12 JANVIER 2006. - Ordonnance sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2018 et mise à jour au 24-01-2018)

Type Ordonnance
Publication 2006-02-01
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 8
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Champ d'application.

Article 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1959 relative aux institutions bruxelloises, la présente ordonnance s'applique à tous les mandataires publics de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il faut entendre par mandataire public

Par organisme public, il faut entendre toute personne morale de droit public ou privé relevant directement ou indirectement de la Région de Bruxelles-Capitale, de son contrôle ou de sa tutelle.

Du plafond en cas de cumul de mandats.

Article 3. La somme des rémunérations perçues en rétribution des activités exercées par les mandataires publics ne peut excéder 150 pourcents du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les mandataires publics ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa précédent, sont pris en considération : toutes les rémunérations et avantages de toute nature découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.

On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire public au sein d'une personne juridique de droit public ou de droit privé ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans lequel il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.

En cas de dépassement de la limite fixée à (alinéa 1er, les rémunérations et avantages de toute nature découlant de l'exercice d'un mandat public sont réduits à due concurrence, en commençant par la rémunération ou l'avantage de taule nature le plus élevé.

De la fixation du montant des rémunérations, avantages de toute nature, frais de représentation et outils de travail mis à disposition des mandataires publics

Article 4. § 1er. L'organe de gestion de tout organisme public adopte dans le mois de son installation une décision générale afin d'arrêter

Cette décision générale est soumise à l'approbation préalable du gouvernement.

§ 2. Chaque conseil communal adopte dans le mois de son installation une décision générale afin d'arrêter :

Cette décision générale est soumise à la tutelle d'approbation.

§ 3. Chaque conseil de police adopte dans le mois de son installation une décision générale afin d'arrêter

Cette décision générale est soumise à la tutelle d'approbation.

§ 4. Les rémunérations, avantages de toute nature, et trais de représentation doivent être strictement proportionnés à l'exercice du mandat.

Les outils de travail mis à disposition des mandataires publics doivent être strictement nécessaires à l'exercice du mandat.

Des plafonds et de l'enveloppe budgétaire globale.

Article 5. § 1er. Le gouvernement fixe pour chaque type d'organisme qu'il détermine, s'il échet en fonction des tranches de population ou de logement :

§ 2. Le gouvernement fixe pour les communes, s'il échet en fonction des tranches de population :

§ 3. Le gouvernement fixe pour les zones de police, s'il échet en fonction des tranches de population

§ 4. Le gouvernement arrête les mesures visées aux §§ 1er, 2 et 3 dans les cent cinquante jours de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Des frais et avantages.

Article 6. Les organismes publics ne peuvent octroyer une carte de crédit à leurs mandataires publics.

Les organismes publics ne peuvent octroyer une assurance groupe à leurs mandataires publics.

Les organismes publics ne peuvent octroyer de chèques repas à leurs mandataires publics.

L'octroi de frais de représentation à un mandataire public doit faire l'objet d'une décision :

En tout état de cause, les frais de représentation, s'ils sont octroyés, né le sont qu'aux titulaires de fonctions exécutives.

Les frais de représentation relatif à l'exercice de la fonction des mandataires publics sont remboursés a posteriori sur présentation d'un justificatif. Ce justificatif consiste en un formulaire type arrêté par le gouvernement dans les nonante jours de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et contenant des informations complètes relatives au montant de la dépense et à sa raison d'être.

L'organisation d'un voyage par tout organisme visé par la présente ordonnance auquel participe tout mandataire public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions doit faire, l'objet d'une décision motivée :

Du rapport annuel.

Article 7. [¹ Sans préjudice des dispositions législatives existantes, chaque collège des bourgmestre et échevins, collège de police ou organe de gestion de l'institution visée à l'article 2 publie un rapport annuel écrit dans les 3 mois de la fin de chaque année civile.

