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27 OCTOBRE 2006. - Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2007 et mise à jour au 13-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 2007-01-22

TITRE Ier. - Disposition introductive.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

TITRE II. - Définitions, objectifs et dispositions générales.

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;

2° sol aquatique: sol aquatique, tel que défini dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

3° OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande);

4° pollution du sol : la présence de substances ou d'organismes générée par des activités humaines, sur ou dans le sol ou de bâtisses qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;

5° pollution grave du sol: pollution du sol qui présente ou peut présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement.

L'évaluation de la gravité de la pollution du sol tient concrètement compte des éléments suivants :

a)

les caractéristiques, fonctions, destinations et propriétés du sol;

b)

la nature et la concentration des facteurs de pollution;

c)

les risques de diffusion des facteurs de pollution;

6° pollution récente du sol: pollution du sol générée après le 28 octobre 1995;

7° pollution historique du sol: pollution du sol générée avant le 29 octobre 1995;

8° pollution mixte du sol: pollution du sol générée en partie avant le 29 octobre 1995 et en partie après le 28 octobre 1995;

9° terrain : le sol ou les bâtisses érigées sur ou dans le sol, à l'exception des bâtisses fixées par le Gouvernement flamand;

10° terrains pollués : les terrains où la pollution du sol a été générée et les terrains où les substances ou organismes polluants se sont diffusés ou auxquels la pollution du sol est préjudiciable;

11° terrain où la pollution du sol a été générée : terrain où une émission a lieu ou a eu lieu qui a directement ou indirectement pollué le sol;

12° émission: toute introduction par l'homme de facteurs de pollution dans l'atmosphère, le sol ou l'eau;

13° terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement à risque;

14° établissements à risque : usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils et actes pouvant présenter un risque élevé de pollution du sol, qui sont repris dans une liste établie par le Gouvernement flamand;

15° site : un ensemble de terrains pollués et/ou de terrains potentiellement pollués, fixé en vertu du présent décret;

16° étude du site : étude du sol réalisée sur un site afin de répertorier la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol provenant d'une activité polluant le sol pour laquelle le site est fixé, et d'en déterminer la gravité. L'étude du site répond aux objectifs d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site est déterminé;

17° utilisateur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain, à l'exception du propriétaire;

18° cession de terrains :

a)

la cession entre vivants du droit de propriété des terrains;

b)

l'établissement entre vivants d'un droit d'usufruit, d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur un terrain, ainsi que la cessation entre vivants des droits établis de la manière précitée;

c)

la conclusion ou la cessation d'une concession sur un terrain;

d)

La cession du droit de propriété sur un terrain et la cessation d'un droit tel que visé au b) ou c), suite à la dissolution d'une personne morale;

e)

la cession entre vivants d'un droit tel que visé au b) ou c) ;

f)

la fusion de personnes morales, la scission de personnes morales et les opérations assimilées à une fusion ou scission lors desquelles la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire du terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au b) ou c) ;

g)

l'apport ou la cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au a), b) ou c) ;

h)

l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ainsi que l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil en cas de manifestation de volonté unilatérale.

Par dérogation aux dispositions précédentes, n'est pas considérée comme une cession de terrains :

a)

l'apport d'un droit visé à l'alinéa premier, a), b) ou c) dans un patrimoine conjugal commun;

b)

les actes et faits juridiques, visés à l'alinéa premier, relatifs aux canalisations d'utilité publique et dépendances;

19° conventions relatives à la cession de terrains : toutes les conventions portant sur une cession de terrains dans le sens de 18°, ainsi que :

a)

l'apport dans une personne morale d'un droit visé au 18°, alinéa premier, a), b) ou c) ;

b)

la proposition de fusion et proposition de scission lors de laquelle la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire d'un terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, b) ou c) ;

c)

la proposition d'apport ou de cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, a), b) ou c) ;

d)

l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ainsi que l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil en cas de manifestation de volonté unilatérale;

20° traitement de la pollution du sol : éliminer, neutraliser, immobiliser, isoler ou protéger de la pollution du sol;

21° assainissement du sol : le traitement de la pollution du sol par:

a)

l'élaboration d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol;

b)

l'exécution des travaux d'assainissement du sol;

c)

la réalisation d'une évaluation finale;

22° travaux d'assainissement du sol : travaux exécutés dans le cadre d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol;

23° gestion des risques : gestion des risques liés à la pollution du sol par :

a)

l'établissement d'un plan de gestion des risques;

b)

l'exécution des mesures de gestion des risques;

c)

l'établissement des rapports de suivi;

24° mesures de précaution : mesures visant à protéger à titre temporaire l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente des travaux d'assainissement du sol;

25° suivi : mesures de surveillance, contrôle et, si nécessaire, réparation visant à continuer à protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol après l'assainissement du sol;

26° sinistre : événement imprévu provoquant une pollution du sol;

27° auteur : personne morale qui est directement ou indirectement liée à une autre personne morale par succession aux droits, fusion, scission, opérations assimilées à une fusion ou scission, apport ou cession d'une généralité, apport ou cession d'une branche d'entreprise, ou toute forme juridique similaire;

28° mandataire : celui qui, sur la base d'un mandat ou d'une décision judiciaire, est compétent pour poser des actes relatifs au patrimoine immobilier de la personne désignée;

29° code de bonne pratique: les règles, acceptés par l'OVAM et accessibles au public, relatives aux activités et mesures mentionnées dans le présent décret;

30° expert en assainissement du sol : expert indépendant agréé par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE II. - Objectifs.

Article 3. § 1er. La politique du sol est la politique axée sur une gestion durable du sol qui tient compte des besoins des générations actuelles sans compromettre les possibilités des générations futures de subvenir à leurs besoins. A cet effet, la politique doit assurer, conserver et restaurer la qualité du sol par le biais de l'assainissement du sol et la protection du sol, afin de permettre à nos sols de remplir un maximum de fonctions à l'avenir et d'assurer la possibilité d'avoir différents types d'utilisation du sol. En outre, la politique du sol vise à créer une assise sociale aussi large que possible, en stimulant l'éducation et l'information des groupes cibles en matière de gestion du sol.

§ 2. La politique en matière d'assainissement du sol vise à réaliser autant que possible les valeurs guide pour la qualité du sol. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui permet au sol de remplir toutes ses fonctions sans qu'il faille imposer de restrictions.

§ 3. La politique en matière de protection du sol vise à protéger le sol contre la pollution et la perturbation, et à préserver les sols précieux. La protection du sol contre la pollution vise à maintenir les valeurs guide pour la qualité du sol au maximum. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui est retrouvée comme fond normal dans des sols non pollués ayant des caractéristiques de sol similaires.

CHAPITRE III. - Dispositions générales.

Article 4. § 1er. Sauf disposition contraire, les délais mentionnés dans le présent décret, commencent:

1° en cas de notification par lettre recommandée à la poste contre récépissé, le premier jour suivant le jour de la présentation de la lettre au domicile, soit au siège social ou administratif du destinataire;

2° en cas de notification par lettre recommandée ou lettre ordinaire, le troisième jour suivant le jour de la remise de la lettre aux services postaux, sauf preuve contraire du destinataire;

3° en cas de remise contre récépissé, le jour suivant la date du récépissé.

Les délais expirent le dernier jour à minuit. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour de fête légal, le délai expire le prochain jour ouvrable.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'une notification peut également se faire de manière électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités.

TITRE III. - Assainissement du sol.

CHAPITRE Ier. - Identification et inventaire des terrains.

Section Ire. - Registre d'information sur les terrains.

Article 5. § 1er. L'OVAM gère un registre d'information sur les terrains dans lequel elle reprend des informations sur des terrains qui lui sont transmises dans le cadre du présent décret.

§ 2. En cas de reprise d'un terrain dans le registre d'information sur les terrains, l'OVAM délivre d'office une attestation du sol:

1° au propriétaire et à l'utilisateur du terrain et à l'exploitant du terrain, dans la mesure où ils sont connus par l'OVAM;

2° à la commune de l'endroit où le terrain se situe.

L'OVAM délivre également une attestation du sol sur demande.

§ 3. L'attestation du sol mentionne l'identification du terrain et donne un aperçu des informations disponibles sur le terrain dans le registre d'information sur les terrains.

L'OVAM n'est pas responsable de l'exactitude des informations que des tiers lui ont communiquées.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion et à l'accessibilité du registre d'information sur les terrains.

Section II. - Liste des établissements à risque.

Article 6. Le Gouvernement flamand arrête une liste des établissements à risque.

Section III. - Inventaire communal.

Article 7. § 1er. Chaque commune gère un inventaire des terrains à risque situés sur son territoire.

Sur première demande, la Députation permanente de la province communique aux communes les informations qui leur permettent de gérer l'inventaire.

§ 2. En cas de reprise d'un terrain dans et d'élimination d'un terrain de l'inventaire communal, la commune transmet sans délai à l'OVAM un extrait relatif aux informations reprises dans l'inventaire. L'OVAM reprend ces informations dans le registre d'information sur les terrains.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion et à l'accessibilité de l'inventaire communal.

CHAPITRE II. - Agrément en tant qu'expert en assainissement du sol.

Article 8. § 1er. Le Gouvernement flamand est compétent pour agréer une personne physique ou morale en tant qu'expert en assainissement du sol, ainsi que pour suspendre ou annuler l'agrément en tant qu'expert en assainissement du sol.

L'OVAM est agréée de plein droit en tant qu'expert en assainissement du sol.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'agrément, de suspension et d'annulation de l'agrément en tant qu'expert en assainissement du sol. Il arrêté également les conditions d'utilisation de l'agrément et peut arrêter des modalités relatives à la répartition en types de l'agrément.

CHAPITRE III. - Obligation d'exécuter et de (pré)financer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol.

Section Ire. - Pollution récente du sol.

Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.

Article 9. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête des normes d'assainissement du sol. Ces normes d'assainissement du sol répondent à un niveau de pollution de sol comportant un risque considérable d'effets négatifs pour l'homme ou l'environnement, vu les caractéristiques du sol et les fonctions que celui-ci remplit.

§ 2. S'il existe des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, il est procédé sans délai à une reconnaissance descriptive du sol.

§ 3. Si la reconnaissance descriptive du sol fait apparaître un dépassement des normes d'assainissement du sol, il est procédé sans délai à l'assainissement du sol.

§ 4. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux normes d'assainissement du sol en raison de sa nature particulière, le critère d'assainissement visé à l'article 19, § 1er et § 2, s'applique.

§ 5. Les dispositions des §§ 2 et 4 ne s'appliquent pas aux sinistres qui sont traités conformément aux dispositions des articles 74 à 82 inclus.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Article 10. § 1er. En cas de pollution récente du sol, l'assainissement du sol vise à réaliser les valeurs guide pour la qualité du sol.

§ 2. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible de réaliser les valeurs guide pour la qualité du sol en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, l'assainissement du sol vise au moins à réaliser une meilleure qualité du sol que celle prévue par les normes d'assainissement du sol applicables.

Si, dans le cadre d'un projet de plan d'aménagement ou de plan d'exécution arrêté provisoirement, le terrain reçoit une destination à laquelle s'appliquent des normes d'assainissement du sol plus strictes, celles-ci sont utilisées comme objectif d'assainissement.

§ 3. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée aux §§ 1er et 2, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, l'objectif d'assainissement visé à l'article 21, § 1er, s'applique.

§ 4. S'il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée aux § 1er au § 3 inclus, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des restrictions d'utilisation ou de destination sont imposées si nécessaire.

§ 5. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux valeurs guide pour la qualité du sol en raison de sa nature particulière, l'objectif d'assainissement visé à l'article 21, § 1er, s'applique. Les dispositions du § 4 s'appliquent par analogie.

§ 6. La sélection des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, se fait indépendamment de la capacité financière de la personne soumise à l'assainissement. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments devront concrètement être pris en compte lors de l'évaluation des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

Article 11. Les personnes suivantes sont obligées à effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol, dans les cas visés à l'article 9, en ce qui concerne les terrains pollués :

1° si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique : l'exploitant dans le sens du décret précité;

2° à défaut d'exploitant, ou si l'exploitant a été exempté de l'obligation sur la base de l'article 12, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée;

3° à défaut d'exploitant et d'utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur ont été exemptés de l'obligation sur la base de l'article 12, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Article 12. § 1er. L'exploitant, respectivement l'utilisateur, n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé de l'exploitant ou de l'utilisateur, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;

2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il a commencé à utiliser, respectivement exploiter, le terrain.

§ 2. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;

2° la pollution du sol a été générée avant la date où il est devenu propriétaire du terrain;

3° il n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments doivent être pris en compte lors de l'évaluation du fait si le propriétaire n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition;

4° aucun établissement à risque n'a été implanté sur le terrain depuis le 1er janvier 1993.

§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la personne visée à l'article 11, est tout de même obligée d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM démontre qu'un auteur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol a été généree au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

§ 4. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la decision de l'OVAM, visée aux § 1er à 3 inclus, conformément aux articles 153 à 155 inclus.

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption et la cessibilité de l'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut fixer un délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité.

Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.

A. (Pré)financement.

Article 13. La personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11, effectue la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol à ses propres frais.

La personne soumise à l'assainissement peut récupérer les frais de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16, et peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.

B. Régime de capacité.

Article 14. § 1er. La personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11, qui dispose de fonds propres insuffisants pour (pré)financer l'assainissement du sol, peut introduire une demande motivée d'octroi d'un régime de capacité auprès du Gouvernement flamand. Le régime de capacité vise à échelonner les charges de financement dans le temps.

Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'un régime de capacité dans un délai de nonante jours suivant la réception de la demande recevable.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure de demande et aux conditions d'octroi d'un régime de capacité.

C. Cofinancement.

Article 15. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels la personne qui procède à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol, peut prétendre au cofinancement. Dans ce cas, il arrête également les modalités relatives à la procédure et aux conditions de cofinancement, ainsi que la part, exprimée en pourcentage, du cofinancement dans le coût total de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut également fixer les maxima du cofinancement en montants nominaux.

Le cofinancement est octroyé dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région flamande.

Sous-section V. - Responsabilité.

Article 16. § 1er. Celui qui a généré une pollution du sol, est responsable des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures.

§ 2. Si l'émission qui a généré la pollution du sol, provient d'un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, l'exploitant de cet établissement, tel que visé audit décret, est responsable.

Article 17. § 1er. Lorsqu'en vertu des dispositions du présent décret, plusieurs personnes sont responsables de la même pollution du sol, elles sont solidairement responsables.

§ 2. Dans ce cas, celui qui a dédommagé la personne lésée exerce un recours contre les autres responsables dans la mesure où les différentes émissions dont elles doivent répondre, ont contribué à la survenance de la pollution du sol.

§ 3. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte à la faculté dont dispose le responsable d'invoquer d'autres moyens de droit pour exercer son recours.

Article 18. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte aux autres droits exercés par les personnes lésées ou faisant des frais, visees à l'article 16, § 1er, contre les responsables ou contre d'autres personnes.

Section II. - Pollution historique du sol.

Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.

Article 19. § 1er. Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, il est procédé à une reconnaissance descriptive du sol s'il y a des indications claires d'une pollution grave du sol.

§ 2. Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, il est procédé à l'assainissement du sol si la reconnaissance descriptive du sol démontre la présence d'une pollution grave du sol.

§ 3. Sur la proposition de l'OVAM, le Gouvernement flamand désigne les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol où l'assainissement du sol doit être effectué prioritairement.

Article 20. Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique grave du sol, la personne visée à l'article 22, peut introduire auprès de l'OVAM une demande de procéder à la gestion des risques conformément à la procédure visée aux articles 83 à 90 inclus.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Article 21. § 1er. En cas de pollution historique du sol, l'assainissement du sol vise à éviter que la qualité du sol présente ou puisse présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

Si, dans le cadre d'un projet de plan d'aménagement ou de plan d'exécution arrêté provisoirement, le terrain reçoit une autre destination, l'assainissement du sol vise à éviter que la qualité du sol présente ou puisse présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement dans le cadre de cette future destination.

§ 2. S'il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée au § 1er, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des restrictions d'utilisation ou de destination sont imposées si nécessaire.

§ 3. Les dispositions de l'article 10, § 6, s'appliquent par analogie.

Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

Article 22. Si des terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol doivent être soumis à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol conformément à l'article 19, l'OVAM somme la personne suivante de l'exécuter :

1° si, sur le terrain où la pollution a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique : l'exploitant dans le sens du décret précité;

2° à défaut d'exploitant, ou si l'exploitant a été exempté de l'obligation sur la base de l'article 23, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution a été générée;

3° à défaut d'exploitant et d'utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur ont été exemptés de l'obligation sur la base de l'article 23, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution a été générée.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 53 a 155 inclus.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Article 23. § 1er. L'exploitant, respectivement l'utilisateur, n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé de l'exploitant ou de l'utilisateur, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;

2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il a commencé à utiliser, respectivement exploiter, le terrain.

§ 2. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;

2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu propriétaire du terrain;

3° il n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments doivent être pris en compte lors de l'évaluation du fait si le propriétaire n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition.

Le propriétaire qui, quoiqu'au courant de la pollution du sol ou censé être au courant, a acquis avant le 1er janvier 1993 des terrains faisant l'objet d'une pollution historique, n'est pas tenu à procéder à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il n'a pas causé la pollution lui-même et qu'il a utilisé ces terrains depuis leur acquisition uniquement à des fins privées.

§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la personne visée à l'article 22, est tout de même obligée d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM démontre qu'un auteur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

§ 4. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux § 1er à 3 inclus, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption et la cessibilité de l'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut fixer un délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité.

Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.

Article 24. Les dispositions des articles 13 à 15 inclus s'appliquent par analogie.

Sous-section V. - Responsabilité.

Article 25. § 1er. Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 14 du décret du 20 avril 1994 modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, la responsabilité des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures, est établie en cas de pollution historique du sol conformément aux règles en matière de responsabilité qui étaient d'application avant le 29 octobre 1995.

§ 2. La responsabilité des frais et des dommages ultérieurs, visés au § 1er, que la personne qui remplit les conditions visées à l'article 23, § 1er ou § 2, peut subir sur la base des règles applicables avant le 29 octobre 1995 qui établissent la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, est limitée au montant des frais nécessaires pour prevenir que la pollution du sol ne se répande ou constitue un danger immédiat.

Section III. - Pollution mixte du sol.

Article 26. Si, en cas de pollution mixte du sol sur un terrain, on peut faire une distinction entre la pollution récente du sol et la pollution historique du sol, les dispositions respectives pour chaque type de pollution du sol sont appliquées.
Article 27. § 1er. Si, en cas de pollution mixte du sol sur un terrain, aucune distinction entre la pollution récente du sol et la pollution historique du sol ne peut être faite, la pollution du sol est divisée de manière aussi consciencieuse que possible en une partie qui peut raisonnablement être considérée comme une pollution récente du sol et une partie qui peut raisonnablement être considérée comme une pollution historique du sol. Sur la base de la proposition motivée de l'expert en assainissement du sol dans son rapport de la reconnaissance du sol, l'OVAM se prononce sur la division. La partie de la pollution récente du sol sera traitée conformément aux dispositions applicables à la pollution récente du sol et la partie de la pollution historique du sol sera traitée conformément aux dispositions applicables à la pollution historique du sol.

§ 2. S'il est impossible d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol distincte ou un assainissement du sol distinct pour chaque partie de la pollution du sol en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, les seules dispositions applicables sont celles qui s'appliquent à la partie la plus grande de la pollution du sol.

§ 3. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux § 1er et 2, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

CHAPITRE IV. - Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol.

Section Ire. - Reconnaissance d'orientation du sol.

Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure.

Article 28. § 1er. Une reconnaissance d'orientation du sol vise à déterminer s'il y a des indications sérieuses pour la présence d'une pollution du sol. Il implique une étude historique et un prélèvement limité d'échantillons.

§ 2. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.

Les résultats de la reconnaissance d'orientation du sol sont notifiés à l'OVAM dans les trente jours de son achèvement.

§ 3. Si la reconnaissance d'orientation du sol n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de la présente section, l'OVAM peut imposer une reconnaissance complémentaire. La reconnaissance du sol effectuée n'est en l'occurrence pas considérée comme une reconnaissance d'orientation du sol jusqu'au moment où l'OVAM délivre une attestation de conformité.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol, et au contenu de l'attestation de conformité.

Sous-section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

A. Cession d'un terrain à risque.

Article 29. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou du mandataire pour la cession d'un terrain à risque.
Article 30. Par dérogation à l'article 29 le Gouvernement flamand peut décider que l'association des copropriétaires est obligée à effectuer une reconnaissance d'orientation du sol en cas de cession d'une copropriété forcée telle que visée à l'article 577-3 du Code civil qui doit être qualifiée de terrain à risque. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les cas dans lesquels il n'existe pas d'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol préalablement à la cession d'une pareille copropriété forcée ou uniquement une obligation d'effectuer une seule fois une reconnaissance d'orientation du sol avant une date déterminée.

B. Expropriation d'un terrain à risque.

Article 31. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'autorité expropriante pour l'expropriation d'un terrain à risque.

C. Fermeture d'un établissement à risque.

Article 32. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant à l'occasion de la fermeture d'un établissement à risque.

D. Obligation de reconnaissance périodique en cas d'exploitation d'un établissement à risque.

Article 33. Le Gouvernement flamand peut arrêter, par règle générale, que les exploitants de certaines catégories d'établissements à risque doivent effectuer une reconnaissance d'orientation du sol à leur initiative et à leur frais, dans un délai fixé par lui et par la suite périodiquement suivant la périodicité imposée par lui. Cette obligation ne s'applique pas aux exploitants qui font appel, aux fins de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er, à une organisation d'assainissement du sol agréée, telle que visée à la section II du chapitre VII.

E. Faillite.

Article 34. Si un commerçant ou une société exploitant un établissement à risque est déclaré(e) en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du curateur sur les terrains où le failli exploitait l'établissement à risque.

F. Liquidation.

Article 35. Si une société exploitant un établissement à risque est mise en liquidation, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du liquidateur sur les terrains où la société en question exploitait l'établissement à risque.

G. Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.

Article 36. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles, dans les cas visés aux articles 29 à 35 inclus, soit il n'existe pas d'obligation d'effectuer une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol, soit il n'existe qu'une obligation d'effectuer un complément limité de la reconnaissance d'orientation du sol la plus récente.

Sous-section III. - Reconnaissance d'orientation du sol d'office.

Article 37. Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment effectuer d'office une reconnaissance d'orientation du sol.

Section II. - Reconnaissance descriptive du sol.

Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure.

Article 38. § 1er. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée pour déterminer la gravité de la pollution du sol. Il vise à donner une description du type, de la nature, la quantité, la concentration, l'origine et l'ampleur des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface.

En outre, une reconnaissance descriptive du sol peut reprendre des informations relatives à l'appréciation du risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface à la pollution du sol en cas d'une destination différente potentielle.

§ 2. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.

§ 3. Une reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 2.

Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol.

Article 39. § 1er. Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions de la présente section. L'OVAM impose une reconnaissance complémentaire ou délivre une attestation de conformité.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol, et au contenu de l'attestation de conformité.

Sous-section III. - Nature et gravité de la pollution du sol et délai pour le projet d'assainissement du sol.

Article 40. Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce également sur :

1° la question si et dans quelle mesure la pollution du sol doit être considérée comme étant récente ou historique;

2° la présence d'une pollution du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol ou d'une pollution grave du sol.

Article 41. L'OVAM peut déterminer le délai dans lequel le projet d'assainissement du sol doit être établi et lui doit être transmis.

Sous-section IV. - Reconnaissance descriptive du sol d'office.

Article 42. Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment procéder d'office à l'exécution ou au complément d'une reconnaissance descriptive du sol.

Sous-section V. - Recours administratif.

Article 43. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 39 à 41 inclus, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Section III. - Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Sous-section Ire. - Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Article 44. La reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée simultanément à ou immédiatement après la reconnaissance d'orientation du sol. Dans ce cas, les résultats des deux reconnaissances sont transmis à l'OVAM dans un rapport dénommé 'Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol'.

Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.

Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Article 45. § 1er. Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions du présent chapitre. L'OVAM impose une reconnaissance complémentaire, considère le rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol comme un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, ou délivre une attestation de conformité.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, et au contenu de l'attestation de conformité.

Article 46. Les dispositions des articles 40 à 43 inclus s'appliquent par analogie.

CHAPITRE V. - Assainissement du sol.

Section Ire. - Projet d'assainissement du sol.

Sous-section Ire. - Objectif, procédure et contenu du projet d'assainissement du sol.

Article 47. § 1er. Un projet d'assainissement du sol établit la manière dont les travaux d'assainissement du sol sont effectués et dont le suivi éventuel est organisé.

§ 2. Un projet d'assainissement du sol est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le projet d'assainissement du sol est établi selon un code de bonne pratique.

§ 3. Le projet d'assainissement du sol se base sur les résultats d'une reconnaissance descriptive du sol déclarée conforme. Si l'OVAM estime que les résultats de cette reconnaissance du sol sont insuffisamment actuels pour donner une image exacte de la situation de pollution, elle impose à la personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11 ou 22, l'obligation d'actualiser la reconnaissance descriptive du sol dans un délai déterminé.

§ 4. Un projet d'assainissement du sol peut être effectué en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 2.

Article 48. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu, à la notification et la recevabilité et la complétude du projet d'assainissement du sol.

Sous-section II. - Enquête publique et avis.

Article 49. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'enquête publique et d'avis concernant le projet d'assainissement du sol.

Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol.

Article 50. § 1er. A l'issue de l'enquête publique et après la réception des avis, visés à l'article 49, et au plus tard nonante jours après la réception du projet d'assainissement du sol recevable et complet, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet d'assainissement du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet d'assainissement du sol, ou délivre une attestation de conformité.

§ 2. L'OVAM notifie l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol aux:

1° personne soumise à l'assainissement;

2° donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol;

3° propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol;

4° collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels seront effectués les travaux d'assainissement du sol;

5° autres organes publics qui ont émis des avis en vertu de l'article 49;

6° administration flamande compétente en matière d'inspection de l'environnement.

Sur l'ordre du bourgmestre, l'attestation de conformité est rendue publique dans un délai de dix jours de sa réception, par affichage d'un avis au lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol, ainsi qu'aux lieux réservés aux avis officiels, et peut être consultée pendant trente jours auprès des services de l'administration communale.

Article 51. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol et à l'imposition de modifications et de compléments du projet d'assainissement du sol.

Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.

Article 52. Dans l'attestation de conformité, l'OVAM détermine les conditions auxquelles les travaux d'assainissement du sol doivent être exécutes. Ces conditions visent la protection de l'homme et de l'environnement ainsi que la réalisation d'un bon aménagement local.
Article 53. L'OVAM peut déterminer le délai dans lequel les travaux d'assainissement du sol doivent commencer.

Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique ou autorisation urbanistique.

Article 54. § 1er. Si les travaux d'assainissement du sol comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, l'attestation de conformité visee à l'article 50, § 1er, vaut declaration, respectivement autorisation écologique.

§ 2. Si les travaux d'assainissement du sol comportent des travaux soumis à autorisation en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, l'attestation de conformité visée à l'article 50, § 1er, vaut autorisation urbanistique.

Sous-section VI. - Recours administratif.

Article 55. Sauf dans les cas pour lesquels la procedure de recours aux articles 146 a 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 50, § 1er, 52 et 53, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Section II. - Projet limité d'assainissement du sol.

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Article 56. Si la pollution du sol peut être traitée par des travaux d'assainissement du sol qui s'étalent au maximum sur cent quatre-vingts jours, il est possible d'établir un projet limité d'assainissement du sol au lieu d'un projet d'assainissement du sol, à condition que les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux d'assainissement du sol nécessaires à effectuer le projet limité d'assainissement du sol, marquent leur accord par écrit sur l'exécution des travaux d'assainissement du sol.

Sous-section II. - Objectif, procédure et contenu du projet limité d'assainissement du sol.

Article 57. Les dispositions des articles 47 et 48 s'appliquent par analogie.

Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet limité d'assainissement du sol.

Article 58. § 1er. Au plus tard trente jours après la réception du projet limité d'assainissement du sol et de l'accord écrit, visé à l'article 56, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet limité d'assainissement du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet limité d'assainissement du sol, ou délivre une attestation de conformité.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration de conformité du projet limite d'assainissement du sol et à l'imposition de modifications et de compléments du projet limité d'assainissement du sol, et à la notification de ces décisions.

Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.

Article 59. Les dispositions des articles 52 et 53 s'appliquent par analogie.

Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique ou autorisation urbanistique.

Article 60. Les dispositions de l'article 54 s'appliquent par analogie.

Sous-section VI. - Recours administratif.

Article 61. Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article 58, § 1er, et contre les décisions de l'OVAM prises en vertu de l'article 59, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Section III. - Travaux d'assainissement du sol.

Sous-section Ire. - Procédure.

Article 62. Les travaux d'assainissement du sol sont exécutés sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément aux conditions mentionnées dans l'attestation de conformité, et à la procedure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, les travaux d'assainissement du sol sont exécutés selon un code de bonne pratique.

Sous-section II. - Complément ou modification du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol au cours des travaux d'assainissement du sol.

Article 63. § 1er. Au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut introduire auprès de l'OVAM une proposition de petite ou grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol déclare conforme.

§ 2. Une proposition de petite ou grande modification ou complément est approuvée ou, le cas echéant, désapprouvée par l'OVAM par prise d'acte. Une proposition de grande modification ou complément est approuvée ou, le cas échéant, désapprouvée par l'OVAM par décision.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la modification ou au complément d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou d'un projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme.

§ 3. S'il paraît, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol dans le cadre d'un projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, que la pollution du sol ne peut pas être traitée dans le délai de cent quatre-vingts jours, visé à l'article 56, le donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol peut demander une prolongation unique de l'attestation de conformité pour le projet limite d'assainissement du sol pour un délai de cent quatre-vingts jours. La demande motivée de prolongation doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'OVAM au plus tard trente jours avant l'expiration du délai de cent quatre-vingts jours. Au plus tard trente jours après la réception de la demande, l'OVAM se prononce sur la prolongation.

Article 64. Si, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, l'OVAM estime sur la base de ses propres constatations ou sur la base d'un rapport de l'expert en assainissement du sol sous la direction duquel les travaux d'assainissement du sol sont exécutés, que les mesures visant a traiter la pollution du sol, visées dans le projet d'assainissement du sol declaré conforme ou dans le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, ne conduiront pas ou insuffisamment aux résultats fixés dans l'attestation de conformité, elle peut imposer l'obligation d'établir, dans un délai déterminé, une proposition de petite ou grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, et de l'introduire auprès de l'OVAM.

Le cas écheant, l'OVAM peut imposer l'obligation d'établir, dans un délai déterminé, un nouveau projet d'assainissement du sol ou un nouveau projet limité d'assainissement du sol, et de le transmettre à l'OVAM.

Article 65. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux articles 63 et 64, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Sous-section III. - Notification des travaux d'assainissement du sol et état des lieux.

Article 66. Le Gouvernement flamand arrete les modalités relatives à la notification de l'exécution des travaux d'assainissement du sol et l'exécution d'un état des lieux avant le début des travaux d'assainissement du sol.

Section IV. - Evaluation finale et déclaration finale.

Article 67. § 1er. Les travaux d'assainissement du sol sont terminés après avoir atteint les objectifs de l'assainissement du sol.

§ 2. Après l'exécution des travaux d'assainissement du sol, une évaluation finale est effectuée dans laquelle sont repris les résultats des travaux d'assainissement du sol et dans laquelle est formulée, si nécessaire, une proposition de suivi.

§ 3. Une évaluation finale est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, l'évaluation finale est effectuée selon un code de bonne pratique.

Article 68. Si les objectifs de l'assainissement du sol sont atteints, l'OVAM délivre une déclaration finale sur la base des résultats de l'évaluation finale. L'OVAM transmet la déclaration finale au donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol et à la personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11 ou 22.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours aupres du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

CHAPITRE VI. - Autres mesures.

Section Ire. - Mesures de securité.

Article 69. § 1er. Si l'OVAM estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat, elle impose des mesures de sécurité. Cette compétence ne porte pas atteinte à la compétence d'autres autorités de prendre des mesures de sécurité.

§ 2. Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent titre, estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat et que des mesures de sécurité sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai.

§ 3. Si les mesures de sécurité comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, la décision de l'OVAM, visée au § 1er, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique.

Si les mesures de sécurité comportent des travaux soumis à autorisation en vertu de l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, la décision de l'OVAM, visée au § 1er, vaut autorisation urbanistique.

§ 4. Les mesures de securité sont exécutées sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

Section II. - Mesures de précaution.

Article 70. § 1er. L'OVAM peut imposer des mesures de précaution visant a protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente de l'exécution des travaux d'assainissement du sol.

