20 OCTOBRE 2006. - Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2006 et mise à jour au 25-04-2024)

Type Ordonnance
Publication 2006-11-03
Dernière mise à jour 2024-02-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 174
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Elle transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Article 2. L'eau fait partie du patrimoine commun de l'humanité et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger la qualité, les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource.

Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée par le secteur public, dans le cadre d'un développement durable. Les services de l'eau sont d'intérêt général.

Article 3. La présente ordonnance vise à définir un cadre pour la politique intégrée de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, dont les objectifs sont les suivants :

1° prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;

2° promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources d'eau disponibles, avec une attention particulière pour la promotion d'une consommation économe en eau et la promotion de l'utilisation des eaux de deuxième circuit;

3° viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;

4° assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévenir l'aggravation de leur pollution;

5° contribuer à atténuer les risques et les effets d'inondations et de sécheresses, avec une attention particulière pour la retenue des surplus d'eau au moyen de mesures [¹ ...]¹ appropriées et l'utilisation de la capacité de stockage naturelle des lits de rivière, du canal, des étangs et des zones humides;

6° [¹ mettre en oeuvre une gestion intégrée des eaux pluviales dans le but de réduire le ruissellement et la surcharge du réseau d'égouttage, de prévenir ainsi les risques d'inondation tout en rétablissant les fonctionnalités du cycle naturel de l'eau et améliorant la qualité des eaux de surface et du cadre de vie ;]¹

7° protéger la santé publique contre la pollution de l'eau destinée à la consommation humaine en garantissant sa qualité et sa fourniture à des conditions raisonnables;

8° promouvoir la production et l'utilisation d'énergie hydroélectrique renouvelable ainsi que l'utilisation géothermique des eaux souterraines, en s'assurant qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la qualité environnementale des masses d'eau concernées par ces installations;

9° protéger, rétablir et renforcer la présence de l'eau dans la ville;

10° favoriser la biodiversité dans et autour des milieux aquatiques;

11° promouvoir la concertation entre administrations, y compris la concertation interrégionale et internationale, en vue de mettre sur pied une politique de l'eau cohérente et de veiller à l'exécution des accords internationaux en matière de politique de l'eau.


(1)2019-05-16/61, art. 3, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Article 4. La présente ordonnance contribue ainsi :

1° à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau;

2° à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface, en particulier pour ce qui concerne les substances dangereuses;

3° à protéger les eaux territoriales et marines;

4° à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou par l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme.

Article 5. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

1° "eaux de surface" : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les [⁵ des eaux de transition et des eaux côtières,]⁵ sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;

2° "eaux souterraines" : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

3° "eaux intérieures" : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;

4° "rivière" : une masse d'eau intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;

5° "canal" : cours d'eau artificiel, destiné ou non à la navigation;

6° "lac" : une masse d'eau intérieure de surface stagnante;

7° "eaux de transition" : des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;

8° "eaux côtières" : les eaux de surface situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;

9° "masse d'eau artificielle" : une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine;

10° "masse d'eau fortement modifiée" : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par le Gouvernement conformément aux dispositions de l'annexe Ire;

11° "masse d'eau de surface" : une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières;

12° "aquifère" : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;

13° "masse d'eau souterraine" : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;

14° "bassin hydrographique" : zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;

15° "sous-bassin" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau (normalement un lac ou un confluent);

16° "district hydrographique" : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion d'un bassin hydrographique;

17° "autorité compétente" : organisme désigné par chaque Région et Etat membre de l'Union européenne pour prendre les mesures appropriées pour l'application des règles prévues par la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau au sein de chaque district hydrographique. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente est son Gouvernement;

18° "état d'une eau de surface" : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;

19° "bon état d'une eau de surface" : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins "bons", au sens de l'annexe III à la présente ordonnance;

20° "état d'une eau souterraine" : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;

21° "bon état d'une eau souterraine" : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins "bons" au sens de l'annexe III à la présente ordonnance;

22° "état écologique" : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classée conformément à l'annexe III;

23° "bon état écologique" : l'état d'une masse d'eau de surface, classé conformément à l'annexe III;

24° "bon potentiel écologique" : l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, classé conformément à l'annexe III;

25° "[¹ bon état chimique d'une eau de surface : l'état chimique requis pour répondre aux objectifs environnementaux pour les eaux de surface [⁵ fixés à l'article 11,]⁵ c'est-à-dire l'état chimique d'une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas [⁵ les normes de qualité environnementale fixées en vertu de l'annexe V,]⁵ conformément à toute autre législation communautaire pertinente;]¹

26° "bon état chimique d'une eau souterraine" : l'état chimique d'une masse d'eau souterraine qui répond à toutes les conditions prévues dans le tableau 2.3.2 de l'annexe III;

27° "état quantitatif" : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine;

28° "bon état quantitatif" : l'état défini dans le tableau 2.1.2. de l'annexe III;

29° "ressource disponible d'eau souterraine" : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs environnementaux des eaux de surface associées fixés aux articles 7 à 14, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;

30° "substances dangereuses" : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;

31° [⁵ " substances prioritaires " : les substances identifiées comme telles au niveau de l'Union européenne à l'annexe X de la directive et dont les émissions, pertes et rejets doivent être progressivement réduits ;]⁵

