26 JUIN 2006. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2006 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2006 et mise à jour au 15-02-2022)
Article 55. (Abrogé) 2007-06-25/34, art. 91, 002; **En vigueur :** 01-09-2007>
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
Article 1. L'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est complété par les alinéas 3 et 4 suivants :
" Lorsque deux ou plusieurs désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un ou plusieurs jours de congé scolaire, tous les jours, y compris les jours de congé scolaire, comptabilisés jusqu'à la fin de la dernière désignation ou du dernier engagement sont rémunérés. Le nombre de jours rémunérés ne peut en aucun cas dépasser 300 par année civile. Par jour de congé scolaire, l'on entend les jours énumérés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
La règle énoncée à l'alinéa 3 s'applique également lorsque deux désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un congé de détente, les vacances de Noël ou de Pâques. "
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 2. La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est modifiée comme suit :
1° dans l'article 8, alinéa 2, modifié par le décret du 31 août 1998, la première phrase est remplacée comme suit :
" Par cours de religion, l'on entend le cours de religion catholique, protestante, orthodoxe, israélite, islamique ou anglicane. ";
2° l'article 9, alinéa 4, est remplacé comme suit :
" Dans les établissements de l'enseignement communautaire, l'inspection du cours de religion est assurée par des membres du personnel qui ont été mis en congé dans l'intérêt de l'enseignement par le Gouvernement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. ";
3° dans le chapitre VI, il est inséré un article 37bis libellé comme suit :
" Article 37bis. Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné tiennent une comptabilité complète en partie double, conformément au plan comptable minimum normalisé prévu à l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
Les pouvoirs organisateurs peuvent élaborer et utiliser un plan comptable minimum normalisé adapté à l'enseignement et approuvé par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut contrôler sur place les comptes annuels.
Les comptes annuels sont soumis aux organes de concertation légalement compétents. "
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.
Article 3. L'article 4 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par le décret du 17 février 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens du § 2; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
2° posséder le titre requis pour la fonction en question ou disposer d'une équivalence réglée par décret.
§ 2. Au sens du § 1er, l'on entend par :
1° citoyen de l'Union européenne : toute personne qui possède la nationalité d'un état membre de l'Union européenne;
2° membre de la famille :
le conjoint;
le cohabitant légal du citoyen de l'Union au sens des articles 1475 et suivants du Code civil;
les parents en ligne directe descendante du citoyen de l'Union, de son conjoint ou de son cohabitant légal au sens du littera b), lorsque ceux-ci n'ont pas encore 21 ans accomplis ou lorsqu'ils sont à la charge des personnes concernées;
les parents en ligne directe ascendante du citoyen de l'Union, de son conjoint ou de son cohabitant légal au sens du littera b), lorsque ceux-ci sont à la charge des personnes concernées.
Le parent prouve qu'il remplit l'une des conditions ci-dessus.
Les définitions formulées au premier alinéa servent à transposer la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. "
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture.
Article 4. L'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture est complété par les alinéas suivants :
" Lorsque deux ou plusieurs désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un ou plusieurs jours de congé scolaire, tous les jours, y compris les jours de congé scolaire, comptabilisés jusqu'à la fin de la dernière désignation ou du dernier engagement sont rémunérés. Le nombre de jours rémunérés ne peut en aucun cas dépasser 300 par année civile. Par jour de congé scolaire, l'on entend les jours énumérés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
La règle visée à l'alinéa 3 s'applique également lorsque deux désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un congé de détente, les vacances de Noël ou de Pâques. "
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Article 5. L'article 12, 1°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé comme suit :
" 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; "
Article 6. Le chapitre IX du même arrêté royal, et les articles 57 à 84 qu'il contient, sont remplacés par la disposition suivante :
" CHAPITRE IX. DU REGIME DISCIPLINAIRE.
Art. 57. Les articles 122 à 140 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont d'application. "
Article 7. Dans le même arrêté royal, il est inséré un nouveau chapitre IXbis, comprenant l'article 58, libellé comme suit :
" CHAPITRE IXbis. DE LA SUSPENSION PREVENTIVE
Art. 58. Les articles 141 à 143 de l'arrêté royal mentionné à l'article 57 sont d'application. "
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Article 8. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le 2bis, inséré par le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, est remplacé comme suit :
" 2bis Secrétaire en chef : au moins un certificat d'études de l'enseignement supérieur de type court ".
CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Article 9. L'article 19, alinéa 3, et l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont remplacés comme suit :
" Le membre du personnel qui souhaite prolonger le congé en cours introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur, une demande écrite auprès du pouvoir organisateur au plus tard trois mois avant la fin dudit congé. Le pouvoir organisateur peut toutefois accorder le congé après expiration du délai de demande prévu, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. "
CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 10. Dans l'article 3bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le nombre " 39 " est remplacé par le nombre " 40 " et le nombre " 139 " est supprimé.
Article 11. L'article 14 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Article 14. Les articles 5 à 12 s'appliquent également aux membres du personnel désignés à titre temporaire. "
Article 12. Au chapitre III du même arrêté royal, l'intitulé du chapitre, les sections 1 à 3 ainsi que les articles 15 à 50 qu'elles contiennent, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" CHAPITRE III. DU RECRUTEMENT
Section 1re. Dispositions générales
Art. 15. Principe.
Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
Section 2. Désignation à titre temporaire
Art. 16. Conditions de désignation
Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires une dérogation prévue à l'article 19, § 2, pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies :
il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
chacune des trois dérogations couvrait au moins quinze semaines avant le 30 avril;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " satisfaisant ";
s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique accordé sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement;
6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical de six mois de date au maximum attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants ni celle des autres membres du personnel;
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après application de la réglementation relative à la réaffectation, à la remise au travail ou au complément d'horaire.
En cas de désignation couvrant une année scolaire complète, le pouvoir organisateur consulte au préalable tous les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de force majeure. De plus, ces désignations sont discutées au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire.
Art. 17. Règle de priorité
Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines, le candidat qui remplit les conditions suivantes :
1° il a introduit sa candidature;
2° il remplit les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1er, 5°;
3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;
4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 24 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle il a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie.
Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis se voit ajouter ces jours d'activité de services aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite faire valoir sa priorité.
Art. 18. Calcul de l'ancienneté en matière de priorité
Pour le calcul de l'ancienneté visée à l'article 17, c'est le 30 avril de l'année de la demande qui sert de jour de référence, et ce conformément aux dispositions de l'article 40, les services prestés dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 19, § 2, n'étant pas pris en considération.
S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 26, 27 et 28, les jours d'activité de service prestés dans le cadre de cette désignation auprès du pouvoir organisateur ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le même pouvoir organisateur désigne à nouveau le membre du personnel ou si, après avis de la chambre de recours, il ne confirme pas le licenciement en application de l'article 26, § 3, alinéa 4.
Art. 19. Disposition dérogatoire
§ 1er. Après avoir épuisé la liste de candidats remplissant toutes les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1er, et avant d'appliquer le § 2, le pouvoir organisateur peut désigner un candidat qui remplit toutes les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1, à l'exception de celle fixée au 8°.
§ 2. Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 16, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 16, désigner à titre temporaire un candidat qui s'est inscrit à la suite de l'appel mentionné à l'article 16, alinéa 1, 8°, qui n'est pas porteur du titre requis pour la fonction à pourvoir.
Toute désignation opérée en application de l'alinéa précédent vaut pour une période déterminée qui se termine toutefois au plus tard le 30 juin de l'année où la désignation a été opérée.
§ 3. Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
Art. 20. Titres, mérites et continuité
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