10 FEVRIER 2006. - Décret modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand (TRADUCTION)
Article 55. Dans l'article 2, § 2, alinéa trois, l'article 5, alinéa premier, l'article 9sexies, § 1er, alinéa dix, l'article 10, § 1er, alinéa quatre, l'article 10, § 2, alinéas premier et quatre, l'article 11, § 1er, alinéa six, et l'article 13, § 2, alinéa deux, de la même loi, les mots " Ministre de l'Intérieur " sont chaque fois remplacés par les mots " Gouvernement flamand ".
Article 56. Dans l'article 2, § 1er, alinéa deux, l'article 8, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, l'article 8, alinéa deux, et l'article 9ter, § 1er, 7°, de la même loi, le mot " Roi " est chaque fois remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
Article 57. Dans l'article 5, alinéa huit, l'article 13, § 5, alinéa cinq, et l'article 36, alinéa deux, de la même loi, les mots " arrêté royal " sont chaque fois remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand ".
Article 58. Dans l'article 8, alinéa premier, de la même loi, les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande ".
CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand.
Article 59. L'intitulé du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand est remplace par l'intitulé suivant :
" Décret réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district. ".
Article 60. Il est inséré dans le même décret un chapitre IIIbis, comprenant les articles 8bis à 8terdecies inclus, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Dispositions spécifiques applicables aux élections des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district en Région flamande.
Art. 8bis. Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale menée au niveau régional par les partis politiques ayant obtenu un numéro d'ordre commun et un sigle protégé en application de l'article 10 de la Loi électorale provinciale ou en application des articles 22bis et 23 de la Loi électorale communale, ne peut excéder 372.000 euros.
Pour les partis politiques qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa premier, mais qui présentent moins de cinquante listes qui portent leur numéro d'ordre commun et leur sigle protégé, le montant prévu à l'alinéa premier est réduit à 340.000 euros.
Les montants visés aux alinéas premier et deux peuvent être indexés par le Gouvernement flamand à partir de 2012.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne sur un ou plusieurs candidats.
Art. 8ter. § 1er. En ce qui concerne les élections provinciales, les élections communales et les élections des conseils de district, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des listes, ne peut excéder, pour chacune des listes, par tranche :
1° jusqu'à 1.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 2,70 euros par électeur inscrit;
2° de 1.001 à 5.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1,10 euros par électeur inscrit;
3° de 5.001 à 10.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,80 euro par électeur inscrit;
4° de 10.001 à 20.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1,00 euro par électeur inscrit;
5° de 20.001 à 40.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1,10 euros par électeur inscrit;
6° de 40.001 à 80.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1,20 euros par électeur inscrit;
7° à partir de 80.001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,14 euro par électeur inscrit.
Ces montants peuvent être indexés par le Gouvernement flamand à partir de 2012.
§ 2. En ce qui concerne les élections provinciales, les élections communales et les élections des conseils de district, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale de candidats déterminés, ne peut excéder pour chacun des candidats, par tranche :
1° jusqu'a 50.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,080 euro par électeur inscrit, avec un minimum de 1250 euros par candidat;
2° de 50.001 à 100.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,030 euro par électeur inscrit;
3° à partir de 100.001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,015 euro par électeur inscrit.
Ces montants peuvent être indexés par le Gouvernement flamand à partir de 2012.
§ 3. Si un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums fixés au § 2 ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les candidats qui se présentent simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peuvent cumuler deux des montants maximums visés au § 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'ils se présentent à ces dernières élections dans un district dont ne fait pas partie la commune dans laquelle ils sont inscrits au registre de la population.
§ 4. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des électeurs, visé au §§ 1er et 2, est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, 3°, de l'article 3, § 1er, et de l'article 88 de la loi électorale communale et aux dispositions correspondantes de l'article 1er, § 1er, 3°, et § 5, et de l'article 1erter, § 3, de la loi électorale provinciale.
Art. 8quater. Le Gouvernement flamand communique, au plus tard quarante jours avant les élections, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 8ter que les listes et les candidats aux élections provinciales, communales et de district peuvent dépenser.
Art. 8quinquies. § 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application du présent décret, toutes dépenses et tous engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats et émis pendant les trois mois précédant les élections provinciales, communales et de district, ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires.
