24 MARS 2006. - Décret modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2006 et mise à jour au 04-05-2011)
Article 76. § 1er. Lorsqu'un dirigeant titulaire du rang A2L est présent dans la Société flamande du Logement, dont la VMSW est le successeur en droits, à la date à laquelle le présent décret en vigueur, une fonction de directeur-général est prévue au sein de la VMSW tel que mentionné dans le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 jusqu'à temps que le concerné quitte la VMSW ou qu'il est désigné dans une autre fonction.
Le directeur-général assiste l'administrateur délégué de la VMSW dans l'administration quotidienne et le remplace pendant son absence.
§ 2. Le Gouvernement flamand règle l'attribution des membres du personnel, des biens, des droits et obligations, des services, établissements et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, au Conseil consultatif flamand du Logement, en vue de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées.
Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa, peuvent modifier, remplacer ou abroger les dispositions décrétales en vigueur.
§ 3. La compétence assignée au Gouvernement flamand en vertu du § 2, échoit à la date de l'attribution du personnel, des biens et des droits et obligations.
Les arrêtés pris en vertu du § 2, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les douze mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. Après les dates visées au premier alinéa, les arrêtés pris et ratifiés en vertu du § 2 ne peuvent être modifiés, remplacés ou abrogés que par décret.
Article 77. Les chapitres Ier, II, IV à l'exception de l'article 5, 3°, et l'article 15, chapitre VI, article 20, 4° en 5°, articles 21, 22, 27, 28, 29, 49, 59, 2° et 3°, et les articles 67, 69, 71 en 73, 2° à 6° compris, du chapitre VII et du chapitre VIII entrent en vigueur le dixième jour après la publication au Moniteur belge.
L'article 15 produit ses effets le 5 août 2004.
L'article 70 entre en vigueur au jour où l'article 30 entre en vigueur.
Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur de toutes les dispositions non entrées en vigueur fixée au 01-07-2006 par AGF 2006-06-30/41, art. 177, 1°, à l'exception de dispositions suivantes de ce décret :
l'article 4; (NOTE de Justel : la date d'entrée en vigueur de l'art. 4 détermine celle des art. 23 à 29 de l'AGF 2006-06-30/41)
l'article 16, pour ce qui concerne l'abrogation de l'article 29 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997;
l'article 33, pour ce qui concerne les dispositions de l'article 30, § 1er, alinéa deux, à insérer dans le Code flamand du Logement, concernant la succession du Fonds d'Investissement de la politique foncière et immobilière du Brabant flamand;
l'article 36, pour ce qui concerne les dispositions de l'article 33, § 1er, alinéa deux, 6° et 7° et § 2; (NOTE de Justel : la date d'entrée en vigueur de l'art. 36 détermine celle de l'AGF 2006-04-21/54)
l'article 42;
l'article 46; (NOTE de Justel : la date d'entrée en vigueur de l'art. 46 détermine celle de l'art. 1 de l'AGF 2006-06-30/41)
l'article 58. (NOTE de Justel : la date d'entrée en vigueur de l'art. 58 détermine celle des art. 149 à 156 de l'AGF 2006-06-30/41) )
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 46 fixée au 04-04-2010 par AGF 2010-03-12/01, art. 1)
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