23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2006 et mise à jour au 25-04-2024)
Article 68. § 1er. Le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de centraliser et coordonner le financement des trésoreries de l'entité régionale.
§ 2. En ce qui concerne le Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales créé par l'ordonnance du 8 avril 1993, telle que modifiée par l'ordonnance du 2 mai 2002, le § 1er n'est pas applicable pour ce qui concerne les opérations financières dans le cadre des conventions prévues à l'article 2, § 3 de cette ordonnance.
§ 3. Les organismes administratifs autonomes sont tenus de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs placements au caissier prévu à l'article 63, alinéa 2. Ce paragraphe n'est pas applicable au Fonds régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales.
§ 4. Les modalités de la centralisation et la coordination du financement des trésoreries, prévues au § 3, ainsi que les paiements aux organismes, sont, pour chaque organisme administratif autonome, déterminées par une convention entre le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, le caissier prévu à l'article 63, alinéa 2, et l'organisme concerné.
§ 5. Le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale peut autoriser de tenir ou d'ouvrir un compte auprès d'une autre institution de crédit désignée par le Centre sur demande motivée d'un organisme.
§ 6. Le Gouvernement peut prendre connaissance des comptes financiers des organismes.
§ 7. Le caissier prévu à l'article 63, alinéa 2, calcule les états globaux selon les modalités fixées entre la Région et le caissier. Ces états globaux sont gérés par les services du Gouvernement.
Les comptes financiers des organismes repris dans les états globaux ne donnent pas lieu à des intérêts débiteurs ou créditeurs au profit de ou à charge des titulaires de ces comptes.
§ 8. Cet article est aussi d'application aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, repris à l'article 1er, catégorie B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " Administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
(§ 9. Le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale rédige chaque année un rapport qui doit contenir des informations sur la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux dans la politique financière du Centre. Ce rapport est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.)
Article 101. § 1er. Lorsque le Gouvernement fait appel aux [¹ agents désignés en vertu de l'ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale]¹ pour l'exécution des opérations visées à l'article 100, ceux-ci effectuent en principe toutes les tâches que l'opération comporte, notamment l'estimation de la valeur du bien, la prospection du marché, la publicité, la conduite des négociations, la représentation de la Région lors de la réalisation de l'opération, la passation de l'acte et l'exécution des tâches résultant de l'opération.
§ 2. [¹ Le Gouvernement peut toutefois, par décision motivée, faire appel à d'autres fonctionnaires publics mandatés, des notaires ou prestataires de service pour exécuter, en tout ou en partie, les opérations visées aux articles 100 et 101, § 1er.
Pour la présente ordonnance, on entend par " prestataire de service " : soit un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, soit un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, soit toute personne pouvant au minimum présenter un diplôme de fin d'études secondaires reconnu et attester d'un niveau de formation et de connaissance suffisant, avec trois ans au minimum d'expérience pratique après obtention du diplôme dans le domaine de l'évaluation de terrains et de bâtiments situés dans le lieu considéré.
Si l'estimation dépasse le montant visé à l'article 100, alinéa 3, le Gouvernement est tenu de faire appel aux agents du Comité d'acquisition d'immeubles afin d'effectuer une estimation du bien. Tant la représentation de la Région lors de la réalisation de l'opération que la passation de l'acte sont obligatoirement confiées à un fonctionnaire public.
Au cas où la passation de l'acte n'est pas confiée à un agent du Comité d'acquisition d'immeubles, le projet d'acte portant aliénation de droits réels immobiliers est soumis au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Gouvernement. L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.
En cas d'avis négatif, l'opération ne peut être réalisée qu'après décision du Gouvernement.]¹
(1)2019-04-04/05, art. 3, 005; En vigueur : 21-04-2019>
TITRE Ier. - Généralités.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° services du Gouvernement : l'administration dont dispose en propre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé le Gouvernement, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 40 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
2° entité régionale : les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes, au sens du Titre VII de la présente ordonnance, repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " Administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;
3° entité comptable : les services du Gouvernement ou chaque organisme administratif autonome;
4° mission : l'ensemble de programmes concourant à une politique publique définie;
5° programme : l'ensemble des crédits budgétaires destinés à mettre en oeuvre une activité ou un ensemble cohérent d'activités;
6° activité : l'action concrète menée en vue d'atteindre des objectifs définis;
7° obligations récurrentes : les obligations telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci;
8° subvention : toute forme de soutien financier octroyé par l'entité régionale, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé;
9° don : toute forme de transfert de moyens de l'entité régionale ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute activité d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire;
10° prix : toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par l'entité régionale au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités. Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à l'entité régionale;
11° classification économique : la classification, imposée par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, qui indique la nature des dépenses et des recettes. Il s'agit d'un ensemble de codes à quatre chiffres;
12° groupe principal de nature : le composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique;
13° classification fonctionnelle : classification internationale des fonctions publiques, dénommée COFOG, élaborée par l'ONU, OCDE et Eurostat. Il s'agit d'un ensemble de codes à cinq chiffres;
14° crédit administratif : le montant inscrit aux allocations de base.
Article 3. La présente ordonnance est d'application à l'entité régionale.
TITRE II. - Le budget.
CHAPITRE Ier. - Principes budgétaires.
Article 4. § 1er. Les recettes et les dépenses afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées et autorisées par une ordonnance annuelle.
§ 2. Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
§ 3. L'ensemble des recettes s'appliquant à l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées de façon sincère dans le budget. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
§ 4. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.
Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'entité régionale en vue de la réalisation de ses objectifs sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.
Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus.
Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.
§ 5. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.
