10 MARS 2006. - Décret relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2006 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2006-05-19
Dernière mise à jour 2024-04-18
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 391
Historique des réformes JSON API

(1)2016-06-30/15, art. 108, 009; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2020-07-17/30, art. 76, 013; En vigueur : 01-09-2020>

Section III. - Mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge.

Article 84. § 1er. Parmi les maîtres de religion ou professeurs de religion nommés à titre définitif qui exercent la fonction considérée à titre principal, est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, parmi les membres du personnel exerçant ladite fonction dans l'ensemble des établissements d'enseignement que le pouvoir organisateur organise sur le territoire de la même commune, celui qui possède l'ancienneté de service la moins élevée.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, c'est l'ancienneté de fonction qui est prise en considération. En cas d'égalité d'ancienneté de service et d'ancienneté de fonction, c'est le membre du personnel le plus jeune qui est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge.

[¹ ...]¹

§ 2. Pour l'application du présent article, les périodes de mise en disponibilité par défaut d'emploi couvertes par une subvention-traitement d'attente ainsi que les services prestés à l'occasion d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité au sein d'un établissement d'enseignement organisé par un autre pouvoir organisateur sont assimilés à des services subventionnés par la Communauté française rendus au sein du pouvoir organisateur d'origine.


(1)2016-06-30/15, art. 109, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Section IV. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi et perte partielle de charge.

Article 85. § 1er. La réaffectation définitive doit être effectuée en priorité avant la réaffectation temporaire au sein du pouvoir organisateur d'origine.

[¹ La réaffectation définitive ne peut toutefois conduire à l'obligation pour le membre du personnel dont les prestations étaient exercées dans l'enseignement ordinaire d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé, sauf s'il y bénéficie déjà d'une nomination à titre définitif.]¹

§ 2. La réaffectation temporaire s'effectue dans l'ordre suivant :

1° Au sein du pouvoir organisateur, dans tout emploi non vacant de la fonction pour laquelle le maître de religion ou professeur de religion bénéficie d'une nomination à titre définitif;

2° Au sein d'un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, dans tout emploi vacant et ensuite non vacant de la fonction pour laquelle le maître de religion ou professeur de religion bénéficie d'une nomination à titre définitif.

La réaffectation temporaire ne peut toutefois conduire à l'obligation pour le membre du personnel dont les prestations étaient exercées dans l'enseignement ordinaire d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé.

§ 3. La réaffectation définitive visée au § 1er doit s'effectuer d'abord dans tout établissement d'enseignement que le pouvoir organisateur organise à une distance de 25 km au maximum de l'établissement d'enseignement où le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, ensuite dans tout établissement d'enseignement situé au-delà de la limite des 25 km.

§ 4. Lorsqu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge plusieurs membres du personnel dans la même fonction, le pouvoir organisateur doit, pour l'application des dispositions précisées à la présente section et en respectant les ordres de priorité fixés, réaffecter définitivement ou temporairement, selon le cas, celui qui a la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service celui qui a la plus grande ancienneté de fonction.

En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.

§ 5. Si les pouvoirs organisateurs disposent de plusieurs emplois dans une même fonction, ils sont tenus de confier par priorité les emplois vacants, et à défaut d'une telle possibilité, les emplois non vacants de la plus longue durée.

§ 6. La réaffectation doit être opérée par priorité sur le rappel provisoire à l'activité.


(1)2021-07-19/12, art. 99, 014; En vigueur : 09-09-2021>

Section V. - Réaffectation.

Article 86. § 1er. Tout pouvoir organisateur qui, à l'issue des opérations visées par les dispositions qui précèdent, n'a pu réaffecter les membres de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge doit leur confier un emploi d'une fonction de maître de religion ou professeur de religion autre que celle pour laquelle ils sont nommés à titre définitif, pour autant qu'ils possèdent le titre requis pour l'exercice de cette fonction, même si elle procure une rémunération inférieure.

Le rappel provisoire à l'activité ne peut toutefois conduire à l'obligation pour le membre du personnel dont les prestations étaient exercées dans l'enseignement ordinaire d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé.

§ 2. Lorsqu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge plusieurs membres du personnel dans une même fonction, le pouvoir organisateur doit, pour l'application des obligations précisées au § 1er et en respectant l'ordre de priorité fixé, rappeler en service celui qui a la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, celui qui a la plus grande ancienneté de fonction.

En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.

§ 3. Le rappel provisoire à l'activité dans un emploi vacant ne peut avoir pour effet de délier le pouvoir organisateur de l'obligation d'annoncer cet emploi à la nomination à titre définitif et d'y nommer, s'il échet, le candidat réunissant l'ancienneté la plus élevée.

§ 4. Nonobstant le rappel provisoire à l'activité, le membre du personnel reste à la disposition du pouvoir organisateur pour être réaffecté dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.

Article 87. Tout membre du personnel repris en service par un pouvoir organisateur après une mise en disponibilité par défaut d'emploi prononcée par un autre pouvoir organisateur conserve, jusqu'à sa nomination à titre définitif par le pouvoir organisateur auprès duquel il est rappelé en service, tous les droits découlant de sa nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Section VII. - Reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité.

Article 88. § 1er. Les réaffectations et rappels provisoires à l'activité externes effectues au cours d'une année scolaire par les pouvoirs organisateurs ou à l'initiative de la commission de gestion des emplois sont reconduits l'année scolaire suivante.

