22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (cité comme : décret relatif aux engrais)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 10-01-2025)
L'amende administrative s'élève à 500 euros à chaque fois qu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, n'est pas respectée ou pas correctement respectée. Lorsqu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, doit être appliquée sur un nombre déterminé d'hectares, l'amende s'élève à 500 euros, multipliés par le nombre d'hectares sur lesquels la mesure n'est pas appliquée, étant entendu que l'amende s'élève au minimum à 500 euros.
En cas de répétition de l'infraction dans les 5 ans suivant l'imposition via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est [⁵ augmenté de 50 %]⁵.]⁴
(1)2015-06-12/15, art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-12-18/24, art. 86, 013; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2017-06-30/08, art. 79, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(4)2019-05-24/05, art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(5)2024-03-29/23, art. 4, 023; En vigueur : 23-04-2024>
(6)2024-01-26/27, art. 80, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Article 64. [¹ § 1er. [² Les amendes administratives, telles que visées dans le présent décret, sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 5, § 7 à § 10, § 12 et § 13, sont infligées avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de production au cours de laquelle l'infraction a été constatée si le déclarant concerné a introduit sa déclaration, telle que visée à l'article 23, dans le délai et correctement pour l'année de production à laquelle se rapporte l'infraction.]²
La personne concernée est informée de la décision d'imposition d'une amende administrative par [² envoi sécurisé]².
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
§ 2. Les amendes administratives, visées dans le présent décret, sont recouvrées par la "Mestbank" pour le compte du Minafonds. Les rapports des amendes administratives sont intégralement affectés au bénéfice d'agriculteurs, plus particulièrement dans le cadre du présent décret.
§ 3. Si l'amende administrative est imposée à un agriculteur qui est constitué de deux ou de plusieurs exploitants, chacun de ces exploitants est solidairement tenu au paiement de la dette entière. Lorsque l'exploitant est à son tour constitué de deux ou de plusieurs personnes physiques ou morales, chacune de ces personnes est solidairement tenue au paiement de la dette entière.
§ 4. Lors de l'imposition de l'amende administrative, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, tiennent compte, le cas échéant, de la peine que le juge pénal a préalablement imposée pour le fait concerné.
§ 5. Lors de l'imposition d'une amende administrative, le fonctionnaire, visé au paragraphe 1er, peut proposer à la personne ou aux personnes à qui l'amende administrative est imposée, de rendre l'amende en partie ou en entier caduque à condition qu'une ou plusieurs mesures ou un ou plusieurs paquets de mesure sont observés.
Le fonctionnaire mentionne :
1° les mesures ou les paquets de mesure qui doivent être observés ;
2° pour chacune des mesures ou pour chacun des paquets de mesures, visés au 1°, le délai endéans lequel l'observation doit s'effectuer ;
3° pour chacune des mesures ou chacun des paquets de mesures, visés au 1°, la partie de l'amende qui deviendra caduque lors de l'observation de la mesure ou du paquet de mesures.
Lorsque la personne ou les personnes à qui l'amende administrative est imposée, acceptent la proposition, visée à l'alinéa premier, le recouvrement est suspendu pour la partie de l'amende qui peut devenir caduque lorsque les mesures ou les paquets de mesures proposés sont observés.
Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ne sont pas observés correctement, la suspension du recouvrement, visé à l'alinéa trois, deviendra en partie ou en entier caduque.
Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ont été observés correctement, la partie correspondante de l'amende deviendra caduque.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.]¹
[³ § 6. Par dérogation à l'article 63, la personne concernée qui a commis une infraction administrative mineure et isolée ne reçoit pas d'amende administrative mais un avertissement.
Aux fins du présent paragraphe, les infractions suivantes sont considérées comme des infractions administratives mineures :
1° une pièce justificative de la déclaration ou du registre a été établie mais n'a pas, ou n'a pas été correctement conservée au sens de l'article 63, § 10, à condition que les données de la déclaration ou du registre, qui devaient être justifiées par les pièces justificatives en question, aient été déclarées et enregistrées en temps utile et de manière correcte ;
2° la tenue incorrecte d'un registre tel que visé à l'article 24, § 1er ;
3° une infraction mineure dans le cadre du transport, telle que visée à l'article 63, § 13 ;
4° le fait de ne pas disposer d'un aperçu correct, tel que visé à l'article 63, § 18, alinéa 2, 1°, à condition que l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation remette un aperçu correct, tel que visé à l'article 24, § 7, à la Mestbank au plus tard 2 mois après avoir reçu l'avertissement visé à l'alinéa 1er.
Afin qu'il puisse être question d'une infraction administrative mineure et isolée telle que visée à l'alinéa 1er, pour laquelle un avertissement est donné, l'agriculteur ne doit pas avoir commis d'infraction similaire au cours des trois années précédant l'infraction. ]³
(1)2015-06-12/15, art. 41, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2019-05-24/05, art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2024-03-29/23, art. 5, 023; En vigueur : 23-04-2024>
Article 65. [¹ Une amende administrative devient caduque cinq ans après le constat de l'infraction. Le constat de l'infraction a lieu au moment de la signification de la contrainte, visée à l'article 68.]¹
La prescription est régie selon le mode et sous les conditions déterminés par les articles 2244 et suivants du Code civil.
(1)2015-06-12/15, art. 42, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Article 66. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées d'acquittement, de réduction ou de report du paiement des amendes administratives visées dans le présent décret, que l'intéressé leur adresse sous [¹ envoi sécurisé]¹.
(1)2019-05-24/05, art. 27, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Article 67. § 1er. [⁴ Les demandes visées à l'article 66 doivent être adressées aux fonctionnaires désignés à cet égard par le Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendriers à partir de la date de notification de l'amende administrative via l'envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2.]⁴
§ 2. [⁴ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les six mois, à partir de la date de notification de la demande, via l'envoi sécurisé, tel que visé au paragraphe 1.
La décision des fonctionnaires compétents est notifiée par envoi sécurisé à l'auteur de la requête.
[⁵ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent réduire le montant de l'amende administrative imposée en cas de circonstances atténuantes. ]⁵
Le fonctionnaire compétent peut, par envoi sécurisé motivé adressé à l'auteur de la requête, prolonger une seule fois le délai susmentionné d'une période de six mois.]⁴
§ 3. A défaut de prise de décision par les fonctionnaires désignés dans le délai tel que défini au § 2, la demande est réputée acceptée.
[³ § 4. Dans sa décision, visée au paragraphe 2, le fonctionnaire, visé à l'article 66, peut proposer de rendre l'amende caduque en entier ou en partie à condition qu'une ou plusieurs mesures ou un ou plusieurs paquets de mesures soient observés. [⁵ En cas d'infraction administrative mineure, le fonctionnaire visé à l'article 66 peut décider, dans sa décision visée au paragraphe 2, d'annuler la totalité de l'amende et d'émettre un avertissement à la place.]⁵
Le fonctionnaire mentionne :
1° les mesures ou les paquets de mesure qui doivent être observés ;
2° pour chacune des mesures ou pour chacun des paquets de mesures, visés au 1°, le délai endéans lequel l'observation doit s'effectuer ;
3° pour chacune des mesures ou chacun des paquets de mesures, visés au 1°, la partie de l'amende qui deviendra caduque lors de l'observation de la mesure ou du paquet de mesures.
