21 NOVEMBRE 2006. - Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (Erratum, voir Moniteur belge du 21 décembre 2006, p. 73571)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2018 et mise à jour au 19-07-2024)

Type Ordonnance
Publication 2006-12-12
Dernière mise à jour 2019-01-07
État En vigueur
Département Assemblée Réunie de la Commission Communautaire Commune - Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 147
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Article 93. § 1er. Les aliénations à réaliser en exécution de la présente ordonnance seront rendues publiques par les mesures de publicité appropriées, telles que des annonces dans les journaux ou hebdomadaires nationaux ou régionaux, des affiches ou autres moyens qui peuvent être de nature à atteindre les intéressés.

§ 2. Les personnes qui, selon la situation cadastrale la plus récente, possèdent un droit réel principal sur les parcelles contiguës au bien domanial à aliéner et l'administration de la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé, sont informées de l'opération par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant le jour de séance de l'adjudication, avant la passation de (acte ou, le cas échéant, avant la signature du compromis de vente.

Lorsque le bien domanial à aliéner est contigu à un bâtiment qui est la propriété de six personnes ou plus, l'information peut avoir lieu au moyen de toute publicité équivalente à celle visée au premier alinéa, telle que l'apposition d'un avis dans le hall de l'immeuble.

Lorsque le délai d'un mois visé au premier alinéa commence à courir ou expire pendant les mois de juillet et août, il est, sauf décision contraire du Collège réuni, prolongé jusqu'au quinze septembre.

§ 3. Les formalités de publicité visées aux §§ 1er et 2 ne sont pas requises lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien domanial à aliéner est légalement décrétée.

Article 94. § 1er. Sans préjudice du § 2, les immeubles domaniaux sont aliénés au plus offrant.

Le Collège réuni peut, le cas échéant, définir de quelle manière un bien doit être vendu et quelles obligations particulières doivent être imposées à l'acheteur du bien.

§ 2. Lorsque le Collège réuni a un projet précis, s'inscrivant dans le cadre d'une politique foncière globale, impliquant une aliénation servant la politique par lui menée pour rencontrer les intérêts de la Commission communautaire commune, il peut, aux conditions qu'il fixe, de l'avis de l'inspection des finances par décision motivée, déroger au principe susmentionné de la vente au plus offrant; cette décision précise les conditions et modalités du projet précité.

Dans ce cas, le Collège réuni peut de même décider de renoncer aux formalités de publicité visées au § 1er de l'article 93.

Le Collège réuni ne peut toutefois prendre cette décision motivée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° le prix de l'aliénation ne peut être inférieur à l'estimation du Comité d'acquisition d'immeubles qui tient compte à cette occasion de toutes les conditions particulières liées à la vente;

2° l'aliénation doit être assortie de conditions offrant des garanties maximales pour une réalisation aussi rapide que possible du projet pour lequel l'aliénation a été effectuée;

3° un certificat d'urbanisme favorable doit avoir été délivré pour le projet envisagé si ce projet est soumis à un permis d'urbanisme ou de lotir. Au moment de l'aliénation, ce certificat doit encore être valable;

4° le Collège réuni est tenu de soumettre le projet d'acte au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Collège réuni. L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.

Si le prix est supérieur à 1,25 millions d'euros, l'aliénation du bien est approuvée par ordonnance de l'Assemblée réunie.

Article 95. Le Collège réuni fait, chaque année, lors de la discussion du projet d'ordonnance budgétaire, rapport à l'Assemblée réunie, relativement aux opérations faites en vertu des autorisations visées par le présent chapitre.

Article 96. Le Collège réuni dresse et tient à jour un inventaire du patrimoine immobilier de la Commission communautaire commune.

Le Collège réuni détermine la forme et le contenu de cet inventaire.

TITRE XI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 97. Les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.

Article 98. Sont abrogées :

1° les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

2° l'ordonnance du 27 avril 1995, modifiée le 17 juillet 2001, le portant constitution de services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale à gestion séparée.

Article 99. § 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

§ 2. Le Collège réuni peut décider de reporter l'entrée en vigueur des dispositions suivantes à une date ultérieure, mais qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2009 : article 10, 2e alinéa, article 11, § 1er, articles 58 et 59, article 70, articles 74 à 78.

(NOTE : L'entrée en vigueur des articles 10, alinéa 2, 11, § 1er, 58, 59, 70 et 74 à 78 est reportée au 1er janvier 2009; voir ARR 2007-03-08/47, art. 1)

§ 3. A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 70 et 74 à 78, la Cour des comptes continue d'apposer son visa sur les ordonnances de payement, conformément à l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Article 21/1. [¹ § 1er. Conformément à l'article 16/12, § 1er, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le budget de la Commission communautaire commune s'inscrit dans un cadre budgétaire à moyen terme couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme. La programmation budgétaire pluriannuelle comprend les éléments suivants :

1° des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses ;

2° des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des autorités, à politique inchangée ;

3° une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée ;

4° une évaluation de l'effet que les politiques envisagées, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.

