16 JUIN 2006. - Décret relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-2006 et mise à jour au 26-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. § 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° Système d'assistance au trafic maritime, en abrégé VBS : l'ensemble d'instances mis en place afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir dans le trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans le secteur VBS qu'il couvre;
2° Secteur VBS : les eaux dans lesquelles le système d'assistance au trafic maritime est effectivement organisé;
3° " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum ", en abrégé MRCC : la station côtière qui est chargée de la coordination des activités de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage, ainsi que de réagir de manière adéquate à des incidents de navigation;
4° Zone de recherche et de sauvetage : les eaux dans lesquelles le MRCC intervient effectivement, conformément aux dispositions et conventions internationales;
5° " Maritieme Assistentiedienst " (Service d'Assistance maritime), en abrégé MAS : un service-conseil maritime, responsable de la réception des rapports relatifs à des incidents, et servant de plate-forme de contact entre le capitaine et les autorités de l'Etat côtier en cas d'incident [¹ , conformément à la résolution MAS]¹;
6° instance compétente : le ou les service(s) de la Région flamande chargé(s) des missions définies dans le présent décret;
7° capitaine de port : le capitaine de port tel que défini dans la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port;
8° zone portuaire : les zones portuaires telles que définies dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et ses arrêtés d'exécution;
9° régie portuaire : la régie portuaire telle que définie dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et ses arrêtés d'exécution;
10° navire : tout engin flottant, avec ou sans force motrice propre, avec ou sans déplacement d'eau, utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de transport dans, sur ou sous l'eau, en ce compris des installations non fixées de manière permanente au quai ou au sol;
11° exploitant : l'armateur ou le gérant d'un navire;
12° compagnie : la compagnie, visée à la prescription 1.2 du chapitre IX de la Convention SOLAS;
13° commandant : le capitaine, le patron et toute personne ayant le commandement de fait sur un navire;
14° agent maritime : la personne mandatée ou autorisée à fournir des informations au nom de l'exploitant d'un navire;
15° marquage des voies navigables : l'indication par le biais de bétonnage, de balisage ou de signaux lumineux de voies navigables, d'itinéraires, de chenaux et des dangers potentiels pour la navigation;
16° signal de navigation : un objet apposé dans, à côté ou au-dessus d'une voie navigable ou une combinaison d'objets indiquant l'une des informations suivantes à la navigation :
une indication quant à la situation dans une partie déterminée d'une voie navigable;
une indication, recommandation, obligation ou interdiction respectivement la suppression d'une interdiction ou d'une obligation par rapport au comportement à observer dans une partie déterminée d'une voie navigable;
17° système d'organisation du trafic : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic, destiné à réduire le risque d'accident; il comporte des dispositifs de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des rotondes, des zones de précaution et des routes de haute mer, pour autant qu'il se rapporte à l'utilisation et à la protection de la voie navigable et/ou qu'il vise à assister la navigation de la manière la plus efficace possible;
18° lieu de refuge : un port, une partie d'un port ou un autre lieu d'amarrage ou d'ancrage protégé, voire une zone sûre, indiqué pour l'accueil d'un navire en détresse;
19° station côtière : l'installation à terre en charge d'un système de compte rendu obligatoire approuvé par l'OMI ou l'organisme en charge de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage, désigné par un Etat membre de l'Union européenne en vertu de la directive sur le Monitoring;
20° accident : tout accident au sens du code OMI relatif à la recherche sur des accidents et incidents et accidents en mer;
21° acteurs de la navigation : toutes les parties publiques et privées intéressées par l'organisation de la navigation, parmi lesquelles les entreprises responsables des voies navigables et les régies portuaires, les gestionnaires des voies navigables, les services de pilotage, les services de remorquage, les services d'attachement et de détachement de navires, le " Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot ", les armateurs, les agents maritimes et les exploitants de terminaux;
22° politique d'admission : la définition des conditions dans lesquelles des navires peuvent faire usage du secteur SAT, en concertation avec les intéressés, en particulier avec le service de pilotage de la Région flamande et les services des capitaineries portuaires;
23° approche en chaîne : une organisation intégrée des systèmes d'assistance à la navigation et des acteurs de la navigation, où les trajets de navigation à partir de la mer jusqu'au lieu d'amarrage et inversement sont considérés comme faisant partie d'une chaîne ininterrompue, afin d'obtenir un réglage optimal du trafic. On vise en l'occurrence à optimaliser l'ensemble du voyage en mer et non pas l'intervention de l'un des acteurs de la navigation;
24° plan de navigation : le planning dans le cadre de la politique d'admission, sur la base de l'approche en chaîne, pour les déplacements d'un navire en amont ou en aval dans le secteur VBS;
25° Convention FAL : la convention visant à faciliter le trafic maritime international, signée à Londres le 9 avril 1965, ainsi que les protocoles [¹ , et modifications ultérieures]¹ y afférents;
26° Convention SOLAS : la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er novembre 1974, ainsi que les protocoles [¹ , et modifications ultérieures]¹ y afférents;
