20 OCTOBRE 2006. - Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2006 et mise à jour au 25-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Elle transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Article 2. L'eau fait partie du patrimoine commun de l'humanité et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger la qualité, les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource.
Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée par le secteur public, dans le cadre d'un développement durable. Les services de l'eau sont d'intérêt général.
Article 3. La présente ordonnance vise à définir un cadre pour la politique intégrée de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, dont les objectifs sont les suivants :
1° prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;
2° promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources d'eau disponibles, avec une attention particulière pour la promotion d'une consommation économe en eau et la promotion de l'utilisation des eaux de deuxième circuit;
3° viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;
4° assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévenir l'aggravation de leur pollution;
5° contribuer à atténuer les risques et les effets d'inondations et de sécheresses, avec une attention particulière pour la retenue des surplus d'eau au moyen de mesures [¹ ...]¹ appropriées et l'utilisation de la capacité de stockage naturelle des lits de rivière, du canal, des étangs et des zones humides;
6° [¹ mettre en oeuvre une gestion intégrée des eaux pluviales dans le but de réduire le ruissellement et la surcharge du réseau d'égouttage, de prévenir ainsi les risques d'inondation tout en rétablissant les fonctionnalités du cycle naturel de l'eau et améliorant la qualité des eaux de surface et du cadre de vie ;]¹
7° protéger la santé publique contre la pollution de l'eau destinée à la consommation humaine en garantissant sa qualité et sa fourniture à des conditions raisonnables;
8° promouvoir la production et l'utilisation d'énergie hydroélectrique renouvelable ainsi que l'utilisation géothermique des eaux souterraines, en s'assurant qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la qualité environnementale des masses d'eau concernées par ces installations;
9° protéger, rétablir et renforcer la présence de l'eau dans la ville;
10° favoriser la biodiversité dans et autour des milieux aquatiques;
11° promouvoir la concertation entre administrations, y compris la concertation interrégionale et internationale, en vue de mettre sur pied une politique de l'eau cohérente et de veiller à l'exécution des accords internationaux en matière de politique de l'eau.
(1)2019-05-16/61, art. 3, 010; En vigueur : 04-07-2019>
Article 4. La présente ordonnance contribue ainsi :
1° à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau;
2° à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface, en particulier pour ce qui concerne les substances dangereuses;
3° à protéger les eaux territoriales et marines;
4° à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou par l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme.
Article 5. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :
1° "eaux de surface" : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les [⁵ des eaux de transition et des eaux côtières,]⁵ sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;
2° "eaux souterraines" : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
3° "eaux intérieures" : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;
4° "rivière" : une masse d'eau intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;
5° "canal" : cours d'eau artificiel, destiné ou non à la navigation;
6° "lac" : une masse d'eau intérieure de surface stagnante;
7° "eaux de transition" : des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;
8° "eaux côtières" : les eaux de surface situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;
9° "masse d'eau artificielle" : une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine;
10° "masse d'eau fortement modifiée" : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par le Gouvernement conformément aux dispositions de l'annexe Ire;
11° "masse d'eau de surface" : une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières;
12° "aquifère" : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;
13° "masse d'eau souterraine" : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;
14° "bassin hydrographique" : zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;
15° "sous-bassin" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau (normalement un lac ou un confluent);
16° "district hydrographique" : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion d'un bassin hydrographique;
17° "autorité compétente" : organisme désigné par chaque Région et Etat membre de l'Union européenne pour prendre les mesures appropriées pour l'application des règles prévues par la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau au sein de chaque district hydrographique. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente est son Gouvernement;
18° "état d'une eau de surface" : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;
19° "bon état d'une eau de surface" : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins "bons", au sens de l'annexe III à la présente ordonnance;
20° "état d'une eau souterraine" : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;
21° "bon état d'une eau souterraine" : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins "bons" au sens de l'annexe III à la présente ordonnance;
22° "état écologique" : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classée conformément à l'annexe III;
23° "bon état écologique" : l'état d'une masse d'eau de surface, classé conformément à l'annexe III;
24° "bon potentiel écologique" : l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, classé conformément à l'annexe III;
25° "[¹ bon état chimique d'une eau de surface : l'état chimique requis pour répondre aux objectifs environnementaux pour les eaux de surface [⁵ fixés à l'article 11,]⁵ c'est-à-dire l'état chimique d'une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas [⁵ les normes de qualité environnementale fixées en vertu de l'annexe V,]⁵ conformément à toute autre législation communautaire pertinente;]¹
26° "bon état chimique d'une eau souterraine" : l'état chimique d'une masse d'eau souterraine qui répond à toutes les conditions prévues dans le tableau 2.3.2 de l'annexe III;
