2 JUIN 2006. - Décret établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2006 et mise à jour au 11-08-2014)
TITRE Ier. - Généralités.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1. Le présent décret s'applique dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française telles que visées par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, ci-après appelé le décret du 5 août 1995.
CHAPITRE II. - Organisation générale.
Article 2. § 1er. Les autorités des Hautes Ecoles établissent, par année d'études, par section et année d'études de spécialisation, une seule grille horaire spécifique, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement.
§ 2. Les autorités des Hautes Ecoles soumettent à l'approbation du Gouvernement, en vue d'assurer le respect de l'article 29 du décret du 5 août 1995 et des grilles horaires minimales fixées dans le présent décret, les grilles horaires spécifiques et leurs modifications. Les grilles horaires spécifiques sont approuvées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il fixe.
§ 3. Les autorités des Hautes Ecoles soumettent au Gouvernement, avant le 1er mars, les grilles horaires spécifiques pour l'année académique suivante.
Le Gouvernement se prononce dans les deux mois. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la grille horaire spécifique. Si le Gouvernement n'approuve pas la grille horaire spécifique, la Haute Ecole peut en soumettre une nouvelle, dans le mois qui suit la réception de la décision du Gouvernement.
Le Gouvernement se prononce dans le mois. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la nouvelle grille horaire spécifique.
§ 4. Les grilles horaires spécifiques sont insérées dans le règlement des études visé à l'article 27 du décret du 5 août 1995.
Article 3. L'enseignement de promotion sociale peut aussi délivrer les grades créés dans le présent décret, dans le respect du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et selon les modalités fixées par le Gouvernement conformément à ce décret.
TITRE II. - Des formations dispensées et des grades académiques délivrés dans les Hautes Ecoles.
CHAPITRE Ier. - De la catégorie agronomique.
Section Ire. - De l'enseignement supérieur agronomique de type court.
Sous-section Ire. - De la section Agronomie.
Article 4. La section " Agronomie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Agro-industries et biotechnologies ", " Agronomie des régions chaudes ", " Environnement ", " Forêt et nature ", " Techniques et gestion agricoles ", " Techniques et gestion horticoles ".
Le grade académique de " Bachelier en agronomie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section II. - De la section Architecture des jardins et du paysage.
Article 5. La section " Architecture des jardins et du paysage " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en architecture des jardins et du paysage " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section III. - De la section Gestion de l'environnement urbain.
Article 6. La section " Gestion de l'environnement urbain " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en gestion de l'environnement urbain " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section II. - De l'enseignement supérieur agronomique de type long.
Sous-section Ire. - De la section Sciences agronomiques.
Article 7. La section " Sciences agronomiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Agronomie et gestion du territoire ", " Agro-industries " et " Horticulture ".
Article 8. Le grade académique de " Bachelier en sciences agronomiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 9. Le grade académique de " Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Le grade académique de " Master en sciences agronomiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section II. - De la section Architecture du paysage.
Article 10. La section " Architecture du paysage " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type long.
Le grade académique de " Bachelier - Architecte paysagiste " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 11. Le grade académique de " Master - Architecte paysagiste " est créé. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
CHAPITRE II. - De la catégorie Arts appliqués.
Section Ire. - De la section Arts graphiques.
Article 12. La section " Arts graphiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Arts graphiques " et " Arts graphiques et infographie ".
Le grade académique de " Bachelier en arts graphiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe B-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section II. - De la section Arts du tissu.
Article 13. La section " Arts du tissu " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués.
Le grade académique de " Bachelier en arts du tissu " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe B-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section III. - De la section Publicité.
Article 14. La section " Publicité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Agencement de l'espace " et " Médias contemporains ".
Le grade académique de " Bachelier en publicité " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe B-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section IV. - De la section Styliste - Modéliste.
Article 15. La section " Styliste - Modéliste " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués.
Le grade académique de " Bachelier - Styliste - Modéliste " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille figurant à l'annexe B-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section V. - De la spécialisation en Accessoires de mode.