§ 2. Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent titre, estime que des mesures de précaution sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai. Les exploitants, utilisateurs ou propriétaires des terrains pollués peuvent, dans ce cas, proposer des mesures de précaution à l'OVAM sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

Dans un délai de soixante jours de la réception de la proposition, l'OVAM se prononce sur les mesures de précaution proposées, et elle peut imposer des mesures de précaution.

§ 3. Si les mesures de précaution comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, la décision de l'OVAM, visée au § 1er ou au § 2, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique.

Si les mesures de précaution comportent des travaux soumis à autorisation en vertu de l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, la décision de l'OVAM, visée au § 1er ou au § 2, vaut autorisation urbanistique.

§ 4. Les mesures de précaution sont exécutées sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

Section III. - Le suivi.

Article 71. § 1er. L'OVAM peut imposer un suivi dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol, ou dans la déclaration finale.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Le suivi est effectué sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément aux conditions mentionnées dans l'attestation de conformité ou la déclaration finale, et à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le suivi est effectué selon un code de bonne pratique.

§ 3. Sur la proposition de l'OVAM, la personne qui doit procéder au suivi constitue des sûretés financières pour répondre de son obligation d'effectuer le suivi. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

Section IV. - Restrictions d'utilisation.

Article 72. § 1er. Si l'OVAM estime que la pollution du sol limite ou entrave l'utilisation de terrains pollués, elle peut imposer des restrictions d'utilisation.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Tous les intéressés peuvent proposer, de façon motivée et sous la direction d'un expert en assainissement du sol, des restrictions d'utilisation à l'OVAM.

Section V. - Restrictions de destination.

Article 73. § 1er. Si le Gouvernement flamand estime que la pollution du sol entrave l'utilisation de terrains pollués conformément à leur destination, il peut imposer des restrictions de destination sur l'avis de l'OVAM, après avoir entendu le propriétaire et l'utilisateur des terrains pollués ou, le cas échéant, le mandataire.

§ 2. Tous les intéressés peuvent proposer, de façon motivée et sous la direction d'un expert en assainissement du sol, des restrictions de destination au Gouvernement flamand.

Section VI. - Traitement de la pollution du sol en cas de sinistres.

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Article 74. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux sinistres notifiés à l'autorité compétente dans un délai de quatorze jours après qu'ils se sont produits, et lors desquels le traitement effectif de la pollution du sol peut être effectué dans les cent quatre-vingts jours de la notification du sinistre ou de la constatation du sinistre par l'autorité compétente.

Sous-section II. - Autorité compétente.

Article 75. Dans le cadre de la présente section, l'autorité compétente est l'OVAM si le sinistre se produit sur :

1° un terrain en propriété ou en gestion d'une commune, d'une régie communale autonome ou d'une structure de coopération intercommunale;

2° un terrain sur lequel est implanté un etablissement qui est intégré, en vertu du decret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, en classe 1;

3° un terrain faisant l'objet d'une reconnaissance descriptive du sol ou d'un assainissement du sol.

Dans tous les autres cas, l'autorité compétente est le bourgmestre de la commune où se produit le sinistre.

Sous-section III. - Procédure.

Article 76. § 1er. Si un sinistre se produit sur un terrain, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire du terrain le notifie sans délai a l'autorité compétente. Dans cette notification, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire indique les mesures qu'il a éventuellement déjà prises en vue de l'exécution de son devoir de rigueur.

§ 2. L'autorité compétente peut constater un sinistre, se prononcer sur l'approche d'un sinistre, et imposer des mesures visant à traiter une pollution du sol en cas de sinistres. L'autorité compétente communique sa décision dans les trente jours de la réception de la notification aux personnes visées à l'article 80, dans la mesure où elle les connaît.

Si un sinistre est constaté conformément à l'alinéa premier, les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 4, ne s'appliquent pas.

Article 77. Si les mesures, visées à l'article 76, § 2, comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, la décision de l'autorité compétente, visée à l'article 76, § 2, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique dans le sens du décret précite.

Si les mesures, visées à l'article 76, § 2, comportent des travaux soumis à autorisation en vertu de l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, la décision de l'autorité compétente, visée à l'article 76, § 2, vaut autorisation urbanistique.

Article 78. Après l'exécution des mesures, visées a l'article 76, § 2, un rapport d'évaluation reprenant les résultats de ces mesures est rédigé sous la direction d'un expert en assainissement du sol. Le rapport d'évaluation est transmis à l'autorité compétente et à l'OVAM.
Article 79. § 1er. Si l'OVAM estime, sur la base des résultats repris dans le rapport d'évaluation, qu'après l'exécution des mesures, visées à l'article 76, § 2, la pollution du sol est toujours présente et qu'il y a des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, l'OVAM somme la personne visée à l'article 11 d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol.

§ 2. Si l'OVAM estime, sur la base des résultats repris dans le rapport d'évaluation, qu'il n'y a pas d'indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, l'OVAM délivre aux personnes visées à l'article 80, et à l'autorité compétente, une déclaration constatant les résultats des mesures exécutées.

Sous-section IV. - Désignation de la personne obligée.

Article 80. L'obligation d'exécuter sans délai, sous la direction d'un expert en assainissement du sol, les mesures visant à traiter la pollution du sol en cas de sinistres, incombe à la personne suivante :

1° l'exploitant dans le sens du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique si, sur le terrain où la pollution du sol a été génerée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret précité;

2° à défaut d'exploitant : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée;

3° à défaut d'exploitant et d'utilisateur: le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée.

Article 81. Si la personne obligée, visée à l'article 80, n'agit pas ou agit insuffisamment, l'autorité compétente somme cette personne de respecter ses obligations tout de même dans le délai imparti. S'il n'est pas ou insuffisamment donné suite à la sommation dans le délai imparti, l'autorité compétente peut exécuter d'office les mesures visées à l'article 76, § 2, à sa place et en récupérer les frais à charge de la personne obligée restée en défaut et la personne responsable conformément à l'article 16.
Article 82. Quiconque expose des frais conformément aux dispositions de la présente section, peut les récupérer à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16, et peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.

Section VII. - Gestion des risques.

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Article 83. La gestion des risques vise à gerer les risques liés à une pollution historique du sol grave en établissant un plan de gestion des risques, en exécutant des mesures de gestion des risques et en établissant des rapports de suivi.

En cas d'une pollution mixte du sol qui doit être traitée comme une pollution historique du sol conformément à l'article 27, § 2, on peut egalement procéder à la gestion des risques.

Sous-section II. - Plan de gestion des risques.

Article 84. § 1er. Un plan de gestion des risques établit les modalités de gestion des risques liés à une pollution grave du sol.

§ 2. La personne qui souhaite procéder à la gestion des risques, introduit une demande d'élaboration d'un plan de gestion des risques auprès de l'OVAM, qui se prononce sur cette demande.

Un plan de gestion des risques est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le plan de gestion des risques est établi selon un code de bonne pratique.

Le plan de gestion des risques se base sur les résultats d'une reconnaissance descriptive du sol déclarée conforme. Si l'OVAM estime que les résultats de cette reconnaissance du sol sont insuffisamment actuels pour donner une image exacte de la situation de pollution, elle impose l'obligation d'actualiser la reconnaissance descriptive du sol dans un délai déterminé.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure d'introduction, d'approbation ou de désapprobation de la demande d'élaboration d'un plan de gestion des risques, ainsi que relatives au contenu, à la notification, la recevabilité et la complétude du plan de gestion des risques et des rapports de suivi.

Article 85. Les dispositions des articles 49 à 55 inclus s'appliquent par analogie au plan de gestion des risques.
Article 86. Tous les dix ans à compter de la date de sa déclaration de conformité, le plan de gestion des risques doit être actualisé. A défaut d'actualisation périodique, un projet d'assainissement du sol ou un projet limité d'assainissement du sol doit être établi et introduit auprès de l'OVAM.

Sous-section III. - Mesures de gestion des risques.

Article 87. Les dispositions des articles 62 à 66 inclus s'appliquent par analogie aux mesures de gestion des risques.
Article 88. L'exécution des mesures de gestion des risques est continuée jusqu'à ce qu'on procède à l'assainissement du sol pour la pollution historique grave du sol, ou jusqu'à ce que l'OVAM estime, sur la base des rapports de suivi, qu'il n'est plus question d'une pollution grave du sol et qu'il n'existe dès lors plus d'obligation d'effectuer un assainissement du sol pour cette pollution du sol.

Sous-section IV. - Rapport entre la gestion des risques et l'obligation d'assainissement.

Article 89. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives a la suspension de l'obligation d'assainissement du sol en cas de gestion des risques.

Sous-section V. - Sûretés financières.

Article 90. Sur la proposition de l'OVAM, la personne qui procède à la gestion des risques, constitue des sûretés financières pour répondre de ses obligations visées aux articles 19 et 25.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution des sûretés financières.

Section VIII. - Obligation de prévention et de gestion du sol.

Article 91. § 1er. Le Gouvernement flamand peut préciser les activités pour lesquelles un plan individuel de prévention et de gestion du sol doit être soumis à l'OVAM. Cette obligation incombe à celui qui exerce cette activité. Pour l'accomplissement de cette obligation, il peut faire appel à une organisation d'assainissement du sol agréée, telle que mentionnée à la section II du chapitre VII.

§ 2. Le plan individuel de prévention et de gestion du sol qui est établi conformément au § 1er, contient au moins un relevé des mesures que prendra celui qui exerce l'activité en vue de la prévention et de la gestion de la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le contenu obligatoire, la procédure d'approbation et la périodicité des plans individuels de prévention et de gestion du sol.

§ 3. L'organisation d'assainissement du sol agréée, mentionnee à la section II du chapitre VII, doit établir un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol pour ceux qui font appel à elle pour l'accomplissement de l'obligation mentionnée au § 1er. Un tel plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comporter un volet general et un volet individuel. Le volet général comporte au moins les mesures générales visant à prévenir et à gérer la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le volet individuel contient les mesures dérogatoires ou complémentaires pour tous ceux qui sont régis par le présent paragraphe. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le contenu obligatoire, la procédure d'approbation et la périodicité des plans sectoriels de prévention et de gestion du sol.

CHAPITRE VII. - Execution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou d'autres mesures.

Section Ire. - Généralités.

Article 92. Aussi longtemps qu'aucune obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol n'existe pour un terrain faisant l'objet d'une pollution historique du sol en vertu du présent titre, toute personne peut effectuer, en tant que personne disposee à assainir, une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol sous le contrôle de l'OVAM.

Une autre personne que la personne obligée, visée à l'article 11 ou 22, peut effectuer, en tant que personne disposee à assainir, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol, imposée en vertu du présent titre, sous le contrôle de l'OVAM.

Les dispositions des articles 16 à 18 inclus, 25, et 38 a 68 s'appliquent par analogie à l'exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol, visée à l'alinéa premier et à l'alinéa deux, sans préjudice de la compétence de l'OVAM d'appliquer les autres dispositions du présent titre à une date ultérieure.

Article 93. Une autre personne que la personne obligée, visée à l'article 80, peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, l'obligation de traitement de la pollution du sol en cas de sinistres, sous le contrôle de l'autorité compétente, visée à l'article 75. Les dispositions des articles 74 à 82 inclus s'appliquent par analogie.
Article 94. Sur un terrain faisant l'objet d'une pollution historique grave du sol ou d'une pollution mixte du sol telle que visée à l'article 27, § 2, une autre personne que la personne obligée, visée à l'article 22, peut procéder à la gestion des risques, sous le contrôle de l'OVAM. Les dispositions des articles 83 à 90 inclus s'appliquent par analogie.

Section II. - Organisations d'assainissement du sol.

Sous-section Ire. - Objet et agrément des organisations d'assainissement du sol.

Article 95. § 1er. Une organisation d'assainissement du sol est une personne morale qui a pour objet social la prévention et la gestion de la pollution du sol ainsi que l'accompagnement et la stimulation de l'assainissement de la pollution du sol qui résulte d'une activité mentionnée à l'article 91, § 1er.

§ 2. Une organisation d'assainissement du sol peut être agréée par le Gouvernement flamand à la condition qu'elle soit cofondée par une ou plusieurs organisations qui représentent ensemble au moins 60% de toutes les personnes physiques ou morales qui exercent l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément comme organisation d'assainissement du sol. Il arrête egalement les conditions d'utilisation de l'agrément et peut fixer des conditions d'agrément complémentaires.

Sous-section II. - Missions obligatoires de l'organisation d'assainissement du sol.

Article 96. Une organisation d'assainissement du sol agréée a au moins les missions suivantes relatives à la pollution du sol qui résulte de l'activité pour laquelle elle est créée :

1° l'établissement d'un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, conformément à l'article 91, § 3;

2° la stimulation et l'optimalisation des concepts de recherche et d'assainissement;

3° l'émission d'avis sur la prévention, la gestion, la reconnaissance du sol et l'assainissement du sol pollué ainsi que sur la préparation et le suivi des mesures de précaution à ceux qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol agréée pour l'accomplissement de leur obligation mentionnée à l'article 91, § 1er.

Sous-section III. - Missions facultatives des organisations d'assainissement du sol agréées.

Article 97. § 1er. La personne, visée à l'article 11 ou 22, qui est soumise à l'assainissement pour une pollution du sol résultant d'une activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée, peut au moins pour la pollution historique du sol qui résulte de cette activité, céder l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol à cette organisation d'assainissement du sol agréee, à la condition qu'il passe une convention avec cette dernière aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. En conséquence de cette convention, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol pour la pollution du sol telle que reprise dans la convention, incombe à l'organisation d'assainissement du sol agréée. En cas de résiliation de la convention, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol revient à nouveau au cédant.

§ 2. L'organisation d'assainissement du sol agréée procède aux assainissements auxquels elle est obligée conformément au § 1er, dans les délais repris dans le programme d'assainissement qui est transmis annuellement pour approbation à l'OVAM. Ce programme d'assainissement comprend au moins la liste et la priorité de tous les reconnaissances descriptives du sol et assainissements du sol auxquels l'organisation d'assainissement du sol agréée s'est engagee conformément au § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu obligatoire et à la procédure d'approbation du programme d'assainissement.

§ 3. Pour les reconnaissances et assainissements du sol qui sont effectués dans le cadre du § 2, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux articles 38 à 68 inclus et à l'article 71.

Sous-section IV. - Subventions.

Article 98. Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à l'organisation d'assainissement du sol agréée pour le financement partiel des missions en matière de pollution historique ou de pollution considérée comme historique du sol qui résulte de l'activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée. Dans les cas de pollution mixte du sol, les subventions octroyées à l'organisation d'assainissement du sol agréée peuvent seulement être affectées au financement partiel des missions relatives à la partie de la pollution du sol considérée comme historique.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du subventionnement.

Sous-section V. - Contrôle et sanctions.

Article 99. Le Gouvernement flamand et l'OVAM veillent à l'accomplissement des missions incombant à l'organisation d'assainissement du sol agréée en vertu de la présente section. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Article 100. Si une organisation d'assainissement du sol agréée ne remplit pas ou insuffisamment les obligations prescrites dans la présente section, le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'agrément de cette organisation. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.

CHAPITRE VIII. - Cessions.

Section Ire. - Convention relative à la cession de terrains.

Article 101. § 1er. Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire, doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur.

L'attestation du sol est délivrée dans un délai de trente jours de la réception de la demande recevable. Si la demande concerne un terrain à risque, l'attestation du sol est délivrée dans un délai de soixante jours de la réception de la demande recevable.

§ 2. L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation du sol.

§ 3. Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant ou, le cas échéant, du mandataire que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention. Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte.

Section II. - Cession de terrains à risque.

Sous-section Ire. - Dispositions générales.

A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

Article 102. § 1er. Les terrains à risque ne peuvent être cédés qu'après avoir fait l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol.

§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée a l'initiative et aux frais de la personne, visée à l'article 29 ou 30.

B. Avis de cession.

Article 103. Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire communique à l'OVAM son intention de proceder à la cession. Sous peine d'irrecevabilité, il y joint un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalites relatives à l'avis de cession.

Sous-section II. - Pollution récente du sol.

A. Obligation d'assainissement.

Article 104. § 1er. Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 102, qu'il y a des indications graves qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution récente du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, l'OVAM somme le cédant ou le cas échéant le mandataire, dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis de cession, d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol.

Si la sommation par l'OVAM n'intervient pas dans le délai de soixante jours, la cession peut avoir lieu, sans préjudice de la possibilité pour l'OVAM d'appliquer les autres dispositions du présent titre à une date ultérieure.

