19 MAI 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2006 et mise à jour au 30-12-2024)
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE II. - Disposition rénovation rurale.
Article 2. L'article 12 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande est remplacé par la disposition suivante :
" Article 12. La rénovation rurale est applicable exclusivement aux zones rurales et aux zones de loisirs, ainsi qu'aux zones d'habitat à caractère rural et aux zones d'extraction, ainsi qu'aux zones d'affectation comparables à une de ces zones, telles qu'indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire.
Le Gouvernement flamand peut, à titre exceptionnel, soumettre à la rénovation rurale des terrains situés dans d'autres zones, pour autant que ce soit indispensable à la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale établi en vertu de l'article 13. "
CHAPITRE III. - Energie.
Article 3. A l'article 7 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, deuxième alinéa, le 2° est abrogé;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le gestionnaire du réseau ne peut pas entreprendre d'autres activités en matière de la fourniture d'électricité, que la fourniture d'électricité dans le cadre d'une obligation de service publique imposée sur la base de l'article 19, 1°.
Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire du réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, ne peut pas entreprendre d'autres activités en matière de production d'électricité que la production de l'électricité nécessaire pour pouvoir dûment exercer ses tâches de gestionnaire du réseau. Les autres gestionnaires de réseau ne peuvent pas entreprendre d'autres activités en matière de production d'électricité que la production de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de couplage chaleur-force qualitatif dans des installations de production dont ils sont le propriétaire au 1er octobre 2006 et qui sont raccordées au réseau de distribution qu'ils gèrent. L'électricité produite dans ces installations est exclusivement utilisée pour compenser sa propre consommation et/ou ses pertes de réseau. L'exploitation d'installations qualitatives de couplage chaleur-force dont il est le propriétaire au 1er octobre 2006, constitue une obligation de service public pour le gestionnaire du réseau tant que les certificats accordés pour les économies d'énergie primaires réalisées par l'installation ne sont pas acceptés pour l'obligation de certificat, visée à l'article 25bis, § 2. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau vise une économie d'énergie primaire maximale. "
Article 4. A l'article 19, 1°, c), du même décret, les mots ", la fourniture d'électricité à des clients finaux ménagers qui ne disposent pas d'un contrat de fourniture valable" sont insérés entre les mots "en cas de non-paiement de la facture d'électricité" et les mots "et l'approvisionnement garanti".
Article 5. A l'article 23bis du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. La vente d'électricité à des clients finaux dans la Région flamande comme une quantité d'électricité à partir du couplage chaleur-force qualitatif ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été produite au moyen de couplage chaleur-force qualitatif, est autorisée dans la mesure où le fournisseur présente à la VREG un nombre correspondant de certificats de chaleur-force pour l'électricité produite à partir d'un couplage chaleur-force qualitatif.
Sur les certificats de chaleur-force présentés, il est indiqué qu'ils ont été utilisés dans le cadre de la vente d'électricité telle que visée à l'alinéa premier.
Un certificat de chaleur-force ne peut être utilisé qu'une seule fois pour la vente d'électricité telle que visée à l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand établit les critères et la procédure de la présentation et de l'indication de certificats de chaleur-force telles que visées au présent article. "
Article 6. Au même décret, il est ajouté un article 25quater, rédigé comme suit :
" Article 25quater. § 1er. Les gestionnaires de réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite dans des installations de chaleur-force raccordées à leur réseau, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de couplage chaleur-force, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de chaleur-force au gestionnaire de réseau concerné.
Un certificat de chaleur-force ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif qui est produite avant les 48 mois précédant le transfert des certificats de chaleur-force correspondants ou pour laquelle le certificat de chaleur-force concerné ne peut être présenté dans le cadre de l'article 25bis.
L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat chaleur-force transféré.
L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique qu'aux installations de chaleur-force pour lesquelles la demande de certificat est introduite après l'entrée en vigueur du présent article et s'étale sur une période de 10 ans à partir de la mise en service de l'installation de chaleur-force.
§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats de chaleur-force transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats chaleur-force par les gestionnaires de réseau.
Les listes des certificats chaleur-force transférés et des certificats chaleur-force lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.
§ 3. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour les installations existantes. ".
Article 7. Au même décret, l'alinéa deux de l'article 37, § 2ter, est remplacé par la disposition suivante :
" Au cas où la valeur marchande des certificats d'énergie thermique diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 27 euros, le Gouvernement flamand dédommage le préjudice subi pour les installations d'énergie thermique qualitatives qui sont moins de dix ans en service. ".