Article 16. La spécialisation en " Accessoires de mode " est créée et classée dans l'enseignement supérieur de type court en arts appliqués.
Le grade académique de " Spécialisation en accessoires de mode " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille minimale figurant à l'annexe B-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
CHAPITRE III. - De la catégorie économique.
Section Ire. - De l'enseignement supérieur économique de type court.
Sous-section Ire. - De la section Assurances.
Article 17. La section " Assurances " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en assurances " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section II. - De la section Commerce extérieur.
Article 18. La section " Commerce extérieur " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en commerce extérieur " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section III. - De la section Comptabilité.
Article 19. La section " Comptabilité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Banque et Finance ", " Fiscalité " et " Gestion ".
Le grade académique de " Bachelier en comptabilité " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IV. - De la section Droit.
Article 20. La section " Droit " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en droit " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section V. - De la section e-business.
Article 21. La section " e-business " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en e-business " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VI. - De la section Gestion des transports et logistique d'entreprise.
Article 22. La section " Gestion des transports et logistique d'entreprise " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en gestion des transports et logistique d'entreprise " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VII. - De la section Gestion hôtelière.
Article 23. La section " Gestion hôtelière " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en gestion hôtelière " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VIII. - De la section Immobilier.
Article 24. La section " Immobilier " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en immobilier " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IX. - De la section Informatique de gestion.
Article 25. La section " Informatique de gestion " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en informatique de gestion " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section X. - De la section Marketing.
Article 26. La section " Marketing " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en marketing " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XI. - De la section Relations publiques.
Article 27. La section " Relations publiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en relations publiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XII. - De la section Sciences administratives et gestion publique.
Article 28. La section " Sciences administratives et gestion publique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Bachelier en sciences administratives et gestion publique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XIII. - De la section Secrétariat de direction.
Article 29. La section " Secrétariat de direction " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont crées les options " Entreprise - Administration ", " Langues " et " Médical ".
Le grade académique de " Bachelier en secrétariat de direction " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XIV. - De la section Tourisme.
Article 30. La section " Tourisme " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Animation " et " Gestion ".
Le grade académique de " Bachelier en tourisme " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-14 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XV. - De la spécialisation en Administration des maisons de repos.
Article 31. La spécialisation en " Administration des maisons de repos " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en administration des maisons de repos " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-15. au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XVI. - De la spécialisation en Management hôtelier.
Article 32. La spécialisation en " Management hôtelier " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en management hôtelier " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section II. - De l'enseignement supérieur économique de type long.
Sous-section Ire. - De la section en Sciences commerciales.
Article 33. La section " Sciences commerciales " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Finance ", " Didactique " et " Management international ".
Article 34. Le grade académique de " Bachelier en gestion de l'entreprise " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 35. Le grade académique de " Master en sciences commerciales " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Le grade académique de " Master en gestion de l'entreprise " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section II. - De la section Sciences administratives.
Article 36. La section " Sciences administratives " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Didactique " et " Administration nationale et internationale ".
Le grade académique de " Bachelier en gestion publique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 37. Le grade académique de " Master en sciences administratives " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Le grade académique de " Master en gestion publique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section III. - De la section Ingénieur commercial.
Article 38. La section " Ingénieur commercial " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long.
Article 39. Le grade académique de " Bachelier - Ingénieur commercial " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-23 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 40. Le grade académique de " Master - Ingénieur commercial " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-24 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IV. - De l'Agrégation de l'Enseignement secondaire supérieur.
Article 41. Le grade académique de " Agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur " est créé dans la catégorie économique et le diplôme y afférent est délivré [¹ au terme de la formation dispensée conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur]¹.
(1)2007-07-02/40, art. 1, 002; En vigueur : 15-09-2007>
CHAPITRE IV. - De la catégorie paramédicale.
Section Ire. - De l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Sous-section Ire. - De la section Accoucheuse.
Article 42. La section " Accoucheuse " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Bachelier - Accoucheuse " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section II. - De la section Audiologie.
Article 43. La section " Audiologie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Bachelier en audiologie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section III. - De la section Bandagisterie-Orthésiologie-Prothésiologie.