[⁵ 31bis " substances dangereuses prioritaires " : les substances identifiées comme telles au niveau de l'Union européenne à l'annexe X de la directive parmi les substances prioritaires et dont les émissions, pertes et rejets doivent être arrêtés ou supprimés progressivement ;]⁵

32° "polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles énoncées à l'annexe VIII;

33° "déversement direct dans les eaux souterraines" déversement de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol;

34° [⁵ " pollution " : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou dans son état de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui peuvent en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations ;]⁵

35° "objectifs environnementaux" : les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés aux articles 11 à 13;

36° "norme de qualité environnementale" : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;

37° [⁵ " approche combinée " : ensemble des mesures de réduction de la pollution à la source afin de protéger les eaux de surface combinant le contrôle des rejets et émissions dans ces eaux et la fixation de valeurs limite d'émission tenant compte des normes de qualité environnementale ;]⁵

38° "eaux destinées à la consommation humaine" : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson et à la préparation d'aliments[⁹ ou à d'autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, ]⁹, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution, à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs,[⁹ ainsi que l'eau fournie par un réseau public de distribution aux établissements alimentaires avant transformation ou traitement dans ces établissements]⁹ à l'exception des eaux médicinales et des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;

39° [⁵ " eaux usées domestiques " : les eaux fournies par le réseau public de distribution, auto-produites ou de deuxième circuit, qui sont utilisées puis rejetées dans le réseau public d'assainissement par des ménages ou présentant une composition similaire en ce qu'elles comprennent exclusivement :

40° [⁵ " eaux usées non domestiques " : eaux usées autres que les eaux usées domestiques ;]⁵

[⁵ 40bis " eaux de refroidissement " : les eaux qui sont utilisées dans une entreprise pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir ni avec les eaux usées de l'entreprise ;]⁵

41° [⁵ " services liés à l'utilisation de l'eau " : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque :

42° [⁵ " utilisation de l'eau " : toute activité faisant appel, en tout ou en partie, de manière directe ou indirecte, aux services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité identifiée par les études et analyses visées à l'article 31, susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux ;]⁵

43° "coût-vérité de l'eau" : la totalité des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, à identifier en vue de permettre la prise en compte du principe de récupération des coûts;

44° "valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances.

Les valeurs limites d'émission de substances s'appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement;

45° "contrôles des émissions" : contrôles exigeant une limitation d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;

46° "zones protégées" : les zones visées à l'article 32 de la présente ordonnance et qui nécessitent une protection spéciale;

47° "zone humide" : étendue de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres;

48° [⁵ " eaux de deuxième circuit " : toutes les eaux, quelle que soit leur provenance, ayant été utilisées une première fois et épurées de manière collective afin d'être réutilisées à toutes fins à l'exclusion de la consommation humaine ;]⁵

49° "la Directive" : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

50° [² "opérateur de l'eau"]² : personne morale de droit public [³ qui intervient dans la gestion du cycle de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale et qui est]³ désignée [³ pour assurer les missions de service public en vertu de la présente ordonnance]³;

51° [⁵ " Plan de gestion de l'eau " : le plan visé aux articles 48 à 57 de la présente ordonnance et répondant aux exigences de la directive pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;]⁵

52° [⁶ Bruxelles Environnement]⁶, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989, confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;

53° "Région" : la Région de Bruxelles-Capitale;

54° [⁷ " HYDRIA " : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 ;]⁷

55° [⁵ " eaux résiduaires urbaines " : terme générique désignant toutes les eaux présentes dans le réseau public d'assainissement ;]⁵

[⁵ 55bis " eaux pluviales " : terme générique désignant toutes les eaux issues des précipitations telles que la pluie, la neige, la grêle, en ce compris les eaux de fonte de neige et qui ne transitent pas dans le réseau public d'assainissement, ou, le cas échéant, avant qu'elles ne se retrouvent dans ledit réseau ;]⁵

56° "assainissement public" : ensemble des opérations d'égouttage, de collecte, de stockage-tampon et d'épuration des eaux résiduaires urbaines [⁵ effectuées par les opérateurs de l'eau]⁵;

57° [⁵ " contrat de service d'assainissement " : convention conclue entre l'opérateur en charge de la distribution d'eau et un tiers en charge de l'assainissement, au terme de laquelle le distributeur d'eau loue les services de celui-ci pour réaliser tout ou partie de l'assainissement d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau distribué, ainsi qu'au volume d'eau rejeté dans le réseau public d'assainissement par les auto-producteurs et les utilisateurs d'eau de deuxième circuit dans la Région afin de permettre à l'opérateur en charge de la distribution de l'eau et à ces auto-producteurs et utilisateurs de remplir leurs obligations telles que visées aux articles 17, § 3 et 36, § 4 ;]⁵

58° [⁵ " stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines " : toute infrastructure du réseau d'assainissement visant en particulier à réguler le débit des eaux résiduaires urbaines dans les réseaux d'égouttage ou les collecteurs lors d'événements pluvieux intenses ;]⁵

59° "collecteur" : conduite reliant les réseaux d'égouts aux infrastructures d'épuration des eaux résiduaires urbaines;