§ 2. La charge reconduite du membre du personnel réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité sera étendue d'office par le pouvoir organisateur dans tous les cas où l'accroissement des prestations est possible et jusqu'à concurrence du volume de la charge faisant l'objet d'une mise en disponibilité ou d'une perte partielle de charge.

§ 3. Toute réaffectation ou tout rappel provisoire à l'activité est reconduit chaque année aussi longtemps que le membre du personnel n'a pas acquis 600 jours d'ancienneté au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité. Ces 600 jours doivent être répartis sur trois années scolaires au moins.

Toutefois, il est mis fin à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité :

1° En cas de retour du titulaire de l'emploi;

2° Si le pouvoir organisateur est tenu de réaffecter entre-temps un membre de son personnel;

3° Si le pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge dispose d'un emploi vacant de la même fonction et doit mettre fin à cette disponibilité par défaut d'emploi ou à cette perte partielle de charge;

4° Si le membre du personnel néglige de faire acte de candidature à la nomination dès qu'il remplit les conditions prévues à l'article 31. L'ancienneté dont peut se prévaloir le membre du personnel à cette occasion est l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecte ou rappelé provisoirement à l'activité;

5° Si le membre du personnel ne souscrit ni ne respecte les obligations reprises aux articles 5 et 6, alinéa 2;

6° Si l'emploi est confié au membre du personnel victime d'un acte de violence dont l'affectation prioritaire est reconduite en application de l'article 69.

Il peut également être mis fin à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire a l'activité sur décision de la commission de gestion des emplois saisie par le pouvoir organisateur ou le membre du personnel.

Section VII. - Reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité.

Article 89. § 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi bénéficient, à leur demande, d'une subvention-traitement d'attente dans les mêmes conditions que dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

§ 2. Les membres du personnel en perte partielle de charge conservent, à leur demande et sans limitation de durée, le bénéfice de la subvention-traitement liée aux prestations qu'ils exerçaient avant d'être déclarés en perte partielle de charge.

§ 3. Tout membre du personnel réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité retrouve la subvention-traitement d'activité correspondant aux prestations qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi, même en cas de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité partiels.

§ 4. Tout membre du personnel rappelé provisoirement à l'activité dans une fonction qui lui procure une rémunération supérieure à celle dont il bénéficiait auparavant obtient, en plus de la subvention-traitement visée au § 3, une allocation dans les mêmes conditions que dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

§ 5. Le temps pendant lequel un membre du personnel est réaffecte ou rappelé provisoirement à l'activité est suspensif du temps de disponibilité pour le calcul de la subvention-traitement d'attente visée au § 1er, même en cas de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité partiels.

Les vacances d'été sont comprises dans la période visée à l'alinéa 1er pour les membres du personnel réaffectes ou rappelés provisoirement à l'activité dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée.

Article 90. § 1er. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge est tenu d'accepter une réaffectation ou un rappel provisoire à l'activité jusqu'à concurrence du nombre de périodes perdues et quel que soit le nombre établissements dans lesquels il est appelé à effectuer ses prestations si l'emploi lui est offert :

1° Par le pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou l'a déclaré en perte partielle de charge;

2° Par le pouvoir organisateur qui a repris l'établissement d'enseignement où ce membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou a été déclaré en perte partielle de charge.

Toutefois, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi qui se présenterait dans un établissement d'enseignement situé dans une autre commune que celle où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge et qui serait offerte à plus de 25 km du domicile du membre du personnel. Il ne pourra toutefois revendiquer ultérieurement cet emploi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la réaffectation ou le rappel provisoire à l'activité peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance.

§ 2. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, déjà réaffecté dans les conditions précisées ci-dessus ou encore à réaffecter, qui exerce des fonctions dans trois établissements d'enseignement au moins et qui assume un ensemble de prestations égal à 75 % au moins du nombre de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes peut décliner toute charge supplémentaire qui lui est offerte en réaffectation ou rappel provisoire à l'activité et qui ne se situe pas sur le territoire de la même commune.

§ 3. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge doit notifier son acceptation ou son refus motivé d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité par pli recommandé au pouvoir organisateur et à la commission de gestion des emplois, dans un délai de dix jours calendrier à dater de la notification de sa réaffectation ou de son rappel provisoire à l'activité.

L'introduction d'un recours ne suspend pas l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions. En cas de refus de prise de fonctions, il sera démis de ses fonctions conformément à l'article 111, 6°.

La décision de la commission de gestion des emplois est notifiée par pli recommandé au membre du personnel concerné ainsi qu'aux pouvoirs organisateurs concernés.

§ 4. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, qui n'a pu être réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, doit se tenir à la disposition du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge jusqu'à concurrence du nombre de périodes correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, pour l'exercice de tâches fixées ou approuvées par le Gouvernement.

L'exercice des tâches précisées ci-dessus ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi ou les périodes supprimes.

§ 5. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut, à sa demande, suspendre temporairement son droit à la subvention-traitement d'attente correspondant aux prestations qui font l'objet de sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Cette suspension, qui peut être totale ou partielle, est signifiée par écrit au pouvoir organisateur et transmise par son intermédiaire à l'administration compétente lors de la notification des mises en disponibilité par défaut d'emploi.