§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques, de listes ou de candidats, à moins que ces derniers :
1° ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser la campagne;
2° ne transmettent une copie de ladite lettre, avec l'accord ou non des tiers de cesser la campagne, au président du bureau électoral principal, qui joint ce ou ces documents aux déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, les listes ou les candidats concernés.
§ 3. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :
1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;
2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;
3° la diffusion a la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;
4° la diffusion a la radio et à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques puissent prendre part à ces émissions;
5° la diffusion à la radio et à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives;
6° les dépenses afférentes à l'organisation de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :
n'aient pas d'objectif purement électoral;
aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation. La périodicité sera appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Si les dépenses occasionnées par la publicité ou les invitations sont toutefois exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles devront, par exception, être imputées comme dépenses électorales;
7° les dépenses afférentes à des manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et ne concernent pas les dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence doit être imputée comme une dépense électorale;
8° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestation, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales;
9° les dépenses afférentes à la création d'applications de l'Internet, à condition qu'elle s'opère de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale.
§ 4. La Commission de Contrôle des Dépenses électorales, visée à l'article 3, applique l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 aux dépenses engagées pour la propagande électorale pour les élections des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district;
§ 5. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du § 1er doivent être imputés au prix du marché.
Art. 8sexies. § 1er. Pendant les trois mois précédant les élections provinciales, communales et de district, ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les partis politiques, les listes et les candidats, ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des candidats :
1° ne peuvent distribuer des cadeaux ou des gadgets;
2° ne peuvent organiser des campagnes commerciales par téléphone;
3° ne peuvent diffuser de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma;
4° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère commercial;
5° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de 4 m2.
§ 2. Pour la même période, le Gouvernement flamand fixe les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.
Art. 8septies. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro d'ordre commun, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à déclarer leurs dépenses électorales.
Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses, une déclaration d'origine des fonds, et à enregistrer l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus.
Ils s'engagent à communiquer les données visées aux alinéas premier et deux, dans les trente jours des élections provinciales, des élections communales et des élections des conseils de district, au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi.
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur. Ces formulaires sont mis à disposition par le Gouvernement flamand.
Art. 8octies. § 1er. Les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 8septies, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques, chacun pour ce qui le concerne.
§ 2. Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections provinciales, communales et de district. Deux exemplaires sont conservés par le président du tribunal de première instance et les deux autres sont remis au président de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.
Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Gouvernement flamand.
A partir du soixantième jour suivant les élections provinciales, communales et de district, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits sur la liste des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin.
Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sur la liste des électeurs sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.
Art. 8novies. § 1er. Après examen des rapports et des remarques faites conformément à l'article 8octies, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.
§ 2. Le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales mentionne :
1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti;
2° toute infraction, imputable au parti politique, aux dispositions des articles 8bis et 8sexies.
§ 3. Le président du Parlement flamand envoie le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales sans délai aux services du Moniteur belge qui le publieront dans les annexes au Moniteur belge dans les 30 jours de sa réception.
Art. 8decies. Lorsque la déclaration prévue à l'article 8septies n'est pas déposée, et en cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 8sexies, ou en cas de dépassement du montant maximum autorisé visé à l'article 8bis, et lorsque ces faits sont imputables au parti politique, le parti politique concerné perd, pendant la période subséquente fixée par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 9 du Règlement du 23 février 2005 du Parlement flamand.
Art. 8undecies. § 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales ou l'origine des fonds dans les trente jours de la date des élections;
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 8ter;
3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 8sexies pendant les trois mois qui précèdent les élections;
4° le candidat en tête de la liste provinciale, de la liste communale, ou de la liste pour les conseils de district qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 8ter;
5° le candidat en tête de liste ne disposant pas d'un numéro d'ordre commun et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses de propagande électorale au niveau régional.
§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt.
Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considération par le procureur du Roi.
§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er, expire le cent vingtième jour suivant les élections.
Le procureur du Roi transmet à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales et au Conseil des Contestations électorales une copie des plaintes à l'égard des candidats auxdites élections. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.
Le procureur du Roi avise la Commission de Contrôle des Dépenses électorales de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.
§ 4. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.
