30 JUIN 2006. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2006 et mise à jour au 07-07-2017)
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Enseignement.
Section Ire. - Enseignement fondamental.
Article 2. Dans l'article 82, § 2, du décret du 25 février relatif à l'enseignement fondamental, les mots " de 12,610 millions d'euros et majoré " sont insérés entre les mots " est majoré " et les mots " de la quote-part respective des coûts salariaux dégagés annuellement et visés à l'article 80, § 1, ".
Section II. - Instituts supérieurs.
Article 3. L'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est modifié comme suit :
1° le mot " 556 419 543,24 " est remplacé par le mot " 557 389 473,54 ";
2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le montant, visé au § 1er, est majoré à partir de 2007 de 12 500 000 euros. ".
Article 4. A l'article 181bis du même décret, les §§ 3 et 4 sont supprimés.
Article 5. Dans l'article 183bis, § 2, 2°, du même décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le point d) est remplacé par ce qui suit :
" d) en 2006 et 2007 : 7 362. Le montant pour 2007 est indexé suivant le mécanisme fixé à l'article 184, § 1er. ".
Article 6. L'article 183quater du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2005, est modifié comme suit :
1° les mots " § 1er " sont insérés devant les mots " Les moyens de l'injection financière ";
2° les mots " en 2006 " sont insérés entre les mots " Les moyens de l'injection financière " et les mots " sont répartis comme suit entre les instituts supérieurs ";
3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. En 2007, les montants forfaitaires suivants sont accordés sous forme d'injection financière aux instituts supérieurs :
| Institut supérieur | 1re tranche | 2e tranche |
|---|---|---|
| (niveau des prix 2006) | (niveau des prix 2007) | |
| Hogeschool Antwerpen | 1 050 573,59 | 1 049 183,60 |
| Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen | 784 829,95 | 935 230,48 |
| Karel de Grote-Hogeschool | 669 314,67 | 455 952,36 |
| Katholieke Hogeschool Kempen | 523 565,16 | 363 075,65 |
| Katholieke Hogeschool Mechelen | 399 936,68 | 227 290,90 |
| Erasmushogeschool Brussel | 493 401,10 | 535 725,05 |
| Hogeschool Sint-Lukas Brussel | 262 216,86 | 199 974,65 |
| Hogeschool voor Wetenschap & Kunst | 1 193 394,27 | 1 456 396,43 |
| Katholieke Hogeschool Leuven | 479 880,50 | 339 010,03 |
| Hogeschool Gent | 1 236 605,63 | 846 648,53 |
| Katholieke Hogeschool Sint-Lieven | 448 603,00 | 309 554,16 |
| XIOS Hogeschool Limburg | 253 561,19 | 173 674,11 |
| Katholieke Hogeschool Limburg | 798 186,32 | 811 295,32 |
| Provinciale Hogeschool Limburg | 347 450,86 | 235 259,98 |
| Hogeschool West-Vlaanderen | 596 099,69 | 621 151,14 |
| Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende | 296 791,74 | 200 459,31 |
| Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen | 963 325,50 | 1 785 634,35 |
| EHSAL - Europese Hogeschool Brussel | 356 203,69 | 238 460,86 |
| Groep T - Hogeschool Leuven | 179 597,64 | 118 110,82 |
| Lessius Hogeschool | 217 294,56 | 151 100,22 |
| Arteveldehogeschool | 949 167,40 | 1 446 812,05 |
| Total | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
Les montants indiqués comme " 1re tranche (niveau des prix 2006) " dans la deuxième colonne du tableau, sont indexés suivant le mécanisme fixé à l'article 184, § 1er. ".
Article 7. Dans l'article 190, § 3, du même décret, les mots " 2002-2006 " sont remplacés par les mots " 2002-2007 " et les mots " en 2006 " sont remplacés par les mots " en 2006 et 2007 ".
Section III. - Universités.
Article 8. L'article 104 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 104. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année du personnel académique.
Les autorités universitaires déterminent les autres indemnités et allocations.
§ 2. Jusqu'à la date à laquelle l'arrêté visé au § 1er, premier alinéa, entre en vigueur, les membres du personnel académique reçoivent l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année tels qu'ils étaient en application le 31 décembre 2005 aux membres du personnel de la Communauté flamande et à leurs ayant droit. L'indexation visée à l'article 103 y est toujours applicable. ".
Article 9. A l'article 120 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 mai 1999, la deuxième et la troisième phrases des premier et deuxième alinéas, sont abrogées.
Article 10. Il est inséré dans le même décret un nouvel article 120bis, rédigé comme suit :
" Art. 120bis. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année du personnel administratif et technique.
Les autorités universitaires déterminent les autres indemnités et allocations.
