19 MAI 2006. - Décret relatif au Prêt Gagnant-Gagnant (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2006 et mise à jour au 23-12-2020)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. § 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
§ 2. Les conditions et obligations imposées par le présent décret et les mesures prises en exécution de celui-ci ne doivent être respectées en vue de l'application des dispositions du chapitre VI du présent décret.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° Prêt gagnant-gagnant : Un contrat de crédit conclu entre un prêteur et un emprunteur, et qui remplit les conditions et les règles fixées dans le présent décret;
2° contrat de crédit : un contrat par lequel un prêteur accorde un crédit ou un engagement de crédit à un emprunteur; on entend également par là un prêt par lequel un prêteur met des fonds à la disposition d'un emprunteur contre engagement de remboursement de la part de l'emprunteur;
3° emprunteur : Une PME qui conclut un contrat de crédit dans le cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;
4° prêteur : une personne physique qui conclut un contrat de crédit en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;
5° PME : une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures, qui soit est dirigée par un indépendant, soit [¹ par une personne morale]¹;
6° Indépendant : Une personne physique qui remplit les conditions énoncées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
7° dettes existantes : dettes liquides et exigibles avant la date de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant;
8° taux d'intérêt légal : le taux d'intérêt défini à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt;
[² 9° Code des Impôts sur les Revenus 1992 : Code des Impôts sur les Revenus 1992 du 10 avril 1992, y compris toutes ses modifications ultérieures ;
10° Loi spéciale de Financement : loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, y compris toutes ses modifications ultérieures ;
11° administration fiscale fédérale : l'administration chargée du service des impôts sur les revenus.]²
(1)2010-12-10/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2014-12-19/A3, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE II. - Conditions relatives aux parties du Prêt gagnant-gagnant.
Article 3. § 1er. Le Prêt gagnant-gagnant est conclu entre deux parties : un prêteur et un emprunteur.
§ 2. A la date de conclusion du Prêt gagnant-gagnant, l'emprunteur doit remplir les conditions suivantes :
1° [¹ l'emprunteur est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises ou à un organisme de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à la Banque Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire;]¹
2° [² un siège d'exploitation]² de l'emprunteur est établi en Région flamande, et
3° si l'emprunteur a pris la forme juridique d'une société, celle-ci doit être soit une société commerciale, soit une société civile ayant pris la forme juridique d'une société commerciale.
§ 3. A la date de conclusion du Prêt gagnant-gagnant, le prêteur doit remplir les conditions suivantes :
1° le prêteur est une personne physique qui conclut le Prêt gagnant-gagnant en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;
2° le prêteur n'est pas un employé de l'emprunteur;
3° Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur ne peut pas être le conjoint ou le cohabitant légal de l'emprunteur, et
4° [¹ Si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur ne peut pas être actionnaire de cette personne morale, ni être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale. Le conjoint ou la conjointe ou le cohabitant légal du prêteur ne peut pas non plus être actionnaire ou être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou détenteur d'un mandat similaire au sein de la personne morale emprunteur.]¹
§ 4. Pendant toute la durée du Prêt gagnant-gagnant visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, le prêteur ne peut pas être emprunteur d'un autre Prêt gagnant-gagnant.
(1)2010-12-10/10, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2013-07-12/40, art. 8, 005; En vigueur : 14-09-2013>
CHAPITRE III. - Conditions de forme et règles relatives au Prêt gagnant-gagnant.
Article 4. § 1er. Le Prêt gagnant-gagnant est subordonné, tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures de l'emprunteur.
[¹ Le Prêt gagnant-gagnant a une durée de huit ans. Il peut être remboursé en une fois après huit ans ou selon un schéma d'amortissement, signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à l'acte relatif au Prêt Gagnant-Gagnant. Les dispositions du Prêt Gagnant-Gagnant peuvent en plus stipuler que l'emprunteur peut amortir le Prêt Gagnant-Gagnant anticipativement au moyen d'un remboursement unique du solde dû en principal et intérêts.]¹
Le montant total en principal prêté ou mis à la disposition dans le cadre d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant s'élève à 50.000 euros au maximum [¹ par prêteur]¹.
[¹ Le montant total en principal, prêté à ou mis à la disposition d'un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs Prêts Gagnant-Gagnant, s'élève à [² 200.000]² euros par emprunteur au maximum.]¹
Les intérêts dus par l'emprunteur sont [¹ payés aux dates d'échéance convenues]¹. Ils sont calculés à l'aide d'une formule fixée par le Gouvernement flamand et sur la base d'un taux fixe déterminé dans l'acte [³ du Prêt Gagnant-Gagnant]³. Ce taux d'intérêt ne peut être ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant, ni inférieur à la moitié du même taux légal.
[¹ alinéa abrogé]¹
§ 2. Le prêteur peut, sur première demande, rendre le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation dans les cas suivants :
1° en cas de faillite, d'insolvabilité, ou de [¹ dissolution ou]¹ liquidation volontaire ou forcée de l'emprunteur;
2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou cession volontaires d'activité;
3° [¹ lorsque l'emprunteur est une personne morale, au cas où cette personne morale serait mise sous administration provisoire ou]¹
4° en cas d'arriérés de plus de trois mois du paiement des [¹ amortissements du principal ou des intérêts]¹ du Prêt gagnant-gagnant.