§ 2. Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains, que les normes d'assainissement du sol sont dépassées, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant ou le cas échéant le mandataire :

1° n'ait établi un projet d'assainissement du sol ou un projet limité d'assainissement du sol et qu'une attestation de conformité n'ait été délivrée à cet effet;

2° ne se soit engagé envers l'OVAM de continuer l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel;

3° n'ait constitué des sûretés financières pour répondre de l'obligation visée au point 2°. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

§ 3. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux normes d'assainissement du sol en raison de sa nature particulière, les dispositions du présent article s'appliquent par analogie en cas de présence d'une pollution grave du sol.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Article 105. § 1er. Le cédant ou le cas échéant le mandataire n'est pas tenu d'obtempérer à la sommation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences visées à l'article 104, § 2, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou sur la base de la position motivée du cédant ou le cas échéant du mandataire, qu'un des éléments suivants est rempli:

1° la pollution du sol n'a pas été générée sur le terrain à céder;

2° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 12, § 1er, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité d'utilisateur;

3° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 12, § 2, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire;

4° l'exploitant ou l'utilisateur présent sur le terrain à céder, ne répond pas aux conditions visées à l'article 12, § 1er, et la pollution du sol a été générée entièrement au cours de la période d'exploitation du terrain par l'exploitant et d'utilisation du terrain par l'utilisateur, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le cédant est tout de même obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les obligations visées à l'article 104, § 2, si l'OVAM démontre l'un des éléments suivants :

1° un auteur du cédant a causé la pollution du sol;

2° la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur du cédant était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

Article 106. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et les obligations, visées à l'article 104, § 2.
Article 107. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la cessibilité de l'exemption des obligations visées à l'article 104.

C. Recours administratif.

Article 108. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article 105, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Sous-section III. - Pollution historique du sol.

A. Obligation d'assainissement.

Article 109. § 1er. Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 102, qu'il y a des indications graves qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution historique grave du sol, l'OVAM somme le cédant ou le cas échéant le mandataire, dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis de cession, d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol.

Si la sommation par l'OVAM n'intervient pas dans le délai de soixante jours, la cession peut avoir lieu, sans préjudice de la possibilité pour l'OVAM d'appliquer les autres dispositions du présent titre à une date ultérieure.

§ 2. Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains, que le terrain fait l'objet d'une pollution historique grave du sol, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant ou le cas échéant le mandataire :

1° n'ait établi un projet d'assainissement du sol ou un projet limité d'assainissement du sol et qu'une attestation de conformité n'ait été délivrée à cet effet;

2° ne se soit engagé envers l'OVAM de continuer l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel;

3° n'ait constitué des sûretés financières pour répondre de l'obligation visée au point 2°. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Article 110. § 1er. Le cédant ou le cas échéant le mandataire n'est pas tenu d'obtempérer à la sommation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences visées à l'article 109, § 2, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou sur la base de la position motivée du cédant ou le cas échéant du mandataire, qu'un des éléments suivants est rempli:

1° la pollution du sol n'a pas été génerée sur le terrain à céder;

2° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 23, § 1er, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité d'utilisateur;

3° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 23, § 2, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire;

4° l'exploitant ou l'utilisateur présent sur le terrain à céder, ne répond pas aux conditions visées à l'article 23, § 1er, et la pollution du sol a été générée entièrement au cours de la période d'exploitation du terrain par l'exploitant et d'utilisation du terrain par l'utilisateur, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le cédant est tout de même obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences visées à l'article 109, § 2, si l'OVAM démontre l'un des éléments suivants :

1° un auteur du cédant a causé la pollution du sol;

2° la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur du cédant était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

Article 111. Les dispositions des articles 106 et 107 s'appliquent par analogie.

C. Recours administratif.

Article 112. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article 110, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Sous-section IV. - Pollution mixte du sol.

Article 113. En cas de pollution mixte du sol, il est déterminé, conformément aux articles 26 et 27, quelles dispositions de la présente section s'appliquent par analogie.

Sous-section V. - Reprise de l'exécution des obligations.

Article 114. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives a la reprise de l'exécution des obligations pour pouvoir procéder à la cession de terrains à risque.

Sous-section VI. - Procédure de cession accélérée.

Article 115. § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 104, § 2, et 109, § 2, la cession peut tout de même avoir lieu à condition que la procédure de cession accélérée, visee aux §§ 2 à 5 inclus, soit respectée.

§ 2. Le cédant ou le mandataire ou la personne, qui a repris les obligations pour pouvoir procéder à la cession de terrains à risque en vertu de l'article 114, et l'acquéreur notifient ensemble à l'OVAM leur intention d'appliquer la procédure de cession accélérée.

Cette notification doit être accompagnée des documents suivants :

1° le rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou le rapport de la reconnaissance descriptive du sol, dans la mesure où l'OVAM ne l'a pas encore en possession;

2° une estimation du coût de l'assainissement du sol et du suivi éventuel, établie par un expert en assainissement du sol;

3° une déclaration écrite d'un autre expert en assainissement du sol qui agit sur l'ordre de l'acquéreur, qu'il est d'accord avec les conclusions du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, visé sous 1°, et l'estimation du coût, visée sous 2°.

§ 3. Dans un délai de soixante jours de la réception de tous les documents, visés au § 2, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance du sol et la demande d'application de la procédure de cession accélérée.

Si l'OVAM ne s'est pas prononcée dans le délai de soixante jours, la cession peut avoir lieu, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les autres dispositions du présent décret à une date ultérieure.

§ 4. S'il résulte du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains que le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol, d'une pollution historique grave du sol ou d'une pollution mixte du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol ou constitue une pollution grave du sol selon le règlement applicable en vertu des dispositions de l'article 27, la cession ne peut avoir lieu avant que l'acquéreur:

1° ne se soit engagé envers l'OVAM d'établir un projet d'assainissement du sol et d'exécuter le reste de l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel;

2° n'ait constitué des sûretés financières pour répondre des obligations visées au point 1°. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

§ 5. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux § 3 et 4, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Section III. - La nullité et l'inopposabilité.

Article 116. § 1er. L'acquéreur peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions de la section Ire.

La nullité ne peut plus être invoquée si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif :

1° l'acquéreur est mis en possession de l'attestation du sol délivrée le plus récemment ou d'une attestation du sol dont le contenu est identique à celui de l'attestation du sol délivrée le plus récemment;

2° l'acquéreur fait établir explicitement sa renonciation à l'action en nullité dans un acte authentique.

§ 2. L'acquéreur peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions de la section II.

La nullité ne peut plus être invoquée si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif :

1° les dispositions de la section II du présent chapitre ont tout de même été respectées;

2° l'acquéreur fait reprendre explicitement sa renonciation a l'action en nullité dans un acte authentique.

§ 3. La cession qui était contraire aux dispositions de la section II du présent chapitre n'est pas opposable à l'OVAM.

Article 117. Dans l'acte portant cession des terrains, le fonctionnaire instrumentant mentionne que les dispositions du présent chapitre ont été appliquées.

Section IV. - Renonciation au droit de propriété.

Article 118. La renonciation au droit de propriété ou aux autres droits réels, visés à l'article 2, 18°, ne décharge pas le titulaire du droit réel de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol qui lui incombe en vertu des dispositions du présent décret.

CHAPITRE IX. - Expropriation de terrains.

Section Ire. - Dispositions applicables à toutes les expropriations.

Article 119. L'autorité qui envisage de procéder à l'expropriation, demande à l'OVAM une attestation du sol relative aux terrains qu'elle souhaite exproprier.

L'attestation du sol est délivrée dans les trente jours de la demande recevable. Si la demande concerne un terrain à risque, l'attestation du sol est délivrée dans les soixante jours de la demande recevable.

Section II. - Dispositions applicables à l'expropriation de terrains à risque.

Article 120. § 1er. Les terrains à risque ne peuvent être expropriés qu'après avoir fait l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol.

§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'autorité expropriante.

§ 3. L'autorité expropriante communique à l'OVAM son intention de procéder à l'expropriation. Sous peine d'irrecevabilité, elle y joint un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou, le cas échéant, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à cette communication.

Article 121. § 1er. L'OVAM somme l'autorité expropriante dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis d'expropriation, d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol, si elle estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 120, qu'il y a des indications graves de la presence sur le terrain à risque à exproprier :

1° d'une nouvelle pollution du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol;

2° d'une pollution historique grave du sol;

3° d'une pollution mixte du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol ou constitue une pollution grave du sol selon le règlement applicable en vertu des dispositions des articles 26 et 27.

§ 2. L'expropriation peut avoir lieu après la délivrance par l'OVAM d'une attestation de conformité pour la reconnaissance descriptive du sol ou de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Si l'OVAM ne s'est pas prononcée, dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, sur la conformité de la reconnaissance descriptive du sol, l'expropriation peut avoir lieu sans préjudice de la possibilité d'appliquer les autres dispositions du présent titre à une date ultérieure.

CHAPITRE X. - Fermeture d'un établissement a risque.

Article 122. § 1er. Dans un délai de nonante jours de la fermeture d'un établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain où l'établissement est ou était implanté.

§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

§ 3. L'exploitant informe l'OVAM de la fermeture de l'établissement à risque. Sous peine d'irrecevabilité, il y joint un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou, le cas échéant, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à cette communication.

§ 4. Les dispositions des articles 104 à 113 inclus s'appliquent par analogie.

CHAPITRE XI. - Faillite et liquidation.

Article 123. § 1er. Si un commerçant ou une société exploitant un établissement à risque est déclaré(e) en faillite, le curateur en informe l'OVAM par lettre recommandée dans un délai de trente jours du jugement déclaratif de faillite. A l'occasion de la liquidation dans le cadre de la faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du curateur sur les terrains où le failli exploitait l'établissement à risque.

§ 2. Si une société exploitant un établissement à risque est mise en liquidation, le liquidateur en informe l'OVAM par lettre recommandée dans un délai de trente jours du jugement de mise en liquidation ou de la decision de mise en liquidation. A l'occasion de la liquidation de la société, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du liquidateur sur les terrains où la société concernée exploitait l'établissement à risque.

§ 3. L'OVAM peut déterminer un délai dans lequel la reconnaissance d'orientation du sol, visée aux §§ 1er et 2, doit être effectuée.

Dans un délai de soixante jours de la réception, l'OVAM se prononce sur le rapport introduit de la reconnaissance d'orientation du sol, et en informe le curateur ou le liquidateur, le proprietaire et l'utilisateur du terrain.

CHAPITRE XII. - Sols aquatiques.

Section Ire. - Reconnaissance du sol aquatique.

Sous-section Ire. - Obligation d'effectuer une reconnaissance du sol aquatique.

Article 124. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques où le gestionnaire doit effectuer, dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, à son initiative et à ses frais, une reconnaissance du sol aquatique.

§ 2. Une reconnaissance du sol aquatique peut être effectuée par une autre personne que le gestionnaire du sol aquatique.

Sous-section II. - Objectif, contenu et procédure.

Article 125. § 1er. Une reconnaissance du sol aquatique vise à déterminer s'il existe une pollution grave du sol au niveau du sol aquatique. Elle vise à donner une description du type, de la nature, la quantité, la concentration, l'origine et l'ampleur des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface.

En outre, une reconnaissance du sol aquatique peut reprendre des informations relatives à l'appréciation du risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface à la pollution du sol en cas d'une destination différente potentielle.

§ 2. Une reconnaissance du sol aquatique consiste en un examen historique et un échantillonnage du sol aquatique et des terrains susceptibles d'être pollués à la suite de la diffusion de la pollution du sol aquatique ou des eaux de surface.

§ 3. Une reconnaissance du sol aquatique est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément a la procédure standard établie par le Gouvernement flamand. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance du sol aquatique est effectuée selon un code de bonne pratique.

§ 4. Une reconnaissance du sol aquatique peut être effectuée en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 3.

Sous-section III. - Déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique.

Article 126. Dans un délai de nonante jours de la réception du rapport de la reconnaissance du sol aquatique, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions de la présente section, et elle délivre une attestation de conformité ou elle impose une reconnaissance complémentaire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique, et au contenu et à la notification de l'attestation de conformité.

Sous-section IV. - Gravité de la pollution du sol.

Article 127. Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique, l'OVAM évalue s'il est question d'une pollution grave du sol.

Sous-section V. - Recours administratif.

Article 128. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 126 et 127, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Sous-section VI. - Reconnaissance du sol aquatique d'office.

Article 129. Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, le Gouvernement flamand peut charger l'OVAM d'effectuer d'office une reconnaissance du sol aquatique.

Section II. - Obligation d'assainissement.

Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.

Article 130. § 1er. Il est procédé à l'assainissement du sol si la reconnaissance du sol aquatique démontre la présence d'une pollution grave du sol.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques faisant l'objet d'une pollution grave du sol, ainsi que les terrains pollués à la suite de la diffusion de la pollution du sol aquatique ou des eaux de surface, où l'assainissement du sol doit être effectué prioritairement. Lors de la détermination des priorités, le Gouvernement flamand peut se baser sur les plans de gestion, visés au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Article 131. Les dispositions de l'article 21 s'appliquent par analogie.

Sous-section III. - Désignation de la personne obligée pour l'exécution et le (pré)financement de l'assainissement du sol.

Article 132. § 1er. L'obligation d'effectuer, à ses propres frais, l'assainissement du sol incombe au gestionnaire du sol aquatique.

§ 2. La personne, visée au § 1er, peut récupérer les frais de l'assainissement du sol à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 25, et peut réclamer une avance de cette personne soumise à l'assainissement ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.

§ 3. L'assainissement du sol peut être effectué par une autre personne que la personne soumise à l'assainissement, visée au § 1er.

Sous-section IV. - Exemption de l'obligation d'assainissement.

Article 133. Les dispositions de l'article 23 s'appliquent par analogie.

Sous-section V. - Responsabilité.

Article 134. Les dispositions de l'article 25 s'appliquent par analogie.

Section III. - Assainissement du sol.

Article 135. Les dispositions du chapitre V et du chapitre VI s'appliquent par analogie à l'assainissement des sols aquatiques, à l'exception des dispositions de l'article 50, § 2, et des dispositions fixées en vertu des articles 48, 58, § 2, et 66, dans la mesure où les travaux d'assainissement ont lieu dans une bande à partir du bord supérieur du talus du plan d'eau de surface jusqu'à cinq metres à l'intérieur des terres.

CHAPITRE XIII. - L'utilisation des terres excavées.

Section Ire. - Champ d'application.

Article 136. Les dispositions du présent chapitre règlent l'utilisation des terres excavées. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terres excavées nettoyées et aux terres excavées ayant subi une séparation physique.
Article 137. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'utilisation des minerais de surface primaires, tels que visés au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, aux minerais qui sont extraits dans les zones d'exploitation de gravier selon le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, et aux minerais importés qui sont extraits dans leur état naturel en tant que dépôt géologique.

Section II. - Dispositions générales.

Article 138. § 1er. Afin de gérer la diffusion de la pollution du sol, le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux conditions d'utilisation des terres excavées, à la procédure de traçage des terres excavées et aux tâches remplies dans ce contexte par une organisation de gestion du sol, un dépôt provisoire et un centre de nettoyage des terres, tels que visés à l'article 139.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'utilisation des terres excavées à l'établissement d'un rapport technique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu du rapport technique.

Un rapport technique est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le rapport technique est établi selon un code de bonne pratique.

Section III. - Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres.

Article 139. § 1er. Le Gouvernement flamand est compétent pour agréer une personne morale en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres pour l'exécution des tâches établies par le Gouvernement flamand en vertu des dispositions de l'article 138, § 1er.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'agrément, de suspension et d'annulation de l'agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres, ainsi que les conditions d'utilisation de l'agrément.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas auxquels l'OVAM peut reprendre les tâches d'une organisation de gestion du sol agréée. Le Gouvernement flamand peut également arrêter les modalités relatives à la procédure et aux conditions de reprise des tâches par l'OVAM.

CHAPITRE XIV. - Sites.

Section Ire. - Détermination d'un site.

Article 140. § 1er. L'OVAM peut déterminer un site sur la base d'une pollution du sol ou d'une pollution potentielle du sol. Cette détermination est publiée au Moniteur belge.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette détermination, dans un délai de trente jours de la date de publication au Moniteur belge, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer un site sur la base d'autres facteurs que la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol, après avis de l'OVAM en matière de pollution du sol ou de pollution potentielle du sol. Cette détermination peut être accompagnée d'une affectation ultérieure potentielle et est publiée au Moniteur belge. Dans cette détermination, le Gouvernement flamand peut déroger au règlement établi en vertu des dispositions de l'article 138. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut déterminer que l'article 141 ne s'applique pas au site.

