20 JUILLET 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2006 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2006-08-25
Dernière mise à jour 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 108
Historique des réformes JSON API

Article 66. L'article 62 du Décret-programme du 17 décembre 2003, portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles, est abrogé.

Article 67. L'article 3 de la Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété comme suit :

" § 5. - Le calcul des dotations et subventions de fonctionnement des écoles, tel que fixé par le présent article, prend en compte 88,6 % des élèves de l'enseignement maternel ordinaire, organisé et subventionné par la Communauté française, régulièrement inscrits à la date du 15 janvier. "

CHAPITRE XV. - De l'aide spécifique aux directions avec classes d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé.

Article 68. A l'article 23, § 1er du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, modifié par les décrets du 14 juin 2001, du 27 mars 2002, du 11 juillet 2002, du 17 juillet 2002, du 3 juillet 2003, du 17 juillet 2003, du 22 octobre 2003, du 3 mars 2004, du 12 mai 2004 et du 20 juillet 2005 sont apportées les modifications suivantes :

1°) au premier alinéa, les termes " un horaire complet de 24 périodes de cours " est remplacé par " 18 périodes de cours ";

2°) au deuxième alinéa, le nombre " 18 " est remplacé par le nombre " 12 " :

3°) au troisième alinéa, le nombre " 12 " est remplacé par le nombre " 6 ".

Article 69. L'article 30 du décret du 13 juillet 1998 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des articles 26 et 27, le nombre de périodes générées pour les directions d'école, applicable du 1er septembre au 31 août de l'année scolaire suivante, est déterminé au 15 janvier comme suit :

1° 6 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est inférieur à 51;

2° 12 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur à 50 et inférieur à 130;

3° 18 périodes hebdomadaires pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur à 129 et inférieur à 180;

4° 24 périodes hebdomadaires pour une école de 180 élèves et plus.

Dans les écoles fondamentales, les élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'enseignement maternel sont ajoutés à ceux visés à l'alinéa 1er. Par dérogation, pour l'année scolaire 2006 - 2007, les élèves régulièrement inscrits au 1er octobre 2005 dans l'enseignement maternel sont ajoutés à ceux visés à l'alinéa 1er.

Le § 2 de l'article 29 et le § 2 de l'article 41 sont d'application pour le comptage du nombre d'élèves visés aux alinéas précédents. "

Article 70. A l'article 45 du décret du 13 juillet 1998 précité, sont apportées les modifications suivantes :

1°) le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les écoles maternelles, le directeur d'école maternelle autonome de 50 élèves au plus est tenu d'assurer les trois quart d'un horaire complet. Lorsque le nombre d'élèves est supérieur à 50 et inférieur à 130, il est tenu d'assurer la moitié d'un horaire complet. Lorsque le nombre d'élèves est supérieur à 129 et inférieur à 180, il est tenu d'assurer le quart d'un horaire complet. ";

2°) au deuxième alinéa, le terme " à trois quart temps " est inséré entre les termes " à mi-temps " et " à temps plein "

3°) le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les nombres, calculés au 15 janvier, sont applicables du 1er septembre au 31 août de l'année scolaire qui suit le comptage. Toutefois, pour l'année scolaire 2006 - 2007, ce sont les nombres calculés au 1er octobre 2005 qui sont d'application. "

4°) le cinquième alinéa est supprimé.

Article 71. Dans l'article 41 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé modifié par le décret du 4 mai 2005, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er Le directeur exerce une charge d'enseignement :

Ces périodes font partie du capital-périodes. "

Article 72. A l'article 32, § 1er, alinéa 1 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les termes " et à l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales " sont ajoutés à la fin de l'alinéa précité.

Article 73. Par " aide spécifique ", il faut entendre toute forme de soutien mise en oeuvre dans le cadre de la gestion d'un établissement scolaire, à l'exception des tâches pédagogiques.

Article 74. A l'article 37, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée, les termes " à l'article 32, § 1er et §§ 4 à 6 " sont remplacés par les termes " à l'article 32, § 1er et §§ 4 à 7. Les montants prélevés, dans le cadre de l'aide spécifique aux directions d'école maternelle, primaire et fondamentale, relevant des mécanismes de solidarité entre les différents niveaux d'enseignement prévus pour le financement de l'aide spécifique visée à l'article 32, § 1er alinéa 1er ne sont pas compris dans les 5 % dont question. "

CHAPITRE XVI. - Du CAPAES.

Article 75. L'article 10, alinéa 1er du décret du 17 juillet 2002 est remplacé comme suit :

" Nul ne peut s'inscrire à la formation du CAPAES, s'il n'est détenteur d'un titre académique autorisant son recrutement dans une fonction de maître de formation pratique, de maître assistant ou de chargé de cours dans une Haute Ecole ou de professeur de cours généraux, de cours techniques, de cours de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, de cours de psychologie - pédagogie - méthodologie, de cours spéciaux, de philosophie dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et s'il n'exerce pas une de ces fonctions ".

CHAPITRE XVII. - Des maîtres et professeurs de religion.

