16 JUIN 2006. - Décret portant certaines mesures relatives à la restructuration et à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre (TRADUCTION)
§ 2. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er février de l'année calendaire précédant la reprise au 31 janvier de l'année calendaire de la reprise des formations qui, conformément à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont transférées aux instituts supérieurs, sert de base au calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes, du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert pour l'année scolaire qui débute dans l'année calendaire de la reprise.
§ 3. A compter de la période de référence du 1er février de l'année calendaire de la reprise au 31 janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire de la reprise, les heures de cours/apprenant visées aux §§ 1er et 2 sont ajoutées totalement ou partiellement au nombre d'heures/apprenant du centre d'education des adultes effectuant le transfert, servant de base au calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, aussi longtemps et pour autant que le nombre d'heures de cours/apprenant du centre intéressé ne dépasse pas celui portant sur la période de référence du 1er février de l'année calendaire précédant la reprise au 31 janvier de l'année calendaire de la reprise. ".
Article 81. L'article 70bis du même décret est modifié comme suit :
1° le texte actuel devient § 1er;
2° il est ajouté un § 2, rédige comme suit :
" § 2. Le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par le décret du 13 avril 1999, cesse d'être applicable aux formations visées a l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, dès que ces formations ont obtenu l'accréditation. ".
CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 7 mai 2004 relatif au 'Limburgs Universitair Centrum' et au 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg)".
Article 82. A l'article 27 du décret du 7 mai 2004 relatif au 'Limburgs Universitair Centrum' et au 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg), il est ajouté un § 4 ainsi rédigé :
" § 4. Les personnels d'une université ou d'un institut supérieur qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou les fonctionnaires du ministère ou d'une institution de la Communauté flamande qui assument le mandat, obtiennent pour la durée du mandat un congé pour l'exercice d'une mission dont l'intérêt général est reconnu.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré.
CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur.
Article 83. Le décret du 4 avril 1990 portant création d'un prix bisannuel de la Communauté flamande récompensant un ouvrage sur un sujet scientifique est abrogé.
Article 84. Le présent décret produit ses effets à compter de l'année académique 2005-2006, à l'exception de l'article 27 et de l'article 31, 5° et 6° qui produisent leurs effets le 1er février 2005 et de l'article 82 qui produit ses effets le 1er octobre 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
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