[⁵ 59bis " réseau d'égouttage " : ensemble des conduites situées en domaine public et destinées à recueillir les eaux résiduaires urbaines par le biais de branchements reliés aux parcelles privatives ou aux avaloirs en voirie ; les parties des branchements précités situées en domaine public font partie intégrante du réseau d'égouttage ;]⁵

60° [⁵ " auto-producteur " : personne morale ou physique effectuant un captage d'eau dans la nappe phréatique ou un prélèvement dans une eau de surface ;]⁵

[³ 61° " Brugel " : la commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, visée au Chapitre VIbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, investie de la mission de contrôle du prix de l'eau en vertu de l'article 64/1;]³

[⁸ 62° " ménage " : soit une personne physique isolée domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale et bénéficiant du service public de distribution d'eau potable à des fins domestiques, soit plusieurs personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, bénéficiant d'un tel service et toutes domiciliées dans un même logement situé en Région de Bruxelles-Capitale comme l'atteste la composition de ménage au registre national ;

63° " usager " : toute personne qui jouit des services de l'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 3°, ou le destinataire de la facture d'eau en application des conditions générales de cet opérateur ;

64° " forte surconsommation " : une consommation supérieure de 50 % par rapport à la consommation de l'année antérieure, à même profil de composition de ménage et d'occupation du bien ;

65° " fonds social de l'eau " : mécanisme mis en place par et en vertu de l'article 38/1, § 4, permettant d'aider financièrement les usagers en difficulté de paiement de leur facture d'eau, et alimenté par une part des recettes générées par la tarification de l'eau.]⁸

[⁹ 66° " fournisseur d'eau ": toute entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine, soit en qualité d'opérateur de l'eau, tel que visé à l'article 17, § 1er, 1° à 3°, soit en qualité de titulaire de l'autorisation de prise d'eau privée qui permet d'alimenter les consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau, soit en qualité d'opérateur fournissant des eaux destinées à la consommation humaine à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne.]⁹


(1)2010-10-28/06, art. 3, 002; En vigueur : 28-11-2010>

(2)2017-12-15/25, art. 2, 008; En vigueur : 12-02-2018>

(3)2017-12-15/25, art. 3, 008; En vigueur : 12-02-2018>

(4)2019-05-16/61, art. 2,1°, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(5)2019-05-16/61, art. 4, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(6)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>

(7)2021-12-24/04, art. 3,L1,1°, 013; En vigueur : 01-11-2021>

(8)2021-12-24/04, art. 3,L1,2°, 013; En vigueur : 01-01-2022>

(9)2024-02-01/04, art. 2, 014; En vigueur : 18-02-2024>

Article 6. Les personnes morales, dont la Région de Bruxelles-Capitale représentée par son Gouvernement, et les organismes qui exercent des compétences en exécution des missions dans la gestion du cycle de l'eau sont tenus de respecter les principes suivants :

1° [¹ le principe de standstill, défini comme l'obligation de garantir au moins le même niveau de protection que la législation communautaire actuellement en vigueur;]¹

2° le principe de précaution, défini comme l'obligation de prendre des mesures de protection lorsqu'il existe des motifs raisonnables de s'inquiéter de dommages graves ou irréversibles même en l'attente de certitude scientifique, cette attente ne pouvant servir de prétexte pour retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées;

3° le principe de prévention, défini comme l'obligation de prévenir la survenance de dommages environnementaux par des mesures destinées à en réduire les conséquences plutôt que de réparer ces dommages a posteriori;

4° le principe de réparation, défini comme l'obligation, en cas de dommage ou de perturbation environnemental, de rétablir dans la mesure du possible l'environnement dans son état original;

5° le principe du pollueur-payeur, défini comme l'obligation pour celui qui pollue de prendre en charge les dépenses directes et indirectes occasionnées par les mesures de prévention, de réduction et de réparation des pollutions qu'il a causées;

6° le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources associées aux dégradations et aux incidences négatives sur le milieu aquatique, et en tenant compte des prévisions à long terme en matière d'offre et de demande d'eau dans le district hydrographique,

7° le principe de participation, défini comme le droit de participation utile et efficace des citoyens à l'établissement, à l'exécution, au suivi et à l'évaluation de la politique intégrée de l'eau;

8° le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques, pour toute personne physique ou morale, sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt;

9° [³ ...]³ le principe de l'évaluation préalable, défini comme l'obligation de procéder à une évaluation préliminaire, systématique et approfondie des effets économiques, sociaux et environnementaux de la politique intégrée de l'eau;

10° le principe de continuité qui signifie que [² l'opérateur de l'eau concerné par le]² service d'intérêt général [³ d'approvisionnement]³ est tenu de veiller à ce que celui-ci soit fourni sans interruption et de garantir la sécurité d'approvisionnement;

11° le principe de qualité du service, défini comme la garantie de niveaux élevés de protection de la santé et de la sécurité par l'imposition de normes de qualité et un contrôle des performances des opérateurs;

12° le principe d'accessibilité tarifaire qui prescrit qu'un service d'intérêt général doit être offert à un prix abordable pour être accessible à tous;

13° le principe de protection des [² usagers]² qui implique la transparence, notamment sur les tarifs, les clauses contractuelles, le choix et le financement des [² opérateurs de l'eau]², l'existence d'organes de réglementation et de voies de recours, une représentation et une participation active des [² usagers]² à la définition et à l'évaluation des services ainsi que le choix des formes de paiement.