Article 44. La section " Bandagisterie - Orthésiologie - Prothésiologie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Bachelier en bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IV. - De la section Biologie médicale.
Article 45. La section " Biologie médicale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Chimie clinique " et " Cytologie ".
Le grade académique de " Bachelier - Technologue de laboratoire médical " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section V. - De la section Diététique.
Article 46. La section " Diététique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Bachelier en diététique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VI. - De la section Ergothérapie.
Article 47. La section " Ergothérapie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Bachelier en ergothérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VII. - De la section Logopédie.
Article 48. La section " Logopédie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Bachelier en logopédie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VIII. - De la section Podologie - Podothérapie.
Article 49. La section " Podologie - Podothérapie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Bachelier en podologie - Podothérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IX. - De la section Soins infirmiers.
Article 50. La section " Soins infirmiers " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Bachelier en soins infirmiers " est créé et le diplôme y afférent est délivre au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section X. - De la section Technologie en imagerie médicale.
Article 51. La section " Technologie en imagerie médicale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Bachelier - Technologue en imagerie médicale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XI. - De la spécialisation en Imagerie médicale et radiothérapie.
Article 52. La spécialisation en " Imagerie médicale et radiothérapie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en imagerie médicale et radiothérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XII. - De la spécialisation en Oncologie.
Article 53. La spécialisation en " Oncologie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en oncologie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XIII. - De la spécialisation en Pédiatrie.
Article 54. La spécialisation en " Pédiatrie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en pédiatrie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-13 au présent decret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XIV. - De la spécialisation en Salle d'opération.
Article 55. La spécialisation en " Salle d'opération " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en salle d'opération " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-14. au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XV. - De la spécialisation en Santé communautaire.
Article 56. La spécialisation en " Santé communautaire " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en santé communautaire " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XVI. - De la spécialisation en Santé mentale et psychiatrie.
Article 57. La spécialisation en " Santé mentale et psychiatrie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en santé mentale et psychiatrie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XVII. - De la spécialisation en Soins intensifs et aide médicale urgente.
Article 58. La spécialisation en " Soins intensifs et aide médicale urgente " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en soins intensifs et aide médicale urgente " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XVIII. - De la spécialisation en Biotechnologies médicales et pharmaceutiques.
Article 59. La spécialisation en " Biotechnologies médicales et pharmaceutiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en biotechnologies médicales et pharmaceutiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XIX. - De la spécialisation en Diététique sportive.
Article 60. La spécialisation en " Diététique sportive " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en diététique sportive " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XX. - De la spécialisation en Education et rééducation des déficients sensoriels.
Article 61. La spécialisation en " Education et rééducation des déficients sensoriels " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XXI. - De la spécialisation interdisciplinaire en Gériatrie et psychogériatrie.
Article 62. La spécialisation interdisciplinaire en " Gériatrie et psychogériatrie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Spécialisation interdisciplinaire en gériatrie et psychogériatrie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XXII. - De la spécialisation interdisciplinaire en Réadaptation.
Article 63. La spécialisation interdisciplinaire en " Réadaptation " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.
Le grade académique de " Spécialisation interdisciplinaire en réadaptation " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-22 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section II. - De l'enseignement supérieur paramédical de type long.
Article 64. La section " Kinésithérapie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type long.
Le grade académique de " Bachelier en kinésithérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-23 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 65. Le grade académique de " Master en kinésithérapie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-24 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
CHAPITRE V. - De la catégorie pédagogique.
Section Ire. - De la section Educateur spécialisé en accompagnement psycho éducatif.
Article 66. La section " Educateur spécialisé en accompagnement psycho éducatif " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.
Le grade académique de " Bachelier - Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho éducatif " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section II. - De la section Normale préscolaire.
Article 67. La section " Normale préscolaire " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.
Le diplôme afférent au grade académique de " Bachelier - Instituteur(trice) préscolaire " créé par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est délivré au terme de la formation dispensée conformément au même décret et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévue dans le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.
Section III. - De la section Normale primaire.
