demande précise le(s) établissement(s) où le membre du personnel souhaite obtenir l'extension de sa nomination.

L'extension de la nomination à titre définitif obtenue conformément aux alinéas précédents est limitée, le 1er septembre suivant, au nombre de périodes définitivement vacantes qui peuvent être confiées à cette date au membre du personnel, à condition que :

1° Le membre du personnel ne puisse pas bénéficier à cette date d'une fonction à prestations complètes, soit, dans l'établissement où il est affecté à titre principal, qu'il ait ou non obtenu antérieurement une affectation à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements; soit, dans l'ensemble des établissements ou il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, s'il a déjà obtenu antérieurement l'extension de sa nomination à titre définitif et est affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements;

2° Le membre du personnel ne soit pas mis en disponibilité par défaut d'emploi, soit, dans l'établissement où il est affecté à titre principal, sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements; soit, dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, s'il a déjà obtenu antérieurement l'extension de sa nomination à titre définitif et est affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements;

3° Si le membre du personnel est placé en perte partielle de charge dans l'établissement où il est affecté à titre principal, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet; s'il est placé en perte partielle de charge dans un ou plusieurs des établissements où il est affecté à titre complémentaire, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué dans un établissement autre que celui où il est affecté à titre principal pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet.

§ 2. Un membre du personnel ne conserve le bénéfice de l'extension de sa nomination à titre définitif que pour la différence entre le nombre maximum de prestations pour lesquelles, dans l'établissement où il est affecté à titre principal, il a bénéficié d'une nomination à titre définitif, et dans l'/les établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire, de l'extension de sa nomination à titre définitif, et le nombre maximum de prestations pour lesquelles il bénéficie d'une nomination à titre définitif dans l'établissement où il est affecté à titre principal.

Un membre du personnel peut accroître le bénéfice de l'extension de sa nomination à titre définitif ou obtenir une nouvelle extension de sa nomination à titre définitif, à condition que :

1° Le membre du personnel ne puisse pas bénéficier à cette date d'une fonction à prestations complètes, dans l'établissement où il est affecté à titre principal ou dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire;

2° Le membre du personnel ne soit pas mis en disponibilité par défaut d'emploi;

3° Si le membre du personnel est placé en perte partielle de charge dans l'établissement où il est affecté à titre principal, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet; s'il est placé en perte partielle de charge dans un ou plusieurs des établissements où il est affecté à titre complémentaire, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué dans un établissement autre que celui où il est affecté à titre principal pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet.

Aucun membre du personnel ne peut conserver son affectation à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements dès qu'il peut lui être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l'établissement où il est affecté à titre principal.

Un membre du personnel peut renoncer, à sa demande, à son affectation à titre principal dès qu'il peut lui être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l'/les établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 4, qui a renoncé à son affectation à titre principal et à qui est confiée à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l'établissement où il est affecté à titre complémentaire, est affecté dans cet établissement.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 4, qui a renoncé à son affectation à titre principal et à qui est confiée à titre définitif une fonction à prestations complètes dans un des établissements où il est affecté à titre complémentaire, est affecté dans cet établissement et ne peut conserver son affectation à titre complémentaire dans les autres établissements.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 4, qui a renoncé à son affectation à titre principal et à qui est confiée à titre définitif une fonction à prestations complètes dans les établissements où il est affecté à titre complémentaire, est affecté à titre principal dans l'établissement où il peut lui être confié à titre définitif le plus grand nombre de prestations.

§ 3. Le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction principale à prestations complètes ne peut cumuler cette fonction avec une autre fonction principale, à prestations complètes ou incomplètes, qu'il tenait d'une nomination antérieure. ".

Article 162. Un article 22quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 22quater. - § 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif, titulaire d'une fonction de recrutement, peut, à sa demande, obtenir dans cette fonction un changement d'affectation dans un emploi vacant d'un autre établissement de la zone ou d'une autre zone qui n'est pas occupé par un stagiaire.

Ce changement d'affectation produit ses effets au 1er juillet suivant la demande.

§ 2. Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la zone ou dans une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission d'affectation.

Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission d'affectation.

§ 3. Un changement d'affectation peut s'opérer provisoirement dans un emploi non vacant, si cet emploi est libéré pendant une année scolaire au moins. Le changement d'affectation dans un emploi non vacant s'opère selon les modalités définies au § 2.

§ 4. L'emploi dont était titulaire un membre du personnel affecté conformément au § 3 devient vacant si celui-ci ne réintègre pas cet emploi après deux années scolaires consécutives. La vacance est notifiée conformément à l'article 3bis, alinéa 1er.