Section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance du site.

Article 141. § 1er. La détermination comme site résulte de droit en une reconnaissance du site dans les cent quatre-vingts jours de la date de publication de la désignation au Moniteur belge.

§ 2. Tous les intéressés peuvent, sous peine de déchéance, dans le délai de soixante jours de la date de publication de la désignation du site au Moniteur belge, introduire une demande motivée par lettre recommandée auprès de l'OVAM visant l'exonération de quelconque obligation de reconnaissance du site.

§ 3. L'OVAM se prononce dans les soixante jours de la réception de la demande motivée, visée au § 2.

A ce sujet, l'OVAM n'est pas liée par les limites du terrain faisant l'objet de la demande d'exonération, mais peut également se prononcer tant sur d'autres terrains appartenant au site que sur le site entier. L'OVAM communique sa décision aux propriétaires et utilisateurs des terrains concernés par la décision.

Après avoir accordé l'exonération, l'OVAM peut, en cas de cession d'un terrain appartenant au site, accorder une exemption de l'obligation de reconnaissance, visée à l'article 102, § 1er.

§ 4. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée au § 3, dans un délai de trente jours de la notification de cette décision, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Section III. - Obligation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol sur un site.

Article 142. Les dispositions des articles 38 à 68 inclus s'appliquent par analogie aux sites.

Section IV. - Site vs terrain.

Article 143. L'application du présent chapitre n'est pas suspensive de l'application des dispositions du présent décret sur un terrain qui fait partie d'un site, sauf décision contraire explicite de l'OVAM. Si nécessaire, l'OVAM garantit une coordination optimale.
Article 144. Toute décision du Gouvernement flamand ou de l'OVAM relative à un site, s'applique intégralement à chaque terrain faisant partie de ce site. Toute décision du Gouvernement flamand ou de l'OVAM relative à un terrain s'applique, sauf décision contraire explicite, uniquement à ce terrain.

Section V. - Disposition générale.

Article 145. Les dispositions des articles 69 à 139 inclus s'appliquent par analogie aux sites.

CHAPITRE XV. - Recours administratif.

Section Ire. - Recours contre les décisions relatives au projet d'assainissement du sol, au projet limité d'assainissement du sol et au plan de gestion des risques.

Article 146. Un recours peut être introduit par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remise contre recépissé au Gouvernement flamand, contre la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou du plan de gestion des risques, ou contre l'établissement des conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou du plan de gestion des risques.

Les personnes suivantes peuvent introduire un recours :

1° les personnes et organes, visés à l'article 50, § 2, alinéa premier;

2° les personnes dont les terrains sont repris dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou du plan de gestion des risques sur lesquels aucuns travaux ne seront effectués qui sont nécessaires pour l'exécution de l'assainissement du sol ou la gestion des risques;

3° les personnes, visées à l'article 24, § 1er, 5° du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, si le projet d'assainissement du sol ou le projet limité d'assainissement du sol comporte des établissements soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Article 147. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par lettre recommandée ou remis contre récépissé dans les trente jours de la réception de la notification de l'attestation de conformite, respectivement dans les trente jours après le premier jour de l'affichage de la décision conformément à l'article 51, § 2, alinéa deux si le recours est introduit par les personnes visées à l'article 146, 2° et 3°.
Article 148. Le recours est accompagné, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants :

1° une copie de la décision contestée;

2° si le recours est introduit par les personnes, visées à l'article 146, 2° et 3°, une attestation du bourgmestre démontrant la publication conformément à l'article 50, § 2.

Article 149. Dans un délai de quatorze jours de la réception du recours, l'auteur du recours est informé par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire autorisé à cet effet, par lettre recommandée de la recevabilité du recours.
Article 150. § 1er. En ce qui concerne les considérations et éléments de la décision contestée par laquelle l'OVAM s'est prononcée en tant qu'expert en assainissement du sol, à savoir les décisions visées aux articles 50, § 1er, 5', 53, 58, § 1er, et 59, le recours administratif se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce, dans sa décision, sur la déraisonnabilité manifeste des considérations et éléments de la décision contestée.

§ 2. Dans un délai de nonante jours de la date d'envoi de la notification du recours recevable, le Gouvernement flamand se prononce sur le recours. La décision du Gouvernement flamand est notifiée dans les dix jours de la date de cette décision, par lettre recommandée, à toutes les personnes et tous les organes publics qui ont été informés du recours recevable.

§ 3. Si le jugement sur le recours introduit et sa notification ne se font pas dans le délai visé au § 2, le recours est censé être rejeté.

§ 4. Le jugement est publié de la manière visée à l'article 50, § 2, alinéa deux.

Article 151. Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par le collège des bourgmestre et échevins ou les autres organes publics, visés à l'article 50, § 2, alinéa premier, 5°.
Article 152. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de traitement du recours.

Section II. - Autres recours.

Article 153. Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours non suspensif auprès du Gouvernement flamand contre chaque décision de l'OVAM qui est susceptible de recours conformément au présent décret, par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remise contre récépissé.
Article 154. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de trente jours de la réception de la notification de la décision de l'OVAM.
Article 155. § 1er. En ce qui concerne les considérations et éléments de la décision contestée par laquelle l'OVAM s'est prononcée en tant qu'expert en assainissement du sol, à savoir les décisions visées aux articles 27, 39, § 1er, 40, 41, 63, 64, 68, 71, § 1er, 72, § 1er, 115, §§ 3 et 4, 126 et 127, le recours administratif se limite a une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce, dans sa décision, sur la déraisonnabilite manifeste des considérations et éléments de la décision contestée.

§ 2. Les dispositions des articles 149, 150, § 2, et 152 s'appliquent par analogie.

CHAPITRE XVI. - Intervention d'office de l'OVAM.

Article 156. Si la personne qui est obligée, en vertu du présent décret, d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance descriptive du sol, un assainissement du sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI, n'intervient pas ou insuffisamment, elle est sommée par l'OVAM de respecter tout de même ses obligations dans un délai imparti. Si elle ne donne pas suite à la sommation, l'OVAM peut décider d'intervenir d'office à sa place.
Article 157. L'OVAM peut décider d'effectuer d'office une reconnaissance descriptive du sol, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées aux sections III, VI et VII du chapitre VI, si l'exploitant, l'utilisateur et le propriétaire des terrains où la pollution du sol a été générée, n'est pas tenu à effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol en vertu des dispositions de l'article 13 ou 23, de l'article 105 ou 110, ou de l'article 133.
Article 158. En cas d'octroi d'une exonération, visée à l'article 141, § 2, l'OVAM peut décider d'effectuer d'office une reconnaissance du site ou, le cas échéant, une reconnaissance descriptive du sol, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées aux sections III, VI et VII du chapitre VI, au niveau du site.
Article 159. Si l'OVAM intervient d'office, elle peut se faire assister par d'autres institutions publiques, entreprises ou experts.
Article 160. Si l'OVAM intervient d'office en vertu de l'article 156, elle récupère les frais à charge de la personne, visée à l'article 156, ou à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16 ou 25. Si l'OVAM intervient d'office en vertu de l'article 157 ou 158, elle récupère les frais à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16 ou 25.
Article 161. § 1er. Sur la base de la décision de l'OVAM en vertu des articles 156, 157 ou 158 d'effectuer d'office une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance descriptive du sol, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI, l'OVAM a, pour sûreté du paiement des frais de l'exécution d'office de ceux-ci, un privilège général sur tous les biens meubles des personnes visées à l'article 160, et elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens de ces personnes susceptibles d'être pris en considération à cette fin, situés ou enregistrés en Région flamande.

§ 2. Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce.

§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date d'inscription prise en vertu de la décision notifiée d'exécution d'office d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du sol, ou d'autres mesures, visées au chapitre VI.

§ 4. L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

L'inscription a lieu, nonobstant le recours, sur la présentation d'une copie de la décision d'exécution d'office d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI, qui est déclarée conforme par ce fonctionnaire, et qui mentionne sa notification.

§ 5. L'article 19, alinéa deux, de la Loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière des frais dus de l'exécution d'office d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI, pour lesquels l'OVAM a pris une décision et dont la notification aux personnes, visées à l'article 160, a été faite avant le jugement déclaratif de faillite.

CHAPITRE XVII. - Rétributions.

Article 162. § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'accessibilité du registre d'information sur les terrains au paiement d'une rétribution.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, un rapport de la reconnaissance du site, un rapport de la reconnaissance descriptive du sol, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, un rapport de la reconnaissance complémentaire, ainsi qu'un projet d'assainissement du sol, un projet limité d'assainissement du sol, un projet d'assainissement du sol complété ou modifié et une évaluation finale au paiement d'une rétribution.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement au paiement d'une rétribution.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande de cofinancement et d'une demande d'application du régime de capacité au paiement d'une rétribution.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément en tant qu'expert en assainissement du sol, organisation de gestion du sol, dépôt provisoire et centre de nettoyage des terres au paiement d'une rétribution.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'application de ses compétences, visées aux articles 164 et 165, au paiement d'une rétribution.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'un recours, visés aux articles 146 et 153, au paiement d'une rétribution.

§ 8. Si l'OVAM intervient d'office conformément aux articles 156, 157 ou 158, les personnes obligées restées en défaut ou les personnes responsables doivent payer une rétribution à l'OVAM.

§ 9. Si, dans les cas visés aux §§ 1er à 7 inclus, le Gouvernement flamand fixe une rétribution, la preuve de la rétribution doit, sous peine d'irrecevabilité, être jointe :

1° à la demande d'une attestation du sol;

2° au rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, au rapport de la reconnaissance descriptive du sol, au rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, au rapport de la reconnaissance complémentaire, au projet d'assainissement du sol, au projet limité d'assainissement du sol, au projet d'assainissement du sol complété ou modifié et à l'évaluation finale;

3° à la demande, visée aux §§ 3 à 6 inclus; 4° au recours, visé au § 7.

Article 163. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine le montant des rétributions, visées aux §§ 1er à 8 inclus.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l'OVAM qui sont chargés de la perception et du recouvrement des rétributions, visées à l'article 162, et arrete les modalités relatives à leur compétence.

CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand.

Section Ire. - Accords, transactions, cession de créances et de sûretés, subrogation, renonciation aux recours et conventions.

Article 164. Quant à l'application des dispositions des articles 9 à 135 inclus et de l'article 160, le Gouvernement flamand peut accepter tout accord, y compris les propositions de concordat, transiger, céder des créances et des suretés, subroger des tiers à ses droits, renoncer aux recours, accorder des dérogations et conclure des conventions.
Article 165. Sans préjudice de l'application de l'article 164, le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures, accorder des dérogations et conclure des conventions relatives à l'application des dispositions des articles 140 à 145 inclus.

Section II. - Expropriation.

Article 166. Sans préjudice des autres attributions du Gouvernement flamand en matière d'expropriations, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la personne à laquelle incombe l'assainissement du sol en vertu du présent titre, ou de l'OVAM, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immobiliers pour l'exécution des travaux d'assainissement du sol. L'expropriation se fait au nom et pour le compte du demandeur.

TITRE IV. - Protection du sol.

CHAPITRE Ier. - Mesures visant à protéger le sol.

Article 167. Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures visant à protéger le sol. Ces mesures peuvent comporter des prescriptions générales contraignantes en matière d'utilisation du sol.

CHAPITRE II. - Instruments visant à protéger le sol.

Section Ire. - Régime de subvention.

Article 168. Le Gouvernement flamand arrête les modalités dans lesquelles une autorité administrative est éligible à une subvention au bénéfice de l'exécution des mesures visant à protéger le sol. Le Gouvernement flamand arrête les conditions que les mesures à exécuter par l'autorité administrative doivent remplir afin d'être admissibles aux subventions, règle la procédure d'octroi des subventions et fixe l'intervention de la Région flamande dans le coût des mesures visées.

Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région flamande.

Section II. - Régime d'aide.

Article 169. Sans préjudice de l'application des régimes existants en vertu d'autres lois, décrets et arrêtés d'exécution visant à favoriser l'application de mesures qui visent egalement à protéger le sol, le Gouvernement flamand peut prévoir un régime d'aide spécifique visant a favoriser l'application par les utilisateurs du sol de mesures visant à protéger le sol permettant en tout cas de réaliser une meilleure qualité de la nature et de l'environnement que leur qualité de base. Par qualité de base pour la nature et l'environnement on entend la qualité qui est atteinte par l'application de bonnes méthodes agricoles usuelles, par le respect des exigences prescrites aux articles 3, 4 et 5 du règlement 1782/2003 et par le respect des prescriptions de la réglementation relative à la nature et l'environnement.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu, l'importance, les conditions et la procédure de cette aide.

Section III. - Expropriation d'utilite publique.

Article 170. Pour des raisons de protection du sol, la Région flamande peut acquérir des biens immobiliers par expropriation d'utilité publique, et les communes et provinces peuvent être autorisées à cet effet par le Gouvernement flamand.

Les communes peuvent, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, acquérir des biens immobiliers par expropriation d'utilité publique sans que l'autorisation du Gouvernement flamand soit requise.

TITRE V. - Mesures coercitives, surveillance, dispositions pénales et rapport au Parlement flamand.

CHAPITRE Ier. - Mesures coercitives.

Article 171. § 1er. L'OVAM est habilitée à ordonner aux propriétaires et aux utilisateurs des terrains faisant l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance du sol aquatique, d'un assainissement du sol ou des autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, de donner libre accès aux personnes désignées par l'OVAM pour qu'elles puissent effectuer sur place les opérations nécessaires. Les membres du personnel de l'OVAM peuvent demander l'assistance de la police locale et fédérale dans l'accomplissement de leur mission.

§ 2. L'OVAM peut ordonner que les personnes désignées par lui, soient autorisées à effectuer une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance descriptive du sol, une reconnaissance du sol aquatique, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, ou à procéder au prélèvement d'échantillons, l'enlèvement ou le traitement des substances polluantes, d'une partie du sol ou des immeubles.

§ 3. Lorsque cela s'avère utile pour la reconnaissance d'orientation du sol, la reconnaissance du site, la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, les membres du personnel désignés par l'OVAM et les experts en assainissement du sol ou les personnes qui relèvent d'eux, ont accès aux parties ou dépendances d'habitations moyennant l'autorisation écrite préalable du président du tribunal de première instance.

CHAPITRE II. - Surveillance.

Article 172. § 1er. Sans préjudice des attributions des autres contrôleurs désignes en vertu d'autres lois et décrets, les fonctionnaires et membres du personnel contractuels, désignés par le Gouvernement flamand, veillent à l'exécution de l'assainissement du sol et au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Pour l'accomplissement de leur mission, les fonctionnaires et membres du personnel contractuels, visés au § 1er, peuvent :

1° faire toute reconnaissance ou tout contrôle et enquête, et recueillir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que le décret et ses arrêtés d'execution sont respectés;

2° prendre connaissance et prendre copie de tous les documents et supports de données requis pour l'accomplissement de leur mission, en faire une copie et les saisir contre récépissé pendant le temps requis pour leur reconnaissance;

3° prendre, sans frais, des objets et substances pour les examiner, ou prélever des échantillons sur place. Le Gouvernement flamand arrête le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons;

4° à tout moment de la journée ou de la nuit, sans avertissement préalable, avoir libre accès à tous les terrains présentant des indications de pollution du sol ou ayant fait l'objet d'un assainissement du sol. Ils n'ont accès aux parties ou dépendances d'habitations entre cinq heures le matin et neuf heures le soir que moyennant autorisation écrite préalable du président du tribunal de première instance;

5° se faire accompagner par des personnes désignées à cet effet sur la base de leurs connaissances techniques spécifiques;

6° ordonner oralement ou par ecrit sur place la cessation des travaux ou actions qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution;

7° prendre toutes les mesures pour assurer l'application du mandat de cessation des travaux;

8° requérir l'assistance de la police locale et fédérale dans l'exercice de leur fonction;

9° en cas de contravention, rédiger des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Sous peine de nullité, copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant, dans un délai de quatorze jours du constat de la contravention.

CHAPITRE III. - Dispositions pénales.

