22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)

Type Décret
Publication 2006-12-29
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 303
Historique des réformes JSON API

3° une politique d'accompagnement spécifique pour les agriculteurs dont plus de 20 % des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise faisant l'objet d'une mise en oeuvre prolongée ou accélérée de l'interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er, en raison de laquelle la viabilité de l'entreprise est gravement menacée.

Eu égard à la politique d'accompagnement visée à l'alinéa 2, 3°, les instruments visés dans la partie 2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale peuvent être mis en oeuvre. Le Gouvernement flamand établira à cet effet une note d'aménagement, conformément aux dispositions de la partie 4, titre 2, du même décret.

L'indemnité supplémentaire relative aux investissements réalisés dans des terrains, telle que visée à l'alinéa 2, 2°, porte :

1° soit sur de nouveaux investissements dans des terrains nécessaires au développement d'activités similaires telles que celles effectuées sur les terres agricoles appartenant à l'entreprise faisant l'objet d'une mise en oeuvre prolongée ou accélérée de l'interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er ;

2° soit sur des investissements dans des terrains non amortis qui ne sont plus utilisables en raison de l'introduction du régime de fertilisation zéro et qui ne peuvent être réaffectés.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'exécution du présent paragraphe et détermine, eu égard à la politique d'accompagnement visée dans le présent paragraphe :

1° les modalités, spécifiées par mesure de la politique d'accompagnement, qui doivent être remplies pour avoir accès à la politique d'accompagnement ;

2° les modalités relatives à la demande, au suivi et à l'octroi de la politique d'accompagnement.]⁹


(1)2008-12-19/25, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2010-12-23/39, art. 145, 007; En vigueur : 01-01-2007>

(3)2011-05-06/01, art. 15, 008; En vigueur : 13-05-2011>

(4)2014-02-28/11, art. 66, 010; En vigueur : 04-04-2014>

(5)2014-05-09/10, art. 102, 011; En vigueur : 17-07-2014>

(6)2015-06-12/15, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(7)2015-12-18/24, art. 83, 013; En vigueur : 08-01-2016>

(8)2019-05-24/05, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-2019>

(9)2024-01-26/27, art. 78, 024; En vigueur : 23-02-2024>

(10)2024-03-29/28, art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE VIII. - Politique d'encadrement.

Section II. - Mesures de soutien.

CHAPITRE IX. - Rapport de réalisation.

CHAPITRE X. - Groupe de travail technique éléments nutritionnels.

CHAPITRE XI. - Vente et transport des engrais.

Section II. - Transport des engrais.

CHAPITRE XII. - Exécution.

Section Ibis. - [¹ (Antérieurement Section Ire)]¹ Surveillance


(1)2009-04-30/87, art. 137, 006; En vigueur : 25-06-2009>

Section III. - Dispositions pénales.

Section III. - Dispositions pénales.

ANNEXE.

Article 60bis. 2015-06-12/15, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2015>

Article 62bis. [¹ § 1er. La "Mestbank" vérifie, dans le cadre d'un audit, visé à l'article 62, si la personne concernée a écoulé les fertilisants, exprimés en azote actif, en azote d'effluents d'élevage et en phosphate conformément aux dispositions du présent décret.

Elle tient, le cas échéant, compte de l'application d'une correction, d'une autre composition des engrais, d'une restriction de l'écoulement, d'un traitement supplémentaire d'effluents ou d'une réduction, tels que visés à l'article 62.

§ 2. Pour un agriculteur, la quantité d'azote actif qui n'a pas été écoulée conformément aux dispositions du présent décret, est calculée par l'addition des effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, tel que visé au paragraphe 3, les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, tel que visé au paragraphe 8 et l'engrais chimique net, exprimé en kg de N actif. Cette somme est ensuite diminuée de la possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N actif.

L'engrais chimique net, exprimé en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité d'engrais chimique, exprimé en kg de N, que l'agriculteur a utilisé pour cette année de production sur la base de sa déclaration, visée à l'article 23.

La possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N actif, tel que visé à l'alinéa premier, est la quantité de N actif qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]² pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.

§ 3. Pour le calcul des effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 4, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, sont d'abord déterminés.

Si les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N sont tous positifs, les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont égaux à l'addition des [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, multipliés de 100 %, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 60 %, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, multipliés de 30 % et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, multipliée de 20 %.

Lorsque les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif et que la somme de ces quatre nombres affiche également un nombre négatif, les effluents d'élevage nets s'assimilent à zéro.

Lorsque les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N ou la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affichent un nombre négatif tandis que la somme de ces quatre nombres affiche un nombre positif, le nombre négatif ou les nombres négatifs sont d'abord portés en compte. Le calcul s'effectue comme suit :

1° si les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;

2° si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;

3° si les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, affichent un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit de la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N ;

4° si la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, affiche un nombre négatif, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N. Si le résultat est négatif, le résultat est ensuite déduit des [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N. Si le résultat est toujours négatif, le résultat est enfin déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N.

Après que les nombres négatifs ont été pris en compte, il est procédé à une conversion en azote actif. Ceci s'opère par la multiplication du nombre restant ou les nombres restants par les pourcentages correspondants d'azote actif, à savoir 20 % pour la fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, 30 % pour les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, 60 % pour les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N et 100 % pour les [² effluents d'élevage]². Le résultat de cette multiplication ou de ces multiplications est ensuite additionné et ce résultat représente les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif.

§ 4. Les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N est la somme des effluents nets produits assujettis au traitement, exprimés en kg de N, les [² effluents d'élevage]² apportés, exprimés en kg de N et la différence d'entreposage d'[² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N.

[² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, est la quantité d'[² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, qui, conformément à la déclaration, visée à l'article 23, a été produite sur l'entreprise à travers le traitement ou la transformation d'effluents d'élevage.

Les effluents nets apportés assujettis au traitement, exprimés en kg de N, est l'apport total d'[² effluents d'élevage]² dans cette année de production, exprimé en kg de N sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'apport total d'effluents de traitement d'effluents dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 compris.

