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19 MAI 2006. - Décret relatif au Prêt Gagnant-Gagnant (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2006 et mise à jour au 23-12-2020)

Texte en vigueur a fecha 2011-01-01

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. § 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

§ 2. Les conditions et obligations imposées par le présent décret et les mesures prises en exécution de celui-ci ne doivent être respectées en vue de l'application des dispositions du chapitre VI du présent décret.

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° Prêt gagnant-gagnant : Un contrat de crédit conclu entre un prêteur et un emprunteur, et qui remplit les conditions et les règles fixées dans le présent décret;

2° contrat de crédit : un contrat par lequel un prêteur accorde un crédit ou un engagement de crédit à un emprunteur; on entend également par là un prêt par lequel un prêteur met des fonds à la disposition d'un emprunteur contre engagement de remboursement de la part de l'emprunteur;

3° emprunteur : Une PME qui conclut un contrat de crédit dans le cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;

4° prêteur : une personne physique qui conclut un contrat de crédit en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;

5° PME : une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures, qui soit est dirigée par un indépendant, soit [¹ par une personne morale]¹;

6° Indépendant : Une personne physique qui remplit les conditions énoncées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

7° dettes existantes : dettes liquides et exigibles avant la date de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant;

8° taux d'intérêt légal : le taux d'intérêt défini à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt.


(1)2010-12-10/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE II. - Conditions relatives aux parties du Prêt gagnant-gagnant.

Article 3. § 1er. Le Prêt gagnant-gagnant est conclu entre deux parties : un prêteur et un emprunteur.

§ 2. A la date de conclusion du Prêt gagnant-gagnant, l'emprunteur doit remplir les conditions suivantes :

1° [¹ l'emprunteur est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises ou à un organisme de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à la Banque Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire;]¹

2° le siège d'exploitation principal de l'emprunteur est établi en Région flamande, et

3° si l'emprunteur a pris la forme juridique d'une société, celle-ci doit être soit une société commerciale, soit une société civile ayant pris la forme juridique d'une société commerciale.

§ 3. A la date de conclusion du Prêt gagnant-gagnant, le prêteur doit remplir les conditions suivantes :

1° le prêteur est une personne physique qui conclut le Prêt gagnant-gagnant en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;

2° le prêteur n'est pas un employé de l'emprunteur;

3° Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur ne peut pas être le conjoint ou le cohabitant légal de l'emprunteur, et

4° [¹ Si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur ne peut pas être actionnaire de cette personne morale, ni être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale. Le conjoint ou la conjointe ou le cohabitant légal du prêteur ne peut pas non plus être actionnaire ou être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou détenteur d'un mandat similaire au sein de la personne morale emprunteur.]¹

§ 4. Pendant toute la durée du Prêt gagnant-gagnant visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, le prêteur ne peut pas être emprunteur d'un autre Prêt gagnant-gagnant.


(1)2010-12-10/10, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE III. - Conditions de forme et règles relatives au Prêt gagnant-gagnant.

Article 4. § 1er. Le Prêt gagnant-gagnant est subordonné, tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures de l'emprunteur.

[¹ Le Prêt gagnant-gagnant a une durée de huit ans. Il peut être remboursé en une fois après huit ans ou selon un schéma d'amortissement, signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à l'acte relatif au Prêt Gagnant-Gagnant. Les dispositions du Prêt Gagnant-Gagnant peuvent en plus stipuler que l'emprunteur peut amortir le Prêt Gagnant-Gagnant anticipativement au moyen d'un remboursement unique du solde dû en principal et intérêts.]¹

Le montant total en principal prêté ou mis à la disposition dans le cadre d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant s'élève à 50.000 euros au maximum [¹ par prêteur]¹.