(1)2010-10-28/06, art. 4, 002; En vigueur : 28-11-2010>

(2)2017-12-15/25, art. 4, 008; En vigueur : 12-02-2018>

(3)2019-05-16/61, art. 5, 010; En vigueur : 04-07-2019>

CHAPITRE II. - Objectifs environnementaux.

Section Ire. - Généralités.

Article 7. Les objectifs environnementaux définis ci-après sont poursuivis et atteints par le programme de mesures visé à l'article 41 et par le [¹ Plan de gestion de l'eau]¹.


(1)2019-05-16/61, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Article 8. Lorsque plusieurs objectifs définis par la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables à une masse d'eau donnée, il convient d'appliquer le plus strict d'entre eux.

Article 9. L'application des dispositions prévues dans le chapitre VIII ne peut compromettre ou empêcher la réalisation des objectifs environnementaux dans d'autres masses d'eau du territoire régional. Elle se fait de manière cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives en matière d'environnement.

Article 10. Le programme de mesures visé à l'article 41 et le [¹ Plan de gestion de l'eau]¹ garantissent à tout le moins un niveau identique de protection à celui offert par la législation existante au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


(1)2019-05-16/61, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Section II. - Définition des objectifs environnementaux.

Sous-section Ire. - Objectifs environnementaux pour ce qui concerne les eaux de surface.

Article 11. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le [¹ Plan de gestion de l'eau]¹, le Gouvernement.

1° met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface;

2° protège, améliore et restaure toutes les masses d'eau de surface, afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015;

3° protège et améliore toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015;

4° met en oeuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires;

5° d'une manière générale, prend les mesures qui, dans tous les autres cas, seraient nécessaires pour réduire la concentration de polluant.


(1)2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Sous-section II. - Objectifs environnementaux pour ce qui concerne les eaux souterraines.

Article 12. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le [¹ Plan de gestion de l'eau]¹, le Gouvernement.

1° met en oeuvre les mesures nécessaires afin de prévenir ou de limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et afin de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines;

2° protège, améliore et restaure toutes les masses d'eau souterraines, et assure un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraines conformément aux dispositions de l'annexe III au plus tard le 22 décembre 2015;

3° met en oeuvre les mesures nécessaires afin d'inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine dans le but de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines;

4° d'une manière générale, prend les mesures qui, dans tous les autres cas, seraient nécessaires pour réduire la concentration de polluant.


(1)2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Sous-section III. - Objectifs environnementaux pour ce qui concerne les zones protégées.

Article 13. Le Gouvernement assure, pour les zones protégées, le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard le 22 décembre 2015, sauf disposition plus stricte dans la législation sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies.

Section III. - Désignation des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées.

Article 14. § 1er. Le Gouvernement, sur proposition de [² Bruxelles Environnement]², peut désigner une masse d'eau de surface comme étant artificielle ou fortement modifiée lorsque les conditions suivantes sont reunies.

1° les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d'eau pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur

a)

l'environnement au sens large;

b)

la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs;

c)

les activités aux fins desquelles l'eau est stockée, telles que l'approvisionnement en eau potable, la production d'électricité ou l'irrigation;

d)

la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;

e)

d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;

2° les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

§ 2. Le [¹ Plan de gestion de l'eau]¹ mentionne les masses d'eau de surface désignées comme étant artificielles ou fortement modifiées, ainsi que les motifs de leur désignation.


(1)2019-05-16/61, art. 2, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE III. - Organisation de la politique de l'eau.

Section Ire. - District hydrographique.

Article 15. Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait partie du bassin hydrographique de l'Escaut qui est intégré au district hydrographique international de l'Escaut.

Article 16. Le Gouvernement participe à la coordination internationale nécessaire à la réalisation des obligations découlant de la Directive.

Il coordonne la politique de l'eau dans la portion du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section II. - Opérateurs de l'Eau pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 17. [¹ § 1er. Les missions de service public suivantes sont exercées par les opérateurs de l'eau selon la répartition qui suit :

1° le contrôle de conformité de l'eau des captages d'eau bruxellois destinés à alimenter le réseau public de distribution : Vivaqua ;

2° la production, le traitement, le stockage et le transport d'eau potable destinée à la consommation humaine, pour autant qu'elle soit fournie ou destinée à être fournie par le réseau public de distribution : Vivaqua ;

3° la distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine : Vivaqua ;

4° la conception, l'établissement, l'exploitation et la gestion des infrastructures assurant l'égouttage et le stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines qui lui sont confiées par les communes ou développées par l'opérateur de l'eau en application du Plan de gestion de l'eau, en ce compris l'éventuelle valorisation de ces eaux : Vivaqua ;

5° la conception, l'établissement, l'exploitation et la gestion des infrastructures assurant la collecte et le stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines, autres que celles visées au 4°, en ce compris l'éventuelle valorisation de ces eaux : [² HYDRIA]² ;

6° la conception, l'établissement, l'exploitation et la gestion des infrastructures assurant l'épuration des eaux résiduaires urbaines : [² HYDRIA]².