La différence d'entreposage des [² effluents d'élevage]² est la quantité d'effluents de traitement, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents de traitement de lisier, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

§ 5. Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N est la somme des effluents d'élevage liquides produits nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage liquides apportés nets, exprimés en kg de N et la différence d'entreposage d'effluents d'élevage liquides, exprimés en kg de N.

Les effluents d'élevage liquides produits nets, exprimés en kg de N, est la somme des effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories d'animaux, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.

Les effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont le résultat de la multiplication des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N de la catégorie animale concernée par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données, visées dans la déclaration, visée à l'article 23, représente les effluents d'élevage liquides.

Les effluents d'élevage liquides apportés nets, exprimés en kg de N, est l'apport total d'effluents d'élevage liquides autres que les [² effluents d'élevage]² dans l'année de production concernée, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assujettis au dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage liquides autres que les [² effluents d'élevage]² sur la propre entreprise, visés à l'article 29 et suivants et également moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, obtenus après le traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage liquides autres que les [² effluents d'élevage]², mentionnés sur la déclaration, visée à l'article 23.

La différence d'entreposage des effluents d'élevage liquides autres que les [² effluents d'élevage]² est la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les [² effluents d'élevage]², exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage liquides autres que les effluents assuettis au traitement, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

[² Les effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont calculés tout d'abord en multipliant la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant par animal, comme indiqué à l'article 26 ou 27, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont passé dans une étable durant l'année concernée. Les pertes d'azote, établies conformément à l'article 27, § 5, sont ensuite déduites du résultat de cette multiplication.]²

§ 6. Les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N est la somme des effluents d'élevage solides produits nets, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage solides apportés nets, exprimés en kg de N et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N.

Les effluents d'élevage solides produits nets, exprimés en kg de N, est la somme des effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories animales, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.

Les effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont le résultat de la multiplication des effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N de la catégorie d'animaux concernée par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données, visées dans la déclaration, visée à l'article 23, représente les effluents d'élevage solides.

Les effluents d'élevage solides apportés nets, exprimés en kg de N est l'apport total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, obtenus après le traitement d'effluents d'élevage liquides sur la propre entreprise, tels que mentionnés sur la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulemen total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit le traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage solides, tel que visé à l'article 29 et aux articles suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides est la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

[² Les effluents d'élevage produits dans des étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie d'animaux, sont calculés tout d'abord en multipliant la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant par animal, comme indiqué à l'article 26 ou 27, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont passé dans une étable durant l'année concernée. Les pertes d'azote, établies conformément à l'article 27, § 5, sont ensuite déduites du résultat de cette multiplication.]²

§ 7. La fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est calculée conformément à ce paragraphe.

La fertilisation nette par le pâturage de bétail, exprimé en kg de N est la somme de la fertilisation nette produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N et de la fertilisation par le pâturage de bétail nette apportée, exprimée en kg de N.

La fertilisation nette produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est la somme de la fertilisation produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, de chacune des catégories d'animaux, visées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné avait des animaux dans l'année concernée.

La fertilisation produite par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N d'une catégorie d'animaux, est le résultat de la multiplication de la densité moyenne du bétail de la catégorie d'animaux concernée dans l'année concernée par le chiffre d'excrétion correspondant, le cas échéant moins les pertes en azote correspondants calculés conformément à l'article 27, § 5, et par le pourcentage du temps que les animaux de la catégorie d'animaux concernée ont été en pâturage, conformément à la déclaration telle que visée à l'article 23.

La fertilisation apportée nette par le pâturage de bétail, exprimée en kg de N, est assimilée aux effluents d'élevage reçus à travers les contrats de mise en pension, tels que visés à l'article 47, § 1er, alinéa deux, moins les effluents d'élevage écoulés par le biais de contrats de mise en pension, tels que visés à l'article 47, § 1er, alinéa deux.

[² ...]².

§ 8. Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés conformément à ce paragraphe.

Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont égaux la somme du reste net d'autres engrais, exprimés en kg de N actif, du compost GFT et végétal certifiés nets, exprimés en kg de N actif et des autres engrais nets à diffusion lente, exprimés en kg de N actif.

Le reste formé d'autres engrais sont tous les autres engrais, à l'exception du compost GFT et du compost végétal certifiés et à l'exception d'autres engrais à diffusion lente.

Le reste net formé d'autres engrais, exprimés en kg d'azote actif, est le résultat de la multiplication du reste brut formé d'autres engrais, exprimé en kg de N, par 60 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Le reste brut formé d'autres engrais, exprimé en kg de N, est la somme de l'apport net du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N et de la différence d'entreposage du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N.

L'apport net du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N est l'apport total du reste formé par d'autres engrais dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la production d'autres engrais sur l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulement total du reste formé d'autres engrais dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement sur la propre entreprise du reste formé d'autres engrais, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage du reste formé d'autres engrais est la quantité du reste formé d'autres engrais, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité du reste formé d'autres engrais, exprimé en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

Le compost GFT et le compost végétal certifiés nets, exprimés en kg de N actif, est le résultat de la multiplication du compost GFT et du compost végétal certifiés bruts, exprimés en kg de N, par 15 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Le compost GFT et le compost végétal certifiés bruts, exprimés en kg de N, est la somme de l'apport net du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N et de la différence d'entreposage du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N.

L'apport net du compost GFT et du compost certifiés, exprimé en kg de N, est l'apport total du compost GFT et du compost végétal certifiés dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total de compost GFT et de compost végétal certifiés dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit du traitement sur la propre entreprise du compost GFT et du compost végétal certifiés, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage de compost GFT et de compost végétal certifiés est la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

Les autres engrais nets à diffusion lente, exprimés en kg de N actif, sont le résultat de la multiplication des autres engrais bruts à diffusion lente, exprimés en kg de N, par 30 %. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Les autres engrais bruts à diffusion lente, exprimés en kg de N, sont égaux à la somme de l'apport net d'autres engrais à diffusion lente, exprimé en kg de N et de la différence d'entreposage d'autres engrais à diffusion lente, exprimée en kg de N.