[¹ Le montant total en principal, prêté à ou mis à la disposition d'un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs Prêts Gagnant-Gagnant, s'élève à 100.000 euros par emprunteur au maximum.]¹

Les intérêts dus par l'emprunteur sont [¹ payés aux dates d'échéance convenues]¹. Ils sont calculés à l'aide d'une formule fixée par le Gouvernement flamand et sur la base d'un taux fixe déterminé dans l'acte visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier. Ce taux d'intérêt ne peut être ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant, ni inférieur à la moitié du même taux légal.

[¹ alinéa abrogé]¹

§ 2. Le prêteur peut, sur première demande, rendre le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation dans les cas suivants :

1° en cas de faillite, d'insolvabilité, ou de [¹ dissolution ou]¹ liquidation volontaire ou forcée de l'emprunteur;

2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou cession volontaires d'activité;

3° [¹ lorsque l'emprunteur est une personne morale, au cas où cette personne morale serait mise sous administration provisoire ou]¹

4° en cas d'arriérés de plus de trois mois du paiement des [¹ amortissements du principal ou des intérêts]¹ du Prêt gagnant-gagnant.

[¹ 5° en cas d'annulation d'office, visée à l'article 5, § 4, à cause du non-respect par l'emprunteur des conditions du présent décret et des arrêtés en exécution de celui-ci.]¹

Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès de l'emprunteur, rendre le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation sur première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur.


(1)2010-12-10/10, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Article 5. § 1er. Le Prêt gagnant-gagnant est dressé par acte à laide d'un formulaire modèle fixé par arrêté du Gouvernement flamand.

L'acte contient au moins les données suivantes :

1° le fait que l'acte concerne un Prêt gagnant-gagnant;

2° le montant en principal du Prêt gagnant-gagnant;

3° la date de début et de fin du Prêt gagnant-gagnant;

4° en ce qui concerne le prêteur : nom et prénom ou prénoms, domicile et numéro du registre national, et le numéro du compte en banque auquel les intérêts [¹ ...]¹ doivent être versés;

5° pour l'emprunteur indépendant : nom et prénom ou prénoms, domicile, siège d'exploitation principal, numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises [¹ ou à un organisme de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à la Banque Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire]¹, et le numéro du compte en banque auquel le montant du Prêt gagnant-gagnant a été versé ou sera versé;

6° [¹ de l'emprunteur qui est une personne morale : le nom de la personne morale, sa forme juridique et les adresses de son siège social et de son siège d'exploitation principal, l'identité et la qualité des personnes qui le représentent lors de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant, son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, et le numéro du compte en banque auquel le montant du Prêt gagnant-gagnant a été versé ou sera versé;]¹

7° définition précise du but du Prêt gagnant-gagnant;

8° [¹ les montants et échéances des intérêts à payer sur le Prêt gagnant-gagnant, ou, le cas échéant, le schéma d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur;]¹

9° une déclaration du prêteur et de l'emprunteur que toutes les conditions du décret sont et seront respectées;

10° la déclaration du prêteur que le montant prêté ou mis à la disposition n'est pas vise à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

L'acte est fait en trois originaux, dont un destiné à chaque partie, et un doit être transmis à l'instance visée au § 2, alinéa premier.

§ 2. [¹ Dans les trois mois]¹ de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant, le prêteur transmet un des originaux de l'acte à une instance à désigner par le Gouvernement flamand.

Dans le mois de la réception d'un original de l'acte d'un Prêt gagnant-gagnant, l'instance visée à l'alinéa premier vérifie, sur la base de l'acte, si les conditions du présent décret et ses mesures d'exécution sont remplies. Si toutes les conditions sont remplies, l'instance procède à l'enregistrement de l'acte.

L'enregistrement visé à l'alinéa deux consiste en l'octroi d'un numéro au Prêt gagnant-gagnant et la reprise du Prêt gagnant-gagnant dans un registre. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions que ce registre doit remplir.