§ 2. Ces opérateurs de l'eau désignés pour les missions visées au paragraphe 1er, disposant des droits leur permettant d'utiliser, de gérer et d'exploiter les installations affectées aux missions qui leur sont confiées, se voient octroyer des droits exclusifs. L'exécution de ces missions ne peut être confiée à une quelconque filiale que ces opérateurs de l'eau créeraient. Ils ont en outre l'obligation d'informer la population concernée des risques encourus et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger l'environnement et la santé des personnes des effets néfastes d'une contamination des eaux destinées à la consommation humaine.

§ 3. L'opérateur de l'eau visé au paragraphe 1er, 3° assume, en vue du maintien de la qualité de l'eau, l'assainissement des eaux usées domestiques et non domestiques en fonction des volumes d'eau qu'il distribue dans la Région. L'opérateur peut effectuer cet assainissement lui-même ou le confier à un tiers par le biais d'un contrat de service d'assainissement.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser, après consultation des opérateurs de l'eau, les tâches que l(es) opérateur(s) de l'eau assume(nt) en vue de l'exécution de ses (leurs) missions de service public. Il peut en outre consentir des aides ou compensations à ces opérateurs de l'eau pour l'exécution des missions confiées dans le présent article.

§ 5. En cas de changement de nom ou de fusion entre les opérateurs, les missions spécifiées au paragraphe 1er continuent d'être assumées par l'entité nouvellement nommée ou résultant de la fusion.

§ 6. Le Gouvernement arrête les modalités du contrôle des missions pour lesquelles des droits exclusifs sont attribués.]¹


(1)2019-05-16/61, art. 6, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(2)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

Article 18. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut désigner le ou les opérateurs de l'eau en charge de l'établissement, la gestion et l'exploitation de futurs stockages-tampons des eaux résiduaires urbaines dans le respect des missions confiées aux opérateurs de l'eau en vertu de l'article 17 et en tenant compte des interactions de ces futurs ouvrages avec les infrastructures existantes respectives desdits opérateurs.

§ 2. Conformément à l'objectif fixé à l'article 3, 6°, la gestion des eaux pluviales est réalisée dans le respect des principes suivants :

1° tout propriétaire qu'il soit privé ou public est responsable de la gestion des eaux pluviales sur sa parcelle ;

2° dans le domaine public, les dispositifs de gestion des eaux pluviales relèvent de la compétence du gestionnaire de cet espace public qu'il s'agisse d'une voirie, d'un parc, d'une place, d'un square,...

La gestion s'entend de l'aménagement et de l'entretien de son (ses) dispositif(s) de gestion des eaux pluviales.

Le Gouvernement se dote des outils nécessaires pour assurer la mise en oeuvre concrète de la gestion intégrée des eaux pluviales.

§ 3. Un opérateur de l'eau peut recevoir toute autre délégation de mission que le Gouvernement est habilité à faire par la présente ordonnance.

§ 4. Les opérateurs de l'eau visés dans le présent chapitre peuvent s'associer, mettre en commun des moyens, transférer entre eux du personnel, des ouvrages et/ou du matériel, prendre une participation au capital les uns des autres dans un souci de rationalisation et d'efficacité de réalisation des missions de service public.]¹


(1)2019-05-16/61, art. 7, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Section III. - Création de la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau.

Article 19. § 1er. [² Le Gouvernement est autorisé à constituer une société anonyme de droit public. Le capital de celle-ci ne peut être constitué que par des personnes morales de droit public actives en Région de Bruxelles-Capitale. Cette société, anciennement dénommée " Société bruxelloise de Gestion de l'Eau ", en abrégé SBGE, porte le nom " HYDRIA ".]²

§ 2. Le Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution sont applicables à [¹ HYDRIA]¹, sauf dérogation par la présente ordonnance justifiée par la spécificité de la mission d'intérêt général dont elle est chargée.

§ 3. Les actes de [¹ HYDRIA]¹ sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce.

§ 4. Les statuts de [¹ HYDRIA]¹ et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement approuve également

1° la composition du conseil d'administration et le statut de ses membres;

2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires.

§ 5. [¹ HYDRIA]¹ est exonérée du précompte immobilier. Le siège social et le siege administratif de la [¹ HYDRIA]¹ sont établis dans la Région.

§ 6. [¹ HYDRIA]¹ peut, pour réaliser son objet social, après en avoir été autorisée au cas par cas par le Gouvernement, exproprier sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

§ 7. Dans l'article 161, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est inséré un alinéa six libellé comme suit : "Les actes relatifs à des biens immobiliers situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, passés au nom ou en faveur de la société anonyme de droit public Société bruxelloise de Gestion de l'Eau, pour autant que ces actes emportent débition d'un impôt régional au sens de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. "

L'article 161, 1°, dernier alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est complété comme suit : " et la société anonyme de droit public Société bruxelloise de Gestion de l'Eau. ".


(1)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

(2)2021-12-24/04, art. 4, 013; En vigueur : 01-11-2021>

Article 20. [³ HYDRIA]³ a [¹ , en tant qu'opérateur de l'eau,]¹ pour objet :

[² - d'assurer la valorisation des eaux épurées et des résidus issus du processus d'épuration ;]²


(1)2017-12-15/25, art. 7, 008; En vigueur : 12-02-2018>

(2)2019-05-16/61, art. 8, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(3)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

Article 21. Dans le cadre de la poursuite de son objet social, [² HYDRIA]² exerce [¹ outre]¹ les missions de service public [¹ visées à l'article 17, § 1er, les missions]¹ suivantes :


(1)2019-05-16/61, art. 9, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(2)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

Article 22. Le montant du capital social est inscrit dans les statuts de [¹ HYDRIA]¹.

Le capital social peut être ultérieurement augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois. Dans ce cas, tout nouvel associé devra être une personne morale de droit public.


(1)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

Article 23. La qualité d'administrateur siégeant au conseil d'administration [¹ ...]¹ est incompatible avec l'exercice d'une fonction qui serait de nature à mettre en cause son indépendance dans l'accomplissement de sa mission au sein de [² HYDRIA]² et dans l'exécution du contrat de gestion.


(1)2019-05-16/61, art. 10, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(2)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

Section IV. - Contrat de gestion.

Article 24. § 1er. Le Gouvernement conclut un contrat de gestion avec [³ HYDRIA]³.

§ 2. A ce titre, il contient au moins

1° les tâches que [³ HYDRIA]³ assume en vue de l'exécution de ses missions de service public;

2° des règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires de services;

3° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des [² subsides éventuels]² à charge du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale que le Gouvernement affecte à la couverture des charges qui découlent pour l'[¹ opérateur de l'eau]¹ de ses missions de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces missions et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de l'ordonnance, ou par le contrat de gestion;

4° les principes à suivre en vue de l'élaboration des divers documents à fournir annuellement;

5° [² ...]²

6° les conditions de controle, d'évaluation et de révision du contrat;

7° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;

8° les éléments du plan d'entreprise;

9° la structure financière de l'entreprise.

§ 3. L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.


(1)2017-12-15/25, art. 2, 008; En vigueur : 12-02-2018>

(2)2017-12-15/25, art. 8, 008; En vigueur : 12-02-2018>

(3)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

Article 25. § 1er. Dans le respect du [¹ Plan de gestion de l'eau]¹ et du programme de mesures, le Gouvernement soumet un projet de contrat de gestion à [³ HYDRIA]³.

§ 2. Le contrat de gestion est approuvé par le Gouvernement et par le conseil d'administration.

§ 3. Dans le mois de sa conclusion, le Gouvernement transmet le contrat de gestion au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le publie au Moniteur belge.

§ 4. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de [² six ans correspondant à la période couverte par le Plan de gestion de l'eau]². Il fait l'objet d'une évaluation au terme des deux premières années d'application en vue, le cas échéant, d'y apporter les modifications nécessaires pour la seconde partie de sa durée de validité.

§ 5. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le Gouvernement soumet à [³ HYDRIA]³ un nouveau projet de contrat.

Si, a l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat n'est pas entré en vigueur, le contrat existant est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, et pendant une durée maximale d'un an. La prorogation est publiée au Moniteur belge par le Gouvernement.

§ 6. En cas de modification du [¹ Plan de gestion de l'eau]¹ ou du programme de mesures, le contrat de gestion peut faire l'objet d'adaptations, à la demande de chacune des parties. Les adaptations sont approuvées conformément aux dispositions du présent article.


(1)2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(2)2019-05-16/61, art. 11, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(3)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

Article 26. Le Gouvernement est autorisé à mettre à disposition de [¹ HYDRIA]¹ du personnel de ses services, suivant les modalités fixées par lui sans que les droits en matière pécuniaire et de carrière de ces agents ne soient défavorablement affectés par rapport à la situation qui est la leur dans les services du Gouvernement avant leur mise à disposition. Le conseil d'administration fixe le cadre organique du personnel ainsi que le statut administratif et pécuniaire de celui-ci.


(1)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

Article 27. La dissolution de [¹ HYDRIA]¹ ne peut être prononcée qu'en vertu d'une ordonnance qui réglera le mode et les conditions de liquidation.


(1)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

Article 28. La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de [¹ HYDRIA]¹, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport en nature à [¹ HYDRIA]¹ de biens appartenant au domaine de la Région.


(1)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

Article 29. § 1er. [² HYDRIA]² est soumise aux mécanismes de contrôle prévus dans le présent article.

§ 2. Le Gouvernement exerce, à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, le contrôle sur [² HYDRIA]².

Les commissaires du Gouvernement sont nommés par le Gouvernement conformément [¹ à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public]¹.

Le Gouvernement désigne deux suppléants pour les cas d'empêchement éventuels des commissaires du Gouvernement.

§ 3. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la [¹ présente ordonnance]¹, du contrat de gestion conclu en vertu de l'article 24 et de l'intérêt général.

Leur mission s'exerce selon les modalites et procédures organisées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Les commissaires du Gouvernement font régulièrement rapport du fonctionnement de [² HYDRIA]² au Gouvernement.

§ 4. Les comptes de [² HYDRIA]² sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les comptes de la société sont transmis à la Cour des comptes au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.

La Cour des comptes a accès en permanence aux données sociales, fiscales, financières et comptables. Elle informe sans délai le Gouvernement de toute anomalie. Elle en informe également le Parlement, d'initiative ou à la demande de ce dernier.

La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes et contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services confiés à [² HYDRIA]². Elle peut organiser un contrôle sur place.


(1)2019-05-16/61, art. 12, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(2)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

Article 30. § 1er. Chaque année, dans les deux mois suivant la date de son assemblée générale statutaire, [² HYDRIA]² fait rapport au Gouvernement de l'accomplissement de ses missions de service public.

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. Le Gouvernement communique ce rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard un mois après sa réception.


(1)2017-12-15/25, art. 9, 008; En vigueur : 12-02-2018>

(2)2021-12-24/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021>

CHAPITRE IV. - Instruments de la politique de l'eau.

Section Ire. - Caractéristiques du district hydrographique bruxellois, étude des incidences de l'activité humaine sur l'environnement et analyse économique de l'utilisation de l'eau.

Article 31. § 1er. Pour la portion du district hydrographique international située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement, qui peut accorder une délégation à [² Bruxelles Environnement]² pour cela, effectue, conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes Ire et II :

1° une analyse de ses caractéristiques;

2° une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines;

3° une analyse économique de l'utilisation de l'eau.

§ 2. Les analyses et études visées au paragraphe [¹ 1er]¹ sont achevées au plus tard le 22 décembre 2004. Elles sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour au plus tard le 22 décembre 2013 et, par la suite, tous les six ans.

[¹ § 3. Le Gouvernement est habilité, dans le respect des missions confiées aux opérateurs de l'eau en vertu de l'article 17 et en concertation avec ceux-ci, à prendre toutes les dispositions nécessaires visant à évaluer et gérer les risques d'inondation.]¹


(1)2019-05-16/61, art. 13, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>

Section II. - Registre des zones protégées.

Article 32. Le Gouvernement arrête, sur proposition de [² Bruxelles Environnement]², pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, un registre des zones désignees comme nécessitant une protection spéciale dans le cadre de la législation spécifique concernant la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats et des espèces directement dépendants de l'eau.

Ce registre répertorie au moins les zones protégées suivantes :

1° les masses d'eau de surface et souterraines à l'intérieur du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fournissant quotidiennement plus de 10 m3 ou desservant plus de cinquante personnes et qui sont désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine et les masses d'eau de surface et souterraines destinées à cette utilisation future, y compris les zones protégées pour ces masses d'eau de surface et souterraines;

2° les zones de protection d'espèces aquatiques importantes du point de vue économique;

3° les masses d'eau [¹ que le Gouvernement est habilité à désigner]¹ en tant qu'eaux de plaisance ou de baignade;

4° les zones sensibles visées par la Directive 91/271 du 21 mai 1991 en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;

5° les zones vulnérables visées par la Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 en matière de protection des eaux

contre la pollution par nitrates provenant de sources agricoles;

6° les sites de haute valeur biologique [¹ tels que visés par l'article 20 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature et les zones vertes de haute valeur biologique reprises dans le Plan régional d'affectation du sol ;]¹

7° [¹ les réserves naturelles et forestières ainsi que les sites identifiés et désignés comme zones spéciales de conservation ou zones de protection spéciale en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.]¹


(1)2019-05-16/61, art. 14, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>

Article 33. Le registre des zones protégées est réexaminé et éventuellement mis à jour à l'occasion de chaque mise a jour du [¹ Plan de gestion de l'eau]¹.


(1)2019-05-16/61, art. 2, 3°, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Article 34. Le registre des zones protégées comprend au moins des cartes sur lesquelles la situation de chaque zone protégee est indiquée ainsi que la mention de la législation communautaire et bruxelloise sur la base desquelles elles ont été instaurées comme zones protégées.

Article 35. Le Gouvernement peut fixer les règles détaillées relatives au contenu, à l'établissement et à l'actualisation du registre.

Section III. [¹ - Eau destinée à la consommation humaine et eaux de deuxième circuit]¹


(1)2019-05-16/61, art. 15, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Article 36. § 1er. Le Gouvernement recense, dans la portion du district hydrographique international située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

1° toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de 50 personnes;

2° les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.

Le Gouvernement surveille, conformément à l'annexe III, les masses d'eau qui, conformément à celle-ci, fournissent en moyenne plus de 100 m'par jour.

§ 2. Pour chaque masse d'eau recensée en application du paragraphe 1er, le Gouvernement vérifie :

1° que la masse d'eau considérée répond aux objectifs des articles 9 à 13 conformément aux exigences de la présente ordonnance pour les masses d'eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau communautaire;

2° que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, l'eau obtenue satisfait aux exigences de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

§ 3. Le Gouvernement assure la protection nécessaire des masses d'eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité et de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable.

§ 4. [¹ Tout auto-producteur d'eau ou tout utilisateur d'eau de deuxième circuit assume, en vue du maintien de la qualité de l'eau, l'assainissement des eaux usées, en fonction des volumes autoproduits par lui dans la Région ou des volumes d'eau de second circuit qui lui auront été fournis. Il est présumé recourir aux services de l'assainissement public pour les volumes précités. Il peut néanmoins effectuer cet assainissement lui-même moyennant le respect des mesures prises en vertu de l'article 40/1 de la présente ordonnance et de l'obtention d'un permis d'environnement fixant les conditions de cet assainissement autonome.]¹

[² § 5. Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour préserver les ressources en eau en cas de sécheresse.]²


(1)2019-05-16/61, art. 16, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(2)2019-05-16/61, art. 17, 010; En vigueur : 04-07-2019>

Section IV. - Surveillance de l'état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées.