§ 5. Le bénéfice des dispositions prévues au présent article ne peut être accordé au membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs établissements pour les prestations qu'il accomplit dans cet/ces établissement(s). ".

Article 163. Il est inséré dans le chapitre III du même arrêté, une section 5, rédigée comme suit :

" Section 5. - Des maîtres de religion et des professeurs de religion des établissements repris par la Communauté française.

Article 22quinquies. - § 1er. Les maîtres de religion ou les professeurs de religion des établissements d'enseignement repris par la Communauté française, nommés à titre définitif et en activité de service au moment de la reprise, ont d'office la qualité de maître de religion ou de professeur de religion des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

§ 2. Lorsqu'ils exercent à titre définitif, lors de la reprise, une fonction de maître de religion ou professeur de religion pour laquelle ils bénéficient d'une subvention-traitement octroyée par la Communauté française, ils sont nommés dans la même fonction.

Les services effectifs rendus jusqu'à la reprise par les maîtres de religion et les professeurs de religion dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur assumant la direction de l'établissement repris par la Communauté française, ainsi que les services rendus en qualité de maître de religion ou professeur de religion dans un établissement d'enseignement jusqu'à la reprise de celui-ci par le pouvoir organisateur susmentionné sont assimilés aux services rendus en qualité de maître de religion ou de professeur de religion des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. ".

Article 164. L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 25. - Les articles 57 à 60 de l'arrête royal du 22 mars 1969 sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er.

Le Gouvernement constate les incompatibilités visées à ces articles. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour ou il constate l'incompatibilité. Il en informe également le chef du culte. ".

Article 165. Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 25bis. - En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée aux articles 57 à 59 de l'arrêté du 22 mars 1969, le membre du personnel peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite à peine de nullité, une réclamation devant la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".

Article 166. Un article 27bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 27bis. - Pour chaque membre du personnel, il est tenu à l'Administration centrale du Ministère un dossier de signalement contenant exclusivement :

1° Les rapports sur la manière de servir des temporaires et des stagiaires;

2° Les bulletins de signalement éventuels;

3° Les rapports d'inspection;

4° Les notes administratives relatant les éléments favorables ou défavorables en rapport avec la fonction;

5° Le relevé des peines disciplinaires et le relevé des décisions de radiation. ".

Article 167. Dans l'article 28 du même arrêté, les termes " 67 à 76 " sont remplacés par les termes " 68 à 74 ".

Article 168. Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 29bis. - Le rapport d'inspection est soumis au membre du personnel, qui vise le document et le restitue dans les dix jours, s'il n'a pas d'objection à présenter.

Si le membre du personnel estime que la mention attribuée n'est pas justifiée, il vise en conséquence le rapport d'inspection et le restitue dans les dix jours, accompagné d'une réclamation écrite au chef d'établissement. Ce rapport et la réclamation sont adressés à l'inspecteur le jour même de leur réception par le chef d'établissement.

Dans les quinze jours de la réception de la réclamation, l'inspecteur notifie sa décision au membre du personnel intéressé. Celui-ci vise le rapport d'inspection et, dans les vingt jours qui suivent la réception de la notification, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours.

A moins d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou retraités ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

La Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de trois mois à la date de la réception.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le Gouvernement attribue la mention du rapport d'inspection dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. L'avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement. ".

Article 169. Dans l'article 30 du même arrêté, les termes " article 29 " sont remplacés par les termes " article 29bis " et le terme " Ministre " est remplacé par le terme " Gouvernement ".

Article 170. Dans l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° Les termes " 122 à 134 " sont remplacés par les termes " 122 à 127 et 131 à 134 ";

2° L'article 32 est complété par l'alinéa suivant : " Les peines disciplinaires sont proposées après consultation du chef du culte. ".

Article 171. L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 33. - Il est institué auprès du Gouvernement une Chambre de recours des maîtres de religion et professeurs de religion de l'enseignement organisé par la Communauté française. ".

Article 172. A l'article 34 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° Dans l'alinéa 1er, les termes " Chacune des trois chambres de recours comprend deux comités chargés " sont remplacés par les termes " La Chambre de recours est chargée ";

2° L'alinéa 2 est supprimé.

Article 173. L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 35. - La Chambre de recours est composée d'un président, désigné par le Gouvernement, et de 10 membres choisis parmi les maîtres de religion et les professeurs de religion nommés à titre définitif dans l'enseignement organisé par la Communauté française ".

Article 174. L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 36. - La Chambre de recours est composée de 5 membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés en accord avec les chefs de culte, et de 5 représentants des organisations syndicales représentatives, proposés par elles. Chacune de ces organisations syndicales dispose au moins d'un représentant.

Chacune des délégations comprend un membre appartenant à chacune des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Les membres sont désignés par le Gouvernement.

