7 JUILLET 2006. - Décret portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2007 et mise à jour au 06-09-2016)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, [¹ les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique et les sociétés civiles avec forme commerciale]¹, les groupements européens d'intérêt économique et les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande;
2° petite entreprise : petite entreprise telle que définie dans le règlement sur les PME;
3° moyenne entreprise : moyenne entreprise telle que définie dans le règlement sur les PME;
4° travaux publics : travaux publics exécutés sur le domaine public ou travaux d'utilité publique;
5° règlement sur les PME : règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures;
6° [¹ Règlement de minimis : Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, et ses modifications ultérieures;]¹
7° [¹ établissement de crédit : les établissements de crédit qui, conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont habilités à fournir des crédits pour leur propre compte;]¹
8° convention de financement : une convention entre une petite ou moyenne entreprise d'une part, et un établissement de crédit d'autre part, visant à financer les investissements ou activités d'une petite ou moyenne entreprise.
(1)2008-11-21/48, art. 56, 003; En vigueur : 01-07-2008>
CHAPITRE II. - Subvention-intérêt en faveur des petites et moyennes entreprises.
Article 3. § 1er. [¹ Les petites et moyennes entreprises disposant en Région flamande de locaux qui sont destinés et accessibles aux utilisateurs finals et qui les utilisent effectivement à cette fin et qui doivent faire face à une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, peuvent bénéficier d'une subvention-intérêt.]¹
§ 2. L'accessibilité perturbée implique que l'accès des clients et des fournisseurs aux locaux est entravée ou rendu impossible. L'accessibilité perturbée doit être démontrée suivant les modalités que le Gouvernement flamand fixe. Le Gouvernement flamand arrête également les paramètres pour définir cette accessibilité perturbée.
§ 3. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour démontrer la nuisance des travaux publics.]¹.
(1)2008-11-21/48, art. 57, 003; En vigueur : 01-07-2008>
Article 4. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention-intérêt aux petites et moyennes entreprises dans les limites des crédits budgétaires et dans les conditions du règlement de minimis, du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Article 5. § 1er. La subvention-intérêt est plafonnée à 80 % des charges d'intérêt globales et (annuellement) à 4 % du montant prêté. Le pourcentage de 80 % peut être majoré par le Gouvernement flamand en cas de durée extrême des travaux. En cas de fortes baisses ou hausses des taux d'intérêt, [¹ ou pour des raisons budgétaires,]¹ le Gouvernement flamand peut adapter le pourcentage de 4 %. 2007-06-29/53, art. 11, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
[¹ § 1bis. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour des raisons budgétaires un montant maximal d'aide.]¹
§ 2. La subvention-intérêt de la Région flamande n'est octroyée qu'aux crédits répondant aux conditions suivantes :
1° le crédit est octroyé par un établissement de crédit sur la base d'une convention de financement;
2° [² le crédit doit être destiné à une des fins suivantes :
si le crédit est contracté à partir du début des travaux publics, le crédit doit être destiné au financement du capital d'exploitation ou au refinancement des dettes à court terme, à savoir les dettes à moins d'un an ou renouvelables annuellement, aux établissements de crédit;
si le crédit à taux fixe, révisable tout au plus annuellement et avec un calendrier de remboursement fixe, a été contracté avant le début des travaux publics, le crédit doit être destiné au financement d'investissements ou d'activités de l'entreprise;]²
3° le principal du crédit [¹ ...]¹ est plafonné à 500.000 euros;
4° les conditions supplémentaires éventuellement définies par le Gouvernement flamand.
§ 3. La subvention-intérêt est attribuée pour une période de cinq ans au maximum. Si l'emprunteur bénéficie d'un sursis de remboursement du crédit accordé par l'établissement de crédit, cette période peut être prolongée d'au maximum trois ans.
(1)2008-11-21/48, art. 59, 003; En vigueur : 01-07-2008>
(2)2010-11-19/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2011, voir également l'art. 3>
CHAPITRE III. - Recouvrement.
Article 6. Le Gouvernement flamand arrête les cas de recouvrement, les délais dans lesquels les faits donnant lieu au recouvrement doivent se produire et le taux d'intérêt dû dans ce cas.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Article 7. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 10-07-2007, par AGF 2007-07-06/46, art. 21)
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