27° Convention SAR : la convention internationale en matière de recherche et de sauvetage en mer, signée à Hambourg le 27 avril 1979, ainsi que les protocoles [¹ , et modifications ultérieures]¹ y afférents;
28° Convention MARPOL : la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978 [¹ , et modifications ultérieures]¹;
29° Convention ONU sur le droit de la mer : la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 avec la convention relative à l'exécution de la partie XI de la convention précitée, signée à New York le 29 juillet 1994 [¹ , et modifications ultérieures]¹;
30° Traité de paix : le traité de paix définitif entre la Belgique et les Pays-Bas, signé à Londres le 19 avril 1839 [¹ , et modifications ultérieures]¹;
31° Traité sur l'éclairage de l'Escaut : le traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bas réglant l'éclairage et le balisage de l'Escaut occidental et des embouchures, signé à la Haye le 23 octobre 1957 [¹ , et modifications ultérieures]¹;
32° Convention sur la Chaîne de Radar de l'Escaut : la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur l'aménagement d'une chaîne de radars le long de l'Escaut occidental et ses embouchures, signée à Bruxelles le 29 novembre 1978, et modifiée par des échanges de notes des 10 et 15 mai 1984 et des 22 mars 2000 et 25 juin 2002 [¹ , et modifications ultérieures]¹;
33° Règlement de l'Escaut : le Traité entre le Royaume de Belgique, la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas portant révision du règlement sur l'exécution de l'article IX du Traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, sections 1ère et 2, du Traité du 5 novembre 1842, modifiés, relatif au pilotage et à la surveillance commune (règlement de l'Escaut) et annexe, faits à Middelburg le 11 janvier 1995 et les arrêtés d'exécution [¹ , et modifications ultérieures]¹;
34° Directive sur le Monitoring : Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil [¹ , et modifications ultérieures]¹;
35° Règlement ISPS : le Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires [¹ , et modifications ultérieures]¹;
36° Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et les arrêtés d'exécution;
37° Décret sur le pilotage : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, et les arrêtés d'exécution;
38° Publications nautiques : avis écrits officiels du système d'assistance au trafic, adressés à tous les acteurs de la navigation;
39° Ministre : le ministre ayant l'assistance à la navigation et l'organisation du MRCC dans ses attributions;
40° informations : il s'agit notamment des flux de trafic, des conditions et/ou particularités météorologiques, des infos trafic, de la position du navire concerné et de celles des navires à proximité, de l'identité et des intentions des navires à proximité, de la situation de la voie navigable et de toute autre information importante dans le cadre d'une organisation sûre et souple de la navigation ou susceptible d'avoir un impact sur l'avancement du navire concerné; sans intervention inutile toutefois dans la navigation habituelle d'un navire ou la relation admise entre le commandant et le pilote;
41° assistance à la navigation : le service fourni dans des conditions de navigation ou météo difficiles, en cas de pannes ou de défaillances, ou lorsque le navigation le requiert, ou en vue de prévenir une quelconque calamité, à la demande d'un navire ou lorsque cela est jugé nécessaire par le système d'assistance au trafic;
42° organisation de la navigation : l'organisation du trafic maritime dans le but d'éviter des situations dangereuses ou des embouteillages, en particulier en cas de forte densité de la navigation ou lorsque des transports spéciaux peuvent avoir une incidence sur la navigation ordinaire, afin d'assurer la fluidité et la sécurité de la navigation dans les zones concernées, ou lorsque la sécurité de vies humaines ou la protection de l'environnement ou de propriétés le requiert. A cette fin, un système d'autorisations de navigation en amont ou en aval peut être instauré, ainsi que des plans de navigation, d'attribution d'espace, rapportage sur les mouvements au sein du secteur SAT, routes à suivre, limitations de vitesse ou autres mesures adaptées jugées nécessaires par le système d'assistance au trafic;
43° indication de signalisation : une obligation ordonnée par une personne compétente à cette fin, afin de réaliser un résultat déterminé au niveau du comportement dans le trafic ou une interdiction imposée par rapport à un résultat déterminé dans le comportement;
44° directive RIS : directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant des River Information Services (RIS) harmonisés en eaux intérieures au sein de la Communauté [¹ , et modifications ultérieures]¹;
[¹ 45° Résolution MAS : résolution A.950(23) de l'Organisation Maritime Internationale, dénommée "Maritime Assistance Services (MAS)", ainsi que les modifications ultérieures;
46° navire ayant besoin d'assistance : un navire se trouvant dans des circonstances qui pourraient présenter un risque de perte du navire, un risque pour l'environnement ou pour la navigation, sans préjudice des dispositions de la Convention SAR;
47° Résolution relative aux Lieux de refuge : résolution A.949 de l'Organisation Maritime Internationale, dénommée "Guidelines on places of refuge for ships in need of assistance", ainsi que les modifications ultérieures;
48° accord de coopération relatif à la Garde côtière : l'accord de coopération du 8 juillet 2005 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci;
49° directive PSC : la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port, ainsi que les modifications ultérieures;]¹
[² 50° directive relative à l'Enquête sur les accidents : directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil, et les modifications ultérieures.]²
§ 2. Le Gouvernement flamand peut donner des définitions complémentaires ou spécifiques pour les notions visées au § 1er ainsi que pour toute autre notion utilisée dans le présent décret, afin de régler les matières régies par le présent décret ou de déterminer le champ d'application des règles fixées par ou en vertu du présent décret.
