30 JUIN 2006. - Décret modernisant le fonctionnement et le financement des hautes écoles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2006 et mise à jour au 22-02-2007)
CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
Article 1. A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, sont apportées les modifications suivantes :
Au 1°, les mots " hors Université " sont insérés entre les mots " dispensant " et " un ";
Au 1°, les mots " à l'exception des études organisées par les Instituts supérieurs d'Architectures et les Ecoles supérieures des Arts " sont insérés entre les mots " types " et " selon ";
Au 2°, a), les mots " liées à l'organisation de l'enseignement " sont insérés entre les mots " compétences " et " qui ";
Au 3°, le mot " des " est remplacé par le mot " certaines ";
Au 5°, le mot " subsidiables " est remplacé par le mot " finançables ";
Le 6° est remplacé comme suit : " Cycle : cycle d'études tel que défini à l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004; ";
Le 14° est abrogé;
Le 15° est abrogé;
Au 19°, les mots " l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " la catégorie ";
Au 21°, les mots " relevant des activités d'apprentissage et " sont insérés entre les mots " particulière " et " se ";
Il est ajouté un 25° libellé comme suit :
" 25° Décret du 31 mars 2004 : Décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités; ";
Il est ajouté un 26° libellé comme suit :
" 26° Activités d'apprentissage : activités visées à l'article 22 du décret du 31 mars 2004; "
Il est ajouté un 27° libellé comme suit :
" 27° Cursus : études telles que définies à l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004. ".
Article 2. L'article 2 du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Le présent décret s'applique aux Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. ".
Article 3. A l'article 3 du même décret, dont le § 1er formera un alinéa unique, sont apportées les modifications suivantes :
Le § 2 est abrogé;
Le § 3 est abrogé.
Article 4. L'article 4 du même décret, est abrogé.
Article 5. L'article 5 du même décret, est abrogé.
Article 6. A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
Au § 2, alinéa 1er, le mot " quinze "est supprimé;
Au § 2, alinéa 2, les mots ", soit par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur visés à l'article 3, § 2, soit par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent selon les procédures visées au titre III, soit par les autorités des Hautes Ecoles qui fusionnent selon les procédures visées au titre III, soit par les autorités des Hautes Ecoles lors de la modification du projet pédagogique, social et culturel "sont remplacés par les mots " par les autorités des Hautes Ecoles ";
Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les objectifs du projet pédagogique, social et culturel visé au § 2 sont développés sous la forme des chapitres suivants :
1° Description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour intégrer les objectifs généraux et missions de l'enseignement supérieur visés au Titre Ier du décret du 31 mars 2004;
2° Définition des missions de la Haute Ecole, de l'articulation de ces missions entre elles et de la disponibilité des acteurs, notamment les enseignants, dans le cadre de ces missions;
3° Définition des spécificités de l'enseignement de type court et/ou de type long dispensé par la Haute Ecole;
4° Définition des spécificités de l'enseignement liées au caractère de la Haute Ecole et les moyens mis en oeuvre pour maintenir ces spécificités;
5° Description des moyens mis en oeuvre pour promouvoir la réussite et lutter contre l'échec;
6° Description des moyens mis en oeuvre pour assurer la mobilité étudiante et enseignante avec les autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers;
7° Définition des modalités d'organisation de la participation des acteurs de la communauté éducative au sein de la Haute Ecole et de circulation de l'information relative notamment aux décisions des autorités de la Haute Ecole;
8° Description des moyens mis en oeuvre pour intégrer la Haute Ecole dans son environnement social, économique et culturel;
9° Définition des modalités de mise en oeuvre du contrôle de la qualité au sein de la Haute Ecole;
10° Description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour favoriser l'interdisciplinarité au sein d'une catégorie d'enseignement ou entre les catégories d'enseignement dispensé par la Haute Ecole. ";
Au § 4, le mot " quinze " est supprimé.
Article 7. L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Toute proposition de projet pédagogique, social et culturel, ou de modification de ce projet introduite par les autorités de la Haute Ecole, est soumise, à l'avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés respectivement aux articles 65 et 69 ainsi qu' à l'article 73 du présent décret.
Pour être pris en compte, les avis visés à l'alinéa précédent sont rendus dans les trente jours de la réception du projet, aux autorités des Hautes Ecoles. ".
Article 8. A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
Le § 1er, est abrogé;
Au § 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Tout projet pédagogique, social et culturel, ainsi que toute modification apportée à ce projet, est transmis sans délai par les autorités de la Haute Ecole à la Commission communautaire pédagogique, accompagné des avis visés à l'article 7. ";
Le § 3, alinéa 3, est abrogé;
Le § 4, est abrogé;
Le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis négatif au Gouvernement, celui-ci notifie aux autorités des Hautes Ecoles une mise en demeure déterminant le délai dans lequel un nouveau projet pédagogique, social et culturel respectant les dispositions visées à l'article 6 doit être déposé auprès de la Commission communautaire pédagogique.
En cas de non-dépôt du nouveau projet pédagogique, social et culturel dans les délais, ou d'avis négatif de la Commission communautaire pédagogique, le Gouvernement peut refuser le projet pédagogique, social et culturel de la Haute Ecole. ".
Article 9. A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
Les mots " l'enseignement supérieur " sont remplacés par le mot " catégorie ";
Au 4°, le mot " paramédical " est complété par la lettre " e ";
Au 6°, le mot " social "est complété par la lettre " e ";
Au 8°, la lettre " d' " est supprimée.
Article 10. L'article 14 du même décret est abrogé.
Article 11. L'article 16, § 1er, du même décret, est remplacé comme suit :
" § 1er. Des études de spécialisation d'un maximum de 60 crédits sont accessibles au porteur de grade académique visé à l'article 15. ".
