7 JUILLET 2006. - Décret relatif à l'enseignement XVI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2006 et mise à jour au 13-02-2017)
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Article 1.1. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.
Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental.
Article 2.1. L'article 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2
§ 1er. Le présent décret ne s'applique pas aux internats, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'article 27, § 4, s'applique aux internats. ".
Article 2.2. A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, les mots " dans l'enseignement maternel " sont supprimés;
2° au point 34°, les mots " à une date de comptage " sont remplacés par les mots " à un jour de comptage ou pendant une période de comptage bien déterminée ";
3° au point 45°, les mots " à une certaine date " sont remplacés par les mots " à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée ", tandis que les mots ", une implantation " sont supprimés;
4° il est ajouté un point 45°ter, rédigé comme suit :
" 45°ter communes de la périphérie bruxelloise : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966; ";
5° il est ajouté un point 45°quater, rédigé comme suit :
" 45°quater communes de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement; ";
6° au point 46°, les mots " à une certaine date " sont remplacés par les mots " à un certain jour de comptage ou pendant une période de comptage bien déterminée ";
7° au point 55°, les mots " à une date de comptage déterminée " sont remplacés par les mots " à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée ".
Article 2.3. Dans l'article 11, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots "financé ou subventionné " sont chaque fois insérés après les mots " l'enseignement fondamental ordinaire " et les mots " l'enseignement spécial ".
Article 2.4. A l'article 15, § 1er, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :
" Pour les élèves qui suivent un enseignement de type 5 dans un préventorium, un protocole n'est exigé que lorsque l'école le demande. ".
Article 2.5. Dans l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, le § 3 est abrogé.
Article 2.6. Il est inséré dans le même décret un article 25bis, rédigé comme suit :
" Article 25bis
Dans chaque province, le Gouvernement flamand crée une Commission consultative de l'enseignement spécial (Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs - CABO). Le Gouvernement flamand en fixe la composition et le fonctionnement et détermine, sans préjudice des compétences fixées aux articles 26 et 35, les cas dans lesquels la CABO peut émettre des avis motivés. ".
Article 2.7. Dans l'article 26 du même décret, le § 3 est abrogé.
Article 2.8. Dans l'article 27, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, les mots " conseil de participation ou " sont supprimés.
Article 2.9. Dans l'article 27, § 4, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots " l'inspection de l'enseignement " sont remplacés par les mots " le service compétent de l'administration de l'enseignement ".
Article 2.10. A l'article 28, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° la composition du conseil scolaire. ".
Article 2.11. Dans l'article 44bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, les mots " du décret relatif à l'enseignement fondamental précité " sont supprimés.
Article 2.12. Dans l'article 82bis, § 1er, du même décret, inséré par les décrets des 19 décembre 1997 et 10 juillet 2003, le montant de " 83,353 millions d'euros " est remplacé par le montant de " 83,352 millions d'euros ".
Article 2.13. Dans l'article 90, § 2, du même décret, le montant " 25.875 F " est remplacé par le montant " 641,42 euros ".
Article 2.14. Dans l'article 91 du même décret, les mots " l'enseignement maternel et primaire ordinaire " sont remplacés par les mots " l'enseignement maternel ordinaire financé ou subventionné ou l'enseignement primaire ordinaire financé ou subventionné ".
Article 2.15. Dans l'article 108, du même décret, les mots " et les normes de rationalisation " sont insérés entre les mots " les normes de programmation " et " ne sont pas ".
Article 2.16. Dans l'article 108bis du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003, le deuxième alinéa est abrogé.
Article 2.17. A l'article 125duodecies du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent utiliser l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. ".
Article 2.18. Dans l'article 130, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 10 juillet 2003, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Au-dessous d'un nombre d'élèves fixé par le Gouvernement flamand, la direction est obligée, en fonction de la décision de l'autorité scolaire, d'accomplir une charge d'enseignement partielle ou une charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC. La charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC peut être assumée sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement, de l'enveloppe de points à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire, de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC ou sur la base des points réunis au niveau du centre d'enseignement à utiliser librement, tels que visés à l'article 153sexies, § 4. L'autorité scolaire ne peut revoir sa décision que si cela n'entraîne pas une mise en disponibilité par défaut d'emploi. ".
Article 2.19. Dans l'article 134 du même arrêté est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. Par dérogation au § 1er, les périodes de cours selon les échelles sont calculées, pour les écoles existantes de type 5 faisant l'objet d'une restructuration, en fonction du nombre moyen d'élèves réguliers du mois de septembre.
Par dérogation au § 1er, le nombre de périodes de cours selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une restructuration ou d'une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles concernées.
Les dispositions des articles 129 et 146 ne sont pas applicables aux écoles mentionnées dans le présent article. ".
Article 2.20. A l'article 138 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002 et 10 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les points 5° et 7° sont remplacés par la disposition suivante :
" 5° des périodes destinées à l'éducation physique; ";
" 7° des périodes à l'appui de l'intégration des élèves allophones pour les écoles néerlandophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique, pour les écoles dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et/ou dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les écoles dans les communes fixées par la Communauté flamande. ";
2° au § 2, les mots " comme prévu par l'article 171 " sont supprimés.
Article 2.21. L'article 139 du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 139
Le Gouvernement flamand précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, ainsi que le nombre et le mode de calcul. ".
Article 2.22. Dans l'article 139ter du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2002, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1er janvier de l'année scolaire précédente qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article 139quater. ".