Article 173. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq années et d'une amende de 100 euros à 10 millions euros ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui contrevient aux mesures ou prescriptions établies par ou en vertu du présent décret;

2° celui qui ne respecte pas l'obligation de demande d'une attestation du sol et la communication de son contenu à l'acquéreur pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains;

3° celui qui ne respecte pas l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance descriptive du sol ou une reconnaissance du sol aquatique;

4° celui qui ne respecte pas l'obligation d'effectuer l'assainissement du sol ou les autres mesures imposees en vertu du présent décret;

5° le curateur et le liquidateur qui ne respecte pas l'obligation de notification, visée à l'article 123;

6° celui qui ne respecte pas les obligations établies en vertu du chapitre XIII du titre III;

7° celui qui empêche le contrôle réglé en vertu du présent décret;

8° celui qui ne donne pas suite aux mesures coercitives imposées.

Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions fixées dans le présent article.

CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.

Article 174. Le Gouvernement flamand presente un rapport annuel circonstancie au Parlement flamand concernant l'exécution du décret.

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Article 175. Les dispositions de l'article 37 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des dechets ne s'appliquent pas aux sols et aux déchets sur ou dans le sol qui font l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme.
Article 176. § 1er. Le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 et les décrets des 20 décembre 1996, 26 mai 1998, 18 mai 2001, 18 décembre 2002, 27 juin 2003, 19 décembre 2003 et 16 juin 2006, est abrogé.

§ 2. L'article 2 du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001 est abrogé.

§ 3. Dans tous les textes de loi qui font référence au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, ceci doit être lu comme une référence au présent décret.

Article 177. § 1er. La cessation des droits d'usage personnels qui ont été engagés apres le 30 septembre 1996, et dont l'engagement de ces droits d'usage a été considéré comme une cession de terrains conformément aux dispositions de l'article 2, 18°, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol en vigueur à ce moment-là, maintient sa qualification comme une cession de terrains, dans la mesure où les dispositions en vigueur à ce moment-là concernant la cession de terrains ont été respectées au moment de l'engagement de ces droits d'usage.

§ 2. Les arrêtés portant agrément en tant qu'expert en assainissement du sol, pris en vertu de l'article 3, § 7, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, restent en vigueur.

§ 3. Les décisions de l'OVAM par lesquelles il a été jugé que la personnes soumise à l'assainissement démontre qu'elle remplit les conditions des articles 10, § 2, et 31, §§ 2 et 3, du décret du février 1995 relatif à l'assainissement du sol, restent en vigueur. Cela s'applique également aux arrêtés du Gouvernement flamand, pris en vertu de l'article du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, par lesquels il a été jugé que la personne soumise à l'assainissement démontre qu'elle remplit les conditions des articles 10, § 2, et 31, §§ 2 et 3, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.

Article 178. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur aux dates à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-06-2008, à l'exception de l'art. 176, § 2 par AGF 2007-12-14/65, art. 236)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 176, § 2 fixe au 01-07-2009 par AGF 2009-05-08/09, art. 22)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

(Bruxelles, le 27 octobre 2006.)

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique exterieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT.

Article 30bis. [¹ Une reconnaissance d'orientation du sol d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, prévu à l'article 577-3 du Code civil, doit être effectuée, avant le 31 décembre 2014, à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires, dans les cas suivants :

1° avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée;

2° un établissement à risque destiné à la copropriété forcée était établi dans les parties communes.

A défaut d'une association de copropriétaires, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais des copropriétaires.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

H. [¹ (ancien G)]¹ Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Section II. - Reconnaissance descriptive du sol.

Sous-section III. - Nature et gravité de la pollution du sol et délai pour le projet d'assainissement du sol.

Section III. - Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Section Ire. - Projet d'assainissement du sol.

Sous-section Ire. - Objectif, procédure et contenu du projet d'assainissement du sol.

Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol.

Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.

Section II. - Projet limité d'assainissement du sol.

Section III. - Travaux d'assainissement du sol.

Sous-section II. - Complément ou modification du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol au cours des travaux d'assainissement du sol.

Section IV. - Evaluation finale et déclaration finale.

CHAPITRE VI. - Autres mesures.

Section VI. - Traitement de la pollution du sol en cas de sinistres.

Sous-section III. - Procédure.

Sous-section IV. - Désignation de la personne obligée.

Section VII. - Gestion des risques.

Sous-section II. - Plan de gestion des risques.

Sous-section III. - Mesures de gestion des risques.

CHAPITRE VII. - Exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou d'autres mesures.

Section Ire. - Généralités.

Section II. - Organisations d'assainissement du sol.

Sous-section V. - Contrôle et sanctions.

CHAPITRE VIII. - Cessions.

Section II. - Cession de terrains à risque.

Sous-section Ire. - Dispositions générales.

B. Avis de cession.

Sous-section II. - Pollution récente du sol.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

Sous-section III. - Pollution historique du sol.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

Section III. - La nullité et l'inopposabilité.

CHAPITRE IX. - Expropriation de terrains.

Section II. - Dispositions applicables à l'expropriation de terrains à risque.

Section Ire. - Reconnaissance du sol aquatique.

Section II. - Obligation d'assainissement.

CHAPITRE XIII. - L'utilisation des terres excavées.

Section Ire. - Champ d'application.

CHAPITRE XIV. - Sites.

Section IV. - Site vs terrain.

CHAPITRE XV. - Recours administratif.

Section Ire. - Recours contre les décisions relatives au projet d'assainissement du sol, au projet limité d'assainissement du sol et au plan de gestion des risques.

Section II. - Autres recours.

CHAPITRE XVI. - Intervention d'office de l'OVAM.

CHAPITRE XVII. - Rétributions.

CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand.

Section Ire. - Accords, transactions, cession de créances et de sûretés, subrogation, renonciation aux recours et conventions.

TITRE IV. - Protection du sol.

CHAPITRE II. - Instruments visant à protéger le sol.

TITRE V. - Mesures coercitives, surveillance, dispositions pénales et rapport au Parlement flamand.

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Article 33bis.. 33bis.[¹ § 1er. A l'occasion du début de l'exploitation des établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er du décret sur l'autorisation écologique, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le dépôt de la demande d'autorisation écologique pour l'exploitation de l'établissement à risque auprès de l'autorité délivrante.

§ 2. Pour les établissements à risque, visés au § 1er, pour lesquels au moment du début de l'exploitation, l'obligation de reconnaissance, visée au § 1er, n'était pas d'application, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

Le Gouvernement flamand détermine pour quels établissements à risque la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le 7 janvier 2014 et pour quels établissements à risque ces obligations sont exécutées avant le 7 juillet 2015.]¹


(1)2012-05-25/07, art. 15, 007; En vigueur : 07-01-2013. Disposition transitoire : art. 17>

F. [¹ (ancien E)]¹ Faillite.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

G. [¹ (ancien F)]¹ Liquidation.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

H. [¹ (ancien G)]¹ Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure.

Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol.

Sous-section IV. - Reconnaissance descriptive du sol d'office.

Sous-section Ire. - Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Sous-section II. - Enquête publique et avis.

Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique ou autorisation urbanistique.

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Sous-section II. - Objectif, procédure et contenu du projet limité d'assainissement du sol.

Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet limité d'assainissement du sol.

Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.

Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique [¹ ...]¹.


(1)2008-12-12/72, art. 112, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Sous-section Ire. - Procédure.

Sous-section II. - Complément ou modification du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol au cours des travaux d'assainissement du sol.

Sous-section III. - Notification des travaux d'assainissement du sol et état des lieux.

Section Ire. - Mesures de sécurité.

Section II. - Mesures de précaution.

Section III. - Le suivi.

Section IV. - Restrictions d'utilisation.

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Sous-section II. - Autorité compétente.

Sous-section III. - Procédure.

Sous-section IV. - Désignation de la personne obligée.

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Sous-section II. - Plan de gestion des risques.

Sous-section IV. - Rapport entre la gestion des risques et l'obligation d'assainissement.

Sous-section V. - Sûretés financières.

Section Ire. - Généralités.

Sous-section Ire. - Objet et agrément des organisations d'assainissement du sol.

Sous-section II. - Missions obligatoires de l'organisation d'assainissement du sol.

Sous-section III. - Missions facultatives des organisations d'assainissement du sol agréées.

Sous-section IV. - Subventions.

Sous-section Ire. - Dispositions générales.

A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

Sous-section II. - Pollution récente du sol.

A. Obligation d'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Sous-section III. - Pollution historique du sol.

A. Obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

Sous-section IV. - Pollution mixte du sol.

Sous-section V. - Reprise de l'exécution des obligations.

Sous-section VI. - Procédure de cession accélérée.

Section Ire. - Dispositions applicables à toutes les expropriations.

CHAPITRE X. - Fermeture d'un établissement a risque.

Sous-section Ire. - Obligation d'effectuer une reconnaissance du sol aquatique.

Sous-section II. - Objectif, contenu et procédure.

Sous-section III. - Déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique.

Sous-section IV. - Gravité de la pollution du sol.

Sous-section V. - Recours administratif.

Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Sous-section III. - Désignation de la personne obligée pour l'exécution et le (pré)financement de l'assainissement du sol.

Sous-section IV. - Exemption de l'obligation d'assainissement.

Sous-section V. - Responsabilité.

Section II. - Dispositions générales.

Section Ire. - Détermination d'un site.

Section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance du site.

Section III. - Obligation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol sur un site.

Section Ire. - Recours contre les décisions relatives au projet d'assainissement du sol, au projet limité d'assainissement du sol et au plan de gestion des risques.

Section II. - Autres recours.

CHAPITRE XVI. - Intervention d'office de l'OVAM.

Section Ire. - Régime de subvention.

Section II. - Régime d'aide.

CHAPITRE Ier. - Mesures coercitives.

CHAPITRE II. - Surveillance.

CHAPITRE III. - Dispositions pénales.

CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Article 33bis. [¹ § 1er. A l'occasion du début de l'exploitation des établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er du décret sur l'autorisation écologique, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le dépôt de la demande d'autorisation écologique pour l'exploitation de l'établissement à risque auprès de l'autorité délivrante.

§ 2. Pour les établissements à risque, visés au § 1er, pour lesquels au moment du début de l'exploitation, l'obligation de reconnaissance, visée au § 1er, n'était pas d'application, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

Le Gouvernement flamand détermine pour quels établissements à risque la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le 7 janvier 2014 et pour quels établissements à risque ces obligations sont exécutées avant le 7 juillet 2015.]¹


(1)2012-05-25/07, art. 15, 007; En vigueur : 07-01-2013. Disposition transitoire : art. 17>

Article 1bis. [¹ Le présent décret est cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE Ier. - Définitions.

CHAPITRE II. - Objectifs.

CHAPITRE III. - Dispositions générales.

Section Ire. - Registre d'information sur les terrains.

Section II. - Liste des établissements à risque.

Section III. - Inventaire communal.

CHAPITRE II. - Agrément en tant qu'expert en assainissement du sol.

Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.

A. (Pré)financement.

B. Régime de capacité.

C. Cofinancement.

Sous-section V. - Responsabilité.

Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.

Sous-section V. - Responsabilité.

Section III. - Pollution mixte du sol.

Article 27bis. [¹ L'OVAM peut qualifier une pollution du sol comme étant une pollution mixte du sol. L'OVAM décrit la pollution mixte du sol et mentionne le terrain ou les terrains où la pollution mixte du sol a été générée.

Sous réserve de dispositions autres que celles de la présente section, les dispositions des articles 9 à 11 inclus, articles 13 à 22 inclus et articles 24 à 27 inclus, s'appliquent à la pollution mixte du sol.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 27ter. [¹ La qualification en tant que pollution mixte du sol a de droit pour conséquence que les personnes qui en application des articles 9 et 11 sont soumises à l'obligation d'assainissement ou ont été déclarées soumises à l'obligation d'assainissement en application des articles 19 et 22, ont l'obligation de communément exécuter une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol.

A condition que les personnes soumises à l'obligation d'assainissement sont d'accord, l'OVAM peut procéder à l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol pour la pollution mixte du sol. Cela se fait aux frais des personnes soumises à l'obligation d'assainissement conformément à la clef de répartition fixée en application de l'article 27quater.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - [¹ Obligation de (pré-)financement sur la base d'une clef de répartition]¹


(1)2014-03-28/56, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 27quater. [¹ En dérogation à l'article 13, alinéa premier, et à l'article 24, le (pré-)financement de l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol par les personnes soumises à l'obligation d'assainissement, visées à l'article 27ter, se fait suivant une clef de répartition fixée par l'OVAM sur la base des données disponibles établies en toute raisonnabilité. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la fixation de la clef de répartition.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section IV. - [¹ Recours administratif]¹


(1)2014-03-28/56, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 27quinquies. [¹ Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 27bis et 27quater, conformément aux articles 153 à 155 inclus.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IV. - Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol.

Section Ire. - Reconnaissance d'orientation du sol.

Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure.

Sous-section Ibis. [¹ Déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol et évaluation de la pollution du sol]¹


(1)2014-03-28/56, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 28bis. [¹ Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance du sol aux dispositions de la présente section. L'OVAM déclare la reconnaissance du sol conforme ou impose des opérations de reconnaissance du sol supplémentaires. L'OVAM informe le mandant de la reconnaissance du sol de cette décision.

Lorsque l'OVAM impose des opérations de reconnaissance complémentaires, elle peut fixer un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM. La reconnaissance du sol effectuée n'est en l'occurrence pas considérée comme une reconnaissance d'orientation du sol jusqu'au moment où l'OVAM délivre une attestation de conformité.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 28ter. [¹ Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce également sur la nature de la pollution du sol. Elle évalue également s'il y a des claires indications d'une pollution grave du sol ou d'une pollution du sol qui dépasse ou menace de dépasser les normes de pollution du sol.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 28quater. [¹ Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 27bis et 27quater, conformément aux articles 153 à 155 inclus.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 29, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

B. [¹ Reconnaissance d'orientation unique du sol en cas d'une copropriété forcée]¹


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

C.

2014-03-28/56, art. 30, 010; En vigueur : 01-01-2015>

D. [¹ (ancien C)]¹ Fermeture d'un établissement à risque.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

E. [¹ Obligation de reconnaissance dans le cadre de l'exploitation certains établissements à risque]¹


(1)2012-05-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 07-01-2013>

F. [¹ (ancien E)]¹ Faillite.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

G. [¹ Indications de pollution du sol grave ]¹


(1)2014-03-28/56, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2015>

H. [¹ (ancien G)]¹ Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Section III. - Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Article 47bis. [¹ § 1er. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles en application de l'article 4.3.2, § 2bis ou § 3bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement une note de screening du projet-EIE doit être établie, les dispositions fixées par et en vertu dudit décret s'appliquent en dérogation à l'article 4.3.3, § 2.

§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, une note de screening du projet-EIE est reprise dans le projet d'assainissement du sol dans laquelle il est indiqué si des effets considérables pour l'homme et l'environnement sont à attendre ou non pour les activités, visées au paragraphe 1er. Les modalités du contenu de la note de screening du projet-EIE sont réglées dans la procédure standard pour le projet d'assainissement du sol.

§ 3. Sur la base de la note de screening du projet-EIE, l'OVAM décide si un projet IEI doit être établi. L'OVAM prend cette décision au moment de et en tant que parte de la décision de recevabilité et de complétude du projet d'assainissement du sol. La décision si un projet IEI doit être établi ou non, est mise à la disposition du public.

Un projet IEI ne doit pas être établi dans les cas suivants :

1° l'OVAM estime qu'un contrôle quant aux critères, visés à l'annexe II du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'un projet IEI ne peut raisonnablement pas contenir des données nouvelles ou supplémentaires sur des effets environnementaux considérables.

2° un plan IEI relatif à un plan ou programme dans lequel un projet ayant des effets comparables a été évalué ou un projet IEI a été approuvé pour un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, une continuation ou une alternative, a déjà été approuvé dans le passé, et l'OVAM estime qu'un nouveau projet IEI ne peut raisonnablement pas contenir des données nouvelles ou supplémentaires sur des effets environnementaux considérables.

La décision qu'un projet IEI doit être établi, résulte de droit en l'incomplétude du projet d'assainissement du sol.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 38, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 47ter. [¹ § 1er. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles en application du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou sur la base de la décision de l'OVAM, visée à l'article 47bis, § 3, un projet IEI doit être établi, les conditions fixées par et en vertu du présent décret s'appliquent, en dérogation à l'article 4.3.4, §§ 1er à 4 inclus et aux articles 4.3.5 à 4.3.9 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et les articles 4.3.3 et 4.3.4, § 5, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, par analogie, à condition que " l'initiateur " doit être lu comme étant " la personne qui procède à l'assainissement du sol ". § 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, la personne qui procède à l'assainissement du sol avant qu'il ne notifie le projet d'assainissement du sol, peut demander à l'OVAM d'émettre un avis sur le contenu des données que le projet d'assainissement du sol devrait par conséquent comprendre. Dans ce contexte, l'OVAM consulte la personne qui procède à l'assainissement du sol et les instances désignées par le Gouvernement flamand avant qu'elle n'émette son avis. Le fait que l'OVAM a émis un avis n'empêche pas qu'elle demander de plus amples informations par après. Le projet d'assainissement du sol comprend en tout cas les données, visées à l'article 4.3.7.- du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 39, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50)>

Section Ire. - Mesures de sécurité.