Article 68. La section " Normale primaire " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.
Le diplôme afférent au grade académique de " Bachelier - Instituteur(trice) primaire " créé par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est délivré au terme de la formation dispensée conformément au même décret et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévue dans le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.
Section IV. - De la section Normale secondaire.
Article 69. La section " Normale secondaire " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les sous-sections " Arts plastiques ", " Education physique ", " Français et français langue étrangère ", " Français et morale ", " Français et religion ", " Langues germaniques ", " Mathématiques ", " Sciences : biologie, chimie, physique ", " Sciences économiques et sciences économiques appliquées ", " Sciences humaines : géographie, histoire et sciences sociales ".
Le diplôme afférent au grade académique de " Bachelier - Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur " créé par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est délivré au terme de la formation dispensée conformément au même décret et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévues dans le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.
Section V. - De la section Normale technique moyenne.
Article 70. La section " Normale technique moyenne " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les sous-sections " Bois - Construction ", " Economie familiale et sociale ", " Electromécanique " et " Habillement ".
Le diplôme afférent au grade académique de " Bachelier - Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur " créé par le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est délivré au terme de la formation dispensée conformément au même décret et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant les grilles de référence de la formation disciplinaire et interdisciplinaire prévues dans le même décret et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2001 fixant le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents et les années d'études dans lesquelles elles sont organisées.
Section VI. - De la spécialisation en Orthopédagogie.
Article 71. La spécialisation en " Orthopédagogie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en orthopédagogie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section VII. - De la spécialisation en Psychomotricité.
Article 72. La spécialisation en " Psychomotricité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en psychomotricité " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
CHAPITRE VI. - De la catégorie sociale.
Section Ire. - De l'enseignement supérieur social de type court.
Sous-section Ire. - De la section Assistant en psychologie.
Article 73. La section " Assistant en psychologie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Clinique ", " Psychopédagogie et psychomotricité " et " Psychologie du travail et orientation professionnelle ". Le grade académique de " Bachelier - Assistant( e) en psychologie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section II. - De la section Assistant social.
Article 74. La section " Assistant social " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.
Le grade académique de " Bachelier - Assistant( e) social(e) " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section III. - De la section Bibliothécaire - Documentaliste.
Article 75. La section " Bibliothécaire - Documentaliste " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.
Le grade académique de " Bachelier - Bibliothécaire - Documentaliste " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IV. - De la section Communication.
Article 76. La section " Communication " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.
Le grade académique de " Bachelier en communication " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section V. - De la section Conseiller social.
Article 77. La section " Conseiller social " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.
Le grade académique de " Bachelier - Conseiller(e) social(e) " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VI. - De la section Ecologie sociale.
Article 78. La section " Ecologie sociale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.
Le grade académique de " Bachelier en écologie sociale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VII. - De la section Ecriture multimédia.
Article 79. La section " Ecriture multimédia " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.
Le grade académique de " Bachelier en écriture multimédia " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VIII. - De la section Educateur spécialisé en activités socio-sportives.
Article 80. La section " Educateur spécialisé en activités socio-sportives " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.
Le grade académique de " Bachelier - Educateur( trice) spécialisé(e) en activités socio-sportives " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IX. - De la section Gestion des ressources humaines.
Article 81. La section " Gestion des ressources humaines " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.
Le grade académique de " Bachelier en gestion des ressources humaines " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section X. - De la spécialisation en Gestion des ressources documentaires multimédia.
Article 82. La spécialisation en " Gestion des ressources documentaires multimédia " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en gestion des ressources documentaires multimédia " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XI. - De la spécialisation en Gestion du social.
Article 83. La spécialisation en " Gestion du social " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en gestion du social " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XII. - De la spécialisation en Travail psychosocial en santé mentale.
Article 84. La spécialisation en " Travail psychosocial en santé mentale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en travail psychosocial en santé mentale " est créé et le diplôme y afférent est délivre au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section II. - De l'enseignement supérieur social de type long.
Sous-section Ire. - De la section communication appliquée.
