16 JUIN 2006. - Décret portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2007 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Décret
Publication 2007-02-09
Dernière mise à jour 2023-11-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 116
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(1)2009-05-08/05, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2006>

Article 12/1. [¹ § 1er. A la suite d'un échange, tel que visé à l'article 5, § 2, 5° et à l'article 5, § 3, 1°, les droits dont le fermier jouissait sur ses anciennes parcelles, peuvent être transférés à sa nouvelle parcelle. Si ces droits sont transférés, des modifications peuvent être apportées au bail, en particulier en ce qui concerne :

1° le fermage ;

2° la durée du bail ;

3° les indemnités qui, conformément [² au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]², sont dues au preneur qui a porté les coûts pour les plantations, constructions et tous les travaux nécessaires à l'habitabilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.

Si des modifications doivent être apportées au bail, la " Vlaamse Grondenbank " convoque les parties et leur fait des propositions auxquelles elles peuvent souscrire. En cas d'un accord, un procès-verbal écrit en est établi par la " Vlaamse Grondenbank ".

Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent par dérogation aux règles de droit commun.

§ 2. Les dispositions visées au paragraphe 1er s'appliquent par analogie à l'emphytéose, au droit de superficie et au droit d'usage et d'habitation.]¹


(1)2014-03-28/54, art. 7.1.2, 009; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2023-10-13/13, art. 79, 015; En vigueur : 01-11-2023>

CHAPITRE II. - Acquisition.

CHAPITRE III. - Gestion.

CHAPITRE IV. - Transferts.

Article 15/2. [¹ Si la modification de la situation existante de propriété ou d'utilisation dans une zone est requise pour réaliser les objectifs d'une ou de plusieurs autorités administratives de la Région flamande, la " Vlaamse Grondenbank " peut acquérir des biens immobiliers, les gérer administrativement ou transférer. La " Vlaamse Grondenbank " exerce cette tâche conformément à l'article 5 et selon les directives et conditions définies par les autorités administratives de la Région flamande. Les modalités sont fixées dans une convention conclue entre la " Vlaamse Grondenbank " et une ou plusieurs autorités administratives de la Région flamande et est dénommée l'affectation de banques foncières locales.

Les instances avec lesquelles la convention relative à la banque foncière locale est conclue, assument les frais découlant de l'acquisition, l'aliénation et la gestion administrative des biens immobiliers, tels les frais d'acte et les indemnités, conformément aux dispositions de la convention. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des moyens de fonctionnement à l'agence, pour ce qui est de ses tâches effectuées en exécution du présent décret.

La modification de la situation de propriété et d'utilisation n'est possible que lorsque les propriétaires et autres titulaires de droits réels sur le bien immobilier et les usagers approuvent la modification.]¹


(1)2014-03-28/54, art. 7.1.3, 009; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE V. - Echange sur demande des agriculteurs professionnels.

Article 19/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre on entend par " envoi sécurisé " : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou toute autre façon de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.]¹


(1)2014-03-28/54, art. 7.1.5, 009; En vigueur : 01-09-2014>

Article 19/2. [¹ La " Vlaamse Grondenbank " jouit d'un droit de préférence lors de la vente par une autorité administrative de la Région flamande de biens immobiliers situés dans une zone ressortissant aux catégories " récréation " " agriculture ", " bois ", " autres zones vertes ", " réserve et nature ", " services communautaires et d'utilité publique " ou " défrichement et captage d'eau ", visées à l'article 2.2.3 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.]¹


(1)2014-03-28/54, art. 7.1.5, 009; En vigueur : 01-09-2014>

Article 19/3. [¹ § 1er. Préalablement à la vente, l'autorité administrative de la Région flamande propose une offre d'achat. L'offre d'achat est proposée à la " Vlaamse Grondenbank " au moyen d'un envoi sécurisé. L'offre d'achat comprend le prix à la vente et les conditions de vente. Le prix à la vente ne peut pas être supérieur à la valeur vénale, telle qu'estimée par le comité d'achat, un receveur du bureau d'enregistrement ou un estimateur assermenté.

§ 2. La " Vlaamse Grondenbank " exerce le droit de préférence au moyen d'un envoi sécurisé dans un délai de deux mois après la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er.

Lorsque la " Vlaamse Grondenbank " n'accepte pas l'offre endéans le délai, visé à l'alinéa premier, l'autorité administrative de la Région flamande est libre de vendre le bien à un tiers pendant une période d'un an à partir de la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er, à condition que le bien ne soit pas vendu à un prix et à des conditions plus avantageux que ceux mentionnés dans l'offre d'achat, visée au paragraphe 1er. Après l'échéance de la période précitée d'un an, la procédure visée au paragraphe 1er est appliquée.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de ce droit de préférence.]¹


(1)2014-03-28/54, art. 7.1.5, 009; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VII. - Obligation d'achat.

TITRE V. - Dispositions finales.

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 19/4. [¹ § 1er. En cas de méconnaissance du droit de préférence, la Banque foncière flamande a le droit d'être subrogé à l'acquéreur à un prix n'excédant pas la valeur vénale, estimée par un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand, ou par un estimateur assermenté, ou elle a le droit de demander une indemnisation à concurrence de 20 % du prix de vente.

§ 2. Sous peine de déchéance, l'action est intentée dans le délai de six mois après l'adjudication définitive ou, en cas de vente de gré à gré, dans le délai d'un an après la transcription de l'acte au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

§ 3. L'action en subrogation est intentée simultanément contre le vendeur et l'acheteur. L'action n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

La Banque foncière flamande rembourse à l'acquéreur le prix payé par ce dernier. Le vendeur est tenu de rembourser à l'acquéreur les frais de l'acte et, le cas échéant, à la Banque foncière flamande la partie du prix payé par l'acquéreur qui est supérieure à la valeur vénale déterminée par un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ou un estimateur assermenté.

Si le juge accède à l'action en subrogation, le jugement tient lieu de titre.

Tout prononcé sur une action en subrogation est inscrit à la suite de l'inscription de l'action.

§ 4. L'action en indemnisation est intentée contre le vendeur et le fonctionnaire instrumentant. Ils peuvent être condamnés solidairement à une indemnisation à concurrence de 20% du prix de vente. ]¹


(1)2023-05-26/06, art. 43, 016; En vigueur : 13-07-2023>

CHAPITRE VII. - Obligation d'achat.

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

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