L'apport net d'autres engrais à diffusion lente, exprimé en kg de N est l'apport total d'autres engrais à diffusion lente dans cette année de production, exprimé en kg de N, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, majoré de la production d'autres engrais sur l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 et moins l'écoulement total d'autres engrais à diffusion lente dans cette année de production, exprimée en kg de N, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit le traitement sur la propre entreprise d'autres engrais à diffusion lente, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production.

La différence d'entreposage d'autres engrais à diffusion lente est la quantité d'autres engrais à diffusion lente, exprimés en kg de N, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'autres engrais à diffusion lente, exprimés en kg de N stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.

[² Les effluents nets qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents nets apportés qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, et de la différence d'entreposage d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N.

Les effluents nets apportés qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, sont l'apport total d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage au cours de l'année de production en question, exprimés en kg de N, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'apport total d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage au cours de cette année de production, exprimés en kg de N, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus.

La différence d'entreposage d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage est la quantité d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, qui étaient stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents qui ne proviennent pas de l'élevage, exprimés en kg de N, qui étaient stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante.]²

§ 9. Le nombre de kg d'azote provenant d'effluents d'élevage que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des [² effluents d'élevage]², tels que visés au paragraphe 4, des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 5, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, tels que visés au paragraphe 6 et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimé en kg de N, tel que visé au paragraphe 7, moins la possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N.

La possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de N, est la quantité de N provenant d'effluents d'élevage, qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]²pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.

§ 10. Le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret est la somme des effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, l'apport net d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5, la quantité utilisée d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, la différence d'entreposage d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5 et la différence d'entreposage d'autres engrais, exprimée en kg de P2O5, moins la possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de P2O5.

Lorsqu'un agriculteur utilise du compost GFT et du compost végétal certifiés, la moitié de l'emploi net du compost GFT et du compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 est déduite du résultat du calcul, visé à l'alinéa premier. L'emploi net de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, est la somme de l'apport total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de compost GFT et de compost végétal certifiés, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au moins égal à zéro.

Lorsqu'un agriculteur utilise du fumier ou du compost fermier, le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est le cas échéant, après une réduction telle que visée à l'alinéa deux, diminué de la moitié de l'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimé en kg de P2O5. L'emploi net de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, est la somme de la production totale de fumier et de compost fermier sur la propre entreprise, conformément aux données de la déclaration, telle que visée à l'article 23, de l'apport total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, sur la base de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total dans cette année de production de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5 sur la base de documents, tels que visés aux articles 47 à 60 inclus, majorée de la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production et moins la quantité de fumier et de compost fermier, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre est au minimum égal à zéro et au maximum égal au nombre de kg de P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret sur la base des données dans la [² déclaration, visée à l'article 23,]², pouvaient être épandus pour cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise et ressortissant, conformément à l'article 13, § 3, à la classe I ou à la classe II. [³ Par dérogation à ce qui précède, pour une entreprise de fumier circulaire, telle que visée à l'article 13, § 5, ou pour une exploitation qui applique la production biologique, ce nombre est au maximum égal au nombre de kg P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret, sur la base des données incluses dans la déclaration, telle que visée à l'article 23, pouvaient être épandus au cours de cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.]³

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

1° la production d'effluents d'élevage calculée, exprimée en kg de P2O5 : la quantité de P2O5 en provenance d'effluents d'élevage produite sur l'entreprise dans cette année de production, calculée conformément à l'article 28 ;

2° l'apport net d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg de P2O5 : l'apport total d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg de P2O5 dans cette année de production, sur la base de documents visés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'écoulement total d'effluents d'élevage et d'autres engrais dans cette année de production, exprimée en kg de P2O5, sur la base de soit les documents visés aux articles 47 à 60 inclus, soit sur la base du traitement sur la propre entreprise d'effluents d'élevage et d'autres engrais, tel que visé à l'article 29 et suivants dans cette année de production ;

3° la différence d'entreposage d'effluents d'élevage : la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5 stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante ;

4° la différence d'entreposage d'autres engrais : la quantité d'effluents d'élevage, exprimés en kg de P2O5, stockés sur l'entreprise au 1er janvier de cette année de production, moins la quantité d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5 stockés sur l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante ;

5° la quantité utilisée d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5 : la quantité d'engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, que l'agriculteur a utilisée sur la base de sa déclaration, telle que visée à l'article 23 pour cette année de production ;

6° La possibilité d'écoulement sur les propres surfaces agricoles, exprimée en kg de P2O5 : la quantité de P2O5 qui pouvait être épandue sur les surfaces agricoles de l'entreprise sur la base des données dans la demande unique pour cette année de production, conformément aux dispositions du présent décret. Il est dans ce cadre également tenu compte de contrats de gestion limitant la quantité d'engrais qui peut être épandue sur une parcelle.

§ 11. Le nombre de fertilisants qu'un agriculteur n'a pas écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est la somme :

1° du nombre de kg d'azote qui n'a pas été écoulé conformément les dispositions du présent décret. Ce nombre est au moins égal à zéro. Ce nombre est le nombre le plus élevé de deux nombres, à savoir :

a)

le nombre de kg d'azote actif que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 2, alinéa premier ;

b)

le nombre de kg d'azote en provenance d'effluents d'élevage que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 9 ;

2° le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas écoulé conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément au paragraphe 10. Ce nombre est au moins égal à zéro.

§ 12. Lorsque l'audit concerne une personne qui n'est pas un agriculteur, le nombre de fertilisants, exprimés en kg de N et en kg de P2O5, qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est calculé.

Pour le calcul du nombre de fertilisants, exprimés en kg de N et en kg de P2O5, qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, les dispositions des paragraphes 1er à 11 inclus s'appliquent par analogie, étant donné que :

1° la quantité d'autres engrais qui ont été produits, distribués, importés ou exportés est également prise en compte pour un producteur, distributeur, importateur ou exportateur d'autres engrais ;

2° la quantité d'engrais traités ou transformés est également prise en compte pour un exploitant d'une unité de traitement ou de transformation ;

3° la quantité d'engrais chimiques qui ont été produits, distribués, importés ou exportés est également prise en compte pour un producteur, distributeur, importateur ou exportateur d' engrais chimiques;]¹

[³ 4° le nombre de fertilisants, exprimés en kg N et en kg P2O5 qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est calculé sur une période d'une année calendaire ou sur une période plus courte.]³


(1)2015-06-12/15, art. 38, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-12-18/24, art. 85, 013; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2019-05-24/05, art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Section II. - Amendes administratives.

Article 70bis. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article [² 61]², § 2.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 143, 006; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2017-06-30/08, art. 80, 015; En vigueur : 17-07-2017>

CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.

ANNEXE.

Section II. - Amendes administratives.

Article 41ter.. 41ter. [¹ § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage pour un maximum de deux unités de gros bétail (UGB) par ha sur base annuelle sur les surfaces agricoles situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa premier, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture suivante, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation "zéro" pour l'application du présent décret.

Dans l'attente de l'établissement des plans visés au paragraphe 4 et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la "Vlaamse Landmaatschappij" après avis de la "Agentschap Natuur en Bos" . Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.

§ 2. Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er, est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 2 du décret sur les engrais. Ces dispenses peuvent une seule fois être transférées, conformément aux dispositions de l'article 41bis, § 4, étant entendu qu'il est tenu compe, pour l'évaluation de la transférabilité des dispenses, de transferts des dispenses qui ont eu lieu dans le passé, en application de l'article 15ter du décret sur les engrais.

§ 3. Une dispense de l'interdiction, visée au § 1er, est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 7.

§ 4. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au paragraphe 1er au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.

Dans ces plans les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.]¹


(1)2015-06-12/15, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE X. [¹ Dispositions organisationnelles ]¹


(1)2022-07-15/05, art. 3, 021; En vigueur : 28-07-2022>

Section II. - Transport des engrais.

Section Ire. - [¹ Dispositions générales]¹


(1)2009-04-30/87, art. 137, 006; En vigueur : 25-06-2009>

Article 62ter.. 62ter. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 61, § 2.]¹


(1)2015-06-12/15, art. 39, 012; En vigueur : 01-01-2015>

Section III. - Dispositions pénales.

CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.

ANNEXE.

Article 41ter. [¹ § 1er.[⁵ En vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles, toute forme d'épandage est interdite sur les prairies à culture non intensive dans les zones forestières, tel qu'indiqué sur les plans fixés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et sur les terres agricoles dans les zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, tel qu'indiqué sur les plans fixés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisées par hectare sur une base annuelle.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles, à compter du 1er janvier 2028, toute forme de fertilisation est interdite, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisés par hectare sur une base annuelle, sur les terres relevant de la directive Habitats désignées comme zones forestières, zones vertes, zones de parcs ou zone d'isolement, conformément à l'article 2, alinéa 3, points 4.2 à 4.5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, sur les plans établis en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture suivante, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation " zéro " pour l'application du présent décret.]⁵.

§ 2. Une dispense de l'interdiction, visée au paragraphe 1er,[⁵ alinéa 1er,]⁵ est octroyée pour les parcelles qui bénéficiaient d'une dispense au 1er janvier 2015, en exécution de l'article 15ter, § 2 du décret sur les engrais. Ces dispenses peuvent une seule fois être transférées, conformément aux dispositions de l'article 41bis, § 4, étant entendu qu'il est tenu compe, pour l'évaluation de la transférabilité des dispenses, de transferts des dispenses qui ont eu lieu dans le passé, en application de l'article 15ter du décret sur les engrais.

§ 3. [² [³ Pour les terres agricoles situées dans des zones naturelles, des zones de développement de la nature ou des réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une dispense]³ de l'interdiction, visée au paragraphe 1er,[⁵ alinéa 1er,]⁵ est octroyée pour les parcelles qui sont une parcelle domiciliaire, comme visé à l'article 15ter, § 7, du Décret sur les engrais, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 23 décembre 2010.]²

{XXXXXXXX}

§ 4. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au paragraphe 1er au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.

Dans ces plans les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.]¹

[⁵ § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 41bis, § 4, sur les terres agricoles dans la zone couverte par la directive Habitats, les exemptions mentionnées au paragraphe 2 expirent le 1er janvier 2028. ]⁵


(1)2015-06-12/15, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-12-18/24, art. 84, 013; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2017-06-30/08, art. 76, 015; En vigueur : 17-07-2017>

(4)2019-05-24/05, art. 18, 019; En vigueur : 01-01-2019>

(5)2024-01-26/27, art. 79, 024; En vigueur : 23-02-2024>

Article 62ter. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 61, § 2.]¹


(1)2015-06-12/15, art. 39, 012; En vigueur : 01-01-2015>

Article N2. [¹ Annexe 2. " Carte des zones d'écoulement, telles que visées à l'article 3, § 2, 1°"]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-07-2019, p. 74497)


(1)2019-05-24/05, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Article N3. [¹ Annexe 3

Indication du pourcentage de référence des plantes cultivées sur chaque zone d'écoulement, telle que visée à l'article 14, § 4 "

Code A0 Type de zone Pourcentage de référence
A0_G_L107_113 Type de zone 2 40%
A0_G_L107_116 Type de zone 2 38%
A0_G_L107_123 Type de zone 0 11%
A0_G_L107_34 Type de zone 0 48%
A0_G_L107_403 Type de zone 0 50%
A0_G_L107_600 Type de zone 1 59%
A0_G_L107_601 Type de zone 1 64%
A0_G_L107_741 Type de zone 2 85%
A0_G_L107_859 Type de zone 0 65%
A0_G_L107_891 Type de zone 2 61%
A0_G_L107_892 Type de zone 0 45%
A0_G_L107_893 Type de zone 3 76%
A0_G_L110_1100 Type de zone 0 65%
A0_G_L111_1022 Type de zone 1 51%
A0_G_L111_1030 Type de zone 0 45%
A0_G_L111_1086 Type de zone 1 73%
A0_G_L111_1092 Type de zone 2 51%
A0_G_L111_1102 Type de zone 1 90%
A0_G_L111_1104 Type de zone 1 41 %
A0_G_L217_0461 Type de zone 0 57%
A0_G_L217_0491 Type de zone 0 76%
A0_G_L217_0961 Type de zone 0 31%
A0_G_L217_1461 Type de zone 0 48%
A0_G_L217_1491 Type de zone 0 77%
A0_G_L217_1961 Type de zone 0 54%
A0_G_L217_1991 Type de zone 0 100%
A0_G_L217_1993 Type de zone 0 97%
A0_G_L217_2461 Type de zone 3 41 %
A0_G_L217_2462 Type de zone 1 34%
A0_G_L217_2495 Type de zone 0 100%
A0_G_L217_2961 Type de zone 0 35%
A0_G_L217_2962 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_2963 Type de zone 0 60%
A0_G_L217_2964 Type de zone 0 51%
A0_G_L217_2992 Type de zone 0 45%
A0_G_L217_3461 Type de zone 0 43%
A0_G_L217_3462 Type de zone 0 53%
A0_G_L217_3463 Type de zone 0 46%
A0_G_L217_3491 Type de zone 0 40%
A0_G_L217_3493 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_3961 Type de zone 0 32%
A0_G_L217_3962 Type de zone 0 47%
A0_G_L217_3963 Type de zone 0 36%
A0_G_L217_3964 Type de zone 0 40%
A0_G_L217_3965 Type de zone 1 47%
A0_G_L217_3994 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_3997 Type de zone 0 36%
A0_G_L217_3998 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_4461 Type de zone 0 64%
A0_G_L217_4462 Type de zone 0 58%
A0_G_L217_4462 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_4991 Type de zone 0 100%
A0_G_L217_4992 Type de zone 0 36%
A0_G_L217_5461 Type de zone 0 43%
A0_G_L217_5462 Type de zone 1 42%
A0_G_L217_5463 Type de zone 1 55%
A0_G_L217_5464 Type de zone 0 74%
A0_G_L217_5465 Type de zone 1 48%
A0_G_L217_5466 Type de zone 2 55%
A0_G_L217_5467 Type de zone 0 99%
A0_G_L217_5468 Type de zone 2 88%
A0_G_L219_1962 Type de zone 3 88%
A0_G_L219_5469 Type de zone 1 89%
A0_G_L217_5476 Type de zone 0 37%
A0_G_L217_5477 Type de zone 0 50%
A0_G_L217_5478 Type de zone 0 44%
A0_G_L217_5479 Type de zone 0 68%
A0_G_L217_5486 Type de zone 0 52%
A0_G_L217_5487 Type de zone 0 69%
A0_G_L217_5495 Type de zone 0 70%
A0_G_L217_5498 Type de zone 0 0%
A0_G_L217_5499 Type de zone 0 57%
A0_VL05_102 Type de zone 0 73%
A0_VL05_103 Type de zone 1 54%
A0_VL05_104 Type de zone 3 53%
A0_VL05_105 Type de zone 2 47%
A0_VL05_106 Type de zone 0 42%
A0_VL05_108 Type de zone 2 48%
A0_VL05_110 Type de zone 1 61%
A0_VL05_113 Type de zone 1 42%
A0_VL05_114 Type de zone 0 49%
A0_VL05_115 Type de zone 3 49%
A0_VL05_116 Type de zone 2 51%
A0_VL05_118 Type de zone 1 50%
A0_VL05_119 Type de zone 0 0%
A0_VL05_12 Type de zone 3 42%
A0_VL05_121 Type de zone 0 76%
A0_VL05_122 Type de zone 0 62%
A0_VL05_124 Type de zone 0 58%
A0_VL05_129 Type de zone 0 77%
A0_VL05_130 Type de zone 1 67%
A0_VL05_131 Type de zone 0 61%
A0_VL05_134 Type de zone 0 49%
A0_VL05_135 Type de zone 2 63%
A0_VL05_136 Type de zone 3 74%
A0_VL05_137 Type de zone 1 69%
A0_VL05_138 Type de zone 1 61%
A0_VL05_139 Type de zone 0 53%
A0_VL05_14 Type de zone 2 53%
A0_VL05_140 Type de zone 0 55%
A0_VL05_141 Type de zone 3 70%
A0_VL05_146 Type de zone 2 71%
A0_VL05_148 Type de zone 1 83%
A0_VL05_149 Type de zone 1 63%
A0_VL05_150 Type de zone 2 44%
A0_VL05_152 Type de zone 1 68%
A0_VL05_153 Type de zone 1 48%
A0_VL05_158 Type de zone 3 47%
A0_VL05_159 Type de zone 1 49%
A0_VL05_163 Type de zone 0 63%
A0_VL05_166 Type de zone 2 37%
A0_VL05_167 Type de zone 0 50%
A0_VL05_17 Type de zone 1 48%
A0_VL05_170 Type de zone 0 76%
A0_VL05_171 Type de zone 0 50%
A0_VL05_175 Type de zone 0 50%
A0_VL05_177 Type de zone 0 46%
A0_VL05_18 Type de zone 2 58%
A0_VL05_180 Type de zone 3 31%
A0_VL05_182 Type de zone 0 48%
A0_VL05_188 Type de zone 0 0%
A0_VL05_189 Type de zone 0 0%
A0_VL05_191 Type de zone 0 0%
A0_VL05_192 Type de zone 0 0%
A0_VL05_193 Type de zone 0 0%
A0_VL05_194 Type de zone 0 0%
A0_VL05_195 Type de zone 0 0%
A0_VL05_196 Type de zone 0 0%
A0_VL05_197 Type de zone 0 0%
A0_VL05_198 Type de zone 0 0%
A0_VL05_199 Type de zone 0 0%
A0_VL05_2 Type de zone 3 40%
A0_VL05_20 Type de zone 0 47%
A0_VL05_200 Type de zone 0 100%
A0_VL05_201 Type de zone 0 0%
A0_VL05_202 Type de zone 0 0%
A0_VL05_21 Type de zone 1 60%
A0_VL05_22 Type de zone 0 44%
A0_VL05_23 Type de zone 0 100%
A0_VL05_24 Type de zone 0 48%
A0_VL05_25 Type de zone 1 45%
A0_VL05_26 Type de zone 0 44%
A0_VL05_28 Type de zone 0 67%
A0_VL05_3 Type de zone 3 41 %
A0_VL05_30 Type de zone 1 40%
A0_VL05_31 Type de zone 0 46%
A0_VL05_32 Type de zone 1 46%
A0_VL05_34 Type de zone 0 41 %
A0_VL05_36 Type de zone 0 57%
A0_VL05_38 Type de zone 1 38%
A0_VL05_4 Type de zone 2 38%
A0_VL05_44 Type de zone 2 37%
A0_VL05_45 Type de zone 2 44%
A0_VL05_46 Type de zone 2 45%
A0_VL05_47 Type de zone 2 37%
A0_VL05_5 Type de zone 2 41 %
A0_VL05_50 Type de zone 2 44%
A0_VL05_51 Type de zone 2 31%
A0_VL05_52 Type de zone 3 46%
A0_VL05_53 Type de zone 3 42%
A0_VL05_58 Type de zone 2 45%
A0_VL05_6 Type de zone 0 59%
A0_VL05_61 Type de zone 0 16%
A0_VL05_62 Type de zone 3 40%
A0_VL05_64 Type de zone 0 40%
A0_VL05_67 Type de zone 1 48%
A0_VL05_70 Type de zone 0 38%
A0_VL05_73 Type de zone 0 43%
A0_VL05_74 Type de zone 0 47%
A0_VL05_75 Type de zone 0 35%
A0_VL05_77 Type de zone 3 52%
A0_VL05_81 Type de zone 0 45%
A0_VL05_85 Type de zone 0 46%
A0_VL05_86 Type de zone 0 0%
A0_VL05_87 Type de zone 3 54%
A0_VL05_89 Type de zone 0 55%
A0_VL05_90 Type de zone 1 52%
A0_VL05_93 Type de zone 1 48%
A0_VL05_94 Type de zone 0 46%
A0_VL05_97 Type de zone 0 60%
A0_VL05_98 Type de zone 3 52%
A0_VL05_99 Type de zone 0 61%
A0_VL08_125 Type de zone 0 63%
A0_VL08_132 Type de zone 0 66%
A0_VL08_157 Type de zone 1 67%
A0_VL08_16 Type de zone 0 50%
A0_VL08_162 Type de zone 0 84%
A0_VL08_164 Type de zone 0 52%
A0_VL08_172 Type de zone 0 49%
A0_VL08_173 Type de zone 0 55%
A0_VL08_176 Type de zone 0 39%
A0_VL08_178 Type de zone 0 100%
A0_VL08_179 Type de zone 0 60%
A0_VL08_27 Type de zone 1 51%
A0_VL08_39 Type de zone 1 54%
A0_VL08_41 Type de zone 1 45%
A0_VL08_55 Type de zone 0 27%
A0_VL08_7 Type de zone 3 45%
A0_VL08_71 Type de zone 0 39%
A0_VL08_72 Type de zone 0 48%
A0_VL08_8 Type de zone 1 40%
A0_VL08_80 Type de zone 0 49%
A0_VL08_82 Type de zone 0 44%
A0_VL08_92 Type de zone 0 51%
A0_VL08_95 Type de zone 1 41 %
A0_VL09_78 Type de zone 3 61%
A0_VL11_1 Type de zone 3 38%
A0_VL11_10 Type de zone 3 32%
A0_VL11_107 Type de zone 2 57%
A0_VL11_109 Type de zone 2 50%
A0_VL11_11 Type de zone 2 49%
A0_VL11_117 Type de zone 0 63%
A0_VL11_120 Type de zone 0 68%
A0_VL11_123 Type de zone 0 61%
A0_VL11_126 Type de zone 0 59%
A0_VL11_127 Type de zone 0 65%
A0_VL11_128 Type de zone 1 60%
A0_VL11_13 Type de zone 0 52%
A0_VL11_133 Type de zone 3 69%
A0_VL11_145 Type de zone 3 76%
A0_VL11_155 Type de zone 0 0%
A0_VL11_165 Type de zone 0 64%
A0_VL11_181 Type de zone 3 45%
A0_VL11_19 Type de zone 0 55%
A0_VL11_203 Type de zone 0 52%
A0_VL11_205 Type de zone 0 52%
A0_VL11_207 Type de zone 1 50%
A0_VL11_33 Type de zone 3 43%
A0_VL11_37 Type de zone 0 41 %
A0_VL11_40 Type de zone 2 47%
A0_VL11_59 Type de zone 2 42%
A0_VL11_63 Type de zone 2 46%
A0_VL11_76 Type de zone 1 49%
A0_VL11_79 Type de zone 1 53%
A0_VL11_83 Type de zone 0 61%
A0_VL11_84 Type de zone 2 65%
A0_VL11_88 Type de zone 3 56%
A0_VL11_91 Type de zone 1 47%
A0_VL11_96 Type de zone 3 49%
A0_VL17_147 Type de zone 1 72%
A0_VL17_15 Type de zone 0 58%
A0_VL17_151 Type de zone 1 54%
A0_VL17_154 Type de zone 0 62%
A0_VL17_156 Type de zone 0 49%
A0_VL17_160 Type de zone 1 59%
A0_VL17_161 Type de zone 0 65%
A0_VL17_168 Type de zone 0 58%
A0_VL17_169 Type de zone 0 34%
A0_VL17_174 Type de zone 0 50%
A0_VL17_183 Type de zone 3 57%
A0_VL17_184 Type de zone 0 0%
A0_VL17_185 Type de zone 0 0%
A0_VL17_186 Type de zone 0 44%
A0_VL17_187 Type de zone 0 51%
A0_VL17_190 Type de zone 0 62%
A0_VL17_204 Type de zone 3 41 %
A0_VL17_206 Type de zone 1 45%
A0_VL17_29 Type de zone 1 67%
A0_VL17_35 Type de zone 0 78%
A0_VL17_42 Type de zone 0 47%
A0_VL17_43 Type de zone 0 47%
A0_VL17_48 Type de zone 3 39%
A0_VL17_49 Type de zone 1 38%
A0_VL17_54 Type de zone 0 51%
A0_VL17_60 Type de zone 1 52%
A0_VL17_66 Type de zone 0 46%
A0_VL17_9 Type de zone 0 62%


(1)2019-05-24/05, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Article N4. [¹ Annexe 4

Indication de la répartition des zones d'écoulement en types de zone, conformément à l'article 14, § 1 "

Zone d'écoulement Type de zone
A0_G_L107_113 Type de zone 2
A0_G_L107_116 Type de zone 2
A0_G_L107_123 Type de zone 0
A0_G_L107_34 Type de zone 0
A0_G_L107_403 Type de zone 0
A0_G_L107_600 Type de zone 1
A0_G_L107_601 Type de zone 1
A0_G_L107_741 Type de zone 2
A0_G_L107_859 Type de zone 0
A0_G_L107_891 Type de zone 2
A0_G_L107_892 Type de zone 0
A0_G_L107_893 Type de zone 3
A0_G_L110_1100 Type de zone 0
A0_G_L111_1022 Type de zone 1
A0_G_L111_1030 Type de zone 0
A0_G_L111_1086 Type de zone 1
A0_G_L111_1092 Type de zone 2
A0_G_L111_1102 Type de zone 1
A0_G_L111_1104 Type de zone 1
A0_G_L217_0461 Type de zone 0
A0_G_L217_0491 Type de zone 0
A0_G_L217_0961 Type de zone 0
A0_G_L217_1461 Type de zone 0
A0_G_L217_1491 Type de zone 0
A0_G_L217_1961 Type de zone 0
A0_G_L217_1991 Type de zone 0
A0_G_L217_1993 Type de zone 0
A0_G_L217_2461 Type de zone 3
A0_G_L217_2462 Type de zone 1
A0_G_L217_2495 Type de zone 0
A0_G_L217_2961 Type de zone 0
A0_G_L217_2962 Type de zone 0
A0_G_L217_2963 Type de zone 0
A0_G_L217_2964 Type de zone 0
A0_G_L217_2992 Type de zone 0
A0_G_L217_3461 Type de zone 0
A0_G_L217_3462 Type de zone 0
A0_G_L217_3463 Type de zone 0
A0_G_L217_3491 Type de zone 0
A0_G_L217_3493 Type de zone 0
A0_G_L217_3961 Type de zone 0
A0_G_L217_3962 Type de zone 0
A0_G_L217_3963 Type de zone 0
A0_G_L217_3964 Type de zone 0
A0_G_L217_3965 Type de zone 1
A0_G_L217_3994 Type de zone 0
A0_G_L217_3997 Type de zone 0
A0_G_L217_3998 Type de zone 0
A0_G_L217_4461 Type de zone 0
A0_G_L217_4462 Type de zone 0
A0_G_L217_4991 Type de zone 0
A0_G_L217_4992 Type de zone 0
A0_G_L217_5461 Type de zone 0
A0_G_L217_5462 Type de zone 1
A0_G_L217_5463 Type de zone 1
A0_G_L217_5464 Type de zone 0
A0_G_L217_5465 Type de zone 1
A0_G_L217_5466 Type de zone 2
A0_G_L217_5467 Type de zone 0
A0_G_L217_5468 Type de zone 2
A0_G_L219_1962 Type de zone 3
A0_G_L219_5469 Type de zone 1
A0_G_L217_5476 Type de zone 0
A0_G_L217_5477 Type de zone 0
A0_G_L217_5478 Type de zone 0
A0_G_L217_5479 Type de zone 0
A0_G_L217_5486 Type de zone 0
A0_G_L217_5487 Type de zone 0
A0_G_L217_5495 Type de zone 0
A0_G_L217_5498 Type de zone 0
A0_G_L217_5499 Type de zone 0
A0_VL05_102 Type de zone 0
A0_VL05_103 Type de zone 1
A0_VL05_104 Type de zone 3
A0_VL05_105 Type de zone 2
A0_VL05_106 Type de zone 0
A0_VL05_108 Type de zone 2
A0_VL05_110 Type de zone 1
A0_VL05_113 Type de zone 1
A0_VL05_114 Type de zone 0
A0_VL05_115 Type de zone 3
A0_VL05_116 Type de zone 2
A0_VL05_118 Type de zone 1
A0_VL05_119 Type de zone 0
A0_VL05_12 Type de zone 3
A0_VL05_121 Type de zone 0
A0_VL05_122 Type de zone 0
A0_VL05_124 Type de zone 0
A0_VL05_129 Type de zone 0
A0_VL05_130 Type de zone 1
A0_VL05_131 Type de zone 0
A0_VL05_134 Type de zone 0
A0_VL05_135 Type de zone 2
A0_VL05_136 Type de zone 3
A0_VL05_137 Type de zone 1
A0_VL05_138 Type de zone 1
A0_VL05_139 Type de zone 0
A0_VL05_14 Type de zone 2
A0_VL05_140 Type de zone 0
A0_VL05_141 Type de zone 3
A0_VL05_146 Type de zone 2
A0_VL05_148 Type de zone 1
A0_VL05_149 Type de zone 1
A0_VL05_150 Type de zone 2
A0_VL05_152 Type de zone 1
A0_VL05_153 Type de zone 1
A0_VL05_158 Type de zone 3
A0_VL05_159 Type de zone 1
A0_VL05_163 Type de zone 0
A0_VL05_166 Type de zone 2
A0_VL05_167 Type de zone 0
A0_VL05_17 Type de zone 1
A0_VL05_170 Type de zone 0
A0_VL05_171 Type de zone 0
A0_VL05_175 Type de zone 0
A0_VL05_177 Type de zone 0
A0_VL05_18 Type de zone 2
A0_VL05_180 Type de zone 3
A0_VL05_182 Type de zone 0
A0_VL05_188 Type de zone 0
A0_VL05_189 Type de zone 0
A0_VL05_191 Type de zone 0
A0_VL05_192 Type de zone 0
A0_VL05_193 Type de zone 0
A0_VL05_194 Type de zone 0
A0_VL05_195 Type de zone 0
A0_VL05_196 Type de zone 0
A0_VL05_197 Type de zone 0
A0_VL05_198 Type de zone 0
A0_VL05_199 Type de zone 0
A0_VL05_2 Type de zone 3
A0_VL05_20 Type de zone 0
A0_VL05_200 Type de zone 0
A0_VL05_201 Type de zone 0
A0_VL05_202 Type de zone 0
A0_VL05_21 Type de zone 1
A0_VL05_22 Type de zone 0
A0_VL05_23 Type de zone 0
A0_VL05_24 Type de zone 0
A0_VL05_25 Type de zone 1
A0_VL05_26 Type de zone 0
A0_VL05_28 Type de zone 0
A0_VL05_3 Type de zone 3
A0_VL05_30 Type de zone 1
A0_VL05_31 Type de zone 0
A0_VL05_32 Type de zone 1
A0_VL05_34 Type de zone 0
A0_VL05_36 Type de zone 0
A0_VL05_38 Type de zone 1
A0_VL05_4 Type de zone 2
A0_VL05_44 Type de zone 2
A0_VL05_45 Type de zone 2
A0_VL05_46 Type de zone 2
A0_VL05_47 Type de zone 2
A0_VL05_5 Type de zone 2
A0_VL05_50 Type de zone 2
A0_VL05_51 Type de zone 2
A0_VL05_52 Type de zone 3
A0_VL05_53 Type de zone 3
A0_VL05_58 Type de zone 2
A0_VL05_6 Type de zone 0
A0_VL05_61 Type de zone 0
A0_VL05_62 Type de zone 3
A0_VL05_64 Type de zone 0
A0_VL05_67 Type de zone 1
A0_VL05_70 Type de zone 0
A0_VL05_73 Type de zone 0
A0_VL05_74 Type de zone 0
A0_VL05_75 Type de zone 0
A0_VL05_77 Type de zone 3
A0_VL05_81 Type de zone 0
A0_VL05_85 Type de zone 0
A0_VL05_86 Type de zone 0
A0_VL05_87 Type de zone 3
A0_VL05_89 Type de zone 0
A0_VL05_90 Type de zone 1
A0_VL05_93 Type de zone 1
A0_VL05_94 Type de zone 0
A0_VL05_97 Type de zone 0
A0_VL05_98 Type de zone 3
A0_VL05_99 Type de zone 0
A0_VL08_125 Type de zone 0
A0_VL08_132 Type de zone 0
A0_VL08_157 Type de zone 1
A0_VL08_16 Type de zone 0
A0_VL08_162 Type de zone 0
A0_VL08_164 Type de zone 0
A0_VL08_172 Type de zone 0
A0_VL08_173 Type de zone 0
A0_VL08_176 Type de zone 0
A0_VL08_178 Type de zone 0
A0_VL08_179 Type de zone 0
A0_VL08_27 Type de zone 1
A0_VL08_39 Type de zone 1
A0_VL08_41 Type de zone 1
A0_VL08_55 Type de zone 0
A0_VL08_7 Type de zone 3
A0_VL08_71 Type de zone 0
A0_VL08_72 Type de zone 0
A0_VL08_8 Type de zone 1
A0_VL08_80 Type de zone 0
A0_VL08_82 Type de zone 0
A0_VL08_92 Type de zone 0
A0_VL08_95 Type de zone 1
A0_VL09_78 Type de zone 3
A0_VL11_1 Type de zone 3
A0_VL11_10 Type de zone 3
A0_VL11_107 Type de zone 2
A0_VL11_109 Type de zone 2
A0_VL11_11 Type de zone 2
A0_VL11_117 Type de zone 0
A0_VL11_120 Type de zone 0
A0_VL11_123 Type de zone 0
A0_VL11_126 Type de zone 0
A0_VL11_127 Type de zone 0
A0_VL11_128 Type de zone 1
A0_VL11_13 Type de zone 0
A0_VL11_133 Type de zone 3
A0_VL11_145 Type de zone 3
A0_VL11_155 Type de zone 0
A0_VL11_165 Type de zone 0
A0_VL11_181 Type de zone 3
A0_VL11_19 Type de zone 0
A0_VL11_203 Type de zone 0
A0_VL11_205 Type de zone 0
A0_VL11_207 Type de zone 1
A0_VL11_33 Type de zone 3
A0_VL11_37 Type de zone 0
A0_VL11_40 Type de zone 2
A0_VL11_59 Type de zone 2
A0_VL11_63 Type de zone 2
A0_VL11_76 Type de zone 1
A0_VL11_79 Type de zone 1
A0_VL11_83 Type de zone 0
A0_VL11_84 Type de zone 2
A0_VL11_88 Type de zone 3
A0_VL11_91 Type de zone 1
A0_VL11_96 Type de zone 3
A0_VL17_147 Type de zone 1
A0_VL17_15 Type de zone 0
A0_VL17_151 Type de zone 1
A0_VL17_154 Type de zone 0
A0_VL17_156 Type de zone 0
A0_VL17_160 Type de zone 1
A0_VL17_161 Type de zone 0
A0_VL17_168 Type de zone 0
A0_VL17_169 Type de zone 0
A0_VL17_174 Type de zone 0
A0_VL17_183 Type de zone 3
A0_VL17_184 Type de zone 0
A0_VL17_185 Type de zone 0
A0_VL17_186 Type de zone 0
A0_VL17_187 Type de zone 0
A0_VL17_190 Type de zone 0
A0_VL17_204 Type de zone 3
A0_VL17_206 Type de zone 1
A0_VL17_29 Type de zone 1
A0_VL17_35 Type de zone 0
A0_VL17_42 Type de zone 0
A0_VL17_43 Type de zone 0
A0_VL17_48 Type de zone 3
A0_VL17_49 Type de zone 1
A0_VL17_54 Type de zone 0
A0_VL17_60 Type de zone 1
A0_VL17_66 Type de zone 0
A0_VL17_9 Type de zone 0


(1)2019-05-24/05, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019>

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