Lorsque la personne ou les personnes à qui l'amende administrative est imposée, acceptent la proposition, visée à l'alinéa premier, le recouvrement est suspendu pour la partie de l'amende qui peut devenir caduque lorsque les mesures ou les paquets de mesures proposés sont observés.
Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ne sont pas observés correctement, la suspension du recouvrement, visé à l'alinéa trois, deviendra en partie ou en entier caduque.
Lorsqu'il est constaté qu'une mesure ou un paquet de mesures ont été observés correctement, la partie correspondante de l'amende deviendra caduque.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.]³
[⁵ § 5. La décision visée au paragraphe 2 peut faire l'objet d'un recours dans les soixante jours de la notification de la décision, sous peine de déchéance, devant le tribunal de première instance, qui statue de pleine juridiction. Ce recours suspend la décision. ]⁵
(1)2010-12-23/39, art. 155, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2010-12-23/39, art. 156, 007; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2015-06-12/15, art. 43, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2019-05-24/05, art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(5)2024-03-29/23, art. 6, 023; En vigueur : 23-04-2024>
Article 68. § 1er. Faute de paiement de l'amende administrative et ses accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre un commandement.
Ce commandement est visé et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par [¹ envoi sécurisé]¹.
(1)2019-05-24/05, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Article 69. § 1er. Le commandement relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution.
§ 2. Dans un délai de 30 jours suivant la signification du commandement, l'intéressé peut faire opposition motivée par exploit d'huissier, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu du fonctionnaire qui a délivré un commandement.
A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de la Mestbank.
§ 3. Cette opposition suspend l'exécution du commandement.
§ 4. Le fonctionnaire chargé du recouvrement peut introduire, avant l'arbitrage définitif du litige visé au § 2, une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige en première instance, afin de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.
Article 70. § 1er. [¹ Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et pour assurer le paiement des amendes administratives, visées dans le présent décret, et des frais y afférents et des autres frais et compensations découlant du présent décret, la "Vlaamse Landmaatschappij" bénéficie d'un privilège général sur tous les biens mobiliers de la personne concernée et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de la personne concernée susceptibles d'en faire l'objet et situés ou enregistrés en Région flamande.]¹
§ 2. Le privilège visé au § 1 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [² Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]².
§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la date de l'inscription en vertu du commandement déclaré exécutoire et signifié.
§ 4. L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire visé à l'article 68, § 1, deuxième paragraphe.
L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie certifiée conforme par le fonctionnaire et mentionnant la date de la signification.
[¹ Le fonctionnaire, visé à l'article 68, § 1er, alinéa deux, est autorisé à délivrer une mainlevée sur une hypothèque enregistrée ou à la radier.]¹
§ 5. L'article [² XX.113 du Code de droit économique]² n'est pas d'application concernant l'hypothèse légale en matière d'amende administrative due pour laquelle un commandement a été délivré et dont la signification a intéressé est effectuée avant le jugement déclaratif de faillite.
(1)2015-06-12/15, art. 44, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2019-05-24/05, art. 30, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Section III. - Dispositions pénales.
Article 71. [¹ § 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de cent euros à cent mille euros ou de l'une de ces peines :
1° [² tout un chacun qui, au cours d'une période de cinq années calendaires, soit n'a pas respecté à plusieurs reprises une même mesure parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62, soit plusieurs des mesures parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62 ;]²
2° tout un chacun qui s'oppose à la mise en oeuvre des tâches de contrôle, de surveillance et de dépistage dont sont chargées les personnes visées à l'article 61, § 3 ;
3° tout un chacun qui omet volontairement de mettre en oeuvre les ordres imposés par le fonctionnaire contrôleur, visé à l'article 61, § 3 ou de payer les amendes administratives.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à une année et d'une amende de cent euros à cent mille euros ou de l'une de ces peines :
1° tout un chacun qui, par infraction au présent décret, n'écoule pas les effluents d'élevage, autres engrais ou engrais chimiques produits sur son entreprise conformément aux dispositions du présent décret ou qui ne fournit pas la preuve du contraire ;
2° tout un chacun qui épand ou fait épandre sur des surfaces agricoles une quantité d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou d'engrais chimiques, supérieure aux quantités autorisées dans le présent décret.]¹
(1)2015-06-12/15, art. 45, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2019-05-24/05, art. 31, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Article 72. L'employeur est civilement responsable du paiement des frais auxquels sont condamnés ses préposés ou mandataires.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
Article 73. Le texte suivant est ajouté à l'article 28, § 1er, 3°, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique :
" sauf les dispositions mentionnées sous la rubrique 9. Les animaux mentionnés dans la liste jointe en annexe 1 de la décision du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant l'établissement du règlement flamand concernant l'autorisation écologique, qui, en application de l'article 47, § 2, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 doivent avoir cessé leurs activités complètement ou partiellement pendant une durée maximale de 5 ans ".
Article 74. L'article 1erbis, § 2, 2°, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, inséré par décret du 7 mai 2004, est abrogé.
Article 75. A l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 204, le terme " décret sur les engrais " est remplacé par " décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ".
Article 76. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6, § 1, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 :
1° le terme " décret sur les engrais " est remplacé par le terme " décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ";
2° les points 7° et 9° sont abrogés.
Article 77. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 2, 1°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, remplacé par le décret du 11 mai 1999 :
1° les termes " pendant une période déterminée " sont insérés entres les termes " les animaux qui ont reçu " et les termes " exclusivement des aliments ";
2° les termes " pendant une période déterminée " sont insérés entres les termes " leurs parties qui " et les termes " font exclusivement usage des aliments précités ";
3° les termes " et ce, durant toute l'année civile " sont supprimés;
4° les termes " pendant la période en question " sont insérés entres les termes " les animaux en question " et les termes " ont exclusivement reçu les aliments ".
Article 78. A l'article 33bis, § 2, (5), deuxième paragraphe du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets du 3 mars 2000, du 8 décembre 2000, du 9 mars 2001, du 28 mars 2003 et du 22 avril 2005, la phrase " la partie de la teneur en éléments nutritionnels qui est attribuée aux espèces animales faisant l'objet d'un recalcul, peut uniquement être utilisée pour la production provenant de ces espèces animales " est abrogée à compter du 1er janvier 2005.
Article 79. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 33ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets du 3 mars 2000, du 8 décembre 2000, du 9 mars 2001, du 28 mars 2003 et du 22 avril 2005 :
1° au point 1°, les termes " jusqu'au 31 décembre 2006 inclus " sont remplacés par les termes " jusqu'au 31 décembre 2007 inclus ";
2° les alinéas a) et b) du point 1° sont abrogés;
3° le point 2° est abrogé.
Article 80. Ce décret est abrogé, à l'exception :
1° des articles 2, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, et des articles 15bis et 15ter;
2° de l'article 33ter et de ses modalités d'exécution réglementaires existantes, qui sont abrogés à compter du 31 décembre 2007.
Article 81. 2008-12-12/72, art. 83, 003; En vigueur : 14-02-2009>
Article 82. Aux fins d'application de l'article 31, § 2, le décret visé pour des années calendaires 2004, 2005 et 2006 pour lesquels l'écoulement d'engrais doit s'être effectué conformément aux dispositions du décret est le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Article 83. § 1er. Tous les prélèvements et amendes administratives prévus dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais tel que modifié restent percevables, si leur justification date d'une année calendaire antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, en prenant en considération la justification telle que prévue par le décret susmentionné du 23 janvier 1991, et sont réglés conformément aux procédures de calcul, d'encaissement de perception et de recours telles que prévues dans le décret susmentionné du 23 janvier 1991.
