7 JUILLET 2006. - Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale (TRADUCTION). (NOTE : art. 51 modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2008-12-19/33, art. 277, 2°, b); En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2006 et mise à jour au 24-12-2008)

Type Décret
Publication 2006-08-30
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 21
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. A l'article 6 de la loi du 8 juillet 1976, loi organique des centres publics d'aide sociale, le § 3, remplacé par la loi du 5 août 1992, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Dans la présente loi, le chiffre de la population de la commune est le chiffre de la population visé à l'article 5 du décret communal du 15 juillet 2005. ".

Article 3. L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992 et par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Article 7. Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale :

1° être Belge;

2° être électeur communal;

3° être âgé de dix-huit ans;

4° être inscrit dans les registres de la population de la commune desservie par le centre d'aide sociale;

5° ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 65 de la loi électorale communale. ".

L'alinéa deux de l'article 65 de la même loi est d'application lorsque les infractions visées dans cette disposition ont été commises dans l'exercice d'une fonction au sein du centre public d'aide sociale.

Article 4. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992 ainsi que par le décret du 18 mai 1999 :

1° le point a) est remplacé par ce qui suit :

" a) les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints pour autant que le ressort du centre public d'aide sociale en question fasse partie de leur ressort; ";

2° au point b), les mots " visés à l'article 44, § 1er, du Décret communal " sont insérés entre les mots " les échevins " et les mots ", ainsi que les membres ";

3° le point c) est remplacé par ce qui suit :

" c) les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers près les cours et tribunaux, les juridictions administratives et la Cour d'arbitrage; ";

4° le point d) est remplacé par ce qui suit :

" d) le secrétaire communal de la commune desservie par le centre public; ";

5° le point e) est abrogé.

Article 5. A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 16 juin 1989 et 5 août 1992, les §§ 1er à 4 inclus, sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par les élus pour le conseil communal. Les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation daté. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par au moins la majorité des élus d'une même liste ayant participé aux élections. Si la liste ne compte que deux élus, la signature de l'un des deux suffit.

Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut, pour la durée de la législature du conseil communal, être nommé ou élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil d'aide sociale, ne peut plus représenter la commune ou occuper au nom de la commune un mandat au sein d'agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public ou occuper au nom du centre un mandat au sein d'associations, de fondations ou de sociétés. Si l'intéressé exerce déjà un tel mandat, celui-ci prend fin de plein droit.

L'acte de présentation n'est valable que si la présentation porte sur des candidats membres effectifs de sexe différent.

L'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre effectif les candidats suppléants dans l'ordre précis dans lequel ils sont destinés à remplacer le membre.

Les actes de présentation sont remis en deux exemplaires au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.

L'auteur de l'acte de présentation reçoit le deuxième exemplaire après que celui-ci a été signé pour réception.

§ 2. Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le président du conseil communal proclame immédiatement le résultat de l'élection.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des actes de présentation et pour les élections. ".

Article 6. L'article 12 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992, est remplacé par ce qui suit :

" Article 12. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale et l'examen de leurs lettres de créance ont lieu en séance publique pendant la réunion d'installation du conseil communal. ".

Article 7. Dans la même loi est inséré un article 13bis, libellé comme suit :

" Article 13bis. Moyennant maintien de l'application de l'article 17bis, le conseil de l'aide sociale se compose de membres de sexe différent. ".

Article 8. L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1988, est remplacé par ce qui suit :

" Article 15. Moyennant maintien de l'application de l'article 15bis, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus comme membres effectifs.

En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :

1° au candidat qui, le jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long;

2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment;

3° au candidat qui est le plus jeune en âge.

Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant moyennant maintien de l'application de l'article 13bis.

Les candidats proposés à titre de suppléants d'un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre moyennant maintien de l'application de l'article 13bis. ".

Article 9. Dans la même loi est inséré un article 15bis, libellé comme suit :

" Article 15bis. Si après son élection, le conseil de l'aide sociale n'est pas valablement composé conformément à l'article 13bis, la dernière personne élue, le cas échéant moyennant application de l'article 15, alinéa deux, qui figure sur l'acte de présentation dont le nombre le plus important de membre est élu est remplacée de plein droit par la personne de l'autre sexe qui figure sur le même acte de présentation et qui a obtenu le plus grand nombre de voix et en cas d'un nombre identique de voix ou de l'absence de voix, par la première personne de l'autre sexe figurant sur cet acte de présentation. Il convient d'entendre par dernière personne élue, la personne ayant obtenu le moins de voix.