Article 12. L'article 17 du même décret est abrogé.
Article 13. Dans l'article 18, § 1er, du même décret, le mot " court " est abrogé.
Article 14. Dans l'article 19, § 2, alinéa 4, du même décret, le mot " département " est remplacé par le mot " catégorie ".
Article 15. L'article 19 du même décret est abrogé.
Article 16. L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 20. § 1er. La décision par laquelle le Conseil d'administration d'une Haute Ecole organisée par la Communauté française ouvre une nouvelle section, une nouvelle sous-section, une nouvelle finalité, une nouvelle option ou de nouvelles études de spécialisation est soumise à l'autorisation du Gouvernement sur avis du Conseil général des Hautes Ecoles.
En ce qui concerne les nouvelles études de spécialisation, la demande de programmation définit les conditions d'accès à ces études.
§ 2. Les nouvelles sections, les nouvelles sous-sections, les nouvelles finalités, les nouvelles options ou les nouvelles études de spécialisation ouvertes par une Haute Ecole subventionnée par la Communauté française sont reconnues et admises aux subventions par le Gouvernement sur avis du Conseil général des Hautes Ecoles.
§ 3. Le § 1er et le § 2 sont applicables à l'organisation d'une section, d'une sous-section, d'une finalité, d'une option ou d'études de spécialisation par une Haute Ecole qui organise cette section, cette sous-section, cette finalité, cette option ou ces études de spécialisation, dans une implantation de cette haute école où cette section, cette sous-section, cette finalité, cette option ou ces études de spécialisation ne sont pas organisées. "
Article 17. A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
Le § 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sous réserve d'autres dispositions légales particulières et en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à la première année de premier cycle, les étudiants qui justifient :
1° Soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française et homologué par la commission constituée à cet effet, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française;
2° Soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 accompagné, pour l'accès aux études de premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
3° Soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française sanctionnant un grade académique, soit d'un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l'enseignement supérieur de plein exercice en vertu d'une législation antérieure;
4° Soit d'un certificat ou diplôme d'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale;
5° Soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement après consultation selon le secteur, du Conseil interuniversitaire Francophone ou du Conseil général des Hautes Ecoles. Cette attestation donne accès aux études des secteurs ou des domaines qu'elle indique;
6° Soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés aux litteras précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire;
7° Soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux litteras 1° à 4° en application de la loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;
8° Soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la Communauté française;
9° Soit, en vue de l'accès aux études d'assistant social ou de conseiller social, de la réussite de l'examen d'entrée organisé par un établissement d'enseignement supérieur entrant dans la constitution d'une Haute Ecole ou par la Haute Ecole;
10° Soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission donnant accès aux études de type court en Hautes Ecoles, organisés par les Hautes Ecoles et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement après consultation du Conseil général des Hautes Ecoles. Cette attestation donne accès aux études des secteurs ou des domaines qu'elle indique. "
Au § 2, le mot " candidat " est remplacé par le mot " bachelier ";
Au § 4, les mots " l'enseignement supérieur paramédical et pédagogique "sont remplacés par " la catégorie paramédicale, sociale et pédagogique ".
Article 18. L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. § 1er. En vue de l'accès à des études de deuxième cycle, les autorités de la Haute Ecole peuvent valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle.
Cette expérience doit correspondre à au moins cinq années d'activités, compte non tenu des années d'études supérieures qui n'ont pas été réussies.
Le Gouvernement peut fixer les conditions générales et particulières d'accès aux études de deuxième cycle pour les étudiants visés par le présent article.
§ 2. Au terme d'une procédure d'évaluation, les autorités de la Haute Ecole jugent si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.
Le Gouvernement peut fixer l'organisation des procédures d'évaluation ainsi que les conditions minimales auxquelles les étudiants qui y prennent part doivent satisfaire.
§ 3. Si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre les études avec succès, l'étudiant peut, à l'issue de la procédure d'évaluation et conformément aux modalités fixées par les autorités de la Haute Ecole être amené à suivre des enseignements complémentaires qui représentent au maximum 60 crédits supplémentaires.
Lorsque la charge supplémentaire dépasse 15 crédits, elle constitue une année d'études préparatoires.
Elle ne mène pas à un diplôme et est considérée comme la dernière année d'un premier cycle qui donne accès aux études visées.
§ 4. Toutefois, ces étudiants ne sont pris en compte pour le financement de la première année d'études du deuxième cycle et, le cas échéant, de l'année préparatoire, que s'ils réussissent la première année d'études du programme de deuxième cycle visé. ".
Article 19. A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
Les mots " qui sont " sont supprimés;
Les mots " des grades académiques similaires à ceux mentionnés aux articles 15 et 18, § 1er, ou porteurs "sont insérés entre les mots " porteurs " et " d'un ".
Article 20. A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
Au § 1er, alinéa 1er, les mots " 15 novembre " sont remplacés par les mots " premier décembre ";
Au § 1er, alinéa 2, le mot " pédagogique " est remplacé par les mots " de catégorie ";
Au § 1er, alinéa 2, les mots " au-delà du 15 novembre " sont remplacés par les mots " du premier décembre au premier février ";
Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'étudiant est informé de la décision de refus d'inscription dans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de sa demande d'inscription et au plus tôt le 1er juin de l'année qui précède l'année académique visée par l'étudiant. ".
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant la période du 15 juillet au 15 août. ";
Le § 4, alinéa 4, est complété comme suit :
" Elle compte au moins un représentant du Conseil étudiant en son sein. Toute personne ayant pris part à la première délibération quant au refus d'inscription ne peut prendre part à la décision de la commission. "
Le § 6, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de premier cycle, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.
Cette preuve peut être apportée :
1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à l'article 22, § 1er, délivré en Communauté française;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.