2 JUIN 2006. - Décret relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2006 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Décret
Publication 2006-08-23
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 35
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TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent décret il faut entendre par :

[¹ - Commissions centrales de gestion des emplois : dans l'enseignement officiel subventionné : la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, créée par l'article 5 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; dans l'enseignement libre subventionné : la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, créée par l'article 9 du décret du 12 mai 2004 précité.]¹


(1)2009-03-26/18, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2011-02-10/07, art. 54, 004; En vigueur : 01-09-2010>

Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métiers, fonction, grade ou titre.
Article 3. Le présent décret s'applique à l'enseignement maternel ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

TITRE II. - Du cadre des puériculteurs de l'enseignement préscolaire ordinaire.

CHAPITRE Ier. - De la création du cadre.

Article 4. Afin de permettre la création d'un cadre statutaire pour les puériculteurs de l'enseignement maternel ordinaire, le Gouvernement alloue au moins les moyens suivants :

[¹ - Pour l'année civile 2011 : 4.099.000 euros;


(1)2012-07-12/31, art. 75, 005; En vigueur : 01-09-2011>

Article 5. Le Gouvernement fixe [¹ tous les deux ans]¹, au plus tard pour le 31 mars, dans les limites budgétaires fixées à l'article 4, le nombre de postes de puériculteurs de l'enseignement préscolaire ordinaire.

(1)2016-06-16/23, art. 10, 008; En vigueur : 01-02-2016>

Article 6. Le nombre de postes de puériculteurs visés à l'article 5 est réparti [² tous les deux ans]² par le Gouvernement entre les réseaux, et, pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné entre les caractères [¹ ...]¹ et entre les zones, proportionnellement au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel ordinaire au 30 septembre de l'année qui précède [² la première année scolaire]² pour laquelle les postes sont attribués.

(1)2009-03-26/18, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2016-06-16/23, art. 11, 008; En vigueur : 01-02-2016>

CHAPITRE II. - Règles d'attribution des postes aux écoles.

Article 7. Les postes prévus par le Chapitre Ier. du présent titre et par le Chapitre III du Titre Ier du décret du 12 mai 2004, sont attribués conformément aux dispositions des articles 22 à 27 de ce dernier.

TITRE III. - Statut des puériculteurs de l'enseignement maternel ordinaire.

Article 8. Le présent titre s'applique aux puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française visés par le Titre II.

CHAPITRE Ier. - De la fonction et des titres.

Article 9. La fonction de puériculteur visée au présent titre est la fonction visée [¹ à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]¹

(1)2016-06-30/15, art. 119, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Article 10. Les titres requis [² et suffisants]² pour la fonction de recrutement de puériculteurs sont ceux visés [¹ à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]¹

(1)2016-06-30/15, art. 120, 009; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2018-05-31/09, art. 30, 011; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE II. - Des devoirs et des incompatibilités.

Article 11. Sont applicables aux puériculteurs exerçant leurs fonctions au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, les articles 5 à 13 et 57 à 63 de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Article 12. Est applicable aux puériculteurs exerçant leurs fonctions au sein de l'enseignement officiel subventionné, le chapitre II du Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.
Article 13. Est applicable aux puériculteurs exerçant leurs fonctions au sein de l'enseignement libre subventionné, le chapitre II du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

CHAPITRE III. - Du recrutement.

CHAPITRE III. - Du recrutement.

Article 14. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des puériculteurs engagés à titre contractuel ou nommés ou engagés à titre définitif ou à titre provisoire.

Section II. - Dans l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Section II. - Dans l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Article 15. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

1° [¹ ...]¹;

2° Etre d'une conduite irréprochable;

3° Jouir des droits civils et politiques;

4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° Etre porteur d'un titre visé à l'article 10 du présent décret;

7° Etre le mieux classé conformément à l'article 17 du présent décret.

8° Ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable visé par l'article 32 du décret du 12 mai 2004 précité portant sur une période d'au moins 6 mois, au cours des deux années précédant la nomination.


(1)2013-06-20/18, art. 8, 006; En vigueur : 27-07-2013>

Article 16. Il est procédé aux nominations à titre définitif des puériculteurs ACS/APE après que les opérations de réaffectation et, s'il échet, de changement d'affectation aient été réalisées.
Article 17. § 1er. Lorsqu'un ou plusieurs emploi(s) est/sont créé(s) [¹ ...]¹ en vertu des dispositions prévues par le Titre II, la nomination est proposée par priorité au(x) puériculteur(s) [¹ ...]¹ qui est/sont le mieux classé(s) dans le classement prévu à l'article 28, § 1er. du décret du 12 mai 2004.

La proposition de nomination à titre définitif dont le modèle est établi par le Gouvernement, est notifiée au(x) puériculteur(s) qui arrive(nt) en ordre utile conformément à l'alinéa 1er, par lettre recommandée avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition.

Cette proposition reprend la liste des établissements [¹ de la/des zone(s) indiquées par le puériculteur conformément à l'article 28, § 1er, alinéa 6 du décret du 12 mai 2004 précité]¹ où la nomination à titre définitif peut être accordée.

Le puériculteur dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour faire part au Gouvernement de son acceptation ou de son refus d'une nomination à titre définitif.

En cas d'acceptation, il précise l'ordre des établissements dans lesquels il souhaite être nommé.

Lorsqu'un emploi vacant est sollicité par plusieurs candidats, il est attribué au candidat le mieux classé dans le respect de l'article 28, § 1er. du décret du 12 mai 2004.

§ 2. Lorsque un puériculteur notifie son refus d'être nommé à titre définitif ou ne réagit pas dans le délai imparti, le Gouvernement, propose, selon les mêmes modalités que celles visées au § 1er la nomination à titre définitif au puériculteur [¹ ...]¹ qui est le suivant dans le classement et remplissant les conditions fixées à l'article 15.

§ 3. Les puériculteurs sont nommés par le Gouvernement et affectés auprès de l'un des établissements visés au § 1er de l'alinéa 3, le [² premier jour de l'année scolaire]², et ce, avant toute désignation en qualité de puériculteur ACS/ APE.


(1)2009-03-26/18, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2022-03-31/35, art. 183, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Article 18. § 1er. Lorsqu'un emploi devient vacant en raison de la cessation définitive de fonction d'un puériculteur nommé à titre définitif, le chef d'établissement le notifie immédiatement au Gouvernement.

La proposition de nomination à titre définitif dont le modèle est établi par le Gouvernement, est notifiée au puériculteur engagé en qualité de puériculteur ACS/APE, [¹ ...]¹ qui est le mieux classé conformément à l'article 17, § 1er., alinéa 1er.

Le puériculteur dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour faire part au Gouvernement de son acceptation ou de son refus d'une nomination à titre définitif.

§ 2. Lorsqu'un puériculteur notifie son refus d'être nommé à titre définitif ou ne réagit pas dans le délai imparti, le Gouvernement propose la nomination à titre définitif au puériculteur ACS/APE qui est le suivant dans le classement et remplissant les conditions requises selon les mêmes modalités que celles visées au § 1er.

§ 3. Le puériculteur est nommé par le Gouvernement le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il a notifié son acceptation conformément au § 1er.

Il est affecté auprès de l'établissement où il exerçait ses fonctions en qualité de puériculteur ACS /APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 à la veille de la nomination.

Le puériculteur nommé à titre définitif qui a cessé d'exercer définitivement ses fonctions est remplacé par un puériculteur ACS/APE jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.


(1)2009-03-26/18, art. 10, 003; En vigueur : 01-04-2009>

Article 19. Le puériculteur en congé de maternité, qui fait l'objet d'un écartement en vertu de l'article 42, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle qui répond aux conditions visées à l'article 15, peut être nommé à titre définitif.
Article 20. L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur Belge.
Article 21. Les puériculteurs nommés à titre définitif prêtent serment lors de leur entrée en fonction dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Sous-section II. - Du changement d'affectation.