Section II. - Mesures de précaution.

Sous-section II. - Autorité compétente.

Sous-section Ire. - Objet et agrément des organisations d'assainissement du sol.

Sous-section II. - Missions obligatoires de l'organisation d'assainissement du sol.

Sous-section IV. - Subventions.

Sous-section V. - Contrôle et sanctions.

CHAPITRE VIII. - Cessions.

Section II. - Cession de terrains à risque.

Sous-section Ire. - Dispositions générales.

A. Obligation d'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

A. Obligation d'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

Article 119bis. [¹ L'autorité qui envisage de procéder à l'expropriation d'un terrain ou de terrains, peut effectuer une étude du sol à ses propres frais sur le terrains ou les terrains à exproprier.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 65, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section VI. - Reconnaissance du sol aquatique d'office.

Section III. - Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres.

CHAPITRE XIV. - Sites.

Sous-section II. - (oud section III) [¹ Objectif, contenu et procédures]¹


(1)2014-03-28/56, art. 76, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section III. - [¹ Obligation d'effectuer un assainissement du sol sur un site]¹


(1)2014-03-28/56, art. 80, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE Ier. - Mesures visant à protéger le sol.

CHAPITRE II. - Instruments visant à protéger le sol.

Section Ire. - Régime de subvention.

Section II. - Régime d'aide.

Section III. - Expropriation d'utilité publique.

TITRE V. - Mesures coercitives, surveillance, dispositions pénales et rapport au Parlement flamand.

CHAPITRE Ier. - Mesures coercitives.

CHAPITRE II. - Surveillance.

CHAPITRE III. - Dispositions pénales.

CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Article 160bis. [¹ Par dérogation à l'article 160, l'OVAM peut décider de renoncer au recouvrement si les dépenses nécessaires à cet effet sont supérieures à la somme à recouvrer.]¹

(1)2015-12-18/24, art. 66, 011; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE Ier. - Mesures visant à protéger le sol.

Section Ire. - Régime de subvention.

Section II. - Régime d'aide.

Section III. - Expropriation d'utilité publique.

CHAPITRE Ier. - Mesures coercitives.

CHAPITRE II. - Surveillance.

CHAPITRE III. - Dispositions pénales.

CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Article 8bis. [¹ L'expert en assainissement du sol agréé prête son concours aux audits organisés par l'OVAM dans les bureaux de l'expert en assainissement du sol, sur le terrain à examiner ou à un endroit fixé par l'OVAM. L'OVAM établit un rapport de l'audit effectué. Les audits ont pour but de confronter le système de qualité utilisé par l'expert en assainissement du sol lors de l'exécution de ses tâches comme expert en assainissement du sol, en explicitant le processus entier de l'initiation de la mission jusqu'à la délivrance du produit fini.

A la demande de l'OVAM, l'expert en assainissement du sol donne la suite voulue au rapport d'audit et soumet, le cas échéant, un plan d'approche comprenant des mesures de correction et des délais d'exécution à l'approbation de l'OVAM. L'expert en assainissement du sol exécute les mesures de correction dans le délai fixé dans le plan d'approche approuvé.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'exécution de l'audit, au rapport d'audit, aux mesures de correction et au plan d'approche.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 8, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.

B. Régime de capacité.

C. Cofinancement.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Sous-section V. - Responsabilité.

Sous-section Ire. - [¹ Qualification comme pollution mixte du sol ]¹


(1)2014-03-28/56, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section II. - [¹ Obligation d'exécution commune d'une reconnaissance descriptive du sol et d'un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol]¹


(1)2014-03-28/56, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - [¹ Obligation de (pré-)financement sur la base d'une clef de répartition]¹


(1)2014-03-28/56, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IV. - Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol.

Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure.

Sous-section Ibis. [¹ - Décisions sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 12, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Sous-section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

B. [¹ Reconnaissance d'orientation unique du sol en cas d'une copropriété forcée]¹


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

C. [¹ Reconnaissance d'orientation du sol obligatoire pour les sols non examinés à la pollution historique du sol potentielle.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 17, 016; En vigueur : 12-02-2018>

D. [¹ (ancien C)]¹ Fermeture d'un établissement à risque.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

F. [¹ (ancien E)]¹ Faillite.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

G. [¹ Indications de pollution du sol grave ]¹


(1)2014-03-28/56, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2015>

H. [¹ (ancien G)]¹ Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 46bis. [¹ Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou d'une reconnaissance du site, l'OVAM peut juger si la reconnaissance du sol concernée a été effectuée conformément à la procédure standard correspondante. Lorsque l'OVAM évalue la conformité de la reconnaissance du sol, elle informe le donneur d'ordre de la reconnaissance du sol de sa décision dans le délai précité de soixante jours.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée à l'alinéa premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 31, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Sous-section Ire. - Objet et agrément des organisations d'assainissement du sol.

Sous-section II. - Missions obligatoires de l'organisation d'assainissement du sol.

Sous-section III. - Missions facultatives des organisations d'assainissement du sol agréées.

CHAPITRE VIII. - Cessions.

Section Ire. - Convention relative à la cession de terrains.

Section II. - Cession de terrains à risque.

A. Obligation d'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

Sous-section IV. - Exemption de l'obligation d'assainissement.

CHAPITRE XIII. [¹ - L'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol]¹


(1)2017-12-08/23, art. 45, 016; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section Ire. - [¹ Exécution d'une étude du site]¹


(1)2014-03-28/56, art. 74, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section II. - (oud section III) [¹ Objectif, contenu et procédures]¹


(1)2014-03-28/56, art. 76, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. [¹ - Décisions sur la base de la reconnaissance du site.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 52, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Section Ire. - [¹ Recours contre les décisions relatives au projet d'assainissement du sol ou au projet limité d'assainissement du sol]¹


(1)2014-03-28/56, art. 84, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE III. - Dispositions pénales.

CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Article 82bis. [¹ Dans la présente section, on entend par :

1° demandeur : le propriétaire, l'utilisateur, l'exploitant, actuel ou précédent, ou son mandataire qui s'inscrit auprès du Fonds ;

2° Fonds : la personne morale qui est agréée conformément à l'article 14 de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 ;

3° citerne à gasoil : tout réservoir pour le stockage de gasoil de chauffage, quelle que soit sa capacité, situé chez le consommateur final, qui est ou a été utilisé pour le chauffage de bâtiments, en ce compris toutes les tuyauteries d'entrée et de sortie du réservoir et les raccordements à l'installation de chauffage ;

4° accord de coopération du 25 juillet 2018 : l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage. ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 5, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Article 82ter. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement à la pollution du sol pour laquelle le Fonds a déclaré une demande d'intervention dans le cadre du titre III de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 recevable et complète. ]¹

(1)2019-03-01/27, art. 6, 017; En vigueur : 07-04-2019>

A. [¹ Généralités ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 8, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Article 82quater. [¹ La pollution du sol visée à l'article 82ter est traitée conformément à la procédure visée aux articles 82quinquies à 82decies. Si la procédure précitée est suivie, l'article 9, §§ 2 à 4, et l'article 19 ne s'appliquent pas.]¹

(1)2019-03-01/27, art. 9, 017; En vigueur : 07-04-2019>

B. [¹ Etude de sol relative à une citerne à gasoil ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 10 017; En vigueur : 07-04-2019>

Article 82quinquies. [¹ § 1er. Une étude de sol relative à une citerne à gasoil est exécutée et le rapport en est transmis sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est exécutée selon un code de bonnes pratiques.

§ 2. S'il ressort de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil que le critère d'assainissement visé à l'article 9, § 3, ou à l'article 19, § 2, a été atteint, l'expert en assainissement du sol propose dans le rapport de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil des mesures en vue du traitement de la pollution du sol.

Dans ce cas, l'instance suivante se prononce sur les mesures proposées :

1° Si les mesures précitées comportent des actes, établissements ou activités soumis à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 : l'OVAM ;

2° dans l'autre cas : le Fonds. ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 11, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Art. 82sexies [¹ Dans les soixante jours de la réception du rapport de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, le Fonds informe le demandeur :

1° des conclusions de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil ;

2° dans le cas visé à l'article 82quinquies, § 2, alinéa 2, 2° : de la décision du Fonds au sujet des mesures proposées. Si les mesures comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision du Fonds au sujet des mesures proposées vaut acte de déclaration.]¹


(1)2019-03-01/27, art. 12, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Art. 82septies. [¹ § 1er. Si les mesures visées à l'article 82sexies du présent décret comportent des actes, établissements ou activités soumis à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le Fonds transmet l'étude de sol relative à une citerne à gasoil à l'OVAM.

§ 2. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent par analogie à l'étude de sol relative à une citerne à gasoil :

1° les dispositions des articles 47bis et 47ter ;

2° les dispositions relatives à la notification par l'OVAM, qui ont été définies en vertu de l'article 48 ;

3° les dispositions relatives à l'enquête publique et à l'avis, qui ont été définies en vertu de l'article 49, s'appliquent par analogie. Par dérogation, les dispositions précitées ne s'appliquent pas si les mesures reprises dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil peuvent être mises en oeuvre dans le délai maximal de cent quatre-vingts jours.

§ 3. A l'issue de l'enquête publique et de la procédure d'avis et au plus tard nonante jours après la réception de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, l'OVAM se prononce sur les mesures proposées et informe les instances et personnes suivantes de la décision au sujet des mesures proposées :

1° le Fonds ;

2° le demandeur ;

3° le cas échéant, les propriétaires et utilisateurs de terrains sur lesquels des mesures seront mises en oeuvre dans le cadre de l'étude ;

4° le cas échéant, collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels les mesures seront mises en oeuvre dans le cadre de l'étude ;

5° le cas échéant, les autres organes publics qui ont rendu un avis.

Sur l'ordre du bourgmestre, la décision de l'OVAM portant approbation des mesures proposées est rendue publique dans les dix jours de sa réception, par affichage de l'avis sur le lieu où ont été projetées les mesures dans le cadre de l'étude ainsi qu'aux endroits réservés aux avis officiels de publicité, et est ouverte à la consultation durant trente jours auprès des services de l'administration communale.

§ 4. Si les mesures reprises dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil comportent des actes, établissements ou activités soumis à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision de l'OVAM portant approbation des mesures proposées vaut permis d'environnement.]¹


(1)2019-03-01/27, art. 13, 017; En vigueur : 07-04-2019>

C. [¹ C. Mise en oeuvre des mesures ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 14, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Article 82octies. [¹ Les mesures de traitement de la pollution du sol approuvées sont mises en oeuvre sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, les mesures sont mises en oeuvre selon un code de bonnes pratiques. ]¹

(1)2019-03-01/27, art. 15, 017; En vigueur : 07-04-2019>

D. [¹ D. Rapport d'évaluation et déclaration de bonne fin ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 16, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Article 82novies. [¹ Après la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 82sexies, il est établi un rapport d'évaluation reprenant les résultats desdites mesures.

Le rapport d'évaluation est établi et transmis sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une telle procédure standard, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est exécutée selon un code de bonnes pratiques. ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 17, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Article 82decies. [¹ Si les objectifs des mesures visées à l'article 82sexies sont atteints, l'OVAM délivre une déclaration de bonne fin constatant les résultats des mesures mises en oeuvre. L'OVAM transmet la déclaration de bonne fin au demandeur et au Fonds.

Tous les intéressés peuvent introduire, auprès du Gouvernement flamand, un recours contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155. ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 18, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Article 82undecies. [¹ Dans le cadre d'une cession d'un terrain à risque, les dispositions des articles 104 à 115 ne s'appliquent pas à la pollution du sol pour laquelle le Fonds a déclaré une demande d'intervention dans le cadre du titre III de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 recevable et complète. ]¹

(1)2019-03-01/27, art. 20, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Article 82duodecies. [¹ L'OVAM et le Fonds concluent des accords pratiques au sujet de l'échange d'informations obtenues dans le cadre de l'exécution des dispositions de la présente section.]¹

(1)2019-03-01/27, art. 22, 017; En vigueur : 07-04-2019>

CHAPITRE VIII. - Cessions.

A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

B. Avis de cession.

A. Obligation d'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

A. Obligation d'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

Sous-section VI. - Reconnaissance du sol aquatique d'office.

Section II. - Expropriation.

TITRE IV. - Protection du sol.

CHAPITRE Ier. - Mesures visant à protéger le sol.

CHAPITRE II. - Instruments visant à protéger le sol.

Section Ire. - Régime de subvention.

Section II. - Régime d'aide.

Section III. - Expropriation d'utilité publique.

TITRE V. - Mesures coercitives, surveillance, dispositions pénales et rapport au Parlement flamand.

CHAPITRE Ier. - Mesures coercitives.

CHAPITRE II. - Surveillance.

CHAPITRE III. - Dispositions pénales.

CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Article 5bis.. 5bis. [¹ § 1er. L'OVAM facilite l'accès aux informations du registre d'information sur les terrains et aux informations sur la gestion prudente des sols par le biais d'un explorateur de pollution des sols et de fiches de pollution des sols.

L'information du registre d'information sur les terrains, visée à l'alinéa 1er, concerne entre autres les éléments suivants :

1° la localisation des terrains ;

2° la qualité du sol des terrains ;

3° des informations sur la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques de pollution des sols ;

4° les données sous-jacentes aux informations visées aux points 2° et 3°.

§ 2. L'explorateur de pollution des sols est une carte numérique de la Flandre qui montre, par le biais de codes de couleur, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, et où les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont visibles en tant que référence spatiale.

L'explorateur de pollution des sols est librement accessible au public.

§ 3. La fiche de pollution des sols donne un aperçu, pour chaque terrain, des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 3°.

Une personne physique ou une personne physique associée à une personne morale a accès à la fiche de pollution des sols après contrôle d'accès par le biais d'une gestion d'accès et d'utilisation de l'Autorité flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relative au contrôle d'accès et, dans ce cadre, prévoir également des restrictions d'accès à la fiche de pollution des sols.

Les données sous-jacentes aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, sont mises à disposition via la fiche de pollution des sols après avoir passé le contrôle d'accès visé à l'alinéa 2, et une procédure de connexion.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la manière dont le contenu de l'explorateur de pollution des sols et des fiches de pollution des sols est affiché. ]¹


(1)2024-05-17/22, art. 3, 021; En vigueur : 22-06-2024>

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.

B. Régime de capacité.

C. Cofinancement.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure.

A. Cession d'un terrain à risque.

D. [¹ (ancien C)]¹ Fermeture d'un établissement à risque.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

E. [¹ Obligation de reconnaissance dans le cadre de l'exploitation certains établissements à risque]¹


(1)2012-05-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 07-01-2013>

G. [¹ Indications de pollution du sol grave ]¹


(1)2014-03-28/56, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2015>

H. [¹ (ancien G)]¹ Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Sous-section II. [¹ - Décisions sur la base de la reconnaissance descriptive du sol.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 21, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Sous-section V. - Attestation de conformité comme [¹ acte de déclaration ou permis d'environnement]¹.


(1)2014-04-25/M4, art. 240, 012; En vigueur : 23-02-2017>

A. [¹ Généralités ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 8, 017; En vigueur : 07-04-2019>

B. [¹ Etude de sol relative à une citerne à gasoil ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 10 017; En vigueur : 07-04-2019>

C. [¹ C. Mise en oeuvre des mesures ]¹


(1)2019-03-01/27, art. 14, 017; En vigueur : 07-04-2019>

Sous-section II. - Missions obligatoires de l'organisation d'assainissement du sol.

A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

B. Avis de cession.

A. Obligation d'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

A. Obligation d'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

Sous-section IV. - Gravité de la pollution du sol.

Article 161bis.. 161bis.[¹ A la demande de l'OVAM, la personne soumise à l'obligation d'assainissement visée aux articles 11, 22 et 132, § 1er constitue des sûretés financières pour garantir l'exécution de l'obligation d'étude descriptive du sol, d'assainissement du sol et de suivi éventuel imposée par ou en vertu du présent décret. L'OVAM peut exiger l'adaptation de la sûreté financière précitée. Le Gouvernement flamand arrête des modalités concernant le montant et la durée des sûretés financières, et la manière dont ces sûretés financières sont constituées et adaptées. ]¹

(1)2024-05-17/22, art. 13, 021; En vigueur : 22-06-2024>

CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand.