§ 6. L'ordonnance contenant le budget détermine pour une année budgétaire, la nature, le montant et l'origine des recettes et la destination des dépenses ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. L'ordonnance se base sur un équilibre économique défini, qui tient compte des engagements pris par la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des objectifs et des résultats des missions qu'elle détermine.
§ 7. La spécialité budgétaire couvre trois niveaux : la spécialité légale au niveau des programmes, la spécialité économique au niveau des groupes principaux de nature et la spécialité administrative au niveau des allocations de base.
CHAPITRE II. - Les recettes et les dépenses.
Article 5. Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.
Il comprend :
1° en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;
2° en dépenses :
les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire;
les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées.
Article 6. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 16 mai 2003, précitée, et par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non limitatifs.
Article 7. Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.
Article 8. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 4, § 3, une ordonnance organique spécifique peut créer des fonds budgétaires.
Pour chaque fonds budgétaire, il est précisé, par les dispositions de cette ordonnance spécifique, une ou plusieurs recettes spécifiques du budget des voies et moyens des services du Gouvernement qui sont affectées, en termes de caisse, à une ou plusieurs dépenses spécifiques du budget général des dépenses des services du Gouvernement.
A cette fin, il est ouvert un ou plusieurs compte(s) financier(s) par fonds budgétaire individuel auprès du caissier de la Région de Bruxelles-Capitale sur le(s)quel(s) les recettes affectées sont versées.
Au niveau des recettes fiscales, un compte financier peut être utilisé pour le versement de recettes affectées et de recettes non affectées. Il doit néanmoins être possible à tout moment de distinguer les recettes affectées à chaque fonds concerné d'une part et les recettes non affectées d'autre part.
Les paiements des dépenses à charge des crédits d'engagement et de liquidation liés aux allocations de base reprises à cet effet, dans le budget général des dépenses des services du Gouvernement, sont effectués par le comptable centralisateur des dépenses à partir du compte centralisateur des dépenses.
Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits inscrits au budget général des dépenses des services du Gouvernement.
Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge d'une allocation de base de dépenses liée à un fonds budgétaire individuel au-delà des recettes encaissées disponibles dans ce fonds budgétaire.
§ 2. Les recettes affectées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire individuel, du budget des dépenses des services du Gouvernement sur la base d'une clé de répartition fixée par l'ordonnateur secondaire compétent. Les recettes encaissées sont disponibles pour des engagements et liquidations sur ces allocations de base de dépenses dans les limites des crédits y inscrits.
A la fin de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles sur chaque fonds budgétaire individuel sont transférées à l'année budgétaire suivante.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles ainsi transférées sont ventilées sur les allocations de base liées au fonds budgétaire individuel du budget des dépenses des services du Gouvernement, selon la clé de répartition fixée par l'ordonnateur secondaire compétent.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles transférées à charge desquelles des engagements n'ont pas encore été effectués, peuvent, par fonds budgétaire individuel, être utilisées pour de nouveaux engagements dans les limites des crédits inscrits aux allocations de bases concernées.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles transférées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés, par fonds budgétaire individuel, pour de nouvelles liquidations dans les limites des crédits inscrits aux allocations de bases concernées.
§ 3. Les engagements et liquidations s'effectuent, par fonds budgétaire individuel, dans les limites des montants des crédits d'engagement et de liquidation administratifs inscrits sur les allocations de base liées à ce fonds budgétaire dans le budget des dépenses administratif des services du Gouvernement.
Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires individuels est restitué aux recettes disponibles de ces fonds budgétaire individuels en termes d'engagements.]¹
(1)2023-12-22/59, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - Présentation et vote du budget.
Article 9. Chaque année, le Parlement vote le budget par programme.
Article 10. Le Gouvernement décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget.
Il élabore les projets d'ordonnance budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.
Article 11. Le projet d'ordonnance budgétaire comprend :
1° le projet de budget des voies et moyens;
2° le projet de budget général des dépenses;
3° un exposé général relatif aux dits projets;
4° les justifications du budget des voies et moyens, composées de notes précisant les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des droits constatés;
5° les justifications du budget général des dépenses, composées, d'une part, de notes exposant précisément par mission et par programme les projets du Gouvernement et d'autre part, de plans pluriannuels de liquidation et de programmes physiques pluriannuels en ce qui concerne les investissements.
En outre sont joints au projet d'ordonnance budgétaire :
1° le projet d'ordonnance portant règlement définitif du budget de l'entité régionale, relatif à l'exercice budgétaire qui précède celui durant lequel le budget est élaboré;
2° le projet d'ordonnance portant règlement définitif du budget de chaque organisme administratif autonome de première et de seconde catégorie, relatif à l'exercice budgétaire qui précède celui durant lequel le budget est élaboré.
Le projet d'ordonnance budgétaire est déposé au Parlement au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.
Article 12. Le Gouvernement arrête la structure du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses.
Les montants inscrits aux allocations de base sont exprimés en milliers d'euros.
Article 13. Le budget des voies et moyens autorise la perception de l'impôt conformément aux lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui s'y rapportent. Il contient l'estimation des droits constatés des services du Gouvernement et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.
Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activité, selon leur origine, et par groupe principal de nature, selon la classification économique.
Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique.
Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.
Les montants inscrits aux allocations de base sont appelés les crédits administratifs.
Article 14. Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses par programme.
Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activités, selon leur destination, et par groupe principal de nature, selon la classification économique. Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique.
Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.
Les montants inscrits aux allocations de base selon le type de crédit sont appelés les crédits administratifs.
Article 15. Le budget général des dépenses définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses. A défaut d'une disposition reprise dans une loi ou ordonnance organique, il est prévu, dans le budget général des dépenses, que le Gouvernement est autorisé à octroyer les subventions facultatives inscrits expressément à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subside.
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