Article 8. A l'article 8 du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, deuxième alinéa, le 2° est abrogé;
2° il est ajouté un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. Le gestionnaire du réseau ne peut pas entreprendre d'autres activités en matière de la fourniture de gaz, que la fourniture de gaz dans le cadre d'une obligation de service publique imposée sur la base de l'article 18, 1°. ".
Article 9. A l'article 18, 1°, c), du même décret, les mots ", la fourniture de gaz à des clients finaux ménagers qui ne disposent pas d'un contrat de fourniture valable" sont insérés entre les mots "en cas de non-paiement de la facture du gaz" et les mots "et l'approvisionnement garanti".
CHAPITRE IV. - Installations privées d'épuration d'eau.
Article 10. A l'article 35ter, § 7, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 24 décembre 2004, les mots "après avis obligatoire de la Division de l'Inspection de l'environnement d'Aminal" sont supprimés au point 5°.
Article 11. A l'article 35ter, § 8, de la même loi, joint en tant que § 7 au décret du 19 décembre 2003 et renuméroté en tant que § 8 par le décret du 24 décembre 2004, les mots "après avis obligatoire de la Division de l'Inspection de l'environnement d'Aminal" sont supprimés.
CHAPITRE V. - Autorisation écologique.
Article 12. L'article 5 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. § 1er. Le permis de bâtir tel que visé à l'article 43 du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996, ou l'autorisation urbanistique telle que visée à l'article 99, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, pour un établissement nécessitant une autorisation ou soumis à l'obligation de déclaration, est suspendu tant que l'autorisation écologique n'est pas délivrée définitivement ou que la déclaration n'est pas effectuée. L'autorisation est considérée être définitivement délivrée lorsqu'un recours administratif n'est plus possible auprès d'une autorité accordant l'autorisation et lorsque le délai prévu pour l'introduction d'une procédure de recours avec demande de suspension et/ou d'annulation auprès du Conseil d'Etat est échu. Au cas où une procédure de recours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, l'autorisation écologique est considérée être définitivement délivrée à partir du rejet de la demande de suspension.
Pour les établissements pour lesquels une autorisation écologique ou une déclaration sont également nécessaires, le délai prévu à l'article 52 du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 ou à l'article 113, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ne prend cours que le jour de la délivrance définitive de l'autorisation écologique.
Si cependant l'autorisation écologique est refusée, le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique visés à l'article 99, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, échoit de droit le jour du refus en dernière instance. L'échéance du permis de bâtir ou de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée au demandeur et à l'autorité délivrant le permis de bâtir ou l'autorisation écologique.
§ 2. L'autorisation écologique pour un établissement soumis au permis de bâtir en vertu de l'article 43 du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 ou soumis à l'autorisation urbanistique en vertu de l'article 99, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est suspendue tant que le permis n'a pas été accordée définitivement.
En l'occurrence, le délai prévu à l'article 17, deuxième alinéa, du présent décret, ne prend cours que le jour de la délivrance définitive du permis de bâtir ou de l'autorisation urbanistique.
Si cependant le permis de bâtir ou l'autorisation écologique sont refusés, l'autorisation écologique échoit de droit le jour du refus du permis de bâtir ou de l'autorisation urbanistique en dernière instance. L'échéance du permis de bâtir ou de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée au demandeur et à l'autorité délivrant le permis de bâtir. "
Article 13. Dans l'article 21, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent article, il faut entendre par "autorité compétente", 'l'autorité compétente en première instance. ".
Article 14. A l'article 24, § 3, du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas un et deux, rédigé comme suit :
" Lorsque le recours est formé par le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou par des organes publics consultatifs, la décision est suspendue à partir de la notification à l'exploitant de la déclaration de recevabilité du recours pendant un délai d'au maximum 150 jours civils. "
Article 15. La disposition insérée au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique par l'article 14, s'applique également aux dossiers de recours introduits avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 16. A l'article 36 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "autorité compétente", l'autorité compétente en première instance. "
Article 17. Au chapitre IV du même décret, il est inséré un article 45bis, rédigé comme suit :
" Article 45bis. En dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéa, les demandes d'une nouvelle autorisation, introduites jusqu'à 48 mois avant l'échéance de l'autorisation courante, sont déclarées recevables pour autant qu'il s'agisse d'autorisations dont le délai final échoit au plus tard le 1er septembre 2011. "
CHAPITRE VI. - Conservation de la nature.
Article 18. L'article 17, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Toute GEN ou GENO délimitée par le Gouvernement flamand en surimpression conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans les plans d'aménagement régionaux, sont considérées de droit comme une GEN ou une GENO au sens du présent décret.
Un plan de délimitation établi suivant l'article 21 est supprimé de droit en ce qui concerne l'élément pour lequel, par la suite, un plan d'exécution spatial entre en vigueur et donne à cet élément une affectation en vertu de laquelle ce dernier ne peut plus être désigné comme GEN ou GEN en vertu de l'article 20 du présent décret. L'avant-projet d'un plan d'exécution spatial contient des propositions de mesures compensatoires limitant les dégâts causés par ce plan. Lorsqu'une telle suppression se fait à l'aide d'un plan d'exécution spatial communal ou provincial, le projet concerné de plan d'exécution spatial doit, en ce qui concerne cette suppression, être précédée d'un avis de l'administration chargée de la conservation de la nature et ce au plus tard pendant la séance plénière, visée à l'article 48, § 1er, respectivement 44, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. Cet avis désigne les mesures compensatoires nécessaires limitant les dégâts. L'avis est obligatoire. Le collège des bourgmestre et échevins concerné, respectivement la députation permanente peut, en vue de la révision de cet avis, former recours auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de la procédure à suivre.
La suppression visée à l'alinéa précédent ne peut pas se faire à l'aide de plans d'exécution spatiaux communaux ou provinciaux lorsque la partie concernée de la GEN ou GENO est située dans une zone définitivement fixée comme zone de protection spéciale au sens de l'article 36bis, §§ 12 ou 13. La suppression visée au précédent alinéa ne peut se faire à l'aide de plans d'exécution spatiaux communaux ou provinciaux que pour autant qu'il s'agisse de corrections des délimitations et pour autant que cette suppression ne puisse causer des dégâts significatifs à la nature ou à l'environnement naturel dans la VEN.
L'élément ainsi supprimé du plan de délimitation reprend sa force de droit si et dans la mesure que le plan d'exécution spatial visé est supprimé ou annulé par le Conseil d'Etat. "
Article 19. A l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Chaque réserve naturelle, créée en vertu du présent décret, fait l'objet d'un plan de gestion. Le plan de gestion mentionne les mesures prises pour la gestion et l'aménagement de la zone, pour laquelle il peut être dérogé aux dispositions du présent décret, notamment l'article 35, § 2, pour des raisons conservation de la nature ou pour des raisons d'utilisation récréatives ou co-éducatives. ";
2° le deuxième alinéa est abrogé.
Article 20. A l'article 36bis, § 15, premier alinéa, du même décret, le numéro "3" est remplacé par le numéro "2".
Article 21. A l'article 36ter du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, première phrase, les mots "ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande" sont ajoutés après les mots "aux annexes II, III et IV du présent décret";
2° au § 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les mesures de conservation nécessaires et les exigences écologiques, ainsi que la procédure de fixation des objectifs de conservation";
3° au § 2, les mots " ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande" sont ajoutés après les mots sont chaque fois insérés aux points a et b entre les mots "du présent décret" et "dans une zone spéciale de conservation".
Article 22. A l'article 75 du même décret, les mots "36ter, §§ 3 à 6" sont remplacés par les mots "36ter, §§ 2 à 6. ".
CHAPITRE VII. - Forêt.
Article 23. A l'article 3 du Décret forestier du 13 juin 1990 sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, à la fin du quatrième point, les mots suivants sont ajoutés :
", à l'exception de la sylviculture à courte rotation dont la plantation a eu lieu sur des terrains qui à ce moment étaient situés en-dehors des zones spatiales vulnérables telle que visées à l'article 146 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire";
2° au § 3, le sixième point est remplacé par la disposition suivante :
" 6. les plantations de conifères qui sont exclusivement destinés à la Vente comme arbre de Noël. Une plantation est supposée ne plus répondre à cette condition lorsque la hauteur moyenne de la population a atteint une hauteur de 4 mètres. ";
3° au § 3, il est ajouté un huitième point, rédigé comme suit :
" 8. culture d'osiers dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée jusqu'à au maximum trois ans après la plantation ou après la récolte précédente. "
Article 24. A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le troisième point est remplacé par la disposition suivante :
" 3. boisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, de sorte que cette dernière ressorte du champ d'application du présent décret; ";
2° le onzième point est remplacé par la disposition suivante :
" 11. reboisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, qui ressortait déjà du champ d'application du présent décret; ";
3° il est ajouté un point 14bis1, rédigé comme suit :
" 14bis1. Sylviculture à courte rotation : culture de végétations ligneuses à croissance rapide dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée en sa totalité jusqu'à au maximum 8 ans après la plantation ou après la récolte précédente. ".
Article 25. A l'article 41quater, § 4, du même décret, les mots "conformément aux articles §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "conformément aux §§ 1er, 2 et 3".
Article 26. L'article 91 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
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