[¹ 5° en cas d'annulation d'office, [³ ...]³ à cause du non-respect par l'emprunteur des conditions du présent décret et des arrêtés en exécution de celui-ci.]¹
Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès de l'emprunteur, rendre le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation sur première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur.
[³ § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions formelles et la procédure d'enregistrement et de radiation du Prêt Gagnant-Gagnant.]³
(1)2010-12-10/10, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2013-07-05/07, art. 40, 004; En vigueur : 09-08-2013>
(3)2014-12-19/A3, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Article 5.
2014-12-19/A3, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IV. - Destination [¹ ...]¹ du capital prêté ou mis à la disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant.
(1)2010-12-10/10, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2011>
Article 6. L'emprunteur affecte les fonds prêtés ou mis à sa disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant exclusivement à des objectifs d'entreprise.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les objectifs qui entrent en ligne de compte comme objectifs d'entreprise au sens de l'alinéa premier.
CHAPITRE V. - Justification annuelle.
Article 7. [¹ A compter de l'année suivant l'année dans laquelle un Prêt Gagnant-Gagnant a été conclu, le prêteur tient à la disposition de l'administration fiscale fédérale la preuve qu'il avait en cours un ou plusieurs Prêts Gagnant-Gagnant dans la période imposable.
Le Gouvernement flamand arrête la forme de la preuve visée au premier alinéa.]¹
La justification visée aux alinéas premier et deux est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal visé au chapitre VI.
(1)2014-12-19/A3, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales.
Section Ire. - [¹ Crédit d'impôt annuel]¹
(1)2014-12-19/A3, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Article 8. § 1er. Si le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques [² , tel que localisé dans la Région flamande conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement]², il lui est accordé [² un crédit d'impôt]².
[² ...]²
§ 2. [² Le crédit d'impôt]² est calculée sur la base des montants prêtés ou mis à la disposition dans le cadre d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant.
§ 3. La moyenne arithmétique de tous les montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable est pris comme assiette de calcul [² du crédit d'impôt]². L'assiette de calcul s'élève à 50.000 euros par contribuable.
§ 4. [² Le crédit d'impôt]² est de 2,5 pour cent de l'assiette visée au § 3.
§ 5. [² Le crédit d'impôt]² est accordée pour la période du Prêt gagnant-gagnant, à compter de l'année d'imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le Prêt gagnant-gagnant a été conclu.
[² Le crédit d'impôt n'est accordé que si le prêteur tient, par année imposable, la preuve à la disposition de l'administration fiscale fédérale, conformément à l'article 7, premier et deuxième alinéas.]²
L'avantage fiscal est refusé pour l'année d'imposition pour laquelle la justification fait défaut, n'est pas correcte, ou est incomplète.
Le report de l'avantage fiscal perdu aux années d'imposition suivantes est impossible.
L'avantage fiscal échoit à partir de l'année d'imposition se rapportant à la période imposable où le prêteur a rendu le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation, conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, ou pendant laquelle le prêteur est décédé.
[¹ L'avantage fiscal échoit à partir de l'année d'imposition correspondant à la période imposable où l'annulation d'office [² ...]² a eu lieu.]¹
§ 6. [² ...]²
§ 7. [² ...]²
(1)2010-12-10/10, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2014-12-19/A3, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Section II. - [¹ Crédit d'impôt unique]¹
(1)2014-12-19/A3, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Article 9. § 1er. [² Au prêteur, il est accordé un crédit d'impôt unique sous les conditions suivantes :
dans les six mois au maximum suivant la période du prêt, un des cas visés à l'article 4, § 2, 1°, se produit ;
l'emprunteur ne peut rembourser tout ou partie du Prêt Gagnant-Gagnant ;
le prêteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques tel que localisé dans la Région flamande conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement ;
le prêteur a rendu exigible le Prêt Gagnant-Gagnant.]²
§ 2. [² En cas de perte définitive du montant en principal au cours de la période imposable, ce montant est pris comme assiette de calcul du crédit d'impôt unique.]²
§ 3. L'assiette visée au § 2 s'élève à 50.000 euros au maximum.
§ 4. [² Le crédit d'impôt unique]² est de 30 pour cent de l'assiette visée au § 2.
§ 5. [² Le crédit d'impôt unique]² est accordée pour l'année d'imposition pendant laquelle la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant est établie.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant à cause de faillite, d'insolvabilité ou de [¹ dissolution ou ]¹ liquidation volontaire ou forcée.
En cas de décès du prêteur, le droit [² au crédit d'impôt unique]² est transféré à ses ayants cause. En ce cas, les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit au prorata de leur part du Prêt gagnant-gagnant.
[¹ [² Le crédit d'impôt unique]² n'est pas accordée pour l'année d'imposition correspondant à la période imposable où l'annulation d'office, [² ...]² a eu lieu.]¹
§ 6. [² ...]²
(1)2010-12-10/10, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2014-12-19/A3, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE VII. - Disposition finale.
Article 10. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2006 par AGF 2006-07-20/58, art. 15)