2 JUIN 2006. - Décret établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2006 et mise à jour au 11-08-2014)

Type Décret
Publication 2006-09-21
Dernière mise à jour 2016-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 158
Historique des réformes JSON API

Le grade académique de " Bachelier en communication appliquée " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section II. - De la section Communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente.

Article 86. La section " Communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant a l'annexe F-14 au présent décret et a la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Animation socioculturelle et éducation permanente " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-18 au présent décret et a la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section III. - De la section Presse et information.

Article 87. La section " Presse et information " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en presse et information " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en presse et information spécialisées " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section IV. - De la section Communication appliquée - Publicité et communication commerciale.

Article 88. La section " Communication appliquée - Publicité et communication commerciale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en communication appliquée - Publicité et communication commerciale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Publicité et communication commerciale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section V. - De la section Communication appliquée - Relations publiques.

Article 89. La section " Communication appliquée - Relations publiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en communication appliquée - Relations publiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Relations publiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section Ire. - De la section communication appliquée.

Sous-section VIII. - De la section Educateur spécialisé en activités socio-sportives.

Sous-section Ire. - De la section communication appliquée.

Article 90. La section " Aérotechnique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Avionique ", " Construction aéronautique " et " Techniques d'entretien ".

Le grade académique de " Bachelier en aérotechnique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section II. - De la section Communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente.

Article 91. La section " Automobile " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Expertise " et " Mécatronique ".

Le grade académique de " Bachelier en automobile " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant a l'annexe G-2 au présent décret et a la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section III. - De la section Presse et information.

Article 92. La section " Chimie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Biochimie ", " Biotechnologie ", " Chimie appliquée " et " Environnement ".

Le grade académique de " Bachelier en chimie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section IV. - De la section Communication appliquée - Publicité et communication commerciale.

Article 93. La section " Construction " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Bâtiment " [¹ ,Technologie du bois]¹ et " Génie civil ".

Le grade académique de " Bachelier en construction " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.


(1)2008-07-18/89, art. 5, 004; En vigueur : 15-09-2008>

Sous-section V. - De la section Communication appliquée - Relations publiques.

Article 94. La section " Electromécanique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Electromécanique et maintenance ", " Climatisation et techniques du froid " et " Mécanique ".

Le grade académique de " Bachelier en électromécanique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section Ire. - De la section communication appliquée.

Article 95. La section " Electronique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Electronique appliquée " et " Electronique médicale ".

Le grade académique de " Bachelier en électronique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section II. - De la section Communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente.

Article 96. La section " Informatique et systèmes " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Informatique industrielle ", " Réseaux et Télécommunications ", " Technologie de l'informatique ", " Automatique " et " Gestion technique des bâtiments - Domotique ".

Le grade académique de " Bachelier en informatique et systèmes " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section Ire. - De la section communication appliquée.

Article 97. La section " Techniques de l'image " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Techniques de la cinématographie " et " Techniques de la photographie ".

Le grade académique de " Bachelier en techniques de l'image " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section II. - De la section Communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente.

Article 98. La section " Techniques graphiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Techniques de l'édition " et " Techniques infographiques ".

Le grade académique de " Bachelier en techniques graphiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section IIbis. [¹ - De la section Communication appliquée - Education aux médias]¹


(1)2012-10-25/07, art. 8, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 99. La section " Techniques et services " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Technico-commercial " et " Techniques et services industriels ".

Le grade académique de " Bachelier en techniques et services " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section III. - De la section Presse et information.

Article 100. La section " Textile " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci est créée la finalité " Techniques de mode ".

Le grade académique de " Bachelier en textile " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G- 11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section IV. - De la section Communication appliquée - Publicité et communication commerciale.

Article 101. La spécialisation en " Analyse et traitement des eaux " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en analyse et traitement des eaux " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section V. - De la section Communication appliquée - Relations publiques.