(1)2012-07-06/06, art. 2, 003; En vigueur : 11-08-2012>
(2)2013-07-12/14, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2013>
Article 3. Le présent décret règle notamment la transposition de la Directive sur le Monitoring [² , de la directive PSC et de la directive Enquête sur les accidents]².
Le présent décret est d'application sans préjudice ses droits et obligations de droit international et de droit communautaire de la Région flamande par rapport aux matières régies par ce décret, en particulier celles régies par la Convention sur le droit maritime de l'ONU, la convention FAL, la convention SOLAS, la Convention SAR, la Convention MARPOL, le Traité de paix, la Convention sur l'éclairage de l'Escaut, la Convention sur la Chaîne de radar de l'Escaut, le Règlement de l'Escaut, le Règlement ISPS, la directive RIS et les traités et autres règles de droit international public et de droit communautaire qui seront adoptés ultérieurement concernant ces matières, en ce compris les règles établies par la " Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart ".
(1)2012-07-06/06, art. 3, 003; En vigueur : 11-08-2012>
(2)2013-07-12/14, art. 3, 004; En vigueur : 19-08-2013>
CHAPITRE II. - Missions, compétences et organisation de l'assistance à la navigation en général.
Article 4. § 1er. L'assistance à la navigation comprend les missions suivantes :
1° l'organisation et la gestion du système d'assistance au trafic dans le secteur VBS, visées à l'article 7, en ce compris le système central de gestion, visé à l'article 13, et l'adoption de mesures visant à promouvoir une bonne exécution et une coordination adéquate avec les services compétents en dehors du secteur VBS;
2° le lancement, le soutien, la coordination et la finalisation d'actions de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage, et de manière générale, l'intervention en tant que MRCC;
3° l'adoption de toutes les mesures appuyant de manière directe ou indirecte l'exécution des missions visées aux 1° et 2°;
4° le pilotage de navires conformément au décret sur le Pilotage.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les instances compétentes qui sont chargées de l'exécution des missions visées dans le présent décret. Au sein de la zone portuaire, le capitaine de port est l'instance compétente, sauf convention contraire expresse entre le ministre et la régie portuaire en question.
§ 3. Lors de l'exécution de certaines missions définies par ou en vertu du présent décret, les membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation n'interviennent que comme soutien du commandant; les titulaires du brevet de pilote qui font partie du service de pilotage tel que visé dans le Décret sur le pilotage agissent en tant que conseiller du commandant, conformément audit Décret.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en matière de formation et de qualification du personnel qui est chargé de l'exécution des missions visées dans le présent décret.
Article 5. En exécution des règles convenues avec le Royaume des Pays-Bas, visées à l'article 3, alinéa deux, des règles fixées par la " Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart ", ou d'autres règles de droit international ou de droit communautaire, et, à défaut de telles règles, chaque fois que les circonstances le requièrent, mais dans ce cas moyennant l'accord explicite ou tacite des Etats concernés qui exercent la souveraineté ou des droits souverains sur les eaux en question, et conformément à des règles éventuelles à déterminer par le Gouvernement flamand, le fonctionnement du système d'assistance au trafic et le MRCC peut être étendu et les membres du personnel de l'instance compétente peuvent intervenir comme soutien en dehors des limites du Royaume de Belgique et des eaux où le Royaume de Belgique exerce la souveraineté ou des droits souverains, en ce compris la haute mer.
Article 6. Dans les limites des lois, décrets et arrêtés relatifs à la navigation, en particulier les règlements de police et de navigation et les règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du présent décret, l'instance compétente peut diffuser des publications nautiques.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la composition, l'édition et la parution des publications nautiques.
Les commandants et acteurs de la navigation sont tenus de tenir toujours compte de ces publications nautiques et d'observer les prescriptions qu'elles contiennent.
CHAPITRE III. - Le système d'assistance au trafic.
CHAPITRE III. - Le système d'assistance au trafic.
Article 7. Les instances compétentes organisent et gèrent le système d'assistance au trafic dans les eaux désignées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut définir la description, la délimitation et la répartition du secteur VBS et des missions accomplies sur place par le système d'assistance au trafic.
Chaque fois que cela s'avère nécessaire, et conformément aux règles éventuelles définies par le Gouvernement flamand, l'instance compétente désignée peut également exercer les compétences lui attribuées par ou en vertu du présent décret en dehors du secteur VBS.
Article 8. Au sein du secteur VBS, le système d'assistance au trafic assure la coordination de la navigation de et vers les ports, les voies d'eau et le lieu de mouillage ou d'amarrage, compte tenu notamment de l'article 31, afin de contribuer à la fluidité et la sécurité de cette navigation, la protection de l'infrastructure navigable ainsi que la préservation de l'environnement. Le système d'assistance au trafic ne porte pas préjudice aux règles de droit international concernant la liberté de la navigation et le droit de passage innocent.
Section II. - Notification et gestion de données.
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