Article 76. L'article 119, paragraphe 2, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er septembre 2006, les membres du personnel visés à l'alinéa 2 restent toutefois soumis à l'application du présent décret pour autant qu'ils comptent une ancienneté de service de 720 jours au moins calculée conformément à l'article 18. "

CHAPITRE XVI. - Du CAPAES.

Article 77. L'article 17bis du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est complété comme suit :

" Toutefois, par dérogation à l'alinéa 4, si le membre du personnel visé à l'alinéa 4 est âgé de 60 ans au moins, compte au moins 30 ans de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et en exprime la demande, les alinéas 1 à 3 s'appliquent. "

CHAPITRE XVII. - Des maîtres et professeurs de religion.

TITRE III. - Des dispositions en matière d'enseignement supérieur.

Article 78. A l'article 526 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), l'année " 2003 " est remplacée par l'année " 2008 ".

Article 79. A l'article 527 du même décret l'année " 2006 " est remplacée par l'année " 2008 ".

TITRE III. - Des dispositions en matière d'enseignement supérieur.

Article 80. A l'article 20 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'alinéa 1er, les mots "les maîtres de formation pratique," sont insérés entre les mots "est assurée par " et les mots "les maîtres assistants";

2° A l'alinéa 2, remplacé par le décret du 20 juillet 2005, les mots "maîtres de formation pratique," sont insérés entre les mots "A partir de la deuxième année, des" et les mots "maîtres assistants".

CHAPITRE III. - Intervention dans le surcoût lié à l'augmentation des dépenses énergétiques des collectivités.

Article 81. Pour l'année 2006 et de manière exceptionnelle, les dotations et subventions de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur (Universités, Hautes Ecoles, Instituts supérieurs d'Architecture et Ecoles supérieures des Arts) et des internats autonomes de la Communauté française, organisés ou subventionnés par la Communauté française, sont augmentées d'un montant forfaitaire de 3,9652 euro par étudiant au titre d'intervention dans le surcoût lié à l'augmentation des dépenses énergétiques.

Le nombre d'étudiants à prendre en considération pour chaque établissement et chaque internat est celui du nombre d'étudiants pris en compte pour le financement pour l'année académique 2004-2005.

CHAPITRE II. - Modification du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.

Article 82. A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par le décret du 16 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

a)

Au § 1er, alinéa 1er, le montant de " 103.260.136 euro " est remplacé par le montant de " 103.120.007 euro ";

b)

Au § 2, le montant de " 311.578.308 euro " est remplacé par le montant de " 311.155.481 euro ";

c)

Au § 3, le montant de " 5.100.375 euro " est remplacé par le montant de " 5.090.641 euro ".

Article 83. A l'article 32bis, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par le décret du 31 mars 2004, le montant de " 8.120.340 euros " est remplacé par le montant de " 8.109.320 euros "

CHAPITRE V. - Modification du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignements supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités.

Article 84. A l'annexe III du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités, est apportée la modification suivante :

Etudes Européennes
est remplacée par la ligne :
Etudes Européennes
2 1 1 1
2 1 1 1 1

CHAPITRE VI. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Article 85. L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, remplacé par le décret du 16 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10 - Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles " S " est égal à 264.121.858 euro pour l'année budgétaire 1997. "

CHAPITRE V. - Modification du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignements supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités.

Article 86. L'article 30 du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales est remplacé par la disposition suivante :

" Article 30. Sauf si elles deviennent un musée organisé ou une institution muséale organisée par la Communauté française ou sauf s'il y a un retrait de reconnaissance conformément à l'article 12 du présent décret :

1° Les institutions qui bénéficient de subventions en application de l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat, à la date du 1er janvier 2003, continuent a en bénéficier dans les conditions prévues par cet arrêté jusqu'à leur reconnaissance en vertu du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008;

2° Les institutions qui bénéficient d'une convention à durée indéterminée à la date du 1er janvier 2003, continuent à jouir d'un montant de subvention au moins équivalent à celui fixé pour l'année 2002, jusqu'à leur reconnaissance en vertu du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008. "

CHAPITRE VI. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Article 87. A l'article 16, § 1er, du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Si la fixation des règles générales concernant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'une instance d'avis nécessite la création d'une nouvelle instance d'avis, le Gouvernement est habilité à la créer. Il en détermine les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement. "

TITRE IV. - Modification du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales.

Article 88. L'article 6, § 2, 2° du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'action associative dans le champ de l'éducation permanente est remplace par la disposition suivante :

" 2° Le Gouvernement requiert l'avis du Conseil et l'avis commun des services du Gouvernement pour l'examen de cette demande. Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit par le Gouvernement, cet avis est considéré comme positif. "

TITRE V. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel.

Article 89. L'article 4 produit ses effets le 1er septembre 2005.

L'article 20 produit ses effets le 1er septembre 2004.

L'article 56 produit ses effets au 1er janvier 2006.

Le chapitre VII et l'article 57 produisent leurs effets le 1er janvier 2005.