Article 102. La spécialisation en " Informatique médicale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en informatique médicale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section VI. [¹ - De la section en Ingénierie et action sociales.]¹


(1)2008-07-18/89, art. 4, 004; En vigueur : 15-09-2008>

Article 103. La spécialisation en " Techniques aéronautiques et aéroportuaires " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. Le grade académique de " Spécialisation en techniques aéronautiques et aéroportuaires " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-14 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

CHAPITRE VII. - De la catégorie technique.

Article 104. [¹ [² La section " Sciences industrielles " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créés les groupes tels que repris à l'annexe G-15 au présent décret et les finalités " Aérotechnique ", " Automatisation ", " Biochimie ", " Chimie ", " Construction ", " Electricité ", " Electromécanique ", " Electronique ", " Emballage et Conditionnement ", " Génies physique et nucléaire ", " Génie énergétique durable ", " Géomètre ", " Industrie ", " Informatique ", " Mécanique ", " Textile ".]²

Le grade académique de " Bachelier en sciences industrielles " est créé dans l'enseignement supérieur technique de type long et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011>

(2)2012-10-25/07, art. 12, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 105. [¹ Le grade académique de " Master en sciences de l'ingénieur industriel " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Le grade académique de " Master en sciences industrielles " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011>

CHAPITRE VIII. - De la catégorie Traduction et interprétation.

Sous-section II. - De la section Automobile.

Article 106. La section " Traduction " est créée et est classée dans l'enseignement supérieur de type long de traduction et d'interprétation.

Le grade académique de " Bachelier en traduction et interprétation " est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe H-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

DROIT FUTUR

Art. 106.

Article 107. Le grade académique de " Master en traduction " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle organisé conformément a la grille horaire minimale figurant à l'annexe H-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

DROIT FUTUR

Art. 107.

Section II. - De la section Interprétation.

Article 108. La section " Interprétation " est créée et est classée dans l'enseignement supérieur de type long de traduction et d'interprétation.

Le grade académique de " Master en interprétation " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe H-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

DROIT FUTUR

Art. 108.

TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

Article 109. Le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, tel que modifié par le décret du 31mars 2004, ainsi que ses annexes est abrogé.

Article 110. Les étudiants qui ont réussi une ou plusieurs années d'études dans une section organisées sur la base du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, tel que modifié par le décret du 31mars 2004, sont réputés avoir réussi la ou les années d'études correspondantes créées par le présent décret.

Article 111. Les titulaires des diplômes de :

Délivrés au terme de l'année académique 2004-2005, sont réputés s'être vu délivrer les grades et être porteurs du diplôme, respectivement de :

Article 112. Aux articles 15, 18 et 19 du décret du 05 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, à l'article 1er, alinéa 2, du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, à l'article 7, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et à l'article 2, 26°, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française, les références au décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales doivent être remplacées par des références au présent decret.

Article 113. Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2005-2006.

ANNEXES.

Article N. Tableaux budgétaires.

(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 21-09-2006, p. 48554-48665).

Modifiée par :

2007-07-02/40, art. 3, 4, 5, 6 et 7, 002; En vigueur : 15-09-2007>

2008-05-09/75, art. 45 et 46, 003; En vigueur : 15-09-2008>

2008-07-18/89, art. 7, 004; En vigueur : 15-09-2008>

2009-04-30/C4, art. 4 à 9, 005; En vigueur : 15-09-2009>

2011-10-20/23, art. 9, 006; En vigueur : 15-09-2011>

2012-10-25/07, art. 15-26, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 111bis.. 111bis. [¹ Les titulaires de diplômes de spécialisation délivrés par les Hautes Ecoles dans la discipline de la psychomotricité ou de la rééducation psychomotrice au plus tard au terme de l'année académique 2004-2005 sont réputés s'être vus délivrer le grade et être porteurs du diplôme de " Spécialisation en psychomotricité ".]¹


(1)2007-07-02/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2003>

ANNEXES.

Article 32bis. [¹ La spécialisation en " Management de la distribution " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en management de la distribution " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C25 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2008-07-18/89, art. 1, 004; En vigueur : 15-09-2008>

Sous-section XIVbis. [¹ - De la section en Coopération internationale]¹


(1)2009-04-30/C4, art. 2, 005; En vigueur : 15-09-2009>

Sous-section Ire. - De la section en Sciences commerciales.

