10 MARS 2006. - Décret relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2006 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2006-05-19
Dernière mise à jour 2024-04-18
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 391
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Article 45. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononce disciplinaire sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, l'autorité est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.

Article 46. Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire définitive visée à l'article 38, § 4, ou le troisième jour ouvrable visé au paragraphe 5 du même article.

Article 47. Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier du membre du personnel.

Section II. - De la radiation de la sanction disciplinaire.

Article 48. La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :

1° D'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;

2° De trois ans pour la retenue sur traitement;

3° De cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire;

4° De sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.

Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 38, § 3.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet.

La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel.

Section II. - De la radiation de la sanction disciplinaire.

Article 49. Il est institué, auprès du Ministère de la Communauté française, une Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné.

La Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.

Article 50. § 1er. La Chambre de recours est composée :

1° D'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et de représentants des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;

2° D'un président et d'un président suppléant choisis parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné;

3° D'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la Chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, la Chambre de recours comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Les membres effectifs sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement officiel subventionné reconnu(s) par le Gouvernement et des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.

Chacune des organisations syndicales représentatives dispose d'au moins un représentant.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, deux membres suppléants.

En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.

Les secrétaire et secrétaire adjoint, désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, assument le secrétariat de la Chambre de recours. Ils n'ont pas voix délibérative.

§ 2. [¹ ...]¹


(1)2016-06-30/15, art. 100, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>

Article 51. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants.

Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.

Les président, président suppléant, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.

Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut également décharger un membre pour les mêmes motifs.

Article 52. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la Chambre de recours.

Le maître de religion ou professeur de religion peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel, en activité de service ou retraités, de l'enseignement officiel subventionne ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.

En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur, la Chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours.

Avant de délibérer, la Chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

La Chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président. [¹ Les délais visés aux articles 15, alinéas 3 et 4; 24 § 1er, alinéa 5; 26 § 1er, alinéa 9; 31 § 1er, alinéa 7; 38 § 3, alinéa 4 et 78 § 1er, alinéa 3, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période.]¹


(1)2018-07-11/29, art. 109, 011; En vigueur : 01-09-2018>

Article 53. La Chambre de recours ne peut se prononcer que si le président et au moins deux membres représentant les membres du personnel et deux membres représentant [¹ ...]¹ les pouvoirs organisateurs [¹ ...]¹ sont présents.

Les membres représentant les membres du personnel et les membres représentant [¹ ...]¹ les pouvoirs organisateurs [¹ ...]¹ doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.

L'avis est donné à la majorité simple des voix. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.

L'avis motivé de la Chambre de recours est signifié aux parties[² ...]² dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.


(1)2016-06-30/15, art. 101, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>

(2)2017-10-25/11, art. 18, 010; En vigueur : 22-04-2018>

Article 54. Les frais de fonctionnement de la Chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. Toutefois, si le président ou le président suppléant est un fonctionnaire général, aucune indemnité n'est due.

CHAPITRE VI. - De la suspension préventive : mesure administrative.

CHAPITRE VI. - De la suspension préventive : mesure administrative.

Article 55. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur :

1° Dans l'enseignement organise par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;

2° Dans l'enseignement organisé par les provinces, le Conseil provincial ou la Députation permanente;

3° Dans les établissements organisés par la Commission communautaire française, le Collège de cette institution;

4° Dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions.

Article 56. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le maître de religion ou professeur de religion de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.

Section II. - De la suspension préventive des maîtres de religion et professeurs de religion définitifs.

Article 57. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif :

1° S'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° Dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;

3° Dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

[² 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.]²

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invite à se faire entendre par le pouvoir organisateur [² et le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné en ce qui concerne le § 1er, 4° ]².

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. [¹ ...]¹

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour ou la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 4. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas :

1° Quarante-cinq jours calendriers après la date prévue pour l'audition visée à l'article 43 si, dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 38, § 3;

2° Le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 38, § 3, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;

3° Le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.

Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.

[² Dans le cadre d'une procédure visée au § 1, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois. ]²

§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire [² et d'une procédure visée au § 1er, 4°]², la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur [² et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone]², par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.