§ 2. Sans préjudice du premier paragraphe, l'amende administrative telle que visée à l'article 25, § 3, du décret susmentionné du 23 janvier 1991, reste imposable si sa justification concerne l'année calendaire 2007.
§ 3. La déclaration pour l'année de production 2006 doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret du 23 janvier 1991, et par les personnes qui y sont citées, compte tenu de toutes les dispositions et modalités d'exécution de ce décret qui ont trait à un devoir de déclaration.
[¹ § 4. Pour tous les agriculteurs qui, au cours de 2004, 2005, ou 2006, ont repris une exploitation et n'ont pas encore reçu une teneur en éléments nutritionnels tandis que le cédant disposait pour ces animaux d'une teneur en éléments nutritionnels, la teneur en éléments nutritionnels, telle que visée à l'article 33 bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, convertie en droits d'émission d'éléments nutritionnels, est transférée à condition qu'ils ont fait ou font établir l'acte de la reprise du permis d'environnement par l'autorité délivrante et à condition que ces cessionnaires ont produit des animaux dans l'exploitation en 2004, 2005, 2006 ou 2007 et les ont notifiés à temps à la Mestbank. Le transfert a effet rétroactif jusqu'à la date convenue par le cédant et le cessionnaire.
Les producteurs qui peuvent faire un appel à l'application du premier alinéa et à qui la redevance complémentaire a été imposée pour la production d'effluents d'élevage s'élevant au-delà de la teneur en éléments nutritionnels, peuvent réclamer la redevance complémentaire déjà payée ou demander la remise de la redevance complémentaire imposée dans la mesure où ils n'ont pas produit plus que la teneur en éléments nutritionnels visée au premier alinéa sans disposer à cet effet d'une teneur en éléments nutritionnels ou des droits d'émission complémentaires d'éléments nutritionnels.
Dans ce but, ils introduisent une demande, par lettre recommandée, adressée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand pour la perception et le recouvrement de la redevance complémentaire.
Le fonctionnaire prend une décision sur cette réclamation ou demande de remise dans les trois mois après le dépôt à la poste de la demande de remise. A défaut d'une décision du fonctionnaire dans le délai de trois mois, la demande est censée être acceptée. Le producteur peut introduire un recours auprès du Ministre chargé de l'Environnement contre la décision du fonctionnaire dans les trois mois de la date du dépôt à la poste de la décision. Le Ministre décide du recours dans les 60 jours.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.]¹
[¹ § 5. Pour obtenir une remise et non-perception de la redevance complémentaire différée, les producteurs, visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, qui, en exécution de l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifie, ont obtenu un report de la redevance pour le traitement du lisier, et l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance différée doit être annulée ou non perçue ou non, conformément à l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, étant l'année 2007 ou 2008, doivent :
1° dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non, appartenir à un groupe d'entreprises qui a satisfait a l'obligation de traitement du lisier, conformément à l'article 29;
2° posséder un nombre supplémentaire de certificats de traitement du lisier dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et détermine entre autres combien de certificats de traitement du lisier on doit posséder supplémentairement afin d'obtenir une annulation et non perception de la redevance complémentaire différée.]¹
[¹ § 6. Aux producteurs, tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, qui disposaient d'une teneur en éléments nutritionnels au 31 décembre 2006, mais qui depuis l'entrée en vigueur du présent décret n'exercent plus des activités agricoles, et par conséquent, ne sont plus des agriculteurs, sont attribués par mesure transitoire des droits d'émission d'éléments nutritionnels selon les dispositions de l'article 30, à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : dans les années de production 2004, 2005 ou 2006, le producteur a tenu des animaux, qu'il a déclarés à temps.
Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués par mesure transitoire à l'ancien producteur doivent être transférés, conformément aux dispositions de l'article 31, à un agriculteur le 31 décembre 2009 au plus tard. S'ils ne sont pas transférés à un agriculteur le 31 décembre 2009, ces droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués par mesure transitoire sont annulés par la Mestbank.]¹
[² § 7. Les producteurs tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, peuvent obtenir une prolongation du sursis, accordé conformément à l'article 40bis, du décret précité, ainsi qu'un nouveau sursis de la redevance complémentaire sur le traitement de lisier, telle que visée à l'article 21, § 6, 2°, du décret précité, s'ils répondent à une des conditions suivantes :
1° le producteur a obtenu l'autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de traitement de lisier ou une installation de transformation d'engrais après le 31 décembre 2002;
2° le producteur a conclu un contrat avec un tiers qui a obtenu l'autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de transformation de lisier ou une installation de traitement de lisier après le 31 décembre 2002.
Un sursis peut être accordé aux producteurs tels que visés à l'alinéa premier pour la deuxième et troisième année calendaire suivant l'année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée, si :
1° l'installation concernée n'était pas encore opérationnelle pendant ces années calendaires;
2° un sursis a déjà été accordé au producteur conformément à l'article 40bis du décret précité, sur la base de l'installation concernée, sauf s'ils n'étaient pas sujet à l'obligation de traitement ou qu'ils avaient déjà payé la redevance complémentaire pour l'année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée et pour l'année calendaire suivante.
La somme des volumes d'engrais contractés sur base annuelle pour l'installation concernée ne peut jamais être supérieure à la capacité autorisée sur base annuelle.
Une redevance complémentaire pour laquelle un sursis a été accordé en application de l'article 40bis du décret précité ou en exécution des alinéas premier et deux, peut être annulée en non perçue si le producteur concerné démontre qu'il a traité un quantité supérieure à son obligation de transformation d'engrais pendant une certaine année calendaire et supérieure à l'obligation de transformation d'engrais du groupe d'entreprises auquel il appartient. Cette transformation supplémentaire doit avoir lieu pendant la deuxième année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée ou pendant l'installation concernée devient opérationnelle. Si la dernière autorisation nécessaire a été accordée en 2003 à l'installation concernée et si cette installation n'est pas encore opérationnelle en 2007, la transformation doit avoir lieu au plus tard en 2007. Si la dernière autorisation nécessaire a été accordée en 2004 ou plus tard à l'installation concernée et si cette installation n'est pas encore opérationnelle en 2008, la transformation doit avoir lieu au plus tard pendant l'année calendaire 2008.
Une producteur qui en application de l'article 40bis du décret précité a obtenu un sursis de la redevance complémentaire sur la traitement de lisier pour deux années consécutives, peut également demander une seule fois à la " Mestbank " pour la plus ancienne des deux redevance complémentaires concernées de considérer l'année calendaire suivant la plus récente des deux redevance complémentaires concernées comme étant l'année calendaire pendant laquelle un plus grande quantité doit être traitée pour obtenir une abrogation et non perception de la redevance complémentaire concernée.
Si l'année calendaire pour laquelle il doit être évalué si une redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non, est l'année calendaire 2006 ou une année précédente, l'annulation et la non perception de la redevance complémentaire sont évaluées conformément à l'arrêté d'exécution relatif à l'article 40bis du décret précité.