Sous-section Ire. - De la section en Sciences commerciales.

Section II. - De l'enseignement supérieur économique de type long.

Section Ire. - De l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Sous-section XVII. - De la spécialisation en Soins intensifs et aide médicale urgente.

Article 63bis. [¹ La spécialisation en " Anesthésie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en Anesthésie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D25 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2008-07-18/89, art. 2, 004; En vigueur : 15-09-2008>

Article 63ter. [¹ La spécialisation en " Art thérapie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en Art thérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D26 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2008-07-18/89, art. 3, 004; En vigueur : 15-09-2008>

CHAPITRE V. - De la catégorie pédagogique.

Section Ire. - De l'enseignement supérieur social de type court.

Sous-section III. - De la section Bibliothécaire - Documentaliste.

Sous-section IV. - De la section Communication.

Sous-section V. - De la section Conseiller social.

Article 89bis. [¹ La section en " Ingénierie et action sociales " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en ingénierie et action sociales " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2008-07-18/89, art. 4, 004; En vigueur : 15-09-2008>

Sous-section XII. - De la spécialisation en Travail psychosocial en santé mentale.

Sous-section Ire. - De la section Aérotechnique.

Article 100bis. [¹ La section en " Biotechnique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

A l'intérieur de celle-ci, sont créées les finalités " Bioélectronique et instrumentation ", " Bioinformatique et imagerie " et " Biomécanique et biomatériaux ".

Le grade académique de " Bachelier en Biotechnique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2008-07-18/89, art. 6, 004; En vigueur : 15-09-2008>

Sous-section III. - De la section Chimie.

Sous-section IV. - De la section Construction.

Sous-section IVbis. [¹ - De la section Eco-packaging]¹


(1)2012-10-25/07, art. 9, 007; En vigueur : 15-09-2012>

CHAPITRE VIII. - De la catégorie Traduction et interprétation.

Sous-section VI. - De la section Electronique.

Section II. - De la section Interprétation.

Sous-section Ire. [¹ - De la section Sciences industrielles]¹


(1)2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011>

Article 111bis. [¹ Les titulaires de diplômes de spécialisation délivrés par les Hautes Ecoles dans la discipline de la psychomotricité ou de la rééducation psychomotrice au plus tard au terme de l'année académique 2004-2005 sont réputés s'être vus délivrer le grade et être porteurs du diplôme de " Spécialisation en psychomotricité ".]¹


(1)2007-07-02/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2003>

ANNEXES.

Article 6bis. [¹ La spécialisation en " Gestion de la qualité dans les entreprises agricoles, horticoles et agro-alimentaires " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en gestion de la qualité dans les entreprises agricoles, horticoles et agro-alimentaires " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2009-04-30/C4, art. 1, 005; En vigueur : 15-09-2009>

Section II. - De l'enseignement supérieur agronomique de type long.

Sous-section Ire. - De la section Sciences agronomiques.

Sous-section II. - De la section Architecture du paysage.

CHAPITRE II. - De la catégorie Arts appliqués.

Section Ire. - De l'enseignement supérieur économique de type court.

Article 30bis. [¹ La section en " Coopération internationale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en coopération internationale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-26 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2009-04-30/C4, art. 2, 005; En vigueur : 15-09-2009>

Sous-section XV. - De la spécialisation en Administration des maisons de repos.

Sous-section XVI. - De la spécialisation en Management hôtelier.

Sous-section Ire. - De la section en Sciences commerciales.

Section Ire. - De l'enseignement supérieur paramédical de type court.

CHAPITRE V. - De la catégorie pédagogique.

Section Ire. - De l'enseignement supérieur social de type court.

Sous-section VI. - De la section Ecologie sociale.

Sous-section VII. - De la section Ecriture multimédia.