Pendant la durée de cette suspension, le membre du personnel est soustrait aux obligations qui lui incombent en matière de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité sauf si le pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou qui a repris l'établissement d'enseignement où ce membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi dispose d'un emploi vacant de la même fonction. Dans ce cas, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir cet emploi au membre du personnel susvisé.

Cette suspension porte sur la durée de l'année scolaire ou sur la période qui reste à couvrir de cette année scolaire quand la mise en disponibilité par défaut d'emploi est agréée dans le courant de l'année scolaire.

Elle peut être renouvelée au début d'une année scolaire ultérieure et, le cas échéant, modifiée quant au volume des prestations, selon les mêmes modalités.

§ 6. Un membre du personnel en perte partielle de charge peut, à sa demande, suspendre temporairement son droit à la subvention-traitement liée aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.

Cette suspension, qui peut être totale ou partielle, est signifiée par écrit au pouvoir organisateur et transmise par son intermédiaire à l'administration compétente lors de la notification des pertes partielles de charge.

Pendant la durée de cette suspension, le membre du personnel est soustrait aux obligations qui lui incombent en matière de réaffectation ou de rappel provisoire à activité sauf si le pouvoir organisateur qui l'a déclaré en perte partielle de charge ou qui a repris l'établissement d'enseignement où ce membre du personnel a été déclaré en perte partielle de charge dispose d'un emploi vacant de la même fonction. Dans ce cas, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir cet emploi au membre du personnel susvisé.

Cette suspension porte sur la durée de l'année scolaire ou sur la période qui reste à couvrir de cette année scolaire quand la perte partielle de charge est agréée dans le courant de l'année scolaire.

Elle peut être renouvelée au début d'une année scolaire ultérieure et, le cas échéant, modifiée quant au volume des prestations, selon les mêmes modalités.

§ 7. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté ou rappelé provisoirement à activité par son pouvoir organisateur quelle que soit la durée de ce rappel en service.

Pendant la période durant laquelle il est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er se trouve de plein droit dans la position administrative de l'activité de service.

Tout membre du personnel en perte partielle de charge est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité par son pouvoir organisateur quelle que soit la durée de ce rappel en service.

§ 8. Si un emploi non vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge le membre du personnel, celui-ci occupant déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, il est autorisé à y rester.

Si un emploi vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge le membre du personnel, celui-ci occupant déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, il est tenu d'accepter le nouvel emploi vacant offert.

Il ne pourra cependant prendre ses fonctions qu'au terme de l'année scolaire, sauf accord des deux pouvoirs organisateurs.

Section IX. - Emplois soustraits à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité.

Article 91. Ne doivent pas être déclarés à la commission de gestion des emplois visée à l'article 92 les emplois occupés par les maîtres de religion et professeurs de religion qui comptabilisent, à l'issue de l'année scolaire qui précède, 600 jours de service dans la fonction considérée. Les 600 jours d'ancienneté acquis au sein du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois années scolaires au moins.

Ne doivent pas être déclarés à la commission de gestion des emplois visée à l'article 92 les emplois occupés par les maîtres de religion et professeurs de religion en application de la priorité qui leur est conférée par l'article 69.

Les opérations de réaffectation et de rappel provisoire à l'activité effectuées par la commission de gestion des emplois, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 69.

La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 69 a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou du rappel provisoire à l'activité visée à l'alinéa précédent.

Section IX. - Emplois soustraits à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité.

Article 92. § 1er. II est créé, auprès du Ministère de la Communauté française, une commission de gestion des emplois pour les maîtres de religion et les professeurs de religion de l'enseignement officiel subventionné.

§ 2. La commission de gestion des emplois comporte une chambre par religion considérée.

Chaque chambre se compose :

1° D'un président et d'un président suppléant, désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement de [² rang 10]² au moins;

2° De six membres effectifs représentant les organisations syndicales représentatives;

3° De six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné.

Le Gouvernement désigne, sur proposition respectivement des organisations syndicales représentatives et de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement officiel subventionné reconnu(s) par le Gouvernement, les membres visés à l'alinéa 2, 2°et 3°, pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour chaque membre effectif, il désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la commission. Le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

La présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise.

[¹ ...]¹


(1)2016-06-30/15, art. 110, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>

(2)2021-07-19/12, art. 100, 014; En vigueur : 09-09-2021>

Article 93. La commission de gestion des emplois :

1° Procède aux réaffectations externes des maîtres de religion et professeurs de religion en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge par des désignations d'office dans tous les établissements d'enseignement;

2° Rappelle provisoirement à l'activité un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, selon les règles énoncées à l'article 86;

3° Statue sur les demandes de non-reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité visées à l'article 88, § 3, alinéa 3;

4° Se prononce sur les recours introduits par les pouvoirs organisateurs ou les membres du personnel notamment contre les réaffectations et les rappels provisoires à l'activité qui répondent aux conditions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, et § 2;

5° Se prononce sur les situations particulières liées à l'application du présent chapitre.

Elle obtient à sa demande et avant les réunions, les documents administratifs qui lui permettent de siéger en pleine connaissance de cause et de vérifier notamment l'existence des emplois vacants.

Article 94. La commission de gestion des emplois se réunit à l'initiative du président.

