2 JUIN 2006. - Décret établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2006 et mise à jour au 11-08-2014)
TITRE Ier. - Généralités.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1. Le présent décret s'applique dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française telles que visées par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, ci-après appelé le décret du 5 août 1995.
CHAPITRE II. - Organisation générale.
Article 2. § 1er. Les autorités des Hautes Ecoles établissent, par année d'études, par section et année d'études de spécialisation, une seule grille horaire spécifique, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement.
§ 2. Les autorités des Hautes Ecoles soumettent à l'approbation du Gouvernement, en vue d'assurer le respect de l'article 29 du décret du 5 août 1995 et des grilles horaires minimales fixées dans le présent décret, les grilles horaires spécifiques et leurs modifications. Les grilles horaires spécifiques sont approuvées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il fixe.
§ 3. Les autorités des Hautes Ecoles soumettent au Gouvernement, avant le 1er mars, les grilles horaires spécifiques pour l'année académique suivante.
Le Gouvernement se prononce dans les deux mois. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la grille horaire spécifique. Si le Gouvernement n'approuve pas la grille horaire spécifique, la Haute Ecole peut en soumettre une nouvelle, dans le mois qui suit la réception de la décision du Gouvernement.
Le Gouvernement se prononce dans le mois. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la nouvelle grille horaire spécifique.
§ 4. Les grilles horaires spécifiques sont insérées dans le règlement des études visé à l'article 27 du décret du 5 août 1995.
Article 3. L'enseignement de promotion sociale peut aussi délivrer les grades créés dans le présent décret, dans le respect du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et selon les modalités fixées par le Gouvernement conformément à ce décret.
TITRE II. - Des formations dispensées et des grades académiques délivrés dans les Hautes Ecoles.
CHAPITRE Ier. - De la catégorie agronomique.
Section Ire. - De l'enseignement supérieur agronomique de type court.
Sous-section Ire. - De la section Agronomie.
Article 4. La section " Agronomie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Agro-industries et biotechnologies ", " Agronomie des régions chaudes ", " Environnement ", " Forêt et nature ", " Techniques et gestion agricoles ", " Techniques et gestion horticoles " [¹ et Technologie animalière]¹.
Le grade académique de " Bachelier en agronomie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(1)2012-10-25/07, art. 1, 007; En vigueur : 15-09-2012>
Sous-section II. - De la section Architecture des jardins et du paysage.
Article 5. La section " Architecture des jardins et du paysage " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en architecture des jardins et du paysage " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section III. - De la section Gestion de l'environnement urbain.
Article 6. La section " Gestion de l'environnement urbain " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en gestion de l'environnement urbain " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IV. [¹ - De la spécialisation en Gestion de la qualité dans les entreprises agricoles, horticoles et agro-alimentaires]¹
(1)2009-04-30/C4, art. 1, 005; En vigueur : 15-09-2009>
Sous-section Ire. - De la section Sciences agronomiques.
Article 7. La section " Sciences agronomiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Agronomie et gestion du territoire ", " Agro-industries " et " Horticulture ".
Article 8. Le grade académique de " Bachelier en sciences agronomiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 9. Le grade académique de " Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Le grade académique de " Master en sciences agronomiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section II. - De la section Architecture du paysage.
Article 10. La section " Architecture du paysage " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type long.
Le grade académique de " Bachelier - Architecte paysagiste " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 11. Le grade académique de " Master - Architecte paysagiste " est créé. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
CHAPITRE II. - De la catégorie Arts appliqués.
Section Ire. - De la section Arts graphiques.
Article 12. La section " Arts graphiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Arts graphiques " et " Arts graphiques et infographie ".
Le grade académique de " Bachelier en arts graphiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe B-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section Ire. - De la section Arts graphiques.
Article 13. La section " Arts du tissu " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués.
Le grade académique de " Bachelier en arts du tissu " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe B-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section II. - De la section Arts du tissu.
Article 14. La section " Publicité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Agencement de l'espace " et " Médias contemporains ".
Le grade académique de " Bachelier en publicité " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe B-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section III. - De la section Publicité.
Article 15. La section " Styliste - Modéliste " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués.
Le grade académique de " Bachelier - Styliste - Modéliste " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille figurant à l'annexe B-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section IV. - De la section Styliste - Modéliste.
Article 16. La spécialisation en " Accessoires de mode " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués.
Le grade académique de " Spécialisation en accessoires de mode " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille minimale figurant à l'annexe B-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section V. - De la spécialisation en Accessoires de mode.
Section Ire. - De l'enseignement supérieur économique de type court.
CHAPITRE III. - De la catégorie économique.
Article 17. La section " Assurances " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en assurances " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section Ire. - De la section Assurances.
Article 18. La section " Commerce extérieur " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en commerce extérieur " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section II. - De la section Commerce extérieur.
Article 19. La section " Comptabilité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Banque et Finance ", " Fiscalité " et " Gestion ".
Le grade académique de " Bachelier en comptabilité " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IIbis [¹ - De la section Commerce et développement]¹
(1)2012-10-25/07, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2012>
Article 20. La section " Droit " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en droit " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IIter. [¹ - De la section Conseiller en développement durable]¹
(1)2012-10-25/07, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2012>
Article 21. La section " e-business " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en e-business " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section III. - De la section Comptabilité.
Article 22. La section " Gestion des transports et logistique d'entreprise " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en gestion des transports et logistique d'entreprise " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IV. - De la section Droit.
Article 23. La section " Gestion hôtelière " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en gestion hôtelière " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section V. - De la section e-business.
Article 24. La section " Immobilier " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en immobilier " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VI. - De la section Gestion des transports et logistique d'entreprise.
Article 25. La section " Informatique de gestion " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en informatique de gestion " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VII. - De la section Gestion hôtelière.
Article 26. La section " Marketing " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en marketing " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VIII. - De la section Immobilier.
Article 27. La section " Relations publiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en relations publiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IX. - De la section Informatique de gestion.
Article 28. La section " Sciences administratives et gestion publique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en sciences administratives et gestion publique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section X. - De la section Marketing.
Article 29. [¹ La section " Assistant de direction " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Langues et gestion " et " Médical ".
Le grade académique de " Bachelier - Assistant(e) de direction " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹
(1)2012-10-25/07, art. 3, 007; En vigueur : 15-09-2012>
Sous-section XI. - De la section Relations publiques.
Article 30. [¹ La section " Tourisme " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Animation ", " Gestion " et " Tourisme durable ".]¹
Le grade académique de " Bachelier en tourisme " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-14 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(1)2012-10-25/07, art. 4, 007; En vigueur : 15-09-2012>
Sous-section XII. - De la section Sciences administratives et gestion publique.
Article 31. La spécialisation en " Administration des maisons de repos " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en administration des maisons de repos " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-15. au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XIII. - [¹ De la section Assistant de direction]¹
(1)2012-10-25/07, art. 3, 007; En vigueur : 15-09-2012>
Article 32. La spécialisation en " Management hôtelier " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en management hôtelier " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XIV. - De la section Tourisme.
Sous-section Ire. - De la section en Sciences commerciales.
Article 33. La section " Sciences commerciales " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Finance ", " Didactique " et " Management international ".
Article 34. Le grade académique de " Bachelier en gestion de l'entreprise " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 35. Le grade académique de " Master en sciences commerciales " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Le grade académique de " Master en gestion de l'entreprise " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section II. - De la section Sciences administratives.
Article 36. La section " Sciences administratives " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Didactique " et " Administration nationale et internationale ".
Le grade académique de " Bachelier en gestion publique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
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