Si l'année calendaire pour laquelle il convient d'évaluer si une redevance complémentaire différée doit être abrogée et perçue ou non, est l'année calendaire 2007 ou l'année calendaire 2008, le producteur concerné doit :
1° pour cette année calendaire, appartenir à un groupe d'entreprises qui a respecté l'obligation de traitement de lisier, conformément à l'article 29;
2° posséder un nombre supplémentaire de certificats de traitement du lisier dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non.
Le producteur voulant obtenir un sursis ou qui veut prolonger un sursis existant, introduit une demande à cette effet auprès de la " Mestbank ". S'il paraît qu'un redevance complémentaire déjà entièrement ou partiellement payée est annulée et plus perçue, conformément au présent article, les montants déjà payés par le producteur sont remboursés par la " Mestbank ".
Pour l'application du présent paragraphe, le opérationnalité d'un installation est constatée conformément à l'article 40bis du décret précité et son arrêté d'exécution.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la fixation des années calendaires pour le sursis et pour l'annulation et la non perception, relatives aux nombres de certificats de traitement de lisier que l'on doit supplémentairement posséder afin d'obtenir une annulation et une non perception de la redevance complémentaire différée et relatives au mode duquel la demande, visée à l'alinéa huit, est introduite et traitée.
§ 8. Les amendes administratives, imposées en exécution de l'article 14, § 4, sur la base de la définition du résidu de nitrates exécutée pendant l'année calendaire 2007, sont retirées d'office. La " Mestbank " remboursera les agriculteurs qui ont déjà payé l'amende.]²
(1)2008-12-12/72, art. 84, 003; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2010-12-23/39, art. 157, 007; En vigueur : 28-02-2011>
Article 84. [¹ § 1er.]¹ Un certificat attestant qu'une parcelle n'est pas saturée en phosphate, délivré sur la base de l'article 15quater, § 4 du même décret du 23 janvier [⁴ 1991]⁴, a les mêmes conséquences juridiques qu'un certificat délivré sur la base de l'article 17, § 5.
[¹ § 2. Les parcelles situées dans des terres sablonneuses, dont l'agriculteur, en exécution de l'article 13, § 2, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2010, a déjà démontré au moyen d'une analyse de texture de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas la classe texturale P, S ou Z, ne sont pas considérées comme des terres sablonneuses, par dérogation à l'article 3, 72°.
§ 3. Les mesures suivantes sont imposées en 2012 aux agriculteurs qui se sont vus imposer des mesures dans l'année calendaire 2011, en exécution de l'article 38, et qui n'ont pas totalement respecté les mesures imposées en 2011 :
1° les mesures mentionnées à l'article 14, § 4, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
2° les mesures mentionnées à l'article 14, § 5, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
3° les mesures mentionnées à l'article 14, § 6, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à l'article 8 pour une période jusqu'au 1er septembre 2011, s'il s'avère que les agriculteurs ne sont pas en mesure d'exécuter les modifications qui ont été apportées en 2011 au présent décret.]¹
[² § 5.[⁷ La reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants soumis à un traitement de lisier, visée à l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, et la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants soumis à l'obligation de déclaration de l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, sont réalisées et évaluées sur la base des dispositions de l'article 34 et de ses arrêtés d'exécution tels qu'en vigueur au 1er janvier 2023.]⁷
§ 6.[⁷ § 6. Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 2, 1°, la technique du tuyau traînant peut également être appliquée dans les prairies jusqu'au 1er janvier 2028.]⁷.]²
[³ § 7. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités pour identifier les engrais à diffusion lente et pour démontrer qu'un engrais est un engrais à diffusion lente, tel que visé à l'article 3, § 5, [⁴ 22]⁴°, sont considérés comme des engrais à diffusion lente, les autres engrais et les effluents d'élevage traités contenant de l'azote d'une telle teneur que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée dans l'année d'épandage, telle que visée à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
§ 8. Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand des engrais à faible teneur en azote, tels que visés à l'article 8, § 4, alinéa trois, sont considérés comme des engrais de type 3 à faible teneur en azote, les autres engrais et les effluents d'élevage traités dont la teneur en azote est basse, comme visé à l'article 8, § 4 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, étant entendu qu'il faut veiller, lors de l'utilisation de ces engrais, que la quantité épandue soit conforme aux dispositions de l'article 8, § 4, alinéa trois du présent décret.
§ 9. Pour l'application de l'article 8, § 4, alinéa trois, le 15 novembre doit être lu comme étant le 31 décembre pour l'année 2015.
§ 10. Par dérogation à l'article 13, § 1er et § 2, les agriculteurs peuvent pour l'année 2015 encore opter pour un système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa cinq, 1° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014. Un agriculteur qui opte pour ce système doit limiter sa fertilisation azotée dans l'année 2015 aux quantités, visées à l'article 13, § 2, du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, étant entendu que pour la définition des quantités autorisées, la culture ornementale et l'arboriculture sont considérées comme des légumes ressortissant au groupe II et que les fraises sur sols sablonneux ou sur sols non-sablonneux sont considérées comme des légumes ressortissant au groupe II, cultivés sur des sols sablonneux.
L'agriculteur qui choisit pour l'année 2015 le système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, le notifie dans l'année 2016 dans la déclaration, visée à l'article 23.
Pour le calcul de l'amende administrative, visée à l'article 63, § 1er pour l'année calendaire 2015 à charge de l'agriculteur qui choisit pour l'année 2015 le système de normes d'épandage, basées sur la quantité totale d'azote épandu, telle que visée à l'article 13, § 1er, alinéa cinq, 1° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, le nombre d'éléments fertilisants qui n'a pas été épandu conformément aux dispositions du présent décret, est calculé comme la somme du nombre de kg de N qui n'a pas été épandu conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément aux dispositions de l'article 63, § 1er du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, et le nombre de kg de P2O5 que l'agriculteur n'a pas épandu conformément aux dispositions du présent décret, calculé conformément aux dispositions de l'article 63, § 2du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
§ 11. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa deux, la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes peut aussi être déterminée sur la base d'une analyse du sol qui a été réalisée avant le 1er août 2015 et qui permet d'identifier la parcelle analysée de manière univoque, en dépit de l'absence des coordonnées X-Y.
§ 12. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa trois et dans l'attente de l'adaptation du guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank", les analyses du sol, visées à l'article 13, § 3, peuvent être transmises à la "Mestbank" par une autre voie.
§ 13. [⁵ Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand du nombre de prélèvement d'échantillons qui doivent au minimum être effectués et du nombre de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être donnés au cours d'une année précise pour qu'il y ait un nombre suffisant d'échantillonnages, tels que visés à l'article 13, § 7, alinéa 1er, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être effectués ou donnés au cours d'une année précise est calculé comme la somme, arrondie à l'unité supérieure, des deux nombres suivants :
1° un sixième du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, non situés en type de zone 0, et sur lesquels au cours de l'année donnée, conformément à la demande unique :
soit une culture permanente, appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II, est cultivée ;
soit l'une des cultures suivantes est cultivée : artichauts, arboriculture de plants forestiers, plants fruitiers, plantes d'ornement ou autres plants ou arbres et buissons d'ornement ;
2° la moitié du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture autre qu'une culture visée au point 1 est cultivée.
Le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles sont cultivées, au cours d'une année donnée, conformément à la demande unique, une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, et une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est seulement pris en compte pour déterminer le nombre, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°.