Elle peut être réunie également à la demande d'une organisation syndicale représentative ou des pouvoirs organisateurs représentés en leur sein.

Le calendrier de la commission doit permettre, pour les membres du personnel pour lesquels les commissions prennent une décision de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité, une entrée en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable avant les vacances d'hiver.

La commission se réunit en outre chaque fois que l'intérêt des travaux l'exige.

Article 95. Le président fixe la date et l'ordre du jour des réunions et convoque les membres effectifs soit d'initiative, soit à la demande d'une organisation syndicale représentative ou des pouvoirs organisateurs.

Les convocations sont adressées aux membres effectifs et suppléants au moins huit jours calendrier avant la date de la séance prévue. Tout membre effectif qui ne peut assister à une séance en avertit le président et invite lui-même son suppléant à participer à la séance.

Article 96. § 1er. La commission de gestion des emplois veille à dégager un consensus dans les prises de décision.

A défaut, si des décisions doivent être soumises au vote, celles-ci sont prises à la majorité absolue des membres présents et chaque groupe - pouvoirs organisateurs, organisations syndicales représentatives - doit être représenté par la moitié au moins de ses membres. En cas de parité de voix, le président décide.

§ 2. Le président participe à la prise de décision au consensus et en cas d'application du § 1er, alinéa 2, à voix délibérative. Le secrétaire à voix consultative.

§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa, 2, le membre de la commission qui serait également membre du pouvoir organisateur concerné par un cas soumis à la commission ne participe pas au vote relatif à ce dernier.

§ 4. Si le quorum de membres de chaque groupe n'est pas atteint conformément au § 1er, une nouvelle réunion de la commission se tient au plus tard dans les huit jours.

Lors de la seconde réunion, la commission prend ses décisions au consensus. A défaut, les décisions sont prises valablement à condition qu'elles recueillent la majorité absolue des voix des membres présents quel que soit leur nombre. Le président décide en cas de parité de voix.

Article 97. Les membres de la commission de gestion des emplois doivent pouvoir consulter à l'administration les documents nécessaires à la prise de décision trois jours ouvrables avant les réunions.

Article 98. Le président de la commission de gestion des emplois est responsable des archives.

Article 99. § 1er. Dans le cadre de l'exercice de ses missions visées à l'article 93, la commission ne peut en aucun cas émettre de considérations d'ordre pédagogique.

§ 2. Les membres doivent disposer trois jours ouvrables avant les réunions d'un relevé émanant du président reprenant :

a)

Les emplois vacants occupés par des membres du personnel temporaires avec mention de leur ancienneté et de la durée de la désignation;

b)

La liste des emplois soustraits à la réaffectation en vertu de l'article 91, avec mention de l'ancienneté des membres du personnel le justifiant;

c)

La liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

§ 3. Si, au cours d'une réunion, le président constate la violation de dispositions du présent chapitre, il en informe, dans les dix jours, le Gouvernement qui peut mettre le pouvoir organisateur en demeure conformément à l'article 109.

Article 100. La commission de gestion des emplois établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.

Article 101. Le président de la commission de gestion des emplois adresse annuellement au Gouvernement, au plus tard le [¹ dernier jour de l'année scolaire]¹, un rapport annuel d'activité qui comprend notamment la liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.


(1)2022-03-31/35, art. 182, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Article 102. Les membres de la commission de gestion des emplois ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel des administrations de la Communauté française.

Article 103. La commission de gestion des emplois est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint que le Gouvernement désigne parmi les agents des services du Gouvernement de niveau 2 au moins.

Article 104. Une fois les missions visées à l'article 93 ter minées au sein de la commission de gestion des emplois, le secrétaire de celle-ci établit :

1° La liste, par fonction, des membres du personnel mis en disponibilité ou déclarés en perte partielle de charge qu'elles n'ont pas pu, selon le cas, réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité;

2° La liste, par fonction, des emplois vacants qu'elles n'ont pu attribuer, selon le cas, en réaffectation ou en rappel provisoire à l'activité.

Article 105. Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose d'un emploi vacant, ou non vacant pour une durée de quinze semaines au moins, et que cet emploi ne peut être attribué par réaffectation ou par rappel provisoire à l'activité à aucun membre du personnel par le pouvoir organisateur, ce dernier interroge, avant toute désignation à titre temporaire, le secrétaire de la commission de gestion des emplois selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le secrétaire consulte la liste visée à l'article précédent et communique sans délai au président de la commission de gestion des emplois, le nom de la personne qui doit, le cas échéant, être réaffectée ou rappelée provisoirement à l'activité conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 106. Dans l'attente de la décision prise en application de l'article 108, le président de la commission de gestion des emplois procède provisoirement à la réaffectation ou au rappel provisoire à activité du membre du personnel concerné.

Article 107. § 1er. Le membre du personnel peut refuser l'emploi qui lui est propose aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 90, § 1er, alinéa 2. L'introduction d'un recours ne suspend pas l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions.

§ 2. Si le pouvoir organisateur à des arguments statutaires à objecter par rapport à la décision du président, il peut introduire un recours motivé contre cette dernière. Dans ce cas, le membre du personnel désigné par le président ne prend pas ses fonctions et, dans l'attente de la notification de la décision visée à l'article 108, le pouvoir organisateur bénéficie de la subvention-traitement pour la désignation à titre temporaire dans l'emploi considéré.