Article 37. § 1er. Le Gouvernement, qui peut accorder une délégation à [¹ Bruxelles Environnement]¹, établit, conformément aux exigences de l'annexe III, des programmes de surveillance de l'etat des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état des eaux au sein du district hydrographique international de l'Escaut.

§ 2. Pour ce qui concerne les eaux de surface, les programmes visés au paragraphe 1er portent sur

1° le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique, et

2° l'etat écologique et chimique et le potentiel écologique.

§ 3. Pour ce qui concerne les eaux souterraines, les programmes visés au paragraphe 1er portent sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif.

§ 4. Pour ce qui concerne les zones protégées, les programmes visés au paragraphe 1er sont complétés par les spécifications contenues dans la législation communautaire sur la base de laquelle une zone protégée a été établie.

§ 5. Les programmes vises au paragraphe 1er sont opérationnels au plus tard le 22 décembre 2006.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>

Section IV. - Surveillance de l'état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées.

Article 38. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 39 et 39/1, le Gouvernement se dote des outils nécessaires pour déterminer le coût-vérité de l'eau, c'est-à-dire la totalité des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, en ce compris les coûts pour l'environnement et les ressources, en vue de permettre la prise en compte du principe de récupération des coûts. A cet effet, il fixe entre autres les modalités d'établissement et de récupération du coût-vérité en tenant compte des principes énoncés dans le présent article.

Les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau comprennent notamment le coût des activités suivantes :

§ 2. [³ Le coût-vérité de l'utilisation de l'eau est couvert totalement par deux sources de financement : d'une part, le financement privé à travers le prix de l'eau et les redevances facturés aux usagers finaux et, d'autre part, le financement public à travers une participation financière de la Région.]³

§ 3. [³ Les critères et principes de tarification applicables au financement des services liés à l'utilisation de l'eau comprennent au moins les éléments suivants :

§ 4. [⁵ ...]⁵

§ 5. [⁵ ...]⁵

§ 6. [⁵ ...]⁵

§ 7. [⁵ ...]⁵


(1)2017-12-15/25, art. 10, 008; En vigueur : 12-02-2018>

(2)2019-05-16/57, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2019>

(3)2019-05-16/61, art. 19, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(4)2018-05-03/03, art. 3, 011; En vigueur : 24-05-2018>

(5)2020-06-11/01, art. 2, 012; En vigueur : 04-07-2019>

(6)2021-12-24/04, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2022>

Article 39. [¹ Jusqu'au 31 décembre 2019, Brugel exerce sa compétence de contrôle du prix de l'eau sur la base des mesures adoptées par le Gouvernement permettant d'appliquer le principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, eu égard à l'analyse économique effectuée conformément à l'annexe II et conformément au principe du pollueur-payeur.

Afin de disposer de toutes les informations nécessaires à l'exercice de cette nouvelle compétence, Brugel réalise un audit détaillé, externe et indépendant des opérateurs de l'eau. Cet audit porte sur l'ensemble des données dont disposent les opérateurs de l'eau dans la réalisation de leurs missions de service public.

[³ A partir du 1er janvier 2021 ]³, Brugel exerce sa compétence de contrôle du prix de l'eau sur la base des méthodologies tarifaires et des principes contenus dans la [² Section VIII]².]¹


(1)2017-12-15/25, art. 11, 008; En vigueur : 12-02-2018>

(2)2019-05-16/61, art. 2, 4°, 010; En vigueur : 04-07-2019>

(3)2020-06-11/01, art. 5, 012; En vigueur : 26-06-2020>

Section VI. - L'approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses.

Article 40. [¹ § 1er. Le Gouvernement, qui peut accorder une délégation à Bruxelles Environnement, contrôle tous les rejets dans les eaux de surface conformément à l'approche combinée exposée dans le présent article.

Tout rejet d'eaux usées et d'eaux de refroidissement dans les eaux de surface est interdit à moins qu'il n'ait été autorisé par un permis d'environnement délivré conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Par rejet, on entend toute introduction intentionnelle ou non de pollution dans une eau de surface, en ce compris le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'où elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.

§ 2. Le Gouvernement met en place et met en oeuvre :

1° des valeurs limites d'émission pertinentes axées sur le respect des normes de qualité environnementale qu'il détermine ;

2° des contrôles d'émission fondés sur les meilleures techniques disponibles ;

3° des conditions générales de rejet dans le réseau d'égouttage ;

4° en cas d'incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales, indiqués dans :

au plus tard le 22 décembre 2012, sauf disposition contraire dans la législation concernée.

§ 3. Le Gouvernement fixe des contrôles d'émission plus stricts dans l'hypothèse où un objectif ou une norme de qualité, établi en application de la présente ordonnance, de la/des directive(s) énumérée(s) à l'annexe V de la présente ordonnance ou de toute autre disposition législative, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2.]¹


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