TITRE IV. - Protection du sol.

CHAPITRE II. - Instruments visant à protéger le sol.

TITRE V. - Mesures coercitives, surveillance, dispositions pénales et rapport au Parlement flamand.

TITRE Vbis [¹ Protection des données à caractère personnel ]¹


(1)2024-05-17/22, art. 14, 021; En vigueur : 22-06-2024>

Article 174bis. [¹ . § 1er. Cette disposition règle le traitement des données à caractère personnel par les responsables du traitement, visés au paragraphe 2, dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est nécessaire à l'accomplissement d'une obligation légale ou décrétale conformément à l'article 6, alinéa 1er, c), du règlement général sur la protection des données ou à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 et des articles 174ter et 174quater, et sauf disposition contraire explicite, l'OVAM agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données pour les traitements de données à caractère personnel décrits dans ou résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand traite des données à caractère personnel dans le cadre du recours administratif et dans le cadre des articles 95, 98, 139, 164 et 165. Il agit à cet égard en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

§ 3. Les données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes :

1° le suivi des dossiers de l'état du sol ;

2° la gestion d'informations sur les sols ;

3° la gestion de missions d'office ;

4° le traitement de rapports sur les sols ;

5° le traitement d'instruments financiers ;

6° la gestion d'instruments axés sur les groupes cibles ;

7° la délivrance d'agréments dans le cadre de la gestion des sols ;

8° la mise à disposition et la diffusion d'informations sur les sols ;

9° le contrôle des experts en assainissement du sol et des organisations, visés au titre III, chapitre XIII, section II, et la promotion de la qualité de l'exécution de leurs tâches ;

10° les rapports au Parlement flamand ;

11° la gestion du recours administratif ;

12° la gestion du contrôle et du maintien ;

13° la sécurité de systèmes dans le cadre des objectifs précités.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

1° le propriétaire et l'utilisateur du terrain et l'exploitant du terrain ;

2° les prédécesseurs, les successeurs et les représentants des personnes visées au point 1° ;

3° les personnes de contact d'organisations agréées ;

4° les personnes travaillant chez les services de police et les instances publiques, visées à l'article II.28, § 1er, alinéa 1er, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui ont compétence ou exercent des responsabilités ou fonctions publiques en matière d'environnement ou de politique de l'eau ;

5° les fonctionnaires instrumentants ;

6° d'autres parties intéressées.

§ 5. Les données à caractère personnel traitées portent sur les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les coordonnées ;

2° les données d'identification ;

3° le numéro de registre national ;

4° le numéro d'entreprise ;

5° les données relatives au terrain ;

6° les données de formation et professionnelles et d'autres données dans le cadre des décisions d'agrément ;

7° les données mises à disposition par le demandeur, la personne soumise à l'obligation d'étude ou la personne soumise à l'obligation d'assainissement pour l'application des instruments politiques du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;

8° les données issues de la gestion de la tutelle administrative et du maintien ;

9° les données d'enregistrement.

Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'OVAM a le droit d'utiliser le numéro de registre national.

§ 6. L'OVAM et le Gouvernement flamand peuvent fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 5 :

1° aux personnes physiques ou morales auxquelles des données doivent être mises à disposition dans le cadre de l'exécution du présent décret ;

2° aux institutions européennes, internationales, belges et flamandes auxquelles l'OVAM et le Gouvernement flamand doivent faire rapport ;

3° aux autorités de contrôle chargées du contrôle des dispositions du présent décret ;

4° aux conseillers professionnels des personnes intéressées, visées au paragraphe 6, 1°, ou de l'OVAM ou d'autres parties intéressées ;

5° aux experts en assainissement du sol ou aux organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II ;

6° aux tiers lorsque l'OVAM ou le Gouvernement flamand a une obligation de fournir les données à caractère personnel ;

7° à la Société flamande de l'Environnement ;

8° au Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de l'Autorité flamande ;

9° au Département de la Mobilité et des Travaux publics de l'Autorité flamande ;

10° aux services publics auxquels l'OVAM ou le Gouvernement flamand fournit des données dans le cadre de ses compétences.

§ 7. Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans au maximum après le traitement du dossier ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données du registre d'information sur les terrains, visé à l'article 5, § 1er, sont conservées pendant la durée de la tâche décrétale. ]¹


(1)2024-05-17/22, art. 15, 021; En vigueur : 22-06-2024>

Article 174ter.. 174ter. [¹ § 1er. Les communes agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données dans le cadre de la gestion de l'inventaire municipal, visé à l'article 7, et lorsque le bourgmestre agit en tant qu'autorité compétente en cas de sinistres, visés à l'article 75, paragraphe 2.

Les traitements par les communes sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. La commune traite les données à caractère personnel aux fins suivantes :

1° la gestion de l'inventaire communal, visé à l'article 7 ;

2° l'évaluation des sinistres, visés à l'article 75, alinéa 2.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :

1° les données d'identité ;

2° les données d'adresse ;

3° les données relatives à l'exploitation ;

4° les données relatives au terrain.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

1° le propriétaire du terrain ;

2° l'exploitant du terrain ;

3° les experts en assainissement du sol et les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II.

§ 5. La commune peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er :

1° à l'OVAM dans le cadre de l'article 7, § 2 ;

2° à des tiers si la commune a une obligation légale ou une tâche d'intérêt général de fournir des données à caractère personnel.

§ 6. Les données à caractère personnel traitées par la commune dans le cadre de la gestion de l'inventaire communal, visé à l'article 7, sont conservées par la commune au maximum aussi longtemps que le terrain est repris dans l'inventaire communal, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs.

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'intervention du bourgmestre en tant qu'autorité compétente lors de sinistres, visés à l'article 75, alinéa 2, sont conservées par la commune pendant 10 ans au maximum après le traitement du dossier ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]¹


(1)2024-05-17/22, art. 16, 021; En vigueur : 22-06-2024>

Article 174quater.. 174quater. [¹ Art. 174quater. § 1er. L'expert en assainissement du sol agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.

Les traitements par l'expert en assainissement du sol sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. L'expert en assainissement du sol traite les données à caractère personnel aux fins suivantes :

1° l'exécution des études du sol et l'établissement de leurs rapports ;

2° l'élaboration de projets d'assainissement du sol ;

3° le suivi de travaux d'assainissement du sol ;

4° l'adoption de mesures concernant le sol ;

5° la gestion de l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :

1° les données d'identité ;

2° les données d'adresse ;

3° les données relatives au terrain.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;

2° l'exploitant du terrain ;

3° l'expert en assainissement du sol.

§ 5. L'expert en assainissement du sol peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er :

1° à l'OVAM ;

2° à des tiers lorsque l'expert en assainissement du sol a une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.

§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux de l'expert en assainissement du sol, visés au paragraphe 2, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]¹


(1)2024-05-17/22, art. 17, 021; En vigueur : 22-06-2024>

Article 174quinquies.. 174quinquies.[¹ § 1er. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.

Les traitements par les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, traitent les données à caractère personnel pour la gestion de l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol et aux fins visées à l'article 138, § 1er.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :

1° les données d'identité ;

2° les données d'adresse ;

3° les données relatives au terrain.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;

2° l'exploitant du terrain ;

3° l'expert en assainissement du sol ;

4° les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II.

§ 5. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, peuvent fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 :

1° à l'OVAM ;

2° à des tiers, si les organisations visées au titre III, chapitre XIII, section II, ont une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.

§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux des organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs .]¹


(1)2024-05-17/22, art. 18, 021; En vigueur : 22-06-2024>

Article 174sexies.. 174sexies.[¹ . § 1er. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.

Les traitements par le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, traite les données à caractère personnel pour le suivi des dossiers de l'état du sol, visé au titre III, chapitre VI, section VIbis.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :

1° les données d'identité ;

2° les données d'adresse ;

3° les données relatives au terrain.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;

2° l'exploitant du terrain ;

3° l'expert en assainissement du sol.

§ 5. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, peut fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 :

1° à l'OVAM ;

2° à des tiers si le Fonds précité a une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.

§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux visés au paragraphe 2 du Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]¹


(1)2024-05-17/22, art. 19, 021; En vigueur : 22-06-2024>

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Article 5bis. [¹ § 1er. L'OVAM facilite l'accès aux informations du registre d'information sur les terrains et aux informations sur la gestion prudente des sols par le biais d'un explorateur de pollution des sols et de fiches de pollution des sols.

L'information du registre d'information sur les terrains, visée à l'alinéa 1er, concerne entre autres les éléments suivants :

1° la localisation des terrains ;

2° la qualité du sol des terrains ;

3° des informations sur la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques de pollution des sols ;

4° les données sous-jacentes aux informations visées aux points 2° et 3°.

§ 2. L'explorateur de pollution des sols est une carte numérique de la Flandre qui montre, par le biais de codes de couleur, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, et où les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont visibles en tant que référence spatiale.

L'explorateur de pollution des sols est librement accessible au public.

§ 3. La fiche de pollution des sols donne un aperçu, pour chaque terrain, des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 3°.

Une personne physique ou une personne physique associée à une personne morale a accès à la fiche de pollution des sols après contrôle d'accès par le biais d'une gestion d'accès et d'utilisation de l'Autorité flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relative au contrôle d'accès et, dans ce cadre, prévoir également des restrictions d'accès à la fiche de pollution des sols.

Les données sous-jacentes aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, sont mises à disposition via la fiche de pollution des sols après avoir passé le contrôle d'accès visé à l'alinéa 2, et une procédure de connexion.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la manière dont le contenu de l'explorateur de pollution des sols et des fiches de pollution des sols est affiché. ]¹


(1)2024-05-17/22, art. 3, 021; En vigueur : 22-06-2024>

Article 102bis. [¹ § 1er. Dans le cadre de la fusion de communes, en application de la partie 2, titre 8, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les terrains à risque peuvent être cédés sans que les obligations visées aux articles 102 à 115 ne soient préalablement remplies.

Après la fusion des communes, la nouvelle commune s'acquitte des obligations suivantes :

1° la réalisation d'une reconnaissance d'orientation du sol sur les terrains à risque cédés et la remise du rapport correspondant à l'OVAM. La reconnaissance d'orientation du sol est réalisée et le rapport correspondant remis à l'OVAM dans un délai de trois ans suivant la date de fusion des communes ;

2° si, conformément à l'article 104, § 1er, ou à l'article 109, § 1er, une reconnaissance descriptive du sol est nécessaire : la réalisation de la reconnaissance descriptive du sol et la remise du rapport correspondant à l'OVAM dans le délai fixé par l'OVAM ;

3° si, conformément à l'article 104, § 2, ou à l'article 109, § 2, un assainissement du sol est nécessaire : la réalisation de l'assainissement du sol dans le délai fixé par l'OVAM.

Dans un délai d'un an suivant la fusion des communes, la nouvelle commune dresse un inventaire de tous ses terrains à risque couverts par les obligations respectives visées à l'alinéa 2, et le soumet à l'OVAM.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique mutatis mutandis à la cession des terrains à risque des centres publics d'action sociale des communes fusionnées au nouveau centre public d'action sociale de la nouvelle commune.]¹


(1)2024-05-17/29, art. 47, 022; En vigueur : 20-07-2024>

B. Avis de cession.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

Article 161bis. [¹ A la demande de l'OVAM, la personne soumise à l'obligation d'assainissement visée aux articles 11, 22 et 132, § 1er constitue des sûretés financières pour garantir l'exécution de l'obligation d'étude descriptive du sol, d'assainissement du sol et de suivi éventuel imposée par ou en vertu du présent décret. L'OVAM peut exiger l'adaptation de la sûreté financière précitée. Le Gouvernement flamand arrête des modalités concernant le montant et la durée des sûretés financières, et la manière dont ces sûretés financières sont constituées et adaptées. ]¹

(1)2024-05-17/22, art. 13, 021; En vigueur : 22-06-2024>

Section Ire. - Régime de subvention.

Section II. - Régime d'aide.

CHAPITRE Ier. - Mesures coercitives.

CHAPITRE II. - Surveillance.

CHAPITRE III. - Dispositions pénales.

CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.

TITRE Vbis [¹ Protection des données à caractère personnel ]¹


(1)2024-05-17/22, art. 14, 021; En vigueur : 22-06-2024>

Article 174ter. [¹ § 1er. Les communes agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données dans le cadre de la gestion de l'inventaire municipal, visé à l'article 7, et lorsque le bourgmestre agit en tant qu'autorité compétente en cas de sinistres, visés à l'article 75, paragraphe 2.

Les traitements par les communes sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. La commune traite les données à caractère personnel aux fins suivantes :

1° la gestion de l'inventaire communal, visé à l'article 7 ;

2° l'évaluation des sinistres, visés à l'article 75, alinéa 2.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :

1° les données d'identité ;

2° les données d'adresse ;

3° les données relatives à l'exploitation ;

4° les données relatives au terrain.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

1° le propriétaire du terrain ;

2° l'exploitant du terrain ;

3° les experts en assainissement du sol et les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II.

§ 5. La commune peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er :

1° à l'OVAM dans le cadre de l'article 7, § 2 ;

2° à des tiers si la commune a une obligation légale ou une tâche d'intérêt général de fournir des données à caractère personnel.

§ 6. Les données à caractère personnel traitées par la commune dans le cadre de la gestion de l'inventaire communal, visé à l'article 7, sont conservées par la commune au maximum aussi longtemps que le terrain est repris dans l'inventaire communal, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs.

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'intervention du bourgmestre en tant qu'autorité compétente lors de sinistres, visés à l'article 75, alinéa 2, sont conservées par la commune pendant 10 ans au maximum après le traitement du dossier ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]¹


(1)2024-05-17/22, art. 16, 021; En vigueur : 22-06-2024>

Article 174quater. [¹ Art. 174quater. § 1er. L'expert en assainissement du sol agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.

Les traitements par l'expert en assainissement du sol sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. L'expert en assainissement du sol traite les données à caractère personnel aux fins suivantes :

1° l'exécution des études du sol et l'établissement de leurs rapports ;

2° l'élaboration de projets d'assainissement du sol ;

3° le suivi de travaux d'assainissement du sol ;

4° l'adoption de mesures concernant le sol ;

5° la gestion de l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :

1° les données d'identité ;

2° les données d'adresse ;

3° les données relatives au terrain.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;

2° l'exploitant du terrain ;

3° l'expert en assainissement du sol.

§ 5. L'expert en assainissement du sol peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er :

1° à l'OVAM ;

2° à des tiers lorsque l'expert en assainissement du sol a une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.

§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux de l'expert en assainissement du sol, visés au paragraphe 2, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]¹


(1)2024-05-17/22, art. 17, 021; En vigueur : 22-06-2024>

Article 174quinquies. [¹ § 1er. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.

Les traitements par les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, traitent les données à caractère personnel pour la gestion de l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol et aux fins visées à l'article 138, § 1er.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :

1° les données d'identité ;

2° les données d'adresse ;

3° les données relatives au terrain.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;

2° l'exploitant du terrain ;

3° l'expert en assainissement du sol ;

4° les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II.

§ 5. Les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, peuvent fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 :

1° à l'OVAM ;

2° à des tiers, si les organisations visées au titre III, chapitre XIII, section II, ont une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.

§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux des organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs .]¹


(1)2024-05-17/22, art. 18, 021; En vigueur : 22-06-2024>

Article 174sexies. [¹ . § 1er. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.

Les traitements par le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, sont nécessaires à l'accomplissement des tâches d'intérêt général conformément à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, traite les données à caractère personnel pour le suivi des dossiers de l'état du sol, visé au titre III, chapitre VI, section VIbis.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :

1° les données d'identité ;

2° les données d'adresse ;

3° les données relatives au terrain.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :

1° le propriétaire et utilisateur du terrain ;

2° l'exploitant du terrain ;

3° l'expert en assainissement du sol.

§ 5. Le Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, peut fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 :

1° à l'OVAM ;

2° à des tiers si le Fonds précité a une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.

§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 10 ans au maximum après la fin des travaux visés au paragraphe 2 du Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, ou pendant 1 an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ]¹


(1)2024-05-17/22, art. 19, 021; En vigueur : 22-06-2024>

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Article 158bis.. 158bis. [¹ En vue de la constatation des valeurs guide pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 2, l'OVAM peut procéder d'office au prélèvement d'échantillons. ]¹

(1)2026-02-27/09, art. 5, 025; En vigueur : 23-03-2026>

TITRE Vbis [¹ Protection des données à caractère personnel ]¹


(1)2024-05-17/22, art. 14, 021; En vigueur : 22-06-2024>

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.