Article 108. § 1er. Dans le mois qui suit la décision du président, la commission de gestion des emplois examine le dossier du membre du personnel visé à l'article 106. Si un recours a été introduit conformément à l'article 107, elle l'examine en même temps.

Dans le cas d'un recours introduit par le pouvoir organisateur, la commission peut inviter le membre du personnel visé à l'article 106, préalablement prévenu du recours, à s'exprimer.

§ 2. La commission de gestion des emplois notifie sa décision au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.

§ 3. Lorsque la commission de gestion des emplois entérine la décision du président, la mesure de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité devient définitive et est réputée l'être à dater de la décision du président. Dans le cas contraire, le membre du personnel est censé avoir été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité durant la période écoulée entre la décision du président et celle de la commission.

Section XI. - Sanction en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la perte partielle de charge, à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité.

Article 109. § 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout maître de religion ou professeur de religion dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.

§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler à la commission de gestion des emplois l'emploi occupé par un maître de religion ou professeur de religion temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel.

§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par la commission de gestion des emplois ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité.

§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence au Ministre fonctionnellement compétent.

Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3.

Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel concerné.

§ 5. Le maître de religion ou professeur de religion qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, perd le droit à toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur.

Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission de gestion des emplois aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle.

§ 6. Le pouvoir organisateur qui recrute ou maintient en fonction un membre du personnel temporaire dans un emploi attribué en réaffectation ou en rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement attribuée à ce membre du personnel temporaire. La subvention-traitement ne sera plus octroyée dix jours après l'acceptation de l'emploi offert par la commission de gestion des emplois.

Section XI. - Sanction en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la perte partielle de charge, à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité.

Article 110. Les maîtres de religion et professeurs de religion désignés à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :

1° S'ils n'ont pas été désignés de façon régulière. Dans ce cas, les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;

2° S'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

Jouir des droits civils et politiques;

c)

Avoir satisfait aux lois sur la milice;

d)

Etre de conduite irréprochable;

3° Si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° S'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° S'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° Si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 15 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

7° En cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;

8° Au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;

9° Au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite;

10° A partir de la date de réception de la dépêche par laquelle la Communauté française qui octroie la subvention-traitement communique que la fonction exercée ne peut plus être subventionnée entièrement ou partiellement;

11° Au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel, soit :

a)

Par application des dispositions visées au chapitre IX;

b)

Par application de l'article 35, § 1er;

c)

Par application de l'article 35, § 2;

d)

Par nomination définitive;

e)

Par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un membre du personnel temporaire prioritaire;

f)

Par application de la priorité visée au chapitre VII ou à l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

12° S'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue.


(1)2013-06-20/18, art. 29, 006; En vigueur : 27-07-2013>

Article 111. Les maîtres de religion et professeurs de religion nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :

1° S'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière. Dans ce cas, les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;

2° S'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[² ...]²;

b)

Jouir des droits civils et politiques;

c)

Avoir satisfait aux lois sur la milice;

d)

Etre de conduite irréprochable;

3° Si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° S'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° S'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° Si, rappelés en service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper dans les dix jours l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;

7° Si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 15 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

8° En cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;

9° S'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue.

10° En cas de mise à la retraite normale par limite d'âge;

11° En cas de mise à la retraite pour inaptitude physique;

12° S'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire de [¹ démission disciplinaire]¹ ou de révocation;

13° En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé ou après un préavis de quinze jours au moins.

Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.


(1)2009-04-30/91, art. 64, 004; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-06-20/18, art. 29, 006; En vigueur : 27-07-2013>

CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives et transitoires.

Article 112. L'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'introduit par le décret du 8 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : "Ils ne sont pas applicables également en cas d'application de l'article 109 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. "

Article 113. Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 1996 et par les décrets des 10 avril 2003 et 12 mai 2004, l'alinéa 1er est complété par le point 13° libellé comme suit :

" 13° le Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. ".

Article 114. Dans le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :

1° Dans l'article 17ter, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2001 et modifie par le décret du 12 mai 2004, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : " Le membre du personnel en congé pour mission soumis au Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif. ";

2° Dans l'article 28, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale soumis au Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif. ".

Article 115. Le chapitre II du Titre V du décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité est complété par une Section III libellée comme suit :

" Section III. - Des maîtres de religion et professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique.

Article 93bis. La présente section est applicable aux membres du personnel féminin, définitif ou temporaire, en activité de service visés par le Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion.

Article 93ter. Lorsqu'un risque est constaté conformément à l'article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le chef d'établissement propose, en application de l'article 42, 2°, de la loi précitée, au pouvoir organisateur d'affecter le membre du personnel concerné à d'autres tâches au sein de son établissement à condition que cette affectation n'entraîne plus d'exposition au risque constaté.

Si cette affectation s'avère impossible, le chef d'établissement propose au pouvoir organisateur, conformément au choix du membre du personnel, de le mettre à la disposition :

1° D'un établissement scolaire du même pouvoir organisateur;

2° D'un organisme d'éducation permanente agréé sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général;

3° D'une organisation de jeunesse agréée sur base du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organismes de jeunesse.

La mise à disposition du membre du personnel ne pourra avoir lieu qu'à la condition qu'il ne soit plus exposé au risque constaté.