(1)2016-06-30/15, art. 102, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>

(2)2018-09-13/14, art. 34, 012; En vigueur : 12-09-2018>

Article 58. Tout maître de religion ou professeur de religion définitif suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est fixé à la moitié de son traitement d'activité le traitement de tout membre du personnel définitif suspendu préventivement, qui fait l'objet :

1° D'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° D'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;

3° D'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;

4° D'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;

5° D'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 37, 4°, 5°, 6°et 7°, et contre laquelle le membre du personnel a introduit un recours, conformément à l'article 38, § 3.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation, de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1°ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours.

Article 59. A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° Au terme de la procédure disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 37, 4°, 5°, 6°et 7°;

2° Il est fait application de l'article 111, 2°, b), ou 5°;

3° [¹ indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale.]¹

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 58, alinéa 2, 4°ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa qui précède ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.


(1)2012-07-12/31, art. 68, 005; En vigueur : 01-09-2012>

Article 60. La suspension préventive est portée par le pouvoir organisateur à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

Section III. - De la suspension préventive des maîtres de religion et professeurs de religion temporaires.

Article 61. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un maître de religion ou professeur de religion désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :

1° S'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° Dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité;

[¹ 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire.]¹

[³ 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.]³

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur [³ et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4°]³.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentes à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. [² ...]²

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 65, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.

[³ § 5. Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.

Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3.]³


(1)2012-07-12/31, art. 69, 005; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2016-06-30/15, art. 103, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>

(3)2018-09-13/14, art. 35, 012; En vigueur : 12-09-2018>

Article 62. Tout maître de religion ou professeur de religion temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est fixé à la moitié de son traitement d'activité le traitement de tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement, qui fait l'objet :

1° D'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° D'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive

Article 63. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° Il est fait application de l'article 110, 2°, b), ou 5°;

2° [¹ le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale.]¹

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.


(1)2012-07-12/31, art. 70, 005; En vigueur : 01-09-2012>

Article 64. La suspension préventive est portée par le pouvoir organisateur à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

Article 65. La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, [¹ le dernier jour]¹ de l'année scolaire en cours.

Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables.


(1)2022-03-31/35, art. 181, 015; En vigueur : 29-08-2022>

CHAPITRE VII. - Des maîtres de religion et professeurs de religion victimes d'acte de violence [¹ ou de harcèlement]¹.


(1)2014-04-11/25, art. 60, 007; En vigueur : 29-06-2014>

CHAPITRE VII. - Des maîtres de religion et professeurs de religion victimes d'acte de violence [¹ ou de harcèlement]¹.


(1)2014-04-11/25, art. 60, 007; En vigueur : 29-06-2014>

Article 66. § 1er. [¹ 1° "Acte de violence" : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un maître de religion ou professeur de religion ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par toute autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;

2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

3° "membre du personnel [² victime d'un acte de violence ou de harcèlement]²" : le maître de religion ou professeur de religion définitif, temporaire prioritaire ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

4° " membre du personnel victime de harcèlement " : le maître de religion ou professeur de religion définitif, temporaire prioritaire ou temporaire victime du harcèlement tel que défini au 2°.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, la priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, la priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 19 98 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service.]¹

§ 2. Le membre du personnel [² victime d'un acte de violence ou de harcèlement]² bénéficie d'une priorité définie conformément à la section 2 s'il est temporaire non prioritaire, à la section 3 s'il est temporaire prioritaire et à la section 4 s'il est nommé à titre définitif.

Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité [⁴ ...]⁴ dans un délai d'un mois à partir de la [¹ survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement]¹ auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. [³ ...]³

Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit sa demande de priorité [⁴ ...]⁴ dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions, auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. [³ ...]³

La Direction générale de l'Enseignement obligatoire vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.

[¹ En cas d'acte de violence,]¹ sont annexées à la demande une copie de la plainte visée au § 1er ainsi qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité.

[¹ En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 19 98 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.]¹

§ 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire rend un avis au Gouvernement.

Une copie de cet avis est communiquée au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerne.