Article 85. La section " Communication appliquée " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.
Le grade académique de " Bachelier en communication appliquée " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section II. - De la section Communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente.
Article 86. La section " Communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.
Le grade académique de " Master en communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant a l'annexe F-14 au présent décret et a la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Animation socioculturelle et éducation permanente " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-18 au présent décret et a la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section III. - De la section Presse et information.
Article 87. La section " Presse et information " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.
Le grade académique de " Master en presse et information " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Le grade académique de " Master en presse et information spécialisées " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IV. - De la section Communication appliquée - Publicité et communication commerciale.
Article 88. La section " Communication appliquée - Publicité et communication commerciale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.
Le grade académique de " Master en communication appliquée - Publicité et communication commerciale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Publicité et communication commerciale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section V. - De la section Communication appliquée - Relations publiques.
Article 89. La section " Communication appliquée - Relations publiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.
Le grade académique de " Master en communication appliquée - Relations publiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Relations publiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
CHAPITRE VII. - De la catégorie technique.
Section Ire. - De l'enseignement supérieur technique de type court.
Sous-section Ire. - De la section Aérotechnique.
Article 90. La section " Aérotechnique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Avionique ", " Construction aéronautique " et " Techniques d'entretien ".
Le grade académique de " Bachelier en aérotechnique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section II. - De la section Automobile.
Article 91. La section " Automobile " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Expertise " et " Mécatronique ".
Le grade académique de " Bachelier en automobile " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant a l'annexe G-2 au présent décret et a la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section III. - De la section Chimie.
Article 92. La section " Chimie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Biochimie ", " Biotechnologie ", " Chimie appliquée " et " Environnement ".
Le grade académique de " Bachelier en chimie " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IV. - De la section Construction.
Article 93. La section " Construction " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Bâtiment " et " Génie civil ".
Le grade académique de " Bachelier en construction " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section V. - De la section Electromécanique.
Article 94. La section " Electromécanique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Electromécanique et maintenance ", " Climatisation et techniques du froid " et " Mécanique ".
Le grade académique de " Bachelier en électromécanique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VI. - De la section Electronique.
Article 95. La section " Electronique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Electronique appliquée " et " Electronique médicale ".
Le grade académique de " Bachelier en électronique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-6 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VII. - De la section Informatique et systèmes.
Article 96. La section " Informatique et systèmes " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Informatique industrielle ", " Réseaux et Télécommunications ", " Technologie de l'informatique ", " Automatique " et " Gestion technique des bâtiments - Domotique ".
Le grade académique de " Bachelier en informatique et systèmes " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section VIII. - De la section Techniques de l'image.
Article 97. La section " Techniques de l'image " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Techniques de la cinématographie " et " Techniques de la photographie ".
Le grade académique de " Bachelier en techniques de l'image " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-8 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section IX. - De la section Techniques graphiques.
Article 98. La section " Techniques graphiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Techniques de l'édition " et " Techniques infographiques ".
Le grade académique de " Bachelier en techniques graphiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-9 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section X. - De la section Techniques et services.
Article 99. La section " Techniques et services " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Technico-commercial " et " Techniques et services industriels ".
Le grade académique de " Bachelier en techniques et services " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-10 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XI. - De la section Textile.
Article 100. La section " Textile " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. A l'intérieur de celle-ci est créée la finalité " Techniques de mode ".
Le grade académique de " Bachelier en textile " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G- 11 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XII. - De la spécialisation en Analyse et traitement des eaux.
Article 101. La spécialisation en " Analyse et traitement des eaux " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en analyse et traitement des eaux " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-12 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XIII. - De la spécialisation en Informatique médicale.
Article 102. La spécialisation en " Informatique médicale " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.
Le grade académique de " Spécialisation en informatique médicale " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section XIV. - De la spécialisation en Techniques aéronautiques et aéroportuaires.
Article 103. La spécialisation en " Techniques aéronautiques et aéroportuaires " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court. Le grade académique de " Spécialisation en techniques aéronautiques et aéroportuaires " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-14 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section II. - De l'enseignement supérieur technique de type long.