Si aucun des lieux proposés par le présent article ne permet, de l'avis spécialement motivé du médecin du travail et pour la période qu'il détermine, au membre du personnel d'exercer une activité sans exposition au risque, ce dernier est dispensé de travail.

Pendant toute la durée de cette dispense, le membre du personnel est rémunéré et en activité de service.

Les mesures prévues dans le présent article prennent fin au plus tard au début de la période du congé de maternité.

Article 93quater. Si le membre du personnel a choisi d'être mis à disposition conformément à l'article 93ter, alinéa 2, 2°et 3°, ce dernier dispose d'un délai de dix jours calendrier à partir de la constatation du risque pour obtenir l'accord de l'organisme.

En l'absence d'accord, le membre du personnel choisit d'être mis à disposition conformément à l'article 93ter, alinéa 2, 1°.

Article 93quinquies. - Pour l'application de la présente section, il ne pourra être confié au membre du personnel que des tâches pédagogiques ou administratives.

Aucune tâche de surveillance ne peut être confiée au membre du personnel.

Article 93sexies. § 1er. Le pouvoir organisateur affecte le membre du personnel concerné auprès de son établissement conformément à l'article 93ter ou le met à disposition en application de l'article 93ter, alinéa 2, le cas échéant, après réception de l'accord visé à l'article 93quater.

§ 2. Si le membre du personnel n'a procédé à aucun choix, le pouvoir organisateur met d'office le membre du personnel à disposition conformément à l'article 93ter, alinéa 2, 1°.

Cette mise à disposition ne peut se faire qu'à la condition que le bénéficiaire des services du membre du personnel ne soit pas situé à plus de 25 km du domicile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la mise à disposition du membre du personnel peut s'effectuer au-delà de 25 km si celui-ci était affecté dans un établissement où le risque a été constaté situé à une distance supérieure sans toutefois pouvoir dépasser cette distance.

Article 93septies. Dès que le risque est constaté ou au terme du délai de dix jours visé à l'article 93quater, un dossier est transmis par le pouvoir organisateur aux Services du Gouvernement.

Ce dossier mentionne notamment, le choix du membre du personnel lorsque l'affectation auprès de son établissement s'est avérée impossible, l'accord du bénéficiaire des services du membre du personnel dans les cas visés par l'article 93ter, alinéa 2, 2°et 3°, l'accord du pouvoir organisateur dans le cas visé par l'article 93ter, alinéa 2, 1°, ainsi que la déclaration du pouvoir organisateur attestant que toutes les conditions exigées par la présente section ont été remplies, la décision d'affectation, de mise à disposition ou la mise à disposition d'office du pouvoir organisateur.

Article 93octies. Un état d'activité est rédigé tous les mois par le bénéficiaire des services du membre du personnel visé à l'article 93ter, alinéa 2, et est transmis au Gouvernement.

Article 93nonies. Entre la constatation du risque et l'affectation ou la mise à disposition du membre du personnel, ce dernier peut, le cas échéant, être écarte.

Dès la constatation du risque et pendant toute la durée de sa nouvelle affectation ou de sa mise à disposition, le membre du personnel maintient sa rémunération et est en activité de service.

Les frais de déplacement engendrés par cette mise à disposition sont remboursés conformément à la législation applicable en la matière par le bénéficiaire des services du membre du personnel.

Le membre du personnel preste un horaire identique à celui presté avant la constatation du risque.

Article 93decies. Lorsque la période d'exposition au risque prend fin, la décision d'affectation ou de mise à disposition cesse de produire ses effets. ".

Article 116. Les membres du personnel subventionnés, nommés à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont censés être nommés à titre définitif au sens du présent décret, dans les attributions exercées à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et affectés à l'établissement d'enseignement dans lequel ils exercent ces attributions.

Les maîtres de religion et professeurs de religion visés à l'alinéa 1er continuent à bénéficier de l'échelle barémique qui leur était attribuée à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret si cette dernière leur est plus favorable.

Article 117. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés se trouver en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge au sens du présent décret et avoir été affectés à l'établissement d'enseignement dans lequel ils étaient titulaires d'un emploi à la veille de leur mise en disponibilité par défaut d'emploi ou de leur mise en perte partielle de charge.

Article 118. Aussi longtemps que les actes de nomination sont encore formulés sans précision de niveau ou de spécificité, il y a lieu de se référer, pour déterminer qui doit être mis en disponibilité ou déclaré en perte partielle de charge pour l'application du présent décret, aux attributions exercées par les membres du personnel à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 116, alinéa 1er.

Article 120. Cessent de s'appliquer aux membres du personnel soumis au présent Titre :

1° Les articles 150 à 152 de la nouvelle loi communale;

2° L'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire;

3° L'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale;

4° L'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés;

5° L'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques.

TITRE II. - Du réseau d'Enseignement organisé par la Communauté française.

TITRE II. - Du réseau d'Enseignement organisé par la Communauté française.

Article 121. Dans les intitulés des subdivisions des chapitres de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1976, 8 juillet 1976 et 14 novembre 1978, par l'arrêté royal n°71 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 1er août 1984 et 29 août 1985, par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991, par les arrêtés du Gouvernement des 7 octobre 1993 et 28 septembre 1994, par le décret du 24 juin 1996, par les arrêtés du Gouvernement des 8 septembre 1997, 29 avril 1999 et 8 juin 1999 et par les décrets des 20 décembre 2001 et 27 mars 2002, le terme " paragraphe " est chaque fois remplacé par le terme " section ".

