16 FEVRIER 2006. - Ordonnance modifiant la loi électorale communale

Type Ordonnance
Publication 2006-02-28
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 18
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. L'intitulé de la loi électorale communale, coordonnée par arrêté royal du 4 août 1932, est remplacé par l'intitulé suivant : " Code électoral communal bruxellois ".
Article 3. Dans l'article 3 de la loi électorale coordonnée le 4 août 1932, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'article 13 du Code électoral est applicable ".

2° Il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. A la date à laquelle la liste des électeurs communaux doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédent celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles 3bis et suivants. "

Article 4. Il est inséré dans la loi électorale communale un article 3bis rédigé comme suit :

" Art. 3bis. § 1er. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites à l'article 3, § 1er, alinéa 3 peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

§ 2. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans l'arrondissement électoral dans lequel est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites par l'article 3, § 1er, alinéa 3.

§ 3. La réclamation visée aux §§ 1er et 2 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui, de former un dossier pour chaque réclamation, de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.

§ 4. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.

Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.

Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.

Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues au § 3, alinéa 2.

§ 5. L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.

L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu au § 4, al. 2 et 3.

§ 6. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.

Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu au § 9, alinéas 2 à 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.

§ 7. Pendant le délai prévu au § 6, alinéa 2, le dossier des réclamations et le rapport visé au § 8, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats, ou de leurs mandataires.

§ 8. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé au § 4 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.

Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.

§ 9. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.

Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.

A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.

La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.

L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs.

§ 10. Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.

§ 11. L'article 27, alinéa 2 et les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables.

Article 5. A l'article 4 de la loi électorale communale susmentionnée, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1°, alinéa 1er, les mots " arrêté royal " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement ";

2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Des exemplaires de la liste électorale sont également disponibles sur support électronique standardisé. Ils sont délivrés, à leur demande, aux personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe au prix coûtant. "

Article 6. Dans l'article 5 de la loi électorale communale susmentionnée, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, l'alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans le même temps, l'administration communale transmet également deux exemplaires de la liste des électeurs au Gouvernement . "

Article 7. Dans l'article 6 de cette même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots " arrêté royal ", sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement ".
Article 8. Dans l'article 7, alinéa 2, de la loi électorale communale susmentionnée, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots " arrêté royal " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement ".
Article 9. L'article 8 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est modifié de la manière suivante :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les électeurs sont répartis par le collège des bourgmestres et échevins, en sections de vote, dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs . "

2° Dans l'alinéa 4, le mot " Roi ", est remplacé par le mot " Gouvernement ".

3° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 10. L'article 10 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. En ce qui concerne la ville de Bruxelles, chef-lieu d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.

Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé ci-après :

1° les juges ou suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;

2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;

3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;

4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;

5° les notaires;

6° les titulaires de fonctions de niveau A ou B relevant de l'Etat, des Communautés et des Régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

7° le personnel enseignant;

8° les stagiaires du parquet;

9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de la commune.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, lorsque le président du bureau principal est tenu de se rendre dans une autre commune pour y voter, il désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, durant son absence. ".

Article 11. L'article 11 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Les présidents des bureaux de vote sont nommés par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 10, alinéa 3 du présent code. "

Article 12. L'article 13 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Chaque bureau de vote comprend un président, un président suppléant s'il échet, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. "

Article 13. L'article 14 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. § 1er. Le président du bureau principal désigne les assesseurs qui font partie de son bureau parmi les électeurs de la commune. Le bureau principal doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection.

§ 2. Le président du bureau de vote procède à la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés de la section ayant, le jour de l'élection, au moins trente ans et sachant lire et écrire. Pour ces bureaux, la désignation des assesseurs est faite douze jours au moins avant l'élection. Le président de chaque bureau de vote fait connaître aussitôt au président du bureau principal les désignations ainsi faites. ".

Article 14. Dans l'article 15, alinéa 2, de la loi électorale communale, les mots " de 50 à 200 francs " sont remplacés par les mots " de 250 à 1 000 euros ".
Article 15. Dans l'article 16 de la loi électorale communale, les mots " parmi les électeurs de la commune " sont ajoutés à la fin de la première phrase.
Article 16. Dans l'article 17, alinéa 2 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots " cent francs " sont remplacés par les mots " 2,50 euros ".
Article 17. Dans l'article 19 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 26 juin 1970, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les présidents des bureaux et les assesseurs du bureau principal prêtent le serment suivant :

. soit " Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes ",

. soit : " Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemmen te bewaren ".

2° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Les assesseurs des bureaux sectionnaires, les secrétaires et les témoins des candidats prêtent le serment suivant :

. soit " Je jure de garder le secret des votes ",

. soit " Ik zweer het geheim der stemming te bewaren " ".

Article 18. L'article 20 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. Les membres des bureaux reçoivent un jeton de présence. Le montant en est déterminé par le conseil communal. Il ne peut être supérieur au montant fixé par arrêté du Gouvernement. "

Article 19. L'article 21 de la loi électorale communale, modifié par les lois du 16 juillet 1993, du 11 avril 1994 et du 7 juillet 1994, est modifié de la manière suivante :

1° Dans l'alinéa 1er, les mots " accompagnée d'une brochure explicative " sont insérés entre le mot " convocation " et les mots " à chaque électeur ".

2° Dans l'alinéa 3, les mots " arrêté royal ", sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement " et cet alinéa est complété par la phrase suivante :

" Le Gouvernement rédige la brochure explicative qui est jointe à la convocation électorale. Cette brochure donne des explications relatives au rôle et au fonctionnement des institutions communales et à l'exercice du droit de vote. Aucun autre élément ne peut accompagner l'envoi de la convocation électorale et de la brochure explicative. "

Article 20. L'article 22bis de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22bis. § 1er. Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre fédérale ou au sein du Parlement régional peut déposer une proposition d'affiliation de listes en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans les présentations de candidats et un numéro d'ordre commun. La présentation mentionne le sigle commun composé de vingt-deux caractères au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.

La proposition d'affiliation doit être signée par cinq parlementaires au moins, appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Lorsqu'une formation politique compte moins de cinq parlementaires au sein de l'ensemble des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la proposition d'affiliation est signée par tous les parlementaires appartenant à cette formation et siégeant dans ces assemblées. Un parlementaire ne peut signer qu'une seule proposition d'affiliation pour les élections communales organisées par la Région de Bruxelles-Capitale.

La proposition d'affiliation est transmise le quarantième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures, au Gouvernement ou à son délégué, par un parlementaire signataire. Elle mentionne le sigle appelé à être utilisé par les listes de candidats qui entendent s'y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par la formation politique pour attester, dans l'arrondissement administratif, qu'une liste de candidats est reconnue par cette formation.

§ 2. Aussitôt après le dépôt des propositions d'affiliation, le Gouvernement procède au tirage au sort des numéros d'ordre commun.

Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes affiliées qui sont déjà représentées dans l'une ou l'autre Chambre fédérale ou au sein du Parlement régional.

Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d'ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans les quatre jours au Moniteur belge.

Le Gouvernement communique au président du bureau principal les numéros d'ordre commun ainsi attribués, les sigles réservés aux différents numéros ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leurs suppléants, désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

§ 3. Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant désignée par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun par une liste non reconnue.

Le président du bureau principal écarte également d'office l'utilisation de tout sigle reprenant les mentions " LB " ou " bourgmestre " par une liste sur laquelle ne figure pas le bourgmestre sortant de la commune visée.

Article 21. A l'article 23 de la loi électorale communale, modifié par les lois des 5 juillet 1976, 2 août 1988, 16 juillet 1993, 11 avril, 24 mai et 7 juillet 1994, 27 janvier 1999, 10 avril 1999, 14 mai 2000 et 12 août 2000 sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 1er, alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit :

2° Dans le § 1er, alinéa 4, la référence à l'article 10 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, est remplacée par une référence à l'article 22bis du présent code.

3° Au § 1er, l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants :

" A la demande d'un parti, le Gouvernement peut interdire l'utilisation de certains sigles pour les élections communales.

Les partis autorisés à demander l'interdiction d'un sigle sont ceux visés par l'article 22bis, § 1er, du Code électoral communal bruxellois.

Les demandes d'interdiction de sigles doivent être motivées.

Le Gouvernement apprécie si l'interdiction demandée vise à éviter qu'un parti ne profite indûment de la notoriété d'un sigle utilisé antérieurement par le parti qui postule l'interdiction.

Les sigles interdits par le Gouvernement sont publiés au Moniteur belge le quarante-troisième jour précédant l'élection. "

4° Dans le § 1er, alinéa 7, la référence à l'article 10, § 2, de la loi organique des élections provinciales, est remplacée par une référence à l'article 22bis du présent code.

5° Dans le § 2, alinéa 5, les mots " Ministre de l'Intérieur ", sont remplacés par le mot " Gouvernement ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.