La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le Gouvernement dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné. [³ ...]³


(1)2014-04-11/25, art. 60, 007; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2014-04-11/25, art. 61, 007; En vigueur : 29-06-2014>

(3)2016-06-30/15, art. 104, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>

(4)2017-10-25/11, art. 18, 010; En vigueur : 22-04-2018>

Section Ire. - Dispositions générales.

Article 67. § 1er. Le membre du personnel temporaire non prioritaire [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ peut solliciter, dans le respect des conditions visées à la section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.

La demande de nouvelle désignation n'est prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.

§ 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er :

a)

Dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupe par un autre membre du personnel dans le respect des dispositions statutaires;

ou

b)

Dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte de permuter avec le membre du personnel [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹.

Le littera b) de l'alinéa 1er ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire non prioritaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 4. Si le membre du personnel n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services prestés dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.

§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail [³ consécutive à l'acte de violence ou au harcèlement]³, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.

§ 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire non prioritaire [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été [² victime de l'acte de violence ou du harcèlement]², sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.


(1)2014-04-11/25, art. 61, 007; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2014-04-11/25, art. 62, 007; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2014-04-11/25, art. 63, 007; En vigueur : 29-06-2014>

Section II. - Du droit à une nouvelle désignation des maîtres de religion et professeurs de religion temporaires non prioritaires.

Article 68. § 1er. Le membre du personnel temporaire prioritaire [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ peut solliciter, dans le respect des conditions visées à la section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.

§ 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er :

a)

Dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel dans le respect des dispositions statutaires;

ou

b)

Dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte de permuter avec le membre du personnel [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹.

Le littera b) de l'alinéa 1er ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire prioritaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :

a)

Un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;

b)

A défaut, par un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 4. Si le membre du personnel n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services prestés dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.

§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail [³ consécutive à l'acte de violence ou au harcèlement]³, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.

§ 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire prioritaire [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été [² victime de l'acte de violence ou du harcèlement]², sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité.


(1)2014-04-11/25, art. 61, 007; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2014-04-11/25, art. 62, 007; En vigueur : 29-06-2014>

(3)2014-04-11/25, art. 63, 007; En vigueur : 29-06-2014>

Section III. - Du droit à une nouvelle désignation des maîtres de religion et professeurs de religion temporaires prioritaires.

Article 69. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ peut solliciter, dans le respect des conditions visées à la section première, un changement d'affectation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.

§ 2. Le pouvoir organisateur accorde le changement d'affectation au membre du personnel vise au § 1er :

a)

Dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel;

ou

b)

Dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte de permuter avec le membre du personnel [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹.

Le littera b) de l'alinéa 1er ne vaut que pour les changements d'affectation qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel définitif visé à la présente section un changement d'affectation conformément au § 2, le pouvoir organisateur lui accorde ce changement d'affectation dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :

a)

Un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;

b)

A défaut, un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 4. Le membre du personnel [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ peut demander à un (d'autres) pouvoir(s) organisateur(s) à être muté dans un emploi définitivement vacant de la même fonction en application de l'article 35, § 1er.

Le membre du personnel [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ peut demander à un (d'autres) pouvoir( s) organisateur(s) à être désigné dans un emploi de la même fonction. S'il est désigné par ce pouvoir organisateur, il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.

La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions de nomination définitive. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à la nomination définitive, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction.

§ 5. L'année scolaire qui suit celle où le membre du personnel a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹, le pouvoir organisateur lui accorde un changement d'affectation par priorité à tout autre changement d'affectation, à toute désignation et à toute nomination définitive d'un autre membre du personnel, dans tout emploi vacant de la même fonction à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été [² victime de l'acte de violence ou du harcèlement]² par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité.


(1)2014-04-11/25, art. 61, 007; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2014-04-11/25, art. 62, 007; En vigueur : 29-06-2014>

Section IV. - Du droit au changement d'affectation, à la mutation et à la désignation à titre temporaire dans un autre pouvoir organisateur des maîtres de religion et professeurs de religion nommés à titre définitif.

CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.

Article 70. Le maître de religion ou professeur de religion est dans une des positions administratives suivantes :

1° En activité de service;

2° En non-activité;

3° En disponibilité.

Section Ire. - Disposition générale.