Article 2.23. A l'article 153sexies, § 4, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, il est ajouté la phrase suivante :
" Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. ".
Article 2.24. Dans l'article 153novies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, le mot " subventionné " est supprimé.
Article 2.25. A l'article 155 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la version néerlandaise du texte actuel, qui constituera le § 1er, le mot " extra " est remplacé par le mot " bijkomende ";
2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : " § 2. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'autorité scolaire, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.
Pour l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement libre, le nombre de périodes supplémentaires et d'heures supplémentaires s'élèvent respectivement à 97, 158 et 447 périodes supplémentaires et 89, 146 et 413 heures supplémentaires au maximum.
L'autorité scolaire ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer des membres du personnel à titre définitif dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ".
Article 2.26. Dans l'article 164 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots " heures de cours " sont remplacés par le mot " heures ".
Article 2.27. L'article 177, § 1er, 3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 3° le non-respect des dispositions concernant le choix et la dispense de faire un choix entre la religion et la morale non confessionnelle, telle que visée à l'article 29; ".
Article 2.28. L'article 187 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 187
Les élèves qui, avant le 1er septembre 2006, étaient encadrés dans une école non subventionnée agréée d'enseignement ordinaire dans le cadre de l'Enseignement intégré, continuent à bénéficier de cet encadrement pendant l'année scolaire 2006-2007.
Article 2.29. Dans l'article 192, § 3, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, les mots " 153duodecies " sont remplacés par les mots " 153novies ".
Section II. - Entrée en vigueur.
Article 2.30. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception :
1° de l'article II.27, qui produit ses effets le 1er septembre 1997;
2° des articles II.2, 1°, 4° et 5°, II.17, II.18, II.20, 1°, II.21, II.22 et II.23, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005;
3° des articles II.6 et II.7, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire.
Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 3.1. Dans l'article 3, § 5, dernier alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 21 décembre 1994, la date du 15 novembre est remplacée par la date du 1er novembre.
Article 3.2. A l'article 6quater de la même loi, inséré par le décret du 24 juillet 1996 et modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 1er décembre 1998, 18 janvier 2002, 28 juin 2002 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Les pouvoirs organisateurs, le cas échéant sur la proposition et après décision des conseils de classe ou des organes assimilés, sont habilités à délivrer aux élèves les titres valables de plein droit, pour autant que la subdivision structurelle concernée remplisse les conditions visées à l'article 24, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel, respectivement à l'article 24ter, § 1er, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire et spécial ";
2° au deuxième alinéa, les mots " En ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire et la formation 4 de l'enseignement secondaire spécial ";
3° les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Article 3.3. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE V. - Agrément, financement et subventionnement ".
Article 3.4. A l'article 24 de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1970 et 18 septembre 1981, l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986 et les décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990, 14 juillet 1998, 28 juin 2002, 14 février 2003 et 2 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° le troisième alinéa du § 2 est modifié en l'article 24quinquies ;
2° les autres dispositions de l'article 24 sont abrogées pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Article 3.5. Il est inséré dans la même loi un nouvel article 24bis, rédigé comme suit :
" Article 24bis
§ 1er. Une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial est financée ou subventionnée s'il est simultanément satisfait à toutes les conditions suivantes portant soit sur la subdivision concernée, soit sur l'école qui l'organise :
1° être organisée sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur tel que visé à l'article 2;
2° être établie dans les immeubles et les locaux remplissant les exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
3° permettre le contrôle de l'inspection de l'enseignement;
4° disposer de suffisamment de matériel didactique et d'un équipement scolaire adapté;
5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue du personnel, fixées par la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et par la loi du 2 août 1963 sur l'usage des langues dans l'administration;
6° prendre une structure décrétale ment fixée. Par structure il faut entendre les grands classements au sein d'un niveau d'enseignement et la durée de ces classements;
7° respecter la réglementation relative au régime de congés et en matière de l'utilisation des heures de cours, telle que visée à l'article 7;
8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs de développement, d'objectifs finaux spécifiques, de programmes d'études et de plans d'action;
9° avoir un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves;
10° disposer de personnels dont l'état sanitaire ne porte pas atteinte à celui des élèves;
11° respecter, comme école dans l'ensemble de son fonctionnement, les principes constitutionnels et de droit international au niveau des droits de l'homme et de l'enfant en particulier;
12° pour ce qui concerne l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné :
avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;
suivre les programmes d'études de l'Enseignement communautaire, du " Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap " (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande) et du " Provinciaal Onderwijs Vlaanderen " (Enseignement provincial Flandre), ou suivre de propres programmes d'études qui y sont compatibles à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand;
utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au point a) ;
être encadré par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, du " Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap " ou du " Provinciaal Onderwijs Vlaanderen ", à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand;
13° satisfaire au plan de rationalisation et de programmation;
14° participer à et collaborer au sein d'une plate-forme locale de concertation, créée conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Par collaborer il faut entendre livrer les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° dudit décret et observer les accords conclus à l'article IV.4, premier alinéa, de ce décret;
15° pour ce qui concerne l'enseignement communautaire : respecter les compétences du conseil scolaire;
16° pour ce qui concerne l'enseignement subventionné : ne pas porter préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad ". Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire.
§ 2. Le financement ou subventionnement d'une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial a lieu à partir de l'année scolaire de sa création.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.