30 JUIN 2006. - Décret instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2006 et mise à jour au 31-12-2010)
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. § 1er. Pour la Région flamande, une réduction de l'impôt des personnes physiques est accordée, à partir de l'année d'imposition 2008, à toute personne physique qui remplit les conditions suivantes :
1° elle est assujettie, conformément à l'article 3 du code des impôts sur les revenus 1992, à l'impôt des personnes physiques;
2° pendant l'année d'imposition concernée, elle est imposable dans une commune faisant partie de la Région flamande;
3° elle a un revenu d'activité d'au moins 5.500 euros, et en ce qui concerne les années d'imposition 2008 et 2009, un revenu d'activité respectivement de 22.250 euros ou de 22.500 euros au maximum.
§ 2. Est considéré comme revenu d'activité, le montant net des revenus professionnels, diminué :
1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5° du même code;
2° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus;
3° des revenus professionnels qui sont imposés distinctement conformément à l'article 171 du même code.
Par montant net des revenus professionnels, on entend le montant visé à l'article 23, § 2, du même code. En cas d'imposition commune, les revenus et les limites sont calculés par contribuable pour l'application des articles 87 et 88 du même code.
Article 3. § 1er. Pour l'année d'imposition 2008, la réduction s'élève à 125 euros.
Si le revenu d'activité, visé à l'article 2, § 2, est supérieur à 21.000 euros, la réduction de 125 euros est diminuée de 10 % du montant du dépassement.
§ 2. Pour l'année d'imposition 2009, la réduction s'élève à 150 euros.
Si le revenu d'activité, visé à l'article 2, § 2, est supérieur à 21.000 euros, la réduction de 150 euros est diminuée de 10 % du montant du dépassement.
§ 3. A partir de l'année d'imposition 2010, la réduction s'élève à 200 euros.
§ 4. Les réductions ne peuvent toutefois être supérieures au montant de l'impôt auquel elles sont accordées.
§ 5. Par année d'imposition dans le sens du présent article, on entend l'année d'imposition pour l'impôt des personnes physiques.
Article 4. Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.