Dans la semaine de l'enregistrement de l'acte, l'instance visée à l'alinéa premier informe le prêteur de l'enregistrement à l'aide d'une lettre qui mentionne au moins le numéro octroyé au Prêt gagnant-gagnant lors de l'enregistrement.

Au cas où l'instance visée à l'alinéa premier ne peut pas enregistrer l'acte du fait qu'il n'est pas satisfait à toutes les conditions du présent décret et ses mesures d'exécution, l'instance en informera le prêteur à l'aide d'une lettre.

La lettre visée à l'alinéa cinq mentionnera les raisons pour lesquelles l'enregistrement n'a pas pu avoir lieu, et sera envoyée dans la semaine de la constatation que l'enregistrement n'était pas possible.

[¹ § 3. Dans le cas d'un remboursement anticipé, tel que visé à l'article 4, § 1er et dans les cas, visés à l'article 4, § 2, le prêteur en donne notification, indiquant la raison, à l'instance, visée au § 2, alinéa premier, dans les trois mois de la terminaison du prêt gagnant-gagnant.

Dans un mois de la réception de la notification de terminaison, l'instance, visée au § 2, alinéa premier, procède à l'annulation de l'enregistrement.

Dans une semaine de l'annulation de l'enregistrement, l'instance, visée au § 2, alinéa premier, notifie l'annulation au prêteur par une lettre dans laquelle au minimum le numéro, visé au § 2, alinéa trois, est mentionné.]¹

[¹ § 4. Lorsque l'instance, visée au § 2, alinéa premier, estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions du présent décret et des arrêtés en exécution du présent décret, elle informe le prêteur de son projet d'annuler l'enregistrement du prêt gagnant-gagnant par lettre recommandée, mentionnant au minimum le numéro, visé au § 2, alinéa trois, de même que les raisons pour lesquelles l'instance, visée au § 2, alinéa premier, estime devoir recourir à l'annulation.

Le prêteur a la possibilité de notifier ses objections éventuelles contre l'annulation à l'instance, visée au § 2, alinéa premier, dans les quinze jours de la réception de la lettre susmentionnée.

Après échéance de ce délai, l'instance, visée au § 2, alinéa premier, décide l'annulation d'office de l'enregistrement lorsqu'elle estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions du décret et des arrêtés d'exécution.

Elle notifie cette décision au prêteur par lettre recommandée, dans laquelle au minimum le numéro, visé au § 2, alinéa trois, de même que les raisons de l'annulation d'office sont mentionnés.]¹

[¹ § 5. Le prêteur est tenu de notifier chaque modification au prêt gagnant-gagnant, portant sur les conditions visées aux articles 3 à 5 compris à l'instance visée au § 2, alinéa premier, dans les trois mois.]¹

[¹ § 6. L'instance, visée au § 2, alinéa premier, notifie les annulations visées dans le présent article à l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus.]¹

[¹ § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour le contrôle du respect du présent décret de mëme que des prescriptions supplémentaires relatives à l'annulation d'office.]¹


(1)2010-12-10/10, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE IV. - Destination [¹ ...]¹ du capital prêté ou mis à la disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant.


(1)2010-12-10/10, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Article 6. L'emprunteur affecte les fonds prêtés ou mis à sa disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant exclusivement à des objectifs d'entreprise.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les objectifs qui entrent en ligne de compte comme objectifs d'entreprise au sens de l'alinéa premier.

CHAPITRE V. - Justification annuelle.

Article 7. A compter de l'année suivant l'année où un Prêt gagnant-gagnant a été conclu, le prêteur fournit la preuve, lors de la déclaration à l'impôt des personnes physiques, de l'encours d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant pendant la période imposable.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de justification visé à l'alinéa premier.

La justification visée aux alinéas premier et deux est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal visé au chapitre VI.

CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales.

Section Ire. - Réduction d'impôt annuelle.

Article 8. § 1er. Si le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et habitant de la Région flamande, il lui est accordé une réduction d'impôt.