Article 22. § 1er. Tout puériculteur nommé à titre définitif peut, à sa demande, obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone qui bénéficie d'un poste de puériculteur dans le respect de la procédure visée à l'article 7 [¹ ...]¹ .

§ 2. Le puériculteur qui souhaite obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Cette demande précise les établissements dans lesquels il souhaite obtenir un changement d'affectation.

Il en adresse copie au Président de la Commission zonale d'affectation dans le même délai.

Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la Commission précitée.

Les avis des Commissions concernant les changements d'affectation sont transmis au Gouvernement, par les Commissions, en même temps que les propositions visées à l'article 26 du décret du 12 mai 2004.

Ce changement d'affectation produit ses effets [² premier jour de l'année scolaire suivante ]².

§ 3. Le puériculteur qui souhaite obtenir un changement d'affectation dans une autre zone, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Cette demande précise les établissements dans lesquels il souhaite obtenir un changement d'affectation.

Il en adresse copie au Président de la Commission interzonale d'affectation dans le même délai.

Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la Commission précitée.

La Commission précitée se réunit, le cas échéant, sur l'initiative de son Président, dès la procédure visée à l'article 26 du décret du 12 mai 2004 terminée.

Ce changement d'affectation produit ses effets le [² premier jour de l'année scolaire suivante ]².


(1)2009-03-26/18, art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2009>

(2)2022-03-31/35, art. 184, 015; En vigueur : 29-08-2022>

Sous-section II. - Du changement d'affectation.

Article 23. [¹ Tous les deux ans]¹, lorsque l'établissement dans lequel le puériculteur est affecté n'obtient plus de poste, dans le respect de la procédure visée à l'article 7 du présent décret, ce dernier doit être réaffecté par le Gouvernement dans l'établissement scolaire qui a obtenu un poste dans le respect de la procédure visée à l'article 7 du décret du 12 mai 2004 le plus proche de l'établissement dans lequel il était affecté l'année scolaire précédente ou le plus proche de son domicile et qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur nommé à titre définitif.

Le Gouvernement en informe le puériculteur et l'invite à lui faire part de sa préférence dans un délai de 10 jours. A défaut d'une réaction, dans le délai précité, le puériculteur est réputé ne pas avoir de préférence.


(1)2016-06-16/23, art. 12, 008; En vigueur : 01-02-2016>

Sous-section III. - De la Réaffectation.

Article 24. [¹ Le remplacement d'un puériculteur nommé titre définitif absent ou de son remplaçant est soumis aux mêmes conditions que le remplacement des membres du personnel enseignant de l'enseignement fondamental ordinaire.]¹

Ce remplacement se fait par un puériculteur désigné dans le respect des règles fixées à l'article 28, § 1er du décret du 12 mai 2004 si le puériculteur nommé à titre définitif ou son remplaçant doit être remplacé pour une période ininterrompue d'au moins 15 semaines.

Cet engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.


(1)2009-01-23/38, art. 49, 002; En vigueur : 01-02-2009>

Sous-section IV. - Du remplacement.

Sous-section Ire. - De la nomination définitive ou provisoire.

Article 25. Nul ne peut être nommé à titre définitif ou à titre provisoire, par un Pouvoir organisateur, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

1°[¹ ...]¹;

2° Etre d'une conduite irréprochable;

3° Jouir des droits civils et politiques;

4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° Etre porteur d'un titre visé à l'article 10 du présent décret;

7° Etre le mieux classé conformément à l'article 27 du présent décret;

8° Ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable visé par l'article 32 du décret du 12 mai 2004 précité portant sur une période d'au moins 6 mois, au cours des deux années précédant la nomination à titre provisoire ou à titre définitif.


(1)2013-06-20/18, art. 8, 006; En vigueur : 27-07-2013>

Article 26. Il est procédé aux nominations à titre provisoire ou à titre définitif des puériculteurs ACS/APE après que les opérations de réaffectation, et, s'il échet, de changement d'affectation et de mutation aient été réalisées.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.