Lorsque la somme, visée à l'alinéa 1er, est supérieure au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents est limité au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises.]⁵
§ 14. Pour l'année 2015 les zones prioritaires, telles que visées à l'article 14, § 1er, alinéa quatre, sont les zones prioritaires indiquées sur la carte reprise comme annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa cinq, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.
§ 15. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa deux, les demandes de dispense pour l'année 2015 doivent être rentrées auprès de la "Mestbank" au plus tard le 1 août.
§ 16. Dans l'année 2015, la mesure visée à l'article 14, § 6, 2° ne s'applique pas.
§ 17. Dans l'attente d'un arrêt par le Gouvernement flamand des modalités relatives au plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 7, [⁴ 6°]⁴ et § 8, alinéa premier, [⁴ 6°]⁴, le plan de fertilisation qui doit être tenu est un plan de fertilisation, tel que visé à l'article 14, § 4, alinéa premier, 3° du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
§ 18. Dans l'année 2015 une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, telle que visée à l'article 15, doit être effectuée par :
1° l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures, telles que visées à l'article 14, § 4, § 5 ou § 6 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 ;
2° l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures telles que visées à l'article 14, § 3 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et dont l'entreprise, de par sa situation est considérée comme une entreprise située en zone prioritaire, conformément aux dispositions de l'article 14, § 4, alinéa deux, 1°.
Dans l'année 2015 une évaluation des résidus de nitrates doit être effectuée sur une parcelle de surfaces agricoles désignée par la "Mestbank" par l'agriculteur qui s'est vu imposer dans l'année 2015 des mesures telles que visées à l'article 14, § 3 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et dont l'entreprise, de par sa situation est considérée comme une entreprise située en zone prioritaire, conformément aux dispositions de l'article 14, § 4, alinéa deux, 1°.
§ 19. Les parcelles pourvues d'une attestation, telle que visée à l'article 17, § 6, du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, sont subdivisées à la classe IV, telle que visée à l'article 13, § 3, à moins qu'elles ne disposent d'une analyse sur la base de laquelle elles peuvent être subdivisées dans une classe plus inférieure, en application de l'article 13, § 3.
§ 20. Pour l'année calendaire 2015 ou une année calendaire antérieure, l'obligation de traitement d'engrais, visée à l'article 29, est imposée à des groupes d'entreprise, tels que visés à l'article 29 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 et en cas de non-observation à cette obligation de traitement d'engrais une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 21 du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014 sera imposée au groupe d'entreprises.
§ 21. Pour les faits, commis dans l'année calendaire 2015 ou une année calendaire antérieure, les amendes administratives sont imposées sur la base des dispositions du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014.
Par dérogation à ces dispositions des attitudes ou faits se rapportant à l'année 2015 et ressortissant au champ d'application de l'article 63, § 1er, § 2, § 4, § 7, § 8 et § 9 sont imposés sur la base des dispositions du présent décret, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015 modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.]³
[⁵ § 22. Aux fins de l'application de l'article 14, § 6, une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation réalisée au cours de l'année calendaire 2018 qui, conformément aux valeurs seuils des résidus de nitrates pour les entreprises situées en zones prioritaires, est évaluée comme appartenant à la catégorie zéro, telle que visée à l'article 15 du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017, est considérée comme une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise dont le résultat était positif, conformément à l'article 15, § 9.
Un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017, a été considéré en 2019 comme un agriculteur exonéré de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, est supposé de plein droit demander une exonération, telle que visée à l'article 14, § 6, pour l'année 2019.
Par dérogation à l'article 14, § 6, l'agriculteur peut introduire ou retirer une demande d'exonération pour l'année 2019 au plus tard jusqu'au 31 mai.
Par dérogation à l'article 14, § 6, alinéa 6, un agriculteur est tenu, au cours de l'année 2019, de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation s'il relève de l'une des deux situations suivantes :
1° la différence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimées en hectare, au cours de l'année Y et les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimées en hectare, au cours de l'année X, est supérieure à 25% ou à 10 hectares. Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation qui, conformément aux valeurs seuils des résidus de nitrates pour les entreprises situées en zones prioritaires, a été évaluée comme appartenant à la catégorie, zéro, conformément à l'article 15 du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017 ;
2° soit les deux conditions suivantes sont remplies :
l'agriculteur a été considéré en 2018 comme un agriculteur exonéré de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, conformément à l'article 14, § 5, du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017 ;
en 2018, des résidus de nitrates supérieurs à la première valeur seuil correspondante, telle que mentionnée à l'article 14, § 1, remplacé par le décret du 12 juin 2015, ont été mesurés sur l'une des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, sauf si ces résidus de nitrates ont été mesurés dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation.
§ 23. Un agriculteur qui, conformément aux articles 14 et 15 du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, au cours de l'année calendaire 2019, a dû faire déterminer les résidus de nitrates sur une parcelle ou faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation, reste soumis à cette obligation, étant entendu que l'évaluation des résultats des mesures de résidus de nitrates effectuées et, le cas échéant, l'imposition des conséquences liées à la non-application des mesures de résidus de nitrates imposées, sont conformes aux dispositions du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2011 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
§ 24. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition en types de zone, à l'occasion de l'évaluation bisannuelle, telle que visée à l'article 14, § 2, la répartition des zones d'écoulement en types de zone se fonde sur la répartition, telle que visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 au présent décret.
§ 25. Par dérogation à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur est, au cours de l'année 2019, exonéré de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, si en 2019 sur chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, située en type de zone 2 ou 3, sur laquelle est cultivé un légume du groupe I, II ou III, la fertilisation est effectuée sous accompagnement d'un centre de pratique agréé et conformément aux dispositions du rapport intitulé " Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 " disponible sur le site web de la Société flamande terrienne.
Un agriculteur qui souhaite avoir recours à la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 à la Mestbank par envoi sécurisé.
Dans le cadre de l'accompagnement, tel que visé à l'alinéa 1er, l'agriculteur respecte également les conditions suivantes :
1° l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation, s'élève au maximum à 50% de la quantité de N actif pouvant être épandue sur la parcelle concernée au cours de l'année en question, conformément aux dispositions du présent décret ;
2° l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation d'une culture particulière, s'élève au maximum à 50% de la quantité de N actif pouvant être épandue pour la culture en question, conformément au rapport tel que visé à l'alinéa 1er ;
3° si plusieurs cultures spécifiques sont cultivées consécutivement sur une parcelle, l'agriculteur n'est plus autorisé, après la récolte d'une première culture sur la parcelle concernée, à épandre d'engrais sauf si après la récolte d'une culture précédente un échantillon est prélevé sur la parcelle concernée et qu'un avis de fertilisation est émis, dont ressort la nécessité d'épandre à nouveau de l'engrais pour la prochaine culture. Le cas échéant, la quantité d'engrais que l'agriculteur peut encore épandre est limitée à la quantité telle que visée dans l'avis de fertilisation, étant entendu que la quantité d'engrais totale pouvant être épandue sur la parcelle en question doit correspondre aux dispositions du présent décret ;
4° afin d'étayer l'accompagnement, l'agriculteur conserve toutes les pièces justificatives et tient pour chaque parcelle un registre de culture et de fertilisation dans lequel il inscrit les opérations réalisées sur la parcelle en question, notamment la fertilisation effectuée, les plantations ou ensemencements et les traitements du sol, ainsi que les dates auxquelles un échantillonnage a été réalisé sur la parcelle concernée, et les résultats de l'analyse du sol menée.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par centre de pratique agréé, tel que visé à l'alinéa 1er, un centre de pratique, tel que visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture.
Un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, utilise la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que visées au présent paragraphe, est considéré pour le calcul de l'amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 15, comme un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, a obtenu une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et n'a pas respecté les mesures équivalentes concernées.
§ 26. Par dérogation à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, applique des techniques d'agriculture de précision pour la fertilisation de ses parcelles, situées en type de zone 2 ou 3, est exonéré de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°.
Afin qu'une technique agricole soit considérée comme une technique d'agriculture de précision, telle que visée à l'alinéa 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
1° le moyen de transport avec lequel la fertilisation est effectuée doit être équipé d'un système de positionnement sur la base d'un GPS, de capteurs de culture et d'un système permettant de déterminer la dose d'engrais précisément épandue ;
2° lors de chaque opération de fertilisation, les systèmes et capteurs, tels que visés au point 1°, doivent être opérationnels ;
3° les données des systèmes et capteurs, tels que visés au point 1°, sont automatiquement enregistrées et stockées de manière univoque, de sorte à pouvoir les présenter sur simple demande.
Un agriculteur qui souhaite utiliser la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 à la Mestbank, via un envoi sécurisé, et indique les données et les caractéristiques du moyen de transport avec lequel la technique d'agriculture de précision est appliquée.
Un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, utilise la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que visées au présent paragraphe, est considéré, pour le calcul de l'amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 15, comme un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, a obtenu une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, et n'a pas respecté la mesure équivalente.
§ 27. Par dérogation à l'article 14, § 8, alinéa 7, l'agriculteur peut, pour l'année 2019, introduire ou retirer une déclaration jusqu'au 31 mai au plus tard.]⁵
[⁶ § 28. Les droits d'émission de nutriments-TDE détenus par les agriculteurs au 2 mars 2022 sont maintenus, et sont évalués et, le cas échéant, annulés en vertu des articles 35, 36 et 37 et de leurs arrêtés d'exécution, tels qu'en vigueur au 1er janvier 2022.
§ 29. Par dérogation aux articles 35, 36 et 37 et à leurs arrêtés d'exécution, tels qu'en vigueur au 1er janvier 2022, et au paragraphe 28, les droits d'émission de nutriments-TDE qui seraient annulés du fait que l'exploitation n'a pas traité ou fait traiter suffisamment d'engrais de l'exploitation même, ne sont pas annulés mais suspendus si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° au plus tard le 1er novembre de l'année civile concernée, l'exploitation a notifié à la banque d'engrais, via le guichet internet mis à disposition par la banque d'engrais, qu'elle a détenu moins d'animaux au cours de cette année civile, de sorte que la production propre d'effluents d'élevage au cours de cette année civile sera insuffisante pour satisfaire à l'obligation de traitement des effluents dans le cadre des droits d'émission de nutriments-TDE ;
2° l'exploitation a introduit la demande de développement d'exploitation après traitement avéré d'effluents au moins deux années civiles avant l'année civile en question ;
3° pour l'année civile en question, l'exploitation a traité ou fait traiter la totalité de sa propre production d'effluents d'élevage de l'espèce animale visée par l'extension et dispose des certificats de traitement d'effluents correspondants ;
4° si l'exploitation, outre l'espèce animale visée par l'extension, a également détenu des animaux d'une autre espèce animale au cours de l'année civile en question, l'exploitation a traité ou fait traiter sa propre production d'effluents d'élevage d'animaux d'une autre espèce pour cette année civile et elle dispose des certificats de traitement d'effluents correspondants, de sorte que l'exploitation a traité 25 pour cent de l'extension. Si la propre production d'effluents d'élevage est inférieure à 25 pour cent de l'extension totale, il suffit que l'exploitation traite ou fait traiter la totalité de la propre production d'effluents d'élevage pour l'année civile en question et qu'elle dispose des certificats de traitement d'effluents correspondants.
Dans la notification visée à l'alinéa 1er, 1°, l'agriculteur indique à quelle demande de droits d'émission de nutriments-TDE a trait sa notification.
Pour une exploitation qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa 1er, les droits d'émission de nutriments-TDE pour l'année civile en question sont temporairement suspendus de plein droit en ce qui concerne la partie des droits d'émission de nutriments-TDE pour laquelle l'exploitation ne produit pas séparément d'effluents d'élevage provenant de l'espèce animale visée par l'extension.
L'exploitation peut effectuer une notification telle que visée à l'alinéa 1er, 1° au titre d'une année civile au maximum au cours d'une période de quatre années civiles.
Ce règlement et ses effets seront évalués deux ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition. ]⁶
(1)2011-05-06/01, art. 24, 008; En vigueur : 13-05-2011>
(2)2014-02-28/11, art. 70, 010; En vigueur : 04-04-2014>
(3)2015-06-12/15, art. 46, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2017-06-30/08, art. 81, 015; En vigueur : 17-07-2017>
(5)2019-05-24/05, art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2019>
(6)2022-07-15/05, art. 5, 021; En vigueur : 28-07-2022>
(7)2024-01-26/27, art. 81, 024; En vigueur : 23-02-2024>
Article 85.
2017-06-30/08, art. 82, 015; En vigueur : 17-07-2017>
Article 86.
2017-06-30/08, art. 82, 015; En vigueur : 17-07-2017>
Article 87. Le présent décret est nommé : le décret relatif aux engrais.
Article 88. § 1er. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de :
1° l'article 30, § 6, l'article 31, les articles 34 à 37 inclus, qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er janvier 2008;
2° l'article 77, qui entre en vigueur au 1er juin 2006.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 30, § 6, 31, 34 fixée au 01-01-2007 et des art. 35 à 37 inclus fixée au 31-10-2007 par AGF 2007-09-07/55, art. 31)
§ 2. Les dispositions réglementaires tombant dans le champ d'application du présent décret et qui ne sont pas en contradiction avec le présent décret restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des modalités d'exécution du présent decret.
Les infractions aux dispositions réglementaires visées au premier paragraphe survenues après l'entrée en vigueur du présent décret sont sanctionnées par les peines prévues dans le présent décret.
ANNEXE.
Article N. [¹ Annexe 1.]¹ - Tableau de calcul des animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels selon les droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-D, tels que mentionnés à l'article 30, § 2.
| Catégorie d'animaux conforme à la feuille de calcul |
Valeur | Droits d'émission éléments nutritionnels |
|---|---|---|
| Bovins < 1 an | 43,00 | NER-DR |
| Bovins 1 - 2 ans | 83,00 | NER-DR |
| Vaches laitieres | 127,00 | NER-DR |
| Veaux a l'engrais | 14,10 | NER-DR |
| Autres bovins | 127,00 | NER-DR |
| Compensation porcelets | 17,92 | NER-DV |
| Compensation truies d'élevage | 5,90 | NER-DV |
| Porcelets (< 10 semaines) | 4,48 | NER-DV |
| Verrat & truie (aucun porcelet) | 38,50 | NER-DV |
| Truies (porcelets compris) | 38,50 | NER-DV |
| Autres porcins | 18,33 | NER-DV |
| Poules pondeuses (+ reproducteurs) | 1,18 | NER-DP |
| Poulets de chair | 0,91 | NER-DP |
| Poulets d'élevage | 0,57 | NER-DP |
| Autres volailles | 0,43 | NER-DP |
| Dindons - animaux reproducteurs | 3,47 | NER-DP |
| Dindons - animaux de boucherie | 2,99 | NER-DP |
| Autruches 0-3 mois | 5,20 | NER-DP |
| Autruches animaux de boucherie (3-14 mois) | 13,10 | NER-DP |
| Autruches animaux reproducteurs > 14 mois | 27,80 | NER-DP |
| Poulets de chair parentaux | 1,91 | NER-DP |
| Poulets élevage de poulets de chair parentaux | 0,74 | NER-DP |
| Chevaux | 95,00 | NER-DA |
| Moutons < 1 an | 6,08 | NER-DA |
| Moutons > 1 an | 14,64 | NER-DA |
| Chèvres | 14,64 | NER-DA |
| Visons et lapins | 4,82 | NER-DA |
Aux fins d'application de ce tableau, les animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels, ainsi que la partie des teneurs en éléments nutritionnels qui est uniquement exprimée en kg P2O5 et kg N, sont convertis en droits d'émission éléments nutritionnels NER-D spécifiés par espèce animale, soit NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA, qui sont respectivement calculés en multipliant la catégorie d'animaux indiquée sur la feuille de calcul par la valeur correspondante telle qu'indiquée dans le tableau de conversion ci-dessus, ce après quoi les valeurs ainsi obtenues sont additionnées par espèce animale.
(1)2019-05-24/05, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Article 41bis. [¹ § 1er. [² En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite sur les terres arables situées dans des zones forestières, des [⁴ zones, indiquées sur les plans d'exécution spatiale régionaux et relevant de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]⁴ établis en application [³ du Code flamand de l'aménagement du territoire]³, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle. Cette interdiction de fertilisation vaut :
1° dans les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, à partir du 1er janvier 2009;
2° dans les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009 :
si le plan d'exécution spatial régional prévoit une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation [⁴ qui relève de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]⁴ doit être réalisée;
si le plan d'exécution spatial régional ne prévoit pas une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné.]²
Dans l'attente de l'établissement [⁶ plans visés au paragraphe 5]⁶, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les [⁸ herbages qui sont potentiellement importants]⁸, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), après avis de la " Agentschap Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts). Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.
[⁶ [⁹ Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er et de l'article 41ter, toute forme d'épandage est interdite, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisés par hectare sur une base annuelle, et ce en vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles sur des terres agricoles dans des zones d'espaces verts soumises à la directive Habitats. L'interdiction d'épandage s'applique :
1° aux zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2028, à partir du 1er janvier 2028. Par dérogation à cette règle, les plans d'exécution spatiaux prévoyant une entrée en vigueur échelonnée sur la base de laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée le 1er janvier 2029 ou ultérieurement, sont assujettis à l'interdiction d'épandage, laquelle s'applique à partir du 1er janvier de l'année à laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée.
2° aux zones spatiales désignées après le 1er janvier 2028 :
si le plan d'exécution spatial prévoit une entrée en vigueur échelonnée, à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée ;
si le plan d'exécution spatial prévoit pas une entrée en vigueur échelonnée, à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'adoption définitive du plan d'exécution spatial en question ;
Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée aux alinéas 1er ou 3, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture successive, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation " zéro " pour l'application du présent décret. La Banque d'engrais stocke dans sa base de données l'inventaire spatial numérique des terres agricoles dans les zones mentionnées aux alinéas 1er et 3.]⁹
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités.
§ 2.[⁹ Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises sont exemptées de l'interdiction d'épandage des terres agricoles situées dans les zones qui :
1° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de 2008 pour les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive ;
2° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de l'année précédant celle l'adoption définitive du plan régional d'exécution spatiale pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009, mais avant le 1er janvier 2027, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive ;
3° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de l'année précédant celle l'adoption définitive du plan régional d'exécution spatiale pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2027, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive, et pour autant que les parcelles ne sont pas situées dans une zone soumise à la directive Habitats. ]⁹.
Dans le cas de cette dispense s'appliquent les normes de fertilisation telles que visées à l'article 13, [⁴ ...]⁴.
§ 3. La Mestbank notifie :
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées avant le 1er janvier 2009 dans les nonante jours après le 1er janvier 2009;
- pour les terres agricoles situées dans les zones désignées après le 1er janvier 2009 dans les [² soixante]² jours de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional aux agriculteurs les terres agricoles considérées comme herbages relevant de l'application des définitions, visées à l'article 3, [⁷ § 6, 5°, 6°, 7°, 11° et 19]⁷°.
Les agriculteurs peuvent adresser par [⁸ envoi sécurisé]⁸ à la Mestbank dans les trente jours de la réception de la notification une demande de correction. La Mestbank statue dans les soixante jours de la réception de la demande de correction après avis de la Commission de Vérification. [² La " Mestbank " ou la commission de Vérification peut prolonger le délai de soixante jours s'il paraît que pour le traitement de la demande de correction une visite de la parcelle concernée ou des parcelles concernées est indiquée. la visite des lieux doit se faire dans une période ou la végétation est reconnaissable. Dans le cas d'une prolongation du délai de soixante jours, il n'y a pas d'interdiction de fertilisation jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire pendant laquelle la " Mestbank " a pris sa décision sur la demande de correction. La décision de la " Mestbank " doit être prise :
1° avant le 31 décembre 2010 si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé avant le 31 décembre 2009;
2° avant le 31 décembre de l'année suivant la l'année de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé après le 31 décembre 2009.]²
La Commission de Vérification est composée de :
1° deux représentants de la Mestbank assurant respectivement la présidence et le secrétariat; le secrétaire n'a pas droit de vote;
2° un représentant du [⁷ Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche]⁷;
3° un représentant de la " Agentschap voor Natuur en Bos ";
4° un expert MER désigné par la Mestbank, reconnu dans la discipline faune et flore.
Le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives à l'inventarisation, à la notification, à la demande de correction ainsi qu'à la création et au fonctionnement de la Commission de Vérification.
§ 4. [² En cas de cession d'une parcelle de terre agricole à laquelle s'applique une dispense, cette dernière échoit.
En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation est cédé au conjoint ou au partenaire cohabitant légal de l'utilisateur.
En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation de la parcelle de terre agricole est cédé à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur :
soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
En dérogation à l'alinéa premier, la dispense est cédée une seule fois au nouvel utilisateur s'il s'agit d'une cession appartenant un des types suivants de cessions :
1° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée aux descendants ou enfants adoptés d'une personne faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée, aux descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant légal de cette personne ou aux conjoints ou cohabitants légaux des descendants ou enfants adoptés précités;
2° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont cette personne physique est gérant, associé commandité ou administrateur;
3° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ou le conjoint ou partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités sont gérant, associé commandité ou administrateur;
4° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur :
soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
soit a un lien conforme, tel que visé aux points 1° à 3° compris, avec une personne fait partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée.
Après la cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 2°, la dispense déchoit dès que l'utilisateur ayant utilisé la parcelle avant la cession, termine son mandat de gérant, associé commandité ou administrateur. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.