Un habitant de la Région flamande est toute personne physique qui, le 1er janvier de [¹ l'année d'imposition correspondant à]¹ la période imposable pendant laquelle le Prêt gagnant-gagnant a été conclu, au sens de l'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, a établi son domicile dans la Région flamande.

§ 2. La réduction d'impôt est calculée sur la base des montants prêtés ou mis à la disposition dans le cadre d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant.

§ 3. La moyenne arithmétique de tous les montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable est pris comme assiette de calcul de la réduction d'impôt. L'assiette de calcul s'élève à 50.000 euros par contribuable.

§ 4. La réduction d'impôt est de 2,5 pour cent de l'assiette visée au § 3.

§ 5. La réduction d'impôt est accordée pour la période du Prêt gagnant-gagnant, à compter de l'année d'imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le Prêt gagnant-gagnant a été conclu.

La réduction d'impôt n'est accordée que si le prêteur, par année imposable, lors de la déclaration de l'impôt sur les revenus, fournit la justification telle que visée à l'article 7, alinéas premier et deux.

L'avantage fiscal est refusé pour l'année d'imposition pour laquelle la justification fait défaut, n'est pas correcte, ou est incomplète.

Le report de l'avantage fiscal perdu aux années d'imposition suivantes est impossible.

L'avantage fiscal échoit à partir de l'année d'imposition se rapportant à la période imposable où le prêteur a rendu le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation, conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, ou pendant laquelle le prêteur est décédé.

[¹ L'avantage fiscal échoit à partir de l'année d'imposition correspondant à la période imposable où l'annulation d'office conforme à l'article 5, § 4, a eu lieu.]¹

§ 6. La réduction d'impôt n'est pas accordée pour les [¹ années d'imposition]¹ pendant lesquelles le contribuable n'est pas habitant de la Région flamande.

§ 7. La réduction d'impôt est décomptée de l'impôt des personnes physiques après déduction des éléments déductibles et non remboursables [¹ ...]¹.

L'éventuel excédent peut être remboursé, mais n'est pas reportable.


(1)2010-12-10/10, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Section II. - Réduction d'impôt unique.

Article 9. § 1er. Si, dans les six mois au maximum suivant la période du prêt, se produit l'un des cas visés à l'article 4, § 2, 1°, et qu'en conséquence l'emprunteur ne peut rembourser tout ou partie du Prêt gagnant-gagnant, et si le prêteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques et habitant de la Région flamande, et a rendu le Prêt gagnant-gagnant appelable, il est accordé au prêteur une réduction d'impôt unique.

§ 2. En cas de perte définitive du montant en principal au cours de la période imposable, ce montent est pris comme assiette de calcul de la réduction d'impôt.

§ 3. L'assiette visée au § 2 s'élève à 50.000 euros au maximum.

§ 4. La réduction d'impôt unique est de 30 pour cent de l'assiette visée au § 2.

§ 5. La réduction d'impôt unique est accordée pour l'année d'imposition pendant laquelle la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant est établie.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant à cause de faillite, d'insolvabilité ou de [¹ dissolution ou ]¹ liquidation volontaire ou forcée.

En cas de décès du prêteur, le droit à la réduction d'impôt unique est transféré à ses ayants cause. En ce cas, les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit au prorata de leur part du Prêt gagnant-gagnant.

[¹ La réduction d'impôt unique n'est pas accordée pour l'année d'imposition correspondant à la période imposable où l'annulation d'office, conforme à l'article 5, § 4, a eu lieu.]¹

§ 6. La réduction d'impôt unique est décomptée de l'impôt des personnes physiques après déduction des éléments déductibles et non remboursables [¹ ...]¹.

L'éventuel excédent peut être remboursé, mais n'est pas reportable.


(1)2010-12-10/10, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE VII. - Disposition finale.

Article 10. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2006 par AGF 2006-07-20/58, art. 15)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN.