22 DECEMBRE 2006. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007. (Traduction) )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 28-04-2021)
20 euros par tonne, et ce en dérogation au point a), pour le déversement de déchets ménagers qui ne pouvaient pas être traités dans une installation autorisée pour le traitement de déchets ménagers parce que l'exploitant a temporairement mis l'installation hors service sur base volontaire et en dehors des périodes d'entretien normales parce il n'a pas pu répondre aux conditions d'autorisation imposées. Cette dérogation ne vaut cependant pour chaque installation que pendant une période de 18 mois à compter à partir du premier jour du mois pendant lequel l'installation a été fermée sur base volontaire;
40 euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet;
3° pour les résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets provenant de ramassages sélectifs, tels que visés ci-après, comme matière première pour la production de nouvelles matières ou produits :
75 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet;
40 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet.
La fraction résiduaire à déverser doit, après prétraitement, être inférieure aux pourcentages mentionnés ci-dessous lesquels doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à déverser dépasse les pourcentages mentionnés ci-après, le tarif de la redevance écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec K = 1.
- 15 pour cent en poids pour déchets de verre;
- 20 pour cent en poids pour déchets de chiffons;
- 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, valable pour les entreprises utilisant des déchets plastiques pour la production de nouveaux produits ou matières;
- 5 pour cent en poids pour déchets plastiques, valable pour les entreprises prétraitant des déchets plastiques en matières premières pour la production de nouveaux produits ou matières;
- 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille électronique et électrique;
- 10 pour cent en poids pour déchets de verre;
- 5 pour cent en poids pour déchets de bois;
- 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton;
- 3 pour cent en poids pour déchets verts;
- 5 pour cent en poids pour déchets de polystyrène expansé;
- 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'un compostage aërobe;
- 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'une fermentation anaërobe;
- 5 pour cent en poids pour déchets de construction et de démolition;
- 10 pour cent en poids pour déchets de caoutchouc, autres que déchets de pneus;
- 5 pour cent en poids pour déchets de pneus;
- 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD);
- 25 pour cent en poids pour déchets de déchiquetage issus de la transformation de ferraille;
- 5 pour cent en poids pour déchets alimentaires;
- 25 pour cent en poids pour solvants usés;
- 25 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant d'activités normales de centres de récupération agréés par OVAM;
- 25 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant de mâchefers.
K est égal à 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant de déchets de chiffons.
K est égal à 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant des entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau.
K est égal à 0,05 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage incombustibles provenant de déchets de papier et de carton.
K est égal à 0,03 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009K comprise et K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour les résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton.
K est égal à 0,15 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009K comprise et K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour les résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant de traitement de ferraille, pour les résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques pour la fabrication de nouvelles matières ou produits et pour les résidus de recyclage provenant du compostage/fermentation de GFT. En dérogation à cette disposition, K reste égal à 0,15 pour les déchets de déchiquetage provenant de traitement de ferraille pour l'année d'imposition 2010 si la quantité de déchets de déchiquetage déchargée par tonne de matériaux acheminés est diminuée de 10 % par rapport à la quantité de déchets de déchiquetage produite en 2010 par tonne de matériaux acheminés et composée, d'une part, de la fraction légère extraite du cyclone et, d'autre part, la fraction lourde résiduaire après la séparation métallique et derrière le moteur linéaire.
K est égal à 0,2 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant des activités normales des centres de récupération agréés par OVAM.
K est égal à 0,6 à partir de l'année d'imposition 2007 et à 1 à partir de l'année d'imposition 2008 pour les résidus de recyclage de construction et de démolition.
K est égal à 0,4 pour l'année d'imposition 2007, à 0,6 pour l'année d'imposition 2008, à 0,8 pour l'année d'imposition 2009 et à 1 pour l'année d'imposition 2010 pour les autres résidus de recyclage.
4° pour les résidus provenant de l'assainissement de sol dans des centres d'assainissement de sol agréés à cet effet :
3 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;
5° pour les résidus provenant du traitement de boues d'avaloirs dans des installations agréés à cet effet :
3 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;
6° pour les résidus de boues provenant de l'assainissement de sables tamisés dans des entreprises agréés à cet effet :
3 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;
7° 23 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets immobilisés incombustibles provenant d'entreprises autorisées à cet effet, à condition que l'immobilisation soit nécessaire afin de répondre aux conditions d'autorisation de la décharge;
8° 5 euros par tonne pour le déversement de déchets d'oxydes de fer provenant de la production du zinc, notamment le jarosite et le goethite, sur une décharge autorisée à cet effet;
9° 5 euros par tonne pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium sur une décharge autorisée à cet effet;
10° 5 euros par tonne pour le déversement de schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon le procédé au chlore sur une décharge autorisée à cet effet;
11° 0,1 euros par tonne, pour le déversement de boues de dragage sur une décharge autorisée à cet effet;
12° 0,1 euros par tonne, pour le déversement de boues de curage sur une décharge autorisée à cet effet;
13° 11 euros par tonne, pour le déversement de déchets inertes sur une décharge autorisée à cet effet;
14° 7 euros par tonne, pour l'incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet;
15° 7 euros par tonne, pour la co-incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet.
En dérogation aux ponts 14° et 15, le tarif de redevance de 2 euros/tonne s'applique à l'incinération ou à la co-incinération de résidus de recyclage de déchets de papier et de carton à partir de l'année d'imposition 2007.
16° les montants conformément au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris pour le triage ou le prétraitement de déchets dans un établissement autorisé à cet effet. Le montant de la redevance écologique dépend du mode de traitement appliqué aux déchets non recyclés ou réutilisés visés au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris.
La redevance écologique précitée n'est pas due lorsque l'installation de stockage, de transbordement, de triage ou de prétraitement autorisée démontre que les déchets ont été recyclés ou réutilisés après leur stockage, transbordement, triage ou prétraitement et, en ce qui concerne la partie non réutilisée et non recyclée, qu'ils ont été traités avec paiement de la redevance écologique conformément au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris.
Lorsque le traitement de déchets non recyclés ou réutilisés se fait en dehors de la Région flamande, les dispositions du point 17°, deuxième alinéa, ci-après sont d'application;
17° les montants mentionnés sous 1° à 16° compris, conformément au mode de traitement appliqué aux déchets produits en Région flamande et transportés vers une autre Région en vue de leur traitement dans un établissement autorisé à cet effet en dehors de la Région flamande, en cas qu'une redevance écologique similaire soit imposée par l'autre Région, le montant de la redevance est diminuée du montant de la redevance écologique similaire précitée sans qu'elle puisse pour autant être réduite à zéro.
§ 3. Un tarif de 0 euros/tonne s'applique aux déchets suivants :
1° pour le déversement de déchets contenant de l'amiante sur une décharge autorisée à cet effet.
Par déchets contenant de l'amiante on entend également : les déchets consistant en tout ou en partie en des fibres céramiques ayant des propriétés carcinogènes similaires;
2° le déversement, l'incinération ou la co-incinération dans un établissement autorisé à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol pour lesquelles conformément à l'avis d'OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;
3° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de graisses, protéines et farines animales traitées, qui, conformément à la réglementation européenne, fédérale et régionale, doivent être détruites;
4° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de résidus de recyclage de chiffons et de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau.
Ne sont pas soumis à la redevance écologique :
1° l'utilisation dans la couche de couverture d'une décharge autorisée de mélanges, d'une part, de produits réactifs et additifs et d'autre part, des déchets suivants qui ne peuvent pas être assainis conformément aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) : boues d'épuration, terres/sables, mâchefers et cendres provenant de incinération de boues d'épuration;
2° le déversement de terres qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol et comme couche de couverture intermédiaire;
3° l'incinération ou la incinération de déchets de bois dans un établissement autorisé à cet effet avec récupération d'énergie.
§ 4. Les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2006, base 1996. Les montants sont indexés annuellement et automatiquement, donc sans avis préalable, le 1er janvier de chaque année. Les montants adaptés sont arrondis au centime supérieur.
§ 5. Les montants de la redevance écologique tels que fixés à l'article 48, § 2, 2° à 17° compris, sont multipliés par le coefficient 0,7 à partir de 2007 pour les redevables assujettis aux impôts des sociétés conformément à l'article 179 du Code des Impôts sur les Revenus.
Art. 49. § 1er. La redevance écologique visée à l'article 48, § 1er, est due :
1° pour les montants visés au § 2, point 1° à 16° inclus : au moment ou les déchets sont traités dans les établissements visés au § 2, 1° à 16° compris;
2° en ce qui concerne les montants visés au § 2, 17° : au moment où les déchets produits en Région flamande sont transportés pour être traités en dehors de la Région flamande.
§ 2. Lorsqu'un déchet subit plusieurs modes de traitement, la redevance est uniquement due pour le mode de traitement soumis à la redevance qui est appliquée en premier lieu. L'exemption de redevance s'applique également aux additifs qui sont ajoutés pendant le premier mode de traitement.
§ 3. Le redevable peut revendiquer la partie de la redevance faisant l'objet de sa déclaration et acquittée régulièrement suivant les modalités prévues à l'article 50, § 6, aux conditions suivantes :
1° la redevance doit être précisée clairement et incontestablement sur une facture délivrée par le redevable à un cocontractant avec référence au registre vise à l'article 50, § 8;
2° la créance du redevable doit s'avérer être définitivement non percevable par défaut d'actif après imputation comme créance incontestable au passif de la faillite du co-contractant sur la base d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;
3° la demande de recouvrement de la redevance est adressée par lettre recommandée à la " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " et doit être accompagnée de la facture visée au point 1° ainsi que d'une copie de l'attestation émise par le curateur instrumentant, tel que mentionné au point 2°.
Art. 50. § 1er. Lorsque pour l'exploitation d'un établissement, l'autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent décret, a expiré et une nouvelle autorisation est délivrée pour le même établissement, cette dernière est censée être délivrée, pour ce qui concerne l'application de l'article 48, § 2, relatif aux redevances, à partir, soit de la date mentionnée dans l'arrêté d'autorisation si l'autorité délivrant l'autorisation a pris une décision dans le délai légalement imparti, soit à la date à laquelle cette décision aurait dû être prise conformément au délai légal.
§ 2. La perception de la redevance a lieu une fois par trimestre, notamment au cours des mois d'avril et de mai en ce qui concerne le premier trimestre, au cours des mois de juillet et d'août en ce qui concerne le deuxième trimestre, au cours des mois d'octobre et de novembre en ce qui concerne le troisième trimestre et au cours des mois de janvier et de février de l'année suivante en qui concerne le quatrième trimestre. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires et membres du personnel contractuels d'OVAM chargées de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle du respect des obligations en matière de la redevance et détermine les modalités relatives à leurs compétences.
§ 4. Le redevable est obligé d'introduire sa déclaration relative à la redevance due pour le trimestre précédent au cours des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier.
§ 5. Lorsque le redevable ne procède pas au paiement du montant indiqué ou lorsqu'il s'avère après un contrôle effectué par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance que les montants indiqués sont incorrects, un suivant recouvrement à charge du redevable peut être imposé par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance.
§ 6. Le redevable est obligé d'acquitter la redevance due pour le trimestre précédent avant le 10 mai, le 10 août, le 10 novembre ainsi qu'avant le 10 février. Toutefois, le redevable est oblige de payer, avant le 10 décembre de chaque année, une avance sur la redevance pour le quatrième trimestre de cette année. Cette avance est fixée forfaitairement à soixante six pourcent du montant obtenu par la division par trois de la redevance due par le redevable pour les trois premiers trimestres. Le montant forfaitaire ainsi obtenu est arrondi à la dizaine inférieure. S'il s'avère, sur base de la déclaration portant sur le quatrième trimestre, que la redevance effectivement due est inférieur à l'avance due, l'avance minorée de la redevance effectivement due mais majorée des intérêts moratoires légaux sur la différence ainsi calculée, est remboursée au redevable dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la déclaration dûment établie concernant le quatrième trimestre. L'avance n'est pas due lorsque le redevable fournit la preuve, avant le 10 décembre, qu'il a cessé son activité soumise à redevance avant le début du quatrième trimestre.
§ 7. Au cas où le redevable doit liquider plusieurs trimestres, les paiements sont d'abord imputés sur les dettes les plus anciennes en dans l'ordre suivant : en premier lieu les amendes administratives, puis les intérêts moratoires et enfin la somme principale.
§ 8. Le redevable est obligé d'inscrire dans un registre, chaque jour et par ordre de traitement, les quantités de déchets exprimées en tonnes.
§ 9. Le redevable est obligé de produire, à chaque demande des fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, tout document nécessaire à la vérification de l'acquittement de la redevance ou de l'exactitude des montants déclarés.
§ 10. Le redevable est obligé de fournir oralement ou par écrit, à la demande du fonctionnaire chargé du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, toute information qui lui est demandée pour vérifier l'acquittement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.
§ 11. Lorsque la redevance n'a pas été payée après l'échéance du délai visé au § 6, l'intérêt légal est dû de droit tel que fixé à l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant le taux d'intérêt légal.
§ 12. Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou trop tard, fait sa déclaration visée à l'article au § 4 ou n'a pas rempli les obligations visées aux § 8, § 9 et § 10, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance qui est supposée être due.
§ 13. La redevance est fixée dans les cas visés au § 12 sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base d'éléments justifiables par écrit, témoignages ou présomptions.
§ 14. L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 52.
§ 15. Dans un délai de trente jours qui suit la date d'envoi, par lettre recommandée, d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand, qui statue dans les six mois qui suivent la date d'envoi du recours. Une copie de ce recours doit être notifiée par lettre recommandée, par le même courrier, à OVAM. Sous peine de nullité, le recours réfère au numéro de dossier, à l'année d'imposition et au trimestre mentionnés dans l'imposition administrative ou dans le rappel. Par lettre recommandée motivée adressée au redevable, le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand peut proroger une fois ce délai avec une période de six mois.
§ 16. Avant de prendre une décision, le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand soumet les litiges visés au § 15 à une commission de consultation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement et de la composition de la commission consultative.
§ 17. Lorsque le ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand ne statue pas dans le délai fixé au § 15, le recours du redevable est réputé être agréé.
§ 18. La décision du Ministre est envoyée au redevable par lettre recommandée.
§ 19. Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire.
§ 20. Un remboursement vis-à-vis du redevable, visé à l'article 48, § 1er, des redevances écologiques déclarées et payées en trop peut avoir lieu moyennant un décompte sur le montant dû à déclarer et à payer avant un trimestre prochain de l'année courante.
§ 21. Le redevable joint les documents nécessaires à la justification de bien-fondé de son décompte à cette déclaration trimestrielle. En cas de décompte inexact ou injustement appliqué, la possibilité de rappel telle que visée au § 5 reste entièrement en vigueur.
§ 22. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la désignation des personnes chargées de la perception et du recouvrement des redevances écologiques, au mode de perception et de recouvrement des redevances écologiques, à la déclaration et au paiement des redevances écologiques ainsi qu'au traitement des recours instaurés conformément au § 15.
Art. 51. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, tout non-respect de l'obligation d'acquitter la redevance, est passible d'une amende administrative équivalente au redevances non payées ou payées trop tard, étant entendu que ladite amende s'élève au moins à 70 euros. La redevance écologique, sans le facteur de multiplication 0,70, tel que visé à l'article 48, § 5, constituera la base du calcul de cette amende administrative.
Art. 52. La demande d'acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 et suivants du Code civil.
Art. 53. § 1er. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut transiger avec le redevable dans la mesure où cela ne résulte pas en une exemption ou réduction de la redevance.
§ 2. Il statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative que le redevable lui adresse par lettre recommandée. Ces demandes doivent être présentées, sous peine d'échéance, au plus tard dans le mois suivant la notification à l'appelant de la décision du Ministre flamand compétent relative au recours formé conformément à l'article 50, § 18.
§ 3. Une réclamation peut être instaurée contre la décision du fonctionnaire désigné à cet effet conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire.
§ 4. Il statue également sur les demandes motivées de délai de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
§ 5. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et autres, le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigne à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 6. La notification de la contrainte se fait par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
§ 7. Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 8. Dans le but de s'assurer du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous les biens meubles du redevable. Elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé.
§ 9. Le privilège visé au § 8 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire.
§ 10. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise.
§ 11. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé à l'article 50, § 3.
§ 12. L'article 19 de la Loi sur les faillites ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière de redevance due pour laquelle l'inscription est prise et qui est signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite.
Art. 53bis. Les communes ont le droit de faire appel à la coopération nécessaire d'OVAM en vue de la perception des centimes additionnels, pour autant que ces derniers s'élèvent à 20 centimes additionnels, à percevoir par la commune concernée sur les redevances écologiques perçues par OVAM telles que visées à l'article 48, pour les établissements redevables situés sur leur territoire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux frais de perception et au mode de perception des centimes additionnels. "
CHAPITRE XII. - Fonds de réparation.
Article 47. Au deuxième alinéa de l'article 159bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'inséré par le décret du 10 mars 2006, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° le solde disponible le 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire du Fonds de Réparation. ".
CHAPITRE XIII. - Activation du capital-risque en Flandre.
Article 48. A l'article 2 du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre, le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° entreprise cible : une petite, moyenne ou micro entreprise telle que définie dans la Recommandation 2003/631/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, y compris toutes ses modifications ultérieures, qui adoptent la forme d'une association dote de la personnalité juridique et qui dispose d'un siège d'exploitation dans la Région flamande ou qui s'engage à établir son siège d'exploitation en Région flamande; ".
Article 49. Dans le même décret, les articles 16 à 20 compris sont abrogés.
CHAPITRE XIV. - Fonds pour la valorisation de la participation de la GIMV (Société régionale d'investissement pour la Flandre).
Article 50. Dans l'article 38 du décret du 24 juin 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Fonds est alimenté par les recettes résultant de la vente de la participation GIMV versées à la Région flamande. "
CHAPITRE XV. - " Vlaams Agentschap Ondernemen " (VLAO)(Agence flamande de l'Entrepreneuriat).
Article 51. Au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap Ondernemen " (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), à l'article 6, § 1er, troisième alinéa, 2°, les mots " sans préjudice des dispositions de l'article 6bis, " sont insérés avant les mots " marquer et/ou certifier des acteurs ".
Article 52. Au même décret, il est ajouté un chapitre IIIbis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Agrément et subvention des organisateurs agréés des points d'information VLAO et des points d'information agréés VLAO.
Art. 6bis. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé, en vue de l'organisation d'un dense réseau de points d'information VLAO couvrant la totalité du territoire de la Région flamande, de charger, par arrêté du Gouvernement flamand, le département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation, visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, avec les missions suivantes :
- l'octroi des agréments en tant qu'organisateur de points d'information VLAO;
- l'octroi des agréments en tant que points d'information VLAO.
L'agrément en tant qu'organisateur de points d'information VLAO est accordé aux organisations, associations ou sociétés privées ayant une présence justifiée au sein de la société civile et qui sont actives au niveau de services ou de consultations aux entreprises, indépendants ou entreprises débutantes, ou à des indépendants, et dont il est constaté, par le département EWI, après avoir parcouru la procédure visée au § 3, qu'elles répondent aux conditions d'agrément visées au § 2, premier alinéa.
L'agrément en tant que point d'information VLAO peut être octroyé à un ou plusieurs établissements locaux d'un organisateur agréé de points d'information VLAO dont le département EWI a constaté qu'ils répondent aux conditions d'agrément visées au § 2, deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand peut postuler un minimum et un maximum pour de tels établissements auxquels, par province, un tel agrément sera octroyé.
Le Gouvernement flamand fixe les compétences dont le département EWI disposera en vue d'effectuer les missions visées au premier alinéa.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles il doit être répondu afin de pouvoir obtenir l'agrément d'organisateur de points d'information VLAO. Ces conditions doivent assurer que l'agrément en tant qu'organisateur de points d'information VLAO ne soit accordé qu'à des entités qui témoignent en mesure suffisante d'organisation, de qualité, d'expertise et d'expérience, d'une présence suffisante en Flandre et d'une bienveillance d'accorder une coopération aisée à l'organisation de points d'information VLAO afin d'atteindre l'objectif visé au troisième alinéa.
Dans ce même sens, le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles il doit être répondu afin de pouvoir obtenir l'agrément de point d'information VLAO. Ces conditions doivent assurer que les points d'information VLAO agréés soient suffisamment équipés de personnel expert, qu'ils disposent d'une infrastructure suffisante et qu'ils sont aisément accessibles au public.
Les conditions fixées par le Gouvernement flamand telles que visées aux deux alinéas précédents doivent assurer qu'un dense réseau de points d'information VLAO soit réalisé sur la totalité du territoire de la Région flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand statue les directives principales de la procédure appliquée par le département EWI en vue de l'octroi des agréments visés au § 1er, premier alinéa.
Le Gouvernement flamand règle la possibilité de recours formé contre les décisions du département EWI auprès du Ministre compétent.
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand règle le mode dont le département EWI peut octroyer des subventions aux organisateurs agréés de points d'information VLAO.
§ 5. Le Gouvernement flamand statue de quelle façon il est rapporté à un organisateur agréé de points d'information VLAO et à un point infos VLAO agréé et à quelles formes d'évaluation et d'inspection les organisateurs agréés de points d'information VLAO et les points d'information VLAO agréés sont soumis.
§ 6. Le Gouvernement flamand fixe quelles sont les sanctions que le département EWI peut prendre au cas où un organisateur agréé de points d'information VLAO ou un point infos VLAO agréé enfreindra une disposition réglementaire.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures ultérieures nécessaires pour assurer l'organisation et le fonctionnement aisés d'organisateurs agréés de points d'information VLAO ou de points d'information VLAO agréés. "
CHAPITRE XVI. - Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre.
Article 53.
2012-02-17/12, art. 32, 006; En vigueur : 05-04-2012>
Article 54. Au décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés " T-Groep " et " Werkholding ", modifié par le décret du 19 mars 2004, le chapitre III comprenant les articles 7 à 10bis compris, est abrogé.
CHAPITRE XVII. - VRT.
Article 55. A l'article 16, 1°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, les mots " l'offre proposée de la radio et de la télévision " sont remplacés par les mots " l'offre " et le mot " article 8 " est remplacé par le mot " article 6, § 2 ".
Article 56. A l'article 16, 2°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, les mots " les objectifs relatifs aux projets audiovisuels innovateurs, dénommés ci-après les projets e-vrt " sont remplacés par les mots " la mission de recherché et d'innovation de la VRT ", et les mots " l'article 8, notamment l'article 8, § 5 " sont remplacés par les mots " l'article 6, notamment l'article 6, § 2, cinquième alinéa ".
Article 57. Les trois première phrases de l'article 16 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, sont remplacées par la disposition suivante :
" 4° le calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer l'offre de radio et de télévision publique visée au 1°, ainsi que les modalités de paiement. "
Article 58. L'article 16, 5°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° le calcul du financement de la mission supplémentaire de recherche et d'innovation. ".
CHAPITRE XVIII. - Prêt Gagnant-Gagnant.
Article 59. A l'article 3, § 2, 1°, du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, les mots " années calendaires " sont remplacés par le mot " années ".
CHAPITRE XIX. - Code flamand du Logement.
Section Ire. - Attestation de conformité.
Article 60. A l'article 8 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. En dérogation aux §§ 1er et 2, le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur dans le cadre de l'attribution de l'intervention dans le loyer, mentionnée à l'article 82. "
Article 61. A l'article 14, § 1er, premier alinéa, du même décret, la phrase " Les habitations qui n'ont pas encore atteint une vétusté à fixer par le Gouvernement flamand ne sont pas soumises à l'application des dispositions du présent chapitre. " sont remplacés par la phrase " A l'exception du cas, visé à l'article 8, § 3, les habitations qui n'ont pas encore atteint une vétusté à fixer par le Gouvernement flamand ne sont pas soumises à l'application des dispositions du présent chapitre. ".
Section II. - Financement du programme d'investissement pour la construction d'habitations sociales.
Article 62. " Dans l'attente de l'établissement, par le Gouvernement flamand, du premier programme d'investissement pour la construction d'habitations sociales, mentionné à l'article 2, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, et de la procédure, mentionnée à l'article 33, § 3, deuxième alinéa, du même décret, la Société flamande du Logement social dresse un programme d'exécution 2007 qui est présenté, conjointement avec l'avis du Département de l'aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, pour approbation au Gouvernement flamand.
Les dispositions de l'article 22, § 2, quatrième et cinquième alinéa, de l'article 33, § 1er, premier alinéa, de l'article 34, § 1er, et de l'article 38 du décret précité, s'appliquent au programme d'exécution 2007.
Le pourcentage de subvention est fixé à deux reprises par le Gouvernement en fonction de l'évolution du taux d'intérêt du marché, mesuré sur la base du taux d'intérêt OLO moyen progressif avec un terme restant de dix ans pour la période de six mois respectivement précédant le 1er juillet 2006 et le 1er mars 2007. ".
Section III. - Service locatif.
Article 63. Un service locatif, agréé conformément à [¹ l'article 4.54 ou 4.68 du Code flamand du Logement de 2021]¹, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 24 mars 2006, ayant un employé TCT en service, a annuellement droit à une subvention égale à la rémunération de cet employé.
Le Gouvernement flamand définit les frais spécifiques de personnel faisant l'objet d'un subventionnement, les modalités de paiement de la subvention ainsi que les possibilités et de conditions de remplacement.
Lorsque le contrat de travail d'un employé TCT régularisé est mis à terme, la subvention reste maintenue pour le secteur des services locatifs. La subvention sera employée pour les nécessités existantes au sein du secteur. Le Gouvernement flamand fixe les critères sur la base desquelles la subvention sera attribuée ainsi que les modalités et mesures d'exécution.
(1)2020-07-17/73, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2021>
Article 64. Dans l'attente des mesures d'exécution, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'une subvention non-réglementée à certaines initiatives dans le cadre de la politique du logement employant des membres de personnel dans un ancien statut TCT, reste en vigueur.
Section IV. - Sociétés de crédits agréées.
Article 65. A l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. La Région flamande garantit, dans les limites du plafond fixé aux décrets budgétaires, et aux conditions du Gouvernement flamand, le remboursement du principal et le paiement des intérêts et des frais supplémentaires des crédits accordés par les sociétés de crédits visées au § 1er, premier alinéa, 1°. Les crédits contractés à ces conditions sont garantis à 100 %. ".
CHAPITRE XX. - Science et Innovation.
Section Ire. - Centres de recherche politique.
Article 66. Dans le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, tel que modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 19 mars 2004, il est inséré un chapitre Ibis, comprenant l'article 8bis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE Ibis. - Centres de recherche politique.
Art. 8bis. § 1er. Un centre de recherche politique est une entité au sein d'une ou plusieurs université(s) initiatrice(s) ou d'un ou plusieurs institut(s) supérieur(s) initiateur(s) dans la Communauté flamande.
La mission d'un centre de recherche est de rassembler, d'analyser et d'améliorer l'accès aux données pertinentes pour la politique, l'exécution de recherches scientifiques axées sur la politique et les prestations de services scientifiques.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit tous les cinq ans une liste de thèmes relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui nécessitent un appui basé sur des savoirs scientifiques pour la mise en oeuvre d'une politique en la matière.
Le Gouvernement flamand agrée un centre de recherche par thème, pour un délai de cinq ans.
§ 3. La conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, crée, dans le chef de l'institution initiatrice ou des institutions initiatrices, un droit au financement public au profit du fonctionnement du centre de recherche concerné.
Le financement public est composé d'une enveloppe de fonctionnement fixe annuelle et d'un cofinancement éventuel.
Pour l'année budgétaire 2007, l'addition des enveloppes de fonctionnement fixes pour les centres de recherche s'élève à 8 500 000 euros. Pendant l'année budgétaire 2008, ce montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice de santé, avec le 1er janvier 2007 comme date de référence.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à :
1° les possibilités de coopération entre l'(les) institution(s) initiatrice(s) et les autres acteurs;
2° la fixation et la liquidation des enveloppes de fonctionnement fixes;
3° la procédure de demande d'un agrément et d'une enveloppe de fonctionnement fixe;
4° la concrétisation des contrats de gestion entre le Gouvernement flamand et l'administration ou les administrations de l'(des) institution(s) initiatrice(s);
5° la façon dont le fonctionnement des centres de recherche est évalué au niveau méta. ".
Section II. - Fonds de recherches industrielles.
Article 67. Dans le chapitre XVII du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, il est inséré un article 74bis, rédigé comme suit :
" Art. 74bis. § 1er. Le Gouvernement flamand accorde des enveloppes subventionnelles aux Fonds de recherches industrielles, étant des fonds à affecter au fonctionnement interne d'une université ou, pour autant qu'une décision à cet effet soit prise en vertu de l'article 100 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, d'une association. Auprès d'une université ou d'une association, il ne peut être créé qu'un seul Fonds de recherches industrielles.
Les moyens d'un Fonds de recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique au sein de l'université et de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui sont partenaires de l'association à laquelle appartient l'université.
La gestion d'un Fonds de recherches industrielles est, selon le cas, défini dans un règlement fixé par les autorités universitaires ou dans le règlement général de recherche et de coopération de l'association au sens de l'article 101bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Le règlement applicable prévoit au moins l'établissement d'un conseil qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de recherches industrielles à la direction de l'institution ou de l'association.
§ 2. Chaque année, le Gouvernement flamand fixe, dans les limites des crédits budgétaires, un montant global pour l'octroi de subventions à la recherche fondamentale stratégique au sein des partenaires des associations.
Le montant global est réparti entre les universités ou les associations au prorata de la quote-part en pourcentage de université dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand.
Les paramètres portent au moins sur :
1° la part de l'université dans la production scientifique totale des universités, mesurée en particulier par le nombre de diplômes de doctorat, le nombre de publications et de citations scientifiques et le nombre de demandes de brevets déposées et de brevets délivrés et publiés dans la période de référence;
2° la part de l'université dans la valorisation globale des connaissances scientifiques par les universités, mesurée en particulier par le nombre d'entreprises spin-off créées dans une période de référence, telles que visées respectivement à l'article 9 et à l'article 20, § 3, du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;
3° la part de l'université dans l'effectif total du personnel scientifique des universités dans une période de référence;
4° la part de l'université dans le financement géré par l'IWT-Vlaanderen dans la période de référence;
5° la part de l'université dans l'ensemble des produits des contrats universitaires dans le contexte du Cinquième Programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002).
La pondération la plus élevée est accordée aux paramètres relatifs à la part de l'université dans le nombre de diplômes de doctorat et le nombre de publications et de citations scientifiques.
§ 3. Les moyens d'un Fonds de recherches industrielles sont, selon le cas, attribués par la direction de l'institution ou de l'association, à l'issue d'un appel ouvert au sein de l'université et de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui sont partenaires de l'association concernée.
§ 4. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives à :
1° le contenu du règlement visé au § 1er, troisième alinéa;
2° l'affectation des moyens d'un Fonds de recherches industrielles;
3° l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;
4° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
5° l'évaluation, en 2007, du fonctionnement des Fonds de recherches industrielles. ".
Section III. - Moyens d'académisation supplémentaires.
Article 68. Dans la partie VI du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est inséré un titre IVbis, comprenant les articles VI.9.bis à VI.9.octies inclus, rédigé comme suit :
" TITRE IVbis. - Appui du volet recherche du processus d'académisation.
Art. VI. 9bis. Le présent titre est d'application aux associations et aux universités et instituts supérieurs partenaires d'une association.
Art. VI. 9ter. § 1er. Pour les années budgétaires 2006 et 2007, des aides sont octroyées aux formations supérieures académiques dans le but d'assurer leur implication renforcée dans la recherche, ainsi que de favoriser leur capacité de recherche et d'innovation, de réaliser l'interdisciplinarité et transdisciplinarité des recherches menées, de valoriser davantage les résultats de recherche et de promouvoir la coopération avec les entreprises.
Dans l'année budgétaire 2006, un montant de 2 millions d'euros est engagé pour la mesure d'appui visée au premier alinéa. Ce montant a été ajusté pendant l'année budgétaire 2007 conformément à la formule d'indexation, visée à l'article 184, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
§ 2. La quote-part de chaque institut supérieur dans le montant global visé au § 1er est calculée en 2006 et 2007 au prorata du nombre d'étudiants admissibles au financement dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs. Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par étudiants admissibles au financement : les étudiants vises à l'article 177 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Art. VI. 9quater. Les aides calculées par institut supérieur sur la base de l'article VI.9ter, § 2 sont additionnées au niveau de l'association et attribuées au Fonds de recherches industrielles, tel que visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003 si ce Fonds est géré par la direction de l'association concernée. Dans ce cas, la façon générique dont les moyens sont affectés est définie dans le règlement général de recherche et de coopération de l'association au sens de l'article 101bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Dans l'autre cas, les aides sont directement attribuées à l'institut supérieur.
Art. VI. 9quinquies. § 1er. En vue de l'affectation des aides, des accords de coopération sont conclus au sein d'une association entre un ou plusieurs instituts supérieurs et l'université concernée.
Ces accords de coopération règlent la façon de recruter ou d'engager des personnes pour des missions et des activités de recherche qui contribuent aux objectifs visés à l'article VI.9ter, § 1er, premier alinéa.
§ 2. Au plus 10 pour cent des aides peuvent être affectées au remboursement des frais de projet en vue de contribuer :
1° aux frais de fonctionnement des missions et des activités de recherche, visées au § 1er, deuxième alinéa;
2° à l'acquisition de l'équipement scientifique nécessaire à l'exécution des missions et des activités de recherche.
§ 3. Au moins 75 pour cent des aides sont affectées à la couverture des frais de personnels engagés pour l'exécution des tâches de recherche.
§ 4. Les aides revenant à l'institut supérieur ou a l'association qui, à la fin de l'année calendaire concernée ne sont pas attribuées, peuvent être reportées, tout en conservant leur affectation, au budget de l'institut supérieur ou de l'association pour l'année suivante.
Art. VI. 9sexies. A la fin de chaque mois, un douzième du montant des aides est mis à disposition de chaque institut supérieur ou, le cas échéant, de chaque association.
Art. VI. 9septies. L'article VI.9quinquies vaut comme condition de subventionnement.
Si le commissaire des instituts supérieurs, ou, le cas échéant, le commissaire du gouvernement ou le commissaire chargé du contrôle de l'association, constate une infraction à la condition de subventionnement, il formule dans le recours un avis d'appliquer, pour ce qui est des moyens alloués en vertu du présent titre, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes. "
Article 69. A l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est apporté un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Les articles VI.9bis à IV.9septies inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2007. "
Section IV. - L'" Odysseusfinanciering ".
Article 70. Dans le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est inséré un article 167bis rédige comme suit :
" Art. 167bis. § 1er. Outre l'allocation visée à l'article 167 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, une enveloppe de subventions est allouée pour l'Odysseusinitiatief au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen.
L'Odysseusinitiatief prévoit un financement initial permettant à une université flamande d'attirer et de retenir des chercheurs flamands éminents travaillant en ce moment à l'étranger et des chercheurs étrangers renommés. Ce financement initial leur permet de mobiliser progressivement des moyens financiers à l'aide des mécanismes de financement courants, de s'intégrer dans les structures de recherche et de renforcer le potentiel de recherche flamand.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2006, l'enveloppe de subventions s'élève à 12 millions euros. Ce montant est indexé annuellement conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre). Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant dans les limites des crédits budgétaires.
§ 3. 80 % des moyens utilisables sont repartis entre les universités par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " sur la base de la moyenne de la clé utilisée pour la répartition des moyens destinés aux Fonds spéciaux de recherche. La moyenne est calculée sur les cinq années précédant l'année budgétaire à laquelle l'Odysseusinitiatief se rapporte.
Le solde de 20 % représente la propre marge de gestion dont le Fonds dispose dans le cadre de cette initiative.
§ 4. Il est loisible aux autorités universitaires de reporter d'une année budgétaire à l'autre, toutes ou une partie des ressources leur revenant et d'accumuler ainsi des droits de tirage.
Les universités dont les droits de tirage sont insuffisants au cours d'une année budgétaire déterminée peuvent procéder au préfinancement en mobilisant leurs moyens propres pour autant que ce préfinancement ne dépasse pas le montant qu'elles recevront dans le cadre de l'Odysseusinitiatief.
§ 5. Chaque autorité universitaire arrête une procédure en vue de la sélection des candidats. Cette procédure peut faire une distinction entre chercheurs de renommée internationale et chercheurs montrant un réel potentiel à devenir des chercheurs de tout premier plan international.
§ 6. Lors de la proposition d'un candidat, l'autorité universitaire confirme qu'elle offre respectivement un poste cadre pour un membre du personnel académique autonome, un mandat postdoctoral d'une durée de cinq ans ainsi que l'infrastructure nécessaire. En outre, l'autorité universitaire doit démontrer comment le plan de recherche du candidat concerné s'inscrit dans la politique de recherche menée par l'université.
Si une proposition émane d'une ou plusieurs autorités universitaires, une proposition commune est formulée.
§ 7. Le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " confie l'examen de la proposition à une commission d'experts qui vérifie :
1° si les chercheurs proposés par les universités répondent aux exigences d'excellence;
2° si le plan de recherche des chercheurs proposés est de haute qualité;
3° si le plan de recherche est faisable avec les moyens demandés.
Une commission d'experts est composée de membres qui ne sont pas rattachés à une université belge et qui jouissent d'une reconnaissance générale et internationale.
§ 8. Le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " décide sur l'attribution du financement. Si l'université candidate dispose des moyens nécessaires, le Fonds ne peut rejeter une proposition que si la commission en question juge que le candidat ne satisfait pas.
§ 9. Le chercheur sélectionné reçoit un financement initial pendant cinq ans. Il ou elle peut affecter les moyens au fonctionnement, au personnel et à l'équipement mais pas à ses propres coûts salariaux.
Les chercheurs de renommée internationale reçoivent un montant de 400 000 euros au minimum et 1 500 000 euros au maximum par an, ou bien un montant entre 2 000 000 et 7 500 000 euros pour la période totale de cinq ans. Des chercheurs montrant un réel potentiel à devenir des chercheurs de tout premier plan international peuvent prétendre à un montant de 100 000 euros au minimum et de 200 000 euros au maximum, ou bien à un montant de 500 000 à 1 000 000 euros pour la période complète de cinq ans.
Les moyens alloués à un chercheur dans le cadre de l'Odysseusinitiatief peuvent être dépensés sur une période non renouvelable de huit ans.
§ 10. Les autorités universitaires arrêtent une procédure régissant l'évaluation intérimaire de la mise en oeuvre du plan de recherche, en particulier en vue d'une prise de décision quant à l'adaptation de ce plan et à l'étalement dans le temps de son financement.
§ 11. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'application du présent article.
Dans un addendum au contrat de gestion avec le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " sont fixées au moins des dispositions dans le domaine :
1° du prélèvement du Fonds pour les frais de gestion centrale et les frais généraux d'exploitation;
2° des possibilités d'imputation, par les institutions d'accueil, des frais généraux;
3° de la publication des rapports d'évaluation, établis par la commission d'experts du chef des chercheurs auxquels des moyens sont accordes dans le cadre de l'Odysseusinitiatief;
4° du rapportage, par les autorités universitaires, sur l'exécution des plans de recherche et l'étalement dans le temps du financement octroyé aux chercheurs;
5° de l'obligation de rapportage du Fonds à l'aide de paramètres statistiques;
6° de l'évaluation de l'Odysseusinitiatief et de l'exécution de celle-ci. ".
Section V. - Le " Methusalemfinanciering ".
Article 71. Dans le chapitre VIII, section 7, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est inséré un article 169bis.1, rédigé comme suit :
" Art. 169bis.1. § 1er. En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome, rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le Methusalemfinanciering, est attribuée par université.
Ce Methusalemfinanciering est alloué et affecté conformément aux conditions imposées par le présent article.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2006, le Methusalemfinanciering est fixé à 3 000 000 euros. Dans l'année budgétaire 2007, ce montant est majoré dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
§ 3. La répartition du Methusalemfinanciering sur les universités flamandes s'effectue conformément à la clé de répartition appliquée aux moyens publics destinés aux Fonds spéciaux de recherche.
§ 4. Le Methusalemfinanciering est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de recherche.
Les moyens revenant au Fonds spécial de recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier peuvent être reportés, en conservant leur affectation, au budget de l'université.
§ 5. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du Methusalemfinanciering.
§ 6. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale.
L'université soumet au préalable la composition des panels au FWO en vue d'une méta-évaluation de leur reconnaissance scientifique internationale. Le panel ne peut être installé qu'après avis positif du FWO.
§ 7. Lors de l'évaluation d'une demande, le panel examine si sont respectées les conditions portant sur l'excellence des candidats, leur familiarité avec les canaux de financement existants, la masse critique de leur groupe de recherche, tout en tenant compte de la spécificité de la discipline et du domaine de recherche concernés.
Le panel rend intelligible la façon d'évaluer.
Le panel vérifie également si le montant demandé du Methusalemfinanciering permettra au groupe de recherche de devenir une référence internationale. A cet égard, le panel peut proposer des adaptations.
§ 8. Le panel présente ses conclusions dans un avis motivé et détaillé.
§ 9. Sur avis du conseil de recherche et d'autres instances désignées éventuellement par les autorités universitaires, et en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, les autorités universitaires décident quels seront les candidats reconnus admissibles par un panel qui recevront un financement. Si le montant demandé du financement est ajusté, les autorités universitaires tiennent compte de façon motivée de l'avis du panel en la matière.
§ 10. Le chercheur qui reçoit un financement est évalué tous les sept ans par une commission d'experts.
Cette commission d'experts évalue :
1° si la recherche effectuée est de pointe internationale et répond aux attentes;
2° si la politique de gestion des ressources humaines est de nature à encourager les chercheurs et en particulier la mesure dans laquelle elle encourage les chercheurs postdoctoraux travaillant au sein des groupes de recherche de membres du personnel académique autonome recevant le Methusalemfinanciering, à acquérir une expérience dans la recherche scientifique indépendante.
3° si le plan de recherche pour les sept années suivantes et le financement demandé sont adéquats.
Le panel peut fournir des suggestions quant au développement de la recherche.
§ 11. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux caractéristiques du financement, aux conditions du financement, à l'affectation du financement et au rapportage en la matière, à l'évaluation de la recherche concernée et à la fin du financement. ".
Section VI. - Recherche biomédicale appliquée.
Article 72. A l'article 1er du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" L'article 5bis règle une matière communautaire. ".
Article 73. Au chapitre III du même décret, il est ajouté un article 5bis, rédigé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Le Gouvernement flamand octroie, dans les limités des crédits budgétaires, des subventions de projet destinées à la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social, à savoir la recherche répondant aux caractéristiques suivantes :
1° elle est principalement axée sur l'acquisition d'une meilleure compréhension des fondements des maladies et de la santé de l'homme;
2° des constatations scientifiques sont développées et traduites en des applications cliniques;
3° elle représente une valeur potentielle pour la société, à laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son introduction.
Des propositions de projet peuvent être introduites par un hôpital universitaire flamand, un hôpital flamand ou un consortium comprenant au moins un hôpital universitaire flamand ou un hôpital flamand.
§ 2. Outre sa mission et ses tâches génériques, telles que visées aux articles 4 et 5, l'IWT est chargée de la prise de décisions à l'appui des propositions de projet visées au § 1er, sur la base d'un avis d'un collège d'experts. L'évaluation des propositions de projet porte tant sur la qualité scientifique que sur les perspectives d'utilisation sociale de la proposition de projet.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux conditions procédurales, formelles et matérielles pour l'obtention du financement de projet;
2° aux frais subventionnables;
3° au taux d'aide;
4° au processus de décision et aux critères de décision régissant les propositions de projet;
5° au contrôle des objectifs du canal de financement. ".
Article 74. A l'article 14 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" L'article 5bis entre en vigueur le 1er juin 2006, étant entendu que, pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par IWT dans la période du 1er juin 2006 à la date d'entrée en vigueur globale du présent décret : l'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre). ".
Section VII. - La " Herculesstichting ".
Article 75. Dans la partie VI du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est inséré un titre IVter, comprenant les articles VI.9.8 à VI.9.15 inclus, rédigé comme suit :
" TITRE IVter. - Herculesfinanciering.
Art. VI. 9.8. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° FWO - Vlaanderen : la fondation d'intérêt public " FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN " (Fonds de la recherche scientifique en Flandre) constituée par acte notarié du 21 juin 2005, publié par extrait au Moniteur belge du 5 avril 2006;
2° IWT : l'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre) ou son ayant cause;
3° infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont le coût total du financement s'élève au moins à 150 000 euros et au plus à 1 500 000 euros;
4° infrastructure de recherche : des facilités et des sources axées sur la recherche de base stratégique ouvrant de nouvelles perspectives, en ce compris l'infrastructure scientifique, les collections, les habitats naturels, les corpora et les banques de données, y compris leur accès virtuel;
5° infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure de recherche dont le coût total du financement s'élève à plus de 1 500 000 euros.
Art. VI. 9.9. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé, conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations et aux fondations, de créer une fondation, dénommée la Herculesstichting, dont le but social est de régler le subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure.
Le Gouvernement flamand s'assure qu'une demande d'agrément de la Herculesstichting en tant que fondation d'intérêt public est déposée.
La Herculesstichting est une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel appartient la Herculesstichting.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la composition du conseil d'administration de la Herculesstichting comme suit :
1° le président du conseil d'administration est un expert dans le domaine de la politique scientifique et d'innovation;
2° les autres membres du conseil d'administration sont proposés par le FWO-Vlaanderen, d'une part, et par l'IWT, d'autre part. Un nombre représentatif des membres proposés par l'IWT doivent être des experts du secteur industriel.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités quant à la proposition des candidats, telle que visée au premier alinéa, 2°.
§ 3. La Herculesstichting agit en tant que service public fonctionnel pour l'exécution des tâches et missions visées au présent titre.
Art. VI. 9.10. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, le montant qui est ajouté au patrimoine de la Herculesstichting.
§ 2. Le montant à fixer annuellement est destiné pour deux tiers au subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne envergure et pour un tiers au subventionnement de l'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à la proportion visée au premier alinéa en fonction des nécessités objectives.
§ 3. Par rapport au montant non utilisé pendant une certaine année budgétaire, la Herculesstichting agit ainsi :
1° ou bien le montant concerné est attribué, en tout ou en partie, aux initiatives d'investissement à désigner par le Gouvernement flamand;
2° ou bien le montant est reporté, en tout ou en partie, à l'année budgétaire suivante, en conservant son affectation.
Art. VI. 9.11. § 1er. Le montant annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en appliquant une clé de répartition Hercules, fixée par année budgétaire par le Gouvernement flamand, et dérivée des clés de répartition utilisées pour la répartition des moyens publics sur les Fonds spéciaux de recherche et les Fonds de recherche industrielle.
§ 2. La Herculesstichting attribue les moyens concernés par association aux initiatives d'investissement après avoir sollicité l'avis de la direction de l'association et d'un panel d'évaluation, composé d'experts des associations et des représentants du secteur industriel. Les critères de sélection portent au moins sur :
1° la qualité scientifique et la pertinence du programme de recherche à exécuter au sein de l'infrastructure de recherche;
2° l'importance de l'infrastructure de recherche pour la recherche au sein de la discipline scientifique concernée;
3° la fiabilité du plan d'investissement établi en vue de l'investissement proposé.
Art. VI. 9.12. Le montant disponible chaque année pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est attribué directement par la Herculesstichting aux initiatives d'investissement sur la base de l'avis de deux panels d'évaluation désignés par le Gouvernement flamand, dont l'un des deux vérifie la qualité scientifique des demandes et l'autre vérifie si les plans d'investissement établis sont suffisamment réalistes et objectifs par rapport aux demandes jugées excellentes.
Art. VI. 9.13. Le subventionnement au sens du présent titre n'est affecté qu'aux :
1° frais des investissements scientifiques, à savoir les frais d'acquisition de l'infrastructure de recherche elle-même ou l'acquisition des parties de construction de l'infrastructure de recherche visée;
2° frais de personnel pour le développement et la construction de l'infrastructure de recherche;
3° frais d'entretien pendant toute la période d'amortissement, à savoir les frais découlant des contrats d'entretien ou des modernisations de l'infrastructure de recherche.
Art. VI. 9.14. Des initiatives d'investissement sélectionnées reçoivent un subventionnement à concurrence d'un certain pourcentage des frais visés à l'article VI.9.13, pour autant qu'ils soient dûment appuyés et approuvés par le conseil d'administration ou la gestion journalière de la Fondation Hercule.
Art. VI. 9.15. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un délégué du gouvernement auprès de la Herculesstichting.
Le délégué du gouvernement assure, pour les pouvoirs publics, la conformité des opérations et du fonctionnement de la Herculesstichting aux principes légaux, aux statuts, à l'accord de coopération et aux principes d'orthodoxie financière.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les comités institués par le conseil d'administration.
Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, il reçoit l'agenda complet des réunions du conseil d'administration et des comités institues par le conseil d'administration, ainsi que tous les documents y afférents. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette disposition.
Il peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et écrits de la Herculesstichting.
Il peut demander aux administrateurs et aux membres éventuels de la direction de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de son mandat.
Le Gouvernement flamand a la possibilité de faire assister le délégué du gouvernement par des experts pour un certain nombre de contrôles temporaires.
§ 3. Le délégué du gouvernement informe le Gouvernement flamand de chaque décision du conseil d'administration ou de la direction qu'il juge contraire au contrôle visé au § 1er, deuxième alinéa.
Si le Gouvernement flamand estime, sur la base de ces informations, que la Herculesstichting néglige les tâches qui lui sont conférées, le Gouvernement flamand peut définir la matière dont le conseil d'administration de la Herculesstichting doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu.
Si aucune décision n'est prise dans le délai imparti ou si le Gouvernement flamand ne donne pas son accord à la décision prise, il peut prendre les mesures nécessaires. Il en informe sans tarder le Parlement flamand.
Les mesures nécessaires au sens du troisième alinéa peuvent impliquer que :
1° le Gouvernement flamand prend la place de la Herculesstichting et attribue éventuellement un pouvoir spécial au délégué du gouvernement ou à une autre personne;
2° le Gouvernement flamand peut faire dépendre, pour un délai renouvelable fixé par lui, les décisions de la Herculesstichting de l'avis préalable ou du consentement préalable du Gouvernement, du délégué du gouvernement ou de toute autre instance.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités procédurales de l'application du présent paragraphe.
§ 4. La Région flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de la fonction du délégué du gouvernement.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires auxquelles le délégué du gouvernement est désigné.
Art. VI. 9.16. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux mécanismes et procédures de sélection à l'égard des initiatives d'investissement axées sur l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure;
2° aux taux de subventionnement et aux modalités de paiement;
3° aux conditions et restrictions relatives :
au rôle de co-promoteur assumé par des tiers à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées;
à la gestion de l'infrastructure de recherche subventionnée;
à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée à des tiers.
Le Gouvernement flamand est autorisé à détailler les frais subventionnables et à subdiviser l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure en différentes catégories en tenant compte du montant du coût total du financement. ".
Article 76. A l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
" Les articles VI.9.8 à VI.9.16 inclus entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2008. ".
CHAPITRE XXI. - Donation de mobilier aux réseaux d'enseignement.
Article 77. A la suite du déménagement du Markiesgebouw et du North-Plazagebouw, le mobilier non réutilisé peut être donné à l'enseignement financé et subventionné. Le mobilier est donné à l'Enseignement communautaire et aux associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné pour l'aménagement de leurs écoles fondamentales et secondaires. Lors de la répartition de la donation, il sera tenu compte du nombre d'établissements d'enseignement fondamental et secondaire et du nombre de membres du personnel.
CHAPITRE XXII. - Service à gestion séparée " Fonction publique ".
Article 78. § 1er. Il est créé un Service à Gestion séparée " Fonction publique " tel que mentionné à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
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