27° "état quantitatif" : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine;
28° "bon état quantitatif" : l'état défini dans le tableau 2.1.2. de l'annexe III;
29° "ressource disponible d'eau souterraine" : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs environnementaux des eaux de surface associées fixés aux articles 7 à 14, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;
30° "substances dangereuses" : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;
31° [⁵ " substances prioritaires " : les substances identifiées comme telles au niveau de l'Union européenne à l'annexe X de la directive et dont les émissions, pertes et rejets doivent être progressivement réduits ;]⁵
[⁵ 31bis " substances dangereuses prioritaires " : les substances identifiées comme telles au niveau de l'Union européenne à l'annexe X de la directive parmi les substances prioritaires et dont les émissions, pertes et rejets doivent être arrêtés ou supprimés progressivement ;]⁵
32° "polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles énoncées à l'annexe VIII;
33° "déversement direct dans les eaux souterraines" déversement de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol;
34° [⁵ " pollution " : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou dans son état de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui peuvent en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations ;]⁵
35° "objectifs environnementaux" : les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés aux articles 11 à 13;
36° "norme de qualité environnementale" : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;
37° [⁵ " approche combinée " : ensemble des mesures de réduction de la pollution à la source afin de protéger les eaux de surface combinant le contrôle des rejets et émissions dans ces eaux et la fixation de valeurs limite d'émission tenant compte des normes de qualité environnementale ;]⁵
38° "eaux destinées à la consommation humaine" : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson et à la préparation d'aliments[⁹ ou à d'autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, ]⁹, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution, à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs,[⁹ ainsi que l'eau fournie par un réseau public de distribution aux établissements alimentaires avant transformation ou traitement dans ces établissements]⁹ à l'exception des eaux médicinales et des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;
39° [⁵ " eaux usées domestiques " : les eaux fournies par le réseau public de distribution, auto-produites ou de deuxième circuit, qui sont utilisées puis rejetées dans le réseau public d'assainissement par des ménages ou présentant une composition similaire en ce qu'elles comprennent exclusivement :
- des eaux provenant d'installations sanitaires ;
- des eaux de cuisine ;
- des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure ;
- les eaux de lessive à domicile ou de salons-lavoirs utilisés exclusivement par la clientèle ;]⁵
40° [⁵ " eaux usées non domestiques " : eaux usées autres que les eaux usées domestiques ;]⁵
[⁵ 40bis " eaux de refroidissement " : les eaux qui sont utilisées dans une entreprise pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir ni avec les eaux usées de l'entreprise ;]⁵
41° [⁵ " services liés à l'utilisation de l'eau " : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque :
- le captage, la production, l'endiguement, le transport, le stockage, le traitement et la distribution d'eau potable au départ d'eau de surface ou d'eau souterraine (service " approvisionnement ") ;
- la collecte et le traitement des eaux usées en vue de leur restitution dans les eaux de surface (service " assainissement ") ;]⁵
42° [⁵ " utilisation de l'eau " : toute activité faisant appel, en tout ou en partie, de manière directe ou indirecte, aux services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité identifiée par les études et analyses visées à l'article 31, susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux ;]⁵
43° "coût-vérité de l'eau" : la totalité des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, à identifier en vue de permettre la prise en compte du principe de récupération des coûts;
44° "valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances.
Les valeurs limites d'émission de substances s'appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement;
45° "contrôles des émissions" : contrôles exigeant une limitation d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;
46° "zones protégées" : les zones visées à l'article 32 de la présente ordonnance et qui nécessitent une protection spéciale;
47° "zone humide" : étendue de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres;
48° [⁵ " eaux de deuxième circuit " : toutes les eaux, quelle que soit leur provenance, ayant été utilisées une première fois et épurées de manière collective afin d'être réutilisées à toutes fins à l'exclusion de la consommation humaine ;]⁵
49° "la Directive" : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
50° [² "opérateur de l'eau"]² : personne morale de droit public [³ qui intervient dans la gestion du cycle de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale et qui est]³ désignée [³ pour assurer les missions de service public en vertu de la présente ordonnance]³;
51° [⁵ " Plan de gestion de l'eau " : le plan visé aux articles 48 à 57 de la présente ordonnance et répondant aux exigences de la directive pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;]⁵
52° [⁶ Bruxelles Environnement]⁶, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989, confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;
53° "Région" : la Région de Bruxelles-Capitale;
54° [⁷ " HYDRIA " : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 ;]⁷
55° [⁵ " eaux résiduaires urbaines " : terme générique désignant toutes les eaux présentes dans le réseau public d'assainissement ;]⁵
[⁵ 55bis " eaux pluviales " : terme générique désignant toutes les eaux issues des précipitations telles que la pluie, la neige, la grêle, en ce compris les eaux de fonte de neige et qui ne transitent pas dans le réseau public d'assainissement, ou, le cas échéant, avant qu'elles ne se retrouvent dans ledit réseau ;]⁵
56° "assainissement public" : ensemble des opérations d'égouttage, de collecte, de stockage-tampon et d'épuration des eaux résiduaires urbaines [⁵ effectuées par les opérateurs de l'eau]⁵;
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