Article 104. La section " Sciences industrielles " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créés les secteurs tels que repris à l'annexes G- 15 au présent décret et les finalités " Automatisation ", " Biochimie ", " Chimie ", " Construction ", " Electricité ", " Electromécanique ", " Electronique ", " Emballage et Conditionnement ", " Génies physique et nucléaire ", " Géomètre ", " Industrie ", " Informatique ", " Mécanique ", " Textile "
Le grade académique de " Bachelier en sciences industrielles " est créé dans l'enseignement supérieur technique de type long et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 105. Le grade académique de " Master en sciences de l'ingénieur industriel " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Le grade académique de " Master en sciences industrielles " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
CHAPITRE VIII. - De la catégorie Traduction et interprétation.
Section Ire. - De la section Traduction.
Article 106. La section " Traduction " est créée et est classée dans l'enseignement supérieur de type long de traduction et d'interprétation.
Le grade académique de " Bachelier en traduction et interprétation " est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe H-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 107. Le grade académique de " Master en traduction " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle organisé conformément a la grille horaire minimale figurant à l'annexe H-2 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section II. - De la section Interprétation.
Article 108. La section " Interprétation " est créée et est classée dans l'enseignement supérieur de type long de traduction et d'interprétation.
Le grade académique de " Master en interprétation " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe H-3 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
Article 109. Le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, tel que modifié par le décret du 31mars 2004, ainsi que ses annexes est abrogé.
Article 110. Les étudiants qui ont réussi une ou plusieurs années d'études dans une section organisées sur la base du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, tel que modifié par le decret du 31mars 2004, sont réputés avoir réussi la ou les années d'études correspondantes créées par le présent décret.
Article 111. Les titulaires des diplômes de :
- Styliste-Modéliste- Bachelier;
- Accoucheuse-Bachelier;
- Technologue de laboratoire médical- Bachelier;
- Technologue en Imagerie médicale-Bachelier;
- Educateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif-Bachelier;
- Instituteur préscolaire-Bachelier;
- Instituteur primaire-Bachelier;
- Agrégé de l'Enseignement secondaire inférieur-Bachelier;
- Assistant en psychologie-Bachelier;
- Bibliothécaire-documentaliste-Bachelier;
- Conseiller social-Bachelier;
- Educateur spécialisé en activités sociosportives- Bachelier.
Délivrés au terme de l'année académique 2004-2005, sont réputés s'être vu délivrer les grades et être porteurs du diplôme, respectivement de :
- Bachelier-Styliste-Modéliste;
- Bachelier-Accoucheuse;
- Bachelier-Technologue de laboratoire médical;
- Bachelier-Technologue en imagerie médicale;
- Bachelier-Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho éducatif;
- Bachelier-Instituteur(trice) préscolaire;
- Bachelier-Instituteur(trice) primaire;
- Bachelier-Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur;
- Bachelier-Assistant(e) en psychologie;
- Bachelier-Bibliothécaire-Documentaliste;
- Bachelier-Conseiller(e) social(e);
- Bachelier-Educateur(trice) spécialisé(e) en activités sociosportives.
Article 112. Aux articles 15, 18 et 19 du decret du 05 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, à l'article 1er, alinéa 2, du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, à l'article 7, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et à l'article 2, 26°, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française, les références au décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales doivent être remplacées par des références au présent decret.
Article 113. Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2005-2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publie au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juin 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
Article N. Tableaux budgétaires.
(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 21-09-2006, p. 48554-48665).
Modifiée par :
2007-07-02/40, art. 3, 4, 5, 6 et 7, 002; En vigueur : 15-09-2007>
Article 111bis.. 111bis. [¹ Les titulaires de diplômes de spécialisation délivrés par les Hautes Ecoles dans la discipline de la psychomotricité ou de la rééducation psychomotrice au plus tard au terme de l'année académique 2004-2005 sont réputés s'être vus délivrer le grade et être porteurs du diplôme de " Spécialisation en psychomotricité ".]¹
(1)2007-07-02/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2003>