§ 2. Jusqu'à la date à laquelle l'arrêté visé au § 1er, premier alinéa, entre en vigueur, les membres du personnel administratif et technique reçoivent l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année tels qu'ils étaient en application le 31 décembre 2005 aux membres du personnel de la Communauté flamande et à leurs ayant droit. L'indexation visée à l'article 103 y est toujours applicable. ".
Article 11. Dans l'article 130, § 1er, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 4 avril 2003, le mot " 2006 " est remplacé par le mot " 2007 ".
Article 12. A l'article 130, § 2, du même décret, il est inséré un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° Pour l'année 2007, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour chaque université :
| 2007 | ||
|---|---|---|
| 1. | Katholieke Universiteit Leuven | 192 804 |
| 2. | Vrije Universiteit Brussel | 68 202 |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 72 210 |
| 4. | Universiteit Hasselt | 13 845 |
| 5. | transnationale Universiteit Limburg | 4 501 |
| 6. | Katholieke Universiteit Brussel | 4 785 |
| 7. | Universiteit Gent | 150 454'' |
Article 13. Dans l'article 130, § 3, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 24 juin 2005, le mot " 634 " dans la dernière colonne droite pour l'année 2006, point 4. Limburgs Universitair Centrum, est remplacé par le mot " 897 ".
Article 14. A l'article 130, § 3, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° Les universités flamandes reçoivent pour l'année 2007 des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en milliers d'euros :
| 2007 | ||
|---|---|---|
| 1. | Katholieke Universiteit Leuven | 7 122 |
| 2. | Vrije Universiteit Brussel | 2 375 |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 3 765 |
| 4. | Universiteit Hasselt | 897 |
| 5. | Transnationale Universiteit Limburg | 209 |
| 6. | Katholieke Universiteit Brussel | 196 |
| 7. | Universiteit Gent | 22 086'' |
Article 15. A l'article 130, § 5, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2003 et modifié par le décret du 19 décembre 2003, il est ajouté une cinquième colonne, rédigée comme suit :
| '' 2007 |
|---|
| 15 055'' |
Article 16. Dans l'article 130bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993 et modifié par les décrets des 14 février 2003 et 4 avril 2003, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Outre les allocations de fonctionnement prévues à l'article 130, §§ 1er à 3, l'" Universiteit Antwerpen " reçoit annuellement, en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 pour l'organisation du deuxième cycle des formations en sciences de communication et sciences biomédicales et en 2006 et 2007 pour l'organisation du deuxième cycle des formations " Philosophie ", " Histoire " et " Sciences biologiques appliquées ", organisées conformément aux prescriptions contenues dans l'article 29 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, un montant qui est fixé sur base du nombre d'unités de charge d'enseignement fixé pour le deuxième cycle de ces formations, multiplié par un prix unitaire de base par unité de charge d'enseignement. "
Article 17. Dans l'article 130bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993 et modifié par le décret du 4 avril 2003, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Outre les allocations de fonctionnement prévues à l'article 130, §§ 1er à 3, la " transnationale Universiteit Limburg " reçoit annuellement, en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, pour l'organisation de la formation de didactique et les troisième et quatrième années d'études des autres formations organisées, un montant qui est fixé sur base du nombre d'unités de charge d'enseignement fixé pour les années d'études organisées, multiplié par deux fois le prix unitaire de base par unité de charge d'enseignement telle que visé au § 1er. ".
Article 18. § 1er. Dans l'article 130ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, les mots " pour les années budgétaires 2003, 2004 et 2005 " de la première phrase sont remplacés par les mots " pour les années budgétaires 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ".
§ 2. Dans l'article 130ter, § 3, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, les mots " et 2007 " sont insérés après le mot " 2006 ".
Article 19. § 1er. A l'article 136, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° Les universités mentionnées à l'article 3, 1°, 2°, b), 3°, 4°, b) et c) et 6°, bénéficient pour l'année 2007, pour les dépenses qui résultent des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, y compris les pensions de retraite complémentaires financées par les établissements, afin de garantir un statut équivalent à celui des universités visées à l'article 3, 2°, a), 4°, a), et 5°, des montants suivants exprimés en milliers d'euros :
| 2007 | ||
|---|---|---|
| 1. | Katholieke Universiteit Leuven | 8 331 |
| 2. | Vrije Universiteit Brussel | 3 053 |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 190 |
| 4. | Universiteit Hasselt | 136 |
| 5. | Katholieke Universiteit Brussel | 206'' |
§ 2. A l'article 136, § 2, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° Les universités flamandes reçoivent pour l'année 2007 les cotisations patronales légales et conventionnelles complémentaires, exprimées en milliers d'euros :
| 2007 | ||
|---|---|---|
| 1. | Katholieke Universiteit Leuven | 3 109 |
| 2. | Vrije Universiteit Brussel | 840 |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 51 |
| 4. | Universiteit Hasselt | 32 |
| 5. | Katholieke Universiteit Brussel | 63'' |
Article 20. Dans l'article 140, § 1er, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2003 et 19 décembre 2003, les mots " pour les années 2002, 2003 et 2006 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2006 et 2007 ".