Après une cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 3°, la dispense déchoit dès que le mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant des personnes visées à l'alinéa quatre, 3°, est terminé.
En dérogation aux alinéas précédents, la dispense est une seule fois cédée si le droit d'utilisation de la terre agricole est, après la cession telle que visée à l'alinéa quatre, 2° ou 3°, à nouveau cédée à la personne physique qui était le cédant original de la terre agricole à la personne morale.
Lorsqu'une dispense de l'interdiction d'épandage d'engrais visée au § 2 est donnée à une personne morale, cette dispense prend fin dès que le mandat de l'un des gérants, des associés commandités ou des administrateurs comme gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant que gérant, associé commandité ou administrateur par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.
La cession de l'utilisation est notifié lors de la déclaration, telle que visée à l'article 23, § 5.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
1° cession : la cession du droit d'utilisation sur une parcelle, à l'exception de la cession du droit d'utilisation par suite d'un bail saisonnier;
2° faire partie d'un agriculteur : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur. Une personne morale n'est pas considérée comme étant un groupement de personnes.]²
[¹⁰ Par dérogation à l'alinéa 1er, la dispense reste valable si, dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitué de plusieurs exploitants en un ou plusieurs nouveaux agriculteurs constitué(s) d'un seul exploitant, l'exploitant de chaque nouvel agriculteur faisant partie de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants, le droit d'usage de la parcelle agricole est transféré de l'agriculteur constitué de plusieurs exploitants à l'un des nouveaux agriculteurs constitué d'un seul exploitant.]¹⁰
§ 5. [⁶ § 5. Dans les plans conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel il est possible d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée au § 1er, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13.
Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des démarches ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.]⁶
§ 6. [⁹ Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est octroyée pour la parcelle domiciliaire existant au moment de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial.
Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 3, est octroyée :
1° pour les plans d'exécution spatiaux définitivement adoptés avant le 1er janvier 2023 : sur les parcelles appartenant à l'entreprise au 1er janvier 2022 et faisant partie de la parcelle domiciliaire ;
2° pour les plans d'exécution spatiaux définitivement adoptés après le 1er janvier 2023 : sur les parcelles appartenant à l'entreprise qui font partie de la parcelle domiciliaire au moment de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial]⁹.
§ 7. [⁶ [⁹ Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les exemptions visées au paragraphe 2 expirent sur les terres agricoles situées dans la zone soumise à la directive Habitats le 1er janvier 2028.
Sur les terres agricoles situées dans la zone soumise à la directive Habitats, la possibilité d'autoriser un épandage supplémentaire pouvant aller jusqu'à 100 kg d'azote issus d'engrais chimiques, tel que mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, ne s'applique plus au moment où l'interdiction d'épandage pour laquelle une indemnité compensatoire, telle que mentionnée au paragraphe 10, alinéa 2, est obtenue, prend effet, et ce au plus tard le 1er janvier 2028.]⁹]⁶
§ 8. [² [⁴ Si un plan d'exécution spatiale régional désigne une zone dans la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature ", tandis que cette zone relevait déjà de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature " dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution spatiale régional précédent,]⁴ :
1° aucune nouvelle dispense, telle que visée au § 2, n'est accordée pour les terres agricoles située dans cette zone;
2° la dispense existante de ces terres agricoles est conservée pour les terres agricoles située dans cette zone et cette dispense peut être cédée, conformément aux dispositions du § 4, à condition qu'il soit tenu compte d'éventuelles cessions antérieures de cette dispense en vue de déterminer les possibilités de cession, conformément au § 4;
3° le § 3 ne s'applique pas.]²
[² § 9. Si en vue de la réalisation des objectifs de conservation de la nature un projet d'aménagement est réalisé dans une zone qui est désignée [⁴ qui relève de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]⁴ par le plan d'exécution spatial régional, l'épandage d'engrais peut, en dérogation au présent article, peut temporairement être réglé jusqu'à la fin du projet d'aménagement au moyen d'un contrat d'utilisation établi par l'Agence de la Nature et des Forêts, la SA Voies navigables et Canal maritime ou par une autre instance de l'autorités flamande, avec l'agriculteur concerné.
Cette possibilité s'applique exclusivement aux projets d'aménagement dont la réalisation est nécessaire pour des raisons obligatoires d'intérêt public et laquelle a en outre trait :
1° soit à des projets d'aménagement ayant trait à une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par le plan d'exécution spatial régional tandis que cette zone [⁴ qui ne relevait pas de la catégorie d'indication de zone " bois " ou " réserve et nature "]⁴ dans le plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent;
2° soit à l'échange de terrains en exécution d'un projet d'aménagement.
Ce contrat d'utilisation :
1° a toujours trait à des terrains dont l'instance public précitée est propriétaire ou deviendra propriétaire sur la base d'un arrêté d'expropriation définitif en exécution du plan d'exécution spatial approuvé par le Gouvernement flamand;
2° cadre dans la réalisation en phases d'un projet d'aménagement en exécution pour lequel le Gouvernement flamand ou le Ministre flamand a prévu la possibilité de conclure des contrats d'utilisation avec les agriculteurs concernés;
3° doit immédiatement être transmis par instance public précitée à la " Mestbank ";
4° fixe l'année calendaire ou les années calendaires auxquelles il a trait;
5° contient une indication, sur du matériel cartographique, de la parcelle ou des parcelle auxquelles le contrat d'utilisation a trait. Un contrat d'utilisation ne peut jamais avoir trait à une parcelle à laquelle s'appliquait déjà une interdiction de fertilisation, conformément au présent article ou conformément à l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par les engrais.
En cas d'échange de terrains, un contrat d'exécution n'est autorisé que si avant l'échange aucune interdiction de fertilisation ne s'appliquait aux deux terrains concernés par l'échange.
6° fixe les normes de fertilisation qui s'appliqueront à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées. Ces normes de fertilisation ne peuvent cependant pas être supérieures aux normes de fertilisation qui s'appliquent à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées conformément aux articles 13, 16, 17 ou 18;
7° est explicitement approuvé par l'Agence de la Nature et des Forêts. A cet effet, l'Agence de la Nature et des Forêts évalue entre autres si le contrat est compatible avec les objectifs de conservation de la nature de la zone concernée.
Pour l'application du présent article, est entendu par arrêté d'expropriation définitive, un arrêté d'expropriation pour lequel le délai d'introduction d'une demande auprès du conseil d'Etat est échu et contre lequel aucune demande n'est en suspend.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu et au mode d'établissement du contrat d'utilisation, visée à l'alinéa trois et relatives au mode duquel et aux délais pendant lesquels ce contrat d'utilisation doit être transmis à la " Mestbank ".]²
[⁹ § 10. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément aux règles européennes relatives aux aides d'Etat, il existe une politique d'accompagnement pour l'interdiction d'épandage, mentionnée dans le présent article et à l'article 41ter qui ont été prolongés ou plus rapidement mis en oeuvre par le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.
La politique d'accompagnement, visée à l'alinéa 1er, consiste en :
1° une indemnité compensatoire de :
15 000 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2024 ;
14 375 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2025 ;
13 750 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2026 ;
13 125 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2027 ;
12 500 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2028 ;
2° une indemnité supplémentaire pour les investissements réalisés dans des terrains ;
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