Article 122. A l'article 1er, alinéa 2, du même arrêté, les termes " aux Hautes Ecoles ni " sont insérés entre les termes " ne s'applique pas " et les termes " aux Ecoles supérieures des Arts ".

Article 123. Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 1erbis. - § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° " Arrêté royal du 22 mars 1969 " : l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

2° " Arrêté royal du 15 janvier 1974 " : l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

3° " Religion " : la religion catholique, protestante, israélite, orthodoxe ou islamique;

4° " Chef d'établissement " : le membre du personnel chargé d'assumer la direction de l'établissement.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, un membre du personnel nommé à titre définitif est affecté dans un seul établissement, lorsqu'il y est titulaire d'une fonction à prestations complètes, et affecté à titre principal dans un seul établissement, lorsqu'il y est titulaire d'une fonction à prestations incomplètes.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à titre principal qui obtient l'extension de sa nomination à titre définitif dans un ou plusieurs emplois définitivement vacants dans un ou plusieurs autres établissements, est affecté à titre complémentaire dans cet/ces établissement( s).

§ 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° " Disponibilité par défaut d'emploi " : la position administrative :

a)

Du membre du personnel admis au stage dont l'emploi est supprimé;

b)

Du membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et à qui ne peut être confié aucune période vacante dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements ou dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire.

2° " Réaffectation " : l'attribution à un membre du personnel admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est admis au stage ou l'attribution à titre définitif à un membre du personnel définitif mis en disponibilité par défaut d'emploi d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif;

3° " Rappel provisoire à l'activité de service " : l'attribution temporaire, pour une durée déterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'année scolaire, à un membre du personnel nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif ou d'un emploi d'une autre fonction de maître de religion ou de professeur de religion pour laquelle il possède le titre requis;

4° " Rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée " : l'attribution temporaire, pour une durée indéterminée, à un membre du personnel nommé à titre définitif et mis disponibilité par défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif;

5° " Perte partielle de charge " : la mesure résultant de l'attribution à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement d'un nombre de périodes vacantes inférieur à celui pour lequel il est rétribué à titre définitif soit dans établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements soit dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire;

6° " Complément d'horaire " : au sein de l'établissement où il est affecté, affecté à titre principal ou à titre complémentaire et par priorité sur toute désignation à titre temporaire:

a)

L'attribution à titre temporaire des cours de religion du deuxième degré de l'enseignement secondaire qui n'ont pas été confiés à un professeur de religion nommé à titre définitif ou stagiaire dans la fonction dont ces cours relèvent, à tout professeur de religion nommé à titre définitif en compensation de la perte partielle de charge dont il fait l'objet;

b)

L'attribution à titre temporaire des cours de religion du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel qui n'ont pas été confiés à un professeur nomme à titre définitif ou stagiaire dans la fonction dont ces cours relèvent, à tout professeur de religion de l'enseignement secondaire du degré inférieur nommé à titre définitif en compensation de la perte partielle de charge dont il fait l'objet;

7° " Complément d'attributions " : l'attribution à un membre du personnel nommé à titre définitif de périodes temporairement vacantes relevant de la même fonction au sein de l'établissement où il est affecté, affecté à titre principal ou affecté à titre complémentaire, en compensation de la perte partielle de charge dont il fait l'objet;

8° " Complément de charge " : l'attribution à un membre du personnel nommé à titre définitif et qui se trouve en perte partielle de charge, de périodes temporairement ou définitivement vacantes relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif, dans tout autre établissement, en compensation de la perte partielle de charge dont il fait l'objet dans l'établissement où il est affecté, affecté à titre principal ou affecté à titre complémentaire;

9° " Complément de prestations " : l'attribution, pour une durée indéterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'année scolaire, à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, de périodes :

a)

Temporairement vacantes relevant de la même fonction, dans l'établissement où il est affecté à titre principal ou affecté à titre complémentaire;

b)

Temporairement ou définitivement vacantes relevant de la même fonction, dans tout autre établissement. ".

Article 124. L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2. - Les articles 5 à 13 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif visés à l'article 1er.

Les articles 5 à 12 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont également applicables aux membres du personnel désignés à titre temporaire ou admis au stage vises à l'article 1er. ".

Article 125. Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIbis, rédige comme suit :

" CHAPITRE IIBIS - DES ZONES D'AFFECTATION ET DE LA COMMISSION D'AFFECTATION.

Article 2bis. Il est constitue dix zones d'affectation définies comme suit :

1° La zone de la Région de Bruxelles-Capitale;

2° La zone de la province du Brabant wallon;

3° La zone de l'arrondissement administratif de Huy-Waremme;

4° La zone de l'arrondissement administratif de Liège;

5° La zone de l'arrondissement administratif de Verviers;

6° La zone de la Province de Namur;

7° La zone de la Province du Luxembourg;

8° La zone du Hainaut occidental, qui comprend les arrondissements administratifs de Ath, Tournai et Mouscron ainsi que la commune de Lessines;

9° La zone de Mons-Centre, qui comprend les arrondissements administratifs de Mons et de Soignies, à l'exception de la commune de Lessines, ainsi que les communes de Manage et de Morlanwelz;

10° La zone de Charleroi-Hainaut Sud, qui comprend l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception de la commune de Manage, et de l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception de la commune de Morlanwelz.