Lorsqu'il s'agit de rendre un avis sur le licenciement moyennant préavis proposé par le chef du culte ou l'inspecteur compétent ou sur un rapport défavorable de ce dernier, la chambre de recours se compose de ses seuls membres relevant de la religion concernée.

Dans cette hypothèse, le quorum de présence prévu à l'article 151 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 susmentionné ne trouve pas à s'appliquer. La chambre de recours délibère utilement en présence de deux de ses membres, l'un désigné par les chefs du culte, l'autre par les organisations syndicales représentatives. ".

Article 175. A l'article 37 du même arrête, les termes " des comités visés ci-dessus " sont remplacés par les termes " de la Chambre de recours ".

Article 176. Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre VIIIbis rédigé comme suit :

" CHAPITRE VIIIBIS. - DE LA SUSPENSION PREVENTIVE : MESURE ADMINISTRATIVE.

Article 37bis. Les articles 157bis, 157quater et 157quinquies de arrêté royal du 22 mars 1969 sont applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif visés à l'article 1er, alinéa 1er.

Article 37ter. Les articles 157sexies à 157octies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont applicables aux membres du personnel désignés à titre temporaire ou admis au stage visés à l'article 1er, alinéa 1er.

La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel temporaire en application de l'alinéa 1er prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation à titre temporaire prend fin et, au plus tard, le dernier jour de l'année scolaire.

La durée de la suspension préventive dont fait l'objet un membre du personnel stagiaire n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la durée du stage fixée à l'article 16. ".

Article 177. Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre VIIIter rédigé comme suit :

" CHAPITRE VIIITER. - DES MEMBRES DU PERSONNEL VICTIMES D'ACTE DE VIOLENCE.

Section 1re. - Dispositions générales.

Article 37quater. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "acte de violence", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

On entend par "membre du personnel victime d'un acte de violence", le membre du personnel définitif, admis au stage ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Les articles 37sexies à 37decies ne s'appliquent que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié.

Article 37quinquies. - § 1er. Le membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la Section 2 s'il est temporaire non classé, à la Section 3 s'il est temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4, à la Section 4 s'il est temporaire classé dans le 1er groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3, à la Section 5 s'il est admis au stage et à la Section 6 s'il est nommé à titre définitif.

§ 2. Dans le cas où il n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel visé au § 1er introduit sa demande à bénéficier du dispositif défini aux sections 2 à 5 par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire qui vérifie que les conditions sont remplies.

Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception une copie de cette demande à son chef d'établissement. Le membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte.

Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions.

Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception une copie de cette demande à son chef d'établissement. Le membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte. La demande indique dans quelles zones le membre du personnel préfère exercer ses fonctions.

Une copie de la plainte visée à l'article 37quater, alinéa 3, y est annexée, ainsi que copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité.

§ 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire rend un avis au Gouvernement. Une copie de cet avis est communiquée au chef d'établissement ainsi qu'au membre du personnel concerné.

La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le Gouvernement dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au chef d'établissement et au membre du personnel concerne. Une copie de la décision est adressée au chef du culte.

Section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires non classés.

Article 37sexies. § 1er. Le membre du personnel temporaire non classé victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande de nouvelle désignation n'est prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.

§ 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel non classé visé au présent article :

1° Dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat classé ou

2° Dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte volontairement de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.

L'alinéa 1er, 2° ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel non classé visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupe par un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.

§ 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire ne peut, sauf accord de sa part, être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail.

§ 6. Par dérogation à l'article 12, 10°, le membre du personnel temporaire non classé qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précise. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement.

Section 3. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4.

Article 37septies. § 1er. Le membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.

§ 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section :

1° Dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé aux articles 5bis et 5ter, en tenant compte des préférences zonales exprimées; ou

2° Dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter.

L'alinéa 1er, 2° ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :

1° Un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter;

2° A défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater alinéa 4, à qui il impose de permuter.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.

§ 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement.

§ 6. Par dérogation à l'article 4, 8°, le membre du personnel temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zone(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité.

Par dérogation à l'article 12, 12°, le membre du personnel temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement.

Section 4. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater alinéa 3.

Article 37octies. § 1er. Le membre du personnel temporaire classé dans le premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.

§ 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section :

1° Dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 de l'arrêté royal du 22 mars 1969; ou

2° Dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter.

L'alinéa 1er, 2° ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente Section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :

1° Un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter;

2° A défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater alinéa 3, à qui il impose de permuter.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.

§ 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire visé à la présente section ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part, et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité.

§ 6. Par dérogation à l'article 4, 8°, le membre du personnel temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zone(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité.

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