Lorsqu'il y a plusieurs actes de présentation au sens de l'alinéa précédent, la dernière personne élue, le cas échéant moyennant application de l'article 15, alinéa deux, qui figure sur ces actes de présentation est remplacée de plein droit par la personne de l'autre sexe qui figure sur le même acte de présentation que le conseiller qui est remplacé, qui a obtenu le plus grand nombre de voix et en cas d'un nombre identique ou pas de voix la première personne de l'autre sexe figurant sur cet acte de présentation.

Lorsque cette personne de l'autre sexe a un lien avec un membre du conseil de l'aide sociale au sens de l'article 8, le conseiller initialement élu est toutefois remplacé par la première personne de l'autre sexe figurant sur le même acte de présentation.

Lorsqu'il ne peut être procédé au remplacement conformément aux alinéas précédents, le remplacement est réglé conformément aux articles 13bis et 17. ".

Article 10. L'article 18 de la même loi, modifié par les lois des 5 août 1992 et 22 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Article 18. Le dossier de l'élection des membres des Conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai à la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal.

Cette juridiction est compétente pour traiter les recours introduits contre l'élection des membres des conseils de l'aide sociale. Seuls les membres du conseil communal et les personnes qui figurent sur l'acte de présentation, visé à l'article 11, § 1er, sont autorisés à introduire un recours. Toute réclamation doit, sous peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du greffe de la juridiction visée à l'alinéa premier, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise contre récépissé, au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation du résultat de l'élection. En cas d'introduction du recours par lettre recommandée, la date de la poste sera déterminante.

Le recours n'est pas suspensif.

Le lendemain de la réception du recours, le greffe de la juridiction, visée à l'alinéa premier, en informe le secrétaire communal et le secrétaire du centre public d'aide sociale.

Toute personne ayant introduit un recours qui s'avère non fondé et dont il est établi que le recours a été introduit dans le but de nuire, sera sanctionnée d'une amende de 50 à 500 euros.

La juridiction visée à l'alinéa premier statue, indépendamment de la question de savoir si un recours a été introduit ou non, dans les trente jours suivant la réception du dossier sur la validité de l'élection et le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.

La décision de la juridiction visée à l'alinéa premier ou l'expiration du délai de trente jours est notifiée par le greffe de cette juridiction, au conseil communal et au centre public d'aide sociale. Les conseillers élus et les suppléants dont l'élection a été annulée et les suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié, ainsi que les personnes ayant introduit des recours en sont informés par lettre recommandée. La décision de la juridiction produit ses effets au plus tôt après l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat.

Dans les huit jours qui suivent la communication ou la notification, visée à l'alinéa précédent, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. Le recours est suspensif lorsque la juridiction visée à l'alinéa premier a statué sur l'annulation de l'élection ou la modification de la répartition des sièges.

Le greffier principal du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné et au conseil communal. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier principal au demandeur, au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné et au conseil communal.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il sera procédé dans les vingt jours, à partir du lendemain de la notification de l'annulation au conseil communal concerné, à une nouvelle élection. L'annulation n'a d'effets juridiques qu'à partir de la date de l'élection des nouveaux conseillers.

Une annulation ou un rétablissement du résultat de l'élection ne porte pas préjudice à la validité des décisions du conseil de l'aide sociale prises avant la notification du jugement définitif. ".

Article 11. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 5 août 1992 et 2 septembre 1992 :

1° les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" La réunion d'installation du conseil de l'aide sociale a lieu de plein droit au siège du centre public d'aide sociale, à 20 heures, le troisième jour ouvrable suivant la réunion d'installation du conseil communal. Dans l'attente de l'élection du président du conseil de l'aide sociale, la réunion d'installation est présidée par la personne qui, conformément à l'article 20, ou le cas échéant conformément à l'article 20bis, reçoit en séance la prestation de serment des conseillers élus. Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle élection conformément à l'article 18, dixième alinéa, la réunion d'installation a lieu au siège du centre public, à 20 heures, le deuxième jour ouvrable suivant la date de proclamation du résultat de l'élection. Les membres du conseil de l'aide sociale continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont. Les candidats conseillers présentés sont, pour le bon ordre, informés de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation par le secrétaire communal au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale. Au plus tard lors de la réunion d'installation, les candidats conseillers présentés sont informés par le secrétaire du centre public d'aide sociale de leur élection ou non et de l'approbation de leurs lettres de créance.