§ 2. Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 1er, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, la programmation budgétaire pluriannuelle est basée sur les prévisions économiques de l'Institut des Comptes Nationaux visées à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

§ 3. Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 2, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses actualisations sont publiés avec les documents informatifs et justificatifs du budget. Ils constituent un document distinct qui est déposé à l'Assemblée réunie au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 3, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans ce même document.

§ 4. Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 4, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, un nouveau Collège réuni peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un Collège réuni précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le nouveau Collège réuni souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme. ]¹


(1)2018-12-13/05, art. 8, 002; En vigueur : 07-01-2019>

CHAPITRE IV. - Dispositions particulières.

CHAPITRE Ier. - Généralités.

CHAPITRE II. - Les opérations de recettes.

CHAPITRE III. - Les opérations de dépenses.

CHAPITRE IV. - Le compte général.

Article 58/1. [¹ Le compte général des services du Collège réuni est établi par les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget. Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte, et à partir du compte général de l'exercice budgétaire 2019, il est envoyé pour certification à la Cour des comptes, ainsi qu'au Collège réuni, via ses membres compétents pour le Budget.

Par " certification ", on entend l'opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général des services du Collège réuni.

Au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte, la Cour des comptes envoie cette certification à l'Assemblée réunie et y joint ses observations.]¹


(1)2018-12-13/05, art. 27, 002; En vigueur : 07-01-2019>

TITRE IV. - La trésorerie.

TITRE V. - Le système de contrôle.

CHAPITRE Ier. - Le contrôle interne.

CHAPITRE II. - Le contrôle de gestion.

CHAPITRE IV. - Le contrôle administratif et budgétaire.

TITRE VII. - Le contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.

TITRE IX. - La prescription.

TITRE X. - L'aliénation.

CHAPITRE II. - Les biens immeubles.

TITRE X/I. [¹ Dispositions spécifiques applicables aux Organismes administratifs autonomes]¹


(1)2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019>

Article 96/1. [¹ Les organismes administratifs autonomes visés à l'article 2, 2°, de la présente ordonnance sont répartis entre :

1° les organismes administratifs autonomes de première catégorie, créés par ordonnance, dotés de la personnalité juridique, et soumis directement à l'autorité du Collège réuni ;

2° les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, créés par ordonnance, dotés de la personnalité juridique, et bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Collège réuni, comme l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie sont soumis à la tutelle du Collège réuni.]¹


(1)2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019>

Article 96/2. [¹ § 1er. Le Collège réuni arrête la structure du budget des recettes et des dépenses des organismes administratifs autonomes. Les montants inscrits aux allocations de base sont exprimés en milliers d'euros.

Le budget des organismes administratifs autonomes de première catégorie est approuvé par l'Assemblée réunie au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire. Les ajustements, au cours d'une année budgétaire, du budget initial d'un organisme administratif autonome sont également approuvés par l'Assemblée réunie.

§ 2. Le projet de budget de chaque organisme administratif autonome de première catégorie est établi par le Collège réuni.

Ce projet de budget est déposé pour approbation à l'Assemblée réunie, conjointement avec le projet de budget général des dépenses.

L'approbation, par l'Assemblée réunie, du budget de l'organisme administratif autonome de première catégorie est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans l'ordonnance contenant le budget général des dépenses.

§ 3. Le projet de budget de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie est établi par son organe de gestion et soumis pour approbation au Collège réuni. Ce budget est communiqué à l'Assemblée réunie en annexe au budget général des dépenses.]¹


(1)2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019>

Article 96/3. [¹ L'absence de transmission en temps utile de la part d'un organisme administratif autonome de son projet de budget entraîne le blocage des versements éventuels des interventions des services du Collège réuni en faveur de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Collège réuni. ]¹


(1)2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019>

Article 96/4. [¹ § 1er. Chaque organisme administratif autonome peut :

1° opérer des dépassements de crédits d'engagement et/ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses de son budget de dépenses ;

2° opérer de nouvelles ventilations entre crédits d'engagement ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses de son budget de dépenses.

Une ventilation ou un dépassement de crédits de dépenses d'un organisme administratif autonome ne peut pas mener à une détérioration de son solde de financement.

§ 2. On entend par dépassement de crédits l'opération budgétaire consistant à augmenter, au cours de l'année budgétaire, le montant des crédits d'engagement et/ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses du budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme concerné.