§ 5. Dans le cadre des poursuites prévues au § 2, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne de propagande électorale.
Art. 8duodecies. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement. Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaire de personnes morales ou d'associations de fait.
L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total de 2.000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons.
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérées comme dons effectués par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.
Le parti politique qui accepte un don en violation des présentes dispositions perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu de l'article 9 du Règlement du 23 février 2005 du Parlement flamand, serait allouée par le Contrôle des Dépenses électorales pendant les mois suivant la constatation de cette infraction.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un don sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine.
Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il a désigné.
Art. 8terdecies. Le Gouvernement flamand fixe les modalités des enregistrements visés aux articles 8septies et 8duodecies, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle des enregistrements des partis politiques est assuré par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales. ".
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.
Article 61. A l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 11 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa premier, les mots " ainsi que des conseils provinciaux et communaux, des conseils de district et de l'aide sociale " sont supprimés;
2° dans le § 1er, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" A l'occasion des élections des membres des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, et à l'occasion de l'élection directe des conseils de l'aide sociale au sein de la Région flamande, le Parlement flamand peut désigner deux experts et deux suppléants. ";
3° dans le § 1er, alinéa trois, les mots " au premier alinéa " sont remplacés par les mots " aux alinéas premier et deux ";
4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les experts, désignés par le Parlement flamand, contrôlent l'intégrité et le bon fonctionnement de tous les aspects techniques informatiques du système électoral. Les experts reçoivent du Ministère de la Communauté flamande le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer le contrôle. ";
5° le § 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" En ce qui concerne les élections provinciales, communales et de district, les experts visés au § 1er, alinéa deux, transmettent un rapport au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Ce rapport peut contenir des recommandations relatives aux systèmes informatiques à utiliser. ".
Article 62. A l'article 7, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 5 avril 1995 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° à la première phrase, les mots " ou le logo " sont supprimés;
2° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante :
" En cas de vote automatisé, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat. ";
3° dans l'alinéa quatre, 1°, les mots " dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats " sont remplacés par les mots " sur le nom de la liste ";
4° dans l'alinéa quatre, 2°, les mots " dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste " sont remplacés par les mots " sur le nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste ".
Article 63. L'article 18 de la même loi est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" En cas d'élections simultanées, le Gouvernement flamand peut décider que l'enregistrement des supports de mémoire contenant les résultats de vote, se fait pour toutes les élections ensemble au bureau principal communal du chef-lieu de canton. Dans ce cas, le bureau principal de canton et, le cas échéant le bureau principal communal de district, siège ensemble avec le bureau principal communal. ".
CHAPITRE VI. - Dispositions finales et abrogatoires.
Article 64. Pour l'exécution de leurs missions décrites à la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, et à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, les bureaux de vote principaux et le Ministère de la Communauté flamande, Administration des Affaires intérieures auront :
1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Article 65. Les articles 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34 et 35 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales sont abrogés.
Article 66. La loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale est abrogée dans la mesure où elle concerne les élections provinciales, communales et de district.
Article 67. § 1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 11 du Décret communal du 15 juillet 2005, les mots " l'article 11 du Décret communal " à l'article 23, § 1er, alinéa huit, 2°, de la Loi électorale communale, sont lus comme " l'article 71, alinéa 1, 1° à 8°, de la nouvelle loi communale ".
§ 2. A l'égard des mandataires communaux élus lors des élections du 8 octobre 2000, la députation permanente reste compétente, en application des articles 74 à 84bis de la Loi électorale communale, jusqu'au 31 décembre 2006 pour se prononcer sur les litiges qui surviennent.
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.
Article 68. Aux articles repris ci-dessous de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, le mot " permanente " est chaque fois supprimé à partir de l'entrée en vigueur de l'article 44 du Décret provincial :
1° l'article 33, alinéa deux;
2° l'article 74, § 1er et § 2;
3° l'article 74bis, § 1er au § 3 inclus;
4° l'article 75, § 1er au § 3 inclus;
5° l'article 76;
6° l'article 76bis;
7° l'article 77bis, § 3;
8° l'article 84, § 2;
9° l'article 84bis.
Article 69. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des articles 297 et 298 du Décret communal du 15 juillet 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 février 2006.
Le Ministre Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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