Le membre qui souhaite démissionner en informe par écrit le président du conseil communal. Ce membre continue à exercer son mandat jusqu'à la prestation de serment de son successeur. ";

2° les septième et huitième alinéas sont abrogés.

Article 12. L'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par ce qui suit :

" Article 20. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'aide sociale, dont les lettres de créance ont été approuvées, prêtent le serment suivant entre les mains du président du conseil communal : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. "

La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation visée à l'article 19, premier alinéa.

Toute autre prestation de serment se fait entre les mains du seul président du conseil communal et en présence du secrétaire communal. Il en est dressé un procès-verbal, signé par le président du conseil communal et par le secrétaire communal et transmis au président du conseil de l'aide sociale.

Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours suivant la prestation de serment. ".

Article 13. L'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992, est remplacé par ce qui suit :

" Article 20bis. Si le président du conseil communal néglige de faire prêter serment par les membres du conseil de l'aide sociale lors de la réunion d'installation ou du remplacement d'un membre après la réunion d'installation au plus tard avant le prochain conseil de l'aide sociale, la prestation de serment se fait entre les mains d'un membre du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre, le bourgmestre étant censé prendre un rang supérieur à celui d'un échevin. Dans ce cas, le secrétaire du centre public d'aide sociale dressera un procès-verbal signé par lui-même et par le mandataire communal agissant, procès-verbal qui est envoyé au président du conseil de l'aide sociale. "

Article 14. Dans la même loi sont insérés les articles 20ter, 20 quater, 20 quinquies et 20 sexies, libellés comme suit :

" Article 20ter. § 1er. Lorsqu'un membre cesse, après la prestation de serment, de répondre à l'une des conditions d'éligibilité ou se trouve dans une situation d'incompatibilité, le président du conseil communal ou le président du conseil de l'aide sociale en informe sans délai la juridiction, visée à l'article 13 du décret communal. Une copie de cette notification est envoyée le même jour par lettre recommandée contre récépissé au conseiller concerné qui peut faire parvenir ses observations par écrit dans les quinze jours à la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal. S'il s'agit toutefois d'une incompatibilité de fonctions, le président du conseil communal doit inviter le conseiller au préalable selon les mêmes modalités à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation. La juridiction visée à l'article 13 du Décret communal statue dans les trente jours suivant la réception de la notification du président du conseil communal.

Lorsque la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal constate elle-même ou est informée du fait qu'un membre cesse de répondre à l'une des conditions d'éligibilité ou se trouve dans une situation d'incompatibilité après la prestation de serment, la juridiction en informe le conseiller concerné par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé et l'invite à communiquer ses remarques par écrit dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible. Cette information sera également transmise au président du conseil communal et au président du conseil de l'aide sociale. Sauf en cas de démission, la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal, statue dans les trente jours suivant l'envoi de la notification précitée.

La décision de la juridiction, visée à l'article 13 du Décret communal, est signifiée par le greffe de la juridiction, visée à l'article 13 du Décret communal, par lettre recommandée remise contre récépissé au conseiller concerné et aux éventuels auteurs de recours. Le gouverneur de province, le président du conseil communal et le président du conseil de l'aide sociale en sont également informés. Le conseiller, les auteurs de recours et le gouverneur de province peuvent introduire un recours contre la décision de la juridiction précitée auprès du Conseil d'Etat conformément à l'article 20quinquies, deuxième alinéa.

§ 2. La déchéance ne peut avoir d'effet qu'à partir de la notification de la décision de la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal. Elle ne porte pas préjudice à la validité des décisions antérieures du centre public d'aide sociale.

§ 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat tout en ayant connaissance de l'origine de la déchéance, il est punissable des sanctions visées à l'article 262 du Code pénal.

Article 20quater. Le membre élu du conseil de l'aide sociale qui se trouve au moment de la réunion d'installation dans une situation qui est incompatible avec le statut de membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas prêter serment et est dès lors censé renoncer au mandat qui lui est attribué.

Les conseillers élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prestent pas serment, sont censés renoncer à leur mandat.

Les conseillers élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après y avoir été explicitement convoqués, sont absents sans motif valable à la prochaine réunion, sont censés avoir renoncé à leur mandat.

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