Article 2ter. § 1er. Pour l'ensemble des dix zones d'affectation prévues à l'article 2bis, il est créé une commission d'affectation.

La commission remet des avis au Gouvernement :

1° En matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;

2° En matière de réaffectation d'un membre du personnel admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;

3° En matière de complément de charge à attribuer au sein de la zone au membre du personnel nommé à titre définitif;

4° En matière de changement d'affectation d'un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement qui sollicite une affectation dans un autre établissement de la zone;

5° Sur la détermination du nombre d'emplois à attribuer par admission au stage;

6° En matière d'affectation à titre complémentaire, conformément à l'article 22ter, § 1er;

7° En matière de nouvelle affectation du membre du personnel stagiaire, conformément à l'article 37nonies, § 1er;

8° En matière de changement d'affectation de circonstance du membre du personnel définitif, conformément à l'article 37décies, § 1er.

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa précédent, la commission remet également des avis au Gouvernement :

1° En matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être ni réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service ni rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée au sein de la zone;

2° En matière de réaffectation d'un membre du personnel admis au stage, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être réaffecte au sein de la zone;

3° En matière de complément de charge pour les membres du personnel nommés à titre définitif qui n'ont pu en bénéficier au sein de leur zone;

4° En matière de changement d'affectation d'un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement qui sollicite une affectation dans une autre zone.

§ 2. Une fois les travaux de la Commission d'affectation terminés dans le cadre des missions visées au § 1er, le secrétaire de celle-ci établit :

1° La liste, par fonction, des membres du personnel mis en disponibilité pour lesquels elles n'ont pas pu faire de proposition, selon le cas, de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service ou de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée;

2° La liste, par fonction, des membres du personnel en perte partielle de charge pour lesquelles elles n'ont pas pu faire de proposition de compensation des heures perdues;

3° La liste, par fonction, des emplois vacants pour lesquels elles n'ont pas pu faire de proposition, selon le cas, de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée ou de compensation des heures perdues.

Ces listes sont transmises au Gouvernement.

Le président de la commission d'affectation adresse annuellement, au plus tard le 30 juin, un rapport annuel d'activité au Gouvernement, qui comprend notamment la liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

§ 3. La commission comporte une chambre par religion considérée.

Chaque chambre se compose :

1° D'un président, désigné par le Gouvernement;

2° De trois membres désignés par le Gouvernement;

3° De trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation disposant au moins d'un représentant;

4° Du Directeur général de la Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, ou son délégué de rang 15 au moins, avec voix consultative;

5° Du Directeur général de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, ou son délégué de rang 15 au moins, avec voix consultative.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 3°, les organisations syndicales désignent trois membres suppléants.

Le Gouvernement désigne les membres de la Commission d'affectation pour une durée de quatre ans parmi les membres du personnel nommés à titre définitif. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

Un maximum de 3 membres représentant l'autorité du culte peut assister, avec voix consultative, aux travaux de la chambre compétente pour la religion considérée.

§ 4. La Commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

La Commission est assistée d'un secrétaire que le Gouvernement choisit parmi les agents des services du Gouvernement de la Communauté française.

La Commission se réunit la dernière quinzaine d'octobre et la dernière quinzaine de mars. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative de son président.

La Commission notifie ses avis au Gouvernement dans les huit jours suivant la réunion.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement. ".

Article 126. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 3bis. - Dans les dix jours de la vacance d'un emploi, le chef d'établissement la notifie au Gouvernement et au président de la commission d'affectation. Ce dernier communique la vacance aux membres de la commission qu'il préside.

Lorsqu'un membre du personnel est placé en perte partielle de charge ou est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le chef d'établissement le notifie dans les dix jours au Gouvernement et au président de la commission d'affectation. ".

Article 127. Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré sous l'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté :

" Article 3ter. - Avant toute désignation à titre temporaire dans un emploi vacant ou non vacant, le Gouvernement attribue ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté, selon le cas :

Article 128. L'article 4 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. - Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2° Etre de conduite irréprochable;

3° Jouir des droits civils et politiques;

4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° Etre porteur d'un des titres requis repris en annexe du présent arrêté;

6° Ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire, d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire infligée dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

7° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8° Avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

9° Ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 9ter et 19 bis.

Le membre du personnel, classé dans le premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné conformément à l'article 6.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. ".

Article 129. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 4bis. - Par dérogation à l'article 4, le Gouvernement peut, par décision motivée et sur proposition du chef du culte ou de son délégué, après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire et préalablement à l'application de l'article 5, procéder à la désignation à titre temporaire d'une personne qui remplit toutes les conditions prescrites par l'article 4, hormis celle visée au point 8° de cette disposition. ".

Article 130. A l'article 5, alinéa 1er, du même arrête, les termes " article 4, 6° " sont remplacés par les termes " article 4, 5° ".

Article 131. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 5bis. - Les articles 21 à 23 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont applicables aux candidats à une désignation à titre temporaire dans les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion. ".

Article 132. Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 5ter. - Chaque candidature précise le choix de la religion telle que mentionnée à l'article 1erbis, § 1er, 3°. ".

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