10 MARS 2006. - Décret portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2006 et mise à jour au 09-08-2010)

Type Décret
Publication 2006-06-07
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 10
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Article 2. A l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 14 juillet 1993 et modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 21 octobre 1997 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots " des plans de secteur et des plans d'aménagement, fixés conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 " sont remplacés par les mots " suivant les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire. " ;

2° au deuxième alinéa, les mots " les plans d'affectation fixés et approuvés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ou " et les mots " l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, " sont respectivement remplacés par les mots " les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ou suivant " et par les mots " l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ";

3° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les dispositions des articles 145bis et 195bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en matière de la transformation d'un bâtiment existant ou d'une construction existante dans le volume existant et en matière de travaux de maintien et d'entretien ayant trait à la stabilité d'un bâtiment existant autorisé, s'appliquent également aux zones agricoles d'intérêt pour la zone dunaire. "

CHAPITRE III. - Modifications au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux.

Article 3. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié par les décrets des 22 février 1995 et 8 décembre 1998 :

1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier; "

2° au point 5°, les mots " par arrêté royal " sont remplacés par les mots " avec maintien de l'application de la disposition de l'article 16, § 2, deuxième alinéa, conformément au présent décret. "

Article 4. L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. § 1er. Une Commission consultative flamande pour le patrimoine immobilier, archéologique et navigant et pour l'héraldique est créée sous la dénomination " Commission royale pour les Monuments et les Sites ", appelée Commission royal ci-après.

La Commission royale émet des avis :

1° dans les cas et compte tenu du délai, fixés au présent décret et au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et communes, au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, au décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions et au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine navigant;

2° sur la demande du Gouvernement flamand ou du conseil d'avis stratégique, créé par le décret du (10 mars 2006) portant création d'un " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier), relatif à une matière ressortissant du domaine d'application des décrets précités dans le délai fixé par le demandeur;

3° de propre initiative au Gouvernement flamand ou au conseil d'avis stratégique, visée au point 2°, sur toute matière ressortissant du domaine d'application des décrets précités ou sur la coordination entre la protection du patrimoine immobilier et d'autres domaines politiques.

Les avis au conseil d'avis stratégique, visé au deuxième alinéa, 2° ou 3°, sont simultanément transmis au Gouvernement flamand.

§ 2. La Commission royale est composée d'une commission centrale et de cinq commissions provinciales aidant la commission centrale dans ses tâches.

La commission centrale est composée de cinq divisions :

1° une division des Monuments et des Sites urbains et ruraux;

2° une division des Sites;

3° une division de l'Archéologie;

4° une division du Patrimoine navigant;

5° une division de l'Héraldique.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission royale, compte tenu des divisions distinctes, visée au § 2, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand nomme le président, les cinq vice-présidents, les membres et les membres correspondant. Il assure le secrétariat de la commission centrale et des cinq divisions ainsi que les moyens de fonctionnement nécessaires. "

Article 5. Au même décret, le chapitre III, comportant l'article 4, est abrogé.
Article 6. A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 22 février 1995, 18 mai 1999 et 21 novembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, 2°, le mot " gouvernement " est remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ";

2° au § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° présenté pour avis par lettre recommandée ou contre récépissé au département du domaine politique auquel sont confiées les missions étayant la prise de décisions en matière de l'aménagement du territoire, à l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière d'aménagement du territoire local et aux provinces et communes en question. Les avis sont émis dans les soixante jours, à compter à partir de la date de dépôt à la poste ou de la date du récépissé. Si tel n'est pas le cas, les avis sont réputés être favorables; ";

3° au § 2, 2°, les mots " dépôt à la poste de la notification " sont remplacés par le mot " dépôt ", les mots " le service extérieur concerné de l'administration " sont remplacés par les mots " l'agence " et les mots " de la part de l'administration " sont supprimés;

4° au § 2, 3°, les mots " les services extérieurs concernés de l'Administration des Monuments et des Sites " et les mots " le service concerné de l'Administration des Monuments et des Sites " sont chaque remplacés par les mots " l'agence ";

5° au § 4, les mots " le service compétent de l'Administration des Monuments et des Sites " sont remplacés par les mots " l'agence ";

6° au § 6, les mots " le service concerné de l'Administration des Monuments et des Sites " sont remplacés par les mots " l'agence ";

7° au § 8, le mot " gouvernement " est remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ".