Sous-section XIV. - [¹ De la spécialisation en sciences et techniques du jeu]¹


(1)2012-10-25/07, art. 7, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Sous-section V. - De la section Electromécanique.

Article 103bis. [¹ La spécialisation en " Sécurité des réseaux et systèmes informatiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en sécurité des réseaux et systèmes informatiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2009-04-30/C4, art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2009>

Sous-section VIbis. [¹ - De la section Energies alternatives et renouvelables]¹


(1)2012-10-25/07, art. 10, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Sous-section VIII. - De la section Techniques de l'image.

Section II. - De la section Interprétation.

TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

ANNEXES.

Article 41bis.. 41bis. [¹ Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section " Gestion des services généraux " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long.

Le grade académique de " Master en Gestion des services généraux " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-27 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2011-10-20/23, art. 7, 006; En vigueur : 15-09-2011>

Section Ire. - De l'enseignement supérieur paramédical de type court.

CHAPITRE V. - De la catégorie pédagogique.

Section Ire. - De l'enseignement supérieur social de type court.

Section II. - De l'enseignement supérieur social de type long.

Sous-section VII. - De la section Informatique et systèmes.

Sous-section IX. - De la section Techniques graphiques.

Article 105bis.. 105bis. [¹ Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section " Génie analytique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci est créée la finalité " Biochimie ".

Le grade académique de " Master en Génie analytique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011>

Article 105ter.. 105ter. [¹ Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section " Gestion de chantier spécialisé en construction durable " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de " Master en Gestion de chantier spécialisé en construction durable " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011>

Article 105quater.. 105quater. [¹ Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section " Gestion de production " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de " Master en Gestion de production " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011>

Sous-section XI. - De la section Textile.

Section Ire. - De la section Traduction.

Sous-section XII. - De la spécialisation en Analyse et traitement des eaux.

Sous-section XIIbis. [¹ - De la spécialisation en développement de jeux vidéo]¹


(1)2012-10-25/07, art. 11, 007; En vigueur : 15-09-2012>

ANNEXES.

Article 18bis.. 18bis. [¹ La section " Commerce et développement " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en commerce et développement " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-2bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 18ter.. 18ter. [¹ La section " Conseiller en développement durable " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier - conseiller en développement durable " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-2ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Section Ire. - De l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Article 49bis.. 49bis. [¹ La section " Psychomotricité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Bachelier en psychomotricité " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-8bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 5, 007; En vigueur : 15-09-2012>

CHAPITRE V. - De la catégorie pédagogique.

Article 72bis.. 72bis. [¹ La spécialisation " Accompagnateur en milieux scolaires " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation Accompagnateur en milieux scolaires " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-3bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Section IX. - De la spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement

Article 72ter. La spécialisation " Intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-3ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 6, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Section Ire. - De l'enseignement supérieur social de type court.

Sous-section IX. - De la section Gestion des ressources humaines.

Sous-section X. - De la spécialisation en Gestion des ressources documentaires multimédia.

Sous-section XI. - De la spécialisation en Gestion du social.

Article 84bis.. 84bis. [¹ La spécialisation " Médiation " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en médiation " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-12bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section XIV. - De la spécialisation en sciences et techniques du jeu

Article 84ter. La spécialisation " Sciences et techniques du jeu " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en sciences et techniques du jeu " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-12ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 7, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Sous-section XIII. [¹ - De la spécialisation en médiation]¹


(1)2012-10-25/07, art. 7, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 86bis.. 86bis. [¹ La section " Communication appliquée - Education aux médias " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Education aux médias " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-18bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 8, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Section Ire. - De l'enseignement supérieur technique de type court.

Article 93bis.. 93bis. [¹ La section " Eco-packaging " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en éco-packaging " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-4bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 9, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 95bis.. 95bis. [¹ La section " Energies alternatives et renouvelables " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en énergies alternatives et renouvelables " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-6bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 10, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Sous-section X. - De la section Techniques et services.