Article 21. L'article 140ter du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 140ter. § 1er. A partir de l'année 2006, le montant de la subvention sociale des universités est fixé comme suit (en milliers d'euros) :
| 1. | Katholieke Universiteit Leuven | 4 854 |
|---|---|---|
| 2. | Vrije Universiteit Brussel | 1 980 |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 2 136 |
| 4. | Katholieke Universiteit Brussel | 181 |
| 5. | Universiteit Gent | 5 195 |
| 6. | Universiteit Hasselt | 584 |
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2007, les montants visés au § 1er sont indexés sur base de la formule d'indexation suivante :
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0).
I : la formule d'indexation.
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2006.
C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2006. ".
Section IV. - Education des adultes.
Article 22. A l'article 3 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, il est ajouté un point 19°bis et un point 49°, rédigés comme suit :
" 19°bis lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé; ";
" 49° lieu d'implantation : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles situées dans la même commune et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel du centre en question pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe. ".
Article 23. Dans le même décret, il est inséré un article 44bis, rédigé comme suit :
" Art. 44bis. § 1er. Un centre d'éducation des adultes ne peut avoir qu'un seul lieu d'implantation principal et un ou plusieurs lieux d'implantation.
Si un centre dispose de plusieurs lieux d'implantation ayant un siège administratif, le centre désigne un de ces lieux d'implantation comme lieu d'implantation principal. Le centre communique à l'administration compétente le lieu d'implantation désigné comme lieu d'implantation principal.
§ 2. Un centre d'éducation des adultes ne peut pas utiliser des périodes/enseignant financées ou subventionnées dans des lieux d'implantation créés après le 1er mai 2006.
Le Gouvernement flamand peut, sur la base d'une demande motivée d'un centre d'éducation des adultes, déroger à ce principe lors des circonstances particulières.
§ 3. Par dérogation au § 2, les centres d'éducation des adultes dont le lieu d'implantation principal est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent toujours utiliser des périodes/enseignant financées ou subventionnées pour la création de nouveaux lieux d'implantation dans les communes situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. "
Article 24. L'article 48 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, remplacé par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 48. § 1er. Si le nombre d'heures de cours d'un centre d'éducation des adultes pour la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005 excède le nombre d'heures de cours de ce centre pour la période de référence de l'année scolaire 2006-2007, le centre obtient pour l'année scolaire 2006-2007 le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées, accordées pour l'année scolaire 2005-2006, augmentées d'un nombre d'heures acquises après l'application de la formule suivante :
(LUC0405/LUC0304 - 1) * LTP0506 + LUC0405/45 388 253 * 15 940
Si le nombre d'heures de cours d'un centre d'éducation des adultes pour la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005 est inférieur au nombre d'heures de cours de ce centre pour la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004, le centre obtient pour l'année scolaire 2006-2007 le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées, accordées pour l'année scolaire 2005-2006, augmentées d'un nombre d'heures acquises après l'application de la formule suivante :
LUC0405/45 388 253 * 15 940
LUC0304 = le nombre d'heures de cours du centre pour la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004;
LUC0405 = le nombre d'heures de cours du centre pour la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005;
LTP0506 = le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées, accordées au centre pour l'année scolaire 2005-2006.
§ 2. Le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées, obtenues par centre conformément au § 1er, est arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Pour l'année scolaire 2006-2007, le même volume de fonctions du personnel administratif et du personnel d'appui est financé ou subventionné qu'attribué dans les fonctions respectives pendant l'année scolaire 2005-2006.
L'enveloppe de points pour l'année scolaire 2006-2007 est l'enveloppe accordée pour l'année scolaire 2005-2006, multipliée par un coefficient 1,0475. Le résultat du calcul est arrondi à une unité supérieure. ".
Article 25. Dans l'article 49 du même décret, l'alinéa deux, inséré par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Pendant l'année scolaire 2006-2007, le centre utilise pour la discipline Néerlandais - deuxième langue, au moins le même nombre de périodes que le nombre accordé pour cette discipline pour l'année scolaire 2005-2006. ".
Section V. - Fonds de récupération allocations d'études.
Article 26. L'article 21 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. § 1er. Il est créé un fonds de récupération allocations d'études, appelé ci-après " le fonds ".
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire type B au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.