Article 7. A l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du même décret, le mot " royal " est supprimé.
Article 8. A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 22 février 1995, le mot " gouvernement " est remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ".
Article 9. A l'article 8, § 4, du même décret, modifié par le décret du 22 février 1995, les mots " le service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites " sont remplacés par les mots " l'agence ".
Article 10. A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa, le mot " royal " est supprimé;

2° au deuxième alinéa, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand " et les mots " arrêté royal " sont remplacés par le mot " arrêté ".

Article 11. A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 22 février 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " le Service de l'Etat " sont remplacés par les mots " l'agence ";

2° au § 2, les mots " le Service de l'Etat, l'administration de l'urbanisme " sont remplacés par les mots " l'agence ";

3° au § 3, le mot " royal " est supprimé et le mot " Ministre " est remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ".

Article 12. A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février 1995, 21 novembre 2003, 18 mai 1999, 21 novembre 2003 et 30 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 6, les mots " le service concerné de l'Administration des Monuments et des Sites " sont remplacés par les mots " l'agence ";

2° le § 11 est abrogé.

Article 13. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 12. De nouvelles servitudes d'utilité publique ne peuvent frapper un monument protégé ou un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé que par décision du Gouvernement flamand. "

Article 14. A l'article 13, § 1er, 8° du même décret, remplacé par le décret du 21 novembre 2003, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " l'agence ".
Article 15. A l'article 16, § 2, deuxième alinéa, du même décret, le mot " royal " est supprimé.

CHAPITRE IV. - Modifications au décret forestier du 13 juin 1990.

Article 16. A l'article 4bis, § 5, 2°, du décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots " plans d'aménagement en vigueur " sont remplacés par les mots " plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux en vigueur dans l'aménagement du territoire ".
Article 17. A l'article 47, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 21 octobre 1997, les mots " article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 " sont remplacés par les mots " article 99 du décret du 18 mai portant organisation de l'aménagement du territoire ".
Article 18. A l'article 87, cinquième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 21 octobre 1997, les mots " article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 " sont remplacés par les mots " article 99 du décret du 18 mai portant organisation de l'aménagement du territoire ".

CHAPITRE V. - Modifications au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.

Article 19. A l'article 3 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié par le décret du 28 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier; ";

2° le point 8°bis est remplacé par la disposition suivante :

" 8°bis l'institut : l'entité chargée par le Gouvernement flamand de la recherche scientifique en matière du patrimoine immobilier; ";

3° le point 9° est remplacé par la disposition suivante :

" 9° la commission : la division de l'Archéologie de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux; ".

Article 20. A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 28 février 2003, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" En ce qui concerne les demandes d'autorisation introduites conformément à l'article 127 du décret portant organisation de l'aménagement du territoire, pouvant avoir des incidences sur le sous-sol, l'autorité octroyant l'autorisation est obligée de demander l'avis de l'agence dans les trente jours après réception du dossier. "

Article 21. A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, premier alinéa, les mots " le Gouvernement ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'agence ";

2° au § 1er, deuxième alinéa, le mot " Conseil " est remplacé par le mot " commission ".

3° au § 1er, troisième alinéa, le mot " gouvernement " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";

4° au § 3, premier alinéa, le mot " gouvernement " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ";

5° au § 3, troisième alinéa, 5°, les mots " le gouvernement " sont remplacés par les mots " l'agence ";

6° au § 3, troisième alinéa, 6°, les mots " l'administration ou son délégué et le Conseil " sont remplacés par les mots " l'agence, l'institut et les personnes désignées conformément aux article 30 et 31 ".