Article 71. Le maître de religion ou professeur de religion est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Article 72. Le maître de religion ou professeur de religion en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Il peut obtenir un congé du pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans l'enseignement organisé par la Communauté est soumis par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.

[¹ ...]¹


(1)2016-06-30/15, art. 105, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>

Section III. - De la non-activité.

Article 73. Le maître de religion ou professeur de religion est dans la position de non activité dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Section III. - De la non-activité.

Article 74. § 1er. A l'exception de la disponibilité par défaut d'emploi qui fait l'objet du chapitre IX et de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement qui fait l'objet des articles 76 à 78, le maître de religion ou professeur de religion est mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'enseignement organisé par la Communauté française. [¹ ...]¹

§ 2. Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans l'enseignement organisé par la Communauté est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.


(1)2016-06-30/15, art. 106, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>

Article 75. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois au cours duquel [¹ il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite]¹.


(1)2014-04-11/25, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2013>

Article 76. Le maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par son pouvoir organisateur suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement formulée selon des modalités définies par le Gouvernement.

La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel.

Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa précédent afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'égard d'un membre du personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

La demande de dérogation est soumise, pour accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur.

Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel perçoit une subvention-traitement d'attente égale à 75 % de sa dernière subvention-traitement d'activité.

Un pouvoir organisateur ne peut placer un membre de son personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement si les faits pour lesquels il envisage cette mesure peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales.

Article 77. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de placer le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionné, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément aux alinéas précédents.

Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Article 78. § 1er. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la Chambre de recours visée à l'article 49.

Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur [¹ ...]¹.

La Chambre de recours se prononce dans un délai d'un mois maximum à dater de la réception du recours.

La Chambre de recours remet son avis motivé à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

La Direction générale de l'Enseignement obligatoire rend un avis au Gouvernement dans un délai de deux semaines maximum à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. A cet effet, elle s'entoure de tout complément d'information qu'elle juge utile.

Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.

Le Gouvernement autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.

Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

§ 2. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.

La Direction générale de l'Enseignement obligatoire rend un avis dans un délai de deux semaines maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elle s'entoure de tout complément d'information qu'elle juge utile.

Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.

Le Gouvernement autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.

Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2016-06-30/15, art. 107, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>

CHAPITRE IX. - De la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la réaffectation et du rappel provisoire à l'activité.

CHAPITRE IX. - De la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la réaffectation et du rappel provisoire à l'activité.

Article 79. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° Mise en disponibilité par défaut d'emploi : mesure résultant de la suppression totale d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes;

2° Perte partielle de charge : mesure résultant d'une diminution du nombre de périodes au sein de la charge exercée par un maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif;

3° Mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge : mesures prises par le pouvoir organisateur telles que précisées à l'article 83 et qui ont pour effet d'éviter une mise en disponibilité par défaut d'emploi ou une perte partielle de charge dans le chef d'un maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif.

4° Réaffectation : rappel en service d'un maître de religion ou professeur de religion en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge dans un emploi vacant ou non vacant de la fonction pour laquelle il est nommé à titre définitif.

La réaffectation est interne quand elle a pour effet de rappeler en service un membre du personnel au sein de son propre pouvoir organisateur. Elle est externe quand elle a pour effet de rappeler en service un membre du personnel au sein d'un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge. Elle peut être effectuée entre pouvoirs organisateurs ou par la commission de gestion des emplois.

Au sein du pouvoir organisateur d'origine, elle est définitive si elle consiste à retrouver au membre du personnel un emploi vacant de la fonction pour laquelle il bénéficie d'une nomination à titre définitif.

Au sein d'un autre pouvoir organisateur, une réaffectation est toujours temporaire tant qu'il n'y a pas une nouvelle nomination à titre définitif;

5° Rappel provisoire à l'activité : rappel en service d'un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge dans un emploi d'une fonction de maître de religion ou professeur de religion autre que celle pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour l'exercice de laquelle il possède le titre requis;

6° Emploi vacant accessible à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité au sein du même pouvoir organisateur : tout emploi qui n'est pas occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif;

7° Emploi vacant accessible à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité au sein d'un autre pouvoir organisateur : tout emploi qui n'est pas occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif ou par un membre du personnel temporaire prioritaire qui immunise son emploi conformément à l'article 91.