Sous-section XIbis. [¹ - De la section Biotechnique.]¹


(1)2008-07-18/89, art. 6, 004; En vigueur : 15-09-2008>

Article 101bis.. 101bis. [¹ La spécialisation " Développement de jeux vidéo " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en développement de jeux vidéo " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-12bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 11, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Sous-section XIII. - De la spécialisation en Informatique médicale.

Sous-section XIV. - De la spécialisation en Techniques aéronautiques et aéroportuaires.

Sous-section Ire. [¹ - De la section Sciences industrielles]¹


(1)2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011>

Section II. - De l'enseignement supérieur technique de type long.

Sous-section II. [¹ - De l'enseignement en alternance]¹


(1)2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011>

Article 105quinquies.. 105quinquies. [¹ La section " Gestion globale du numérique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de " Master en gestion globale du numérique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-16ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 15-09-2012>

[Sous-section IV. [¹ - De la section Gestion globale du numérique] (ERRATUM, voir M.B. 15.02.2013, p. 9067)]¹


(1)2012-10-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Sous-section III. [¹ - De la section Architecture des systèmes informatiques]¹


(1)2012-10-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Section Ire. - De la section Traduction.

CHAPITRE VIII. - De la catégorie Traduction et interprétation.

DROIT FUTUR

CHAPITRE VIII. -

TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

ANNEXES.

Article 18bis. [¹ La section " Commerce et développement " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en commerce et développement " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-2bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 18ter. [¹ La section " Conseiller en développement durable " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier - conseiller en développement durable " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-2ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 2, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 41bis. [¹ Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section " Gestion des services généraux " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long.

Le grade académique de " Master en Gestion des services généraux " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-27 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2011-10-20/23, art. 7, 006; En vigueur : 15-09-2011>

Article 49bis. [¹ La section " Psychomotricité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Bachelier en psychomotricité " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-8bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 5, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 72bis. [¹ La spécialisation " Accompagnateur en milieux scolaires " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation Accompagnateur en milieux scolaires " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-3bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 6, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 72ter. [¹ La spécialisation " Intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-3ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 6, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Section Ire. - De l'enseignement supérieur social de type court.

Article 84bis. [¹ La spécialisation " Médiation " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en médiation " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-12bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 7, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 84ter. [¹ La spécialisation " Sciences et techniques du jeu " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en sciences et techniques du jeu " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-12ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 7, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 86bis. [¹ La section " Communication appliquée - Education aux médias " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Education aux médias " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-18bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 8, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Section Ire. - De l'enseignement supérieur technique de type court.

Article 93bis. [¹ La section " Eco-packaging " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en éco-packaging " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-4bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 9, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 95bis. [¹ La section " Energies alternatives et renouvelables " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en énergies alternatives et renouvelables " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-6bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 10, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Article 101bis. [¹ La spécialisation " Développement de jeux vidéo " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en développement de jeux vidéo " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-12bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 11, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Sous-section XV. [¹ - De la spécialisation en Sécurité des réseaux et systèmes informatiques]¹


(1)2009-04-30/C4, art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2009>

Sous-section Ire. [¹ - De la section Sciences industrielles]¹


(1)2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011>

Article 105bis. [¹ Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section " Génie analytique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci est créée la finalité " Biochimie ".

Le grade académique de " Master en Génie analytique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011>

Article 105ter. [¹ Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section " Gestion de chantier spécialisé en construction durable " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de " Master en Gestion de chantier spécialisé en construction durable " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011>

Article 105quater. [¹ Dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance, la section " Gestion de production " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de " Master en Gestion de production " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2011-10-20/23, art. 8, 006; En vigueur : 15-09-2011>

Article 105quinquies. [¹ La section " Gestion globale du numérique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de " Master en gestion globale du numérique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-16ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.]¹


(1)2012-10-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 15-09-2012>

[Sous-section IV. [¹ - De la section Gestion globale du numérique] (ERRATUM, voir M.B. 15.02.2013, p. 9067)]¹


(1)2012-10-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 15-09-2012>

Section Ire. - De la section Traduction.

DROIT FUTUR

Section Ire. -

Section II. - De la section Interprétation.

DROIT FUTUR

Section II. -

TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

ANNEXES.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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