Article 22. A l'article 7 du même décret, le mot " gouvernement " est remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ".
Article 23. A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° 1° au premier alinéa, les mots " l'administration. L'administration " sont remplacés par les mots " l'agence. l'Agence ";

2° au deuxième alinéa, les mots " l'administration ou son délégué " sont supprimés;

3° au troisième alinéa, les mots " le Gouvernement ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'institut ";

4° au quatrième alinéa, le mot " gouvernement " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".

Article 24. A l'article 9 du même décret, les mots " le gouvernement ou son délégué " et les mots " le Gouvernement " sont respectivement remplacés par les mots " l'agence " et les mots " Le Gouvernement flamand ".
Article 25. A l'article 10, deuxième alinéa, du même décret, le mot " gouvernement " est remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ".
Article 26. Au même décret, le chapitre III, comprenant les articles 11 et 12, modifié par le décret du 23 février 2003, est abrogé.
Article 27. A l'article 13, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, le mot " gouvernement " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand " et les mots " l'administration, le Conseil " sont remplacés par les mots " l'agence, l'institut, la commission ".
Article 28. A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 2°, les mots " entités administratives " sont remplacés par les mots " services régionaux ";

2° au § 3, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " l'agence ";

Article 29. A l'article 15 du même décret, le mot " gouvernement " est remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ".
Article 30. Aux articles 16 et 17 du même arrêté, les mots " le gouvernement " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence ".
Article 31. A l'article 18 du même décret modifié par le décret du 28 février 2003, les mots " L'administration fait rapport au Gouvernement " sont remplacés par les mots " L'agence fait rapport au département auquel sont confiées les missions étayant la politique en matière de patrimoine immobilier ".
Article 32. Aux articles 19, 21 et 23 du même décret, modifié par l décret du 28 février 2003, le mot " gouvernement " est chaque fois remplacé par les mots " Gouvernement flamand " et le mot " Conseil " est chaque fois remplacé par le mot " commission ".
Article 33. A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 2°, le mot " gouvernement " est remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ";

2° au § 2, les mots " du gouvernement ou son délégué " sont supprimés;

3° au § 3, les mots " gouvernement fixe " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand fixe " et les mots " Le Gouvernement ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'agence ";

4° au § 4, les mots " l'article 27 " sont remplacés par les mots " le même décret ".

Article 34. A l'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2003, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " l'agence ".
Article 35. A l'article 29, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " l'agence ".
Article 36. A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, les mots " l'administration et autres par le gouvernement ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'agence et l'institut et par le Gouvernement flamand ".
Article 37. A l'article 32 du même décret, les mots " autorisation du gouvernement ou de son délégué " sont remplacés par les mots " autorisation telle que mentionnée à l'article 6, § 1er, ou à l'article 25, § 2, " et les mots " d'initiative ou par ordre du gouvernement ou de son délégué " ont supprimés.
Article 38. A l'article 33 du même décret, le mot " gouvernement " est chaque fois remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ".
Article 39. A l'article 34 du même décret, les mots " le gouvernement ou son délégué " ont remplacés par les mots " le Gouvernement flamand ou l'institut ".
Article 40. A l'article 35 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 12°, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " l'agence ";

2° au point 13°, les mots " de l'administration et d'autres personnes désignées par le gouvernement ou par son délégué conformément " sont remplacés par les mots " ou personnes telles que visées ".

Article 41. A l'article 37 du même décret, le mot " gouvernement " est chaque fois remplacé par les mots " le Gouvernement flamand ".

CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et communes.

Article 42. A l'article 3, § 3, du décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et communes, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la première phrase, les mots " Conseil héraldique flamand " sont remplacés par les mots " division de l'Héraldique de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ";

2° dans la deuxième phrase, les mots " Conseil héraldique flamand " sont remplacés par les mots " division de l'Héraldique ".

CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.

Article 43. A l'article 16, § 6, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 26 mai 1998 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, les mots " l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 " sont remplacés par les mots " l'article 99 du décret du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire " et les mots " fonctionnaire autorisé visé à l'article 45, § 1er, de la loi précitée " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ".

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