Ce rapport comprend :

Le rapport visé à l'alinéa précédent est rendu public sur le site internet de la commune ou de l'institution visée à l'article 2, et au plus tard le 30 juin 2018.]¹


(1)2017-12-14/20 et 2017-12-14/22, art. 11, 002; En vigueur : 24-01-2018>

Du contrôle et des sanctions.

Article 8. § 1er. Tout membre d'un organe de gestion ou de décision d'un organisme public est tenu de déclarer auprès de l'autorité de contrôle désignée par le gouvernement, dans le mois qui suit le début de son mandat, l'ensemble des mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique qu'ils exercent, et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.

Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est communiqué dans le mois à l'autorité de contrôle désignée par le gouvernement.

L'autorité de contrôle désignée par le gouvernement transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, à l'autorité de tutelle de l'organisme public concerné.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3 alinéa le, l'autorité de tutelle veillera, dans les formes et délais fixés par le gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence soit opérée.

Le mandataire public à l'égard duquel la réduction à due concurrence doit être opérée est préalablement entendu par l'autorité de tutelle ou son représentant.

Les personnes morales débitrices des rémunérations et avantages de toute nature seront tenues de procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par l'autorité de tutelle.

Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1" sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3 alinéa 4.

L'autorité de tutelle publiera, selon les modalités qu'elle détermine. un rapport annuel relatif à l'application de la présente ordonnance.

Le gouvernement arrête dans les nonante jours les modalités d'exécution du présent paragraphe.

§ 2. Les bourgmestres, échevins et conseillers communaux sont tenus de déclarer auprès du secrétaire communal dans le mois qui suit leur prestation de serment les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercées en dehors de leur mandat et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.

Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est immédiatement communiqué au secrétaire communal.

Le secrétaire communal transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, à l'autorité de tutelle.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, l'autorité de tutelle veillera, dans les formes et délais fixés par le gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence soit opérée.

Les bourgmestres, échevins et conseillers communaux à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée sont préalablement entendus par l'autorité de tutelle ou son représentant.

La commune et les personnes morales débitrices des rémunérations et avantages de toute nature seront tenues de procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par l'autorité de tutelle.

Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er, sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3, alinéa 4.

L'autorité de tutelle publiera, selon les modalités qu'elle détermine, un rapport annuel relatif à l'application de la présente ordonnance.

Le gouvernement arrête dans les nonante jours les modalités d'exécution du présent paragraphe.

§ 3. Le mandataire public qui viole les dispositions de la présente ordonnance sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, et frappé d'inéligibilité aux élections communales et de CPAS les plus prochaines. et ne peut être représenté à une quelconque fonction dans tout organisme public tel que défini à l'article 2.

Toute personne peut porter les faits visés à l'alinéa précédent à la connaissance du Procureur du Roi de Bruxelles.

Article 9. Lorsqu'il est en fonction, un mandataire exécutif ne peut se voir attribuer en location quelque logement public que ce soit.

Dispositions transitoires.

Article 10. A titre transitoire, l'organe de gestion de tout organisme public adopte dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance une décision générale telle que visée à l'article 4, § 1er. Cette décision sera valable jusqu'à la 'fin du mandat en cours.

A titre transitoire, le conseil communal adopte dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance une décision générale telle que visée à l'article 4, § 2. Cette décision sera valable jusqu'à la fin de la législature en cours.

A titre transitoire. le conseil de police adopte dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance une décision générale telle que visée à l'article 4, § 3. Cette décision sera valable jusqu'à la fin de la législature en cours.

A titre transitoire, conformément à l'article 8, § 1er, tout membre d'un organe de gestion ou de décision d'un organisme public est tenu de déclarer auprès de l'autorité de contrôle désignée par le gouvernement, dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de leur mandat et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.

A titre transitoire, conformément à l'article 8, § 2, les bourgmestres, échevins et conseillers communaux sont tenus de déclarer auprès du secrétaire communal dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de leur mandat et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.

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