Un dépassement des crédits de liquidation ne peut être autorisé qu'à concurrence de la compensation par des recettes supplémentaires non inscrites sur les allocations de base de recettes du budget des recettes initial ou ajusté de l'organisme, réalisées en termes de droits constatés, et afférentes à l'année budgétaire en cours.

Toute décision de dépassement de crédits est communiquée sans délai à l'Assemblée réunie, au Collège réuni et à la Cour des comptes.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner des interventions, comme des subventions, de la part des services du Collège réuni supérieures à celles qui sont déjà prévues au budget de ceux-ci, ces interventions devront être préalablement approuvées par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses.

Le Collège réuni arrête les modalités applicables aux dépassements de crédits.

§ 3. On entend par nouvelle ventilation entre crédits d'engagement ou crédits de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses, l'opération budgétaire consistant à modifier de manière budgétairement neutre, au cours de l'année budgétaire, la répartition sur les allocations de base du montant total des crédits d'engagement ou de liquidation inscrit au budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme concerné.

Toute décision de nouvelle ventilation de crédits est communiquée sans délai à l'Assemblée réunie, au Collège réuni et à la Cour des comptes.

Le Collège réuni arrête les modalités applicables aux nouvelles ventilations de crédits.

§ 4. Au sein des organismes administratifs autonomes de première catégorie, les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses limitatifs sont autorisés, avant toute mise en exécution, par le Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances et après accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget.

Au sein des organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses limitatifs sont autorisés, avant toute mise en exécution, par l'organe de gestion, après accord des commissaires du Collège réuni auprès de l'organisme. ]¹


(1)2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019>

Article 96/5. [¹ Il est désigné, au sein de chaque organisme administratif autonome de première catégorie :

1° un ordonnateur délégué, au sens de l'article 24 ;

2° des comptables-trésoriers, au sens de l'article 67 ;

3° un comptable, au sens de l'article 44.

Les organes de gestion au sein de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie désignent, selon les modalités fixées par le Collège réuni, leurs ordonnateurs délégués au sens de l'alinéa 1er, 1°, leurs comptables-trésoriers au sens de l'alinéa 1er, 2° et leurs comptables au sens de l'alinéa 1er, 3°.

Les fonctions mentionnées ci-dessus sont séparées et incompatibles entre elles.

Les fonctions de comptable-trésorier au sens de l'alinéa 1er, 2°, et de comptable, au sens de l'alinéa 1er, 3°, peuvent être exercées par des agents d'une autre entité comptable, à condition de respecter cette séparation et cette incompatibilité. ]¹


(1)2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019>

Article 96/6. [¹ § 1er. Le compte général de chaque organisme administratif autonome de première catégorie est établi sous l'autorité du Collège réuni et est envoyé à la Cour des comptes avant le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'organisme. Elle transmet cette certification à l'Assemblé réunie en annexe du compte général et y joint ses observations.

La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre.

§ 2. Le compte général de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie est établi par son organe de gestion au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. L'organisme le transmet pour approbation au Collège réuni.

Le Collège réuni soumet sans délai le compte approuvé au contrôle de la Cour des comptes.

La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'organisme. Elle transmet cette certification à l'Assemblée réunie en annexe du compte général et y joint ses observations.

La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre.

§ 3. La Cour des comptes peut publier ces comptes dans ses Cahiers d'observations.]¹


(1)2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019>

Article 96/7. [¹ . Le Collège réuni organise un contrôle administratif et budgétaire au sein des organismes administratifs autonomes.

Les commissaires du Collège réuni, désignés par le Collège réuni, sont compétents pour l'exercice de ce contrôle auprès des organismes administratifs de seconde catégorie.

Les commissaires ont la compétence d'effectuer chaque contrôle qui leur parait nécessaire à l'exécution de leur mandat.

Les commissaires accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et archives des services qui relèvent de leur compétence et reçoivent de ces services tous les renseignements qu'ils demandent.

Le Collège réuni fixe les modalités du contrôle administratif et budgétaire. ]¹


(1)2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019>

Article 96//8. [¹ § 1er. Les organismes administratifs autonomes sont tenus de confier un ou plusieurs comptes financiers au caissier prévu à l'article 62.

§ 2. Les organismes administratifs de seconde catégorie peuvent en outre ouvrir des comptes auprès d'un autre organisme de crédit que le caissier moyennant l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour les Finances.]¹


(1)2018-12-13/05, art. 45, 002; En vigueur : 07-01-2019>

TITRE XI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 97/1. [¹ Le Titre X de la présente ordonnance n'est pas applicable aux organismes administratifs autonomes. ]¹


(1)2018-12-13/05, art. 46, 002; En vigueur : 07-01-2019>

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