L'article 65 entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Les articles 66 et 67 produisent leurs effets le 1er janvier 2006.

Les articles 68 à 75 entrent en vigueur le 1er septembre 2006.

Les articles 78 et 79 produisent leurs effets le 1er septembre 2002.

L'article 80 entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Les articles 81 à 83 et 85 à 86 produisent leurs effets au 1er janvier 2006.

L'article 84 entre en vigueur pour l'année académique 2006-2007

L'article 87 produit ses effets au 24 septembre 2005.

Article 26bis. [¹ § 1er. Le mode de calcul du pécule de vacances établi au § 2 est applicable lorsque ce mode de calcul confère aux membres du personnel le bénéfice d'un pécule de vacances plus favorable que celui résultant de l'application des articles 25 et 26.

§ 2. Le pécule de vacances comporte une partie forfaitaire et une partie variable.

Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :

1° Pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier de l'année en cours. Le résultat ainsi obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement;

2° Pour la partie variable : la partie variable équivalent à 1,1 pour cent du(des)traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le(s) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. Lorsque le membre du personnel n'a bénéficié pour le mois considéré d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, ce pourcentage se calcule sur le(s) traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour ledit mois.]¹


(1)2009-02-19/61, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE VIII. - Organisation du certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'article 16 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, de personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendants de ces établissements.

CHAPITRE IX. - Intervention dans le surcoût lié à l'augmentation des dépenses énergétiques des collectivités.

CHAPITRE X. - Des élèves primo-arrivants.

CHAPITRE XI. - De la chambre de recours dans le réseau de la Communauté française.

CHAPITRE XII. - Normes de création et restructuration d'école.

CHAPITRE XIII. - Profils de formation.

CHAPITRE XIV. - Dotations et subventions de fonctionnement.

CHAPITRE XIV. - Dotations et subventions de fonctionnement.

CHAPITRE XVI. - Du CAPAES.

CHAPITRE XVII. - Des maîtres et professeurs de religion.

TITRE II. - Du congé pour mission.

TITRE II. - Du congé pour mission.

CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

CHAPITRE III. - Intervention dans le surcoût lié à l'augmentation des dépenses énergétiques des collectivités.

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

CHAPITRE VI. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

TITRE IV. - Modification du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales.

TITRE V. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel.

TITRE VI. - Modification du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente.

TITRE VII. - Dispositions finales.

Article 33/1. [¹ § 1er Un ajustement spécifique au pécule de vacances est accordé aux membres du personnel temporaires de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, psychologique et social, de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, qui n'ont pas été désignés ou engagés pour une année scolaire complète, durant l'année scolaire de référence.

La disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux membres du personnel qui perçoivent une rémunération calculée en 12e.

§ 2 Pour chaque désignation visée au § 1er, le montant de l'ajustement spécifique au pécule de vacances est égal au résultat de la multiplication de trois éléments: le traitement annuel brut perçu par le membre du personnel durant l'année scolaire de référence pour cette désignation, le nombre de jours calendriers couverts par cette désignation et le coefficient 0,00002981895. ]¹


(1)2022-03-31/35, art. 194, 008; En vigueur : 28-08-2023>

Article 33/2. [¹ § 1er Un ajustement spécifique au pécule de vacances est accordé aux membres du personnel temporaires de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, de l'enseignement de promotion sociale, pour les prestations exercées à titre principal sur des durées d'occupation strictement inférieures à 310 jours calendrier, durant l'année académique de référence et hors des vacances d'été.

La disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux membres du personnel qui perçoivent une rémunération calculée en 12e.

§ 2 Pour chaque période d'occupation visée § 1er, le montant de l'ajustement spécifique au pécule de vacances est égal au résultat de la différence entre, d'une part, le résultat de la multiplication de trois éléments: le coefficient 1,16089456869, le nombre de jours calendriers de cette période d'occupation et 1/360ème du traitement correspondant à cette période d'occupation et, d'autre part, le traitement annuel brut perçu par le membre du personnel durant l'année académique de référence et hors des vacances d'été pour cette période d'occupation pour les prestations exercées à titre principal. ]¹


(1)2022-03-31/35, art. 195, 008; En vigueur : 28-08-2023>

Article 33/3.. 33/3. [¹ L'ajustement spécifique au pécule de vacances est payé conformément à l'article 32, § 1er. ]¹


(1)2022-03-31/35, art. 196, 008; En vigueur : 28-08-2023>

CHAPITRE VIII. [¹ Organisation du certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'article 16 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, de personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements]¹


(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>

CHAPITRE XI. - De la chambre de recours dans le réseau de la Communauté française.

CHAPITRE XII. - Normes de création et restructuration d'école.

CHAPITRE XIII. - Profils de formation.

CHAPITRE XV. - De l'aide spécifique aux directions avec classes d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé.

CHAPITRE III. - Intervention dans le surcoût lié à l'augmentation des dépenses énergétiques des collectivités.

TITRE VI. - Modification du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente.

TITRE VII. - Dispositions finales.

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