Article 80. Les anciennetés de service et de fonction visées au présent chapitre sont calculées conformément aux dispositions de l'article 18.

Section II. - Notification des mises en disponibilité par défaut d'emploi, des pertes partielles de charge et des emplois vacants.

Article 81. § 1er. Tout pouvoir organisateur est tenu de notifier pour agréation au service compétent du Ministère de la Communauté française, en la motivant, toute décision par laquelle il place un membre de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou le déclare en perte partielle de charge, pour toute fonction de maître de religion ou de professeur de religion.

La notification doit être adressée au service compétent par pli recommandé dans les trente jours qui suivent la date à laquelle se produit la perte d'emploi ou la diminution de la charge.

Cette notification doit être visée, pour information, par le membre du personnel intéressé qui, s'il échet, y formule ses remarques et y mentionne des réserves.

Lorsqu'elle concerne un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, elle est accompagnée d'une demande du membre du personnel tendant à bénéficier d'une subvention-traitement d'attente.

§ 2. Le Gouvernement agrée les mises en disponibilité par défaut d'emploi et les pertes partielles de charge qui s'effectuent suivant les règles fixées au présent chapitre.

Aucune décision n'est agréée si elle est notifiée par le pouvoir organisateur après le délai prévu au § 1er.

Toutefois, le Gouvernement peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dument motivée, déroger à ce délai.

Les mises en disponibilité par défaut d'emploi et les pertes partielles de charge visant des prestations qui se situent au-delà d'une fonction à prestations complètes ne sont pas agréées.

§ 3. Le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge à la date à laquelle se produit la perte d'emploi ou la diminution de charge ou à la date à laquelle il aurait repris ses fonctions s'il n'avait pas été remplacé définitivement dans son emploi en application de la réglementation en vigueur en matière de disponibilité et de congé.

§ 4. Sont susceptibles d'être agréées les mises en disponibilité par défaut d'emploi et les pertes partielles de charge qui découlent d'une diminution de la population scolaire ou qui sont la conséquence d'une décision prise par le pouvoir organisateur concernant l'organisation de son enseignement, y compris la suppression d'un établissement, pour autant que cette suppression soit justifiée par l'application d'une mesure de rationalisation ou autorisée par le Gouvernement.

Article 82. Tout pouvoir organisateur est tenu de communiquer à la commission de gestion des emplois visée à l'article 92, selon les modalités fixées par le Gouvernement :

1° La liste, par fonction, des maîtres de religion et professeurs de religion mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge;

2° La liste, par fonction, des emplois occupés par les maîtres de religion et professeurs de religion temporaires qui ne sont pas soustraits à la réaffectation au sens de l'article 91.

Section III. - Mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge.

Article 83. Un pouvoir organisateur ne place un membre de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou ne le déclare en perte partielle de charge qu'après avoir, le cas échéant, parmi l'ensemble du personnel des établissements d'enseignement qu'il organise sur le territoire de la même commune, et dans l'ordre indiqué :

1° Réduit les prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction jusqu'au nombre de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes;

2° Mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction à titre accessoire;

3° Mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction et qui ont atteint l'âge de 65 ans;

4° Mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaires non prioritaires; [¹ Cette mesure s'effectue dans l'ordre suivant :

a)

il est d'abord mis fin aux prestations des membres du personnel non titulaires d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie ;

b)

il est ensuite mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant [² ou requis]²;

c)

[² ...]²]¹

5° Mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge par un autre pouvoir organisateur et qu'il a rappelés provisoirement à l'activité;

6° Mis fin aux prestations des membres de son personnel qu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge et qu'il a rappelés provisoirement à l'activité;

7° Mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaires prioritaires, dans l'ordre inverse de leur classement;

8° Mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge par un autre pouvoir organisateur et qu'il a réaffectés d'initiative ou par désignation d'office de la commission de gestion des emplois.

[¹ Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application de l'alinéa 1er, la définition de " fonction de maître de religion ou de professeur de religion " reprise à l'article 1er, 9° ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière.

Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui:

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